Sougya : La sougya poursuit la comparaison entre chehita (abattage au couteau, sur la gorge) et melika (pincement à l'ongle du cohen, sur la nuque). On cherche ce que la michna exclut en disant 'ce qui est valide en chehita est invalide en melika' : la Guemara écarte successivement mahzir simanim (ramener les simanim derrière la nuque), shen et tsiporen (dent et ongle non détachés, déjà enseignés), pour retenir avec Rabbi Yirmeya moulikh oumevi (le va-et-vient), invalide en melika selon les fils de Rabbi Hiyya.
Rav Kahana enseigne que la mitsva de melika est de trancher en descendant (kotsets ve-yored) ; Rabbi Yirmeya en déduit qu'à plus forte raison le va-et-vient serait valide, et l'on lit 'telle est sa mitsva' comme 'cela aussi est sa mitsva'. Rabbi Yirmeya au nom de Chmouel pose la règle : tout lieu valide en chehita, en face sur la nuque, est valide en melika — pour exclure quoi ?
Pas l'eqour simanim (Rami bar Ye'hezkel : pas d'eqour pour l'oiseau), mais selon Rav Papa 'racho', précise comme le déclive de la tête (chipouy racho), invalide à l'instar de la chehita où commencer en haut disqualifie (Rav Houna au nom de Rav Assi). Enfin Rav Aha précise que Rami bar Ye'hezkel ne vaut que pour qui dit 'pas de chehita pour l'oiseau depuis la Torah'.
Et si cela te montait à l'esprit [que la mitsva consiste] spécifiquement à ramener (mahzir) [les simanim derrière la nuque et à [les] pincer là], pourquoi [le tana] a-t-il [parlé] précisément de [celui qui] pince — même [celui qui] abat aussi [serait valide] ! Plutôt, n'est-ce pas qu'il faut en conclure [que la melika est valide] même [pour celui qui] ramène, et [que] notre michna [traite du cas] où il n'a pas ramené.
Fin d'une preuve (commencée en 19b) sur la melika (pincement de la nuque à l'ongle du cohen, pour l'oiseau du sacrifice). Si la mitsva n'était valide que pour celui qui ramène (mahzir) les simanim derrière la nuque, pourquoi distinguer la melika ? Même abattre (chehita) là serait valide. Donc la melika vaut même sans ramener, et la michna parle du cas où l'on n'a pas ramené (be-delà ahadar).
Rabbi Yannai a dit : que les jeunes (rovin) [les fils de Rabbi Hiyya] reçoivent leur réponse, de ce qui est enseigné [dans la michna] : il se trouve [que] ce qui est valide en chehita [est] invalide en melika, [et ce qui est] valide en melika [est] invalide en chehita. Pour exclure quoi ?
N'est-ce pas pour exclure [celui qui] ramène les simanim derrière la nuque, [pour enseigner] que non [il n'est pas valide en melika] ?
Rabbi Yannai veut réfuter les fils de Rabbi Hiyya (les 'jeunes', rovin) à partir de la michna : 'ce qui est valide en chehita est invalide en melika'. Que vient exclure cette clause ? Selon Rabbi Yannai, elle exclut mahzir simanim (ramener les simanim derrière la nuque) — valide en chehita, invalide en melika — preuve qu'on ne ramène pas pour la melika.
Rabba bar bar Hana a dit : non, [c'est] pour exclure [la] dent et [l']ongle (chen ve-tsiporen) [non détachés, valides en melika et invalides en chehita]. [Objection :] dent et ongle, [le tana] les enseigne explicitement [ailleurs] !
Rabba bar bar Hana répond à Rabbi Yannai : la clause n'exclut pas mahzir, mais (par sa seconde moitié) la dent et l'ongle (chen ve-tsiporen) encore attachés (au corps), qui sont invalides en chehita (un instrument détaché est requis) mais valides en melika (faite à l'ongle du cohen). Objection : cela est déjà enseigné explicitement [michna 15b], inutile de le répéter.
Plutôt, Rabbi Yirmeya a dit : [c'est] pour exclure [celui qui] mène et ramène (moulikh oumevi) [le va-et-vient, valide en chehita et invalide en melika]. Cela va bien selon celui qui dit [que] mener et ramener en melika [est] invalide ; mais selon celui qui dit [que c'est] valide, qu'y a-t-il à dire ?
Les fils de Rabbi Hiyya tiennent comme celui qui dit [que] mener et ramener en melika [est] invalide.
Rabbi Yirmeya tranche : la clause exclut moulikh oumevi (le va-et-vient de l'ongle), valide en chehita, invalide en melika — où la melika doit se faire en tranchant droit en descendant (kotsets ve-yored). Mais c'est une mahloket (Rav Houna / Rabba, plus bas) : la preuve de Rabbi Yannai ne vaut que pour celui qui tient le va-et-vient invalide en melika ; les fils de Rabbi Hiyya tiennent ainsi.
Rav Kahana a dit : la mitsva de la melika [consiste à] trancher en descendant (kotsets ve-yored), et telle est sa mitsva. Rabbi Avin pensa dire : trancher en descendant — oui ; mener et ramener — non.
Rabbi Yirmeya lui dit : à plus forte raison [que] mener et ramener en melika [est] valide ! Et que [signifie alors] 'et telle est sa mitsva' [qui implique : spécifiquement de cette manière] ?
Dis [plutôt] : cela aussi est sa mitsva.
Rav Kahana : la mitsva de la melika est de trancher en descendant (kotsets ve-yored), sans va-et-vient. Rabbi Avin en déduit : seul le tranchage droit vaut, pas le va-et-vient. Rabbi Yirmeya corrige : à fortiori (kol cheken) le va-et-vient est valide [tant que le verset ne l'exclut pas, plus on agit comme la chehita, mieux c'est]. La formule 'telle est sa mitsva' se relit donc : 'cela aussi est sa mitsva' (et non : exclusivement cela).
Rabbi Yirmeya a dit au nom de Chmouel : tout [lieu] valide en chehita, en face [de lui] sur la nuque [est] valide en melika ; [donc] ce qui [est] invalide en chehita [est] invalide en melika. Pour exclure quoi ?
Si l'on dit [que c'est] pour exclure l'arrachement des simanim (éqour simanim) — mais Rami bar Ye'hezkel a enseigné : il n'y a pas d'arrachement des simanim pour l'oiseau (of) !
Chmouel pose une règle de correspondance des lieux : tout endroit de la gorge valide pour la chehita est, en face sur la nuque, valide pour la melika ; et inversement un lieu invalide en chehita l'est en melika. Que vient exclure le second volet ('invalide en chehita -> invalide en melika') ? Pas l'éqour simanim (arracher les simanim de leur place avant de couper), car Rami bar Ye'hezkel enseigne qu'il n'y a pas d'éqour [disqualifiant] pour l'oiseau.
Rav Papa a dit : [c'est] pour exclure sa tête (racho). [Objection :] sa tête [est] évident ! 'Depuis l'en-face de sa nuque (mimoul orpo)' a dit le Miséricordieux, et non sur sa tête !
Rav Papa : la règle de Chmouel exclut racho (la tête) — la melika faite sur la tête plutôt que sur la nuque [est invalide]. Objection : c'est évident, le verset dit explicitement 'mimoul orpo' (à l'en-face de la nuque) et non sur la tête — pas besoin de la règle de Chmouel pour le savoir.
Que [signifie] 'sa tête' [ici] ? Le déclive de sa tête (chipouy racho) — par exemple [le cas] où il a saisi [son ongle] depuis le déclive de sa tête, a dévié (higrim) et est allé jusqu'à parvenir en bas.
Et [c'est] selon Rav Houna au nom de Rav Assi, car Rav Houna a dit au nom de Rav Assi : [s']il a dévié [pour] un tiers et abattu deux tiers [dans le bon lieu], [c'est] invalide.
Réponse : 'racho' ne vise pas la tête proprement dite, mais le déclive de la tête (chipouy racho) — là où la tête commence à descendre vers la nuque. Cas : on commence au déclive, on dévie (higrim), puis on atteint le bon lieu (les simanim) en bas. La règle de Chmouel apprend que c'est invalide, exactement comme en chehita : Rav Houna au nom de Rav Assi enseigne que commencer au mauvais endroit (un tiers dévié, deux tiers au bon lieu) disqualifie.
Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : ce que Rami bar Ye'hezkel a enseigné — il n'y a pas d'arrachement des simanim pour l'oiseau — nous ne [l']avons dit qu'au nom de celui qui dit [qu']il n'y a pas de chehita pour l'oiseau depuis la Torah,
Rav Aha précise la portée de Rami bar Ye'hezkel : 'pas d'éqour simanim [disqualifiant] pour l'oiseau' ne vaut que selon l'opinion 'il n'y a pas de chehita pour l'oiseau depuis la Torah' (la chehita de l'oiseau est de source rabbinique). [La suite, au daf suivant : selon l'autre opinion, l'éqour disqualifierait.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).