Sougya : Le daf achève d'abord la question de bar Pada sur le palgès (agneau d'un an et un jour, ni agneau ni bélier) : lorsqu'il l'offre, stipule-t-il seulement 'si bélier / si agneau' ou aussi 'si entité en soi (briya), que tout soit offrande-don' ? La question reste en suspens (teikou).
Rabbi Zira pose un dilemme parallèle : celui qui voue les pains d'une todah 'de hametz ou de matsa' et apporte du siour (pâte sortie de l'état de matsa sans devenir hametz) s'acquitte-t-il ? La Guemara montre que le seul cas vraiment indécidable est le siour de Rabbi Yehouda selon Rabbi Yehouda : est-ce un doute (safek, donc valide mima nafchakh) ou une entité en soi (briya, ni hametz ni matsa, donc invalide) ?
Après deux affinements du cas (formules 'pour acquitter la todah d'untel' / 'pour la todah d'untel'), la question reste teikou. La michna ouvre alors un nouveau sujet : ce qui est valide dans la vache rousse (para adouma) est invalide dans la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), et inversement.
La braita précise : la para par l'abattage, l'egla par le brisement de la nuque (arifa). La Guemara tente un kal va-homer pour valider la para par arifa et le repousse, montrant qu'il faut des versets restrictifs.
[Bar Pada, comme] il dit : il apporte et stipule.
Suite de la sougya sur le palgès (agneau ayant dépassé un an sans atteindre deux ans, âge incertain entre l'agneau et le bélier). Selon bar Pada, qui apporte un palgès en sacrifice apporte les libations et stipule (méiti oumatni) : si c'est un bélier, telle est sa mesure de farine et de vin ; si c'est un agneau, dont la minha et la libation sont moindres, le surplus sera une offrande-don (nedava).
Disons-nous : 'bélier et agneau' il stipule, [mais] pour une entité en soi (briya) il ne stipule pas ; ou peut-être stipule-t-il aussi pour une entité en soi, [savoir] qu'il dise : 's'il était une entité en soi, que tout soit offrande-don' ? [La question] demeure (teikou).
Le dilemme sur bar Pada (voir le schéma). Quand il stipule pour le palgès, vise-t-il seulement les deux hypothèses 'bélier ou agneau' (le tenant pour un simple doute) ; ou prévoit-il aussi la troisième : 's'il était une entité en soi (briya), une troisième espèce, que tout soit offrande-don' ? Si bar Pada admet cette troisième branche, alors même pour lui le vœu d'apporter 'un bélier ou un agneau' ne serait pas acquitté par un palgès. Teikou : non tranché.
Rabbi Zira a posé un dilemme : celui qui dit 'je m'engage [à apporter] les pains de ma todah de hametz ou de matsa', et a apporté du siour — quoi [son statut] ?
Nouvelle sougya sur la notion d'entité en soi. La todah (sacrifice de reconnaissance) requiert quarante pains : trente de matsa et dix de hametz (pain levé). Rabbi Zira demande : si quelqu'un voue d'apporter les pains 'de hametz ou de matsa' et qu'il apporte du siour — une pâte sortie de l'état de matsa sans être encore devenue hametz — s'acquitte-t-il de son vœu ?
Le siour de qui ? Si [c'est] le siour de Rabbi Meir — pour Rabbi Yehouda, c'est de la matsa pleine [et entière].
La Guemara examine de quel siour il s'agit (voir le schéma). Si l'on parle du siour selon R. Meir (pâte dont la surface a pâli, sans fente), alors pour R. Yehouda ce n'est pas du tout du hametz : c'est de la matsa pleine (matsa meouleita), et l'on s'acquitte d'un vœu de matsa. Pas de dilemme dans ce cas.
Si [c'est le siour] de Rabbi Yehouda — pour Rabbi Meir, c'est du hametz.
Autre branche : si l'on parle du siour selon R. Yehouda (pâte fendillée comme [les] antennes de sauterelles), alors pour R. Meir c'est du hametz plein, et l'on s'acquitte d'un vœu de hametz. Là encore, statut tranché, donc pas de dilemme.
Et si [c'est le siour] de Rabbi Meir, [interrogé] selon Rabbi Meir — du fait qu'on est puni à son sujet, c'est du hametz.
Encore une branche : le siour de R. Meir (surface pâlie) examiné selon R. Meir lui-même. Bien qu'on ne soit pas passible de retranchement (karet) pour l'avoir mangé à Pessa'h, on est passible de flagellation — preuve que R. Meir le tient pour du hametz (un hametz 'dur', nokché), et l'on s'acquitte d'un vœu de hametz.
Plutôt, [c'est le siour] de Rabbi Yehouda, [interrogé] selon Rabbi Yehouda — quoi [son statut] ? Est-ce un doute (safek), et il s'acquitte mima nafchakh [de toute façon] ; ou peut-être est-ce une entité en soi (briya), et il ne s'acquitte pas ?
Reste donc le seul cas vraiment indécidable : le siour de R. Yehouda selon R. Yehouda (fendillé comme [les] antennes de sauterelles, qu'il faut brûler mais sans punition si on le mange — donc une part de hametz, mais incertaine). Le dilemme : ce siour est-il un doute (safek, entre hametz et matsa) — et alors il s'acquitte mima nafchakh (de toute façon : si c'est de la matsa il a son vœu de matsa, si c'est du hametz il a son vœu de hametz) ? Ou bien est-ce une entité en soi (briya), ni hametz ni matsa, une troisième chose — et alors il ne s'acquitte d'aucun vœu ?
Mais Rav Houna n'a-t-il pas dit : celui qui dit 'je m'engage [à apporter] les pains d'une todah' apporte une todah et ses pains ? Et puisqu'il s'est rendu redevable de la todah et de ses pains, or cet homme ne sait pas si c'est du hametz [qu'il a apporté], de sorte qu'il [lui faudrait] apporter de la matsa, ou si c'est de la matsa, de sorte qu'il [lui faudrait] apporter du hametz !
Objection à partir de Rav Houna : qui voue 'les pains d'une todah' doit en réalité apporter la todah et tous ses pains (les quarante : un homme sait qu'il n'y a pas de pain sans sacrifice). Or, ayant apporté du siour indéterminé, il ne sait pas s'il a apporté du hametz (auquel cas il devrait compléter en matsa) ou de la matsa (auquel cas il devrait compléter en hametz). Il ne peut donc jamais s'acquitter avec ce seul siour — quel sens a alors le dilemme de Rabbi Zira ?
Ce n'est pas nécessaire [que dans un cas] où il a dit : 'je m'engage [à apporter] un pain pour acquitter la todah d'untel'.
Réponse : le dilemme ne se pose que dans un cas précis où l'homme n'est pas tenu d'apporter une todah entière — par exemple s'il dit 'je m'engage [à apporter ces] dix pains pour acquitter la todah d'untel' (de son obligation de pains). Là, il ne doit que les pains, et l'on peut donc demander s'il s'acquitte avec du siour.
En fin de compte (sof sof), cet homme ne sait pas si c'est du hametz, de sorte qu'il [faudrait] apporter de la matsa, ou si c'est de la matsa, de sorte qu'il [faudrait] apporter du hametz ! Ce n'est pas nécessaire [sauf dans le cas] où il n'a pas dit 'pour acquitter' : l'homme s'acquitte-t-il de son vœu, ou ne s'acquitte-t-il pas ?
[La question] demeure (teikou).
Même objection 'en fin de compte' (sof sof) : tant qu'il s'agit d'acquitter autrui, il faut savoir s'il faut compléter en matsa ou en hametz, ce qu'il ignore. Affinement final : le dilemme ne tient que s'il n'a pas dit 'pour acquitter' mais seulement 'je m'engage [à apporter] dix pains pour la todah d'untel' (sans prétendre le dégager de son obligation). Alors la seule question est : l'homme lui-même s'acquitte-t-il de son propre vœu en apportant du siour, ou non ? Teikou : non tranché.
MICHNA. Ce qui est valide (kacher) dans la [vache] rousse (para) est invalide (passoul) dans la génisse [à la nuque brisée] (egla) ; ce qui est valide dans la génisse est invalide dans la [vache] rousse.
Nouvelle michna, qui ouvre une série de parallèles antithétiques (voir le schéma). La para adouma (vache rousse, dont les cendres purifient l'impureté des morts, Nombres 19) et l'egla aroufa (génisse à la nuque brisée, expiation d'un meurtre dont l'auteur est inconnu, Deut. 21) s'opposent terme à terme : ce qui rend l'une valide rend l'autre invalide. Le point central, précisé par la braita : la para se fait par chehita (abattage), l'egla par arifa (brisement de la nuque).
GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : la [vache] rousse, par l'abattage (chehita) [est] valide, par le brisement de nuque (arifa) [est] invalide ; la génisse, par le brisement de nuque [est] valide, par l'abattage [est] invalide.
Il se trouve [donc que] ce qui est valide dans la rousse [est] invalide dans la génisse, [et] ce qui est valide dans la génisse [est] invalide dans la rousse.
La braita explicite la michna : la para est rendue valide par l'abattage (chehita) et invalide par le brisement de nuque ; l'egla est rendue valide par le brisement de nuque (arifa) et invalide par l'abattage. D'où la formule de la michna : le procédé valide pour l'une invalide l'autre.
Et que la [vache] rousse soit [donc] valide par le brisement de nuque, par un raisonnement à fortiori (kal va-homer) : si la génisse, qui n'a pas été rendue apte par l'abattage, a [pourtant] été rendue apte par le brisement de nuque, la [vache] rousse, qui a été rendue apte par l'abattage — n'est-il pas logique qu'elle [le] soit par le brisement de nuque ?
La Guemara tente un kal va-homer (à fortiori) pour valider la para par arifa : si l'egla, qui n'est pas validée par l'abattage, est néanmoins validée par le brisement de nuque, alors la para, qui est validée par l'abattage (procédé 'supérieur'), devrait à plus forte raison être validée par le brisement de nuque. La suite du daf (et 24a) repoussera ce raisonnement : il faut des versets restrictifs (mi'outim) pour bloquer la déduction, sans quoi un kal va-homer inverse serait également possible.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).