Chullin 23b — l'entité en soi (briya) du palgès et du siour, puis para adouma contre egla aroufa

Chullin 23b

Sougya : Le daf achève d'abord la question de bar Pada sur le palgès (agneau d'un an et un jour, ni agneau ni bélier) : lorsqu'il l'offre, stipule-t-il seulement 'si bélier / si agneau' ou aussi 'si entité en soi (briya), que tout soit offrande-don' ? La question reste en suspens (teikou).

Rabbi Zira pose un dilemme parallèle : celui qui voue les pains d'une todah 'de hametz ou de matsa' et apporte du siour (pâte sortie de l'état de matsa sans devenir hametz) s'acquitte-t-il ? La Guemara montre que le seul cas vraiment indécidable est le siour de Rabbi Yehouda selon Rabbi Yehouda : est-ce un doute (safek, donc valide mima nafchakh) ou une entité en soi (briya, ni hametz ni matsa, donc invalide) ?

Après deux affinements du cas (formules 'pour acquitter la todah d'untel' / 'pour la todah d'untel'), la question reste teikou. La michna ouvre alors un nouveau sujet : ce qui est valide dans la vache rousse (para adouma) est invalide dans la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), et inversement.

La braita précise : la para par l'abattage, l'egla par le brisement de la nuque (arifa). La Guemara tente un kal va-homer pour valider la para par arifa et le repousse, montrant qu'il faut des versets restrictifs.

Briya (entité en soi) ou safek (doute) ? deux dilemmes parallèles Palgès (agneau entre 1 et 2 ans) selon bar Pada : ni agneau, ni bélier il apporte et stipule (meiti oumatni) les libations : si bélier, voici sa mesure ; si agneau, le reste sera offrande-don Le dilemme stipule-t-il SEULEMENT bélier/agneau ou AUSSI 'si entité, tout sera don' ? teikou (non tranché) Siour (pâte à mi-chemin) sortie de la matsa, pas encore hametz vœu : pains de todah hametz OU matsa il apporte du siour : s'acquitte-t-il ? Le dilemme safek (doute) -> valide mima nafchakh, ou briya (ni l'un ni l'autre) -> invalide ? teikou (non tranché)
Les deux dilemmes parallèles (segments 1 et 2-9) : palgès et siour, tous deux suspendus entre 'doute' et 'entité en soi', tous deux laissés teikou.
Para adouma vs egla aroufa : ce qui vaut pour l'une invalide l'autre Para (vache rousse) chehita (abattage) -> valide arifa (nuque brisée) -> invalide Nombres 19 : 'il l'égorgera' Egla (génisse à la nuque) arifa (nuque brisée) -> valide chehita (abattage) -> invalide Deut. 21 : 'on brisera la nuque' Kal va-homer rejeté : l'arifa de la para ne se déduit pas de l'egla il faut des versets restrictifs (mi'outim) pour bloquer chaque déduction
La michna et la braita (segments 10-12) : para adouma par abattage, egla aroufa par brisement de nuque ; chacune invalide le procédé de l'autre.
1
דאמר מייתי ומתני.

[Bar Pada, comme] il dit : il apporte et stipule.

📜 Rachi (1)
מייתי ומתני דסבירא ליה ספק הוא והכא קא מבעיא לן אליבא דבר פדא במאי מסתפק ומאי מתני ואו לאיל דריש ליה לדרשא אחרינא במנחות בפרק שתי מדות (מנחות דף צא:) וקא מיבעיא לן הכא מאי מתני מי פשיטא ליה לבר פדא דלאו בריה הוא אלא ספק איל ספק כבש הוא וכי מתני איל וכבש הוא דמתני אי איל הוא ליהוי כוליה דידיה ואי כבש הוא עשרון סולת רביעית היין ליהוי דידיה ואינך לנדבה אבל בבריה לא צריך לאתנויי ולמימר אי בריה הוא ואינו ראוי לנסכים ליהוי כולהו לנדבה וגבי בעיין דלעיל כיון דודאי לאו בריה הוא יוצא ידי נדרו ממ"נ דהא או כבש או איל הוא והוא נדר באיזה שירצה:
Il apporte et stipule — car il tient que c'[est] un doute (safek). Et ici, nous posons un dilemme selon bar Pada : sur quoi est-il dans le doute, et que stipule-t-il ? Et le 'ou' de 'bélier' (Lévitique), il l'expose pour une autre exégèse dans [le traité] Menahot, au chapitre Chte Midot (Menahot 91b). Et nous posons ici le dilemme : que stipule-t-il ? Est-il évident pour bar Pada que ce n'est pas une entité en soi (briya), mais [seulement] un doute, [savoir] s'il est bélier [ou] s'il est agneau, et quand il stipule c'est 'bélier et agneau' qu'il stipule : s'il est bélier, que tout soit à lui [à son service propre], et s'il est agneau, qu'un dixième de fine farine [et] un quart de hine d'huile soient à lui, et le reste pour une offrande-don ; mais pour une entité en soi (briya) il n'a pas besoin de stipuler ni de dire 'si c'est une entité en soi et qu'il n'est pas apte aux libations, que tout soit pour une offrande-don' ? Et quant au dilemme précédent, puisque ce n'est certainement pas une entité en soi, il s'acquitte de son vœu mima nafchakh [de toute façon], car c'est [soit] un agneau [soit] un bélier, et il a voué [d'apporter] celui qu'il voudrait.
🗂️ Tossefot (1)
דאמר מייתי ומתני הקשה ריב"א בשלמא נסכים יכול להביא שיעור נסכי איל ולהתנות שאם הוא כבש שיהא המותר לנדבה כרבי עקיבא דאמר בפרק כל התדיר (זבחים דף צא:) המתנדב יין מנסכו לספלים ואפילו לרבי טרפון דאמר לאישים משמע דלא פליגי אלא באומר הרי עלי יין סתם ולא פירש לנסכים אבל אם פירש מודה דאזיל לספלים אבל במנחה היכי מתני הא אין בלילתן שוה דשל כבש בלילתו רכה שלש לוגין לעשרון ושל איל בלילתו עבה שני לוגין לעשרון ותנן פ"ק דמנחות (דף יא.) ריבה שמנה או שחיסר פסולה ותנן נמי אין מערבין מנחת כבשים בשל אילים ופרים וכי תימא דמייתי שיעור מנחת כבש בכלי אחד ושיעור מנחת איל בכלי אחד ומתנה שהאחד מהן יהיה נדבה אי אפשר לעשות כן דמנחת נדבה נקמצת ומנחת נסכים כולה כליל כדתניא בהדיא בפרק אלו מנחות (מנחות דף עד:) ותירץ ריב"א דודאי כשמתנדב מנחה סתם אז היא נקמצת אבל אם מפרש מנחת נסכים הויא כולה כליל ואמרינן מתנדב אדם מנחת נסכים בכל יום והשתא יכול להתנות שפיר:
Comme il dit : il apporte et stipule — le Ribba a objecté : passe encore pour les libations, [où] il peut apporter la mesure des libations d'un bélier et stipuler que, si c'est un agneau, le surplus sera pour une offrande-don, comme Rabbi Akiva qui dit au chapitre Kol ha-Tadir (Zevahim 91b) : celui qui fait offrande-don de vin le verse aux coupes (sefalim) ; et même selon Rabbi Tarfon qui dit '[il le verse] au feu', il semble qu'ils ne divergent que [pour] celui qui dit 'je m'engage [à offrir] du vin' de manière indéterminée, sans préciser '[pour] des libations', mais s'il a précisé, il admet que [le vin] va aux coupes. Mais pour la minha, comment stipule-t-il ? Or leur pétrissage n'est pas le même : celle de l'agneau a un pétrissage liquide, trois logs par dixième, et celle du bélier a un pétrissage épais, deux logs par dixième ; et nous avons appris au premier chapitre de Menahot (11a) : [s']il a augmenté son huile ou [l']a diminuée, [elle est] invalide ; et nous avons aussi appris : on ne mélange pas la minha des agneaux avec celle des béliers et des taureaux. Et si tu dis qu'il apporte la mesure de la minha d'un agneau dans un récipient et la mesure de la minha d'un bélier dans un [autre] récipient, et stipule que l'un d'eux sera offrande-don — il est impossible de faire ainsi, car la minha d'offrande-don est ramassée [à la poignée] (nikmetzet) et la minha de libations est entièrement consumée (kalil), comme il est enseigné explicitement au chapitre Elou Menahot (Menahot 74b). Et le Ribba a répondu : assurément, lorsqu'on fait offrande-don d'une minha de manière indéterminée, alors elle est ramassée [à la poignée] ; mais si l'on précise '[c'est] une minha de libations', elle est entièrement consumée ; et nous disons [qu']un homme peut faire offrande-don d'une minha de libations chaque jour, et dès lors il peut bien stipuler.
💡 Explication

Suite de la sougya sur le palgès (agneau ayant dépassé un an sans atteindre deux ans, âge incertain entre l'agneau et le bélier). Selon bar Pada, qui apporte un palgès en sacrifice apporte les libations et stipule (méiti oumatni) : si c'est un bélier, telle est sa mesure de farine et de vin ; si c'est un agneau, dont la minha et la libation sont moindres, le surplus sera une offrande-don (nedava).

2
מי אמרינן: איל וכבש מתנה, בבריה לא מתנה, או דלמא בבריה נמי מתנה, דאמר: אי בריה הוה – ליהוי כוליה נדבה? תיקו.

Disons-nous : 'bélier et agneau' il stipule, [mais] pour une entité en soi (briya) il ne stipule pas ; ou peut-être stipule-t-il aussi pour une entité en soi, [savoir] qu'il dise : 's'il était une entité en soi, que tout soit offrande-don' ? [La question] demeure (teikou).

📜 Rachi (1)
או דלמא בבריה נמי מספקא ליה לבר פדא דלמא בריה הוא וגבי נסכים מייתי ומתני דאי בריה הוא ליהוי כולהו נדבה וגבי בעיין נמי לא נפיק דדלמא לאו איל ולאו כבש הוא:
Ou peut-être aussi pour une entité en soi — il y a un doute pour bar Pada : peut-être est-ce une entité en soi (briya), et à propos des libations il apporte et stipule [que] si c'est une entité en soi, que tout soit offrande-don ; et à propos du dilemme aussi il ne s'acquitte pas, car peut-être n'est-ce ni bélier ni agneau.
💡 Explication

Le dilemme sur bar Pada (voir le schéma). Quand il stipule pour le palgès, vise-t-il seulement les deux hypothèses 'bélier ou agneau' (le tenant pour un simple doute) ; ou prévoit-il aussi la troisième : 's'il était une entité en soi (briya), une troisième espèce, que tout soit offrande-don' ? Si bar Pada admet cette troisième branche, alors même pour lui le vœu d'apporter 'un bélier ou un agneau' ne serait pas acquitté par un palgès. Teikou : non tranché.

3
בעי רבי זירא: האומר ״הרי עלי לחמי תודה מן החמץ או מן המצה״, והביא שיאור, מהו?

Rabbi Zira a posé un dilemme : celui qui dit 'je m'engage [à apporter] les pains de ma todah de hametz ou de matsa', et a apporté du siour — quoi [son statut] ?

📜 Rachi (4)
תודה טעונה מ' חלות שלשים של מצה וי' של חמץ:
La todah requiert quarante pains : trente de matsa et dix de hametz.
מן החמץ או מן המצה י' חלות מאיזה מין שארצה ולקמן בעי היכי מייתי י' חלות לחודייהו:
De hametz ou de matsa — dix pains de l'espèce que je voudrai ; et plus loin il pose le dilemme : comment apporte-t-il dix pains à eux seuls.
שיאור שיצא מכלל מצה ולכלל חמץ לא בא:
Siour — [pâte] qui est sortie du cadre de la matsa sans être [encore] venue au cadre du hametz.
ר"מ ורבי יהודה פליגי באלו עוברין (פסחים מח:) לר"מ שיאור בהכספת פנים ואפילו אין שם סדק ואם נסדק אפי' כקרני חגבים מיקרי סידוק וחייב כרת ושיאור בהכספת פנים אמרינן בריש אלו עוברין (שם) דר"מ חייב מלקות ורבי יהודה אית ליה תרי קולי חדא דהכסיפו פניו אפילו שיאור לא מיקרי וכקרני חגבים הוא דמקרי שיאור ועוד קולא אחריתי דבהא דקרי ליה ר' יהודה שיאור לא מחייב עליה מלקות:
R. Meir et Rabbi Yehouda divergent dans [le chapitre] Elou Ovrin (Pessahim 48b). Pour R. Meir, le siour [se définit] par le pâlissement de la surface (hakhsafat panim), et même s'il n'y a pas là de fente ; et s'il s'est fendu, [fût-ce] comme [les] antennes de sauterelles, [cela] s'appelle 'fendillement' (siddouk) et il est passible de retranchement (karet) ; et 'siour [défini] par le pâlissement de la surface', nous disons au début d'Elou Ovrin (là) que, pour R. Meir, on est passible de flagellation. Et Rabbi Yehouda a deux indulgences : l'une, [c'est] que [si] sa surface a pâli, [cela] ne s'appelle même pas siour, et c'est comme [les] antennes de sauterelles que [cela] s'appelle siour ; et une autre indulgence encore : que, pour ce que Rabbi Yehouda appelle siour, on n'est pas passible de flagellation à son sujet.
💡 Explication

Nouvelle sougya sur la notion d'entité en soi. La todah (sacrifice de reconnaissance) requiert quarante pains : trente de matsa et dix de hametz (pain levé). Rabbi Zira demande : si quelqu'un voue d'apporter les pains 'de hametz ou de matsa' et qu'il apporte du siour — une pâte sortie de l'état de matsa sans être encore devenue hametz — s'acquitte-t-il de son vœu ?

4
שיאור דמאן? אי שיאור דרבי מאיר – לרבי יהודה מצה מעלייתא היא.

Le siour de qui ? Si [c'est] le siour de Rabbi Meir — pour Rabbi Yehouda, c'est de la matsa pleine [et entière].

📜 Rachi (2)
שיאור דמאן אי שיאור דר"מ דהכסיפו פניו:
Le siour de qui ? Si [c'est] le siour de R. Meir — [celui] dont la surface a pâli.
לרבי יהודה כלומר וקא מיבעיא לן אליבא דרבי יהודה אי נפיק בהאי שיאור אי לא הא ודאי לרבי יהודה מצה מעליא הוא ונפיק משום מצה:
Pour Rabbi Yehouda — c'est-à-dire : nous posons le dilemme selon Rabbi Yehouda, [savoir] s'il s'acquitte par ce siour ou non. Or ceci [est] certain : pour Rabbi Yehouda c'est de la matsa pleine, et il s'acquitte au titre de la matsa.
🗂️ Tossefot (1)
אי שיאור דר"מ לרבי יהודה מצה מעלייתא היא וא"ת והא בפרק אלו עוברין (פסחים דף מג.) תניא שיאור ישרף ונותנו לפני כלבו ומפרש התם דהיינו שיאור דר"מ לרבי יהודה משמע דאסור באכילה וי"ל דמדרבנן בעלמא אסור דמדשרי ליתנו לפני כלבו שמע מינה דהוי מצה מעלייתא:
Si [c'est] le siour de R. Meir, pour Rabbi Yehouda c'est de la matsa pleine — et si tu objectes : or, au chapitre Elou Ovrin (Pessahim 48b), il est enseigné 'le siour, qu'il soit brûlé, et l'on [le] dépose devant son chien', et l'on explique là que c'est le siour de R. Meir selon Rabbi Yehouda, ce qui implique qu'il est interdit à la consommation ! On peut dire qu'[il est] interdit seulement d'ordre rabbinique (mi-derabanan be-alma) ; car, du fait qu'on permet de [le] déposer devant son chien, apprends-en que c'est de la matsa pleine.
💡 Explication

La Guemara examine de quel siour il s'agit (voir le schéma). Si l'on parle du siour selon R. Meir (pâte dont la surface a pâli, sans fente), alors pour R. Yehouda ce n'est pas du tout du hametz : c'est de la matsa pleine (matsa meouleita), et l'on s'acquitte d'un vœu de matsa. Pas de dilemme dans ce cas.

5
אי דרבי יהודה, לרבי מאיר – חמץ הוא.

Si [c'est le siour] de Rabbi Yehouda — pour Rabbi Meir, c'est du hametz.

📜 Rachi (1)
אי שיאור דרבי יהודה דקרני חגבים ומיבעי לך אליבא דרבי מאיר הא ודאי לרבי מאיר יצא ידי נדרו ונפיק משום חמץ:
Si [c'est] le siour de Rabbi Yehouda — [celui] des antennes de sauterelles ; et tu poses le dilemme selon Rabbi Meir. Or ceci [est] certain : pour Rabbi Meir il s'est acquitté de son vœu, et il s'acquitte au titre du hametz.
💡 Explication

Autre branche : si l'on parle du siour selon R. Yehouda (pâte fendillée comme [les] antennes de sauterelles), alors pour R. Meir c'est du hametz plein, et l'on s'acquitte d'un vœu de hametz. Là encore, statut tranché, donc pas de dilemme.

6
ואי דרבי מאיר, לרבי מאיר, מדלקי עליה – חמץ הוא.

Et si [c'est le siour] de Rabbi Meir, [interrogé] selon Rabbi Meir — du fait qu'on est puni à son sujet, c'est du hametz.

📜 Rachi (3)
ואי דר"מ דהכסיפו פניו וקא מיבעיא לך אליבא דר"מ:
Et si [c'est le siour] de R. Meir — [celui] dont la surface a pâli, et tu poses le dilemme selon R. Meir.
מדלקי עליה דאמרינן התם האוכלו במ':
Du fait qu'on est puni à son sujet — car nous disons là 'celui qui en mange [reçoit] les quarante [coups]'.
חמץ הוא ואע"ג דכרת לא מחייב משום דלאו חמץ הראוי לאכילה הוא מיהו חמץ נוקשה מיקרי מדקא מיחייב עליה מלקות ולענין נדר יצא ידי נדרו שהרי הביא חמץ:
C'est du hametz — et bien qu'on ne soit pas passible de retranchement (karet), parce que ce n'est pas un hametz apte à la consommation, néanmoins [cela] s'appelle hametz dur (hametz nokché), du fait qu'on est passible de flagellation à son sujet ; et quant au vœu, il s'est acquitté de son vœu, puisqu'il a apporté du hametz.
🗂️ Tossefot (1)
ואי דר"מ לר"מ מדלקי עליה חמץ הוא וא"ת ודילמא שאני לענין פסח דרבייה קרא בפרק אלו עוברין (פסחים דף מג.) מדכתיב כל וכי תימא נילף חמץ דתודה מחמץ דפסח דלמא מחמץ גמור דחייב כרת גמרינן אבל האי דלא חשיב חמץ גמור לענין פסח לא חשיב חמץ לענין תודה מיהו מצינו לפרש דהכי קאמר דפשיטא דלא יצא משום מצה דלענין מצה ילפינן תודה מפסח אבל קשה דבריש כל המנחות באות מצה (מנחות נג.) קאמר ואימא לא תאפה חמץ אלא שיאור וקאמר שיאור דמאן כו' ואי דר"מ לרבי מאיר מדלקי עליה חמץ הוא ומאי קושיא גבי פסח הוא דחשיב חמץ דרבייה קרא ונראה דיש שום יתור (כתוב) בתודה ובמנחות דחמץ נוקשה חשיב חמץ גבייהו והא דמשמע התם דלכולי עלמא אין מחמיצין בחמץ נוקשה גבי תודה דקאמר אין מחמיצין בתפוחים והתם משמע דחמץ נוקשה הוי (גבי תודה) היינו לכתחלה דכשבא לחמץ שתי הלחם וחלות תודה מצוה לעשות בחמץ גמור:
Et si [c'est le siour] de R. Meir, selon R. Meir, du fait qu'on est puni à son sujet, c'est du hametz — et si tu objectes : or peut-être [en va-t-il] différemment pour Pessa'h, où le verset [l']inclut, au chapitre Elou Ovrin (Pessahim 43a), de ce qu'il est écrit 'tout [hametz]' ? Et si tu dis : dérivons le hametz de la todah du hametz de Pessa'h — [non,] peut-être est-ce du hametz complet (hametz gamour), passible de retranchement complet, que nous dérivons, mais celui-ci, qui n'est pas compté comme hametz complet quant à Pessa'h, n'est pas compté comme hametz quant à la todah ! On peut toutefois expliquer qu'il dit ceci : il est évident qu'il ne s'acquitte pas au titre de la matsa, car pour la matsa nous dérivons la todah de Pessa'h ; mais [cela] fait difficulté : car, au début [du chapitre] Kol ha-Menahot Baot Matsa (Menahot 53a), il dit 'et dis [donc] : qu'on ne cuise pas en hametz, mais [seulement comme] siour' — et il dit 'le siour de qui...', 'et si [c'est] le siour de R. Meir, selon R. Meir, du fait qu'on est puni à son sujet, c'est du hametz' ; et quelle est la difficulté ? [c'est] à propos de Pessa'h qu'[il] est compté comme hametz, car le verset l'a inclus ! Et il semble qu'il y a quelque redondance [d'écriture] (yitour) à propos de la todah et des menahot, [de sorte] que le hametz dur (hametz nokché) est compté comme hametz à leur sujet. Et ce qui semble [ressortir] là, [à savoir] que de l'avis de tous on ne fait pas lever (ein mahmitzin) avec du hametz dur à propos de la todah — car il dit 'on ne fait pas lever avec des pommes', et là il semble que le hametz dur soit [valide quant à la todah] — c'est à priori (le-khathila), [savoir] que, lorsqu'on vient à faire lever les deux pains et les pains de la todah, c'est une mitsva de [le] faire avec du hametz complet.
💡 Explication

Encore une branche : le siour de R. Meir (surface pâlie) examiné selon R. Meir lui-même. Bien qu'on ne soit pas passible de retranchement (karet) pour l'avoir mangé à Pessa'h, on est passible de flagellation — preuve que R. Meir le tient pour du hametz (un hametz 'dur', nokché), et l'on s'acquitte d'un vœu de hametz.

7
אלא דרבי יהודה לרבי יהודה, מאי? ספיקא הוי, ונפיק ממה נפשך, או דלמא בריה הוא, ולא נפיק?

Plutôt, [c'est le siour] de Rabbi Yehouda, [interrogé] selon Rabbi Yehouda — quoi [son statut] ? Est-ce un doute (safek), et il s'acquitte mima nafchakh [de toute façon] ; ou peut-être est-ce une entité en soi (briya), et il ne s'acquitte pas ?

📜 Rachi (2)
אלא דרבי יהודה דקרני חגבים ומבעיא לן אליבא דרבי יהודה דאמר בשיאור דידיה ישרף אלמא יש בו צד חמץ וקאמר האוכלו פטור אלמא לאו ודאי חמץ הוא והויא התראת ספק:
Plutôt [c'est le siour] de Rabbi Yehouda — [celui] des antennes de sauterelles ; et nous posons le dilemme selon Rabbi Yehouda, qui dit que son siour 'doit être brûlé' — donc il y a en lui un côté de hametz — et qui dit '[que] celui qui en mange est dispensé [de punition]' — donc ce n'est pas du hametz certain (vadai), et c'est un avertissement douteux (hatraat safek).
מאי ספק הוי ונפיק ממה נפשך או דלמא בריה הויא ולא נפיק:
Quoi [son statut] ? Est-ce un doute, et il s'acquitte mima nafchakh, ou peut-être est-ce une entité en soi (briya) et il ne s'acquitte pas.
💡 Explication

Reste donc le seul cas vraiment indécidable : le siour de R. Yehouda selon R. Yehouda (fendillé comme [les] antennes de sauterelles, qu'il faut brûler mais sans punition si on le mange — donc une part de hametz, mais incertaine). Le dilemme : ce siour est-il un doute (safek, entre hametz et matsa) — et alors il s'acquitte mima nafchakh (de toute façon : si c'est de la matsa il a son vœu de matsa, si c'est du hametz il a son vœu de hametz) ? Ou bien est-ce une entité en soi (briya), ni hametz ni matsa, une troisième chose — et alors il ne s'acquitte d'aucun vœu ?

🖼️ Schéma
Le siour selon R. Meir et R. Yehouda (et pourquoi seul un cas reste un vrai dilemme) Siour de R. Meir la surface a pâli (hiksifou panav) pour R. Yehouda -> matsa pleine pour R. Meir -> hametz (on est puni) dans les deux avis : statut tranché pas de dilemme Siour de R. Yehouda fendillé comme antennes de sauterelles pour R. Meir -> hametz pour R. Yehouda -> à brûler mais non puni si on le mange LÀ le dilemme : safek ou briya ?
Pourquoi seul le siour de R. Yehouda selon R. Yehouda fait dilemme : dans les autres combinaisons le statut (matsa ou hametz) est tranché.
8
והאמר רב הונא: האומר ״הרי עלי לחמי תודה״ – מביא תודה ולחמה, וכיון דאיחייב ליה בתודה ולחמה, הא לא ידע האי גברא אי חמץ הוא דליתי מצה, אי מצה הוא דליתי חמץ!

Mais Rav Houna n'a-t-il pas dit : celui qui dit 'je m'engage [à apporter] les pains d'une todah' apporte une todah et ses pains ? Et puisqu'il s'est rendu redevable de la todah et de ses pains, or cet homme ne sait pas si c'est du hametz [qu'il a apporté], de sorte qu'il [lui faudrait] apporter de la matsa, ou si c'est de la matsa, de sorte qu'il [lui faudrait] apporter du hametz !

📜 Rachi (2)
ה"ג והא א"ר הונא האומר הרי עלי לחמי תודה מביא תודה ולחמה דאדם יודע דאין לחם בלא תודה וכיון דאיחייב בכולהו נהי נמי דלאו בריה הוא היכי נפיק:
Ainsi faut-il lire : Mais Rav Houna n'a-t-il pas dit : celui qui dit 'je m'engage [à apporter] les pains d'une todah' apporte une todah et ses pains — car un homme sait qu'il n'y a pas de pain sans todah ; et puisqu'il s'est rendu redevable de tous [les pains], même si ce n'est pas une entité en soi, comment s'acquitte-t-il ?
הא לא ידע אי חמץ אייתי דלוסיף עליה ולייתי מצה אי מצה היא דלייתי חמץ ועל כרחו יביא חלות כשרים ובהן יוצא ידי נדרו שהרי הביא עשר שנדר וגם הוסיף עלייהו:
Or il ne sait pas si c'est du hametz qu'il a apporté — [de sorte] qu'il y ajoute et apporte de la matsa, ou si c'est de la matsa, [de sorte] qu'il apporte du hametz ; et bon gré mal gré il apportera des pains valides, et c'est par eux qu'il s'acquitte de son vœu, puisqu'il a apporté les dix qu'il a voués et a aussi ajouté sur eux.
💡 Explication

Objection à partir de Rav Houna : qui voue 'les pains d'une todah' doit en réalité apporter la todah et tous ses pains (les quarante : un homme sait qu'il n'y a pas de pain sans sacrifice). Or, ayant apporté du siour indéterminé, il ne sait pas s'il a apporté du hametz (auquel cas il devrait compléter en matsa) ou de la matsa (auquel cas il devrait compléter en hametz). Il ne peut donc jamais s'acquitter avec ce seul siour — quel sens a alors le dilemme de Rabbi Zira ?

9
לא צריכא, דאמר ״הרי עלי חלה לפטור תודתו של פלוני״.

Ce n'est pas nécessaire [que dans un cas] où il a dit : 'je m'engage [à apporter] un pain pour acquitter la todah d'untel'.

📜 Rachi (1)
לא צריכא דאמר הרי עלי י' חלות לפטור תודתו של פלוני דלא מיחייב עליה בכולהו מ':
Ce n'est pas nécessaire [sauf] où il a dit 'je m'engage [à apporter]' — dix pains pour acquitter la todah d'untel, [de sorte] qu'il n'est pas redevable à son sujet de [tous] les quarante.
💡 Explication

Réponse : le dilemme ne se pose que dans un cas précis où l'homme n'est pas tenu d'apporter une todah entière — par exemple s'il dit 'je m'engage [à apporter ces] dix pains pour acquitter la todah d'untel' (de son obligation de pains). Là, il ne doit que les pains, et l'on peut donc demander s'il s'acquitte avec du siour.

10
סוף סוף הא לא ידע האי גברא, אי חמץ הוא דליתי מצה, אי מצה הוא דליתי חמץ! לא צריכא, דלא אמר ״לפטור״, מיפק גברא ידי נדרו נפיק או לא נפיק? תיקו.

En fin de compte (sof sof), cet homme ne sait pas si c'est du hametz, de sorte qu'il [faudrait] apporter de la matsa, ou si c'est de la matsa, de sorte qu'il [faudrait] apporter du hametz ! Ce n'est pas nécessaire [sauf dans le cas] où il n'a pas dit 'pour acquitter' : l'homme s'acquitte-t-il de son vœu, ou ne s'acquitte-t-il pas ?

[La question] demeure (teikou).

📜 Rachi (3)
סוף סוף כיון דאמר לפטור לא נפיק עד דפטר ליה לההוא פלוני מי' חלות והאי לא מצי פטר ליה בהאי שיאור דלא ידע ההוא פלוני מאי אייתי האיך דלוסיף עלייהו:
En fin de compte — puisqu'il a dit 'pour acquitter', il ne s'acquitte pas tant qu'il n'a pas dégagé cet untel de [ses] dix pains ; et celui-ci ne peut le dégager par ce siour, car cet untel ne sait pas ce qu'il a apporté, [savoir] de quoi il [lui faudrait] ajouter sur eux.
לא צריכא דלא אמר לפטור אלא הרי עלי י' חלות לתודתו של פלוני דכיון דאמר לתודתו של פלוני לא איחייב ליה בתודה ולחמה אלא בעשר והא ודאי פשיטא לן דההוא פלוני לא מיפטר בהאי שיאור ואיהו נמי לא מקבל עליה למפטריה אלא לאתויינהו בעלמא וכסבור שיוכלו ליקרב עם המצה של חבירו:
Ce n'est pas nécessaire [sauf] où il n'a pas dit 'pour acquitter' — mais 'je m'engage [à apporter] dix pains pour la todah d'untel', car, du fait qu'il a dit 'pour la todah d'untel', il ne s'est rendu redevable à son sujet ni de la todah ni de ses pains, mais [seulement] des dix ; et ceci [est] certainement évident pour nous, [à savoir] que cet untel ne se dégage pas par ce siour, et que lui-même [non plus] ne s'engage pas à le dégager, mais [il les apporte] simplement pour les apporter, pensant qu'ils pourront être offerts avec la matsa de son compagnon.
מיפק גברא ידי נדרו נפיק ויפדו ויפלו דמיהם לנדבה לתודה אחרת או לא נפיק תיקו:
L'homme s'acquitte-t-il de son vœu — et ils seront rachetés, et leur valeur tombera en offrande-don pour une autre todah ; ou ne s'acquitte-t-il pas ? [La question] demeure (teikou).
💡 Explication

Même objection 'en fin de compte' (sof sof) : tant qu'il s'agit d'acquitter autrui, il faut savoir s'il faut compléter en matsa ou en hametz, ce qu'il ignore. Affinement final : le dilemme ne tient que s'il n'a pas dit 'pour acquitter' mais seulement 'je m'engage [à apporter] dix pains pour la todah d'untel' (sans prétendre le dégager de son obligation). Alors la seule question est : l'homme lui-même s'acquitte-t-il de son propre vœu en apportant du siour, ou non ? Teikou : non tranché.

11
מתני׳ כשר בפרה – פסול בעגלה, כשר בעגלה – פסול בפרה.

MICHNA. Ce qui est valide (kacher) dans la [vache] rousse (para) est invalide (passoul) dans la génisse [à la nuque brisée] (egla) ; ce qui est valide dans la génisse est invalide dans la [vache] rousse.

💡 Explication

Nouvelle michna, qui ouvre une série de parallèles antithétiques (voir le schéma). La para adouma (vache rousse, dont les cendres purifient l'impureté des morts, Nombres 19) et l'egla aroufa (génisse à la nuque brisée, expiation d'un meurtre dont l'auteur est inconnu, Deut. 21) s'opposent terme à terme : ce qui rend l'une valide rend l'autre invalide. Le point central, précisé par la braita : la para se fait par chehita (abattage), l'egla par arifa (brisement de la nuque).

12
גמ׳ תנו רבנן: פרה בשחיטה כשרה, בעריפה פסולה; עגלה בעריפה כשרה, בשחיטה פסולה; (נמצאת) [נמצא] כשר בפרה – פסול בעגלה, כשר בעגלה – פסול בפרה.

GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : la [vache] rousse, par l'abattage (chehita) [est] valide, par le brisement de nuque (arifa) [est] invalide ; la génisse, par le brisement de nuque [est] valide, par l'abattage [est] invalide.

Il se trouve [donc que] ce qui est valide dans la rousse [est] invalide dans la génisse, [et] ce qui est valide dans la génisse [est] invalide dans la rousse.

💡 Explication

La braita explicite la michna : la para est rendue valide par l'abattage (chehita) et invalide par le brisement de nuque ; l'egla est rendue valide par le brisement de nuque (arifa) et invalide par l'abattage. D'où la formule de la michna : le procédé valide pour l'une invalide l'autre.

13
ותהא פרה כשרה בעריפה מקל וחומר: ומה עגלה שלא הוכשרה בשחיטה – הוכשרה בעריפה, פרה שהוכשרה בשחיטה – אינה דין שהוכשרה בעריפה?

Et que la [vache] rousse soit [donc] valide par le brisement de nuque, par un raisonnement à fortiori (kal va-homer) : si la génisse, qui n'a pas été rendue apte par l'abattage, a [pourtant] été rendue apte par le brisement de nuque, la [vache] rousse, qui a été rendue apte par l'abattage — n'est-il pas logique qu'elle [le] soit par le brisement de nuque ?

📜 Rachi (1)
ומה עגלה שלא הוכשרה בשחיטה כדיליף לקמן (חולין דף כד.):
Si la génisse, qui n'a pas été rendue apte par l'abattage — comme il [le] dérive plus loin (Houlin 24a).
🗂️ Tossefot (2)
ותהא פרה כשרה בעריפה מק"ו והוא הדין דה"מ למפרך הכי אצל חולין וקדשים אבל נקט פרה ועגלה ששניהם ענין אחד דשניהם קדשים הנשחטים בחוץ ודמו אהדדי ליפסל בעול וכמה דברים וא"ת למה לי הנך מיעוטי למעוטי פרה מעריפה ועגלה משחיטה נימא כיון דאיכא למעבד ק"ו הכי ואיכא למעבד ק"ו איפכא כדעביד בסמוך כל חד וחד תיקום אדוכתיה כדאמרינן בפ"ב דזבחים (דף יז:) גבי ותותר אנינות אצל כהן הדיוט בקרבן צבור מק"ו וי"ל דהתם כל ק"ו סותר את חבירו לגמרי שבתחלה אומר ותותר אנינות אצל כהן הדיוט בקרבן ציבור מק"ו דכהן גדול שהותר אנינות אפילו בקרבן יחיד ואח"כ עושה ק"ו להפך דלא תותר אנינות אצל כהן גדול בקרבן יחיד מק"ו וכן אחריני דהתם להכי קאמר כיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי כל חד וחד תיקום אדוכתיה אבל הכא גבי פרה ועגלה שבא ליתן את האמור של זה בזה ולא הוי ק"ו אלא כמו מה מצינו לא שייך למימר הכי דאי לאו מיעוט הייתי לומד זה מזה במה מצינו ואי הוה עביד ק"ו לא תותר פרה בשחיטה אז הוי כההיא דזבחים וכן תהא אשה יוצאה בחליצה מק"ו או יבמה בגט מק"ו הוי כמו מה מצינו וא"ת מה לעגלה שכן אינה מטהרת וכמה חומרות יש בזה מה שאין בזה וי"ל דלא עביד ק"ו מכח עגלה ופרה אלא מכח שחיטה ועריפה ומה שחיטה שאינה מכשרת בעגלה מכשרת בפרה כו' אבל קשה דא"כ ק"ו גמור הוא ולא מה מצינו דשחיטה מעריפה ליכא למילף במה מצינו אלא מק"ו א"כ נימא כל חד וחד תיקום בדוכתיה וי"ל דבכל מקום דעבד ק"ו הכי והכי כגון הכא ולקמן (חולין ד' כה.) גבי אויר כלי חרס וגבי כהנים ולוים ובפ"ב דבבא קמא (ד' כה:) גבי ותהא שן ורגל חייבין ברה"ר מק"ו והדר קאמר לא תהא שן ורגל חייבין ברשות הניזק אלא חצי נזק צריך לומר דיש שום סברא או קולא או חומרא לעשות ק"ו אחד יותר מאחר וכיון שהיינו עושין ק"ו אחד אצטריך קרא למעוטי מעתה היינו עושין ק"ו להפך:
Et que la rousse soit valide par le brisement de nuque par un à fortiori — et il en irait de même [si l'on voulait] objecter ainsi à propos des [bêtes] profanes (houlin) et des [bêtes] consacrées (kodachim) ; mais [le texte] prend [l'exemple de] la para et de l'egla parce que toutes deux relèvent d'un même sujet : toutes deux sont des [bêtes] consacrées égorgées au-dehors (kodachim ha-nichhatim ba-houtz), et elles se ressemblent [en ce] qu'elles sont invalidées par [l'usage du] joug (ol) et par bien des choses. Et si tu objectes : pourquoi me faut-il ces versets restrictifs (mi'outim) pour exclure la para du brisement de nuque et l'egla de l'abattage ? disons [plutôt] : puisqu'il y a lieu de faire l'a fortiori ainsi, et qu'il y a lieu de faire l'a fortiori à l'inverse, comme [il] le fait plus loin, que chacun [des deux] demeure à sa place (kol had ve-had teikoum a-doukhteih), comme nous disons au deuxième chapitre de Zevahim (17b) à propos de 'et que le deuil (aninout) soit autorisé chez le prêtre ordinaire pour un sacrifice public, par un à fortiori' ! On peut répondre que là, chaque à fortiori contredit entièrement son congénère : car au début il dit 'et que le deuil soit autorisé chez le prêtre ordinaire pour un sacrifice public, par un à fortiori [tiré] du grand prêtre, chez qui le deuil est autorisé même pour un sacrifice individuel', puis il fait l'a fortiori à l'inverse, '[et] que le deuil ne soit pas autorisé chez le grand prêtre pour un sacrifice individuel, par un à fortiori', et de même les autres [exemples] de là-bas ; c'est pourquoi il dit : puisqu'il y a lieu de dire ainsi et lieu de dire ainsi, que chacun demeure à sa place. Mais ici, à propos de la para et de l'egla, où [le texte] vient appliquer ce qui est dit de l'une à l'autre, et [où] ce n'est pas [à proprement parler] un à fortiori mais [un raisonnement] du type 'comme nous avons trouvé' (ma matzinou), il ne convient pas de dire ainsi ; car, n'étaient les versets restrictifs, j'apprendrais l'une de l'autre par 'comme nous avons trouvé', et si l'on faisait l'a fortiori [à l'inverse], alors la para ne serait pas autorisée par l'abattage — [et] ce serait alors comme le cas de Zevahim. Et de même [pour] 'que la femme sorte [du lévirat] par la halitsa, par un à fortiori', ou '[que] la yevama [sorte] par un guet (acte de divorce), par un à fortiori' — c'est [du type] 'comme nous avons trouvé'. Et si tu objectes : que dire de [ce qui distingue] l'egla, qui ne purifie pas (eina metaheret), et combien de sévérités y a-t-il en celle-ci qui ne sont pas en celle-là ? On peut répondre qu'on ne fait pas l'a fortiori en vertu de [la comparaison entre] l'egla et la para, mais en vertu de [la comparaison entre] l'abattage et le brisement de nuque : et [si] l'abattage, qui ne rend pas apte la génisse, rend apte la para, etc. Mais [cela] fait difficulté : car, s'il en est ainsi, c'est un à fortiori complet (kal va-homer gamour) et non un 'comme nous avons trouvé' — car l'abattage, [on] ne peut [l']apprendre du brisement de nuque par 'comme nous avons trouvé', mais [seulement] par un à fortiori ; et s'il en est ainsi, disons [donc] : que chacun demeure à sa place ! On peut répondre qu'en tout lieu où [le texte] fait l'a fortiori 'ainsi et ainsi', comme ici, et plus loin (Houlin 25a) à propos de l'air (avir) d'un récipient de terre, et à propos des prêtres et des lévites, et au deuxième chapitre de Baba Kama (25b) à propos de 'et que [les dommages de] la dent et du pied soient passibles [de réparation] sur le domaine public, par un à fortiori', puis il dit 'que la dent et le pied ne soient pas passibles sur le domaine de la victime [pour la totalité] mais [seulement pour] la moitié du dommage' — [en tout cela] il faut dire qu'il y a quelque raisonnement, indulgence ou sévérité, [permettant] de faire un à fortiori plutôt que l'autre ; et puisque nous aurions fait [tel] à fortiori, le verset a été nécessaire pour [l']exclure — [car] dès lors nous aurions fait l'a fortiori à l'inverse.
פרה שהיא כשרה בשחיטה אין ללמוד בענין זה מק"ו שתהא פרה כשרה במליקה מק"ו מעוף שלא הוכשר בשחיטה הוכשר במליקה דהא לקמן בריש השוחט (חולין ד' כז:) דרשינן ראשו של זה ממול עורף ולא ראשו של אחר ואין ללמוד בעוף שיוכשר בשחיטה מק"ו דבהמה שלא הוכשר במליקה דלמאן דיליף רוב שנים מהלכה אין דנין ק"ו ובנין אב מהלכה כדתנן בנזיר בפ' כהן גדול (נזיר דף נו:) ונ"ל דכיון דאיכא מיעוטי בפרה ובעגלה לענין שחיטה ועריפה תו לא מצי למילף עוף מבהמה ובהמה מעוף לענין שחיטה ומליקה דאיכא למימר עריפה תוכיח שאינה כשרה בפרה וכשרה בעגלה ואפ"ה אין שחיטה כשרה בה אף אני אביא מליקה וכן איפכא:
La [vache] rousse, qui est valide par l'abattage — on ne peut apprendre, par ce procédé [d'à fortiori], que la para serait valide par le pincement [de la nuque] (melika), par un à fortiori [tiré] de l'oiseau (of) : [savoir que,] de même que [l'oiseau], qui n'est pas rendu apte par l'abattage, a [pourtant] été rendu apte par le pincement, [la para le serait par melika] — car plus loin, au début [du chapitre] Ha-Chohet (Houlin 27b), nous exposons 'sa tête à lui [du volatile] depuis la nuque (mimoul oref), et non la tête d'un autre' [excluant la melika hors de l'oiseau]. Et l'on ne peut apprendre, pour l'oiseau, qu'il serait rendu apte par l'abattage, par un à fortiori [tiré] de la bête domestique (behema), qui n'a pas été rendue apte par le pincement — car, pour qui dérive 'la majorité des deux [simanim]' (rov chenayim) d'une halakha [transmise à Moché], on ne tire ni à fortiori ni binyan av d'une halakha, comme nous avons appris dans Nazir, au chapitre Kohen Gadol (Nazir 56b). Et il me semble que, du fait qu'il y a des versets restrictifs (mi'outim) pour la para et l'egla quant à l'abattage et au brisement de nuque, on ne peut plus apprendre l'oiseau de la behema, ni la behema de l'oiseau, quant à l'abattage et au pincement ; car on peut dire : le brisement de nuque le prouve (arifa tokhiah), qui n'est pas valide dans la para et [pourtant] valide dans l'egla, et malgré cela l'abattage n'y est pas valide [pour l'egla] — moi aussi j'introduirai le pincement [par le même raisonnement], et de même à l'inverse.
💡 Explication

La Guemara tente un kal va-homer (à fortiori) pour valider la para par arifa : si l'egla, qui n'est pas validée par l'abattage, est néanmoins validée par le brisement de nuque, alors la para, qui est validée par l'abattage (procédé 'supérieur'), devrait à plus forte raison être validée par le brisement de nuque. La suite du daf (et 24a) repoussera ce raisonnement : il faut des versets restrictifs (mi'outim) pour bloquer la déduction, sans quoi un kal va-homer inverse serait également possible.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).