Sougya : Le daf achève la sougya des ustensiles inachevés (golmim) : le bois est susceptible d'impureté dès qu'il sert, le métal seulement une fois entièrement fini ; R. Yo'hanan (fait pour l'honneur) et Rav Nahman (prix élevé) en divergent, la nafka mina étant l'ustensile d'os — que Rav Nahman assimile au métal.
Une braita de R. Yichmael fils de R.
Yo'hanan ben Beroka dérive de 'tout ouvrage de chèvres' que cornes et sabots (de tout animal, hors oiseaux) sont susceptibles d'impureté. Vient ensuite la michna des amandes : le stade obligatoire au teruma-maaser pour les amères est exempt pour les douces, et inversement ; la guemara précise petites/grandes, rapporte 'ce-ci et ce-là pour exempter' (ou pour obliger) et la décision de R.
Hanina à Tsippori. Enfin la michna du temed (marc de raisin trempé) : avant fermentation il ne s'achète pas en argent du maaser mais invalide le mikve ; après fermentation, l'inverse ; et celle des frères associés pour le kalbon contre le maaser behema (dîme du bétail).
La guemara cherche enfin de quel Tana relève la michna du temed — ni R. Yehouda ni les Sages tels quels.
[Un ustensile qu'il reste] à poncer, à sertir [de pierres ou d'ornements], à racler, à décorer, à frapper au marteau, [ou] dépourvu de base, ou de rebord, ou de manche — [il est] pur [non susceptible d'impureté]. [Un ustensile] dépourvu [seulement] de couvercle — [il est] impur [susceptible d'impureté].
Suite de la michna des ustensiles inachevés (golmim). Tant qu'il reste une finition à faire — poncer, sertir, racler, décorer, frapper au marteau — ou qu'il manque une partie structurelle (base, rebord, manche), l'ustensile [de métal] n'est pas encore un ustensile et reste pur. En revanche, s'il ne lui manque que le couvercle, il est déjà complet (le couvercle est un autre ustensile) et donc susceptible d'impureté.
Qu'y a-t-il de différent en ceux-ci [le bois] et de différent en ceux-là [le métal] ? Rabbi Yo'hanan a dit : puisqu'[ils sont] faits pour l'honneur.
Rav Nahman a dit : puisque leur prix [est] élevé.
Question : pourquoi les ustensiles de bois inachevés sont-ils susceptibles d'impureté dès qu'ils servent, alors que les ustensiles de métal inachevés ne le sont qu'une fois entièrement finis ? Deux réponses : R. Yo'hanan — le métal est fait pour des usages d'honneur, donc on ne le tient pour ustensile qu'achevé ; Rav Nahman — le prix du métal est élevé, et on ne le vend à son prix qu'une fois fini.
Quelle [est la différence] entre eux [les deux explications] ? Il y a entre eux l'ustensile d'os : et Rav Nahman suit son [propre] raisonnement, car Rav Nahman a dit : l'ustensile d'os, son statut [est] comme [celui de] l'ustensile de métal.
La nafka mina (conséquence pratique) entre les deux raisons : l'ustensile d'os [fait de cornes]. Il a un prix élevé mais n'est pas fait pour l'honneur. Pour Rav Nahman (prix), il est donc comme le métal ; pour R. Yo'hanan (honneur), il est comme le bois. Et Rav Nahman est fidèle à sa ligne : l'os a le statut du métal.
Implique-[t-on de là] que l'ustensile d'os reçoit l'impureté ? Oui, car il est enseigné : Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka dit : que vient enseigner [le verset] 'et tout ouvrage de chèvres vous purifierez' (Nombres 31:20) ?
À inclure ce qui provient des chèvres — des cornes et des sabots [qu'ils sont susceptibles d'impureté]. Les autres bêtes domestiques et bêtes sauvages, d'où [sait-on qu'il en va de même] ?
[Le verset] enseigne 'et tout ouvrage'. Si [c'est] ainsi, que vient enseigner 'chèvres' ?
À l'exclusion des oiseaux.
La guemara confirme que l'ustensile d'os est bien susceptible d'impureté, par une braita. Le verset 'tout ouvrage de chèvres vous purifierez' inclut ce qui vient des cornes et sabots des chèvres. Le mot 'tout' étend la règle aux autres bêtes domestiques et sauvages. Le mot 'chèvres' sert alors à exclure les oiseaux (les ustensiles faits d'os d'oiseaux ne sont pas susceptibles d'impureté).
MICHNA. Ce qui est obligatoire [au teruma et aux dîmes] pour les amandes amères [est] exempt pour les douces ; ce qui est obligatoire pour les douces [est] exempt pour les amères.
Nouvelle michna. Le stade de développement qui rend les amandes amères obligées au teruma et maaser est précisément celui où les amandes douces en sont exemptes, et réciproquement — parce que le moment où chacune est consommable est inverse (la guemara le précise au segment suivant).
GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : les amandes amères — petites, [elles sont] obligées ; grandes, [elles sont] exemptes.
Les douces — grandes, [elles sont] obligées ; petites, [elles sont] exemptes.
La braita explicite la michna. Les amères deviennent amères en mûrissant : petites elles sont encore comestibles (donc obligées), grandes elles sont trop amères (donc exemptes). Les douces, à l'inverse, ne sont bonnes qu'à maturité : grandes obligées, petites exemptes.
Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossei dit au nom de son père : celles-ci et celles-là pour exempter ; et certains rapportent : celles-ci et celles-là pour obliger. Rabbi Ela a dit : Rabbi Hanina a tranché à Tsippori conformément aux paroles de celui qui dit 'celles-ci et celles-là pour exempter'.
Sur les amandes amères : R. Yichmael fils de R. Yossei, au nom de son père, dit 'celles-ci et celles-là pour exempter' — petites et grandes amères exemptes ; une autre tradition rapporte 'pour obliger' — petites et grandes amères obligées. R. Hanina a tranché à Tsippori dans le sens de 'pour exempter'.
Et pour celui qui dit 'celles-ci et celles-là pour obliger', les grandes [amères], à quoi conviennent-elles ? Rabbi Yo'hanan a dit : puisqu'on peut les adoucir au moyen du feu.
Difficulté contre l'opinion 'pour obliger' : si les amandes grandes amères sont trop amères pour être mangées, en quoi sont-elles aptes à la consommation [donc obligées au maaser] ? Réponse de R. Yo'hanan : on peut les adoucir au feu [en les rôtissant], ce qui les rend consommables.
MICHNA. Le temed [boisson de marc de raisin trempé], tant qu'il n'a pas fermenté — ne s'achète pas avec l'argent du [second] maaser, et invalide le mikve.
Une fois qu'il a fermenté — s'achète avec l'argent du maaser, et n'invalide pas le mikve.
Michna du temed (eau versée sur le marc/la lie de raisin). Avant fermentation, ce n'est que de l'eau : il ne s'achète pas avec l'argent du second maaser (réservé au vin et fruits) et, comme eau puisée, il invalide le mikve [s'il en tombe trois log]. Après fermentation, c'est devenu du vin : il s'achète avec l'argent du maaser et n'invalide pas le mikve.
Les frères associés [dans l'héritage] : lorsqu'ils sont obligés au kalbon [supplément], [ils sont] exempts du maaser du bétail ; lorsqu'ils sont obligés au maaser du bétail, [ils sont] exempts du kalbon.
Cas des frères associés dans l'héritage de leur père. S'ils ont partagé puis se sont ré-associés, ils paient le demi-sicle comme deux particuliers et doivent ajouter le kalbon (supplément de change) — mais l'association les exempte du maaser behema (dîme du bétail). Si au contraire ils n'ont jamais partagé (le bien reste celui du père), ils sont obligés au maaser behema et exempts du kalbon (ils ne versent ensemble qu'un sicle entier).
GUEMARA. De qui [relève] notre michna [du temed] ?
Ni Rabbi Yehouda ni les Sages, car il est enseigné : celui qui prépare du temed et a versé de l'eau à la mesure, et a trouvé [un volume] équivalent à sa mesure — [il en est] exempt [du maaser] ; et Rabbi Yehouda oblige.
La guemara s'interroge sur la michna du temed : elle ne semble correspondre ni à R. Yehouda ni aux Sages. Dans la braita : celui qui prépare du temed en versant un certain volume d'eau et retrouve exactement le même volume (rien n'a été absorbé du marc) — les Sages l'exemptent du maaser (il n'y a là que de l'eau), mais R. Yehouda oblige (le goût de vin suffit à le rendre imposable).
De qui [relève-t-elle] ? Si [c'est] des Sages — [alors] même une fois qu'il a fermenté [il devrait être exempt] !
Si [c'est] de Rabbi Yehouda — [alors] même s'il n'a pas fermenté [il devrait être obligé] ! Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh :
L'embarras explicite : la michna oppose 'avant' et 'après' fermentation. Si elle suit les Sages (qui n'imposent que s'il y a un surplus d'eau absorbé), elle devrait exempter même après fermentation. Si elle suit R. Yehouda (pour qui le goût suffit), elle devrait obliger même avant fermentation. La réponse, ouverte par Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh, se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).