Sougya : Digression (de 25b) sur le tamed — la piquette obtenue en versant de l'eau sur le marc de raisin (cendres, rafles). Question de fond : est-ce de l'eau ou un fruit (pira) ?
La mahloket entre Rabbi Yehouda et les Sages ne porte, selon Rav Nahman et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, que sur le tamed qui a fermenté (et donc a un goût de vin). Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : un tamed acheté avec de l'argent de maaser cheni qui finit par fermenter — l'achat est valide rétroactivement, car la chose se révèle avoir été un fruit dès le départ.
La Guemara demande pourquoi la michna tranche que le non-fermenté n'est pas achetable (peut-être aurait-il fermenté si on l'avait laissé ?). Rabba répond : on en a gardé un peu dans un verre et il n'a pas fermenté.
Rava propose une autre lecture : la michna suit Rabbi Yo'hanan ben Nouri (de Mikvaot 7:5), pour qui tout suit l'aspect (chazout) ; tant que le tamed n'a pas fermenté, son goût et son aspect sont ceux de l'eau, donc il invalide le mikve et n'est pas achetable. Suit la position de Rabbi Elazar : tous concèdent qu'on ne prélève pas la dîme de ce tamed sur un autre tamed tant qu'il n'a pas fermenté — de peur de prélever du soumis sur le dispense.
Enfin une braita ouvre la question de la purification du tamed impur par contact avec l'eau (hachaka), selon qu'il a fermenté ou non.
C'est dans le cas où [le tamed] a fermenté qu'[il y a] mahloket [entre Rabbi Yehouda et les Sages], et notre michna [est selon] Rabbi Yehouda. Et de même a dit Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : c'est dans le cas où [le tamed] a fermenté qu'[il y a] mahloket.
Suite de 25b. Le tamed est la piquette qu'on obtient en versant de l'eau sur le marc de raisin (pépins et rafles) ; toute la question est de savoir si c'est de l'eau ou un fruit (pira), avec des conséquences pour le maaser cheni et le mikve. Rav Nahman précise : la mahloket entre Rabbi Yehouda (qui le tient pour vin si le goût y est) et les Sages ne vaut que pour le tamed fermenté ; et notre michna, qui traite le tamed fermenté comme du vin, suit Rabbi Yehouda. Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina confirme.
Et Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : un tamed qu'on a acheté avec de l'argent de maaser [cheni], et qui a finalement fermenté — [l'argent de] maaser est désacralisé [et le tamed acquiert la sainteté]. Quelle [en est] la raison ?
La chose s'est révélée rétroactivement [à savoir] que c'[était] un fruit (pira).
Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : si l'on a acheté avec de l'argent de maaser cheni un tamed qui finit par fermenter, l'achat est valide — l'argent est désacralisé (transféré sur le tamed, qui devient saint) et peut être consommé hors de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que la fermentation révèle rétroactivement qu'au moment de l'achat, c'était déjà un fruit (la force des pépins y était déjà entrée, simplement pas encore achevée).
Mais [si oui], notre michna qui enseigne : à fermenté — oui [il s'achète avec l'argent de maaser], n'a pas fermenté — non, [pourquoi cette certitude ?] peut-être, si on l'avait laissé, aurait-il fermenté ! Rabba a dit : [c'est] dans le cas où l'on en a gardé un peu dans un verre et [où] il n'a pas fermenté.
Difficulté sur la michna : elle tranche catégoriquement que le tamed fermenté s'achète avec l'argent de maaser, mais que le non-fermenté ne s'achète pas (et l'argent reste saint). Or comment être sur ? Peut-être aurait-il fermenté si on l'avait laissé reposer ! Réponse de Rabba : la michna vise le cas où l'on en a gardé un échantillon dans un verre qui, lui, n'a pas fermenté — preuve que ce n'était pas un fruit.
Rava a dit : qui est [l'auteur de] notre michna ? C'est Rabbi Yo'hanan ben Nouri, comme nous avons appris : trois logim d'eau moins un kortov, dans lesquels est tombé un kortov de vin, et [dont] l'aspect [est] comme l'aspect du vin, et [qui] sont tombés dans un mikve — ils ne l'ont pas invalidé.
Rava propose une autre explication de la michna : elle suit Rabbi Yo'hanan ben Nouri (Mikvaot 7:5). Rappel du cas : trois logim moins un kortov (1/64 de log) d'eau puisée, dans lesquels tombe un kortov de vin portant le total à trois logim ; comme l'aspect du mélange est celui du vin, et qu'il faut trois logim d'eau pour invalider, ces trois logim tombés dans le mikve ne l'invalident pas.
[Et de même :] trois logim d'eau moins un kortov, dans lesquels est tombé un kortov de lait, et [dont] l'aspect [est] comme l'aspect de l'eau, et [qui] sont tombés dans un mikve — ils ne l'ont pas invalidé.
Second cas de la même michna : trois logim moins un kortov d'eau, plus un kortov de lait (qui ne masque pas l'aspect de l'eau). Pour le tanna kama, ils n'invalident pas le mikve, parce qu'il manque la mesure de trois logim d'eau proprement dite (le lait ne complète pas) — les Sages exigent deux conditions : la mesure et l'aspect.
Rabbi Yo'hanan ben Nouri dit : tout suit l'aspect.
Position de Rabbi Yo'hanan ben Nouri : tout suit l'aspect (chazout). Donc dans le cas du kortov de lait (aspect d'eau), les trois logim invalident bel et bien le mikve — l'aspect d'eau suffit, sans qu'on exige séparément la mesure de trois logim d'eau pure.
[Or] Rabbi Yo'hanan [ben Nouri] n'a-t-il pas dit : nous suivons l'aspect ? Ici aussi suis l'aspect — et le goût et l'aspect de celui-ci [le tamed non fermenté sont ceux de] l'eau.
Conclusion de Rava : puisque Rabbi Yo'hanan ben Nouri tranche que nous suivons l'aspect, il faut l'appliquer au tamed : tant qu'il n'a pas fermenté, son goût et son aspect sont ceux de l'eau — il invalide donc le mikve et ne s'achète pas avec l'argent de maaser. (À l'opposé, Rav Nahman suit le tanna kama : l'aspect ne suffit pas, et la fermentation révèle rétroactivement le fruit.)
Et [Rav Nahman] diverge de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit : tous concèdent qu'on ne prélève pas [la dîme] de lui [ce tamed] à partir d'un autre endroit, à moins qu'il n'ait fermenté.
La Guemara revient à la mahloket Rabbi Yehouda / Sages. Rav Nahman a dit que la divergence porte sur le tamed fermenté. Or cela contredit Rabbi Elazar, qui dit : tous (même Rabbi Yehouda) concèdent qu'on ne prélève pas la dîme de ce tamed-ci à partir d'un autre tamed, tant qu'il n'a pas fermenté. Cela implique que la divergence, pour Rabbi Elazar, porte sur le non-fermenté.
[Rabbi Elazar] tient : c'est dans le cas où [le tamed] n'a pas fermenté qu'[il y a] mahloket, et Rabbi Yehouda ne [le] déclare soumis [à la dîme] qu'[en prélevant] de lui-même et en lui (mineh ouveh), mais d'ailleurs (mealma) non, de peur qu'on en vienne à prélever du soumis sur le dispense et du dispensé sur le soumis.
Explicitation de la position de Rabbi Elazar : la mahloket porte sur le tamed non fermenté. Et Rabbi Yehouda n'oblige à dîmer que mineh ouveh — de ce tamed-ci sur lui-même (s'il fermente, c'est de la dîme ; sinon, il n'a rien fait de mal). Mais on ne prélève pas d'ailleurs, de peur de prélever du soumis sur le dispense (ou l'inverse) : un tamed fermentera (fruit, soumis), l'autre non (eau, dispensé), et la dîme serait invalide.
Nos Maîtres ont enseigné : le tamed, tant qu'il n'a pas fermenté —
Ouverture d'une braita sur la purification du tamed impur par contact avec l'eau (hachaka) : tant qu'il n'a pas fermenté (statut d'eau), on le met en contact avec une eau [pure] et il devient pur ; une fois fermenté (statut de vin/fruit), on ne le purifie plus ainsi. Le développement se poursuit au-delà de ce segment.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).