Sougya : Le daf achève d'abord la sougya sur le temed (vin trempé, fait de marc et d'eau) : tant qu'il n'a pas fermenté on peut le purifier par contact (hachaka) avec un mikve, et Rava restreint cela au cas où l'eau était pure puis devenue impure, non à l'eau impure dès le départ ; Rav Geviha objecte que, l'eau et les résidus étant mélangés (mevalbeli), le contact devrait valoir dans les deux cas. Puis s'enchaînent trois michnas bâtiES sur la même forme 'partout où il y a A, il n'y a pas B'.
(1) Vente (mekher) et amende (knass) : pour Rabbi Meir ils s'excluent selon que la fille est ketana ou naara, mais les Sages admettent l'amende dès trois ans. (2) Refus (miun) et halitza : même structure, Rabbi Yehouda repoussant le seuil du refus 'jusqu'à ce que le noir l'emporte sur le blanc'.
(3) Sonnerie du chofar (tekia) la veille de chabbat et havdala à son issue : la Guemara discute comment sonner (Rav Yehouda, Rav Assi), où placer la formule 'bein kodech le-kodech' (Rav Yehouda, Rav Nahman contre Rav Chechet), rejette Rabbi Dossa, et conclut par Rabbi Zera sur l'ordre des distinctions au sortir d'un yom tov en semaine. Le chapitre se clôture (Hadran).
On le met en contact (machikou) avec de l'eau [par immersion du récipient dans un mikve, ce qui purifie le temed] ; une fois qu'il a fermenté — on ne le met pas en contact avec de l'eau. Rava a dit : on n'a enseigné [cette règle] que [dans le cas] où l'on a trempé [le marc] dans de l'eau pure et [où] elle est [ensuite] devenue impure ; mais [si l'eau était] impure dès le départ — non.
Suite de la michna de Teroumot sur le temed (boisson faite de marc de raisin trempé dans l'eau). Tant qu'il n'a pas fermenté, il a encore statut d'eau : s'il est devenu impur on peut le purifier par contact (hachaka) avec un mikve — on plonge le récipient jusqu'à ce que ses eaux touchent celles du bain. Une fois fermenté, c'est du vin (un aliment-boisson), que le contact ne purifie pas. Rava restreint : la purification ne vaut que si l'eau était pure au départ puis souillée, non si elle était impure d'emblée.
Rav Geviha de Bei Katil s'en alla [et] énonça [cet] enseignement devant Rav Achi : en quoi [le cas où l'eau est] impure dès le départ est-il différent, [au point] que non — car nous disons : du fait que les eaux [sont] lourdes, elles se logent en dessous, et le fruit (le résidu) surnage au-dessus, et le contact ne profite pas aux eaux ? [Mais] s'il en est ainsi, [le cas] 'pures puis devenues impures' [devrait] aussi [valoir non] !
Rav Geviha rapporte la raison de Rava devant Rav Achi : si l'eau est impure d'emblée, le contact échoue parce que l'eau lourde se dépose au fond tandis que les résidus (perot) flottent au-dessus, faisant écran. Mais alors, objecte-t-il, ce raisonnement vaudrait aussi pour l'eau devenue impure après coup : la différence posée par Rava ne tient pas.
Plutôt, [la raison pour laquelle le contact profite dans le cas 'pure puis impure' est qu'] ils sont mélangés (mevalbeli) ; ici aussi [eau impure dès le départ] ils sont mélangés [donc le contact devrait également profiter].
Résolution : la raison véritable n'est pas la stratification, mais le mélange (mevalbeli) — l'eau et le vin du temed sont intimement mêlés, c'est pourquoi le contact profite. Et puisque, dans les deux cas, le tout est mélangé, le contact devrait opérer aussi pour l'eau impure dès le départ — ce qui réfute la distinction de Rava.
MICHNA. Partout où il y a [la possibilité de] vente (mekher) [d'une fille comme servante hébraïque], il n'y a pas d'amende (knass) ; et partout où il y a [une] amende, il n'y a pas de vente.
Première des trois michnas de forme 'kol makom'. La vente d'une fille comme servante hébraïque n'est possible que pendant sa minorité (ketana). L'amende de cinquante sicles versée au père en cas de viol ou de séduction n'échoit qu'à la jeune fille (naara), car le verset dit 'naara'. Les deux statuts s'excluent : tant qu'on peut la vendre, pas d'amende ; dès qu'il y a amende, plus de vente.
GUEMARA. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ceci [est] l'avis de Rabbi Meir ; mais les Sages ont dit : il y a [une] amende dans [un cas] où il y a [aussi possibilité de] vente.
Car il est enseigné [dans une braita] : une mineure, depuis l'âge d'un jour jusqu'à ce qu'elle produise deux poils (chetei searot) — il y a pour elle [possibilité de] vente et il n'y a pas pour elle d'amende ; depuis qu'elle produit deux poils jusqu'à ce qu'elle devienne adulte (chetivgar) — il y a pour elle [une] amende et il n'y a pas pour elle [de] vente ; [ce sont] les paroles de Rabbi Meir, car Rabbi Meir disait : partout où il y a [une] vente, il n'y a pas d'amende, et partout où il y a [une] amende, il n'y a pas de vente.
Rav attribue la michna à Rabbi Meir seul, et lui oppose les Sages : pour eux l'amende peut coexister avec la vente. La braita pose les seuils de Rabbi Meir : du premier jour aux deux poils (chetei searot, signe de naarout), vente sans amende ; dès les deux poils jusqu'à l'adulte (bogeret), amende sans vente — les deux se succèdent et ne se chevauchent jamais.
Et les Sages disent : une mineure, depuis l'âge de trois ans et un jour jusqu'à ce qu'elle devienne adulte — il y a pour elle [une] amende.
Position des Sages : l'amende échoit dès l'âge de trois ans et un jour — âge auquel la fille est déjà apte au rapport (reouya le-bia) — et jusqu'à la majorité. L'amende coexiste donc avec la période où la vente reste possible (jusqu'aux deux poils), contredisant l'exclusion de Rabbi Meir.
[L']amende — oui, [mais la] vente — non ? [Cela peut-il être ?] Dis [plutôt] : il y a aussi [une] amende [même] dans [un cas] où il y a [possibilité de] vente.
Objection à la formulation des Sages : dire qu'à partir de trois ans 'il y a amende' impliquerait-il qu'il n'y a plus de vente ? Or elle reste mineure jusqu'aux deux poils, donc vendable ! Réponse : il faut lire les Sages comme disant qu'il y a aussi amende, sans pour autant exclure la vente — les deux statuts coexistent entre trois ans et l'apparition des deux poils.
MICHNA. Partout où il y a [la possibilité de] refus (miun), il n'y a pas de halitza ; et partout où il y a [la] halitza, il n'y a pas de refus.
Deuxième michna, même forme. Le refus (miun) permet à une orpheline mineure, mariée par sa mère ou ses frères, de rompre le mariage sans guet, tant qu'elle est mineure (avant les deux poils). La halitza (déliage du lévirat) n'est possible que dès qu'elle est apte, car le verset parle d'un 'homme' (ich) et l'on rapproche la femme de l'homme. Les deux s'excluent.
GUEMARA. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ceci [est] l'avis de Rabbi Meir ; mais les Sages disent : il y a [la possibilité de] refus dans [un cas] où il y a [aussi] halitza.
Car il est enseigné [une braita] : jusqu'à quand la fille peut-elle refuser ? Jusqu'à ce qu'elle produise deux poils ; [ce sont] les paroles de Rabbi Meir.
Rabbi Yehouda dit : jusqu'à ce que le noir l'emporte sur le blanc.
Même structure que pour la michna précédente. Rav attribue l'exclusion à Rabbi Meir ; les Sages admettent le refus même là où la halitza est déjà possible. La braita oppose Rabbi Meir (refus jusqu'aux deux poils) à Rabbi Yehouda (refus jusqu'à ce que 'le noir l'emporte sur le blanc', c'est-à-dire que la pilosité couvre l'endroit) — seuil plus tardif.
MICHNA. Partout où il y a [la] sonnerie [du chofar] (tekia), il n'y a pas de havdala ; et partout où il y a [la] havdala, il n'y a pas de sonnerie.
Troisième michna, même forme. La tekia (sonnerie du chofar) se fait les veilles de chabbat et de fête, au crépuscule, pour faire cesser le peuple du travail et séparer le sacré du profane. La havdala (bénédiction de séparation) se récite à l'issue du chabbat et des fêtes, dans la prière et sur la coupe. Les deux ne se rencontrent pas dans une même transition.
Un jour de fête (yom tov) qui tombe la veille de chabbat — on sonne et l'on ne fait pas la havdala ; à l'issue de chabbat — on fait la havdala et l'on ne sonne pas.
Application (voir le schéma). Une fête tombant un vendredi : on sonne (pour faire cesser les travaux permis le yom tov mais interdits chabbat) mais on ne fait pas la havdala, car on entre dans une sainteté plus grave (le chabbat surpasse la fête). Une fête tombant à l'issue du chabbat : on fait la havdala (on sort du plus grave vers le moins grave) mais on ne sonne pas.
Comment fait-on la havdala ? '[Béni sois-Tu...] qui sépare entre le sacré et le sacré' (ha-mavdil bein kodech le-kodech). Rabbi Dossa dit : 'entre un sacré grave et un sacré léger' (bein kodech hamour le-kodech ha-kal).
Formule de la havdala dans ce cas (passage du chabbat à la fête) : 'qui sépare entre le sacré et le sacré' — au lieu du 'entre le sacré et le profane' ordinaire de l'issue du chabbat. Rabbi Dossa propose une variante : 'entre un sacré grave et un sacré léger'. La Guemara la rejettera (segment 16).
GUEMARA. Comment sonne-t-on ?
Rav Yehouda a dit : on sonne [la tekia] et l'on sonne la teroua au sein de [la fin de] la tekia ; et Rav Assi a dit : on sonne [la tekia] et l'on sonne la teroua en une seule respiration (be-nechima ahat). Rav Assi institua à Houtsal [cette pratique] selon son enseignement.
Comment exécuter la sonnerie d'un yom tov tombant un vendredi, qui doit différer de la veille ordinaire de chabbat (le passage y est moins marqué) ? Rav Yehouda : on enchaîne la teroua (sons brisés) avant de finir la tekia (son tenu) — sans interruption nette. Rav Assi : tekia et teroua en une seule respiration (avec malgré tout un arrêt entre les deux). Rav Assi institua sa méthode dans la ville de Houtsal.
On objecte [une braita] : un jour de fête qui tombe la veille de chabbat, on sonne [la tekia] et l'on ne sonne pas [de] teroua. N'[est-ce] pas [que cela signifie] : on ne sonne pas du tout [de] teroua ?
Non : Rav Yehouda explique [la braita] selon son enseignement, et Rav Assi explique [la braita] selon son enseignement. Rav Yehouda explique selon son enseignement : on ne sonne pas [de] teroua par elle-même, mais [seulement] au sein de [la] tekia.
Et Rav Assi explique selon son enseignement : on ne sonne pas [tekia et teroua] en deux respirations, mais en une seule respiration.
Objection à partir d'une braita : 'on sonne la tekia mais pas de teroua' — ce qui semble exclure toute teroua, contre les deux Amoraim. Réponse : chacun lit la braita selon sa position. Rav Yehouda : pas de teroua isolée, seulement fondue dans la tekia. Rav Assi : pas de teroua en deux respirations, seulement en une seule. La braita ne nie donc pas la teroua, mais en règle l'exécution.
'Et à l'issue de chabbat, etc.' Où la dit-on [la formule 'entre le sacré et le sacré'] ? Rav Yehouda a dit : à sa conclusion (be-hatimata) ; et de même Rav Nahman a dit : à sa conclusion.
Retour à la michna ('à l'issue de chabbat on fait la havdala'). Question : à quel endroit de la bénédiction place-t-on la formule 'entre le sacré et le sacré' ? Rav Yehouda et Rav Nahman : à la conclusion (hatima) de la bénédiction ; mais dans le corps de la bénédiction on dit, comme à chaque issue de chabbat, 'qui sépare entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'obscurité', etc.
Et Rav Chechet fils de Rav Idi a dit : même à son ouverture (be-petihata) [on dit déjà 'entre le sacré et le sacré'] ; et la halakha n'est pas selon lui.
Avis divergent de Rav Chechet fils de Rav Idi : on dit la formule 'entre le sacré et le sacré' dès l'ouverture de la bénédiction, et non seulement à la conclusion. La Guemara tranche : la halakha n'est pas selon lui — l'ouverture garde le 'bein kodech le-hol' ordinaire.
'Rabbi Dossa dit : entre un sacré grave et un sacré léger' — et la halakha n'est pas selon lui.
La Guemara revient sur la variante de Rabbi Dossa ('entre un sacré grave et un sacré léger', segment 11) et la rejette : on ne déprécie pas le yom tov en le qualifiant de 'sacré léger'.
Rabbi Zera a dit : un jour de fête qui tombe au milieu de la semaine (be-emtsa chabbat), on dit 'qui sépare entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'obscurité, entre Israël et les nations, et entre le septième jour et les six jours de l'œuvre'. Quelle [en est] la raison ?
[C'est] l'ordre des distinctions (seder havdalot) qu'il énumère.
Rabbi Zera : à l'issue d'une fête tombant en semaine (non rattachée à un chabbat), on récite la havdala complète — y compris 'entre le septième jour et les six jours de l'œuvre', bien que ce ne soit pas chabbat. Raison : on n'énonce pas la distinction propre à ce jour-là, mais on énumère l'ordre des distinctions instituées par la Torah (sacré/profane, lumière/obscurité, Israël/nations, septième jour/jours ouvrables).
Nous avons achevé [le chapitre] Hakol Chochtin ['tous abattent'] (Hadran alakh).
Formule de clôture du premier chapitre de Houlin, 'Hakol Chochtin' ('Tous abattent'). 'Hadran alakh' — 'nous sommes revenus sur toi', expression marquant l'achèvement de l'étude du chapitre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).