Sougya : La Guemara tranche la question 'mehtsa al mehtsa ke-rov' (la moitié a-t-elle le statut de la majorité ?) : trois preuves contre Rav (le cas de l'oiseau où la moitié de la trachée ne suffit pas, et la braita de la demi-trachée déjà ébréchée) mènent, via la réponse de Rava ('on exige une majorité visible à l'œil') et le kal va-homer d'Abaye, à conclure [que] la moitié n'est PAS comme la majorité, pour tous. La dispute de Rav et Rav Kahana est alors rapatriée à son vrai terrain : le pascal (pessa'h) d'un peuple à moitié pur et à moitié impur — Rav déclare la moitié comme une majorité (la communauté n'est pas reportée au second Pessa'h), Rav Kahana non (les impurs sont reportés), Rav s'appuyant sur 'ich ich ki yihye tamei là-nefech' (l'individu est reporté, non la communauté).
La seconde moitié du daf demande pourquoi la michna répète 'majorité d'un seul dans l'oiseau' : Rav Hochaya répond [qu']un énoncé vise les profanes (houlin) et l'autre les consacrés (kodachim), les deux étant nécessaires ; et cinq Amoraim (mnémonique HKChPCh) prouvent successivement que la clause initiale (recha) traite des houlin et la clause finale (seifa) des kodachim, jusqu'à Resh Lakich qui rattache la seifa au cas du tamid 'kertso ou-merak' de Yoma.
[S'il a interrompu] le temps [nécessaire à] un autre abattage, puis [l']a achevé, son abattage [est] valide. Or si tu dis [que] moitié sur moitié [est] comme la majorité — la voilà devenue tereifa [par l'interruption en plein milieu] !
Suite d'une braita (depuis 28b) sur l'interruption (chehiya) en cours d'abattage : si l'on s'est arrêté le temps d'un autre abattage puis on a achevé, c'est valide. Objection contre Rav : si l'on tient que 'moitié sur moitié est comme la majorité' (mehtsa al mehtsa ke-rov), alors, l'interruption ayant eu lieu après la coupe de la moitié de la trachée, la bête serait déjà tereifa par 'trachée rompue' (pessoukat ha-gargueret) — et l'abattage ne pourrait plus la rendre cachere.
Penses-tu [que la braita parle] d'une bête ? Non, [elle parle] d'un oiseau !
De toute façon (mi-mah nafchakh) : si moitié sur moitié [est] comme la majorité — voici qu'il en a déjà fait la majorité [donc valide avant l'interruption] ; si moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité — il n'a rien fait [du tout, donc pas encore tereifa].
Réfutation de la preuve : la braita parle d'un oiseau (qui ne requiert qu'un seul siman), non d'une bête. Dès lors, de toute façon (mi-mah nafchakh) l'abattage est valide : si la moitié compte comme majorité, la majorité était déjà faite avant l'interruption (donc casher) ; si elle ne compte pas, alors couper la moitié 'n'est rien' — aucun acte rendant tereifa. La braita ne prouve donc rien contre Rav.
Viens entendre : voici que la moitié de la trachée était [déjà] ébréchée (pagoum), et il y a ajouté si peu que ce soit (kol che-hou) et l'a achevée — son abattage [est] valide. Or si tu dis [que] moitié sur moitié [est] comme la majorité — [la bête] est [déjà] tereifa !
Autre preuve contre Rav, tirée d'une braita : la moitié de la trachée était déjà ébréchée (pagoum) avant l'abattage ; on a coupé en plus la moindre chose (kol che-hou) pour achever, et c'est valide. Or si 'moitié = majorité', cette demi-trachée déjà déficiente rendrait la bête tereifa d'emblée — l'abattage ne devrait pas valoir.
Rava a dit : il en va autrement quant à la tereifa, car [là] nous exigeons une majorité visible aux yeux (rov ha-nireh la-einayim).
Réponse de Rava qui sauve la position discutée : pour la tereifa, on n'exige pas n'importe quelle majorité, mais une majorité franche, visible à l'œil (rov ha-nireh la-einayim). Une demi-trachée déficiente n'a pas l'air d'une majorité, donc ne rend pas tereifa ; tandis que pour l'abattage, la moitié pourrait, elle, compter comme majorité. La preuve tombe.
Abaye lui dit : mais n'[est-ce] pas à plus forte raison ? Si la tereifa, qui se rend tereifa par si peu que ce soit (be-mach-hou), là où nous exigeons une majorité — nous exigeons une majorité visible aux yeux : l'abattage, qui ne devient valide [qu'à partir] du moment où il y a une majorité — n'[est-ce] pas à plus forte raison [que] nous exigeons une majorité visible aux yeux ?
Abaye renverse l'argument de Rava par un kal va-homer (à fortiori) : pour la tereifa, qui survient déjà par la moindre atteinte (un minuscule trou de l'oesophage), là où la règle exige tout de même une majorité (trachée, moelle épinière), on exige une majorité visible ; alors l'abattage, qui n'est valide qu'à partir d'une majorité coupée, exige à fortiori une majorité visible. Donc, pour l'abattage aussi, la moitié ne peut compter comme majorité.
Plutôt, [de l'avis] de tous, moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité ; et lorsque [la dispute] de Rav et de Rav Kahana a été énoncée — [c'est] à propos du pascal (pessa'h) qu'elle a été énoncée.
Conclusion : de l'avis de tous, 'moitié sur moitié n'est pas comme la majorité' — la question est tranchée pour l'abattage et la tereifa. La mahloket entre Rav et Rav Kahana ne portait donc pas sur les simanim, mais a été énoncée à propos du pascal (pessa'h) — voir le segment suivant.
Voici que les Israélites étaient moitié purs et moitié impurs — Rav a dit : moitié sur moitié [est] comme la majorité ; et Rav Kahana a dit : moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité.
Le vrai cas de la dispute (voir le schéma) : le 14 nissan, le peuple est à moitié pur, à moitié impur (impur par contact d'un mort, tamei la-nefech). Rav : la moitié [impure] vaut comme une majorité — les impurs forment une communauté, ils ne sont pas reportés au second Pessa'h, et chacun (purs et impurs) fait le pascal au 14. Rav Kahana : la moitié ne vaut pas comme majorité — les impurs restent des individus reportés au second Pessa'h.
Et là, quelle [est] la raison de Rav ? Car il est écrit 'tout homme qui sera impur par un mort' (ich ich ki yihye tamei la-nefech, Nb 9:10) — un individu (ich) est repoussé, mais une communauté (tsibour) n'est pas repoussée.
Fondement de Rav dans ce cas [alors qu'en général il concède que la moitié n'est pas une majorité] : le verset 'tout homme qui sera impur par un mort... [fera le Pessa'h au second mois]' (Nb 9:10) vise l'individu (ich) : seul l'individu impur est repoussé au second Pessa'h ; une communauté (tsibour) ne l'est pas. Une moitié du peuple, même sans être une majorité, sort du statut d''individus' et compte comme communauté — d'où elle n'est pas reportée.
[La michna :] 'la majorité d'un seul dans l'oiseau' — nous l'avons [déjà] enseigné une [première] fois : 'la majorité d'un [siman est] comme lui [tout entier]' !
Question sur la redondance de la michna : la clause finale enseigne 'la majorité d'un seul [siman] dans l'oiseau [et de deux dans la bête — son abattage est valide]' ; or la clause initiale a déjà posé le principe 'la majorité d'un siman vaut comme lui tout entier'. Pourquoi le répéter ?
(Hé, Kaf, Chin, Pé, Chin, Het — mnémonique.)
Mnémonique (siman) des Amoraim qui interviennent dans la discussion qui suit : Hé (Rav Hochaya), Kaf (Rav Kahana), Chin (Rav Chimi), Pé (Rav Papa), Chin (Rav Achi), Het [Resh Lakich / la conclusion].
Rav Hochaya a dit : l'une [clause se rapporte] aux profanes (houlin) et l'autre aux consacrés (kodachim), et [les deux sont] nécessaires ; car si [la michna] ne nous avait enseigné [que les] profanes — [j'aurais dit que c'est] là qu'une majorité lui suffit, parce qu'il n'a pas besoin du sang ; mais les consacrés, où il a besoin du sang — dis [que] la majorité ne lui suffit pas, jusqu'à ce qu'il y ait la totalité [du siman].
Réponse de Rav Hochaya : les deux clauses ne sont pas redondantes — l'une vise les profanes (houlin), l'autre les consacrés (kodachim), et toutes deux sont nécessaires. Sans la clause des profanes, on aurait cru que la majorité ne suffit que là, parce qu'on n'a pas besoin du sang ; mais pour les consacrés, où l'on a besoin du sang [pour l'asperger sur l'autel], on aurait exigé de couper le siman en entier.
Et si [la michna] ne nous avait enseigné [que les] consacrés — [j'aurais dit que c'est] parce qu'il a besoin du sang ; mais les profanes, où il n'a pas besoin du sang — dis [qu'à la] moitié il [s']en contente. [C'est pourquoi la michna] nous [l']enseigne [aussi pour les profanes].
Symétriquement : sans la clause des consacrés, on aurait cru que la majorité suffit là parce qu'on a besoin du sang (l'abattage doit être soigné) ; mais pour les profanes, où l'on n'a pas besoin du sang, on aurait cru que la moitié suffit. D'où la nécessité des deux énoncés.
Laquelle [se rapporte] aux profanes et laquelle aux consacrés ?
Question : quelle clause de la michna parle des profanes et laquelle des consacrés ? La discussion qui suit (cinq Amoraim) établira que la clause initiale (recha) = profanes, la clause finale (seifa) = consacrés.
Rav Kahana a dit : il est logique [que] la clause initiale (recha) [traite] des profanes et la clause finale (seifa) des consacrés. D'où [cela] ?
De ce qu'[elle] enseigne 'celui qui abat (ha-chohet)' ; or, s'il te venait à l'esprit [que] la clause initiale [traite] des consacrés — [il aurait fallu dire] 'celui qui pince [la nuque] (ha-molèk)' !
Première preuve (Rav Kahana) : la clause initiale dit 'celui qui abat' (ha-chohet) ; or les oiseaux consacrés ne sont pas abattus au couteau mais pincés à la nuque à l'ongle (melika). Si la recha visait les consacrés, elle aurait dû dire 'celui qui pince' (ha-molèk). Donc la recha traite des profanes.
Mais quoi [dirais-tu] — [que] la clause finale [traite] des consacrés ? [Elle dit] 'son abattage [est] valide' — [il aurait fallu dire] 'son pincement (mélikato) [est] valide' !
Cela n'[est] pas une difficulté : du fait qu'il a conclu par la bête, il a [aussi] enseigné 'son abattage [est] valide'. Mais [pour] la clause initiale — or [elle] porte sur l'oiseau !
S'il te venait à l'esprit [qu'elle traite] des consacrés — [il aurait fallu dire] 'celui qui pince' !
Objection : la clause finale aussi dit 'son abattage est valide' [alors qu'elle traiterait des consacrés] — il aurait fallu 'son pincement (melika) est valide' ! Réponse : pas une difficulté — la seifa conclut par la bête (qui, elle, s'abat) ; par entraînement (ayidei) on a écrit 'abattage' pour les deux. Mais cette échappatoire ne vaut pas pour la recha, qui commence par l'oiseau : si elle visait les consacrés, elle aurait dû dire dès l'abord 'celui qui pince'. La recha reste donc forcément profane.
Rav Chimi bar Achi a dit : [que] la clause initiale [traite] des profanes — [cela ressort] d'ici : de ce qu'[elle] enseigne 'un [seul] dans l'oiseau' ; or, s'il te venait à l'esprit [qu'elle traite] des consacrés — voici qu'il y a l'holocauste d'oiseau (olat ha-of), qui requiert deux simanim !
Deuxième preuve (Rav Chimi bar Achi) : la recha dit 'un seul [siman] dans l'oiseau'. Si elle visait les consacrés, il y aurait l'holocauste d'oiseau (olat ha-of), dont la melika exige deux simanim — donc 'un seul' ne conviendrait pas. La recha traite donc des profanes.
Mais quoi [dirais-tu] — [que] la clause finale [traite] des consacrés ? 'La majorité d'un [seul] dans l'oiseau' — or voici qu'il y a l'holocauste d'oiseau, qui requiert deux simanim ! Que signifie 'la majorité d'un seul' ?
La majorité de chacun et chacun [des deux]. Et de droit (bedin) il aurait fallu enseigner 'la majorité de deux' ; [mais] puisqu'il y a le sacrifice expiatoire (hatat) [d'oiseau], pour lequel un seul siman suffit — c'est pour cela [que la règle] ne lui [était] pas tranchée (lo passika leh).
Objection retournée sur la seifa [consacrés] : 'la majorité d'un seul dans l'oiseau' ne conviendrait pas non plus, à cause de l'holocauste d'oiseau (deux simanim) ! Réponse : 'la majorité d'un seul' veut dire 'la majorité de chacun des deux'. De droit il aurait fallu dire 'la majorité de deux', mais comme le sacrifice expiatoire d'oiseau (hatat ha-of) ne requiert qu'un seul siman, la formule n'était pas tranchée (lo passika leh) : la michna a choisi un libellé valable dans les deux cas (un siman pour la hatat, deux pour l'olat ha-of).
Rav Papa a dit : [que] la clause initiale [traite] des profanes — [cela ressort] d'ici : de ce qu'[elle] enseigne 'Rabbi Yehouda dit : [l'abattage n'est valide] que s'il abat [aussi] les veines (veridin)', et les Sages divergent de lui. Soit [admettons] : s'il [s'agit] des profanes — fort bien ; mais si tu dis [qu'il s'agit] des consacrés — pourquoi les Sages divergent-ils de lui ?
Lui-même (hou atsmo) [= le sang] est ce dont [on] a besoin !
Troisième preuve (Rav Papa) : la recha rapporte que R. Yehouda exige de couper aussi les veines (veridin), et que les Sages le contestent. Cela n'a de sens que pour les profanes : là, les veines ne sont coupées que pour faire écouler le sang [de la viande], peu importe quand. Mais s'il s'agissait des consacrés, où le sang lui-même (pour l'aspersion) est l'objet essentiel, pourquoi les Sages contesteraient-ils l'obligation de couper les veines ? La recha vise donc les profanes.
Rav Achi a dit : [que] la clause finale [traite] des consacrés — [cela ressort] d'ici : de ce qu'[elle] enseigne 'celui qui abat deux têtes à la fois — son abattage [est] valide'. 'Celui qui abat' : à posteriori (di'avad) — oui ; à priori (lekhatehila) — non.
Quatrième preuve (Rav Achi) : la seifa enseigne (michna 30b) 'celui qui abat deux têtes à la fois — son abattage est valide'. La tournure 'celui qui abat' [au passé] implique : à posteriori (di'avad) oui, valide ; mais à priori (lekhatehila) non, on n'abat pas deux bêtes ensemble. Cette restriction à priori (développée au segment suivant) ne se comprend que pour les consacrés.
Soit [admettons] : s'il [s'agit] des consacrés — voilà pourquoi à priori [c'est] non, en raison de ce qu'enseigne Rav Yossef : 'tu sacrifieras (tizbah)' — [pour dire] qu'il n'y ait pas deux [personnes] abattant un seul sacrifice ; 'tu le sacrifieras (tizbahehou)' — [pour dire] qu'il n'y ait pas un seul [homme] abattant deux sacrifices.
Justification (consacrés) de l'interdit à priori d'abattre deux têtes ensemble, via la braita de Rav Yossef sur 'tizbahouhou' (Lev 19:5). Le terme se décompose : 'tizbah' (tu sacrifieras) -> pas deux abatteurs pour un seul sacrifice ; 'tizbah-hou' (tu le sacrifieras, lui) -> pas un seul abatteur pour deux sacrifices [à la fois]. D'où l'interdit à priori, propre aux consacrés.
Et Rav Kahana a dit : 'tizbahehou' [défectif] est écrit. Mais si tu dis [qu'il s'agit] des profanes — [alors c'est permis] même à priori [d'abattre deux têtes ensemble] !
Rav Kahana confirme la lecture : le mot est écrit défectif (sans vav), 'tizbah-ehou' [au singulier], appuyant l'interdit à priori. Conclusion de la preuve de Rav Achi : si la seifa visait les profanes, abattre deux têtes ensemble serait permis même à priori [pas de loi des sacrifices à respecter]. La restriction 'à priori non' prouve donc que la seifa traite des consacrés.
Et Rabbi Chimon ben Lakich aussi tient [que] la clause initiale [traite] des profanes et la clause finale des consacrés ; car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : du moment que nous avons enseigné 'la majorité d'un [siman vaut] comme lui [tout entier]', pourquoi avons-nous [encore] enseigné 'la majorité d'un seul dans l'oiseau et la majorité de deux dans la bête' ?
Cinquième appui (Resh Lakich), qui tient lui aussi recha = profanes, seifa = consacrés. Il pose à nouveau la question de départ : puisque la michna a déjà posé 'la majorité d'un siman vaut comme lui tout entier', pourquoi répète-t-elle 'la majorité d'un seul dans l'oiseau et de deux dans la bête' ? La réponse [segment suivant] vient du cas du tamid de Yoma.
[Réponse :] parce que nous avons enseigné (Yoma 31b) 'on lui apporta le [sacrifice] quotidien (tamid) ; il l'incisa (kertso) et un autre [prêtre] paracheva (merak) son abattage à sa place (al yado)' — on aurait pu [croire qu']il ne [l']avait pas parachevé, [la bête] serait-elle invalide ? C'est pour cela [que] nous avons enseigné 'la majorité d'un seul dans l'oiseau et la majorité de deux dans la bête'.
Réponse de Resh Lakich : la répétition vise le cas du tamid (Yoma 31b). Le Grand Prêtre incisait (kertso) la majorité des deux simanim, puis un autre prêtre achevait (merak) l'abattage à sa place (al yado) — car tout le service de Kippour doit être fait par lui, d'où il devait vite saisir le bassin pour recueillir le sang. On aurait pu croire que, l'achèvement n'ayant pas été fait [par le Grand Prêtre lui-même], la bête serait invalide [exigeant le siman entier pour un consacré]. La michna enseigne donc que la majorité suffit, même pour les consacrés.
Le Maître a dit : 'on aurait pu [croire qu']il ne [l']avait pas parachevé, [la bête] serait-elle invalide ?'
La Guemara reprend, pour l'analyser, la formule de Resh Lakich : 'on aurait pu croire que, faute de parachèvement [par le Grand Prêtre], la bête serait invalide'. L'examen de cette objection se poursuit au-delà (le service de Kippour devant être accompli par le seul Grand Prêtre).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).