Chullin 29a — 'la moitié est-elle comme la majorité ?', le pascal d'un peuple à moitié impur, et houlin contre kodachim dans la michna

Chullin 29a

Sougya : La Guemara tranche la question 'mehtsa al mehtsa ke-rov' (la moitié a-t-elle le statut de la majorité ?) : trois preuves contre Rav (le cas de l'oiseau où la moitié de la trachée ne suffit pas, et la braita de la demi-trachée déjà ébréchée) mènent, via la réponse de Rava ('on exige une majorité visible à l'œil') et le kal va-homer d'Abaye, à conclure [que] la moitié n'est PAS comme la majorité, pour tous. La dispute de Rav et Rav Kahana est alors rapatriée à son vrai terrain : le pascal (pessa'h) d'un peuple à moitié pur et à moitié impur — Rav déclare la moitié comme une majorité (la communauté n'est pas reportée au second Pessa'h), Rav Kahana non (les impurs sont reportés), Rav s'appuyant sur 'ich ich ki yihye tamei là-nefech' (l'individu est reporté, non la communauté).

La seconde moitié du daf demande pourquoi la michna répète 'majorité d'un seul dans l'oiseau' : Rav Hochaya répond [qu']un énoncé vise les profanes (houlin) et l'autre les consacrés (kodachim), les deux étant nécessaires ; et cinq Amoraim (mnémonique HKChPCh) prouvent successivement que la clause initiale (recha) traite des houlin et la clause finale (seifa) des kodachim, jusqu'à Resh Lakich qui rattache la seifa au cas du tamid 'kertso ou-merak' de Yoma.

'Moitié-moitié est-il comme la majorité ?' (mehtsa al mehtsa ke-rov) conclusion de la sougya : NON, partout — la moitié n'a pas le statut de la majorité Chehita (abattage) il faut couper la MAJORITÉ des simanim une moitié coupée ne suffit pas moitié coupée -> abattage NON achevé (rien ne s'est passé : 'lo avad vélo kloum') exige un 'rov ha-nireh là-einayim' une majorité franche, visible à l'œil Tereifa (perforation de la trachée) la trachée est tereifa si la MAJORITÉ en est rompue (pessoukat ha-gargueret) moitié rompue -> PAS encore tereifa il faut une majorité, et visible d'où un kal va-homer (Abaye) : si tereifa exige le visible, l'abattage à fortiori
La question centrale (segments 1-5) : 'moitié-moitié est-il comme la majorité ?'. Conclusion : non, ni pour l'abattage ni pour la tereifa, où l'on exige une majorité visible à l'oeil.
La vraie mahloket Rav / Rav Kahana : le pascal d'un peuple à moitié impur moitié purs, moitié impurs (tamei le-nefech) le 14 nissan — la communauté se reporte-t-elle au second Pessa'h ? Rav : moitié = comme majorité les impurs forment une COMMUNAUTÉ 'l'individu se reporte, pas la communauté' -> tous font le pascal au 14, en impureté verset : 'ich ich ki yihye tamei là-nefech' (Nb 9) Rav Kahana : moitié n'est pas majorité les impurs ne forment pas une majorité ils restent des 'individus' reportés -> purs au 14 ; impurs au 2e Pessa'h la mahloket porte ICI, non sur les simanim
La vraie mahloket Rav / Rav Kahana (segments 6-7), rapatriée au pascal d'un peuple à moitié impur : la communauté est-elle reportée au second Pessah ?
Pourquoi la michna répète-t-elle 'majorité d'un seul dans l'oiseau' ? Rav Hochaya : un énoncé pour les profanes (houlin), un pour les consacrés (kodachim) Recha (clause initiale) = HOULIN 'celui qui abat un dans l'oiseau, deux dans la bête' Seifa (clause finale) = KODACHIM 'majorité d'un dans l'oiseau, de deux dans la bête' Cinq preuves (mnémonique HKChPCh) que la recha = houlin / la seifa = kodachim : Rav Kahana : la recha dit 'ha-chohet' (qui abat) ; pour les consacrés-oiseaux il faudrait 'ha-molek' (qui pince la nuque). Rav Chimi b. Achi : la recha dit 'un dans l'oiseau' ; or l'holocauste d'oiseau exige DEUX simanim. Rav Papa : R. Yehouda exige les veines (veridin) ; les Sages contestent — sens seulement si profane (pas de dam requis). Rav Achi : la seifa 'deux têtes à la fois — valide' ('ha-chohet' : à posteriori oui, à priori non) -> consacrés (tizbah/tizbahehou). Resh Lakich : la seifa est requise pour le tamid 'kertso ou-merak' — la majorité (rov) suffit, même pour les consacrés.
La seconde moitié du daf (segments 9-22) : pourquoi la michna répète la règle de la majorité — recha (houlin) contre seifa (kodachim), prouvé par cinq Amoraim.
1
כְּדֵי שְׁחִיטָה אַחֶרֶת וּגְמָרָהּ, שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. וְאִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב, אִיטַּרְפָא לָהּ.

[S'il a interrompu] le temps [nécessaire à] un autre abattage, puis [l']a achevé, son abattage [est] valide. Or si tu dis [que] moitié sur moitié [est] comme la majorité — la voilà devenue tereifa [par l'interruption en plein milieu] !

📜 Rachi (3)
כְּדֵי שְׁחִיטָה אַחֶרֶת הַייְנוּ שִׁיעוּר שְׁהִיָּיה:
[S'il a interrompu] le temps d'un autre abattage — c'est-à-dire la mesure [de temps constituant] l'interruption (chehiya).
וּגְמָרָהּ קס"ד בִּבְהֵמָה קָאֵי דְּבָעֲיָא רֹוב שְׁנַיִם וּמַאי גָּמְרָה לִשְׁחִיטָה:
Puis [l']a achevé — il vient à l'esprit (kessalka da'atakh) [que la braita] traite d'une bête, qui requiert la majorité des deux [simanim] ; et que signifie 'l'a achevé' ? [il a complété] l'abattage.
וְאִי מֶחֱצָה כְּרוֹב כֵּיוָן דְּשָׁהָה בַּחֲצִי אָזְלָא לָהּ שְׁחִיטָה וְהָוְיָא לָהּ כִּפְגִימָה בְּעָלְמָא וְאִיטַּרְפָא לָהּ בִּפְסוּקַת הַגַּרְגֶּרֶת אֶלָּא ש"מ אֵינוֹ כְּרוֹב וּפְסוּקַת הַגַּרְגֶּרֶת בְּרֻובָּא בָּעֵינַן:
Or si [tu dis que] moitié [est] comme la majorité — puisqu'il a interrompu à [la] moitié, l'abattage s'en va et [la bête] devient comme [atteinte] d'une simple brèche, et la voilà tereifa par 'trachée rompue' ; or, plutôt, conclus-[en] [que la moitié] n'[est] pas comme la majorité, et [que] pour la trachée rompue nous exigeons la majorité.
💡 Explication

Suite d'une braita (depuis 28b) sur l'interruption (chehiya) en cours d'abattage : si l'on s'est arrêté le temps d'un autre abattage puis on a achevé, c'est valide. Objection contre Rav : si l'on tient que 'moitié sur moitié est comme la majorité' (mehtsa al mehtsa ke-rov), alors, l'interruption ayant eu lieu après la coupe de la moitié de la trachée, la bête serait déjà tereifa par 'trachée rompue' (pessoukat ha-gargueret) — et l'abattage ne pourrait plus la rendre cachere.

2
מִי סָבְרַתְּ בִּבְהֵמָה? לָא, בְּעוֹף! מִמַּה נַפְשָׁךְ: אִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב – הָא עָבֵיד לֵיהּ רֻובָּא, אִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרֹוב – לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם.

Penses-tu [que la braita parle] d'une bête ? Non, [elle parle] d'un oiseau !

De toute façon (mi-mah nafchakh) : si moitié sur moitié [est] comme la majorité — voici qu'il en a déjà fait la majorité [donc valide avant l'interruption] ; si moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité — il n'a rien fait [du tout, donc pas encore tereifa].

📜 Rachi (3)
לֹא בְּעוֹף דְּמִמַּה נַפְשָׁךְ כְּשֵׁרָה כְּדִמְפָרֵשׁ:
Non, [elle parle] d'un oiseau — car de toute façon [c'est] valide, comme [on l']explique.
הָא עָבֵד לֵיהּ רֻובָּא וְאִיתַּכְשַׁרָא מִקַּמֵּי שְׁהִיָּיה:
Voici qu'il en a déjà fait la majorité — et [la bête] à été rendue cachere avant l'interruption.
לָא עֲבַד לֵיהּ כְּלוּם מַעֲשֵׂה טְרֵפָה:
Il n'a rien fait — [aucun] acte [rendant] tereifa.
💡 Explication

Réfutation de la preuve : la braita parle d'un oiseau (qui ne requiert qu'un seul siman), non d'une bête. Dès lors, de toute façon (mi-mah nafchakh) l'abattage est valide : si la moitié compte comme majorité, la majorité était déjà faite avant l'interruption (donc casher) ; si elle ne compte pas, alors couper la moitié 'n'est rien' — aucun acte rendant tereifa. La braita ne prouve donc rien contre Rav.

3
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כָּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְאִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב – טְרֵפָה הָוְיָא!

Viens entendre : voici que la moitié de la trachée était [déjà] ébréchée (pagoum), et il y a ajouté si peu que ce soit (kol che-hou) et l'a achevée — son abattage [est] valide. Or si tu dis [que] moitié sur moitié [est] comme la majorité — [la bête] est [déjà] tereifa !

📜 Rachi (1)
חֲצִי קָנֶה פָּגוּם בְּעוֹף:
La moitié de la trachée [était] ébréchée — [il s'agit] d'un oiseau.
💡 Explication

Autre preuve contre Rav, tirée d'une braita : la moitié de la trachée était déjà ébréchée (pagoum) avant l'abattage ; on a coupé en plus la moindre chose (kol che-hou) pour achever, et c'est valide. Or si 'moitié = majorité', cette demi-trachée déjà déficiente rendrait la bête tereifa d'emblée — l'abattage ne devrait pas valoir.

4
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי לְעִנְיַן טְרֵפָה, דְּבָעֵינַן רֹוב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם.

Rava a dit : il en va autrement quant à la tereifa, car [là] nous exigeons une majorité visible aux yeux (rov ha-nireh la-einayim).

📜 Rachi (1)
רֹוב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם כְּלוֹמַר רֹוב גָּמוּר שֶׁהוּא נִיכָּר:
Une majorité visible aux yeux — c'est-à-dire une majorité complète (rov gamour) qui [se] reconnaît [à l'œil].
💡 Explication

Réponse de Rava qui sauve la position discutée : pour la tereifa, on n'exige pas n'importe quelle majorité, mais une majorité franche, visible à l'œil (rov ha-nireh la-einayim). Une demi-trachée déficiente n'a pas l'air d'une majorité, donc ne rend pas tereifa ; tandis que pour l'abattage, la moitié pourrait, elle, compter comme majorité. La preuve tombe.

5
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְלֹא כָּל דְּכֵן הוּא? וּמַה טְרֵפָה, דִּבְמַשֶּׁהוּ מִיטַּרְפָא, הֵיכָא דְּבָעֵינַן רֻובָּא – בָּעֵינַן רֹוב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם; שְׁחִיטָה, דְּעַד דְּאִיכָּא רֻובָּא לָא מִיתַּכְשְׁרָא – לֹא כָּל שֶׁכֵּן דְּבָעֵינַן רֹוב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם?

Abaye lui dit : mais n'[est-ce] pas à plus forte raison ? Si la tereifa, qui se rend tereifa par si peu que ce soit (be-mach-hou), là où nous exigeons une majorité — nous exigeons une majorité visible aux yeux : l'abattage, qui ne devient valide [qu'à partir] du moment où il y a une majorité — n'[est-ce] pas à plus forte raison [que] nous exigeons une majorité visible aux yeux ?

📜 Rachi (3)
מַה טְרֵפָה דְּאִיכָּא מְקוֹמוֹת טוּבָא דְּמִיטַּרְפָא בְּהוּ בְּמַשֶּׁהוּ כְּגוֹן נְקוּבַת הַוֶּושֶׁט וְהָרֵיאָה וְהַדַּקִּין:
Ce qu'[il en est] de la tereifa — car il y a de nombreux endroits où [la bête] se rend tereifa par si peu que ce soit, comme la perforation de l'oesophage (veshet), du poumon et des intestins fins (dakin).
בָּעֵינַן רֹוב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם בִּמְקוֹמוֹת שֶׁהֻוזְכַּר בָּהֶן רֹוב כְּגוֹן בְּקָנֶה וּבְחוּט הַשִּׁדְרָה:
Nous exigeons une majorité visible aux yeux — aux endroits où une majorité [a été] mentionnée, comme dans la trachée (kaneh) et dans la moelle épinière (hout ha-chidra).
שְׁחִיטָה דְּעַד דְּאִיכָּא רֻובָּא לָא מִתַּכְשְׁרָא דַּאֲפִילּוּ מַאן דְּמַכְשַׁר מִשּׁוּם דְּקָרֵי לֵיהּ רֻובָּא הוּא וּבְמִיעוּטָא כּוּלְּהוּ מוֹדוּ:
L'abattage, qui ne devient valide [qu'à partir] du moment où il y a une majorité — car même celui qui [le] valide [le fait] parce qu'il [l']appelle 'majorité', et pour [moins qu']une minorité tous concèdent [qu'il n'est pas valide].
💡 Explication

Abaye renverse l'argument de Rava par un kal va-homer (à fortiori) : pour la tereifa, qui survient déjà par la moindre atteinte (un minuscule trou de l'oesophage), là où la règle exige tout de même une majorité (trachée, moelle épinière), on exige une majorité visible ; alors l'abattage, qui n'est valide qu'à partir d'une majorité coupée, exige à fortiori une majorité visible. Donc, pour l'abattage aussi, la moitié ne peut compter comme majorité.

6
אֶלָּא, דְּכֻולֵּי עָלְמָא מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרֹוב, וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב וּדְרַב כָּהֲנָא – לְעִנְיַן פֶּסַח אִתְּמַר.

Plutôt, [de l'avis] de tous, moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité ; et lorsque [la dispute] de Rav et de Rav Kahana a été énoncée — [c'est] à propos du pascal (pessa'h) qu'elle a été énoncée.

🗂️ Tossefot (1)
דְּכֻולֵּי עָלְמָא מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרֹוב וא"ת דבפ"ק דְּעֵירוּבִין (דַּף טז: וְשָׁם) פָּסְקִינַן כְּרַב פָּפָּא דְּאָמַר פָּרוּץ כְּעוֹמֵד מֻותָּר וְהָיָה נִרְאֶה לְחַלֵּק בֵּין שְׁאָר אִיסּוּרִין בְּדָבָר הַתָּלוּי בַּחַיּוֹת אִי לָאו דְּמַיְיתֵי עֲלָהּ לְעֵיל דְּתַנּוּר וְגַם תֵּימַהּ דִּבְעֵירוּבִין לָא מַיְיתֵי לָהּ וְהָנְהוּ דְּמַייְתִי הָתָם לָא מַיְיתֵי הָכָא וְשֶׁמָּא יֵשׁ לְחַלֵּק דְּהָכָא אִיסּוּר וְטֻומְאָה וְהָתָם לְעִנְיַן מְחִיצּוֹת וְלָא דָּמֵי:
'De l'avis de tous, moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité' — et si tu objectes : or, au premier chapitre de Erouvin (16b et là), nous tranchons comme Rav Papa qui dit '[une cloison dont] l'ajouré [est] comme le plein (parouts ke-omed) [est] permise', et il aurait semble [bon] de distinguer entre les autres interdits et une chose qui dépend de la vie (hiyout) — n'était [le fait] qu'on apporte à son sujet, plus haut, [le cas] du four ; et c'est [aussi] étonnant qu'à Erouvin on ne [l']apporte pas, et [que] ceux [des arguments] qu'on apporte là-bas, on ne [les] apporte pas ici, et [ceux] qu'on apporte ici, on ne [les apporte] pas là-bas ! Et peut-être y a-t-il [lieu] de distinguer : car ici [il s'agit] d'interdit et d'impureté, et là-bas [il s'agit] de cloisons (mehitsot), et [ce] n'[est] pas comparable.
💡 Explication

Conclusion : de l'avis de tous, 'moitié sur moitié n'est pas comme la majorité' — la question est tranchée pour l'abattage et la tereifa. La mahloket entre Rav et Rav Kahana ne portait donc pas sur les simanim, mais a été énoncée à propos du pascal (pessa'h) — voir le segment suivant.

7
הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִים וּמֶחֱצָה טְמֵאִים – רַב אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב, וְרַב כָּהֲנָא אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרֹוב.

Voici que les Israélites étaient moitié purs et moitié impurs — Rav a dit : moitié sur moitié [est] comme la majorité ; et Rav Kahana a dit : moitié sur moitié n'[est] pas comme la majorité.

📜 Rachi (2)
מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרֹוב וּטְהוֹרִים עוֹשִׂין לְעַצְמָן בְּטָהֳרָה וּטְמֵאִין עוֹשִׂין לְעַצְמָן בְּטֻומְאָה וְלָא מִידְּחוּ לְפֶסַח שֵׁנִי כִּיחִידִין:
Moitié sur moitié [est] comme la majorité — et les purs [le] font pour eux-mêmes en pureté, et les impurs [le] font pour eux-mêmes en impureté, et ils ne sont pas repoussés au second Pessa'h comme [le sont] les individus.
אֵינוֹ כְּרוּב וְנִדָּחִין הַטְּמֵאִין לַשֵּׁנִי:
N'[est] pas comme la majorité — et les impurs sont repoussés au second [Pessa'h].
💡 Explication

Le vrai cas de la dispute (voir le schéma) : le 14 nissan, le peuple est à moitié pur, à moitié impur (impur par contact d'un mort, tamei la-nefech). Rav : la moitié [impure] vaut comme une majorité — les impurs forment une communauté, ils ne sont pas reportés au second Pessa'h, et chacun (purs et impurs) fait le pascal au 14. Rav Kahana : la moitié ne vaut pas comme majorité — les impurs restent des individus reportés au second Pessa'h.

8
וְהָתָם מַאי טַעְמָא דְרַב, דִּכְתִיב ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ״, אִישׁ נִדְחֶה, וְאֵין צִיבּוּר נִדְחִין.

Et là, quelle [est] la raison de Rav ? Car il est écrit 'tout homme qui sera impur par un mort' (ich ich ki yihye tamei la-nefech, Nb 9:10) — un individu (ich) est repoussé, mais une communauté (tsibour) n'est pas repoussée.

📜 Rachi (2)
וְהָתָם מַאי טַעְמָא דְרַב הָא בְּעָלְמָא אֲמַרְתְּ דְּלָא הָוֵי רֻובָּא:
Et là, quelle [est] la raison de Rav — or, en général (be-alma), tu as dit [qu'une moitié] n'est pas une majorité [pour Rav lui-même] ?
דִּכְתִיב אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא יִדְחֶה לְשֵׁנִי וּפַלְּגָא נְהִי דְּרֻובָּא לָא מִיקְּרֵי מִיהוּ מִכְּלַל יְחִידִין נָפְקִי לְהוּ וְלָא מִידְּחוּ:
Car il est écrit 'tout homme qui sera impur' — [c'est lui qui] sera repoussé au second [Pessa'h] ; et la moitié, bien qu'elle ne soit pas appelée 'majorité', sort néanmoins du nombre des individus et n'est pas repoussée.
🗂️ Tossefot (1)
אִישׁ נִדְחֶה וְאֵין צִיבּוּר נִדְחִין תֵּימַהּ דִּבְפ"ק דְּסַנְהֶדְרִין (דַּף טז.) גַּבֵּי וְהוֹצֵאתָ אֶת הָאִישׁ הַהוּא וְגוֹ' דָּרְשִׁינַן אִישׁ וְאִשָּׁה אַתָּה מוֹצִיא לִשְׁעָרֶיךָ וְאִי אַתָּה מוֹצִיא כָּל הַשֵּׁבֶט כֻּולּוֹ לִשְׁעָרֶיךָ וְהָכָא לָא מְמַעֲטִי מֵאִישׁ אֶלָּא רֹוב יִשְׂרָאֵל וְי"ל דְּהָתָם מָצִינוּ שֶׁחִילֵּק הַכָּתוּב בֵּין יָחִיד לִמְרֻובִּים מִשּׁוּם עִיר בְּעָלְמָא לְעִנְיַן עִיר הַנִּדַּחַת לְפִיכָךְ מִסְתַּבְּרָא לְחַלֵּק מִשּׁוּם שֵׁבֶט וְלוֹמַר דְּלָא מִיקְּרֵי אִישׁ א"נ טוּבָא אִישׁ וְאִשָּׁה כְּתִיבִי הָתָם:
'Un individu est repoussé mais une communauté n'est pas repoussée' — [c'est] étonnant : car au premier chapitre de Sanhédrin (16a), à propos de 'tu feras sortir cet homme [ou cette femme]...' (Deut 17:5), nous exposons 'un homme et une femme — tu fais sortir [pour les lapider] à tes portes, mais tu ne fais pas sortir toute la tribu entière à tes portes [à propos de la ville dévoyée]' ; et ici [au contraire] nous n'excluons pas du [mot] 'ich' [un seul individu] mais [seulement] la majorité d'Israël ! Et l'on peut dire : là-bas, nous avons trouvé [que] le verset a distingué entre l'individu et le grand nombre, à cause de la 'ville' [proprement dite] quant à [la loi de] la ville dévoyée ; c'est pourquoi il est logique de distinguer à cause de la 'tribu' et de dire qu'elle n'est pas appelée 'ich'. Ou bien [encore] : de nombreux [mots] 'ich' et 'icha' (homme et femme) sont écrits là-bas.
💡 Explication

Fondement de Rav dans ce cas [alors qu'en général il concède que la moitié n'est pas une majorité] : le verset 'tout homme qui sera impur par un mort... [fera le Pessa'h au second mois]' (Nb 9:10) vise l'individu (ich) : seul l'individu impur est repoussé au second Pessa'h ; une communauté (tsibour) ne l'est pas. Une moitié du peuple, même sans être une majorité, sort du statut d''individus' et compte comme communauté — d'où elle n'est pas reportée.

9
רֹוב אֶחָד בָּעוֹף, תְּנִינָא חֲדָא זִימְנָא: רֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ!

[La michna :] 'la majorité d'un seul dans l'oiseau' — nous l'avons [déjà] enseigné une [première] fois : 'la majorité d'un [siman est] comme lui [tout entier]' !

💡 Explication

Question sur la redondance de la michna : la clause finale enseigne 'la majorité d'un seul [siman] dans l'oiseau [et de deux dans la bête — son abattage est valide]' ; or la clause initiale a déjà posé le principe 'la majorité d'un siman vaut comme lui tout entier'. Pourquoi le répéter ?

10
(הכ״ש פש״ח סִימָן).

(Hé, Kaf, Chin, Pé, Chin, Het — mnémonique.)

💡 Explication

Mnémonique (siman) des Amoraim qui interviennent dans la discussion qui suit : Hé (Rav Hochaya), Kaf (Rav Kahana), Chin (Rav Chimi), Pé (Rav Papa), Chin (Rav Achi), Het [Resh Lakich / la conclusion].

11
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: חֲדָא בְּחֻולִּין וַחֲדָא בְּקָדָשִׁים, וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן חֻולִּין – הָתָם הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בְּרֻובָּא, מִשּׁוּם דְּלָאו לְדָם הוּא צָרִיךְ, אֲבָל קָדָשִׁים דִּלְדָם הוּא צָרִיךְ – אֵימָא לָא תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּרֻובָּא עַד דְּאִיכָּא כֻּולֵּיהּ.

Rav Hochaya a dit : l'une [clause se rapporte] aux profanes (houlin) et l'autre aux consacrés (kodachim), et [les deux sont] nécessaires ; car si [la michna] ne nous avait enseigné [que les] profanes — [j'aurais dit que c'est] là qu'une majorité lui suffit, parce qu'il n'a pas besoin du sang ; mais les consacrés, où il a besoin du sang — dis [que] la majorité ne lui suffit pas, jusqu'à ce qu'il y ait la totalité [du siman].

📜 Rachi (1)
לְדַם הוּא צָרִיךְ לִזְרִיקָה:
Il a besoin du sang — pour l'aspersion (zerika).
💡 Explication

Réponse de Rav Hochaya : les deux clauses ne sont pas redondantes — l'une vise les profanes (houlin), l'autre les consacrés (kodachim), et toutes deux sont nécessaires. Sans la clause des profanes, on aurait cru que la majorité ne suffit que là, parce qu'on n'a pas besoin du sang ; mais pour les consacrés, où l'on a besoin du sang [pour l'asperger sur l'autel], on aurait exigé de couper le siman en entier.

12
וְאִי אַשְׁמְעִינַן קָדָשִׁים, מִשּׁוּם דִּלְדָם הוּא צָרִיךְ, אֲבָל חֻולִּין דִּלְדָם לָא צְרִיךְ – אֵימָא בְּפַלְגָא סַגִּי לֵיהּ, קָא מַשְׁמָע לַן.

Et si [la michna] ne nous avait enseigné [que les] consacrés — [j'aurais dit que c'est] parce qu'il a besoin du sang ; mais les profanes, où il n'a pas besoin du sang — dis [qu'à la] moitié il [s']en contente. [C'est pourquoi la michna] nous [l']enseigne [aussi pour les profanes].

🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל בְּחֻולִּין דְּלָאו לְדָם הוּא צְרִיךְ אֵימָא בְּפַלְגָא סַגִּי וְהָא דְּקָתָנֵי חֲצִי אֶחָד בָּעוֹף וְאֶחָד וָחֵצִי בַּבְּהֵמָה שְׁחִיטָתָהּ פְּסוּלָה הַיְינוּ סֵיפָא דְּאַיְירֵי בְּקָדָשִׁים:
'Mais les profanes, où il n'a pas besoin du sang — dis [qu'à la] moitié il [s']en contente' — et ce qui est enseigné [dans la michna] 'la moitié d'un seul dans l'oiseau et un et demi dans la bête — son abattage [est] invalide', c'[est] la clause finale (seifa), qui traite des consacrés.
💡 Explication

Symétriquement : sans la clause des consacrés, on aurait cru que la majorité suffit là parce qu'on a besoin du sang (l'abattage doit être soigné) ; mais pour les profanes, où l'on n'a pas besoin du sang, on aurait cru que la moitié suffit. D'où la nécessité des deux énoncés.

13
הֵי בְּחֻולִּין, וְהֵי בְּקָדָשִׁים?

Laquelle [se rapporte] aux profanes et laquelle aux consacrés ?

💡 Explication

Question : quelle clause de la michna parle des profanes et laquelle des consacrés ? La discussion qui suit (cinq Amoraim) établira que la clause initiale (recha) = profanes, la clause finale (seifa) = consacrés.

14
אָמַר רַב כָּהֲנָא: מִיסְתַּבְּרָא רֵישָׁא בְּחֻולִּין וְסֵיפָא בְּקָדָשִׁים. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי ״הַשּׁוֹחֵט״, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רֵישָׁא בְּקָדָשִׁים, ״הַמּוֹלֵק״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.

Rav Kahana a dit : il est logique [que] la clause initiale (recha) [traite] des profanes et la clause finale (seifa) des consacrés. D'où [cela] ?

De ce qu'[elle] enseigne 'celui qui abat (ha-chohet)' ; or, s'il te venait à l'esprit [que] la clause initiale [traite] des consacrés — [il aurait fallu dire] 'celui qui pince [la nuque] (ha-molèk)' !

💡 Explication

Première preuve (Rav Kahana) : la clause initiale dit 'celui qui abat' (ha-chohet) ; or les oiseaux consacrés ne sont pas abattus au couteau mais pincés à la nuque à l'ongle (melika). Si la recha visait les consacrés, elle aurait dû dire 'celui qui pince' (ha-molèk). Donc la recha traite des profanes.

15
אֶלָּא מַאי, סֵיפָא בְּקָדָשִׁים? ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״? ״מְלִיקָתוֹ כְּשֵׁרָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָא לָא קַשְׁיָא, אַיְּידֵי דְּסָלֵיק מִבְּהֵמָה תְּנָא נָמֵי ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״. אֶלָּא רֵישָׁא, מִכְּדֵי עַל עוֹף קָאֵי, אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּקָדָשִׁים – ״הַמּוֹלֵק״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!

Mais quoi [dirais-tu] — [que] la clause finale [traite] des consacrés ? [Elle dit] 'son abattage [est] valide' — [il aurait fallu dire] 'son pincement (mélikato) [est] valide' !

Cela n'[est] pas une difficulté : du fait qu'il a conclu par la bête, il a [aussi] enseigné 'son abattage [est] valide'. Mais [pour] la clause initiale — or [elle] porte sur l'oiseau !

S'il te venait à l'esprit [qu'elle traite] des consacrés — [il aurait fallu dire] 'celui qui pince' !

📜 Rachi (4)
מְלִיקָתוֹ כְּשֵׁרָה מִיבְּעֵי לֵיהּ כְּלוֹמַר אַעוֹף אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי מְלִיקָתוֹ כְּשֵׁרָה וַהֲדַר לִיתְנֵי אַבְּהֵמָה שְׁחִיטָתָהּ כְּשֵׁרָה:
[Il aurait fallu dire] 'son pincement [est] valide' — c'est-à-dire [que], pour l'oiseau, il aurait fallu enseigner 'son pincement [est] valide', puis enseigner ensuite, pour la bête, 'son abattage [est] valide'.
הָא לָא קַשְׁיָא גַּבֵּי הֲדָדֵי תְּנָנְהוּ וְכִי סָלֵיק מִבְּהֵמָה נְקַט שְׁחִיטָה:
Cela n'[est] pas une difficulté — il les a enseignés ensemble (gabei hadadi), et lorsqu'il a conclu par la bête il a employé [le mot] 'abattage'.
אֶלָּא רֵישָׁא כִּי תְּנָא הַשּׁוֹחֵט:
Mais [pour] la clause initiale — quand [elle] enseigne 'celui qui abat'.
מִכְּדֵי בְּעוֹף קָאֵי וּבוֹ הִתְחִיל לְהוֹרוֹת וְהֵיכִי סָמַךְ לֵיהּ שְׁחִיטָה בְּעוֹף קָדָשִׁים הַמּוֹלֵק מִיבְּעֵי לֵיהּ:
Or [elle] porte sur l'oiseau — et [c'est] par lui [qu'elle] a commencé à enseigner ; comment [donc] lui rattacherait-elle 'abattage' [s'il s'agissait] d'un oiseau consacré, [pour lequel] il aurait fallu [dire] 'celui qui pince' !
💡 Explication

Objection : la clause finale aussi dit 'son abattage est valide' [alors qu'elle traiterait des consacrés] — il aurait fallu 'son pincement (melika) est valide' ! Réponse : pas une difficulté — la seifa conclut par la bête (qui, elle, s'abat) ; par entraînement (ayidei) on a écrit 'abattage' pour les deux. Mais cette échappatoire ne vaut pas pour la recha, qui commence par l'oiseau : si elle visait les consacrés, elle aurait dû dire dès l'abord 'celui qui pince'. La recha reste donc forcément profane.

16
רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי אָמַר: רֵישָׁא בְּחֻולִּין מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי ״אֶחָד בְּעוֹף״, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּקָדָשִׁים – הָא אִיכָּא עוֹלַת הָעוֹף דְּבָעֵי שְׁנֵי סִימָנִים!

Rav Chimi bar Achi a dit : [que] la clause initiale [traite] des profanes — [cela ressort] d'ici : de ce qu'[elle] enseigne 'un [seul] dans l'oiseau' ; or, s'il te venait à l'esprit [qu'elle traite] des consacrés — voici qu'il y a l'holocauste d'oiseau (olat ha-of), qui requiert deux simanim !

💡 Explication

Deuxième preuve (Rav Chimi bar Achi) : la recha dit 'un seul [siman] dans l'oiseau'. Si elle visait les consacrés, il y aurait l'holocauste d'oiseau (olat ha-of), dont la melika exige deux simanim — donc 'un seul' ne conviendrait pas. La recha traite donc des profanes.

17
אֶלָּא מַאי, סֵיפָא בְּקָדָשִׁים? רֹוב אֶחָד בָּעוֹף – הָא אִיכָּא עוֹלַת הָעוֹף דְּבָעֵי שְׁנֵי סִימָנִין! מַאי ״רֹוב אֶחָד״? רֹוב כָּל אֶחָד וְאֶחָד. וּבְדִין הוּא דְּלִיתְנֵי רֹוב שְׁנַיִם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא חַטָּאת דְּסַגִּי לֵיהּ בְּחַד סִימָן – מִשּׁוּם הָכִי לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.

Mais quoi [dirais-tu] — [que] la clause finale [traite] des consacrés ? 'La majorité d'un [seul] dans l'oiseau' — or voici qu'il y a l'holocauste d'oiseau, qui requiert deux simanim ! Que signifie 'la majorité d'un seul' ?

La majorité de chacun et chacun [des deux]. Et de droit (bedin) il aurait fallu enseigner 'la majorité de deux' ; [mais] puisqu'il y a le sacrifice expiatoire (hatat) [d'oiseau], pour lequel un seul siman suffit — c'est pour cela [que la règle] ne lui [était] pas tranchée (lo passika leh).

📜 Rachi (2)
ה"ג מַאי רֹוב אֶחָד רֹוב כָּל אֶחָד וְאֶחָד וְלָא גָּרְסִינַן אֶלָּא:
Telle [est] la leçon (ha-girsa) : 'que signifie la majorité d'un seul ? la majorité de chacun et chacun', et nous ne lisons pas 'plutôt (ela)'.
לָא פְסִיקָא לֵיהּ וְתַנָּא מִילְּתָא דְּמִישְׁתְּמַע בְּתַרְוַייְהוּ דְּהָכִי מַשְׁמַע רֹוב כָּל אֶחָד בָּעוֹף כְּשֵׁרָה הֵיכָא דְּסַגִּי בְּחַד כְּגוֹן חַטָּאת הָוֵי רֻובּוֹ כְּכֻולּוֹ וְהֵיכָא דְּבָעֵי תַּרְתֵּי הָוֵי רֹוב כָּל אֶחָד כְּכֻולּוֹ:
[La règle] ne lui [était] pas tranchée — aussi le Tana a-t-il énonce une chose qui s'entend [comme valable] pour les deux ; car ainsi cela signifie : 'la majorité de chacun dans l'oiseau [est] valide' — là où un seul suffit, comme [pour] le sacrifice expiatoire, 'sa majorité [vaut] comme lui tout entier' ; et là où il en faut deux, 'la majorité de chacun [vaut] comme lui tout entier'.
💡 Explication

Objection retournée sur la seifa [consacrés] : 'la majorité d'un seul dans l'oiseau' ne conviendrait pas non plus, à cause de l'holocauste d'oiseau (deux simanim) ! Réponse : 'la majorité d'un seul' veut dire 'la majorité de chacun des deux'. De droit il aurait fallu dire 'la majorité de deux', mais comme le sacrifice expiatoire d'oiseau (hatat ha-of) ne requiert qu'un seul siman, la formule n'était pas tranchée (lo passika leh) : la michna a choisi un libellé valable dans les deux cas (un siman pour la hatat, deux pour l'olat ha-of).

18
רַב פָּפָּא אָמַר: רֵישָׁא בְּחֻולִּין מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּשְׁחֹוט אֶת הַוְּרִידִין, וּפְלִיגִי רַבָּנַן עָלֶיהָ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּחֻולִּין – שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּקָדָשִׁים, אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ? הוּא עַצְמוֹ לְדָם הוּא צָרִיךְ!

Rav Papa a dit : [que] la clause initiale [traite] des profanes — [cela ressort] d'ici : de ce qu'[elle] enseigne 'Rabbi Yehouda dit : [l'abattage n'est valide] que s'il abat [aussi] les veines (veridin)', et les Sages divergent de lui. Soit [admettons] : s'il [s'agit] des profanes — fort bien ; mais si tu dis [qu'il s'agit] des consacrés — pourquoi les Sages divergent-ils de lui ?

Lui-même (hou atsmo) [= le sang] est ce dont [on] a besoin !

📜 Rachi (3)
שַׁפִּיר מש"ה פְּלִיגִי רַבָּנָן עָלֶיהָ דְּכֵיוָן דְּלָא הֻוזְכְּרוּ ווְרִידִין אֶלָּא מִשּׁוּם דָּם מַה לִי בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה וּמַה לִי לְאַחַר שְׁחִיטָה:
Fort bien — c'est pour cela que les Sages divergent de lui : puisque les veines n'ont été mentionnées qu'à cause du sang, que m'importe [qu'on les coupe] au moment de l'abattage ou [qu'on les coupe] après l'abattage [pour le profane, où seule la consommation importe] !
אֶלָּא בַּקֳּדָשִׁים הֵיכִי פְּלִיגִי רַבָּנָן עָלֶיהָ:
Mais [s'il s'agit] des consacrés — comment les Sages divergeraient-ils de lui ?
הוּא עַצְמוֹ כָּל עַצְמָהּ וְעִיקָּרָהּ שֶׁל שְׁחִיטַת קָדָשִׁים לְדָם הִיא צְרִיכָה:
Lui-même — toute l'essence et le principe de l'abattage des consacrés, [c'est] du sang [qu'il] a besoin.
⚖️ Rosh (1)
הַשּׁוֹחֵט אֶחָד בָּעוֹף וּשְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה שְׁחִיטָתוֹ הַשִּׁירָה. וְרֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ. ר' יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיִּשְׁחֹוט אֶת הַווְּרִידִין. וְכַר' יְהוּדָה קַייְמָא לַן כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק קַמָּא דִבְרָכוֹת דַּף ח: הִזָּהֲרוּ בַּווְּרִידִין כְּר' יְהוּדָה וְנִרְאֶה דְּר' יְהוּדָה דַּוְקָא לְכַתְּחִלָּה קָאָמַר. אֲבָל צְלָאוֹ בְּדִיעֲבַד וְלֹא נֶחְתְּכוּ הַוְּורִידִין שָׁרִי כִּדְמוֹכַח בַּגְּמָרָא דַּף כט. דְּקָאָמַר רַב פָּפָּא רֵישָׁא בְּחֻולִּין מֵהָכָא דְּקָאָמַר ר' יְהוּדָה עַד שֶׁיִּשְׁחֹוט אֶת הַווְּרִידִין וּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ וְאִי אָמְרַתְּ בְּקָדָשִׁים אַמַּאי פְּלִיגִי הוּא עַצְמוֹ לְדָם הוּא צָרִיךְ. וְאִי ר' יְהוּדָה בְּדִיעֲבַד נָמֵי אָסַר דִּילְמָא לְכַתְּחִלָּה מוֹדוּ רַבָּנָן אֲבָל בְּדִיעֲבַד פְּלִיגִי הִילְכָּךְ נִרְאֶה דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה לָא קָאָמַר אֶלָּא לְכַתְּחִלָּה. וְהָא דְּתָנֵי' בַּתּוֹסֶפְתָּא רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל בְּעוֹף עַד שֶׁיִּשְׁחֹוט אֶת הַווְּרִידִין. לָאו דַּוְקָא פּוֹסֵל בְּדִיעֲבַד אֶלָּא כְּלוֹמַר אוֹסֵר לְכַתְּחִלָּה. וְרַבִּי יְהוּדָה אַדִּיּוּקָא דְּמַתְנִיתִין קָאֵי הַשּׁוֹחֵט אֶחָד בְּעוֹף בְּדִיעֲבַד אֲבָל לְכַתְּחִלָּה בָּעֵי שְׁנַיִם. וּלְאִידָךְ לִישָּׁנָא קָאֵי הַשּׁוֹחֵט אַרֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ הָא לְהַתְחָלָה בָּעֵי סִימָן אֶחָד שָׁלֵם וְקָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה לְכַתְּחִלָּה עַד שֶׁיִּשְׁחֹוט אֶת הַווְּרִידִין. וְגַם לְשׁוֹן פּוֹסֵל הַשָּׁנוּי בַּתּוֹסֶפְתָּא נ"ל שֶׁאֵין לְפָרֵשׁ בְּדִיעֲבַד. דְּכָל לְשׁוֹן פּוֹסֵל הַשָּׁנוּי אֵצֶל שְׁחִיטָה הַיְינוּ פּוֹסֵל מֵעַתָּה וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה. וְאִם לֹא שָׁחַט הַווְּרִידִין עַל כָּרְחָךְ יֵשׁ תַּקָּנָה לָעוֹף בַּחֲתִיכַת אֵבֶר אֵבֶר. הִילְכָּךְ עַל כָּרְחָךְ אֵין לְפָרֵשׁ אֶלָּא בִּלְשׁוֹן אָסוּר שֶׁאָסוּר לִצְלוֹתוֹ כֻּולּוֹ כְּאֶחָד וא"כ אָסוּר לְכַתְּחִלָּה לִשְׁחֹוט בְּלֹא נְקִיבַת הַווְּרִידִין שֶׁמָּא יָבֹא לִצְלוֹתוֹ כֻּולּוֹ כְּאֶחָד הוֹאִיל שֶׁדַּרְכּוֹ כָּךְ וְעַל מַה שֶׁפֵּירֵשׁ ר"י שֶׁאִם צְלָאוֹ בְּדִיעֲבַד שָׁלֵם שֶׁמֻּותָּר קַשְׁיָא לָן שֶׁאִם אֵין הַדָּם שֶׁבַּווְּרִידִין נִפְלָט בְּצָלִי אָז יֵחָשֵׁב כִּשְׁאָר דַּם הָאֵיבָרִים שֶׁלֹּא פֵּירֵשׁ וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה יְהֵא מֻותָּר בְּלֹא שְׁחִיטַת הַווְּרִידִין וְאִם אֵינוֹ נִפְלָט בְּצָלִי וְגַם אֵין חָשׁוּב כִּשְׁאָר דַּם הָאֵיבָרִים שֶׁלֹּא פֵּירֵשׁ לְפִי שֶׁדָּם מִתְקַבֵּץ וְנִמְשָׁךְ שָׁם מִמְּקוֹמוֹת אֲחֵרִים מִידִי דַּהֲוָה אַאֻומְצָא דְּאַסְמִיק לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף צג:) אִם כֵּן בְּדִיעֲבַד נָמֵי יְהֵא אָסוּר הִילְכָּךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ מַתְנִיתִין לְכַתְּחִלָּה כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ רִ"י וְאִם צְלָאוֹ שָׁלֵם אָסוּר וְהָכִי פֵּירוּשָׁא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּעוֹף עַד שֶׁיִּשְׁחֹוט אֶת הַווְּרִידִין לְכַתְּחִלָּה אֲפִילּוּ אִם רוֹצֶה לְנַתְּחוּ אֵבֶר אֵבֶר וּלְבַשְּׁלוֹ הוֹאִיל וְדֶרֶךְ לִצְלוֹתוֹ כֻּולּוֹ כְּאֶחָד וְאָז אָסוּר אִם שָׁחַט אֶת הַוְּורִידִין וְלִישָּׁנָא דִּגְמָרָא מוּכָח כָּךְ דְּקָאָמַר לֹא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בְּעוֹף הוֹאִיל וְצוֹלֵיהוּ כֻּולּוֹ כְּאֶחָד וְלֹא אָמַר לְפִי שֶׁצּוֹלֵיהוּ כֻּולּוֹ כְּאֶחָד וְעוֹד אַדִּמְפַלֵּיג בֵּין עוֹף לִבְהֵמָה לִפְלוֹג בְּעוֹף גּוּפֵיהּ בֵּין צוֹלֵיהוּ כֻּולּוֹ כְּאֶחָד וּבֵין מְנַתְּחוֹ אֵבֶר אֵבֶר. אֶלָּא וַדַּאי הָכִי קָאָמַר לֹא אָמַר ר' יְהוּדָה אֶלָּא בְּעוֹף וַאֲפִילּוּ מְנַתְּחוֹ אֵבֶר אֵבֶר הוֹאִיל וּרְגִילוּת הוּא לִצְלוֹת כֻּולּוֹ כְּאֶחָד אֲבָל בְּהֵמָה הוֹאִיל וְדֶרֶךְ לְנַתְּחָהּ אֵבֶר אֵבֶר לֹא הֻוצְרַךְ לִשְׁחֹוט אֶת הַווְּרִידִין. חֲצִי אֶחָד בָּעוֹף וְאֶחָד וָחֵצִי בַּבְּהֵמָה שְׁחִיטָתוֹ פְסוּלָה. רֹוב אֶחָד בָּעוֹף וְרֹוב שְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה:
Celui qui abat un [siman] dans l'oiseau et deux dans la bête — son abattage (chehita) est valide (kacher). Et la majorité d'un seul [siman vaut] comme lui [tout entier]. Rabbi Yehouda dit : [l'abattage n'est valide] que s'il abat [aussi] les veines (veridin, les vaisseaux du cou). Et c'est comme Rabbi Yehouda que nous tranchons (kayma lan), ainsi qu'il est dit au premier chapitre de Berakhot (8b) : « Prenez garde aux veines (veridin), comme Rabbi Yehouda. » Et il semble que Rabbi Yehouda ne parle [ainsi] que à priori (lekhatehila). Mais s'il l'a rôti [tel quel] à posteriori (bedi'avad) et que les veines n'ont pas été tranchées, [c'est] permis (chari), comme le prouve la Guemara (page 29a), du fait que Rav Papa dit : la clause initiale (recha) [traite] des profanes (houlin), [cela ressort] d'ici — de ce que Rabbi Yehouda dit « que s'il abat les veines » et que les Sages divergent de lui ; or, si tu dis [qu'il s'agit] des consacrés (kodachim), pourquoi divergent-ils ? Lui-même (hou atsmo) [= le sang] est ce dont [on] a besoin. Or, si Rabbi Yehouda interdisait aussi à posteriori, peut-être les Sages concèdent-ils à priori et ne divergent-ils qu'à posteriori ! Dès lors il semble qu'il [= le Talmud] tenait pour évident (pechita leh) que Rabbi Yehouda ne parle qu'à priori. Et ce qui est enseigné dans la Tossefta « Rabbi Yehouda déclare invalide (passoul) l'oiseau tant qu'il n'a pas abattu les veines » — [ce] n'[est] pas [à prendre au sens propre] qu'il déclare invalide à posteriori, mais [cela] veut dire qu'il interdit à priori. Et Rabbi Yehouda se rapporte à une déduction (diyouka) de la michna : « celui qui abat un [seul siman] dans l'oiseau » — [valide] à posteriori, mais à priori il en faut deux. Et selon l'autre version (licha), il se rapporte à « celui qui abat » [de] « la majorité d'un seul [vaut] comme lui » — ainsi, pour commencer (à priori) il faut un siman entier ; et Rabbi Yehouda dit : à priori, [il faut couper] jusqu'à ce qu'il abatte [aussi] les veines. Et de même, le terme « déclare invalide (passoul) » énoncé dans la Tossefta, il me semble (nir'é li) qu'il ne faut pas l'interpréter [comme] à posteriori. Car tout emploi du terme « passoul » énoncé à propos de l'abattage, c'est [au sens] « invalide désormais et sans remède » ; or, s'il n'a pas abattu les veines, force est [de reconnaître] qu'il y a un remède pour l'oiseau, [à savoir] en [le] découpant membre par membre (éber éber). Dès lors, on est contraint de ne l'interpréter que [au sens du] terme « interdit (assour) » : qu'il est interdit de le rôtir tout entier d'un seul tenant. Et s'il en est ainsi, il est interdit à priori d'[l']abattre sans perforer les veines, de crainte qu'il ne vienne à le rôtir tout entier d'un seul tenant, puisque tel est son usage. Et sur ce qu'a expliqué le Ri (Rabbeinou Yits'hak) — que s'il l'a rôti à posteriori entier [c'est] permis — il nous est difficile [d'admettre ceci] : si le sang qui est dans les veines n'est pas expulsé par le rôtissage, alors il serait considéré comme le reste du sang des membres qui n'a pas transudé (chelo perach) — et même à priori il serait permis sans abattage des veines ! Et s'il n'est pas expulsé par le rôtissage, et [qu']il n'est pas non plus considéré comme le reste du sang des membres qui n'a pas transudé — parce que le sang se rassemble et s'écoule là depuis d'autres endroits, à l'instar du morceau [de viande] qui a rougi (oumtsa de-asmik) [dont il est question] plus loin (Houlin 93b) — alors, à posteriori aussi ce serait interdit ! Dès lors, il semble qu'il faille interpréter la michna [comme parlant] d'à priori, comme l'a expliqué le Ri, et [que] s'il l'a rôti entier [c'est] interdit. Et voici l'explication : Rabbi Yehouda dit, [à propos] de l'oiseau, « que s'il abat les veines » — à priori, même s'il veut le découper membre par membre et le cuire, puisque l'usage est de le rôtir tout entier d'un seul tenant ; et alors [ce serait] interdit [de le rôtir entier] s'il n'a pas abattu les veines. Et le langage de la Guemara le prouve ainsi, du fait qu'elle dit : « Rabbi Yehouda n'a parlé qu'à propos de l'oiseau, puisqu'on le rôtit tout entier d'un seul tenant » — et [elle] n'a pas dit « parce qu'on le rôtit tout entier d'un seul tenant ». En outre, plutôt que de distinguer entre l'oiseau et la bête, [la Guemara] aurait [pu] distinguer, dans l'oiseau lui-même, entre [le cas où] on le rôtit tout entier d'un seul tenant et [celui où] on le découpe membre par membre. Mais assurément, voici ce qu'elle dit : Rabbi Yehouda n'a parlé qu'à propos de l'oiseau — et [ce,] même si on le découpe membre par membre — puisqu'il est habituel de [le] rôtir tout entier d'un seul tenant ; tandis que la bête, puisque l'usage est de la découper membre par membre, il n'a pas été nécessaire d'abattre les veines. « La moitié d'un [seul siman] dans l'oiseau et un [siman] et demi dans la bête — son abattage est invalide (passoul). La majorité d'un [seul siman] dans l'oiseau et la majorité de deux dans la bête — son abattage est valide (kacher). »
💡 Explication

Troisième preuve (Rav Papa) : la recha rapporte que R. Yehouda exige de couper aussi les veines (veridin), et que les Sages le contestent. Cela n'a de sens que pour les profanes : là, les veines ne sont coupées que pour faire écouler le sang [de la viande], peu importe quand. Mais s'il s'agissait des consacrés, où le sang lui-même (pour l'aspersion) est l'objet essentiel, pourquoi les Sages contesteraient-ils l'obligation de couper les veines ? La recha vise donc les profanes.

19
רַב אַשִּׁי אָמַר: סֵיפָא בְּקָדָשִׁים מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי: הַשּׁוֹחֵט שְׁנֵי רָאשִׁין כְּאֶחָד – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. הַשּׁוֹחֵט – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא.

Rav Achi a dit : [que] la clause finale [traite] des consacrés — [cela ressort] d'ici : de ce qu'[elle] enseigne 'celui qui abat deux têtes à la fois — son abattage [est] valide'. 'Celui qui abat' : à posteriori (di'avad) — oui ; à priori (lekhatehila) — non.

💡 Explication

Quatrième preuve (Rav Achi) : la seifa enseigne (michna 30b) 'celui qui abat deux têtes à la fois — son abattage est valide'. La tournure 'celui qui abat' [au passé] implique : à posteriori (di'avad) oui, valide ; mais à priori (lekhatehila) non, on n'abat pas deux bêtes ensemble. Cette restriction à priori (développée au segment suivant) ne se comprend que pour les consacrés.

20
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּקָדָשִׁים – הַייְנוּ דִּלְכַתְּחִלָּה לֹא, מִשּׁוּם דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: ״תִּזְבַּח״ – שֶׁלֹּא יְהֵא שְׁנַיִם שׁוֹחֲטִים זֶבַח אֶחָד, ״תְּזַבְּחֵהוּ״ – שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד שׁוֹחֵט שְׁנֵי זְבָחִים.

Soit [admettons] : s'il [s'agit] des consacrés — voilà pourquoi à priori [c'est] non, en raison de ce qu'enseigne Rav Yossef : 'tu sacrifieras (tizbah)' — [pour dire] qu'il n'y ait pas deux [personnes] abattant un seul sacrifice ; 'tu le sacrifieras (tizbahehou)' — [pour dire] qu'il n'y ait pas un seul [homme] abattant deux sacrifices.

📜 Rachi (1)
תִּזְבַּח לִרְצוֹנְכֶם תִּזְבָּחוּהוּ וְאָמְרִינַן לְקַמָּן תִּזְבָּחֻהוּ כְּתִיב וְיֵשׁ אֵם לַמָּסֹורֶת תִּזְבַּח מַשְׁמַע דִּלְשׁוֹחֵט יְחִידִי קָאָמַר וְלֹא לִשְׁנַיִם מִדְּלָא כְּתִיב תִּזְבָּחוּהוּ וּמִדִּכְתִיב הוּא מַשְׁמַע נָמֵי אֶזְבַּח שֶׁאַף הוּא יְהֵא יְחִידִי:
'Tu sacrifieras' — 'le-retsonekhem tizbahouhou' (à votre gré vous le sacrifierez, Lev 19:5) ; et nous disons plus loin [que] 'tizbahehou' est écrit [défectif], et [qu']il y a une mère [au sens] traditionnel du texte (yech em la-massoret) : 'tizbah' signifie [que c'est] d'un abatteur unique qu'il parle, et non de deux, du fait qu'il n'est pas écrit 'tizbahou' ; et de ce qu'est écrit 'hou' (le), [cela] signifie aussi, quant au sacrifice, que lui [l'abatteur] aussi sera unique [à abattre un seul sacrifice].
💡 Explication

Justification (consacrés) de l'interdit à priori d'abattre deux têtes ensemble, via la braita de Rav Yossef sur 'tizbahouhou' (Lev 19:5). Le terme se décompose : 'tizbah' (tu sacrifieras) -> pas deux abatteurs pour un seul sacrifice ; 'tizbah-hou' (tu le sacrifieras, lui) -> pas un seul abatteur pour deux sacrifices [à la fois]. D'où l'interdit à priori, propre aux consacrés.

21
וְאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תִּזְבָּחֵהוּ״ כְּתִיב, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּחֻולִּין – אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי.

Et Rav Kahana a dit : 'tizbahehou' [défectif] est écrit. Mais si tu dis [qu'il s'agit] des profanes — [alors c'est permis] même à priori [d'abattre deux têtes ensemble] !

📜 Rachi (1)
וְאָמַר רַב כָּהֲנָא גָּרְסִינַן. הָא דר"ל בְּסֵדֶר יוֹמָא (דַּף לב:) גַּבֵּי הֵבִיאוּ לוֹ לכ"ג אֶת הַתָּמִיד:
Et Rav Kahana a dit — telle [est] la leçon. Ce [propos] de Resh Lakich [figure] dans l'ordre de Yoma (32b), à propos de 'on apporta au Grand Prêtre le [sacrifice] quotidien (tamid)'.
💡 Explication

Rav Kahana confirme la lecture : le mot est écrit défectif (sans vav), 'tizbah-ehou' [au singulier], appuyant l'interdit à priori. Conclusion de la preuve de Rav Achi : si la seifa visait les profanes, abattre deux têtes ensemble serait permis même à priori [pas de loi des sacrifices à respecter]. La restriction 'à priori non' prouve donc que la seifa traite des consacrés.

22
וְאַף רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סָבַר: רֵישָׁא בְּחֻולִּין, וְסֵיפָא בְּקָדָשִׁים, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מֵאַחַר שֶׁשָּׁנִינוּ ״רֻובּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ״, לָמָּה שָׁנִינוּ ״רֹוב אֶחָד בָּעוֹף וְרֹוב שְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה״?

Et Rabbi Chimon ben Lakich aussi tient [que] la clause initiale [traite] des profanes et la clause finale des consacrés ; car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : du moment que nous avons enseigné 'la majorité d'un [siman vaut] comme lui [tout entier]', pourquoi avons-nous [encore] enseigné 'la majorité d'un seul dans l'oiseau et la majorité de deux dans la bête' ?

💡 Explication

Cinquième appui (Resh Lakich), qui tient lui aussi recha = profanes, seifa = consacrés. Il pose à nouveau la question de départ : puisque la michna a déjà posé 'la majorité d'un siman vaut comme lui tout entier', pourquoi répète-t-elle 'la majorité d'un seul dans l'oiseau et de deux dans la bête' ? La réponse [segment suivant] vient du cas du tamid de Yoma.

23
לְפִי שֶׁשָּׁנִינוּ: הֵבִיאוּ לוֹ אֶת הַתָּמִיד, קְרָצוֹ וּמֵירַק אַחֵר שְׁחִיטָתוֹ עַל יָדוֹ, יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל? לְכָךְ שָׁנִינוּ: רֹוב אֶחָד בָּעוֹף וְרֹוב שְׁנַיִם בַּבְּהֵמָה.

[Réponse :] parce que nous avons enseigné (Yoma 31b) 'on lui apporta le [sacrifice] quotidien (tamid) ; il l'incisa (kertso) et un autre [prêtre] paracheva (merak) son abattage à sa place (al yado)' — on aurait pu [croire qu']il ne [l']avait pas parachevé, [la bête] serait-elle invalide ? C'est pour cela [que] nous avons enseigné 'la majorité d'un seul dans l'oiseau et la majorité de deux dans la bête'.

📜 Rachi (4)
קְרָצוֹ מְפָרְשִׁינַן הָתָם בְּרוֹב שְׁנַיִם שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְמָרֵק וְלִגְמֹור אֶת הַשְּׁחִיטָה כֻּולָּהּ לְפִי שֶׁכָּל עֲבוֹדַת יה"כ אֵינָהּ כְּשֵׁרָה אֶלָּא בּוֹ דִּכְתִיב בְּאַחֲרֵי מוֹת וְכִפֶּר הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִמְשַׁח אֹותוֹ וְהָיָה צָרִיךְ לֶאֱחֹוז מַהֵר אֶת הַמִּזְרָק וּלְקַבֵּל הַדָּם לְפִיכָךְ חוֹתֵךְ בּוֹ כְּדֵי הֶכְשֵׁר שְׁחִיטָה וּמַנִּיחָהּ וּמְמַהֵר לְקַבֵּל:
Il l'incisa (kertso) — on [l']explique là-bas [comme portant] sur la majorité des deux [simanim] : car il ne pouvait pas parachever (le-mareq) ni achever tout l'abattage, parce que tout le service de Kippour n'[est] valide que par lui [le Grand Prêtre], comme il est écrit dans Aharei Mot 'et le prêtre expiera, celui qu'on aura oint... (Lev 16:32)' ; et il devait saisir vite le bassin (mizrak) et recueillir le sang ; c'est pourquoi il coupe [avec lui] la mesure [rendant] l'abattage valide, [puis] la laisse et se hâte de recueillir.
וּמֵירֵק כֹּהֵן אַחַר שְׁחִיטָה:
Et paracheva (merak) — un autre prêtre [paracheva] l'abattage.
עַל יָדוֹ בִּשְׁבִילוֹ כְּמוֹ (עֵירוּבִין דַּף פב:) מְעָרֵב אָדָם עַל יַד בְּנוֹ וּבִתּוֹ בִּשְׁבִילָם וּמִפְּנֵי שֶׁשָּׁנִינוּ שָׁם דְּצָרִיךְ לְמָרֵק יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל דִּבְקָדָשִׁים לָא סַגִּי בְּרוֹב שְׁנַיִם:
À sa place (al yado) — pour lui (bi-chvilo), comme (Erouvin 82b) 'un homme fait le erouv au nom de (al yad) son fils et de sa fille', [c'est-à-dire] pour eux ; et du fait que nous avons enseigné là [qu']il faut parachever, on aurait pu [croire que] s'il n'avait pas parachevé, [la bête] serait invalide — car pour les consacrés une majorité des deux [simanim] ne suffit pas.
לְכָךְ הֻוצְרַךְ לִשְׁנוֹת כָּאן רֹוב אֶחָד בָּעוֹף וְכוּ' דְּרֵישָׁא חֻולִּין הֲוָה שָׁמְעִינַן מִינָּהּ וּתְנָא סֵיפָא מִשּׁוּם קָדָשִׁים. וּפָרְכִינַן יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל בִּתְמִיהַּ הָא א"כ הָוְיָא לָךְ הָא מְרִיקָה עֲבוֹדָה בְּאָדָם אַחֵר שֶׁלֹּא בכ"ג וְתַנְיָא כָּל עֲבוֹדַת יה"כ כּוּ' בָּרַיְיתָא הִיא בְּשִׁילְהֵי הוֹרָיוֹת:
C'est pour cela — il a fallu enseigner ici 'la majorité d'un seul dans l'oiseau etc.', car la clause initiale, nous l'aurions déduite [comme parlant] des profanes, et le Tana a enseigné la clause finale à cause des consacrés. Et nous objectons : 'on aurait pu [croire qu']il ne [l']avait pas parachevé, [la bête] serait-elle invalide ?' — par étonnement ; car s'il en [était] ainsi, voici que ce parachèvement (merika) [serait] un service [accompli] par un autre [prêtre] qui n'[est] pas le Grand Prêtre, et il est enseigné [dans une braita que] 'tout le service de Kippour [n'est valide que par lui]' — [c'est] une braita à la fin de Horayot.
🗂️ Tossefot (1)
וּמֵירַק אַחֵר שְׁחִיטָתוֹ עַל יָדוֹ מֵירֵק לְשׁוֹן גְּמַר כִּדְאָמְרִינַן בַּמִּדְרָשׁ מִי שֶׁהִתְחִיל בַּמִּצְוָה אוֹמְרִים לוֹ מְרֹוק:
'Et un autre paracheva son abattage à sa place' — 'merak' [est] un terme d'achèvement (guemar), comme nous le disons dans le Midrach : celui qui a commencé une mitsva, on lui dit 'parachève (meroq) [-la]'.
💡 Explication

Réponse de Resh Lakich : la répétition vise le cas du tamid (Yoma 31b). Le Grand Prêtre incisait (kertso) la majorité des deux simanim, puis un autre prêtre achevait (merak) l'abattage à sa place (al yado) — car tout le service de Kippour doit être fait par lui, d'où il devait vite saisir le bassin pour recueillir le sang. On aurait pu croire que, l'achèvement n'ayant pas été fait [par le Grand Prêtre lui-même], la bête serait invalide [exigeant le siman entier pour un consacré]. La michna enseigne donc que la majorité suffit, même pour les consacrés.

24
אָמַר מַר: יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל?

Le Maître a dit : 'on aurait pu [croire qu']il ne [l']avait pas parachevé, [la bête] serait-elle invalide ?'

💡 Explication

La Guemara reprend, pour l'analyser, la formule de Resh Lakich : 'on aurait pu croire que, faute de parachèvement [par le Grand Prêtre], la bête serait invalide'. L'examen de cette objection se poursuit au-delà (le service de Kippour devant être accompli par le seul Grand Prêtre).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).