Sougya : La sougya part de l'achèvement de l'abattage (mirouk) le jour de Kippour : s'il fallait qu'un autre l'achève, ce serait un service fait par un autre, or tout le service de Kippour n'est valide que par le grand prêtre. La Guemara conclut qu'il n'y a même pas d'invalidation rabbinique, et que l'achèvement n'est qu'une mitsva (pour le sang).
Vient alors la grande mahloket : pour Resh Lakich au nom de Levi Sava, l'abattage n'est [un abattage] qu'à sa fin ; pour Rabbi Yo'hanan, du début à la fin. Rava dégage le champ du litige : tous concèdent qu'un siman par un non-Juif puis un siman par un Juif est invalide (acte de tereifa par le non-Juif), et de même pour l'holocauste d'oiseau ou un siman a été pincé en bas (à la manière du sacrifice expiatoire d'oiseau) ; ils ne divergent que [pour] celui qui abat un siman dehors et un siman dedans.
Rabba bar Chimi rapporte que Rav Yossef plaait le litige sur la minorité des simanim coupée dehors et achevée dedans. Rabbi Zera objecte depuis la michna de la vache rousse (para aduma) ; Rava répond qu'un abattage raté se révèle rétroactivement n'avoir jamais été un abattage, puis soulève sa propre difficulté (deux hommes pour un même abattage), à quoi Rav Yossef oppose le derach de 'tizbachehou' : pas deux qui abattent un seul sacrifice, pas un qui abat deux sacrifices ; et Abaye rattache cela à Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.
Si [c'était] le cas [qu'il fallût un autre pour achever], [l']achèvement serait un service [fait] par un autre ; or il est enseigné : tout le service du jour des Expiations (Yom ha-Kippourim) n'est valide que par lui (le grand prêtre).
Suite de 29a. On discutait du grand prêtre qui, le jour de Kippour, abat son taureau : faut-il qu'un autre achève la coupe des simanim (le mirouk) ? Si oui, l'achèvement de l'abattage serait un service accompli par un autre — ce qui est impossible, car tout le service de Kippour n'est valide que par le grand prêtre lui-même.
Voici ce qu'il dit : on aurait pu [croire] qu'il serait invalide d'ordre rabbinique, car il te viendrait à l'esprit de dire qu'il y a une invalidation rabbinique ; c'est pourquoi nous avons appris [dans la michna] : 'la majorité de l'un [des simanim] pour un oiseau, et la majorité des deux pour une bête domestique' ; et puisqu'il n'y a même pas d'invalidation rabbinique, pourquoi [faut-il] achever (le-marek) ? [Réponse :] c'est une mitsva d'achever.
La Guemara recadre la difficulté de Resh Lakich (29a) : on aurait pu penser qu'un abattage non achevé par mirouk serait invalide d'ordre rabbinique ; la michna ('la majorité d'un siman pour l'oiseau, la majorité des deux pour une bête') enseigne que la coupe de la majorité suffit — il n'y a même pas d'invalidation rabbinique. Dès lors, pourquoi achever ? Réponse : c'est seulement une mitsva (pour faire écouler le sang).
Rabbi Chimon ben Lakich a dit au nom de Levi l'Ancien (Levi Sava) : l'abattage n'est [un abattage] qu'à sa fin (be-sof). Et Rabbi Yo'hanan a dit : l'abattage est [un abattage] du début jusqu'à la fin.
La grande mahloket de tout le daf (voir le schéma de synthèse). Pour Resh Lakich (au nom de Levi Sava), l'acte n'est appelé 'abattage' (chehita) qu'à sa fin : seul l'instant où les simanim sont coupés à la mesure requise définit l'abattage. Pour Rabbi Yo'hanan, tout l'acte, du premier coup de lame jusqu'au dernier, est appelé 'abattage'.
Rava a dit : tous concèdent [que], dans le cas où un non-Juif (goy) a abattu un siman et un Juif (Israël) [a abattu] un siman, [la bête] est invalide, car un acte [rendant] tereifa a été accompli en elle par la main d'un non-Juif.
Rava délimite le champ du litige. Tous conviennent — même Resh Lakich, pour qui l'abattage ne vaut qu'à sa fin — que si un non-Juif coupe un siman puis un Juif l'autre, [la bête] est invalide : la coupe par le non-Juif constitue déjà un acte rendant tereifa (mesure suffisante pour la blesser), et la coupe du Juif ne sauve pas une bête déjà devenue tereifa.
Pour l'holocauste d'oiseau (olat ha-of) aussi, dans le cas où l'on a pincé (malak) un siman en bas et un siman en haut, [c'est] invalide, car on a accompli en elle l'acte du sacrifice expiatoire d'oiseau (hatat ha-of) en bas.
Deuxième cas où tous concèdent. Pour l'holocauste d'oiseau, la melika (pincement de la nuque à l'ongle) se fait en haut du fil rouge (hout ha-sikra) ; pour le sacrifice expiatoire d'oiseau, en bas, et avec un seul siman. Si l'on pince un siman en bas puis l'autre en haut, c'est invalide : avoir pincé un siman en bas a déjà accompli l'acte du hatat d'oiseau, ce qui disqualifie l'oiseau comme holocauste.
Ils n'ont divergé que dans un cas tel que [celui où] l'on a abattu un siman dehors (ba-houtz) et un siman dedans (bi-fenim) : pour celui qui dit que l'abattage est [un abattage] du début jusqu'à la fin — il est coupable (mihayev) ; pour celui qui dit que l'abattage n'est [un abattage] qu'à sa fin — il n'est pas coupable.
Le point de divergence réel. Cas : on abat un siman hors du parvis (azara) et l'autre dans le parvis. L'interdit des 'abattus du dehors' (chehoutei houtz) frappe qui abat un sacrifice hors du Temple. Pour Rabbi Yo'hanan (l'abattage vaut dès le début), abattre le premier siman dehors est déjà un abattage -> coupable. Pour Resh Lakich (l'abattage ne vaut qu'à la fin), seule la fin compte, et elle a eu lieu dedans -> non coupable.
Rabba bar Chimi lui dit : le Maître n'a pas dit ainsi — et qui [est ce Maître] ? Rav Yossef.
[Il a dit que,] dans le cas où l'on a abattu un siman dehors et un siman dedans, [c'est] invalide aussi (et il est coupable pour tous), car on a accompli en elle l'acte du sacrifice expiatoire d'oiseau dehors.
Rabba bar Chimi corrige Rava : le 'Maître' (Rav Yossef) ne plaait pas là le point de litige. Pour Rav Yossef, le cas 'un siman dehors, un siman dedans' est invalide pour tous — y compris coupable selon les deux avis — car couper le premier siman dehors a déjà accompli l'acte du hatat d'oiseau (qui ne requiert qu'un siman) en lieu impropre.
Ils n'ont divergé que dans un cas tel que [celui où] l'on a abattu la minorité des simanim dehors et qu'on l'a achevé dedans : pour celui qui dit que l'abattage est [un abattage] du début jusqu'à la fin — il est coupable ; pour celui qui dit que l'abattage n'est [un abattage] qu'à sa fin — il n'est pas coupable.
La version de Rav Yossef du point de litige (voir le schéma). Cas : on coupe la minorité de chaque siman dehors, puis on achève dedans. Pour Rabbi Yo'hanan (abattage dès le début) : commencer dehors rend déjà coupable de 'abattus du dehors'. Pour Resh Lakich (abattage seulement à la fin) : la fin valide ayant eu lieu dedans, non coupable.
Rabbi Zera objecta [depuis une michna] : tous ceux qui s'occupent de la vache [rousse] (para), du début jusqu'à la fin, rendent [leurs] habits impurs, et [ils] l'invalident par un [autre] travail (melakha aheret).
Objection de Rabbi Zera contre Resh Lakich, depuis la michna de la vache rousse (Para 4:4). Deux règles : (1) tous ceux qui s'occupent de la vache rousse, du début à la fin de l'une de ses opérations, rendent leurs habits impurs ; (2) ils l'invalident s'ils accomplissent simultanément un autre travail (melakha) étranger au rite.
[Si] un défaut (pessoul) lui est survenu pendant son abattage — que ce soit avant le défaut, que ce soit après le défaut — elle ne rend pas [les] habits impurs ; pendant son aspersion (haza'a) : avant le défaut — elle rend [les] habits impurs ; après le défaut — elle ne rend pas [les] habits impurs.
La michna distingue selon le moment du défaut (voir le schéma). Si le défaut survient à l'abattage, aucune distinction n'est faite : ni avant ni après le défaut elle n'impurifie les habits. Si le défaut survient à l'aspersion du sang, on distingue : ceux qui s'en occupent avant le défaut impurifient leurs habits, ceux qui s'en occupent après ne les impurifient pas.
Et si tu dis que l'abattage est [un abattage] du début jusqu'à la fin, qu'on distingue aussi pendant son abattage : [si] un défaut lui est survenu pendant l'abattage — avant le défaut, elle rend [les] habits impurs ; après le défaut, elle ne rend pas [les] habits impurs !
Rabbi Zera déroule l'objection. Si, comme dit Rabbi Yo'hanan, l'abattage vaut du début, alors la michna aurait dû distinguer aussi pendant l'abattage : ceux qui s'occupent de la vache avant le défaut (l'abattage étant déjà commencé et donc déjà un 'service') devraient impurifier leurs habits, ceux qui s'en occupent après non. Or la michna ne fait aucune distinction à l'abattage — preuve apparente contre Rabbi Yo'hanan.
Rava dit : tu parles [du cas où] l'abattage s'est gâté (nitkalkela chehita) ? Là, [c'est] différent, car la chose se révèle rétroactivement (le-mafrea) n'avoir pas été un abattage du tout.
Rava écarte l'objection. La michna ('défaut à l'abattage') vise le cas où l'abattage lui-même s'est gâté (la bête est devenue charogne) : là, c'est différent, car un abattage raté se révèle rétroactivement n'avoir jamais été un abattage. Aucune phase n'ayant été un abattage valide, rien n'impurifie — même pour Rabbi Yo'hanan. Le litige porte donc bien sur un abattage achevé valablement, divisé entre deux lieux où deux personnes.
Rava dit : si quelque chose m'est difficile, voici ce qui m'est difficile : pour celui qui dit que l'abattage n'est [un abattage] qu'à sa fin, qu'on distingue dans la préparation valide (hekhcher) de la vache — par exemple [le cas] où deux hommes l'ont abattue — de sorte que [pour] le premier homme elle ne rend pas [les habits] impurs, et [pour] le second homme elle rend [les habits] impurs !
Rava soulève sa propre difficulté, cette fois contre Resh Lakich. Si l'abattage ne vaut qu'à sa fin, la michna aurait dû distinguer, même pour une vache non disqualifiée, le cas de deux hommes qui l'abattent ensemble : le premier (qui commence, avant que l'abattage 'compte') ne devrait pas impurifier ses habits, tandis que le second (qui achève, au moment où l'acte devient abattage) devrait les impurifier.
Rav Yossef dit : tu parles [du cas de] deux hommes pour un seul sacrifice ? Hormis cela [ce cas excepté], car nous avons appris : '[tu] sacrifieras' (tizbach) — [pour enseigner] qu'il n'y aura pas deux [personnes] qui abattent un seul sacrifice ; 'tu le sacrifieras' (tizbachehou) — [pour enseigner] qu'un seul [homme] n'abattra pas deux sacrifices.
Rav Yossef écarte la difficulté de Rava. Le cas de deux hommes pour un seul abattage est exclu d'office, car un derach l'interdit (voir le schéma) : le mot 'tizbachéhou' (Lev 19:5) se décompose en 'tizbach' (tu abattras) -> pas deux qui abattent un seul sacrifice, et 'hou' (lui) -> un seul homme n'abat pas deux sacrifices. La michna n'avait donc pas à envisager ce cas irrégulier.
Et Rav Kahana a dit : '[tu] le sacrifieras' (tizbachéhou) est écrit [sans waw].
Rav Kahana étaye le premier derach. Le mot, vocalisé au pluriel ('tizbachouhou', vous le sacrifierez — ce qui suggérerait que deux peuvent abattre), est écrit sans waw ; on le lit donc au singulier 'tizbachéhou' (tu le sacrifieras, toi seul) — d'où : pas deux qui abattent un seul sacrifice.
Abaye lui dit : n'a-t-il pas été dit à ce sujet, [que] Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ceci [est] la parole de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon,
Abaye objecte à Rav Yossef. Le derach interdisant que deux abattent un seul sacrifice n'est pas une règle admise de tous : Rabba bar bar Hana, au nom de Rabbi Yo'hanan, l'a attribué à Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon [seul]. La suite, qui montre que d'autres Tanaim l'autorisent, se poursuit au daf suivant (30a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).