Sougya : Le daf poursuit le débat ouvert plus haut : l'abattage (chehita) prend-il effet du début à la fin de l'acte, ou seulement à son achèvement ? La Guemara confronte cette alternative à plusieurs cas : la génisse rousse (para aduma) et l'impureté de ceux qui l'abattent, le linge qu'on change en cours d'abattage, puis surtout le pessa'h abattu hors de son temps sur du hametz (objection de Rav Idi bar Avin, réponse de Rabbi Hiyya bar Gamda au nom de la 'havoura', répliques d'Abaye).
De là, la sougya passe à une seconde question : Rav valide l'abattage fait en deux ou trois endroits, mais Chmouel et Resh Lakich exigent une chehita meforaat — un abattage 'à découvert', net, en un seul endroit, déduit du verset 'leur langue est une flèche aiguisée' (hetz chahout). Rabbi Elazar objecte depuis la michna des deux personnes qui abattent un même animal ; Rabbi Yirmeya établit qu'il s'agit d'un seul couteau tenu par deux mains (coupe oblique), Rabbi Abba et Rabbi Avin précisant la braita qui dispense de craindre qu'ils ne se rendent l'animal tereifa l'un l'autre.
[Cette opinion — qu'on n'abat pas deux offrandes à la fois — est] anonyme (setimtaa) [c'est-à-dire enseignée sans nom, au nom de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon] ; mais les Sages disent : deux personnes abattent une seule offrande [à la fois]. [Selon les Sages, la difficulté de Rava subsiste : que la michna enseigne le cas où ils l'ont abattue à deux hommes, car la génisse ne rend pas impur le premier qui abat, l'abattage n'ayant pas encore commencé, et elle rend impur le dernier.]
Suite du débat de 29b. Rava demandait pourquoi la michna de la génisse rousse (para aduma) n'enseigne pas un cas qui trancherait : l'abattage prend-il effet du début à la fin ou seulement au terme ? On répondait par Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, mais cette position n'est qu'anonyme (setimtaa) : pour les Sages, deux personnes peuvent abattre une même offrande — donc la difficulté de Rava demeure.
Et selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon [qui tient que deux personnes n'abattent pas une seule offrande], qu'[il] distingue aussi [le cas] où un seul homme a abattu avec deux linges, [puisque] le premier linge n'est pas rendu impur et le dernier linge est rendu impur ! [Réponse :] plutôt, [le tanna] traite [seulement] du cas d'invalidité de la génisse (pessoula de-para) ; il ne traite pas de [la génisse] valide (be-hekhchera).
Réponse à la difficulté de Rava (sans recourir à Rav Yossef) : le tanna de la michna de la génisse ne s'occupe que des cas d'invalidité (pessoula) — où la génisse devient impropre tout en gardant son statut, rendant impurs ceux qui s'en occupent. Il ne traite pas du cas d'une génisse valide, donc il n'avait pas à distinguer 'du début à la fin' ou 'seulement à la fin'.
Rav Idi bar Avin soulève une objection [contre l'opinion que l'abattage n'existe qu'à la fin, depuis la michna de Pessahim 63a] : et dans le moed [pendant la fête, le pessa'h abattu] pour son nom (lichmo) [sur du hametz] — [on en est] dispensé [de la flagellation] ; hors de son nom (chelo lichmo) — responsable [passible de flagellation].
Objection de Rav Idi bar Avin (voir le schéma). La michna de Pessahim traite de celui qui abat sur du hametz (transgression de 'tu n'abattras pas le sang de mon sacrifice sur du hametz'). Si, pendant la fête, on abat un pessa'h pour son nom (lichmo), on est dispensé — car le pessa'h hors de son temps est déjà disqualifié, donc ce n'est pas une offrande valide 'sur le hametz'. Si on l'abat hors de son nom (comme chelamim), on est responsable, car c'est alors une offrande valide.
Et nous discutions de ceci : la raison [pour laquelle il est responsable, c'est] hors de son nom [précisément] ; or, [s'il l'avait abattu] sans précision (setama) — [il serait] dispensé.
La Guemara déduit a contrario : puisque la michna ne rend responsable que pour l'abattage explicitement hors de son nom, c'est donc que l'abattage sans précision (setama) garde le statut de pessa'h — invalide hors de son temps — et en dispensé. Ce point va être exploité pour trancher quand l'abattage prend effet.
Et pourquoi [est-on] dispensé ? Un pessa'h, le reste des jours de l'année, c'est [du] chelamim !
[Et abattre des chelamim sur du hametz rend responsable !] Infère-[s'en] : un pessa'h, le reste des jours de l'année, requiert une révocation (akira) [explicite de son nom de pessa'h pour devenir chelamim].
Question : si l'abattage sans précision dispense, pourquoi ? Un pessa'h offert en dehors de son temps devient automatiquement chelamim — et abattre des chelamim sur du hametz rend responsable ! Conclusion : pour qu'un pessa'h hors de son temps devienne chelamim, il faut une révocation explicite (akira) de son nom de pessa'h. Sans cette révocation, il reste pessa'h invalide — d'où la dispense.
Et Rabbi Hiyya bar Gamda a dit : [une réponse] à jailli de la bouche de la compagnie [d'étude] (havoura) et ils ont dit : de quoi traitons-nous ici ? Par exemple [le cas] où les propriétaires étaient impurs par [contact avec] des morts (teme'ei metim), de sorte qu'ils sont reportés au second Pessa'h (pessa'h cheni) ; car [alors] son [statut] sans précision (setama) demeure [orienté] vers son nom [de pessa'h, pour le second Pessa'h] ; et c'est [ce pessa'h-]ci qui requiert une révocation (akira) ; mais un autre [pessa'h] ne requiert pas de révocation [et devient automatiquement chelamim].
Réponse de la havoura (cercle d'étude) rapportée par Rabbi Hiyya bar Gamda : en réalité, le pessa'h hors de son temps devient chelamim sans révocation ; le cas qui en exige une est particulier — celui où les propriétaires étaient impurs par contact avec un mort au premier Pessa'h, donc reportés au second Pessa'h (pessa'h cheni). Comme l'animal est encore destiné au second Pessa'h, son abattage sans précision reste orienté vers le pessa'h, et c'est lui seul qui requiert une révocation explicite.
Soit, si tu dis que l'abattage existe du début à la fin — il est disqualifié dès le début de l'abattage [comme pessa'h hors de son temps] ; mais si tu dis que l'abattage n'existe qu'à la fin — dès lors qu'il en a abattu un peu, il est rejeté du [statut de] pessa'h [il ne peut plus être gardé pour le second Pessa'h], [et alors] l'autre [partie], quand il l'abat, c'est des chelamim qu'il abat [et il devrait être responsable] !
Le cœur de la preuve (voir le premier schéma). Dans le cas du pessa'h reporté au second Pessa'h, abattu sur du hametz et dont on est dispensé : si l'abattage existe du début à la fin, l'animal est disqualifié dès le premier geste (pessa'h hors temps) — d'où la dispense, cohérente. Mais s'il n'existe qu'à la fin, alors dès le premier geste l'animal est rejeté du pessa'h (inapte au second Pessa'h), donc devenu chelamim — et achever son abattage devrait rendre responsable ! La dispense prouve donc 'du début à la fin'.
Abaye lui dit : même s'il est rejeté du [statut de] pessa'h, est-il rejeté [pour autant] de la valeur monétaire d'un pessa'h (demei pessa'h) ?
Réplique d'Abaye, qui défend l'opinion 'seulement à la fin'. Même si, dès le premier geste, l'animal ne peut plus être offert comme pessa'h au second Pessa'h, il garde sa valeur monétaire de pessa'h (demei pessa'h) : tant que l'abattage n'est pas achevé, il peut être racheté et sa valeur servir à acheter un autre pessa'h. Son abattage sans précision demeure donc 'au nom du pessa'h', d'où la dispense — sans qu'on doive conclure 'du début à la fin'.
Et si tu dis : [le rachat] requiert [que l'animal] se tienne debout (haamada) et [qu'il soit] évalué (haarakha) [or un animal à demi abattu ne peut tenir debout] — mais n'avons-nous pas appris [dans une braita] : [si] l'on a abattu en elle deux [simanim] ou la majorité des deux [simanim] et qu'elle palpite encore (mefarkeset) — elle est comme [une bête] vivante à tous égards [et peut donc être rachetée] !
Objection anticipée à Abaye : pour racheter un animal consacré, il faut le présenter debout (haamada) et l'évaluer (haarakha) devant le cohen ; or une bête à moitié abattue ne tient plus debout. Réponse : une braita enseigne qu'une bête dont on a coupé les deux simanim (trachée + oesophage) ou leur majorité, et qui palpite encore (mefarkeset), est tenue pour vivante à tous égards — donc rachetable. Le rachat reste possible, et l'argument d'Abaye tient.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui abat en deux ou trois endroits (bi-chenayim ou-chelocha mekomot) — son abattage est valide. Lorsque je l'ai dit devant Chmouel, il m'a dit : nous requérons un abattage 'à découvert' (chehita meforaat), et il n'y en a pas [ici].
Nouvelle sougya (voir le troisième schéma). Rav : celui qui abat en deux ou trois endroits (coupe ici, puis recommence plus haut ou plus bas) — son abattage est valide. Chmouel objecte : il faut une chehita meforaat, un abattage 'à découvert', net et manifeste, ce qui suppose un seul endroit ; des coupes étagées ne le sont pas.
Et Rabbi Chimon ben Lakich aussi tient [que] nous requérons un abattage 'à découvert', car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : d'où [sait-on] que l'abattage doit être 'à découvert' (meforaat) ? De ce qu'il est dit : 'leur langue est une flèche aiguisée (hetz chahout), elle profère la tromperie' (Jérémie 9:7).
Resh Lakich rejoint Chmouel et fonde l'exigence sur un verset : 'leur langue est une flèche aiguisée (hetz chahout)' (Jérémie 9:7). De même qu'une flèche pénètre en un seul point du corps, l'abattage (chehita, même racine que chahout) doit être net et en un seul endroit — 'à découvert'.
Rabbi Elazar soulève une objection [depuis la michna 30b] : deux [personnes] tiennent un couteau et abattent, [et] même [si] l'un [coupe] par en haut et l'un par en bas — leur abattage est valide. Pourquoi [donc] ?
Mais il n'y a pas là d'abattage 'à découvert' [chacun coupant en un endroit différent] !
Objection de Rabbi Elazar contre Chmouel et Resh Lakich, depuis la michna (qui figure en 30b) : deux personnes tiennent un couteau et abattent un même animal, l'une plus haut et l'autre plus bas — la michna déclare l'abattage valide. Mais si l'on exige un abattage 'à découvert' en un seul endroit, comment serait-ce valide, chacun coupant à un endroit différent ?
Rabbi Yirmeya lui dit : notre michna [traite] d'un seul couteau et de deux personnes [chacune tenant une extrémité, d'où une seule entaille oblique].
Réponse de Rabbi Yirmeya : la michna ne parle pas de deux couteaux mais d'un seul couteau tenu par deux personnes, chacune par une extrémité. 'L'un en haut, l'un en bas' décrit la position des mains qui tiennent le couteau en oblique (alaksone) — d'où une entaille unique, donc bien 'à découvert'.
Rabbi Abba lui dit : s'il en est ainsi, est-ce [bien] ce qui est enseigné à ce sujet [dans la braita] : 'on ne craint pas qu'ils ne se rendent [l'animal] tereifa l'un l'autre' ? Soit, si tu dis [qu'il s'agit] de deux couteaux et deux personnes — bien (chappir) ; de peur que tu ne dises : craignons qu'ils ne s'appuient l'un sur l'autre (samkhi ahadadei), celui-ci ne venant pas faire la majorité et celui-là ne venant pas faire la majorité — [la braita] nous enseigne qu'on ne craint pas.
Objection de Rabbi Abba à Rabbi Yirmeya, depuis la braita qui commente la michna : 'on ne craint pas qu'ils ne se rendent l'animal tereifa l'un l'autre'. Cette formulation cadre avec deux couteaux, deux personnes : on aurait pu craindre que chacun compte sur l'autre (samkhi ahadadei) et que ni l'un ni l'autre ne coupe la majorité des simanim ; la braita rassure : on ne craint pas. Mais avec un seul couteau, cette crainte n'a pas de sens.
Mais si tu dis [qu'il s'agit] d'un seul couteau et de deux personnes, ce 'on ne craint pas qu'ils ne se rendent [l'animal] tereifa l'un l'autre' — c'est 'on ne craint pas qu'ils ne se pressent (yidresou) l'un l'autre' qu'il aurait fallu [dire] !
Suite de l'objection de Rabbi Abba. Si la michna parle d'un seul couteau tenu à deux, la crainte pertinente ne serait pas qu'ils se rendent l'animal tereifa par insuffisance de coupe, mais qu'en tirant chacun de son côté ils ne se fassent presser (derassa, l'un des défauts de la chehita) le couteau l'un l'autre. La braita aurait donc dû dire 'qu'ils ne se pressent l'un l'autre' (yidresou). La formulation prouve qu'on est dans le cas des deux couteaux.
Rabbi Avin lui dit : enseigne [précisément] : 'on ne craint pas...' [la braita se lit bien ainsi, sans qu'il faille la corriger]
Réponse de Rabbi Avin, qui résout l'objection en ajustant la leçon (la version) de la braita : il faut bien enseigner 'on ne craint pas...'. La discussion sur la formulation exacte de la braita se poursuit au verso (30b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).