Chullin 30a — quand l'abattage prend effet (du début à la fin ou seulement au terme) et l'abattage 'à découvert' (chehita meforaat)

Chullin 30a

Sougya : Le daf poursuit le débat ouvert plus haut : l'abattage (chehita) prend-il effet du début à la fin de l'acte, ou seulement à son achèvement ? La Guemara confronte cette alternative à plusieurs cas : la génisse rousse (para aduma) et l'impureté de ceux qui l'abattent, le linge qu'on change en cours d'abattage, puis surtout le pessa'h abattu hors de son temps sur du hametz (objection de Rav Idi bar Avin, réponse de Rabbi Hiyya bar Gamda au nom de la 'havoura', répliques d'Abaye).

De là, la sougya passe à une seconde question : Rav valide l'abattage fait en deux ou trois endroits, mais Chmouel et Resh Lakich exigent une chehita meforaat — un abattage 'à découvert', net, en un seul endroit, déduit du verset 'leur langue est une flèche aiguisée' (hetz chahout). Rabbi Elazar objecte depuis la michna des deux personnes qui abattent un même animal ; Rabbi Yirmeya établit qu'il s'agit d'un seul couteau tenu par deux mains (coupe oblique), Rabbi Abba et Rabbi Avin précisant la braita qui dispense de craindre qu'ils ne se rendent l'animal tereifa l'un l'autre.

Quand l'abattage prend-il effet ? (la question qui traverse le daf) Du début à la fin yechna le-chehita mi-téchila ve-ad sof tout l'acte compte comme abattage dès le premier geste l'animal est déjà engagé dans la chehita - 2e personne qui achève : impure - pessa'h disqualifié dès le 1er geste - 1er linge déjà impur Seulement à la fin eina le-chehita ela be-sof seul l'achèvement compte avant la fin l'animal est encore vivant ; la chehita n'est constituée qu'au terme - seul celui qui achève est impur - 1er linge non impur, 2e linge impur - pessa'h rejeté seulement quand achevé
Les deux positions qui structurent tout le daf : l'abattage prend-il effet dès le premier geste, ou seulement à son terme ? Chaque cas (génisse, linge, pessah) tranche entre les deux.
Le pessa'h abattu hors de son temps, sur du hametz (Rav Idi bar Avin) Le 14 nissan pour son nom (lichmo) dispense (pessa'h valide ; pas 'sur le hametz') hors de son nom (chelamim) responsable (lokeh) Dans le moed (hors temps) pour son nom (lichmo) dispense (pessa'h disqualifié : hors de son temps) hors de son nom (chelamim) responsable (lokeh) La déduction (dikdouk) hors de son nom -> responsable donc sans précision (setama) -> dispense car le pessa'h hors temps devient chelamim seulement s'il y a révocation (akira) du nom
L'objection de Rav Idi bar Avin (segments 2-7) : le pessah abattu hors de son temps sur du hametz, et la déduction sur la révocation (akira) du nom de pessah.
L'abattage doit être 'à découvert' (chehita meforaat) Rav (valide) face à Chmouel et Resh Lakich (il faut une entaille nette, en un seul endroit) En deux ou trois endroits coupes étagées, abattage non manifeste En un seul endroit entaille nette, large, à découvert (meforaat) 'flèche' (hetz) : une seule pénétration Deux personnes qui abattent (la michna 30b) deux couteaux, deux personnes (R. Elazar : valide ; difficulté pour Chmouel) un seul couteau, deux personnes (R. Yirmeya : coupe oblique unique, meforaat)
La seconde sougya (segments 9-15) : l'exigence d'un abattage 'à découvert' (meforaat), et son application à la michna des deux personnes qui abattent.
1
סְתִימָתָאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים שְׁנַיִם שׁוֹחֲטִים זֶבַח אֶחָד.

[Cette opinion — qu'on n'abat pas deux offrandes à la fois — est] anonyme (setimtaa) [c'est-à-dire enseignée sans nom, au nom de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon] ; mais les Sages disent : deux personnes abattent une seule offrande [à la fois]. [Selon les Sages, la difficulté de Rava subsiste : que la michna enseigne le cas où ils l'ont abattue à deux hommes, car la génisse ne rend pas impur le premier qui abat, l'abattage n'ayant pas encore commencé, et elle rend impur le dernier.]

📜 Rachi (2)
סְתִימָתָאָה שֶׁיֵּשׁ מִשְׁנָה וּבָרַייְתָא הַרְבֵּה שֶׁאָמַר ר' אֶלְעָזָר בַּר' שִׁמְעוֹן וּרְגִילִים הַתַּנָּאִים לְסַדְּרָן בַּמִּשְׁנָה בִּלְשׁוֹן סְתָם וְהַאי סְתָמָא דְּתִזְבַּח הוּא נָמֵי אֲמָרָהּ וּגְמָרָא גְּמִיר לָהּ ר' יוֹחָנָן מֵרַבֵּיהּ דְּהָא ר' אֶלְעָזָר אֲמָרָהּ:
Anonyme (setimataa) — car il y a beaucoup de michna et de braita que Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon a dites, et les Tanaim ont coutume de les ranger dans la michna en formulation anonyme ; et cette [michna] anonyme [du chapitre] 'Tizbah' [de Para], c'est lui [Rabbi Elazar] aussi qui l'a dite, et Rabbi Yo'hanan la tient par tradition de son maître, puisque c'est Rabbi Elazar qui l'a dite.
זֶבַח אֶחָד וּלְרַבָּנָן לִיפְלֹוג. וְעוֹד לֵר' אֶלְעָזָר גּוּפֵיהּ לִיפְלֹוג כְּגוֹן דִּשְׁחָטָהּ חַד גַּבְרָא בִּתְרֵי סוּדְרֵי שֶׁבְּאֶמְצַע שְׁחִיטָה בָּא חֲבֵרוֹ וְנָטַל סוּדָרוֹ מֵרֹאשׁוֹ וַעֲטָפוֹ בְּסוּדָר אַחֵר וּמִדְּלָא מַפְלִיג ש"מ תַּרְוַוייְהוּ מִיטַּמּוּ דְּיֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף:
Une seule offrande — et pour les Sages [la question reste] : qu'[il] distingue [donc le cas de deux abatteurs] ! Et de plus, pour Rabbi Elazar lui-même, qu'[il] distingue — par exemple [le cas] où un seul homme l'a abattue avec deux linges (sodarim) [sur la tête] : au milieu de l'abattage est venu son compagnon, lui a ôté son linge de la tête et l'a coiffé d'un autre linge ; et du fait qu'[il] ne distingue pas, infère-[s'en] que tous deux deviennent impurs, car l'abattage existe du début à la fin.
💡 Explication

Suite du débat de 29b. Rava demandait pourquoi la michna de la génisse rousse (para aduma) n'enseigne pas un cas qui trancherait : l'abattage prend-il effet du début à la fin ou seulement au terme ? On répondait par Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, mais cette position n'est qu'anonyme (setimtaa) : pour les Sages, deux personnes peuvent abattre une même offrande — donc la difficulté de Rava demeure.

2
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, נָמֵי לִפְלוֹג כְּגוֹן דִּשְׁחַט חַד גַּבְרָא בִּשְׁנֵי סוּדָרִים, דְּסוּדָר קַמָּא לָא מְטַמֵּא, וְסוּדָר בָּתְרָא מְטַמֵּא. אֶלָּא בִּפְסוּלָא דְּפָרָה קָא מַיְירֵי, בְּהֶכְשֵׁרַהּ לָא קָא מַיְירֵי.

Et selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon [qui tient que deux personnes n'abattent pas une seule offrande], qu'[il] distingue aussi [le cas] où un seul homme a abattu avec deux linges, [puisque] le premier linge n'est pas rendu impur et le dernier linge est rendu impur ! [Réponse :] plutôt, [le tanna] traite [seulement] du cas d'invalidité de la génisse (pessoula de-para) ; il ne traite pas de [la génisse] valide (be-hekhchera).

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לֹא מְתָרֵץ כְּרַב יוֹסֵף אֶלָּא הָכִי תָּרֵיץ דִּתְנָא בְּפָרָה פְּסוּלָה אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לִפְלוּגֵי וּלְאַשְׁמוֹעִינַן דאע"ג דְּנִפְסְלָה מִיהוּ קֹודֶם פְּסוּלָה תּוֹרַת פָּרָה עָלֶיהָ וְהָעִסּוּקִין בָּהּ נִטְמְאוּ וּבְהֻכְשְׁרָה לֹא חָשׁ לְאוֹרוֹיֵי אִי יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף אִי אֵינָהּ אֶלָּא לְבַסּוֹף:
Plutôt — il ne résout pas comme Rav Yossef, mais voici comment il résout : le tanna avait besoin, pour la génisse invalide, de distinguer et de nous enseigner que, bien qu'elle soit devenue invalide, néanmoins, avant son invalidité, le statut de génisse [pesait] sur elle et ceux qui s'en occupaient sont devenus impurs ; mais [pour la génisse] valide, il ne s'est pas soucié d'enseigner si l'abattage existe du début à la fin, ou s'il n'existe qu'à la fin.
💡 Explication

Réponse à la difficulté de Rava (sans recourir à Rav Yossef) : le tanna de la michna de la génisse ne s'occupe que des cas d'invalidité (pessoula) — où la génisse devient impropre tout en gardant son statut, rendant impurs ceux qui s'en occupent. Il ne traite pas du cas d'une génisse valide, donc il n'avait pas à distinguer 'du début à la fin' ou 'seulement à la fin'.

3
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: וּבַמּוֹעֵד לִשְׁמוֹ – פָּטוּר, שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – חַיָּיב.

Rav Idi bar Avin soulève une objection [contre l'opinion que l'abattage n'existe qu'à la fin, depuis la michna de Pessahim 63a] : et dans le moed [pendant la fête, le pessa'h abattu] pour son nom (lichmo) [sur du hametz] — [on en est] dispensé [de la flagellation] ; hors de son nom (chelo lichmo) — responsable [passible de flagellation].

📜 Rachi (3)
וּבַמּוֹעֵד לִשְׁמוֹ פָּטוּר בְּשׁוֹחֵט הַפֶּסַח עַל הֶחָמֵץ קָאֵי בְּפֶרֶק תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים דַּף סג.) וּמִרַבֵּינַן הָתָם לִשְׁאָר זְבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן בְּפֶסַח עַל הֶחָמֵץ שֶׁלּוֹקֶה עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ וְקָאָמַר ר' שִׁמְעוֹן שֶׁהַשּׁוֹחֵט פֶּסַח בְּתוֹךְ הַמּוֹעֵד כְּגוֹן שֶׁאָבַד בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר וְהִקְרִיב אַחֵר תַּחְתָּיו וְנִמְצָא הָרִאשׁוֹן בַּמּוֹעֵד וּשְׁחָטוֹ לִשְׁמוֹ עַל הֶחָמֵץ פָּטוּר דְּהָא זֶבַח פָּסוּל הוּא דְּלָא חֲזִי שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ לִשְׁמוֹ:
Et dans le moed, pour son nom, dispensé — [cela] vise [le cas de] celui qui abat le pessa'h sur le hametz, au chapitre 'Tamid Nichhat' (Pessahim 63a) ; et l'on y inclut les autres offrandes (zevahim) qu'on a abattues durant Pessa'h sur du hametz, [pour dire] qu'on est flagellé à leur sujet en raison de 'tu n'abattras pas sur du hametz' ; et Rabbi Chimon dit que celui qui abat un pessa'h au milieu du moed — par exemple [le cas où le pessa'h] a été perdu le quatorze [nissan], [ou] l'on en a offert un autre à sa place, et [ou] le premier [pessa'h perdu] s'est retrouvé pendant le moed, et [ou] on l'a abattu pour son nom sur du hametz — [on en est] dispensé, car c'est une offrande invalide, n'étant pas apte [à être offert] hors de son temps pour son nom.
שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ דִּשְׁחָטוֹ לְשֵׁם שְׁלָמִים:
Hors de son nom — qu'on l'a abattu au nom de chelamim.
חַיָּיב דְּפֶסַח לְאַחַר זְמַנּוֹ קָרֵב שְׁלָמִים וְזֶה שֶׁנִּשְׁחַט לִשְׁלָמִים זֶבַח כָּשֵׁר הוּא וּמִדְּקָתָנֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ חַיָּיב מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּקָתָנֵי לִשְׁמוֹ פָּטוּר הַיְינוּ דְּשָׁחֲטֵיהּ סְתָמָא וּסְתָמָא קָרֵי לִשְׁמוֹ דְּאִי לִשְׁמוֹ דַּוְקָא קָאָמַר הָא סְתָמָא חַיָּיב קַשְׁיָא סֵיפָא דְּלָא מִחַייַּב לֵיהּ אֶלָּא בְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בְּהֶדְיָא וְגָרְסִינַן וְהָוֵינַן בָּהּ טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא פָּטוּר:
Responsable — car le pessa'h, après son temps, [s'il est] offert [comme] chelamim et [que] celui-ci a été abattu [comme] chelamim, c'est une offrande valide ; et du fait qu'il enseigne 'hors de son nom : responsable', il découle par implication que le début, qui enseigne 'pour son nom : dispensé', c'est [le cas] où on l'a abattu sans précision (setama), et 'sans précision' [le tanna] l'appelle 'pour son nom' ; car si 'pour son nom' [voulait dire] précisément [pour son nom], alors 'sans précision' [serait] responsable — [ce qui ferait] difficulté [avec] la fin, qui ne le rend responsable que [pour] 'hors de son nom' explicitement. Et nous lisons : 'et nous discutions de ceci : la raison [de la responsabilité tient au fait que c'est] hors de son nom, [d'où il découle] que sans précision [on est] dispensé'.
💡 Explication

Objection de Rav Idi bar Avin (voir le schéma). La michna de Pessahim traite de celui qui abat sur du hametz (transgression de 'tu n'abattras pas le sang de mon sacrifice sur du hametz'). Si, pendant la fête, on abat un pessa'h pour son nom (lichmo), on est dispensé — car le pessa'h hors de son temps est déjà disqualifié, donc ce n'est pas une offrande valide 'sur le hametz'. Si on l'abat hors de son nom (comme chelamim), on est responsable, car c'est alors une offrande valide.

4
וְהָוֵינַן בָּהּ: טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הָא סְתָמָא – פָּטוּר.

Et nous discutions de ceci : la raison [pour laquelle il est responsable, c'est] hors de son nom [précisément] ; or, [s'il l'avait abattu] sans précision (setama) — [il serait] dispensé.

📜 Rachi (1)
וְהָוֵינַן בָּהּ בִּסְתָמָא אַמַּאי פָּטוּר:
Et nous discutions de ceci — [à savoir] pourquoi, sans précision, [est-on] dispensé.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָוֵינַן בָּהּ טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא פָּטוּר כָּךְ הִיא גִּירְסַת הַקּוּנְטְרֵס וְקָשֶׁה דְּאַדְּדָיֵיק מִסֵּיפָא נֵידוּק מֵרֵישָׁא אִיפְּכָא טַעְמָא דְּלִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא חַייָּב אַלְמָא דְּלָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וּבְרוֹב סְפָרִים יְשָׁנִים גָּרְסִינַן וְהָוֵינַן בָּהּ לִשְׁמוֹ אַמַּאי פָּטוּר פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה שְׁלָמִים הוּא ש"מ בָּעֵי עֲקִירָה פִּי' דְּאִי סְתָמָא לָא בָּעֵי עֲקִירָה א"כ סְתָם הָוֵי שְׁלָמִים וְכָשֵׁר כְּשֶׁשְּׁחָטוֹ לְשֵׁם פֶּסַח מִידִי דַּהֲוָה אַשְּׁלָמִים וַדַּאי שֶׁשְּׁחָטָן לְשֵׁם פֶּסַח דִּכְשֵׁרִין:
'Et nous discutions de ceci : la raison [tient au fait que c'est] hors de son nom, [d'où il découle] que sans précision [on est] dispensé' — telle est la version du commentaire [de Rachi, le 'kountras'] ; et c'est difficile : car, plutôt que de le déduire de la fin, déduisons du début l'inverse — la raison [tient au fait que c'est] pour son nom, [d'où il découlerait] que sans précision [on est] responsable, ce qui montrerait que l'on ne requiert pas de révocation (akira) ! Et dans la plupart des livres anciens nous lisons : 'et nous discutions de ceci : pour son nom, pourquoi [est-on] dispensé ? un pessa'h, le reste des jours de l'année, c'est [du] chelamim ! infère-[s'en] qu'il requiert une révocation (akira)' — explication : car, si [l'abattage] sans précision ne requérait pas de révocation, alors 'sans précision' serait [du] chelamim et [serait] valide quand on l'a abattu au nom de pessa'h, à l'instar de chelamim que l'on a certainement abattus au nom de pessa'h, lesquels [sont] valides.
💡 Explication

La Guemara déduit a contrario : puisque la michna ne rend responsable que pour l'abattage explicitement hors de son nom, c'est donc que l'abattage sans précision (setama) garde le statut de pessa'h — invalide hors de son temps — et en dispensé. Ce point va être exploité pour trancher quand l'abattage prend effet.

5
וְאַמַּאי פָּטוּר? פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה שְׁלָמִים הוּא! שְׁמַע מִינָּה: פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בָּעֵי עֲקִירָה.

Et pourquoi [est-on] dispensé ? Un pessa'h, le reste des jours de l'année, c'est [du] chelamim !

[Et abattre des chelamim sur du hametz rend responsable !] Infère-[s'en] : un pessa'h, le reste des jours de l'année, requiert une révocation (akira) [explicite de son nom de pessa'h pour devenir chelamim].

📜 Rachi (2)
הָא סְתָמָא שְׁלָמִים הוּא דְנָפְקָא לָן מִוְּזָבַחְתָּ פֶּסַח לַה' אֱ-לֹהֶיךָ צֹאן וּבָקָר דְּמוֹתַר פֶּסַח קָרֵב שְׁלָמִים בִּפְסָחִים (דַּף ע:) וּבִמְנָחוֹת (דַּף פג:) וּבִזְבָחִים בפ"ק (דַּף ט.):
Or sans précision c'est [du] chelamim — car nous le dérivons de 'tu abattras le pessa'h à l'Éternel ton Dieu, du petit et du gros bétail' [: cela enseigne] que le surplus du pessa'h (motar ha-pessa'h) est offert [comme] chelamim — dans Pessahim (70b), dans Menahot (83b) et dans Zevahim, au premier chapitre (9a).
ש"מ מִדְּקָרֵי לֵיהּ פָּסוּל דְּפֶסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בָּעֵי לְמִיעְקַר שֵׁם פֶּסַח מִינֵּיהּ וְכָל כַּמָּה דְּלָא עָקַר פֶּסַח הוּא וְכִי שָׁחֵיט לֵיהּ שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ הָוֵי פֶּסַח פָּסוּל וּמִיפְלָג פְּלִיגִי בָּהּ בִּפְסָחִים (דַּף עג:):
Infère-[s'en] — du fait qu'[on] l'appelle 'invalide', [c'est] qu'un pessa'h, le reste des jours de l'année, requiert qu'on lui révoque (le-meikar) le nom de pessa'h ; et tant qu'[on] ne [le] révoque pas, c'est un pessa'h, et lorsqu'on l'abat hors de son temps c'est un pessa'h invalide ; et ils divergent là-dessus dans Pessahim (73b).
💡 Explication

Question : si l'abattage sans précision dispense, pourquoi ? Un pessa'h offert en dehors de son temps devient automatiquement chelamim — et abattre des chelamim sur du hametz rend responsable ! Conclusion : pour qu'un pessa'h hors de son temps devienne chelamim, il faut une révocation explicite (akira) de son nom de pessa'h. Sans cette révocation, il reste pessa'h invalide — d'où la dispense.

6
וְאָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר גַּמְדָּא, נִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה וְאָמְרוּ: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים טְמֵאֵי מֵתִים, דְּנִדְחִין לְפֶסַח שֵׁנִי, דִּסְתָמָא לִשְׁמוֹ קָאֵי, וְהַאי הוּא דְּבָעֵי עֲקִירָה, הָא אַחֵר לָא בָּעֵי עֲקִירָה.

Et Rabbi Hiyya bar Gamda a dit : [une réponse] à jailli de la bouche de la compagnie [d'étude] (havoura) et ils ont dit : de quoi traitons-nous ici ? Par exemple [le cas] où les propriétaires étaient impurs par [contact avec] des morts (teme'ei metim), de sorte qu'ils sont reportés au second Pessa'h (pessa'h cheni) ; car [alors] son [statut] sans précision (setama) demeure [orienté] vers son nom [de pessa'h, pour le second Pessa'h] ; et c'est [ce pessa'h-]ci qui requiert une révocation (akira) ; mais un autre [pessa'h] ne requiert pas de révocation [et devient automatiquement chelamim].

📜 Rachi (2)
א"ר חַייָּא בַּר גַּמְדָּא נִזְרְקָה תְּשׁוּבָה זוֹ שֶׁאֲנִי מֵשִׁיב מִפִּי חֲבוּרָה וְאָמְרוּ לְעוֹלָם לָא בָּעֵי עֲקִירָה וְהַאי דְּמַשְׁמַע דְּבָעֵי עֲקִירָה:
Rabbi Hiyya bar Gamda a dit : à jailli [une réponse] — cette réponse que je donne [vient] de la bouche de la compagnie, et ils ont dit : en réalité [le pessa'h] ne requiert pas de révocation, et ce [cas] qui implique qu'il requiert une révocation [est particulier].
כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים בְּפֶסַח רִאשׁוֹן טְמֵאֵי מֵתִים וּפֶסַח זֶה לֹא נִדְחֶה מֵחֲמַת אִיבּוּד אֶלָּא מֵחֲמַת בְּעָלִים שֶׁנִּדְחוּ מֵחֲמַת טֻומְאָה לְפֶסַח שֵׁנִי וְהַאי פֶּסַח חֲזִי לִיקָּרֵב בְּאִיָּיר הִלְכָּךְ בָּעֵי עֲקִירָה:
Par exemple [le cas] où les propriétaires — étaient, au premier Pessa'h, impurs par [contact avec] des morts ; et ce pessa'h n'a pas été reporté à cause d'une perte, mais à cause des propriétaires qui ont été reportés au second Pessa'h à cause de [leur] impureté ; et ce pessa'h[-ci] est apte à être offert en Iyar [au second Pessa'h], c'est pourquoi il requiert une révocation.
💡 Explication

Réponse de la havoura (cercle d'étude) rapportée par Rabbi Hiyya bar Gamda : en réalité, le pessa'h hors de son temps devient chelamim sans révocation ; le cas qui en exige une est particulier — celui où les propriétaires étaient impurs par contact avec un mort au premier Pessa'h, donc reportés au second Pessa'h (pessa'h cheni). Comme l'animal est encore destiné au second Pessa'h, son abattage sans précision reste orienté vers le pessa'h, et c'est lui seul qui requiert une révocation explicite.

7
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – אִיפְּסִיל לֵיהּ מִתְּחִלַּת שְׁחִיטָה, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף – כֵּיוָן דִּשְׁחַט בֵּיהּ פֻּורְתָּא אִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח, אִידַּךְ כִּי קָא שָׁחֵיט שְׁלָמִים קָא שָׁחֵיט!

Soit, si tu dis que l'abattage existe du début à la fin — il est disqualifié dès le début de l'abattage [comme pessa'h hors de son temps] ; mais si tu dis que l'abattage n'existe qu'à la fin — dès lors qu'il en a abattu un peu, il est rejeté du [statut de] pessa'h [il ne peut plus être gardé pour le second Pessa'h], [et alors] l'autre [partie], quand il l'abat, c'est des chelamim qu'il abat [et il devrait être responsable] !

📜 Rachi (2)
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף אִפְּסִיל לֵיהּ בִּתְחִלַּת שְׁחִיטָה דִּסְתָמֵיהּ הָוֵי לְפֶסַח דִּתְחִלַּת שְׁחִיטָה נָמֵי פָּסְלָה:
Soit, si tu dis que l'abattage existe du début à la fin, il est disqualifié au début de l'abattage — car son [statut] sans précision est [orienté] vers le pessa'h, et le début de l'abattage le disqualifie aussi.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא פָּסְלָה עַד גְּמַר שְׁחִיטָה הָא גָּמַר שְׁחִיטָה לָאו פֶּסַח הֲוַאי דְּכֵיוָן דְּשָׁחַט בֵּיהּ פֻּורְתָּא וְלָא אִיחְזֵי לְשִׁהוּייָהּ לְפֶסַח שֵׁנִי אִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח וְכֵיוָן דְּלָא חֲזִי לְפֶסַח הָא אָמְרַתְּ דְּלִשְׁלָמִים קָאֵי וְגָמַר שְׁחִיטָה דִּידֵיהּ לִשְׁלָמִים הוּא וּבְפֻורְתָּא קַמָּא לָא אֶיפְסַל מִשּׁוּם שְׁחִיטַת פֶּסַח שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ דְּהָא אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא לְבַסּוֹף: לְשֵׁם פֶּסַח קָא שָׁחֵיט לָא גָּרְסִינַן:
Mais si tu dis qu'il n'est disqualifié qu'à la fin de l'abattage — or l'achèvement de l'abattage n'était [déjà] plus un pessa'h : dès lors qu'il en a abattu un peu et qu'il n'est plus apte à être gardé pour le second Pessa'h, il est rejeté du pessa'h ; et puisqu'il n'est plus apte au pessa'h, tu as dit qu'il [a statut] de chelamim, et l'achèvement de son abattage [vaut] pour des chelamim ; et dans le premier peu [d'abattage] il n'est pas disqualifié au titre de l'abattage d'un pessa'h hors de son temps, car l'abattage n'existe qu'à la fin. ['Au nom du pessa'h il abat' — nous ne le lisons pas.]
💡 Explication

Le cœur de la preuve (voir le premier schéma). Dans le cas du pessa'h reporté au second Pessa'h, abattu sur du hametz et dont on est dispensé : si l'abattage existe du début à la fin, l'animal est disqualifié dès le premier geste (pessa'h hors temps) — d'où la dispense, cohérente. Mais s'il n'existe qu'à la fin, alors dès le premier geste l'animal est rejeté du pessa'h (inapte au second Pessa'h), donc devenu chelamim — et achever son abattage devrait rendre responsable ! La dispense prouve donc 'du début à la fin'.

8
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: נְהִי דְּאִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח, מִדְּמֵי פֶסַח מִי אִידְּחִי?

Abaye lui dit : même s'il est rejeté du [statut de] pessa'h, est-il rejeté [pour autant] de la valeur monétaire d'un pessa'h (demei pessa'h) ?

📜 Rachi (1)
מִדְּמֵי פֶּסַח רָאוּי הוּא לִימָּכֵר קֹודֶם גְּמַר שְׁחִיטָה וְלָצֵאת לְחֻולִּין שֶׁאֵין לְךָ מוּם קָבוּעַ גָּדוֹל מִזֶּה וְדָמָיו לְפֶסַח וְכֵיוָן דַּחֲזֵי לִדְמֵי פֶּסַח סְתָם שְׁחִיטָה דִּידֵיהּ כֻּולָּהּ לְפֶסַח:
De la valeur monétaire d'un pessa'h — il est apte à être vendu avant l'achèvement de l'abattage et à sortir vers le [statut de] profane (houlin), car tu n'as pas de défaut permanent (moum kavoua) plus grand que celui-ci [un animal à moitié abattu] ; et sa valeur [vaut] pour un pessa'h ; et puisqu'il est apte à la valeur d'un pessa'h, son abattage sans précision [est] tout entier [orienté] vers le pessa'h.
🗂️ Tossefot (1)
מִדְּמֵי פֶסַח מִי אִידְּחִי וְאִם תֹּאמַר מִמַּה נַפְשָׁךְ אִידְּחִי גַּם מִדְּמֵי פֶּסַח דְּמִכִּי שְׁחִיט פֻּורְתָּא אֵינָהּ רְאוּיָה לִפְדּוֹת אֶלָּא לִכְלָבִים וְאֵין פּוֹדִין קָדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים וְאִם לְאַחַר פִּדְיוֹן גּוֹמֵר שְׁחִיטָתוֹ אִם כֵּן הָוְיָא לֵהּ חֻולִּין בָּעֲזָרָה וַאֲסוּרָה בַּאֲכִילָה וי"ל דְּמִיָּד אַחַר פִּדְיוֹן יוֹצִיאֶנּוּ חוּץ וְיִגְמֹור שָׁם שְׁחִיטָתוֹ:
De la valeur monétaire d'un pessa'h, est-il rejeté ? — et si tu dis : de toute façon (mi-mah nafchakh) il est aussi rejeté de la valeur monétaire d'un pessa'h, car dès lors qu'il en a abattu un peu, [l'animal] n'est plus apte au rachat sinon pour les chiens, et l'on ne rachète pas des [animaux] consacrés (kodachim) pour les donner à manger aux chiens ; et si c'est après le rachat qu'il achève son abattage, alors [il y aurait] des profanes dans le parvis (houlin ba-azara), interdits à la consommation ! Et l'on peut dire : aussitôt après le rachat, il le sortira au-dehors et y achèvera son abattage.
💡 Explication

Réplique d'Abaye, qui défend l'opinion 'seulement à la fin'. Même si, dès le premier geste, l'animal ne peut plus être offert comme pessa'h au second Pessa'h, il garde sa valeur monétaire de pessa'h (demei pessa'h) : tant que l'abattage n'est pas achevé, il peut être racheté et sa valeur servir à acheter un autre pessa'h. Son abattage sans précision demeure donc 'au nom du pessa'h', d'où la dispense — sans qu'on doive conclure 'du début à la fin'.

9
וְכִי תֵּימָא, בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וְהִתְנָן: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רֹוב שְׁנַיִם וַעֲדַייִן הִיא מְפַרְכֶּסֶת – הֲרֵי הִיא כְּחַיָּה לְכָל דְּבָרֶיהָ.

Et si tu dis : [le rachat] requiert [que l'animal] se tienne debout (haamada) et [qu'il soit] évalué (haarakha) [or un animal à demi abattu ne peut tenir debout] — mais n'avons-nous pas appris [dans une braita] : [si] l'on a abattu en elle deux [simanim] ou la majorité des deux [simanim] et qu'elle palpite encore (mefarkeset) — elle est comme [une bête] vivante à tous égards [et peut donc être rachetée] !

📜 Rachi (1)
וְכִי תֵּימָא אֵין קָדָשִׁים נִפְדִּין בְּלֹא הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה כְּדִכְתִיב (וַיִּקְרָא כז) וְהֶעֱמִיד אֶת הַבְּהֵמָה לִפְנֵי הַכֹּהֵן וְהֶעֱרִיךְ הַכֹּהֵן אֹותָהּ וְזוֹ אֵין יְכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל רַגְלֶיהָ:
Et si tu dis — les [animaux] consacrés ne se rachètent pas sans [qu'ils] se tiennent debout et [sans] évaluation, comme il est écrit (Lévitique 27) 'il fera tenir l'animal devant le cohen et le cohen l'évaluera' ; or celle-ci ne peut pas se tenir sur ses pattes.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָתְנַן שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רֹוב שְׁנַיִם וַעֲדַייִן הִיא מְפַרְכֶּסֶת הֲרֵי הִיא כְּחַיָּה לְכָל דְּבָרֶיהָ אֵין הַמִּשְׁנָה כֵּן בְּשׁוּם מָקוֹם אֶלָּא דְּדָיֵיק לָהּ מַתְנִיתִין דְּהָעוֹר וְהָרֹוטֶב (לְקַמָּן חֻולִּין קיז:) דִּתְנַן הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה טְמֵאָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמְפַרְכֶּסֶת מְטַמְּאָה טֻומְאַת אֳוכָלִין אֲבָל לֹא טֻומְאַת נְבֵלוֹת:
'Mais n'avons-nous pas appris : [si] l'on a abattu en elle deux [simanim] ou la majorité des deux [simanim] et qu'elle palpite encore, elle est comme [une bête] vivante à tous égards' — la michna [formulée] ainsi ne [se trouve] nulle part, mais [le Talmud] la déduit de la michna de [chapitre] 'Ha-or ve-ha-rotev' (plus loin, Houlin 117b), où nous avons appris : celui qui abat une bête impure pour un idolâtre, et [qu']elle palpite, [elle] communique l'impureté des aliments mais non l'impureté des charognes (toum'at nevelot).
💡 Explication

Objection anticipée à Abaye : pour racheter un animal consacré, il faut le présenter debout (haamada) et l'évaluer (haarakha) devant le cohen ; or une bête à moitié abattue ne tient plus debout. Réponse : une braita enseigne qu'une bête dont on a coupé les deux simanim (trachée + oesophage) ou leur majorité, et qui palpite encore (mefarkeset), est tenue pour vivante à tous égards — donc rachetable. Le rachat reste possible, et l'argument d'Abaye tient.

10
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לִי: בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת, וְלֵיכָּא.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui abat en deux ou trois endroits (bi-chenayim ou-chelocha mekomot) — son abattage est valide. Lorsque je l'ai dit devant Chmouel, il m'a dit : nous requérons un abattage 'à découvert' (chehita meforaat), et il n'y en a pas [ici].

📜 Rachi (2)
בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת שֶׁחָתַךְ כָּאן וְחָזַר וְהִתְחִיל לִשְׁחֹוט לְמַטָּה אוֹ לְמַעְלָה:
En deux ou trois endroits — qu'il a coupé ici, puis est revenu et a commencé à abattre plus bas ou plus haut.
מְפֹורַעַת מְגֻולֶּה וְנִכְרָת דְּהַייְנוּ בְּמָקוֹם אֶחָד:
'À découvert' (meforaat) — dégagée et reconnaissable, c'est-à-dire [faite] en un seul endroit.
🗂️ Tossefot (1)
הַשּׁוֹחֵט בִּשְׁנַיִם אוֹ בַּג' מְקוֹמוֹת פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס חָתַךְ כָּאן וְחָזַר וְהִתְחִיל לַחְתֹּוךְ לְמַעְלָה אוֹ לְמַטָּה וְקָשֶׁה דְּאִם אֵין רֹוב בְּמָקוֹם אֶחָד הֵיאַךְ שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה וְאִם יֵשׁ רֹוב בְּמָקוֹם אֶחָד א"כ שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת הִיא וְי"ל דאע"ג דְּיֵשׁ רֹוב בְּמָקוֹם אֶחָד לָא הָוֵי שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת דְּבֻשְׁלָא נֶחְתַּךְ הַסִּימָן לֹא לְמַעְלָה מִבֵּית הַשְּׁחִיטָה וְלֹא לְמַטָּה אָז הָוְיָא שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת דְּבֵית הַשְּׁחִיטָה מִירְווַח רָווַח אֲבָל כְּשֶׁנֶּחְתַּךְ לְמַעְלָה אוֹ לְמַטָּה לָא מִירְווַח וְאֵינָהּ מְפֹורַעַת וְכִי פָּרִיךְ מִשְּׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין לָא הָוֵי מָצֵי לְשַׁנּוֹיֵי דְּהָתָם כְּשֶׁשָּׁחַט כָּל אֶחָד רֹוב וַהֲרֵי הִיא מְפֹורַעַת דמ"מ כְּשֶׁקָּדַם הָאֶחָד וְשָׁחַט רֹוב וַחֲבֵירוֹ לֹא שָׁחַט עֲדַיִין אֶלָּא מִיעוּט אֵינָהּ מְפֹורַעַת וְנִפְסְלָה וְכֵיוָן דִּכְבָר נִפְסְלָה תּוּ לָא הָדְרָא וּמִתַּכְשְׁרָא כְּשֶׁגַּם חֲבֵירוֹ גָּמַר הָרֹוב וּבִשְׁאִלְתּוֹת דְּרַב אַחַאי מְפָרֵשׁ ב' אוֹ ג' מְקוֹמוֹת כְּגוֹן שֶׁכָּל אוֹתָן מְקוֹמוֹת בְּהֶיקֵּף שֶׁל סִימָן כְּגוֹן שֶׁחָתַךְ סָבִיב סָבִיב כָּאן מְעַט וְכָאן מְעַט בְּטַבַּעַת אַחַת בַּקָּנֶה וְכַיּוֹצֵא בּוֹ בַּוֶּושֶׁט וּבֵין הַכֹּל יֵשׁ רֹוב וְעוֹד פֵּירֵשׁ בִּשְׁאִלְתּוֹת שֶׁאֲפִילּוּ חָתַךְ מִיעוּט הַקָּנֶה לְמַעְלָה לְצַד הָעוֹר וְחָזַר וְשָׁחַט מִיעוּטוֹ לְמַטָּה לְצַד אַחֵר זֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה דִּכְשֵׁרָה כֵּיוָן דְּבֵין הַכֹּל יֵשׁ רֹוב וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל פֵּירֵשׁ ב' אוֹ ג' מְקוֹמוֹת כְּגוֹן רֹוב הַקָּנֶה לְמַעְלָה וְרֹוב הַווֶּשֶׁט לְמַטָּה וּלְפֵירוּשׁוֹ לָא מַשְׁכַּחַת שְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת:
'Celui qui abat en deux ou trois endroits' — le commentaire [de Rachi] explique : il a coupé ici, puis est revenu et a commencé à couper plus haut ou plus bas ; et c'est difficile : car s'il n'y a pas de majorité [coupée] en un seul endroit, comment son abattage [serait-il] valide ? et s'il y a une majorité en un seul endroit, alors c'est [déjà] un abattage 'à découvert' ! Et l'on peut dire que, bien qu'il y ait une majorité en un seul endroit, [cela] n'est pas un abattage 'à découvert' : car [c'est] lorsque le siman n'a été coupé ni au-dessus de l'emplacement de l'abattage ni en dessous, [qu']alors c'est un abattage 'à découvert', car l'emplacement de l'abattage s'élargit largement [le siman s'écarte] ; mais quand il a été coupé au-dessus ou en dessous, [le lieu] ne s'élargit pas et [l'abattage] n'est pas 'à découvert'. Et lorsqu'[on] objecte depuis 'deux qui tiennent le couteau et abattent', on n'aurait pas pu répondre que là, [c'est le cas] où chacun a abattu la majorité et [où] elle est 'à découvert' ; car, de toute façon, lorsque l'un a précédé et a abattu la majorité et [que] son compagnon n'a encore abattu qu'une minorité, elle n'est pas 'à découvert' et est disqualifiée ; et dès lors qu'elle a déjà été disqualifiée, elle ne redevient plus valide [même] lorsque le compagnon achève lui aussi la majorité. Et dans les Cheiltot de Rav Ahai, il explique 'deux ou trois endroits' par exemple [le cas] où tous ces endroits [sont] dans la circonférence du siman, par exemple [s']il a coupé tout autour, ici un peu et là un peu, sur un seul anneau de la trachée (kaneh) et de même pour l'oesophage (veshet), et [qu']au total il y a une majorité ; et il explique encore dans les Cheiltot que, même [s']il a coupé une minorité de la trachée en haut, du côté du cuir, puis est revenu et a abattu sa minorité en bas, d'un autre côté, celui-ci pas face à celui-là — [c'est] valide, dès lors qu'au total il y a une majorité. Et Rabbenou Hananel explique 'deux ou trois endroits' par exemple [le cas] où [il y a] la majorité de la trachée en haut et la majorité de l'oesophage en bas ; et selon son explication tu ne trouves pas [de cas à] trois endroits.
⚖️ Rosh (2)
גְּמָ' אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב הַשּׁוֹחֵט בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁירָה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י שֶׁחָתַךְ כָּאן וְחָזַר וְחָתַךְ לְמַעְלָה אוֹ לְמַטָּה. וְקָשֶׁה לְפֵירוּשׁוֹ דְּאִם אֵינוֹ רֹוב בְּמָקוֹם אַחֵר הֵיאַךְ הַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁירָה וְאִם חָתַךְ הָרֹוב בְּמָקוֹם אֶחָד א"כ שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת הִיא וְי"ל כֵּיוָן שֶׁחָתַךְ הַמִּיעוּט תְּחִלָּה וְאח"כ חָתַךְ הָרֹוב לָא הָוְיָא שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת דְּלָא מַרְוַוח קָרָווַח. וּבִשְׁאִלְתּוֹת דְּרַב אַחַאי בְּפָרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ סִי' קכ"ד מְפָרֵשׁ בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת כְּגוֹן שֶׁכָּל אוֹתָן מְקוֹמוֹת בְּהֶיקֵּפוֹ שֶׁל סִימָן בְּטַבַּעַת אַחַת בַּקָּנֶה וְכַיּוֹצֵא בּוֹ בַּווֶּשֶׁט. כְּגוֹן שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁשָּׁחַט נִתְהַפֵּךְ הַסִּימָן וְחָתַךְ כָּאן מְעַט וְכָאן מְעַט וּבֵין כֻּולּוֹ אִיכָּא רֻובּוֹ וְהָא דְּפָרִיךְ מִשְּׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְכוּ' לָא הֲוָה מָצֵי לְשַׁנּוּיֵי כְּשֶׁשָּׁחַט הָאֶחָד הָרֹוב. דְּמַשְׁמַע דְּהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁירָה ע"י שְׁנֵיהֶם. וְעוֹד כָּתַב בִּשְׁאִלְתּוֹת דַּאֲפִילּוּ חָתַךְ מְעַט הַסִּימָן לְמַעְלָה מִצַּד הָעוֹר וְחָזַר וְחָתַךְ מִיעוּטוֹ לְמַטָּה מִצַּד אַחֵר זֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה דִּכְשֵׁירָה כֵּיוָן דְּבֵין הַכֹּל יֵשׁ רֹוב. וְכֵן מִסְתַּבֵּר דְּחִיּוּת הַסִּימָן יוֹצֵא בַּחֲתִיכַת רֻובּוֹ וְיֵשׁ כָּאן רֹוב בְּצֵירוּף. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל אָמַר בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת וְלֵיכָּא. וְהִילְכְתָא כְּרַב. דקי"ל הִילְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּאִיסּוּרֵי. וְעוֹד דְּהַהוּא תּוֹרָא דְּאִישְׁתְּחִיט בָּב' וְג' מְקוֹמוֹת עָאל רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא וְשֶׁקֶל מִשּׁוּפְרָא דְּשֻׁופְרִי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לִמַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ מִשְׁנָתֵינוּ בִּשְׁנֵי סַכִּינִין וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם. וּבַעַל הֲלָכוֹת גּוֹרֵס מִשְׁנָתֵינוּ בְּסַכִּין אֶחָד וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם וְהֵיאַךְ אַתָּה אוֹכֵל מִמֶּנּוּ. וְאַפֵּי' לְפִי גִּרְסָתוֹ כֵּיוָן דְּלָא חָשַׁשׁ לַהֲשִׁיבוֹ לָמַדְנוּ לְפִי דַּרְכֵּינוּ שֶׁחָזַר מִמַּה שֶׁשָּׁנָה לָהֶן וּמְפָרֵשׁ מִשְׁנָתֵינוּ אַפֵּי' בִּשְׁנֵי סַכִּינִין. וְכֵן שְׁחִיטָה הָעֲשׂוּיָה כַּקֻּולְמוֹס אוֹ כַּמַּסְרֵק כְּשֵׁירָה:
Guemara. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui abat (shochet) en deux ou trois endroits, sa chehita (abattage rituel) est kachère (valide). Rachi a expliqué qu'il a coupé ici, puis est revenu couper plus haut ou plus bas. Et cette explication fait difficulté : car s'il n'y a pas la majorité (rov) [du siman coupée] en un seul endroit, comment la chehita serait-elle kachère ? Et s'il a coupé la majorité en un seul endroit, alors c'est une chehita meforaat (une chehita « à découvert », nette et manifeste, faite en un seul endroit) ! Et l'on peut répondre : puisqu'il a d'abord coupé la minorité (miout), et qu'ensuite il a coupé la majorité, ce n'est pas une chehita meforaat, car [l'emplacement de l'abattage] ne s'est pas élargi [le siman ne s'est pas écarté]. Et dans les Cheiltot de Rav Achaï, dans la parachat Beha'alotékha, siman 124, il explique « en deux ou trois endroits » ainsi : par exemple lorsque tous ces endroits se trouvent sur la circonférence du siman en un seul anneau (tabaat), dans la trachée (kané), et de même dans l'œsophage (vécheth). C'est-à-dire qu'au moment où il abattait, le siman s'est retourné, et il a coupé ici un peu et là un peu, et entre le tout il y a la majorité (rov). Et ce que la Guemara objecte à partir de [la michna] « deux [personnes] tiennent [un] couteau, etc. » — il ne pouvait pas répondre [en disant] que l'un [des deux] a abattu la majorité, car [la michna] implique que la chehita est kachère par les deux ensemble. Et il écrit encore dans les Cheiltot que même s'il a coupé un peu du siman en haut, du côté de la peau (or), puis est revenu couper la minorité (miout) en bas, d'un autre côté — celui-ci non aligné en face de celui-là — c'est kacher, puisque entre le tout il y a la majorité (rov). Et il est logique qu'il en soit ainsi, car la vitalité (chiout) du siman s'en va par la coupure de sa majorité, et il y a ici une majorité par addition (bétsérouf, cumul des coupures). [La Guemara poursuit :] Lorsque je l'ai énoncé devant Chemouel, il a dit : nous exigeons une chehita meforaat, et il n'y en a pas [ici]. Et la halakha (la loi tranchée) est comme Rav, car nous tenons pour établi que la halakha est comme Rav en matière d'interdits (issourei). Et de plus [preuve], ce bœuf (tora) qui fut abattu en deux ou trois endroits : Rav Its'hak bar Chemouel bar Marta entra et en préleva du meilleur du meilleur (michoufra déchoufri). Rabbi Zéira lui dit : notre maître, tu nous as enseigné notre michna [comme parlant] de deux couteaux et deux personnes. Et le Baal Halakhot [le Bahag] a la version : notre michna [parle] d'un seul couteau et deux personnes — et comment [alors] en manges-tu ? Et même selon sa version, puisqu'il [Rav Its'hak] ne s'est pas soucié de lui répondre, nous apprenons, selon notre méthode, qu'il est revenu de ce qu'il leur avait enseigné, et qu'il explique notre michna même [comme parlant] de deux couteaux. Et de même, la chehita faite comme un roseau à écrire (koulmos, calame) ou comme un peigne (masrek) est kachère.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב הֶחְלִיד אֶת הַסַּכִּין בֵּין סִימָן לְסִימָן וּפְסָקוֹ פְּסוּלָה תַּחַת הָעוֹר כְּשֵׁירָה. מַאי קמ"ל תְּנֵינָא אוֹ שֶׁהֶחְלִיד אֶת הַסַּכִּין תַּחַת הַשֵּׁנִי וּפְסָקוֹ ר' יְשַׁבֵּב אוֹמֵר נְבֵלָה ר"ע אוֹמֵר טְרֵיפָה אִי מִמַּתְנִיתִין הֵ"א הָנֵי מִילֵּי מִמַּטָּה לְמַעְלָה דְּלָא עֲבִיד כְּדַרְכָּהּ דִּשְׁחִיטָה. אֲבָל מִלְמַעְלָה לְמַטָּה דַּעֲבִיד כְּדַרְכָּהּ דִּשְׁחִיטָה אֵימָא שַׁפִּיר דָּמֵי קָא מַשְׁמַע לַן. בֵּי רַב אָמְרִי תַּחַת הָעוֹר אֵינִי יוֹדֵעַ. אִיבַּעְיָא לְהוּ לְבֵי רַב דְּאָמְרִי תַּחַת הַטּוּר אֵינִי יוֹדֵעַ תַּחַת צֶמֶר מְסֻובָּךְ מַהוּ דִּילְמָא כֵּיוָן דְּצֶמֶר עוֹמֵד לָגֹוז לָא הָוֵי כְּעוֹר. ואת"ל כֵּיוָן דְּהַשְׁתָּא מִיהָא מְחֻובָּר לַבְּהֵמָה מִיקְּרֵי חֲלָדָה. תַּחַת הַמַּטְלִית הַקְּשׁוּרָה סְבִיב הַצַּוָּאר מַהוּ. תֵּיקוּ וְעָבְדִינַן לְחוּמְרָא. אֲבָל אִם נָפַל טַלִּיתוֹ עַל מְקוֹם הַשְּׁחִיטָה פְּשִׁיטָא דְּלָא הָוְיָא חֲלָדָה דְּלָא מִבַּעְיָא אֶלָּא בְּבֶגֶד שֶׁקָּשׁוּר תָּמִיד בְּצַוַּאר הַבְּהֵמָה דֻּומְיָא דְּצֶמֶר. וְכֵן כָּתַב בַּעַל הֲלָכוֹת דְּמַיְירֵי שֶׁיֵּשׁ מַכָּה בְּצַוַּאר בְּהֵמָה וְדָבַק עָלֶיהָ מַטְלִית בְּשַׁעֲוָה. וּדְלֹא כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל אִם פֵּירֵשׁ מַטְלִית עַל הַסַּכִּין וְעַל הַצַּוָּאר וְשָׁחַט תַּחַת הַמַּטְלִית הוֹאִיל וְאֵין הַסַּכִּין בְּגָלוּי הֲרֵי זוֹ סְפֵק נְבֵלָה:
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : s'il a caché (héhélid) le couteau entre un siman et l'autre siman et l'a tranché [le second siman ainsi] — [la chehita est] passoul (invalide) ; [s'il l'a caché] sous la peau (or) — [elle est] kachère. Que nous enseigne-t-il [de neuf] ? Nous l'avons déjà appris [dans la michna] : « ou s'il a caché le couteau sous le second [siman] et l'a tranché — Rabbi Yechavav dit : c'est une neveila (bête morte / cadavre transmettant l'impureté) ; Rabbi Akiva dit : c'est une treifa (bête invalidée) ». Si [je l'apprenais seulement] de la michna, j'aurais pu dire : cela ne vaut que de bas en haut, où il n'agit pas selon la manière normale de la chehita ; mais de haut en bas, où il agit selon la manière normale de la chehita, je dirais que c'est bel et bien acceptable (chapir dami) — il nous fait donc savoir [qu'il n'en est rien]. À l'école de Rav (bei Rav) on disait : « sous la peau, je ne sais pas ». On a posé la question à l'école de Rav qui dit « sous la peau (tour = or), je ne sais pas » : sous une laine emmêlée (tsémèr mésoubakh), qu'en est-il ? Peut-être que, puisque la laine est destinée à être tondue (lagoz), elle n'a pas le statut de peau ? Et si tu dis : puisqu'à présent, en tout cas, elle est encore attachée à l'animal, cela s'appelle bien chalada (dissimulation du couteau) — [alors] sous le linge (matlit) noué autour du cou, qu'en est-il ? [La question] reste indécise (teikou), et nous agissons par rigueur (lé'houmra). Mais si son vêtement (talit) est tombé sur l'endroit de la chehita, il est évident qu'il n'y a pas chalada, car [le doute] ne se pose que pour un vêtement toujours noué au cou de l'animal, à la manière de la laine. Et de même le Baal Halakhot [le Bahag] a écrit qu'il s'agit du cas où il y a une plaie (maka) au cou de l'animal et que l'on y a collé un linge avec de la cire (chaava). Et ce n'est pas comme ce qu'a écrit le Rambam, de mémoire bénie : si l'on a étendu un linge sur le couteau et sur le cou et que l'on a abattu sous le linge — puisque le couteau n'est pas à découvert, c'est un doute de neveila (safek neveila).
💡 Explication

Nouvelle sougya (voir le troisième schéma). Rav : celui qui abat en deux ou trois endroits (coupe ici, puis recommence plus haut ou plus bas) — son abattage est valide. Chmouel objecte : il faut une chehita meforaat, un abattage 'à découvert', net et manifeste, ce qui suppose un seul endroit ; des coupes étagées ne le sont pas.

11
וְאַף רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סָבַר: בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מִנַּיִן לַשְּׁחִיטָה שֶׁהִיא מְפֹורַעַת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״חֵץ שָׁחוּט לְשׁוֹנָם מִרְמָה דִבֵּר״.

Et Rabbi Chimon ben Lakich aussi tient [que] nous requérons un abattage 'à découvert', car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : d'où [sait-on] que l'abattage doit être 'à découvert' (meforaat) ? De ce qu'il est dit : 'leur langue est une flèche aiguisée (hetz chahout), elle profère la tromperie' (Jérémie 9:7).

📜 Rachi (1)
חֵץ שָׁחוּט שְׁחִיטָה דֻּומְיָא דְּחֵץ שֶׁאֵינוֹ חוֹתֵךְ בָּב' מְקוֹמוֹת:
'Une flèche aiguisée' — l'abattage [doit être] semblable à une flèche, qui ne coupe pas en deux endroits.
💡 Explication

Resh Lakich rejoint Chmouel et fonde l'exigence sur un verset : 'leur langue est une flèche aiguisée (hetz chahout)' (Jérémie 9:7). De même qu'une flèche pénètre en un seul point du corps, l'abattage (chehita, même racine que chahout) doit être net et en un seul endroit — 'à découvert'.

12
מֵתִיב רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֲפִילּוּ אֶחָד מִלְּמַעְלָה וְאֶחָד מִלְּמַטָּה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. אַמַּאי? וְהָא לֵיכָּא שְׁחִיטָה מְפֹורַעַת!

Rabbi Elazar soulève une objection [depuis la michna 30b] : deux [personnes] tiennent un couteau et abattent, [et] même [si] l'un [coupe] par en haut et l'un par en bas — leur abattage est valide. Pourquoi [donc] ?

Mais il n'y a pas là d'abattage 'à découvert' [chacun coupant en un endroit différent] !

📜 Rachi (1)
ב' אוֹחֲזִין בְּסַכִּין קס"ד בָּב' סַכִּינִין אֶחָד לְמַעְלָה לְצַד הָרֹאשׁ וְאֶחָד לְמַטָּה לְצַד הֶחָזֶה:
Deux tiennent un couteau — on imagine [d'abord que c'est] avec deux couteaux : l'un plus haut, du côté de la tête, et l'un plus bas, du côté du poitrail.
🗂️ Tossefot (1)
מֵתִיב רַבִּי אֶלְעָזָר שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין לְפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל וְהַשְּׁאִלְתּוֹת לָא בָּעֵי לְשַׁנּוּיֵי דְּהָכָא כְּשֶׁשָּׁחַט הָאֶחָד הָרֹוב דְּהָא מַשְׁמַע שֶׁהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁרָה עַל יְדֵי שְׁנֵיהֶם:
Rabbi Elazar soulève une objection : deux tiennent un couteau et abattent — selon l'explication de Rabbenou Hananel et des Cheiltot, [le Talmud] n'a pas besoin de répondre qu'ici [c'est le cas] où l'un a abattu la majorité ; car [la michna] implique que l'abattage est valide par [l'action des] deux [ensemble].
💡 Explication

Objection de Rabbi Elazar contre Chmouel et Resh Lakich, depuis la michna (qui figure en 30b) : deux personnes tiennent un couteau et abattent un même animal, l'une plus haut et l'autre plus bas — la michna déclare l'abattage valide. Mais si l'on exige un abattage 'à découvert' en un seul endroit, comment serait-ce valide, chacun coupant à un endroit différent ?

13
אָמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה: מִשְׁנָתֵינוּ בְּסַכִּין אֶחָד וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם.

Rabbi Yirmeya lui dit : notre michna [traite] d'un seul couteau et de deux personnes [chacune tenant une extrémité, d'où une seule entaille oblique].

📜 Rachi (1)
בְּסַכִּין אֶחָד וּמַאי אֶחָד לְמַעְלָה וְאֶחָד לְמַטָּה דְּנָקְטִי סַכִּינָא בַּאֲלַכְסוֹן:
D'un seul couteau — et que signifie 'l'un par en haut et l'un par en bas' ? Qu'ils tiennent le couteau en oblique (alaksone).
💡 Explication

Réponse de Rabbi Yirmeya : la michna ne parle pas de deux couteaux mais d'un seul couteau tenu par deux personnes, chacune par une extrémité. 'L'un en haut, l'un en bas' décrit la position des mains qui tiennent le couteau en oblique (alaksone) — d'où une entaille unique, donc bien 'à découvert'.

14
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: אִי הָכִי, הַייְנוּ דְּתָנֵי עֲלַהּ אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יִטְרְפוּ זֶה עַל זֶה? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בִּשְׁתֵּי סַכִּינִין וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם – שַׁפִּיר, מַהוּ דְּתֵימָא לֵיחוּשׁ דִּלְמָא סָמְכִי אַהֲדָדֵי, וְהַאי לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד רֻובָּא וְהַאי לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד רֻובָּא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹשְׁשִׁין.

Rabbi Abba lui dit : s'il en est ainsi, est-ce [bien] ce qui est enseigné à ce sujet [dans la braita] : 'on ne craint pas qu'ils ne se rendent [l'animal] tereifa l'un l'autre' ? Soit, si tu dis [qu'il s'agit] de deux couteaux et deux personnes — bien (chappir) ; de peur que tu ne dises : craignons qu'ils ne s'appuient l'un sur l'autre (samkhi ahadadei), celui-ci ne venant pas faire la majorité et celui-là ne venant pas faire la majorité — [la braita] nous enseigne qu'on ne craint pas.

📜 Rachi (1)
אִי הָכִי לְשׁוֹן קוּשְׁיָא הוּא:
S'il en est ainsi — c'est une formule d'objection.
🗂️ Tossefot (1)
דִּלְמָא סָמְכִי אַהֲדָדֵי וְלָא עָבְדִי רֻובָּא לְפֵירוּשׁ הַקּוּנְטְרֵס כָּל אֶחָד לֹא יִשְׁחֹוט רֹוב וּלְפֵירוּשׁ הַשְּׁאִלְתּוֹת בֵּין שְׁנֵיהֶם לֹא יַעֲשׂוּ רֹוב:
'De peur qu'ils ne s'appuient l'un sur l'autre et ne fassent pas la majorité' — selon l'explication du commentaire [de Rachi], [c'est-à-dire] que chacun n'abattra pas la majorité ; et selon l'explication des Cheiltot, [c'est-à-dire] qu'à eux deux ils ne feront pas la majorité.
💡 Explication

Objection de Rabbi Abba à Rabbi Yirmeya, depuis la braita qui commente la michna : 'on ne craint pas qu'ils ne se rendent l'animal tereifa l'un l'autre'. Cette formulation cadre avec deux couteaux, deux personnes : on aurait pu craindre que chacun compte sur l'autre (samkhi ahadadei) et que ni l'un ni l'autre ne coupe la majorité des simanim ; la braita rassure : on ne craint pas. Mais avec un seul couteau, cette crainte n'a pas de sens.

15
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּסַכִּין אַחַת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, הַאי ״אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יִטְרְפוּ זֶה עַל זֶה״ – ״שֶׁמָּא יִדְרֹוסוּ זֶה עַל זֶה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.

Mais si tu dis [qu'il s'agit] d'un seul couteau et de deux personnes, ce 'on ne craint pas qu'ils ne se rendent [l'animal] tereifa l'un l'autre' — c'est 'on ne craint pas qu'ils ne se pressent (yidresou) l'un l'autre' qu'il aurait fallu [dire] !

💡 Explication

Suite de l'objection de Rabbi Abba. Si la michna parle d'un seul couteau tenu à deux, la crainte pertinente ne serait pas qu'ils se rendent l'animal tereifa par insuffisance de coupe, mais qu'en tirant chacun de son côté ils ne se fassent presser (derassa, l'un des défauts de la chehita) le couteau l'un l'autre. La braita aurait donc dû dire 'qu'ils ne se pressent l'un l'autre' (yidresou). La formulation prouve qu'on est dans le cas des deux couteaux.

16
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אָבִין, תָּנֵי: אֵין חוֹשְׁשִׁין

Rabbi Avin lui dit : enseigne [précisément] : 'on ne craint pas...' [la braita se lit bien ainsi, sans qu'il faille la corriger]

💡 Explication

Réponse de Rabbi Avin, qui résout l'objection en ajustant la leçon (la version) de la braita : il faut bien enseigner 'on ne craint pas...'. La discussion sur la formulation exacte de la braita se poursuit au verso (30b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).