Sougya : La sougya achève la dispute sur le vœu (Rabbi Yehouda n'admet 'vouer et accomplir' que pour 'hareh zo', non pour 'hareh alai'), puis poursuit le va-et-vient sur le mot 'hakol' : il existe des 'tous' à priori (souka, tsitsit, semikha) et des 'tous' à posteriori. Rav Achi tranche que c'est la redondance 'leur abattage est cacher' qui force à lire 'tous abattent' comme a priori.
Rabba bar Oulla résout alors la Michna : 'tous abattent' a priori vise l'homme impur abattant de la houlin préparée selon la pureté du qodech (au long couteau) ; 'leur abattage est cacher' (a posteriori) vise l'impur abattant des consacrés ; et le cheresh/choteh/katan sont exclus même a posteriori (chehiya, derassa, haldama). La Guemara analyse enfin 'et tous ceux-là sous surveillance', rattache le tameh des consacrés à la michna de Zevahim 31b, et commence à préciser de quelle impureté il s'agit.
Mais s'il a dit 'voici sur moi' (hareh alai, je m'engage à apporter un sacrifice) — non [même Rabbi Yehouda concède qu'il vaut mieux ne pas vouer]. Il ressort donc que 'tous évaluent' et 'tous vouent' (Arakhin) ne sont pas à priori.
Rabbi Yehouda n'admet la supériorité du vœu accompli que pour 'hareh zo' (cette bête-ci, sans responsabilité ultérieure). Pour 'hareh alai' (je m'engage à apporter), où l'on reste tenu jusqu'à l'exécution, même lui préfère ne pas vouer. Or les 'tous' d'Arakhin sont des formules 'alai' : ils ne sont donc pas à priori.
[Rav Achi répond :] Et tout 'tous' (hakol) serait-il [forcément] non à priori ? Mais alors : 'tous sont tenus à la souka', 'tous sont tenus aux tsitsit' — là aussi serait-ce non à priori ?
Rav Achi renverse l'argument : si 'hakol' n'était jamais a priori, que dire de 'tous sont tenus à la souka / aux tsitsit', des obligations qu'on accomplit évidemment a priori ?
[Rav Aha :] Je ne parle pas [des cas] 'sont tenus' [une obligation s'accomplit évidemment a priori]. [Rav Achi :] Mais alors : 'tous posent les mains (somekhin), tant les hommes que les femmes' (Menahot 93a) — là aussi serait-ce non à priori ?
Or il est écrit (Lev 1:4) : 'Et il posera sa main... et il sera agréé' !
Rav Aha précise : les formules 'sont tenus' sont évidemment a priori, il ne les visait pas. Rav Achi rétorque avec 'tous posent les mains (semikha)' — un 'hakol' qui n'est pas 'hayavin' et qui est pourtant a priori (Lev 1:4).
[Rav Aha :] En effet, il y a des 'tous' à priori et des 'tous' à posteriori. Mais alors, le 'tous' d'ici [notre Michna], d'où [sais-tu] qu'il est à priori, pour que cela te fasse difficulté ?
Peut-être est-il a posteriori, et il n'y a pas de difficulté !
Concession : 'hakol' peut être tantôt a priori, tantôt a posteriori. Rien n'oblige donc à lire 'tous abattent' comme a priori — peut-être est-ce à posteriori, et la contradiction disparaît.
[Rav Achi] lui dit : c'est 'leur abattage est cacher' qui me fait difficulté. Du fait qu'il enseigne 'leur abattage est cacher' — à posteriori — on conclut que 'tous [abattent]' est à priori ; car si [le début était déjà] à posteriori, pourquoi deux [énoncés] à posteriori ?
Rav Achi recentre sur la redondance : si 'tous abattent' valait déjà 'à posteriori', 'leur abattage est cacher' ferait double emploi. Donc 'tous abattent' est à priori — et la tension revient.
Rabba bar Oulla dit : voici ce qu'enseigne [la Michna] — tous abattent, même un homme impur (tameh) [abattant] de la houlin. Un tameh pour de la houlin, qu'y a-t-il à enseigner [c'est évident] ?
[Il s'agit] de houlin préparée selon la pureté du qodech (al taharat ha-qodech), et [le Tana] estime que la houlin préparée selon la pureté du qodech est assimilée au qodech.
Résolution : 'tous abattent' (à priori) inclut l'impur abattant de la houlin. Comme rendre de la viande profane impure n'est pas interdit, il s'agit de houlin traitée aux règles de pureté du qodech — assimilée au consacré pour ce qui est de ne pas la souiller.
Comment fait-il ? Il apporte un long couteau et abat avec, afin de ne pas toucher la chair.
L'impur abat la houlin-de-pureté avec un long couteau pour ne pas en toucher la chair et la rendre impure.
Et pour des [animaux] consacrés (mukdachim), il n'abattra pas [à priori], de peur qu'il ne touche la chair ; mais s'il a abattu et dit 'il m'est certain que je n'ai pas touché' — son abattage est cacher [à posteriori].
Pour de vrais consacrés, l'impur ne doit pas abattre à priori (interdit toranique de les souiller), même au long couteau. Mais s'il l'a fait et affirme n'avoir pas touché la chair, c'est valable à posteriori — voilà le 'bedi'avad' de la Michna.
Sauf le cheresh, le choteh et le katan, qui, même pour de la houlin ordinaire (sans pureté particulière), [leur abattage] n'est pas [valable] même à posteriori — de peur qu'ils ne marquent un arrêt (chehiya), qu'ils n'appuient (derassa), ou qu'ils ne dissimulent le couteau (haldama).
L'exclusion vaut même pour de la houlin ordinaire et même à posteriori, par crainte des trois défauts : chehiya (arrêt), derassa (appuyer/hacher), haldama (enfouir la lame sous les simanim) — chacun rend la bête nevela.
'Et tous ceux-là, s'ils ont abattu' — à quoi [cela se rapporte-t-il] ? Si l'on dit : au cheresh/choteh/katan — [la phrase] se tient juste après eux, [donc] il aurait fallu dire 'et s'ils ont abattu' [non 'et tous ceux-là'] !
Plutôt, au tameh [abattant] de la houlin — mais tu as dit qu'il abat même à priori !
À qui renvoie 'et tous ceux-là (ve-khulan), sous surveillance' ? Pas au cheresh/choteh/katan (on aurait dit 'et s'ils ont abattu'), ni au tameh de houlin (qui abat déjà à priori). La Guemara cherche le référent.
Plutôt, au tameh [abattant] des consacrés — mais [pour lui] 'il m'est certain [que je n'ai pas touché]' suffit [sans surveillance] ! [Réponse :] dans le cas où il n'est pas devant nous pour l'interroger [la surveillance est requise].
Référent restant : le tameh des consacrés — mais son témoignage 'beri li' suffit d'ordinaire. La surveillance n'est requise que s'il n'est plus là pour être interrogé.
Ce tameh des consacrés — est-ce d'ici qu'on l'apprend ? C'est de là-bas qu'on l'apprend (Zevahim 31b) : tous les disqualifiés (pessoulim) qui ont abattu — leur abattage est cacher ; car l'abattage est valable [même] par des non-kohanim (zarim), des femmes, des esclaves, des impurs, et même pour les offrandes très saintes (qodchei qodachim), pourvu que les impurs ne touchent pas la chair.
La règle du tameh-des-consacrés vient non de notre Michna mais de Zevahim 31b : la chehita des qodachim est valable par tout disqualifié (non-kohen, femme, esclave, impur), même pour les offrandes les plus saintes, à condition que l'impur ne touche pas la chair.
[Réponse :] Ici est l'enseignement principal (iqar) ; là-bas, puisque [le Tana] enseignait les autres disqualifiés, il a enseigné aussi le tameh des consacrés. Ou si tu veux : là-bas est le principal, car [ce traité] porte sur les consacrés ; ici, puisque [le Tana] enseignait le tameh [de] la houlin, il a enseigné aussi le tameh des consacrés.
Lequel est la source primaire ? Deux options : ici (notre Michna, sur l'abattage), Zevahim le reprenant par contexte ; ou là-bas (Zevahim, sur les consacrés), notre Michna l'ajoutant par contexte.
Ce tameh, de quoi s'est-il rendu impur ? Si l'on dit : il s'est rendu impur par un mort (met) — [or] le Miséricordieux a dit 'be-chalal cherev' (par un tué par l'épée)...
[la suite sur 3a].
De quelle impureté s'agit-il ? Si c'est l'impureté d'un mort, le verset 'be-chalal cherev' (Nb 19:16) enseigne que le métal [le couteau] touchant le mort devient impur au plus haut degré, comme le mort lui-même — d'où une difficulté qui se poursuit sur 3a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).