Sougya : Le daf achève d'abord la sougya de l'abattage d'un oiseau en vol par une flèche (Rabbi Yona bar Tahlifa) : le duvet arraché prouve une coupe par devant (sans haldacha), et la terre de toute la vallée, préalablement désignée, permet de couvrir le sang dessous et dessus. Vient ensuite la michna : celui qui, en abattant, tranche la tête d'un seul coup (hataza) ; Rabbi Zira exige un couteau de la pleine largeur du cou ET au-delà, la Guemara fixant ce 'au-delà' à un plein cou (déduit de la michna des deux bêtes).
Si l'on mène-et-ramène, tout instrument convient, même un alasel sans cornes (Rav Menache), mais ni une aiguille (qui perce) ni une alêne de cordonnier ne sont concédées sans peine. Puis une michna : un couteau qui tombe et abat de lui-même est invalide ('ce que tu abats, tu [le] manges') ; mais si un homme l'a fait tomber, valide même sans intention — selon Rabbi Natan (contre les Sages), via la braita du couteau lancé au mur.
Enfin une mahloket sur la nidda contrainte qui s'est immergée : Rav la dit pure pour son foyer mais interdite à la terouma ; Rav Nahman dégage que le profane (houlin) n'exige pas d'intention, le sacré si — preuve par la vague de quarante sea, que la Guemara conteste in fine.
[On le reconnaît au fait] que les plumes [du cou] étaient déchirées [arrachées par la flèche, signe certain que l'égorgement s'est fait par le devant du cou].
Fin de la sougya (depuis 30b) de l'oiseau abattu en plein vol par une flèche. Difficulté : la flèche n'aurait-elle pas pratiqué une haldacha (la lame qui se glisse en cachette sous la peau) ? Réponse : le duvet du cou est arraché (déchiré) par la flèche — preuve qu'elle a coupé par devant et non en se glissant dessous.
Mais [le sang] requiert [pourtant] la couverture ! Et si tu dis qu'on le couvre — or Rabbi Zira n'a-t-il pas dit au nom de Rav : celui qui abat doit mettre de la terre dessous et de la terre dessus, ainsi qu'il est dit 'et il le couvrira dans la terre' (Lévitique 17:13) ; il n'est pas dit 'de la terre' (afar) mais 'dans la terre' (be-afar) — [ce qui] enseigne que celui qui abat doit mettre de la terre dessous et de la terre dessus !
Deuxième difficulté sur l'oiseau abattu en vol : son sang requiert la couverture (kissouy ha-dam). Comment couvrir le sang tombé au loin ? Rabbi Zira (au nom de Rav) durcit : il faut de la terre dessous et dessus le sang, car le verset dit 'be-afar' (dans la terre) et non 'afar' (de la terre) — le sang doit être enrobé de terre, ce qui paraît impossible pour un oiseau abattu en plein vol.
[Réponse :] qu'il désignait (mazmin) à l'avance la terre de toute la vallée [destinée à la couverture, posant ainsi la couche du dessous, puis couvrant le sang d'une autre terre].
Résolution : avant de tirer, Rabbi Yona bar Tahlifa désignait (mazmin) la terre de toute la vallée comme terre de couverture — elle tenait lieu de couche du dessous, et il couvrait ensuite le sang d'une autre terre. Les deux problèmes (haldacha, couverture) sont ainsi résolus : une flèche peut abattre cachèrement.
[La michna :] s'il était en train d'abattre et [qu']il trancha [la tête d'un coup] (hitiz). Rabbi Zira a dit : [il faut un couteau de] la pleine largeur du cou et au-delà du cou.
Nouvelle michna : un homme abat normalement et tranche la tête d'un seul coup (hataza). Pour que cet abattage soit valide, Rabbi Zira exige un couteau d'une longueur égale à la pleine largeur du cou ET au-delà (hotz la-tzavar). La Guemara va préciser ce 'au-delà'.
On leur demanda : 'la pleine largeur du cou et au-delà du cou', [est-ce] comme [un autre] plein cou, de sorte qu'il y aurait [la mesure de] deux cous ? Ou peut-être 'la pleine largeur du cou et au-delà du cou' [d'un] rien (mashehou) ?
Le dilemme : le 'au-delà' de Rabbi Zira vaut-il un plein cou supplémentaire (donc un couteau = deux cous) ? Ou bien suffit-il d'un rien (mashehou) au-delà de la pleine largeur du cou ?
Viens [l']entendre : s'il était en train d'abattre et [qu']il trancha deux têtes d'un coup, si le couteau a [la longueur d']un plein cou — [c'est] valide. Que [signifie] 'un plein cou' ?
Si l'on dit 'un plein cou et rien de plus' — or, pour une seule bête nous exigeons la pleine largeur du cou et au-delà du cou, [et] pour deux bêtes [un couteau de] la mesure d'un seul plein cou leur suffirait ? Plutôt, c'est évident : [il faut] un plein cou au-delà des deux cous.
Preuve depuis la suite de la michna : trancher deux têtes d'un coup est valide si le couteau a 'un plein cou'. Mais cela ne peut signifier 'un seul cou et rien de plus' — sinon deux bêtes exigeraient moins qu'une seule ! Donc 'un plein cou' veut dire : un plein cou au-delà des deux cous (couteau = trois cous pour deux bêtes).
Apprends-en [donc] : la pleine largeur du cou au-delà du cou. Apprends-en.
Conclusion : de la michna des deux bêtes on déduit, pour une seule bête, que 'au-delà du cou' signifie un plein cou en sus — un couteau de deux cous. Le dilemme du segment 4 est tranché dans ce sens.
[La michna :] en quoi cela est-il dit ? Lorsqu'il a mené [le couteau] sans [le] ramener, etc.
[mais s'il a mené et ramené, tout instrument convient]. Rav Menache a dit : [il s'agit] d'un alasel (scalpel) qui n'a pas de cornes (karnayim).
La michna : la longueur requise ne vaut que pour qui tranche d'un coup ; si l'on mène-et-ramène le couteau (mouvement de va-et-vient ordinaire), tout instrument convient, même un alasel (petit scalpel). Rav Menache précise : un alasel sans cornes (sans protubérances latérales), car les cornes pourraient percer ou s'accrocher aux simanim.
Rav Aha fils de Rav Avya dit à Rav Menache : une aiguille (mahta), quoi [son statut] ? Il lui dit : une aiguille perce-perce (mivza baza) [elle troue au lieu de couper, elle est donc impropre].
Question : peut-on abatre avec une simple aiguille (mahta) ? Réponse de Rav Menache : une aiguille perce (mivza baza) — étant pointue, elle troue et déchire les simanim au lieu de les couper ; elle est donc impropre à l'abattage.
Une aiguille de cordonnier (mahta de-ouchkafei), quoi [son statut] ? Il lui dit : nous avons appris [dans la michna] 'même avec quoi que ce soit' (kol chehou).
N'est-ce pas [une allusion à] l'aiguille de cordonnier ? Non, [c'est] un alasel.
[Mais] l'alasel, [la michna] l'enseigne explicitement [par ailleurs] ! [La michna] vient [l']expliciter : qu'est-ce que 'quoi que ce soit' ?
Un alasel.
Question : et l'alêne de cordonnier (mahta de-ouchkafei), plate et à arêtes tranchantes ? Rav Menache répond que la michna autorise l'abattage 'avec quoi que ce soit' (kol chehou) — ce qui viserait l'alêne. La Guemara objecte : 'quoi que ce soit' désigne l'alasel, déjà nommé explicitement ; donc la formule 'quoi que ce soit' ne fait qu'expliciter que cet alasel-là est le 'quoi que ce soit' permis.
Ainsi est-ce aussi logique : car si tu venais à penser [que 'quoi que ce soit' désigne] l'aiguille de cordonnier — maintenant [que] l'aiguille de cordonnier est permise, l'alasel serait-il [seulement] nécessaire [à énoncer] ? [Réponse :] l'alasel lui [est] nécessaire [à énoncer], car il pourrait te venir à l'esprit de dire : décrétons [l'interdit de] l'alasel qui n'a pas de cornes à cause de l'alasel qui a des cornes ; [c'est pourquoi la michna] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Confirmation logique : si 'quoi que ce soit' visait déjà l'alêne de cordonnier (plus petite), pourquoi mentionner l'alasel (plus grand) ? Mais on rejette ce raisonnement : la michna doit énoncer l'alasel pour écarter un décret qui interdirait l'alasel sans cornes par crainte de celui à cornes — la michna nous apprend qu'un tel décret n'a pas lieu.
MICHNA. [Si] un couteau tomba et abattit [de lui-même], bien qu'il ait abattu selon sa manière [habituelle, validement quant au geste] — [c'est] invalide, ainsi qu'il est dit : 'et tu abattras... et tu mangeras' (Deut 27:7) : [seulement] ce que tu abats, tu [le] manges [ce qui exclut un abattage survenu de lui-même].
Michna : un couteau qui tombe tout seul et abat une bête — même si la coupe est parfaite, l'abattage est invalide. Le verset 've-zavahta... ve-akhalta' enseigne : 'ce que tu abats, tu [le] manges' — il faut un abattage opéré par la force d'un homme, non un abattage fortuit.
GUEMARA. La raison [de l'invalidité, c'est] qu'il est tombé [de lui-même] ; or [par inférence] s'il l'a fait tomber, lui [l'homme] — [c'est] valide, et [cela] bien qu'il n'ait pas eu d'intention [d'abattre].
La Guemara infère de la michna : l'invalidité tient au fait que le couteau est tombé de lui-même. Mais si un homme l'a fait tomber, l'abattage est valide — et ce, même sans intention d'abattre (il voulait seulement lâcher le couteau). Quel Tana enseigne cela ?
Quel [est le] Tana qui [tient] que nous n'exigeons pas d'intention pour l'abattage ? Rava a dit : c'est Rabbi Natan, car Ocheaya le Jeune, [l'un] de la compagnie [des Sages], a enseigné [cette braita] : [si] l'on a lancé un couteau pour le ficher dans le mur et [qu']il est allé abattre [une bête] selon sa manière — Rabbi Natan déclare valide, et les Sages déclarent invalide.
Lui [Ocheaya] l'enseigne, et lui [même] dit à son sujet : la halakha [est] comme Rabbi Natan.
Réponse de Rava : ce Tana est Rabbi Natan. Braita d'Ocheaya le Jeune : un homme lance un couteau pour le ficher au mur, et le couteau abat une bête au passage ; Rabbi Natan valide, les Sages invalident. Ocheaya, qui transmet la braita, tranche de lui-même : la halakha suit Rabbi Natan — l'abattage sans intention est valide.
Mais Rava n'a-t-il pas déjà dit cela une [première] fois ? Car nous avons appris (Houlin 2a) : et tous ceux-là, [s']ils ont abattu alors que d'autres les voyaient [surveillaient] — leur abattage [est] valide.
Et nous avons dit : quel [est le] Tana qui [tient] que nous n'exigeons pas d'intention pour l'abattage ? Et Rava a dit : c'est Rabbi Natan.
Objection : Rava a déjà attribué à Rabbi Natan le principe 'pas d'intention requise', à propos de la michna (2a) où un sourd-muet, un fou ou un mineur (incapables d'intention) abattent sous surveillance, et leur abattage est valide. Pourquoi Rava le redit-il ici ?
[Les deux] sont nécessaires : car s'il ne nous avait enseigné que là [le cas du sourd-muet, etc.], [on aurait dit que c'est valide] parce qu'il a l'intention d'une coupe quelconque en ce monde ; mais ici, où il n'a pas [même cette] intention, dis [que ce n'est] pas [valide].
Réponse : les deux énoncés sont nécessaires. Du seul cas du sourd-muet (2a), on dirait : valide car il a tout de même l'intention de couper quelque chose. Mais le cas du couteau qui tombe, où il n'y a aucune intention de couper, demande son propre enseignement — sinon on l'aurait cru invalide.
Et s'il ne nous avait enseigné qu'ici [le cas du couteau lancé au mur, on aurait dit que c'est valide] parce que cela procède de la force d'un être doté de raison (ben da'at) ; mais là [le sourd-muet, etc.], où cela ne procède pas de la force d'un être doté de raison, dis [que ce n'est] pas [valide]. [Voilà pourquoi les deux] sont nécessaires.
Et réciproquement : du seul cas du couteau lancé (où un homme doté de raison, ben da'at, agit), on dirait : valide grâce à cette force d'un être intelligent. Mais le cas du sourd-muet (qui n'est pas ben da'at) demande lui aussi son enseignement. Les deux sont donc nécessaires.
Il fut dit [une mahloket d'Amoraim] : une nidda qui fut contrainte (chenne'ensa) et s'immergea — Rav Yehouda a dit au nom de Rav : [elle est] pure pour son foyer (le-veita), mais [il lui est] interdit de manger de la terouma. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même pour son foyer elle n'a pas été rendue pure.
Application du principe à l'immersion. Une nidda contrainte (chenne'ensa, immergée malgré elle, sans intention de purification) qui sort de l'eau : pour Rav, elle est pure pour son foyer (permise à son mari) mais interdite à la terouma ; pour Rabbi Yo'hanan, elle n'est pas pure du tout — l'immersion sans intention est nulle.
Rava dit à Rav Nahman : selon Rav qui dit '[elle est] pure pour son foyer mais [il lui est] interdit de manger de la terouma' — [si] un péché [passible] de retranchement (karet) [lui] a été permis, faut-il [encore] parler d'un interdit [passible de] mort [aux mains du Ciel] ?
Objection de Rava à Rav Nahman, sur l'avis de Rav : si l'union avec une nidda — péché passible de karet (retranchement, la peine la plus grave) — est permise par cette immersion contrainte, comment l'interdit moindre (manger de la terouma en état d'impureté, passible de mort aux mains du Ciel) resterait-il, lui, interdit ? L'argument va du plus grave au plus léger.
Il lui dit : son mari [relève] du profane (houlin), et le profane n'exige pas d'intention. Et d'où [le] dis-tu ?
Car nous avons appris : une vague (gal) qui s'est détachée [de la mer] et dans laquelle [il y avait] quarante sea, et [qui] tomba sur un homme ou sur des ustensiles — [ils sont] purs. N'est-ce pas [que] l'homme [est] semblable aux ustensiles : de même que les ustensiles n'ont pas d'intention [et sont néanmoins purifiés], de même l'homme aussi n'exige pas d'intention ?
Réponse de Rav Nahman : l'union avec le mari relève du profane (houlin), et le profane n'exige pas d'intention pour la purification (d'où : pure pour son foyer) ; la terouma, sacrée, exige l'intention (d'où : interdite). Preuve : une vague de quarante sea qui se détache et tombe sur un homme ou des ustensiles — tous purs. Or les ustensiles n'ont pas d'intention ; donc l'homme non plus n'en a pas besoin pour le profane.
D'où [le prouver] ? Peut-être traitons-nous [d'un cas] où [un homme] est assis et guette quand la vague se détachera,
La Guemara conteste la preuve : rien ne dit que la michna de la vague vaille pour un homme sans intention ; peut-être vise-t-elle un homme assis qui guette le moment où la vague se détache — ce qui équivaut à une intention de s'immerger. La preuve que le profane n'exige pas d'intention n'est donc pas concluante (la suite au daf suivant).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).