Sougya : La sougya poursuit le débat sur l'intention requise pour la pureté. Pour les choses profanes (houlin) on n'exige aucune kavana : la michna des Makhchirin (fruits tombés dans un canal, mains lavées sans intention) le prouve.
Rava objecte à Rav Nahman depuis une michna de Haguiga (immersion pour le houlin et statut acquis), Rav Nahman répond et une braita lui donne raison : on est permis au houlin sans intention mais interdit au maaser. Abaye veut en réfuter Rabbi Yo'hanan (qui exige l'intention pour la nidda) ; Rav Yossef rattache Rabbi Yo'hanan à Rabbi Yonatan ben Yossef (vêtement lépreux : 'lavé une seconde fois' à l'instar de la première, avec intention).
Rav Chimi bar Achi objecte par la règle 'la halakha suit une michna anonyme', or la michna 'le couteau est tombé et a abattu' (sans intention) suit Rabbi Natan ; on répond que pour l'abattage même Rabbi Yonatan ben Yossef concède [pas de kavana], du verset 'à votre gré vous égorgerez' qui invalide l'inadvertance dans les sacrés. Les Sages distinguent égorger (zevicha) et couper (haticha) ; Rava tranche pour Rabbi Natan : il est écrit 'et tu égorgeras', non 'et tu couperas'.
Enfin Rav Papa et Rava appliquent la mahloket à la nidda tombée du pont (Rabbi Natan) ou descendue se rafraîchir (les Sages), et à la vache rousse abattue avec une autre bête.
Et les ustensiles [doivent être] semblables à l'homme : de même que pour l'homme nous requérons une intention [pour sa purification], de même aussi pour les ustensiles, [ils ne sont purs] que [dans le cas] où un homme a l'intention [de les purifier] !
Suite de la discussion (depuis 31a). On compare les ustensiles à l'homme : si l'homme requiert une intention (kavana) pour être purifié, alors les ustensiles aussi ne sont purifiés que si quelqu'un en a l'intention. Le point en jeu : faut-il une intention pour la purification des choses profanes (houlin) ?
Et si tu dis [que la michna parle] de celui qui est assis et guette [le moment où la vague se détache], qu'y a-t-il à enseigner [par là] ?
Objection : si la michna [sur la vague de mer qui se détache et purifie] traite de quelqu'un qui est assis et guette [donc qui a déjà l'intention], elle n'enseigne rien de neuf — c'est évident. Le novum ne peut donc venir de là que si l'on n'a précisément pas besoin d'intention.
[On aurait pu penser :] de peur que tu ne dises — décrétons [l'invalidité] à cause d'une cascade d'eaux de pluie (hardalit chel guechamim) ; ou bien décrétons [l'invalidité des] têtes [des vagues] à cause des arches (kipin) — [c'est pourquoi la michna] nous enseigne que nous ne décrétons pas !
Le novum (chiddouch) de la michna : on aurait pu décréter que la vague détachée ne purifie pas, par crainte qu'on n'immerge dans une cascade de pluie (hardalit, eau qui dévale en pente, où il n'y a pas quarante seah rassemblées en un seul lieu) ; ou décréter que les têtes des vagues ne valent pas, à cause des arches (kipin, le creux de la vague en l'air, où l'on ne peut s'immerger). La michna enseigne qu'on ne décrète pas.
Et d'où dis-tu que nous ne nous immergeons pas dans les arches ? — car nous avons appris : on s'immerge dans les têtes [des vagues], mais on ne s'immerge pas dans les arches, car on ne s'immerge pas dans l'air.
Source du second décret envisagé : une braita enseigne qu'on s'immerge dans les têtes des vagues mais non dans les arches (le creux suspendu de la vague), car on ne s'immerge pas dans l'air — l'immersion doit se faire en contact avec le sol.
Mais en fin de compte, [pour le fait] que les profanes (houlin) ne requièrent pas d'intention — d'où [le tenons-nous] ? — car nous avons appris : des fruits qui sont tombés dans un canal d'eau (amat ha-mayim), et [si] celui dont les mains sont impures a tendu [la main] et les a pris — ses mains [sont] pures, et les fruits ne sont pas [dans la catégorie de] 'si l'on y met [de l'eau]' (ki youtan).
Retour à la question de fond : d'où sait-on que les profanes ne requièrent pas d'intention ? D'une michna (Makhchirin 4:7) : des fruits tombés dans un canal, qu'un homme aux mains impures attrape — ses mains deviennent pures [par l'immersion fortuite dans l'eau, sans intention], et les fruits ne sont pas rendus aptes à l'impureté par 'ki youtan' [le verset Lev 11:38 : l'eau ne rend apte que si le propriétaire l'a voulue].
Et si [c'est] afin que ses mains soient rincées [qu'il les a plongées] — [ses mains sont] pures, et les fruits sont [dans la catégorie de] 'ki youtan'.
Suite de la michna : si l'homme a plongé les mains pour les rincer (et non par hasard), ses mains sont pures à plus forte raison [il y avait intention], et cette fois les fruits sont rendus aptes par 'ki youtan' — car il a tenu pour désirable le mouillage de ses mains. La première clause prouve donc que les mains se purifient même sans intention.
Rava souleva une objection à Rav Nahman : [si] l'on s'est immergé pour le profane (houlin) et [si] l'on a acquis [le statut de pureté] pour le profane — [il est néanmoins] interdit [d'en manger au titre] de la dîme (maaser). [Donc :] [s']il a acquis [le statut] — oui ; [s']il n'a pas acquis [le statut] — non.
Objection de Rava à Rav Nahman, depuis une michna (Haguiga 18b) : qui s'immerge pour le profane et a acquis ce statut de pureté ne peut pas pour autant manger la dîme (maaser). Par inférence : s'il a 'acquis' (houhzak, c'est-à-dire à eu l'intention au moment de l'immersion) — oui [il est pur pour le houlin] ; sinon — non. Donc même pour le profane, une intention serait requise.
Voici ce qu'[elle] dit [la michna] : bien qu'il ait acquis [le statut de pureté] pour le profane — [il est] interdit [d'en manger au titre] de la dîme.
Réponse de Rav Nahman : la michna ne prouve pas qu'il faille une intention pour le profane. Son sens est : même s'il a acquis le statut de pureté pour le profane [donc avec intention], cela ne suffit pas pour la dîme — il faut une intention propre, plus élevée, pour le maaser.
[Rava] lui souleva [une autre] objection : [s']il s'est immergé mais n'a pas acquis [le statut] — [c'est] comme s'il ne s'était pas immergé. N'est-ce pas [que cela signifie] : comme s'il ne s'était pas immergé du tout ?
Seconde objection de Rava depuis la même michna : 'qui s'est immergé sans acquérir le statut, c'est comme s'il ne s'était pas immergé'. Rava comprend : comme s'il ne s'était pas immergé du tout [même pour le profane] — preuve qu'il faut une intention.
Non, [cela signifie] : comme s'il ne s'était pas immergé pour la dîme ; mais il s'est [bien] immergé pour le profane. [Rava] pensait [que Rav Nahman] le repoussait [seulement par une échappatoire].
Il sortit, examina [les sources], et trouva — car il est enseigné [dans une braita] : [s']il s'est immergé mais n'a pas acquis [le statut] — [il est] permis [d'en manger au titre] du profane, mais interdit [au titre] de la dîme.
Rav Nahman précise : 'comme s'il ne s'était pas immergé' veut dire pour la dîme seulement ; pour le profane, il s'est bien immergé [pas besoin d'intention]. Rava crut à une simple esquive (dihouy), mais en cherchant il trouva une braita explicite confirmant Rav Nahman : permis au profane, interdit à la dîme.
Abaye dit à Rav Yossef : disons que de ceci [il y aura] une réfutation de Rabbi Yo'hanan ?
Abaye veut tirer de cette braita une réfutation (teyouvta) de Rabbi Yo'hanan, qui avait dit (31à) qu'une nidda immergée sans intention reste interdite à son mari [chose profane] — alors que la braita admet l'immersion sans intention pour le profane.
[Rav Yossef] lui dit : Rabbi Yo'hanan, c'est qu'il dit [son avis] selon Rabbi Yonatan ben Yossef.
Réponse de Rav Yossef : la braita contredit certes Rabbi Yo'hanan, mais celui-ci s'appuie sur l'opinion de Rabbi Yonatan ben Yossef [qui exige l'intention même pour l'immersion d'une chose profane, comme le montre le verset suivant].
Car il est enseigné : Rabbi Yonatan ben Yossef dit : '[le vêtement] sera lavé' — que vient enseigner [le mot] 'une seconde fois' (chenit) ? [Il vient] rapprocher (makich) la seconde lessive (tekhbosset) de la première lessive : de même que la première lessive [se fait] sciemment (le-daat), de même la seconde lessive [se fait] sciemment.
Source de Rabbi Yonatan ben Yossef, à propos du vêtement atteint de lèpre (Lev 13:58) : 'il sera lavé une seconde fois et sera pur'. Le mot 'une seconde fois' rapproche (hekech) la seconde 'lessive' — qui est l'immersion de purification — de la première lessive [avant la quarantaine], laquelle se fait sciemment, sur ordre. Donc l'immersion aussi exige une intention.
Si [l'on objecte] : de même que là-bas nous requérons l'intention d'un prêtre (daat kohen), de même ici requerrons-nous l'intention d'un prêtre ? — l'enseignement [du verset] dit : 'et il sera pur' (vetaher) — en tout cas (mikol makom).
Limite du hekech : pour la première lessive il faut l'intention d'un prêtre (qui l'ordonne) ; faudrait-il un prêtre pour l'immersion aussi ? Le mot 'et il sera pur' (vetaher) enseigne : en tout cas — la pureté survient dès qu'il y a intention [de quiconque], sans ordre de prêtre. Pour Rabbi Yonatan ben Yossef, l'immersion du vêtement profane requiert donc une intention : c'est l'appui de Rabbi Yo'hanan.
Rav Chimi bar Achi y objecte : et Rabbi Yo'hanan a-t-il [vraiment] dit ainsi ? Mais Rabbi Yo'hanan a [pourtant] dit : la halakha [suit] une michna anonyme (setam michna) !
Objection de Rav Chimi bar Achi à l'association faite par Rav Yossef : Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment exigé l'intention pour le profane ? Or Rabbi Yo'hanan énonce le principe 'la halakha suit une michna anonyme' — et la michna suivante, anonyme, dispense d'intention. Contradiction.
Et nous avons appris : [si] un couteau est tombé et a abattu — bien qu'il ait abattu de la manière [normale], [l'abattage est] invalide. Et nous nous sommes interrogés là-dessus : la raison [de l'invalidité est] qu'il est tombé [seul] ; mais [si] c'est lui [l'homme] qui l'a fait tomber — [c'est] valide, et [cela] bien qu'il n'ait pas eu l'intention [d'abattre].
Et nous avons dit : quel est le Tana qui ne requiert pas d'intention pour l'abattage ? Rava a dit : c'est Rabbi Natan.
La michna anonyme en question (notre michna, 31a) : un couteau tombé seul qui abat — invalide ; mais si l'homme a fait tomber le couteau [à la main], c'est valide, même sans intention d'abattre. La Guemara avait demandé : quel Tana dispense d'intention pour l'abattage ? Rava : c'est Rabbi Natan. Donc, par 'la halakha suit la michna anonyme', Rabbi Yo'hanan devrait suivre Rabbi Natan [pas d'intention], non Rabbi Yonatan ben Yossef.
Pour l'abattage (chehita), même Rabbi Yonatan ben Yossef concède [qu'on ne requiert pas d'intention] : du fait que le Miséricordieux a révélé [que] celui qui agit par inadvertance (mitassek) dans les [animaux] sacrés [est] invalide — il s'ensuit (mikhlal) que pour le profane nous ne requérons pas d'intention.
Réponse à l'objection : pour l'abattage, même Rabbi Yonatan ben Yossef admet qu'aucune intention n'est requise. Preuve : la Torah a dû révéler que celui qui abat des sacrés par inadvertance (mitassek, sans intention) rend l'offrande invalide — du verset 'à votre gré vous égorgerez' (Lev 19:5). S'il a fallu un verset spécial pour les sacrés, c'est donc que pour le profane, par défaut, l'intention n'est pas requise.
Et les Sages (Rabbanan) [diront] : certes (nehi), nous ne requérons pas d'intention pour la mise à mort (zevicha), [mais] pour la coupe (hatikha) nous [en] requérons.
Position des Sages [qui invalidaient l'abattage involontaire, contre Rabbi Natan] : on n'exige pas d'intention pour la mise à mort (zevicha, rendre la viande licite), mais on exige une intention pour la coupe elle-même (hatikha, trancher les simanim) — jeter le couteau ne suffit pas.
Rava a dit : par ceci Rabbi Natan l'a emporté (zakhnehou) sur les Sages : est-il écrit 'et tu couperas' (vehatakhta) ? 'Et tu égorgeras' (vezavahta) est écrit ! Si nous requérons une intention pour la coupe — même pour la mise à mort aussi, requérons-[en] ; si nous ne requérons pas d'intention pour la mise à mort — pour la coupe non plus ne [doit-on] pas [en] requérir.
Riposte tranchante de Rava : Rabbi Natan l'emporte sur les Sages. Le verset dit 'et tu égorgeras' (vezavahta), non 'et tu couperas' (vehatakhta) : la Torah ne distingue pas coupe et mise à mort. Donc ou bien on exige l'intention pour les deux, ou bien pour aucune — pas de demi-mesure. Or l'inadvertance suffit pour la mise à mort ; donc elle suffit aussi pour la coupe.
Quel est le cas d'une nidda contrainte par force (chenaansa) et [qui s']est immergée ? Si l'on dit [que c'est le cas] où une autre femme l'a contrainte et l'a immergée — l'intention de l'autre [femme] est une intention de plein droit (kavana mealyata) !
Retour à la nidda immergée sans le vouloir [évoquée par Rabbi Yo'hanan]. Quel est le cas exact ? Si c'est une autre femme qui l'a immergée de force, l'intention de cette autre est une intention pleine et valable — l'immersion devrait valoir même pour Rabbi Yo'hanan. Le cas doit donc être autre.
Et de plus : [dans ce cas] elle mangerait aussi la teroumah ! Car nous avons appris : la sourde-muette (heirechet), la déficiente mentale (chota), l'aveugle (souma) et celle dont l'esprit s'est troublé — si elles ont des [femmes] lucides (pikhot) qui les préparent (metaknot), elles mangent de la teroumah.
Autre raison d'écarter ce cas : si l'intention d'autrui suffisait, la nidda pourrait alors même manger la teroumah [un niveau élevé]. Preuve, par une michna (Nidda 13b) : une sourde-muette, une déficiente, une aveugle, ou celle dont l'esprit s'est troublé [incapables de s'examiner seules], si des femmes lucides les préparent [les examinent et les immergent], peuvent manger la teroumah. L'intention d'autrui vaut donc même pour la teroumah — ce ne peut être le cas de notre nidda.
Rav Papa a dit : selon Rabbi Natan, [le cas est] qu'elle est tombée du pont (guecher) ; et selon les Sages, qu'elle est descendue se rafraîchir (le-hakar).
Rav Papa précise le cas de la nidda contrainte selon chaque avis (voir le schéma). Pour Rabbi Natan [aucune intention requise, même de coupe], le cas est qu'elle est tombée du pont — sans même vouloir se laver. Pour les Sages [qui exigent une intention d'entrer dans l'eau], le cas est qu'elle est descendue se rafraîchir — avec volonté d'entrer dans l'eau, sinon de s'immerger.
Rava a dit : [si] l'on a abattu une vache [rousse] (para) et [qu'on] a abattu une autre bête avec elle — de l'avis de tous (le-divrei ha-kol) [la vache rousse est] invalide.
Application finale de la mahloket. Rava : si l'on abat la vache rousse (para adouma) en abattant en même temps une autre bête [profane, voulue], tous s'accordent que la vache rousse est invalide — disqualifiée par le 'travail' étranger (melakha) accompli simultanément ; l'autre bête, elle, est valide.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).