Chullin 33a — convier le non-Juif aux boyaux, et l'aptitude à l'impureté (hekhsher) par le sang de l'abattage

Chullin 33a

Sougya : La sougya clôture d'abord le dilemme sur la jonction du premier siman au second pour purifier de l'état de charogne (nevela) : on ne s'interrogeait que sur la pureté, car à la consommation [la bête] est interdite. Rav Aha bar Rav nuance : peut-être Rabbi Zera ne s'est-il pas rétracté, parlant seulement selon Rava.

Puis Rav Aha bar Yaakov déduit de Resh Lakich qu'on convie un Juif aux boyaux d'une bête [abattue], mais non un non-Juif : pour le Juif tout dépend de l'abattage (chehita), pour le non-Juif tout dépend de la mort (mita) — tant que la bête palpite, les boyaux sont pour lui comme un membre arraché au vivant (ever min ha-haï). Rav Papa rapporte qu'il voulut objecter [qu'il n'est rien] de permis au Juif et interdit au non-Juif, mais se ravisa.

Une braita contredit Rav Aha bar Yaakov : qui veut manger de la bête avant qu'elle expire en coupe un morceau du lieu de l'abattage, le sale et le rince bien, attend qu'elle expire, et Juif comme non-Juif y sont permis ; cela appuie Rav Idi bar Avin (celui qui veut se fortifier). Commence ensuite une nouvelle michna : qui abat sans qu'il sorte de sang — [les bêtes sont] valides et se mangent à mains impures, n'ayant pas été rendues aptes à l'impureté (hekhsher) par le sang ; Rabbi Chimon dit [qu']elles ont été rendues aptes par l'abattage même.

La Guemara prouve qu'il s'agit de profanes (houlin) et conclut, avec Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha, qu'il s'agit de houlin achetés avec de l'argent du second-dîme (kessef maaser), contre Rabbi Meir.

Les boyaux d'une bête encore palpitante : Juif contre non-Juif (Rav Aha bar Yaakov) après la coupe des deux simanim, la bête bouge encore (mefarkeset) ; peut-on manger ses boyaux ? Juif (Israélite) la permission dépend de la CHEHITA (abattage) deux simanim coupés = abattage achevé les boyaux sont déjà permis on convie un Juif à en manger (sorti du statut 'membre de la bête vivante') Non-Juif (ben Noah) la permission dépend de la MITA (mort de la bête) la perforation (nehira) lui suffit ; tant qu'elle palpite, pas morte les boyaux = membre de la bête vivante on ne convie pas un non-Juif (ever min ha-haï, interdit jusqu'à la mort)
La règle de Rav Aha bar Yaakov (segments 3-4) : pourquoi on convie un Juif aux boyaux d'une bête encore palpitante, mais non un non-Juif.
Pourquoi la michna parle de profanes (houlin), non de consacrés 'il a abattu et il n'en est pas sorti de sang' : trois preuves que ce sont des houlin 1. 'bête sauvage' la michna énumère haya (bête sauvage) ; or il n'y a pas de haya parmi les consacrés -> donc houlin 2. 'sans sang : valide' un consacré n'est agréé que par l'aspersion du sang ; sans sang il serait invalide, pas valide -> donc houlin 3. le sang rend apte le sang d'un consacré ne rend pas apte (R. Yo'hanan) ; la michna suppose un sang qui rend apte (makhshir) -> donc houlin Conclusion (Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha) houlin achetés avec de l'argent du second-dîme (kessef maaser), et non selon Rabbi Meir
La michna et les trois preuves (segments 8-13) : on parle de profanes, et plus précisément de houlin achetés avec l'argent du second-dîme.
1
מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵלָה, אוֹ לֹא?

Le premier siman se joint-il au second pour purifier [la bête] de l'état de charogne (nevela), ou non ?

📜 Rachi (1)
מִי מִצְטָרֵף רִאשׁוֹן לִשְׁנֵי הוֹאִיל וְגַם הוּא לְטַהֵר נִשְׁחַט אוֹ לֹא וּפְשִׁיט הָתָם אִם מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְהַתִּיר שְׁאָר הָעֻובָּר בַּאֲכִילָה לֹא יִצְטָרֵף עִמּוֹ לְטַהֵר אוֹתוֹ אֵבֶר מִידֵי נְבֵלָה. וּלְעִנְיַן נִיקְּבוּ בְּנֵי מֵעַייִם נָמֵי תִּפְשׁוֹט דְּמִצְטָרֵף דְּלָא מְהַנֵּי חִילּוּק לִפְסוֹל בִּשְׁחִיטָה הוֹאִיל וּבְסִימָנִין לָא אִיתְיַלִּיד רֵיעוּתָא:
Le premier se joint-il au second — puisqu'il [le premier siman] est lui aussi [coupé] pour purifier, est-il [comme] abattu, ou non ? Et l'on tranche là-bas : si le premier siman se joint au second pour rendre permis le reste du foetus à la consommation, il ne se joindra pas avec lui pour purifier ce membre[-là] de l'état de charogne. Et quant au cas où les boyaux ont été perforés, on tranchera aussi [que] cela se joint, car une distinction ne sert pas à invalider l'abattage, dès lors que dans les simanim aucune détérioration n'est née.
💡 Explication

Suite et fin du dilemme ouvert plus haut. Quand on a coupé le premier siman (l'un des deux conduits du cou — veshet, oesophage, ou kaneh, trachée), puis qu'on coupe le second, la coupe du premier siman remplit un double rôle (rendre permis à la consommation ET préserver de l'impureté), tandis que la coupe du second ne sert qu'à préserver de l'impureté. La question : ces deux coupes, accomplies à des fins différentes, se joignent-elles en un seul acte d'abattage pour soustraire la bête à l'impureté de la nevela (charogne) ?

2
עַד כָּאן לָא אִיבַּעְיָא לַן, אֶלָּא לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵלָה, אֲבָל בַּאֲכִילָה – אֲסוּרָה.

Jusqu'ici nous ne nous sommes interrogés que pour [savoir s'il y a] purification de l'état de charogne ; mais à la consommation, [la bête] est interdite.

📜 Rachi (1)
עַד כָּאן לָא אִיבַּעְיָא כו' וְהַשְׁתָּא אַהָדְרִינַן לִשְׁמַעְתִּין דְּאָמְרִינַן הָדַר בֵּיהּ ר' זֵירָא מֵהַהִיא דִּלְעֵיל מִדְּבָעֵי מַהוּ לְטַהֲרָהּ מִידִי נְבֵלָה מִכְּלָל דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ דְּאִיטַּרְפָא בִּנְקֵיבָה דְּבֵינֵי בֵּינֵי:
Jusqu'ici nous ne nous sommes interrogés etc. — et maintenant nous revenons à notre passage [où] nous disons [que] Rabbi Zera s'est rétracté de ce [propos rapporté] plus haut, du fait qu'il s'interroge [pour savoir] s'il y a purification de l'état de charogne : d'où [il ressort] qu'il est évident pour lui qu'[elle] est devenue tereifa par la perforation [survenue] dans l'intervalle.
💡 Explication

Précision sur la portée du dilemme : la question ne porte que sur la pureté (soustraire à l'impureté de nevela), non sur la consommation, où tout le monde s'accorde à interdire. On revient ainsi à notre passage, qui dit que Rabbi Zera s'est rétracté de son propos précédent : du fait même qu'il s'interroge sur la purification de l'état de charogne, il est évident pour lui que la bête devient tereifa par la perforation [survenue] dans l'intervalle [entre les deux coupes].

3
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר רַב לְרָבִינָא: דִּלְמָא לְעוֹלָם לָא הֲדַר בֵּיהּ, וְרַבִּי זֵירָא לִדְבָרָיו דְּרָבָא קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.

Rav Aha bar Rav dit à Ravina : peut-être [Rabbi Zera] ne s'est-il en réalité pas rétracté, et Rabbi Zera [a] parlé selon les paroles de Rava, mais lui-même ne le tient pas [ainsi].

📜 Rachi (2)
לָא הָדַר בֵּיהּ וּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא דְּאַף בַּאֲכִילָה שָׁרְיָא דְּאֵין טְרֵפָה לַחֲצִי חַיּוֹת. וְהָא דְּבָעֵי רַבִּי זֵירָא לְעִנְיַן טֻומְאָה:
Ne s'est pas rétracté — et il est évident pour Rabbi Zera qu'à la consommation aussi [elle est] permise, car il n'y a pas de tereifa pour une demi-vie ; et ce sur quoi Rabbi Zera s'interrogeait [portait] sur l'impureté.
לִדְבָרָיו דְּרָבָא דְּאָמַר לְעֵיל לֹא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ אֶלָּא בְּרִיאָה אֲבָל בִּבְנֵי מֵעַיִים טְרֵפָה מִיבַּעְיָא לֵיהּ לֵר' זֵירָא אִם טְהוֹרָה מִיהָא מִידֵי נְבֵלָה אוֹ לָא:
Selon les paroles de Rava — qui a dit plus haut [que] Resh Lakich n'a parlé que du poumon, mais [que] pour les boyaux [c'est] tereifa : Rabbi Zera s'interroge [pour savoir] si [la bête est] du moins pure de l'état de charogne, ou non.
💡 Explication

Rav Aha bar Rav résiste à la conclusion précédente : peut-être Rabbi Zera ne s'est-il pas rétracté. Il tient même [d'emblée] qu'à la consommation [la bête] est permise, car il n'y a pas de tereifa pour une demi-vie [une bête à moitié abattue] ; et son interrogation ne portait que sur l'impureté. Quand il a objecté au sujet de la pureté, il argumentait selon Rava (pour qui Resh Lakich ne parlait que du poumon, non des boyaux), sans y souscrire personnellement.

4
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, מְזַמְּנִין יִשְׂרָאֵל עַל בְּנֵי מֵעַיִין, וְאֵין מְזַמְּנִין גּוֹי עַל בְּנֵי מֵעַיִין.

Rav Aha bar Yaakov dit : apprends-en, du propos de Rabbi Chimon ben Lakich, [qu']on convie des Israélites aux boyaux (bnei meayim), mais qu'on ne convie pas un non-Juif (goy) aux boyaux.

📜 Rachi (1)
מִדְּרִישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר כֵּיוָן שֶׁנֶּחְתַּךְ קָנֶה הָוֵי רֵיאָה כְּמַנְּחָא בְּדִיקּוּלָא שְׁמַע מִינָּה אֵין מְזַמְּנִין עוֹבֵד כּוֹכָבִים עַל בְּנֵי מֵעַיִים מִשּׁוּם רֵיאָה דְּהָוֵי כְּמִי שֶׁהוֹצִיאָהּ מִן הַבְּהֵמָה בְּעוֹדָהּ מְפַרְכֶּסֶת וְעוֹבֵד כּוֹכָבִים לָאו בִּשְׁחִיטָה תָּלֵי הֶיתֵּר אֲכִילָה דִּידֵיהּ שֶׁלֹּא הֻוזְכְּרָה שְׁחִיטָה אֶצְלוֹ וְאֵבֶר מִן הַחַי נֶאֱסַר לָהֶן וְאֵין יוֹצְאָהּ לָהֶן מִידֵי אֵבֶר מִן הַחַי עַד שֶׁתָּמוּת אֲבָל לְיִשְׂרָאֵל יָצְתָה מִידֵי אֵבֶר מִן הַחַי ע"י שְׁחִיטָתָהּ:
Du propos de Resh Lakich — qui a dit [qu']une fois la trachée coupée, le poumon est comme posé dans un panier : apprends-en qu'on ne convie pas un non-Juif aux boyaux, à cause du poumon, qui est comme [quelqu'un] qui l'aurait sorti de la bête alors qu'elle palpite encore ; et pour le non-Juif la permission de [sa] consommation ne dépend pas de l'abattage, l'abattage n'ayant pas été mentionné à son égard, et un membre [arraché] au vivant leur est interdit, et [la bête] ne sort pas pour eux de l'état de membre [arraché] au vivant tant qu'elle ne meurt pas ; mais pour un Israélite, elle est sortie de l'état de membre [arraché] au vivant par son abattage.
💡 Explication

Rav Aha bar Yaakov tire une conséquence du propos de Resh Lakich (qui disait : une fois la trachée coupée, le poumon est 'comme posé dans un panier', et s'il est perforé avant l'achèvement de l'abattage la bête n'est pas tereifa). On peut donc convier un Juif à manger des boyaux d'une bête [en cours d'abattage], mais on ne convie pas un non-Juif : pour le non-Juif, les boyaux sont comme [un organe] déjà sorti de la bête encore palpitante, et tant qu'elle n'est pas morte ce serait un membre arraché au vivant (ever min ha-haï), qui lui est interdit.

5
מַאי טַעְמָא? יִשְׂרָאֵל דְּבִשְׁחִיטָה תַּלְיָא מִילְּתָא, כֵּיוָן דְּאִיכָּא שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא – אִישְׁתְּרִי לְהוּ; גּוֹיִם דְּבִנְחִירָה סַגִּי לְהוּ וּבְמִיתָה תַּלְיָא מִילְּתָא, הָנֵי – כְּאֵבֶר מִן הַחַי דָּמוּ.

Quelle [en est] la raison ? Pour l'Israélite, dont la chose dépend de l'abattage (chehita) — dès lors qu'il y a un abattage convenable, [les boyaux] leur sont permis ; les non-Juifs, à qui la perforation (nehira) suffit et dont la chose dépend de la mort (mita) — ceux-ci [les boyaux] sont pour eux comme un membre [arraché] au vivant.

💡 Explication

La raison de la distinction (voir le schéma de synthèse). Pour l'Israélite, la permission de la viande dépend de l'abattage rituel : une fois les deux simanim coupés, l'abattage est achevé et les boyaux sont permis, même si la bête palpite encore. Pour les non-Juifs, à qui la simple perforation (nehira) suffit, tout dépend de la mort effective ; tant que la bête bouge encore, ses boyaux — comptés comme déjà hors du corps après la coupe des deux simanim — sont pour eux un membre arraché au vivant, donc interdits.

6
אָמַר רַב פָּפָּא: הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, וּבָעֵי דְּאֵימָא לֵיהּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְיִשְׂרָאֵל שְׁרֵי וּלְגוֹיִם אָסוּר? וְלָא אָמְרִי לֵיהּ, דְּאָמֵינָא: הָא טַעְמָא קָאָמַר.

Rav Papa dit : j'étais assis devant Rav Aha bar Yaakov, et je voulais lui dire : y a-t-il quelque chose qui soit permis à l'Israélite et interdit aux non-Juifs ? Mais je ne le lui dis pas, car je me dis : voici qu'il a [déjà] énoncé une raison [à son propos].

📜 Rachi (2)
הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב אַחָא כִּי אָמַר לְהָא מִילְּתָא:
J'étais assis devant Rav Aha — lorsqu'il énonça ce propos.
וְלָא אָמְרִי לֵיהּ וְנִחַמְתִּי בְּעַצְמִי וְלֹא הִקְשֵׁיתִי לוֹ:
Mais je ne le lui dis pas — je me ravisai en moi-même et ne lui objectai pas.
💡 Explication

Rav Papa rapporte qu'il voulut objecter à Rav Aha bar Yaakov : existe-t-il une chose permise au Juif et interdite au non-Juif (ce qui semble paradoxal, le non-Juif étant en général tenu à moins de restrictions) ? Mais il se ravisa et ne formula pas l'objection, car Rav Aha bar Yaakov avait déjà donné sa raison (la dépendance à l'abattage pour l'un, à la mort pour l'autre).

7
תַּנְיָא דְּלָא כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הָרוֹצֶה לֶאֱכֹול מִבְּהֵמָה קֹודֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ – חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר מִבֵּית הַשְּׁחִיטָה, וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, וְאוֹכְלוֹ, אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מֻותָּרִין בּוֹ.

Il est enseigné [dans une braita], à l'encontre de Rav Aha bar Yaakov : celui qui veut manger de la bête avant que son âme s'en aille (avant qu'elle expire) — il coupe un morceau de chair [grand] comme une olive (kazayit) du lieu de l'abattage (bet ha-chehita), le sale très bien, le rince très bien, attend qu'elle [la bête] expire, et le mange ; aussi bien le non-Juif que l'Israélite y sont permis.

📜 Rachi (4)
הָרוֹצֶה לֶאֱכֹול כּוּ' מִשּׁוּם דִּמְעַלֵּי כִּדְאָמַר לְקַמָּן בְּסָמוּךְ הָרוֹצֶה שֶׁיַּבְרִיא:
Celui qui veut manger etc. — parce que [cela] est profitable, comme il est dit plus loin, juste après : 'celui qui veut se fortifier'.
מִבֵּית הַשְּׁחִיטָה שֶׁאֵינוֹ מְחֻוסַּר הַפְּשָׁט וְיָכוֹל לְחָותְכוֹ מִיָּד קֹודֶם יְצִיאַת הַנֶּפֶשׁ וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ דְּאָמְרִינַן בְּאַרְבַּע מִיתוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף סג.) מִנַּיִן שֶׁאָסוּר לֶאֱכֹול מִן הַבְּהֵמָה קֹודֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ ת"ל לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם:
Du lieu de l'abattage — qui n'a pas besoin d'être dépouillé [de sa peau], et qu'il peut couper aussitôt, avant que l'âme s'en aille ; et il attend qu'elle expire, car nous disons dans [le chapitre] Arba Mitot (Sanhédrin 63a) : d'où [sait-on] qu'il est interdit de manger de la bête avant que son âme s'en aille ? L'enseignement dit : 'vous ne mangerez pas sur le sang' (Lévitique 19:26).
אֶחָד עוֹבֵד כּוֹכָבִים כו' וְלָא אָמְרִינַן בְּמִיתָה תַּלְיָא מִילְּתָא וְהָוְיָא אֵבֶר מִן הַחַי לְגַבַּיְיהוּ וְהַייְנוּ דְּלָא כְּרַב אֲחָא:
Aussi bien le non-Juif etc. — et nous ne disons pas [que] la chose dépend de la mort et [que les boyaux] seraient pour eux un membre [arraché] au vivant ; et c'est cela [le sens de] 'à l'encontre de Rav Aha'.
וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה מִפְּנֵי שֶׁעֲדַייִן נִבְהַל הַדָּם לָצֵאת וְלֹא יָצָא:
Le rince très bien — parce que le sang est encore agité à sortir et qu'il n'est pas [encore] sorti.
🗂️ Tossefot (2)
מוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה הָא דְּלָא אַדְּכַר הֲדָחָה קַמַּיְיתָא כְּגוֹן דַּחֲלָלֵיהּ בֵּי טַבָּחֵי כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק כָּל הַבָּשָׂר (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף קיג.) אִי נָמֵי מִשּׁוּם דְּאַיְירֵי בִּבְשַׂר בֵּית הַשְּׁחִיטָה וְלֹא הֻוצְרַךְ לְהַזְכִּיר וְלִקְדֵירָה אַייְרֵי אִי נָמֵי מַייְרֵי לְצָלִי אַף ע"ג דִּלְצָלִי לָא בָּעֵי מְלִיחָה שָׁאנֵי הָכָא שֶׁנֶּחְתַּךְ קֹודֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ מִבֵּית הַשְּׁחִיטָה וְעָדִיף מִבִּישְׂרָא דְּאַסְמִיק בְּפֶ' כֵּיצַד צוֹלִין (פְּסָחִים דַּף עַד:):
Le sale très bien et le rince très bien — s'il n'a pas mentionné le premier rinçage (avant le salage), [c'est] par exemple dans le cas où on l'a rincé à l'étal du boucher, comme il est dit au chapitre Kol ha-Bassar (plus loin, Houlin 113a) ; ou bien parce qu'il s'agit ici de la chair du lieu de l'abattage [déjà rincée de son sang], et qu'il n'a pas eu besoin de [le] mentionner ; et il s'agit [de chair destinée] à la marmite (le-kedera). Ou bien il s'agit [de chair] à rôtir (le-tzli) — et bien que pour [la chair] à rôtir on n'ait pas besoin de salage, c'est différent ici, [le morceau] ayant été coupé du lieu de l'abattage avant que l'âme s'en aille, et [c'est] plus [exigeant] que de la viande rougie [par le sang] au chapitre Keitzad Tzolin (Pessahim 74b).
אֶחָד עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מֻותָּרִין בּוֹ מַשְׁמַע דְּטַעְמָא מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא מִידֵּי דִּלְיִשְׂרָאֵל שָׁרִי וּלְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אָסוּר וְתֵימַהּ דִּבְפֶרֶק אַרְבַּע מִיתוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף נט.) פָּרֵיךְ וְהָא אִיכָּא יְפַת תֹּואַר וּמְשַׁנֵּי שָׁאנֵי עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דְּלָאו בְּנֵי כִיבּוּשׁ נִינְהוּ וה"נ שָׁאנֵי עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דְּלָאו בְּנֵי שְׁחִיטָה נִינְהוּ כִּדְאָמַר לְעֵיל וְאֵין לְהַקְשׁוֹת מֵהָא דְּאָמַר פֶּרֶק ד' מִיתוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף נח:) עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁשַּׁבָּת חַיָּיב וְכֵן הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה דִּבְדָבָר שֶׁהוּא מִצְוָה לְיִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת לֹא שַׁיָּיךְ לְמֵימַר מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְיִשְׂרָאֵל שְׁרֵי וְכוּ' ואע"ג דְּאָמַר אֲפִילּוּ שֶׁשָּׁבַת בַּשֵּׁנִי בְּשַׁבָּת חַייָּב מִכָּל מָקוֹם לָא דָּמֵי הוֹאִיל וְיֵשׁ מִצְוַת שְׁבִיתָה לְיִשְׂרָאֵל כְּמוֹ בְּשַׁבָּת ואע"ג דְּבֶן נֹחַ נֶהֱרָג עַל הָעוֹבְרִים כִּדְאָמַר הָתָם וְיִשְׂרָאֵל אֵינוֹ נֶהֱרָג נְהִי דְּפָטוּר מ"מ לָא שָׁרֵי וא"ת דִּבְפֶרֶק גִּיד הַנָּשֶׁה (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף קב.) דִּפְלִיגִי אִם נוֹהֵג אֵבֶר מִן הַחַי בְּטָמֵא וְאָמְרִינַן מַחֲלֹוקֶת בְּיִשְׂרָאֵל אֲבָל בִּבְנֵי נֹחַ דִּבְרֵי הַכֹּל מֻוזְהָרִין עַל הַטָּמֵא כִּטְהוֹרִין בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנָן אע"ג דְּאֵין יִשְׂרָאֵל מֻוזְהָר עַל אֵבֶר מִן הַחַי דְּטָמֵא מ"מ אֲסִיר לֵיהּ מִשּׁוּם טָמֵא וְלָא אַשְׁכַּחַת דִּלְיִשְׂרָאֵל שָׁרִי וּלְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אָסוּר אֶלָּא לְר' מֵאִיר דְּאָמַר דְּאֵין נוֹהֵג אֶלָּא בִּבְהֵמָה טְהוֹרָה בִּלְבַד וְהָא אִיכָּא אֵבֶר מִן הַחַי דְּחִיּוֹת וְעוֹפוֹת הַטְּהוֹרִין דִּלְיִשְׂרָאֵל שָׁרִי וּלְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אָסוּר וְכִי תֵּימָא דְּלָא חָיְישִׁינַן כֵּיוָן דִּסְתָם אֵבֶר מִן הַחַי אָסוּר לְיִשְׂרָאֵל א"כ מַאי פָּרֵיךְ הָתָם בְּפֶ' אַרְבַּע מִיתוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף נט.) מִגֶּזֶל דְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה וְי"ל דְּמִכָּל מָקוֹם אֵבֶר מִן הַחַי דִּידְהוּ אָסוּר מִשּׁוּם דְּבָעֲיָא שְׁחִיטָה אע"ג דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים אָסוּר בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר וְגִידִים וְעֶצֶם וְיִשְׂרָאֵל לָא מִיתְּסַר אֶלָּא בִּכְזַיִת בָּשָׂר הָא אָמַר ר' יוֹחָנָן דַּחֲצִי שִׁיעוּר אָסוּר מִן הַתּוֹרָה וּלְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר חֲצִי שִׁיעוּר מֻותָּר מִן הַתּוֹרָה דִּלְמָא לֵית לֵיהּ הַהוּא כְּלָלָא אֶלָּא סָבַר לָהּ כמ"ד הָכָא אֵין מְזַמְּנִין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים עַל בְּנֵי מֵעַיִים:
Aussi bien le non-Juif que l'Israélite y sont permis — cela implique [que] la raison [en est] qu'il n'est rien de permis à l'Israélite et interdit au non-Juif. Et c'est étonnant, car au chapitre Arba Mitot (Sanhédrin 59a) on objecte : 'mais il y a [le cas de] la belle captive (yefat toar) [permise à l'Israélite et non au non-Juif] !', et l'on répond : [il en est] autrement des non-Juifs, qui ne sont pas [astreints aux lois de] la conquête ; et de même ici, [il en est] autrement des non-Juifs, qui ne sont pas [astreints à la loi de] l'abattage, comme il est dit plus haut. Et il ne faut pas objecter de ce qui est dit au chapitre Arba Mitot (Sanhédrin 58b) : 'un non-Juif qui a observé le chabbat est passible [de mort], de même celui qui s'adonne à la Torah', car pour une chose qu'il est ordonné à l'Israélite d'accomplir on ne saurait dire 'y a-t-il quelque chose de permis à l'Israélite, etc.', et bien qu'on dise [que] même s'il a chômé le lundi il est passible, [c'est que] de toute façon [ce n'est] pas comparable, puisqu'il y a des mitsvot de repos pour l'Israélite, comme [le repos] du chabbat. Et bien que le fils de Noah soit mis à mort pour les [foetus] avortons, comme il est dit là-bas, alors que l'Israélite n'est pas mis à mort [pour eux] — même [s'il en est] exempt, cela ne [le lui] rend pas pour autant permis. Et si tu objectes [à partir] de ce qui est [enseigné] au chapitre Guid ha-Naché (plus loin, Houlin 102b), où l'on diverge [pour savoir] si [l'interdit de] membre [arraché] au vivant s'applique à [la bête] impure, et où l'on dit [que] la divergence [vaut] pour l'Israélite, mais que pour les fils de Noah tous s'accordent [qu']ils sont mis en garde sur l'impure comme sur la pure : à la rigueur, selon les Sages, bien que l'Israélite ne soit pas mis en garde sur le membre [arraché] au vivant d'[une bête] impure, [celui-ci] lui est néanmoins interdit à cause de [l'interdit de la bête] impure, et tu ne trouves pas [de cas] permis à l'Israélite et interdit au non-Juif ; mais selon Rabbi Meir, qui dit [que l'interdit] ne s'applique qu'à la bête domestique pure seulement, n'y a-t-il pas [le cas du] membre [arraché] au vivant des bêtes sauvages et des oiseaux purs, [qui est] permis à l'Israélite et interdit au non-Juif ? Et si tu dis [que] nous ne nous en soucions pas, puisque le membre [arraché] au vivant ordinaire est interdit à l'Israélite — s'il en est ainsi, qu'objecte-t-on là-bas, au chapitre Arba Mitot (Sanhédrin 59a), à partir du vol de moins d'une perouta ? Et l'on peut dire [que] de toute façon leur membre [arraché] au vivant [à eux, non-Juifs] est interdit parce qu'il requiert l'abattage : bien que le non-Juif soit interdit pour un rien de chair, de tendons et d'os, alors que l'Israélite n'est interdit que pour un kazayit de chair, [malgré tout] Rabbi Yo'hanan a dit qu'une demi-mesure (hatzi chiour) est interdite par la Torah. Et selon Resh Lakich, qui dit qu'une demi-mesure est permise par la Torah — peut-être ne tient-il pas cette règle [générale], mais tient-il comme celui qui dit ici [qu']on ne convie pas un non-Juif aux boyaux.
⚖️ Rosh (1)
תַּנְיָא הָרוֹצֶה לֶאֱכֹול מִבְּהֵמָה קֹודֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ חוֹתֵךְ כְּזַיִת מִבֵּית הַשְּׁחִיטָה וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ. וְאֶחָד עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מֻותָּרִין בּוֹ. וּדְלָא כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב דְּאָמַר אֵין מְזַמְּנִין עוֹבֵד כּוֹכָבִים עַל בְּנֵי מֵעַיִים. מִשּׁוּם דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ שָׁחַט אֶת הַקָּנֶה וְאַחַ"כּ נִיקְּבָה הָרֵיאָה כְּשֵׁירָה מִשּׁוּם דִּכְמַנְּחָא בְּדִיקּוּלָא דָּמְיָא וה"נ הָנֵי בְּנֵי מֵעַיִים הָוֵי כְּאִילּוּ נֶחְתְּכוּ מִן הַבְּהֵמָה קֹודֶם שֶׁמֵּתָה וַאֲסוּרִין לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי כָּל הַתָּלוּי בְּקָנֶה וּבַווֶּשֶׁט אֲבָל יִשְׂרָאֵל שְׁחִיטָתוֹ מֻתֶּרֶת. וְלֵיתָא נָמֵי לדר"ל אֶלָּא כִּבְעַיּוּתָא שֶׁל רַבִּי זֵירָא דְּסָבַר יֵשׁ טְרֵפוֹת לַחֲצִי חַיּוֹת שֶׁלֹּא חָזַר בּוֹ מִבְּעָייָתוֹ. וּמַה שֶׁהִקְשָׁה לְרַבָּה וְכִי מֵאַחַר שֶׁנּוֹלְדוּ בָּהּ סִימָנֵי טְרֵפָה הִתַּרְתָּהּ. לִדְבָרָיו דְּרַבָּה קָאָמַר וְלֵיהּ לָא ס"ל. וְכֵן ר"ל שֶׁאָמַר שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁסּוֹתְרִין זֶה אֶת זֶה. הַהִיא דְּכֵיוָן שֶׁשָּׁחַט בִּמְקוֹם חָתַךְ וְכוּ' וְהַךְ דְּשָׁחַט אֶת הַקָּנֶה וְאַחַ"כּ נִיקְּבָה הָרֵיאָה. וְלָא יָדְעִינַן הֵי מִינַּייְהוּ דְּאַחֲרִיתָא הִלְכָּךְ עָבְדִינַן לְחוּמְרָא:
Il est enseigné dans une baraïta (tanya) : celui qui veut manger d'une bête avant que son âme (nefech) ne soit sortie coupe un morceau de la taille d'une olive (ke-zayit) à l'endroit de l'égorgement (beit ha-chehita), le sale très bien, le rince très bien, et attend jusqu'à ce que son âme soit sortie. Aussi bien un idolâtre (oved kokhavim, litt. « adorateur d'étoiles ») qu'un Israélite ont le droit d'en manger. Et cela n'est pas conforme à Rav A'ha bar Yaakov, qui a dit : on n'invite pas un idolâtre [à manger] des boyaux (benei meïm, les intestins), parce que Réch Lakich a dit : s'il a égorgé la trachée (kane) et qu'ensuite le poumon (reïa) a été perforé, [la bête] est cachère (kechera), parce qu'elle est considérée comme [quelque chose] posé dans une corbeille (dikoula) — [c.-à-d. qu'une fois la trachée égorgée le poumon n'est plus rattaché organiquement de façon à rendre treifa] ; et de même ici ces boyaux sont comme s'ils avaient été coupés de la bête avant qu'elle ne meure, et ils sont interdits à l'idolâtre à cause de [l'interdiction de] membre prélevé sur un être vivant (ever min ha-'haï), [savoir] tout ce qui pend à la trachée et à l'œsophage (véchet) ; mais à l'Israélite, son égorgement (chehita) [le] rend permis. Et [la halakha] n'est pas non plus conforme à Réch Lakich, mais [elle suit] plutôt le questionnement (be'aya) de Rabbi Zeïra, qui tient qu'il y a des treifot pour les demi-vivants (chetsaï 'hayot) [c.-à-d. qu'un état de treifa peut affecter même une bête à demi égorgée], car il n'est pas revenu de son questionnement. Et ce qu'il a objecté à Rabba : « or, puisque des signes (simanim) de treifa sont apparus en elle, tu l'as [pourtant] permise ! » — il l'a dit selon les propos de Rabba, mais lui-même n'est pas de cet avis. Et de même Réch Lakich, qui a énoncé deux choses qui se contredisent l'une l'autre : celle où [il dit] « puisqu'il a égorgé à l'endroit où il avait coupé, etc. », et celle où [il dit] « il a égorgé la trachée et ensuite le poumon a été perforé » ; et nous ne savons pas laquelle des deux [a été énoncée] en dernier ; c'est pourquoi nous agissons par rigueur (le-'houmra).
💡 Explication

Une braita contredit Rav Aha bar Yaakov : qui veut manger de la bête avant qu'elle expire peut prélever un morceau (un kazayit, volume d'une olive) au lieu de l'abattage (le cou, déjà dépouillé de sa peau), le saler abondamment et le rincer abondamment [pour en extraire le sang], attendre que la bête expire, puis le manger. Et ce morceau est permis tant au non-Juif qu'à l'Israélite — sans la distinction posée par Rav Aha bar Yaakov.

8
מְסַייַּע לֵיהּ לְרַב אִידִי בַּר אָבִין, דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן: הָרוֹצֶה שֶׁיַּבְרִיא, חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר מִבֵּית שְׁחִיטָתָהּ שֶׁל בְּהֵמָה, וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מֻותָּרִין בּוֹ.

[Cette braita] appuie Rav Idi bar Avin, car Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rav Yitzhak bar Achian : celui qui veut se fortifier (se rétablir) coupe un morceau de chair [comme] une olive (kazayit) du lieu de l'abattage de la bête, le sale très bien, le rince très bien, attend qu'elle expire ; aussi bien le non-Juif que l'Israélite y sont permis.

💡 Explication

La braita appuie Rav Idi bar Avin (au nom de Rav Yitzhak bar Achian) : celui qui veut se fortifier (se rétablir d'une faiblesse) peut prélever un kazayit de chair au lieu de l'abattage, le saler et le rincer abondamment, attendre que la bête expire ; et ce morceau est permis au non-Juif comme à l'Israélite — confirmant qu'il n'y a pas ici de distinction.

9
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף וְלֹא יָצָא מֵהֶן דָּם – כְּשֵׁרִים, וְנֶאֱכָלִין בְּיָדַיִם מְסֹואָבוֹת, לְפִי שֶׁלֹּא הֻוכְשְׁרוּ בַּדָּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֻוכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה.

MICHNA. Celui qui abat une bête domestique (behema), une bête sauvage (haya) ou un oiseau, et qu'il n'en est pas sorti de sang — [ces bêtes sont] valides (kecherim) et se mangent à mains impures (souillées), parce qu'elles n'ont pas été rendues aptes [à l'impureté] (hokhcheru) par le sang.

Rabbi Chimon dit : elles ont été rendues aptes par l'abattage.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' בְּיָדַיִם מְסֹואָבוֹת כְּלוֹמַר בְּלֹא נְטִילָה דְּגָזְרוּ עֲלֵיהֶם לִהְיוֹת שְׁנִיּוֹת. וּבַגְּמָרָא פָּרִיךְ אֲפִילּוּ הֻוכְשְׁרוּ נָמֵי אֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחֻולִּין:
MICHNA. À mains souillées — c'est-à-dire sans ablution [des mains], [les Sages] ayant décrété à leur sujet qu'elles ont [le statut de second degré] (chniyot). Et dans la Guemara on objecte : même [si] elles avaient été rendues aptes [à l'impureté], le second [degré] ne produit pas non plus de troisième [degré] dans les profanes (houlin).
הֻוכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה מִגּוֹ דְּשָׁרְיָא שְׁחִיטָה לְהַךְ בָּשָׂר מִידֵי אֵבֶר מִן הַחַי מְשַׁוְּיָא לֵיהּ נָמֵי אוּכְלָא לְגַבֵּי טֻומְאָה:
Elles ont été rendues aptes par l'abattage — du fait que l'abattage rend cette chair permise [en l'affranchissant] de l'état de membre [arraché] au vivant, il en fait aussi un aliment au regard de l'impureté.
🗂️ Tossefot (2)
הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף וְלֹא יָצָא כו' מַשְׁמַע דְּדַם חַיָּה וְעוֹף מַכְשִׁירִין וְקָשֶׁה להר"ר יַעֲקֹב מאורליינ"ש דְּבַגְּמָרָא דְּרֵישׁ דְּדַם קָדָשִׁים אֵינוֹ מַכְשִׁיר מִדִּכְתִיב עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם דָּם הַנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם מַכְשִׁיר כּוּ' וּבְפֶרֶק כִּסּוּי הַדָּם (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף פד.) אָמְרִינַן דְּלָא אָמְרִינַן בְּהֵמָה בִּכְלַל חַיָּה לְכִסּוּי מִשּׁוּם דִּכְתִיב עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם מַה מַיִם לָא בָּעֵי כִּסּוּי אַף הַאי נָמֵי לָא בָּעֵי כִּסּוּי אַלְמָא בְּדַם חַיָּה וְעוֹף דִּכְתִיב כִּסּוּי לָא הָוֵי בִּכְלַל תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם וְיֵשׁ לוֹמַר דְּכָל דָּם הַנִּשְׁפָּךְ עַל הָאָרֶץ שֶׁאֵין מְקַבְּלִים אוֹתוֹ בִּכְלִי כְּגוֹן דַּם חַיָּה וְעוֹף הֻוקְשָׁה לְמַיִם בֵּין לְעִנְיַן הֶכְשֵׁר בֵּין לְעִנְיַן פְּטוּר כִּסּוּי אֶלָּא דִּלְעִנְיַן כִּסּוּי גַּלִּי רַחֲמָנָא דְּדַם חַיָּה וְעוֹף בָּעֵי כִּסּוּי אֲבָל מִכָּל מָקוֹם הֻוקַּשׁ לְמַיִם לְעִנְיַן הֶכְשֵׁר כֵּיוָן דְּנִשְׁפַּךְ עַל הָאָרֶץ:
Celui qui abat une behema, une haya, un oiseau, et qu'il n'en est pas [sorti de sang], etc. — cela implique [que] le sang d'une bête sauvage et d'un oiseau rend apte [à l'impureté]. Et [cela] fait difficulté à Rabbenou Yaakov d'Orléans : car dans la Guemara on enseigne que le sang des consacrés (kodachim) ne rend pas apte, du fait qu'il est écrit 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' — le sang qui se répand comme de l'eau rend apte, etc. ; et au chapitre Kissouy ha-Dam (plus loin, Houlin 84a) nous disons [que] nous ne disons pas '[la] behema est comprise dans [le terme] haya' pour [l'obligation de] couvrir [le sang], parce qu'il est écrit 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' — de même que l'eau ne requiert pas de couverture, de même celui-ci [le sang de la behema] ne requiert pas de couverture ; il appert [donc] que pour le sang d'une bête sauvage et d'un oiseau, où la couverture est écrite, [ce sang] n'est pas compris dans [le 'sang' que] 'tu répandras comme de l'eau'. Et l'on peut dire [que] tout sang qui se répand sur la terre, [et] qu'on ne recueille pas dans un récipient — comme le sang d'une bête sauvage et d'un oiseau — a été assimilé à l'eau aussi bien pour [le] rendre apte [à l'impureté] que pour [le] dispenser de couverture ; sauf qu'au sujet de la couverture le Miséricordieux a révélé [qu'à la différence de l'eau] le sang d'une bête sauvage et d'un oiseau requiert la couverture ; mais de toute façon il a été assimilé à l'eau pour [le] rendre apte, dès lors qu'il se répand sur la terre.
וְנֶאֱכָלִין בְּיָדַיִם מְסֹואָבוֹת לְצָלִי אַייְרֵי דְּלָא בָּעֵי הֲדָחָה אִי נָמֵי לִקְדֵירָה וְהוּדְחוּ בְּמֵי פֵּירוֹת:
Et elles se mangent à mains souillées — il s'agit de [chair] à rôtir (le-tzli), qui ne requiert pas de rinçage ; ou bien de [chair] à la marmite (le-kedera) qui aurait été rincée avec du jus de fruits.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף וְלֹא יָצָא מֵהֶן דָּם כְּשֵׁירָה וְנֶאֱכָלִין בְּיָדַיִם מְסֹואָבוֹת לְפִי שֶׁלֹּא הֻוכְשְׁרוּ בַּדָּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הֻוכְשְׁרוּ בַשְּׁחִיטָה:
Michna : celui qui égorge une bête domestique (behema), un animal sauvage ('haya) ou un oiseau ('of) et qu'il n'en est pas sorti de sang, [l'égorgement] est cachère (kechera), et [les bêtes] peuvent être mangées avec des mains souillées (mesoavot, non lavées d'une impureté), parce qu'elles n'ont pas été rendues aptes [à recevoir l'impureté] (hou'hcheru, du terme hekhcher — l'aptitude à contracter l'impureté, qui requiert le contact d'un liquide) par le sang. Rabbi Chim'on dit : elles ont été rendues aptes par l'égorgement (chehita).
💡 Explication

Nouvelle michna. Qui abat une behema (domestique), une haya (sauvage) ou un oiseau sans qu'il en sorte de sang : les bêtes sont valides à la consommation et peuvent se manger même à mains impures (sans ablution des mains), parce qu'elles n'ont pas été rendues aptes à recevoir l'impureté (hekhsher) — l'aliment ne devient réceptif à l'impureté qu'après avoir été mouillé par l'un des sept liquides, ici le sang, qui n'a pas coulé. Pour Rabbi Chimon, en revanche, l'abattage lui-même les rend aptes à l'impureté.

10
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּלֹא יָצָא מֵהֶן דָּם, הָא יָצָא מֵהֶן דָּם – אֵין נֶאֱכָלִים בְּיָדַיִם מְסֹואָבוֹת. אַמַּאי? יָדַיִם שְׁנִיּוֹת הֵן, וְאֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחֻולִּין!

GUEMARA. La raison [pour laquelle elles se mangent à mains impures, c'est] qu'il n'en est pas sorti de sang ; mais [s']il en est sorti du sang — elles ne se mangent pas à mains impures.

Pourquoi [donc] ? Les mains sont [au] second [degré d'impureté] (chniyot), et le second [degré] ne produit pas de troisième [degré] dans les profanes (houlin) !

💡 Explication

La Guemara presse la formulation de la michna : si elles se mangent à mains impures parce qu'il n'est pas sorti de sang, c'est donc que, s'il en était sorti, elles ne se mangeraient pas à mains impures. Pourquoi ? Les mains [non lavées] sont seulement de second degré d'impureté, or dans les profanes (houlin) le second degré ne transmet pas de troisième degré — la chair (profane) ne devrait donc rien craindre du contact des mains.

11
וּמִמַּאי דִּבְחֻולִּין עָסְקִינַן? דְּקָתָנֵי חַיָּה, דְּאִילּוּ קָדָשִׁים – חַיָּה בְּקָדָשִׁים מִי אִיכָּא? וְתוּ, אִי בְּקָדָשִׁים, כִּי לֹא יָצָא מֵהֶן דָּם – כְּשֵׁרָה? הוּא עַצְמוֹ לְדָם הוּא צָרִיךְ!

Et d'où [sait-on] que nous traitons de profanes (houlin) ? De ce qu'il enseigne 'bête sauvage' (haya) — car, [s'il s'agissait] de consacrés (kodachim), y a-t-il une bête sauvage parmi les consacrés ?

Et de plus, [s'il s'agissait] de consacrés, [pourrait-on dire :] lorsqu'il n'en est pas sorti de sang, [le sacrifice serait] valide ? Lui-même a [pourtant] besoin du sang !

📜 Rachi (1)
גְּמ' כִּי לֹא יָצָא מֵהֶן דָּם כְּשֵׁרָה בִּתְמִיהַּ. זְרִיקַת דָּם הוּא דְּשָׁרְיָא לְהוּ דִּכְתִיב (דְּבָרִים יב) וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ וַהֲדַר וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל:
GUEMARA. Lorsqu'il n'en est pas sorti de sang, [serait-il] valide ? — [c'est dit] par étonnement. C'est l'aspersion du sang qui les rend permis, ainsi qu'il est écrit (Deutéronome 12) 'et le sang de tes sacrifices sera répandu', et ensuite 'et tu mangeras la chair'.
💡 Explication

Première et deuxième preuves que la michna parle de profanes (houlin), non de consacrés. D'abord, la michna énumère la bête sauvage (haya) : or il n'y a pas de haya parmi les consacrés (seuls le bétail et certains oiseaux peuvent être offerts). Ensuite, pour un consacré, l'absence de sang ne le rendrait pas 'valide' mais invalide : un sacrifice requiert son sang (par l'aspersion sur l'autel) pour être agréé.

12
וְתוּ, אִי בְּקָדָשִׁים, כִּי יָצָא מֵהֶן דָּם מִי מַכְשִׁיר? וְהָאָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לְדַם קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״, דָּם שֶׁנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם מַכְשִׁיר, שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם אֵינוֹ מַכְשִׁיר!

Et de plus, [s'il s'agissait] de consacrés, lorsqu'il en sort du sang, [ce sang] rend-il apte [à l'impureté] ? Mais Rabbi Hiyya bar Abba n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : d'où [sait-on] que le sang des consacrés ne rend pas apte ?

De ce qu'il est dit (Deutéronome 12:24) 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' — un sang qui se répand comme de l'eau rend apte, [un sang] qui ne se répand pas comme de l'eau ne rend pas apte !

📜 Rachi (2)
שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר אִם נָפַל עַל הַזְּרָעִים:
Ne rend pas apte — s'il est tombé sur les graines [semées].
דָּם הַנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם הָוֵי כְּמַיִם:
Un sang qui se répand comme de l'eau — est [assimilé] à l'eau.
🗂️ Tossefot (1)
דָּם שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם אֵינוֹ מַכְשִׁיר הִקְשָׁה הָר"ר יַעֲקֹב מאורליינ"ש דִּבְפֶרֶק כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים דַּף כב.) פָּרֵיךְ וַהֲרֵי דָּם דְּכָתַב רַחֲמָנָא וְכָל נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא תֹאכַל דָּם וּתְנַן אֵלּוּ וָאֵלּוּ מִתְעָרְבִין בָּאַמָּה וְיוֹצְאִין לְנַחַל קִדְרוֹן וְנִמְכָּרִים לַגַּנָּנִין לְזֶבֶל וּמְשַׁנֵּי אָמַר קְרָא עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם מַה מַיִם מֻותָּרִין בַּהֲנָאָה אַף דָּם מֻותָּר בַּהֲנָאָה וְהַשְׁתָּא הֵיכִי דָּיְיקִי הֶיתֵּר הֲנָאָה מֵהַאי קְרָא לְדַם קָדָשִׁים הָא לָא אִיתַּקַּשׁ לְמַיִם וְיֵשׁ לוֹמַר דְּמִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן דְּדַם חֻולִּין שָׁרִי בַּהֲנָאָה אִם כֵּן אֲכִילָה דִּכְתִיב גַּבֵּי דָּם הָוְיָא אֲכִילָה מַמָּשׁ. [וע"ע תּוֹסְפוֹת פְּסָחִים דַּף כב. ד"ה מַה]:
Un sang qui ne se répand pas comme de l'eau ne rend pas apte — Rabbenou Yaakov d'Orléans a objecté : au chapitre Kol Chaa (Pessahim 22a) on objecte 'mais il y a [le cas du] sang, dont le Miséricordieux a écrit (Lévitique 17) ''toute âme d'entre vous ne mangera pas de sang'', et [pourtant] nous avons appris [que] les uns et les autres [sangs] se mêlent dans le canal et s'écoulent vers le torrent du Cédron et sont vendus aux jardiniers pour [le] fumier [donc on en tire profit]', et l'on répond : le verset dit 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' — de même que l'eau est permise au profit, de même le sang est permis au profit ; or comment, [maintenant], déduit-on la permission du profit de ce verset pour le sang des consacrés, alors qu'[il] n'a pas été assimilé à l'eau ? Et l'on peut dire [que] de toute façon, puisque le sang des profanes est permis au profit, alors la 'consommation' (akhila) écrite à propos du sang [des consacrés] est une consommation au sens propre. [Voir aussi Tossefot Pessahim 22a, [au mot] 'de même que'.]
💡 Explication

Troisième preuve. Si la michna parlait de consacrés, leur sang rendrait-il apte à l'impureté ? Non : Rabbi Yo'hanan enseigne, du verset 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' (Deut 12:24), que seul le sang répandu comme de l'eau (celui des profanes, qu'on verse à terre) rend apte ; le sang des consacrés, qu'on asperge sur l'autel et qu'on ne 'répand pas comme de l'eau', ne rend pas apte. La michna, qui suppose un sang faisant le hekhsher, vise donc des profanes.

13
וְתוּ, אִי בְּקָדָשִׁים, כִּי לֹא יָצָא מֵהֶם דָּם לָא מִתַּכְשְׁרִי, (לִיתַּכְשְׁרִי) [לְיִתְכַּשְּׁרוּ] בְּחִיבַּת הֶקְדֵּשׁ! דְּקַיְימָא לַן חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ מַכְשַׁרְתָּן.

Et de plus, [s'il s'agissait] de consacrés, lorsqu'il n'en est pas sorti de sang, [ne seraient-ils] pas rendus aptes [à l'impureté] ? Qu'ils soient rendus aptes par l'affection du sacré (hibat ha-kodech) !

Car nous tenons [pour établi que] l'affection du sacré les rend aptes.

📜 Rachi (1)
דְּקַייְמָא לַן חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ מַכְשַׁרְתָּן לְמֶיהֱוֵי אוּכְלָא וּלְקַבּוֹלֵי טֻומְאָה דְּתַנְיָא בִּפְסָחִים (דַּף לה.) וְהַבָּשָׂר לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה דאע"ג דְּלָאו אוּכְלָא נִינְהוּ חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ מְשַׁוְּיָא לְהוּ אוּכְלָא:
Car nous tenons [que] l'affection du sacré les rend aptes — [au point] de devenir un aliment et de recevoir l'impureté ; ainsi qu'il est enseigné dans [le traité] Pessahim (35a) : 'et la chair' — [vient] inclure le bois et l'encens, [pour enseigner] que, bien qu'ils ne soient pas un aliment, l'affection du sacré en fait un aliment.
💡 Explication

Quatrième preuve, par l'absurde, contre l'hypothèse 'consacrés'. Si la michna parlait de consacrés, même sans sang ils seraient quand même aptes à l'impureté, par l'affection du sacré (hibat ha-kodech) — principe établi selon lequel le seul fait qu'un objet soit consacré suffit à le rendre apte à recevoir l'impureté, sans contact avec aucun liquide. La michna, qui déclare ces bêtes non rendues aptes faute de sang, ne peut donc viser des consacrés : ce sont des profanes.

14
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הָכָא בְּחֻולִּין שֶׁלְּקָחָן בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר עָסְקִינַן, וּדְלֹא כְּרַבִּי מֵאִיר, דִּתְנַן:

Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouha : ici, nous traitons de profanes (houlin) qu'on a achetés avec de l'argent du [second-]dîme (kessef maaser), et [ce n']est pas selon Rabbi Meir, car nous avons appris [dans une michna] :

📜 Rachi (1)
בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר בִּירוּשָׁלַיִם דִּכְתִיב (דְּבָרִים יד) וְנָתַתָּ הַכֶּסֶף וְגוֹ' וְאַשְׁמוֹעִינַן דִּשְׁנֵי עֲבִיד בְּהוּ שְׁלִישִׁי דְּלָא כר"מ:
Avec de l'argent du dîme — à Jérusalem, ainsi qu'il est écrit (Deutéronome 14) 'et tu donneras cet argent [contre tout ce que ton âme désire]...' ; et [la michna] nous enseigne que le second [degré] produit en eux un troisième [degré], [et ce] non selon Rabbi Meir.
💡 Explication

Conclusion de la Guemara. Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha : la michna parle de profanes achetés à Jérusalem avec de l'argent du second-dîme (kessef maaser), lesquels prennent le statut du second-dîme. Or ce second-dîme peut recevoir un troisième degré d'impureté au contact de mains [au] second degré — d'où la restriction de la michna [si le sang avait coulé]. Et cela contre Rabbi Meir, comme l'énonce la michna citée ensuite (Para 11:5).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).