Sougya : La sougya clôture d'abord le dilemme sur la jonction du premier siman au second pour purifier de l'état de charogne (nevela) : on ne s'interrogeait que sur la pureté, car à la consommation [la bête] est interdite. Rav Aha bar Rav nuance : peut-être Rabbi Zera ne s'est-il pas rétracté, parlant seulement selon Rava.
Puis Rav Aha bar Yaakov déduit de Resh Lakich qu'on convie un Juif aux boyaux d'une bête [abattue], mais non un non-Juif : pour le Juif tout dépend de l'abattage (chehita), pour le non-Juif tout dépend de la mort (mita) — tant que la bête palpite, les boyaux sont pour lui comme un membre arraché au vivant (ever min ha-haï). Rav Papa rapporte qu'il voulut objecter [qu'il n'est rien] de permis au Juif et interdit au non-Juif, mais se ravisa.
Une braita contredit Rav Aha bar Yaakov : qui veut manger de la bête avant qu'elle expire en coupe un morceau du lieu de l'abattage, le sale et le rince bien, attend qu'elle expire, et Juif comme non-Juif y sont permis ; cela appuie Rav Idi bar Avin (celui qui veut se fortifier). Commence ensuite une nouvelle michna : qui abat sans qu'il sorte de sang — [les bêtes sont] valides et se mangent à mains impures, n'ayant pas été rendues aptes à l'impureté (hekhsher) par le sang ; Rabbi Chimon dit [qu']elles ont été rendues aptes par l'abattage même.
La Guemara prouve qu'il s'agit de profanes (houlin) et conclut, avec Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha, qu'il s'agit de houlin achetés avec de l'argent du second-dîme (kessef maaser), contre Rabbi Meir.
Le premier siman se joint-il au second pour purifier [la bête] de l'état de charogne (nevela), ou non ?
Suite et fin du dilemme ouvert plus haut. Quand on a coupé le premier siman (l'un des deux conduits du cou — veshet, oesophage, ou kaneh, trachée), puis qu'on coupe le second, la coupe du premier siman remplit un double rôle (rendre permis à la consommation ET préserver de l'impureté), tandis que la coupe du second ne sert qu'à préserver de l'impureté. La question : ces deux coupes, accomplies à des fins différentes, se joignent-elles en un seul acte d'abattage pour soustraire la bête à l'impureté de la nevela (charogne) ?
Jusqu'ici nous ne nous sommes interrogés que pour [savoir s'il y a] purification de l'état de charogne ; mais à la consommation, [la bête] est interdite.
Précision sur la portée du dilemme : la question ne porte que sur la pureté (soustraire à l'impureté de nevela), non sur la consommation, où tout le monde s'accorde à interdire. On revient ainsi à notre passage, qui dit que Rabbi Zera s'est rétracté de son propos précédent : du fait même qu'il s'interroge sur la purification de l'état de charogne, il est évident pour lui que la bête devient tereifa par la perforation [survenue] dans l'intervalle [entre les deux coupes].
Rav Aha bar Rav dit à Ravina : peut-être [Rabbi Zera] ne s'est-il en réalité pas rétracté, et Rabbi Zera [a] parlé selon les paroles de Rava, mais lui-même ne le tient pas [ainsi].
Rav Aha bar Rav résiste à la conclusion précédente : peut-être Rabbi Zera ne s'est-il pas rétracté. Il tient même [d'emblée] qu'à la consommation [la bête] est permise, car il n'y a pas de tereifa pour une demi-vie [une bête à moitié abattue] ; et son interrogation ne portait que sur l'impureté. Quand il a objecté au sujet de la pureté, il argumentait selon Rava (pour qui Resh Lakich ne parlait que du poumon, non des boyaux), sans y souscrire personnellement.
Rav Aha bar Yaakov dit : apprends-en, du propos de Rabbi Chimon ben Lakich, [qu']on convie des Israélites aux boyaux (bnei meayim), mais qu'on ne convie pas un non-Juif (goy) aux boyaux.
Rav Aha bar Yaakov tire une conséquence du propos de Resh Lakich (qui disait : une fois la trachée coupée, le poumon est 'comme posé dans un panier', et s'il est perforé avant l'achèvement de l'abattage la bête n'est pas tereifa). On peut donc convier un Juif à manger des boyaux d'une bête [en cours d'abattage], mais on ne convie pas un non-Juif : pour le non-Juif, les boyaux sont comme [un organe] déjà sorti de la bête encore palpitante, et tant qu'elle n'est pas morte ce serait un membre arraché au vivant (ever min ha-haï), qui lui est interdit.
Quelle [en est] la raison ? Pour l'Israélite, dont la chose dépend de l'abattage (chehita) — dès lors qu'il y a un abattage convenable, [les boyaux] leur sont permis ; les non-Juifs, à qui la perforation (nehira) suffit et dont la chose dépend de la mort (mita) — ceux-ci [les boyaux] sont pour eux comme un membre [arraché] au vivant.
La raison de la distinction (voir le schéma de synthèse). Pour l'Israélite, la permission de la viande dépend de l'abattage rituel : une fois les deux simanim coupés, l'abattage est achevé et les boyaux sont permis, même si la bête palpite encore. Pour les non-Juifs, à qui la simple perforation (nehira) suffit, tout dépend de la mort effective ; tant que la bête bouge encore, ses boyaux — comptés comme déjà hors du corps après la coupe des deux simanim — sont pour eux un membre arraché au vivant, donc interdits.
Rav Papa dit : j'étais assis devant Rav Aha bar Yaakov, et je voulais lui dire : y a-t-il quelque chose qui soit permis à l'Israélite et interdit aux non-Juifs ? Mais je ne le lui dis pas, car je me dis : voici qu'il a [déjà] énoncé une raison [à son propos].
Rav Papa rapporte qu'il voulut objecter à Rav Aha bar Yaakov : existe-t-il une chose permise au Juif et interdite au non-Juif (ce qui semble paradoxal, le non-Juif étant en général tenu à moins de restrictions) ? Mais il se ravisa et ne formula pas l'objection, car Rav Aha bar Yaakov avait déjà donné sa raison (la dépendance à l'abattage pour l'un, à la mort pour l'autre).
Il est enseigné [dans une braita], à l'encontre de Rav Aha bar Yaakov : celui qui veut manger de la bête avant que son âme s'en aille (avant qu'elle expire) — il coupe un morceau de chair [grand] comme une olive (kazayit) du lieu de l'abattage (bet ha-chehita), le sale très bien, le rince très bien, attend qu'elle [la bête] expire, et le mange ; aussi bien le non-Juif que l'Israélite y sont permis.
Une braita contredit Rav Aha bar Yaakov : qui veut manger de la bête avant qu'elle expire peut prélever un morceau (un kazayit, volume d'une olive) au lieu de l'abattage (le cou, déjà dépouillé de sa peau), le saler abondamment et le rincer abondamment [pour en extraire le sang], attendre que la bête expire, puis le manger. Et ce morceau est permis tant au non-Juif qu'à l'Israélite — sans la distinction posée par Rav Aha bar Yaakov.
[Cette braita] appuie Rav Idi bar Avin, car Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rav Yitzhak bar Achian : celui qui veut se fortifier (se rétablir) coupe un morceau de chair [comme] une olive (kazayit) du lieu de l'abattage de la bête, le sale très bien, le rince très bien, attend qu'elle expire ; aussi bien le non-Juif que l'Israélite y sont permis.
La braita appuie Rav Idi bar Avin (au nom de Rav Yitzhak bar Achian) : celui qui veut se fortifier (se rétablir d'une faiblesse) peut prélever un kazayit de chair au lieu de l'abattage, le saler et le rincer abondamment, attendre que la bête expire ; et ce morceau est permis au non-Juif comme à l'Israélite — confirmant qu'il n'y a pas ici de distinction.
MICHNA. Celui qui abat une bête domestique (behema), une bête sauvage (haya) ou un oiseau, et qu'il n'en est pas sorti de sang — [ces bêtes sont] valides (kecherim) et se mangent à mains impures (souillées), parce qu'elles n'ont pas été rendues aptes [à l'impureté] (hokhcheru) par le sang.
Rabbi Chimon dit : elles ont été rendues aptes par l'abattage.
Nouvelle michna. Qui abat une behema (domestique), une haya (sauvage) ou un oiseau sans qu'il en sorte de sang : les bêtes sont valides à la consommation et peuvent se manger même à mains impures (sans ablution des mains), parce qu'elles n'ont pas été rendues aptes à recevoir l'impureté (hekhsher) — l'aliment ne devient réceptif à l'impureté qu'après avoir été mouillé par l'un des sept liquides, ici le sang, qui n'a pas coulé. Pour Rabbi Chimon, en revanche, l'abattage lui-même les rend aptes à l'impureté.
GUEMARA. La raison [pour laquelle elles se mangent à mains impures, c'est] qu'il n'en est pas sorti de sang ; mais [s']il en est sorti du sang — elles ne se mangent pas à mains impures.
Pourquoi [donc] ? Les mains sont [au] second [degré d'impureté] (chniyot), et le second [degré] ne produit pas de troisième [degré] dans les profanes (houlin) !
La Guemara presse la formulation de la michna : si elles se mangent à mains impures parce qu'il n'est pas sorti de sang, c'est donc que, s'il en était sorti, elles ne se mangeraient pas à mains impures. Pourquoi ? Les mains [non lavées] sont seulement de second degré d'impureté, or dans les profanes (houlin) le second degré ne transmet pas de troisième degré — la chair (profane) ne devrait donc rien craindre du contact des mains.
Et d'où [sait-on] que nous traitons de profanes (houlin) ? De ce qu'il enseigne 'bête sauvage' (haya) — car, [s'il s'agissait] de consacrés (kodachim), y a-t-il une bête sauvage parmi les consacrés ?
Et de plus, [s'il s'agissait] de consacrés, [pourrait-on dire :] lorsqu'il n'en est pas sorti de sang, [le sacrifice serait] valide ? Lui-même a [pourtant] besoin du sang !
Première et deuxième preuves que la michna parle de profanes (houlin), non de consacrés. D'abord, la michna énumère la bête sauvage (haya) : or il n'y a pas de haya parmi les consacrés (seuls le bétail et certains oiseaux peuvent être offerts). Ensuite, pour un consacré, l'absence de sang ne le rendrait pas 'valide' mais invalide : un sacrifice requiert son sang (par l'aspersion sur l'autel) pour être agréé.
Et de plus, [s'il s'agissait] de consacrés, lorsqu'il en sort du sang, [ce sang] rend-il apte [à l'impureté] ? Mais Rabbi Hiyya bar Abba n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : d'où [sait-on] que le sang des consacrés ne rend pas apte ?
De ce qu'il est dit (Deutéronome 12:24) 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' — un sang qui se répand comme de l'eau rend apte, [un sang] qui ne se répand pas comme de l'eau ne rend pas apte !
Troisième preuve. Si la michna parlait de consacrés, leur sang rendrait-il apte à l'impureté ? Non : Rabbi Yo'hanan enseigne, du verset 'sur la terre tu le répandras comme de l'eau' (Deut 12:24), que seul le sang répandu comme de l'eau (celui des profanes, qu'on verse à terre) rend apte ; le sang des consacrés, qu'on asperge sur l'autel et qu'on ne 'répand pas comme de l'eau', ne rend pas apte. La michna, qui suppose un sang faisant le hekhsher, vise donc des profanes.
Et de plus, [s'il s'agissait] de consacrés, lorsqu'il n'en est pas sorti de sang, [ne seraient-ils] pas rendus aptes [à l'impureté] ? Qu'ils soient rendus aptes par l'affection du sacré (hibat ha-kodech) !
Car nous tenons [pour établi que] l'affection du sacré les rend aptes.
Quatrième preuve, par l'absurde, contre l'hypothèse 'consacrés'. Si la michna parlait de consacrés, même sans sang ils seraient quand même aptes à l'impureté, par l'affection du sacré (hibat ha-kodech) — principe établi selon lequel le seul fait qu'un objet soit consacré suffit à le rendre apte à recevoir l'impureté, sans contact avec aucun liquide. La michna, qui déclare ces bêtes non rendues aptes faute de sang, ne peut donc viser des consacrés : ce sont des profanes.
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouha : ici, nous traitons de profanes (houlin) qu'on a achetés avec de l'argent du [second-]dîme (kessef maaser), et [ce n']est pas selon Rabbi Meir, car nous avons appris [dans une michna] :
Conclusion de la Guemara. Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha : la michna parle de profanes achetés à Jérusalem avec de l'argent du second-dîme (kessef maaser), lesquels prennent le statut du second-dîme. Or ce second-dîme peut recevoir un troisième degré d'impureté au contact de mains [au] second degré — d'où la restriction de la michna [si le sang avait coulé]. Et cela contre Rabbi Meir, comme l'énonce la michna citée ensuite (Para 11:5).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).