Sougya : La sougya cherche de quel Tana relève la règle [d'une michna] selon laquelle un objet de second degré d'impureté (sheni) disqualifie la terouma mais reste sans effet sur les houlin (profanes). R.
Meir l'énonce ; les Sages interdisent [le contact] avec le maasser. Rav Chimi bar Achi conteste : peut-être les Sages ne divergent-ils que sur la consommation du maasser, non sur le simple contact.
Rav Papa relit alors la michna [de chez nous] comme parlant de mains 'premières' (yadayim tehilot, de premier degré) selon R. Chimon ben Elazar au nom de R.
Meir, pour qui de telles mains affectent même les houlin. La Guemara enracine la notion de 'mains premières' dans le cas de celui qui introduit ses mains dans une maison lépreuse : R.
Akiva les dit tehilot (premières), les Sages cheniot (secondes), tous admettant qu'une entrée partielle n'est pas une entrée [de Torah], le débat portant sur le décret rabbinique. La Guemara examine ensuite si la michna pourrait suivre R.
Akiva (qui enseigne qu'un sheni fait un chelichi dans les houlin, depuis l'exégèse de 'yitma' à Sota), puis écarte cette piste pour les impuretés rabbiniques. Enfin Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hochaya établit la michna [comme parlant] de houlin préparés au niveau de pureté du kodech, contre R.
Yehochoua, par le biais de la mahloket R. Eliezer / R.
Yehochoua sur 'celui qui mange un aliment [de tel degré devient lui-même de ce degré]'.
Tout ce qui requiert une entrée dans l'eau d'après les paroles des scribes (mi-divre soferim) [c'est-à-dire d'ordre rabbinique] rend impur le [aliment] consacré (kodech), disqualifie la terouma, et [demeure] permis avec les houlin (profanes) et avec le maasser (la seconde dîme). Telles sont les paroles de Rabbi Meir.
Début d'une braita citée pour éclairer une michna. Tout ce qui, par décret rabbinique, requiert une 'entrée dans l'eau' (immersion ou ablution des mains) reçoit le statut de sheni (second degré). Un tel objet : rend impur le kodech (il en fait un chelichi, et le kodech ainsi atteint fait un revii), disqualifie la terouma (il en fait un chelichi, lequel ne fait pas de revii), mais reste sans effet sur les houlin et le maasser. C'est la position de R. Meir.
Et les Sages interdisent [le contact] avec le maasser.
Les Sages divergent de R. Meir sur un point : un tel objet de second degré est interdit avec le maasser (il le rend impur, en faisant un chelichi). Pour eux, le statut du maasser (seconde dîme) est plus rigoureux que celui des houlin.
Rav Chimi bar Achi conteste cela : d'où [le sait-on] ? Peut-être les Sages ne divergent-ils de Rabbi Meir que quant à la consommation du maasser (akhilat maasser), mais quant au contact (negia) avec le maasser et à la consommation des houlin — ils ne divergent pas.
Rav Chimi bar Achi conteste l'inférence [tirée des Sages, selon laquelle un sheni ferait un chelichi dans le maasser par simple contact]. Peut-être les Sages ne s'opposent à R. Meir que sur la consommation du maasser (celui dont les mains sont souillées ne mangera pas de maasser), mais pour le simple contact avec le maasser, comme pour la consommation des houlin, ils s'accordent [avec R. Meir, que cela est permis]. Or notre michna interdit même le contact.
Or n'est-ce pas un contact (negia) ? Du fait qu'il enseigne [à la forme passive] 'ils sont mangés avec des mains souillées (yadayim mesoavot)' — ne traitons-nous pas [aussi] du cas où son compagnon le lui donne à manger [si bien que le mangeur lui-même est pur et n'a fait que toucher par autrui] ?
La Guemara montre que notre michna porte bien sur le contact. Elle enseigne '[ils] sont mangés' (forme passive), et non 'on les mange' : signe qu'il s'agit d'autrui qui donne à manger à un homme [pur] avec des mains souillées. La précision implicite — 'mais si du sang en est sorti [rendant l'aliment apte à l'impureté], ils ne sont plus mangés [par autrui]' — prouve que le simple contact d'un sheni les disqualifie. Cela ne peut donc viser le maasser, où les Sages concèdent que le contact est permis.
Plutôt, Rav Papa a dit : ici (dans notre michna) nous traitons de mains 'premières' (yadayim tehilot, de premier degré), et c'est [l'opinion de] Rabbi Chimon ben Elazar, comme il est enseigné : 'il n'y a pas de mains premières pour les houlin' ; Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : [il y a] des mains premières pour les houlin, et secondes pour la terouma.
Rav Papa apporte une nouvelle lecture : la michna [de chez nous] parle de mains tehilot (de premier degré, rishon), qui sont assez fortes pour affecter même les houlin. C'est l'opinion de R. Chimon ben Elazar au nom de R. Meir. Une braita oppose : pour la première position, 'il n'y a pas de mains premières pour les houlin' (les mains, même dites 'premières', ne restent que secondes à l'égard des houlin) ; R. Chimon ben Elazar, lui, affirme qu'il y a des mains premières pour les houlin.
[Mais à dire] 'premières pour les houlin — oui, pour la terouma — non' ? Voici ce qu'il dit : 'premières' — même pour les houlin ; 'secondes' — pour la terouma oui, pour les houlin non.
Objection sur la formulation : dire 'premières pour les houlin' laisserait entendre 'pour les houlin oui, mais pas pour la terouma' — ce qui serait absurde [car à fortiori elles affectent la terouma]. Réponse : R. Chimon ben Elazar veut dire que des mains 'premières' affectent même les houlin (donc, à plus forte raison, la terouma), tandis que des mains 'secondes' affectent la terouma mais non les houlin.
Et y a-t-il [seulement] des mains 'premières' ? Oui, comme il est enseigné : [si] l'on a introduit ses mains dans une maison lépreuse (bayit ha-menougga) — ses mains [sont] premières (tehilot), telles sont les paroles de Rabbi Akiva ; et les Sages disent : ses mains [sont] secondes (cheniot).
La Guemara demande : existe-t-il vraiment des mains de premier degré ? Oui — d'après une michna (Yadayim 3:1) : celui qui introduit ses mains dans une maison frappée de lèpre (sans y entrer entièrement). Selon R. Akiva, ses mains deviennent tehilot (premières), comme si son corps entier était entré ; selon les Sages, elles ne sont que cheniot (secondes).
De l'avis de tous, une entrée partielle (bia be-miktsat) n'est pas [dénommée] une entrée (bia) ; et ici, c'est au sujet d'un décret [rendant] ses mains [impures] à cause de [tout] son corps (gezera yadav atou goufo) qu'ils divergent.
Tous s'accordent : une entrée partielle (les seules mains) n'est pas une 'entrée' au sens de la Torah — sinon le corps entier serait impur et requerrait l'immersion (selon 'celui qui vient à la maison', Lev 14). Le débat ne porte donc que sur le décret rabbinique qui rend les mains impures par crainte qu'on n'entre tout entier : quel degré d'impureté les Sages ont-ils décrété pour ces mains ?
Un Maître tient : les Sages ont rendu ses mains comme son corps ; et un [autre] Maître tient : les Sages ont rendu [ces] mains comme les mains ordinaires (yadayim de-alma).
Le ressort des deux opinions. Pour l'un (R. Akiva), les Sages ont assimilé les mains [introduites] au corps [qui serait entré] — donc rishon (premières). Pour l'autre (les Sages), ils les ont assimilées aux mains ordinaires — donc sheni (secondes).
Et qu'on l'établisse [la michna] selon Rabbi Akiva, qui dit : ses mains deviennent premières (tehilot) ! [Réponse :] peut-être, lorsque Rabbi Akiva dit cela, ce n'est [vrai] que pour la terouma et le kodech, qui sont rigoureux, mais pour les houlin elles deviennent secondes (cheniot).
Objection : pourquoi Rav Papa a-t-il rattaché la michna à R. Chimon ben Elazar ? Qu'on l'attribue plutôt à R. Akiva, qui dit déjà [pour la maison lépreuse] que les mains sont tehilot ! Réponse : peut-être R. Akiva ne dit-il 'premières' que pour la terouma et le kodech (domaines rigoureux), mais pour les houlin elles ne sont que secondes — donc cette piste ne suffit pas à expliquer la michna [qui suppose un effet sur les houlin].
Et qu'elles soient [même] secondes [seulement] — car n'avons-nous pas entendu Rabbi Akiva dire : un second (sheni) fait un troisième (chelichi) dans les houlin ?
Nouvelle objection : même si, pour les houlin, les mains [de la maison lépreuse] ne sont que secondes, on pourrait encore attribuer la michna à R. Akiva ! Car R. Akiva tient qu'un sheni fait un chelichi dans les houlin ; le contact de ces mains [secondes] disqualifierait donc bien les houlin rendus aptes.
Comme nous avons appris : ce jour-là (bo ba-yom), Rabbi Akiva exposa : '[et] tout ustensile de terre [dans le creux duquel tombe quelque chose d'eux] — il sera impur (yitma)' (Lev 11:33) ; il n'est pas dit 'impur' (tame), mais 'il rendra impur' (yitma) — [c'est-à-dire] pour rendre impurs les autres : [le verset] a enseigné, au sujet d'une miche [devenue] seconde (kikar cheni), qu'elle fait un troisième (chelichi) dans les houlin.
Source de la position de R. Akiva. Le jour où R. Elazar ben Azaria fut institué Nassi, R. Akiva exposa le verset de l'ustensile de terre (Lev 11:33) : la forme 'yitma' (il rendra impur, actif) au lieu de 'tame' (impur) enseigne que l'aliment ainsi rendu impur transmet l'impureté plus loin. Donc une miche devenue seconde [dans l'air d'un four où est tombé un sherets] fait un troisième (chelichi) dans les houlin.
[Réponse :] peut-être cela ne [vaut-il] que pour une impureté d'ordre toranique (toum'a de-oraita), mais pour une [impureté] d'ordre rabbinique (de-rabbanan) — non.
Réponse à l'objection précédente : R. Akiva n'enseigne 'un sheni fait un chelichi dans les houlin' que pour une impureté de la Torah (tel le sherets). Pour une impureté rabbinique (telle l'impureté des mains) — peut-être non. La michna, qui suppose un tel effet pour des mains [impureté rabbinique], ne peut donc s'expliquer par cette seule position.
Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Hochaya : ici (dans notre michna) nous traitons de houlin préparés au niveau de pureté du kodech (houlin che-naassou al taharat ha-kodech), et [la michna] n'est pas conforme à Rabbi Yehochoua ; comme il est enseigné : Rabbi Eliezer dit : celui qui mange un aliment [de] premier [degré] (okhel richon) [devient] premier ; [un aliment de] second — second ; [un aliment de] troisième — troisième.
Troisième explication de la michna, par Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hochaya : elle parle de houlin préparés au niveau de pureté du kodech (par celui qui veut manger ses profanes avec la rigueur de pureté du sacré), et elle suit R. Eliezer, non R. Yehochoua. Selon R. Eliezer (Tohorot 2:2), l'aliment vaut comme le mangeur : qui mange un aliment de premier degré devient lui-même premier, [qui mange] un second devient second, [qui mange] un troisième devient troisième.
Rabbi Yehochoua dit : celui qui mange un aliment [de] premier ou [de] second — [devient] second ; [un aliment de] troisième — second pour le kodech, et non second pour la terouma.
Position de R. Yehochoua : on n'assimile pas entièrement le mangeur à l'aliment. Qui mange un aliment de premier ou de second degré ne devient que second. Qui mange un troisième devient 'second pour le kodech' (son contact rend le kodech impur et apte à transmettre encore), mais non 'second pour la terouma' (son contact ne disqualifie pas la terouma) — bien que lui-même soit interdit de manger de la terouma, étant tout de même chelichi.
[Cela vaut] pour des houlin préparés au niveau de pureté de la terouma (al taharat ha-terouma).
Précision : ce 'aliment troisième' que mentionne R. Yehochoua [dans des houlin] ne peut exister que dans des houlin préparés au niveau de pureté de la terouma. En effet, dans des houlin ordinaires, un second ne fait pas de troisième ; le seul lieu d'un chelichi-houlin est donc celui qui s'est astreint à la pureté de la terouma.
'Au niveau de pureté de la terouma — oui ; au niveau de pureté du kodech — non' : il tient [donc] que des houlin préparés au niveau de pureté du kodech n'ont pas de troisième (chelichi).
Inférence [à charge] contre R. Yehochoua : en limitant l'apparition d'un chelichi aux houlin préparés au niveau de la terouma, il exclut implicitement les houlin préparés au niveau du kodech (son intention y serait 'annulée'). Donc, pour R. Yehochoua, des houlin préparés au niveau de pureté du kodech n'ont pas de chelichi. C'est pourquoi notre michna, qui suppose un chelichi-houlin au niveau du kodech, ne suit pas R. Yehochoua mais R. Eliezer.
Et qu'on l'établisse [la michna]
Ouverture d'une nouvelle objection [à la lecture de Rabbi Hochaya], dont la suite — 'qu'on établisse la michna même selon R. Yehochoua' — se poursuit au daf suivant (34a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).