Sougya : La première moitié du daf poursuit le débat sur le houlin (profane) préparé au niveau de pureté du kodech (sacré) : Rabbi Yitzhak tient que la teroumah, 'pure' en elle-même, est 'impure' à l'égard du kodech, mais seulement dans les aliments ; Rabbi Yirmeya de Difti et Rav Houna bar Natan lui objectent (le quart de log de kodech mélangé à la teroumah, et la braita sur les degrés d'impureté), et l'on résout en distinguant les liquides 'en jonction' (béhibourin) et en posant une mahloket de tannaim (Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok). La seconde moitié passe à Rabbi Chimon : la chehita (abattage) rend la viande apte à l'impureté (mouchkar le-toum'a), et — selon Rav Assi — c'est la chehita et non le sang.
La Guemara teste cette thèse par une suite de braitot sur les types de sang : sang d'abattage, sang du mort de soi-même, sang de la blessure, sang des tués (dam halalim) ; ce dernier seul rend apte, d'après 'et il boit le sang des tués' (Nb 23:24), le verset 'tu le verseras comme l'eau' (Deut 12:16) venant non pour le hechser mais pour permettre de tirer profit du sang des consacrés invalides.
[On craint] que sa femme, [étant] nidah, ne s'asseye dessus ; mais pour les fruits, nous ne [le] disons pas. Or Rabbi Yitzhak, pour les fruits aussi, [l']a dit.
Suite (depuis 35a) du propos de Rabbi Yitzhak : un objet 'pur' à l'égard de la teroumah peut être 'impur' à l'égard du kodech (sacré). On distingue les vêtements des fruits : pour des vêtements gardés au niveau de la teroumah, on craint que la femme nidah (menstruée) ne s'y soit assise (impureté fréquente), donc ils ne valent pas pour le kodech ; mais pour les fruits, dont l'impureté n'est pas fréquente, on ne dit pas [cela]. Or Rabbi Yitzhak applique sa règle aussi aux fruits.
Rabbi Yirmeya de Difti objecta : et disons-nous [cela] pour les fruits ? Or n'avons-nous pas appris : si [un am ha-arets] a dit 'j'ai prélevé dedans un quart [de log] de [vin de] sacré' — il est cru ; et la teroumah ne rend pas le sacré impur !
Or si tu dis [que] sa pureté est une impureté à l'égard du sacré, [alors] que la teroumah rende le sacré impur !
Objection de Rabbi Yirmeya de Difti contre Rabbi Yitzhak. La michna (Haguigah 24b) : un am ha-arets qui déclare avoir mis dans sa cruche de teroumah un quart de log de vin consacré (nessakhim) est cru, et le prêtre boit le tout — donc la teroumah ne rend pas impur le kodech qui y est mélangé. Or si, selon Rabbi Yitzhak, la 'pureté' de la teroumah est une 'impureté' à l'égard du kodech, elle devrait rendre ce sacré impur !
Il lui dit : [c'est] de l'impureté en jonction (béhibourin) que tu parles ? L'impureté en jonction est différente, car puisqu'il est cru pour le sacré, il est cru aussi pour la teroumah.
Réponse de Rabbi Yitzhak : ton objection porte sur de l'impureté en jonction (béhibourin) — le quart de sacré et la teroumah sont en permanence réunis dans un même récipient. Ce cas est différent : puisque l'am ha-arets est cru pour le sacré (qui exige plus de scrupule), il est à fortiori cru pour la teroumah. La règle générale de Rabbi Yitzhak demeure donc.
Rav Houna bar Natan objecta : le second [degré] dans le profane rend impur un liquide de profane et invalide les aliments de teroumah ; et le troisième rend impur un liquide de sacré et invalide les aliments de sacré — [il s'agit] du profane fait au niveau de pureté du sacré.
Objection de Rav Houna bar Natan, tirée d'une braita sur les degrés d'impureté (voir le schéma). Le second degré dans le profane rend impur un liquide profane (qui devient premier degré) et invalide la teroumah ; le troisième degré rend impur un liquide de sacré et invalide les aliments de sacré — et cela vaut pour le profane fait au niveau du sacré. Donc ce profane atteint bien un troisième degré et agit sur le sacré, contre Rabbi Yitzhak qui réservait le quatrième degré au seul kodech consacré.
[C'est] une [controverse de] tannaim, car il est enseigné : le profane fait au niveau de pureté du sacré — il est [traité] comme du profane.
Réponse : c'est une controverse de tannaim. Une braita enseigne que le profane fait au niveau du sacré reste traité comme du profane — il n'accède donc pas à un troisième degré, conformément à Rabbi Yitzhak.
Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok dit : il est [traité] comme de la teroumah, pour rendre impurs deux et invalider un.
Position adverse dans la braita : Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok tient que le profane fait au niveau du sacré est traité comme de la teroumah : une souche d'impureté rend impurs deux (le premier et le second degré sont impurs) et en invalide un (le troisième est passoul, invalide, sans produire de quatrième degré, même dans le sacré). D'après les deux avis de la braita, ce profane n'invalide donc pas le sacré — contre la michna de Taharot.
Rabbi Chimon dit : ils ont été rendus aptes par l'abattage. Rav Assi dit : Rabbi Chimon disait : c'est son abattage (chehita) qui rend apte, et non le sang.
Retour à la michna (33a) : celui qui abat une bête, un animal sauvage ou un oiseau et qu'il n'en sort pas de sang — Rabbi Chimon dit qu'ils ont été rendus aptes à l'impureté par l'abattage (mouchkar le-toum'a). Un aliment ne contracte l'impureté que s'il a d'abord été mouillé par un liquide ; ici, Rav Assi précise la thèse de Rabbi Chimon : c'est la chehita elle-même qui rend apte (parce qu'elle permet la viande à la consommation), et non le sang.
Disons [qu'une braita] vient à son appui : Rabbi Chimon dit : ils ont été rendus aptes par l'abattage. N'[est-ce] pas [à dire] : par l'abattage et non par le sang ?
Non : aussi (af) par l'abattage.
Tentative d'appui pour Rav Assi : la formule 'ils ont été rendus aptes par l'abattage' ne signifie-t-elle pas 'par l'abattage et non par le sang' ? Réfutation : non, elle peut signifier 'aussi (af) par l'abattage' — c'est-à-dire que le sang rend apte, et l'abattage aussi. L'appui n'est donc pas concluant.
Viens entendre : Rabbi Chimon leur dit : est-ce le sang qui rend apte ? n'est-ce pas l'abattage qui rend apte ! Voici ce qu'il leur dit : est-ce le sang seul qui rend apte ? l'abattage aussi rend apte.
Autre tentative d'appui, par une braita où Rabbi Chimon objecte aux Sages : 'est-ce le sang qui rend apte ? n'est-ce pas l'abattage !' — ce qui semblerait exclure le sang. Réfutation : Rabbi Chimon dit seulement 'est-ce le sang seul ? l'abattage aussi rend apte' — donc le sang rend apte lui aussi. Toujours pas de preuve pour Rav Assi.
Viens entendre : Rabbi Chimon dit : le sang du mort ne rend pas apte. N'[est-ce] pas [à dire] que le sang d'abattage rend apte ?
Non : [c'est à dire] que le sang des tués (halalim) rend apte ; mais le sang d'abattage, quoi — ne rend-il pas apte ?
Cette fois, braita contre Rav Assi : 'le sang du mort (la bête morte de soi-même) ne rend pas apte' — n'implique-t-il pas, par contraste, que le sang d'abattage rend apte (contre Rav Assi qui dit : seule la chehita) ? Réfutation : non, le contraste vise le sang des tués (dam halalim, bête tuée mais non abattue rituellement) qui rend apte ; quant au sang d'abattage, la question reste ouverte — peut-être ne rend-il pas apte.
Qu'il nous enseigne [donc] le sang d'abattage, et à fortiori le sang du mort ! [C'est que] le sang du mort lui était nécessaire ; il aurait pu monter à l'esprit de dire : que m'importe [qu'il] l'ait tué lui-même, que m'importe [que ce soit] l'ange de la mort [qui] l'ait tué ?
[C'est pourquoi] il nous [l']enseigne.
Difficulté : si le sang d'abattage rendait apte, Rabbi Chimon aurait dû le dire (et le 'sang du mort' aurait suivi à fortiori). Réponse : il fallait enseigner le sang du mort par lui-même, car on aurait pu croire : 'que m'importe qu'il l'ait tué lui-même ou que l'ange de la mort l'ait tué' — donc que le sang du mort rende apte comme celui des tués. Rabbi Chimon enseigne qu'il n'en est rien ; et aucune déduction n'est possible quant au sang d'abattage.
Viens entendre : Rabbi Chimon dit : le sang de sa blessure ne rend pas apte. N'[est-ce] pas [à dire] que le sang d'abattage rend apte ?
Non : [c'est à dire] que le sang des tués rend apte ; mais le sang d'abattage, quoi — ne rend-il pas apte ?
Nouvelle braita contre Rav Assi, bâtie comme la précédente : 'le sang de sa blessure (dam magpato, le sang d'un coup porté à la bête) ne rend pas apte' — n'implique-t-il pas que le sang d'abattage, lui, rend apte ? Même réfutation : le contraste vise le sang des tués ; le sort du sang d'abattage reste indécis.
Qu'il nous enseigne [donc] le sang d'abattage, et à fortiori le sang de sa blessure ! [C'est que] le sang de sa blessure lui était nécessaire ; il aurait pu monter à l'esprit de dire : que m'importe [qu'il] l'ait tué tout entier, que m'importe [qu'il] l'ait tué à moitié ?
Même structure qu'au segment 10. Si le sang d'abattage rendait apte, on l'aurait enseigné (et le sang de la blessure suivrait à fortiori). Mais il fallait le sang de la blessure pour lui-même, car on aurait pu raisonner : 'que m'importe qu'il l'ait tué tout entier ou seulement à moitié (blessé)' — donc que ce sang rende apte comme celui des tués. Rabbi Chimon enseigne qu'il n'en est rien.
Et en quoi le sang des tués est-il différent, qu'il rende apte ? Parce qu'il est écrit : 'et il boit le sang des tués' (Nombres 23:24).
Question : pourquoi le sang des tués (dam halalim) rend-il apte, lui ? Réponse scripturaire : il est écrit 'et il boit le sang des tués' (Nb 23:24) ; le sang qui est rattaché au verbe 'boire' est, par là, rangé parmi les liquides qui rendent les aliments aptes à l'impureté.
Or pour le sang d'abattage aussi il est écrit : 'sur la terre tu le verseras comme l'eau' (Deut 12:16) ! Celui-là est venu pour permettre le sang des consacrés invalidés (pessoulei ha-moukdachin) au profit (be-hana'a).
Objection : le sang d'abattage aussi est assimilé à un liquide, car il est écrit 'tu le verseras comme l'eau' (Deut 12:16) — il devrait donc rendre apte ! Réponse : ce verset ne vise pas le hechser, mais vient permettre de tirer profit (be-hana'a) du sang des consacrés invalidés (pessoulei ha-moukdachin) une fois rachetés : de même que l'eau est permise au profit, de même ce sang. Il ne dit donc rien de l'aptitude à l'impureté, et le sang d'abattage ne rend pas apte.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).