Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin du dilemme de Resh Lakich (la regard du sacré, hibat ha-kodech, rend-il apte à compter premier et second degrés d'impureté, ou seulement à invalider l'objet ?) — laissé en suspens (teikou). Vient ensuite la michna de la mesukenet, la bête en péril de mort imminente : que faut-il pour que son abattage soit valide ?
Rabban Chimon ben Gamliel exige un sursaut (pirkus) de la patte avant et de la patte arrière ; Rabbi Eliezer se contente du jaillissement du sang (zinuk), position à laquelle Rabbi Chimon se rallie par le cas des murs trouvés pleins de sang ; les Sages admettent un sursaut de la patte avant ou arrière, ou un battement de la queue. La michna distingue petite et grande bête, et précise qu'une bête réputée saine est valide même sans aucun de ces signes.
La Guemara cherche alors d'où l'on sait que la mesukenet est permise : elle écarte successivement 'nevela lo tochal', puis 'tereifa lo tochal', puis l'hypothèse que nevela, tereifa et mesukenet soient une seule catégorie, pour conclure du verset 'helev nevela ve-helev tereifa' (Lev 7:24) que nevela et tereifa sont des interdits distincts, la mesukenet demeurant permise par l'abattage.
Quoi [la conclusion du dilemme de Resh Lakich] ? Lorsque l'attachement au sacré (hibat ha-kodech) est efficace, [est-ce] pour l'invalidité [de l'objet] lui-même [seulement], mais pour [pouvoir] compter en lui un premier et un second [degré d'impureté], non ; ou peut-être [n'y a-t-il] pas de différence ?
[La question] demeure (teikou).
Fin du dilemme de Resh Lakich (ouvert plus haut). La regard du sacré (hibat ha-kodech) rend les aliments consacrés susceptibles d'impureté sans qu'ils aient été mouillés. Question : cette aptitude vaut-elle seulement pour invalider l'objet lui-même, ou aussi pour qu'il transmette l'impureté et qu'on y compte un premier et un second degré ? Teikou : non tranché.
MICHNA. Celui qui abat la [bête] en péril (mesukénet) : Rabban Chimon ben Gamliel dit — [son abattage n'est valide] qu'à [la condition] qu'elle sursaute de la patte avant et de la patte arrière.
Rabbi Eliezer dit : il lui suffit [que le sang] ait jailli (zinka). Rabbi Chimon a dit : celui qui abat de nuit, et le lendemain s'est levé de bon matin et a trouvé les murs pleins de sang — [l'abattage est] valide, parce que [le sang] a jailli ; et [c'est] selon la mesure de Rabbi Eliezer.
Et les Sages disent : [il faut] qu'elle sursaute soit de la patte avant soit de la patte arrière, ou qu'elle batte de sa queue.
La mesukénet est une bête malade, en péril de mort imminente (voir le schéma). On craint qu'elle soit déjà morte (une charogne) avant la fin de l'abattage ; on exige donc un signe de vie, le pirkus (sursaut, convulsion). RaShBaG : patte avant et arrière. Rabbi Eliezer : le seul jaillissement du sang (zinuk) suffit ; Rabbi Chimon illustre par les murs trouvés pleins de sang. Les Sages : patte avant ou arrière, ou un battement de queue.
[C'est la règle] tant pour une petite bête (behema daka) que pour une grande bête (behema gassa). Une petite bête qui a étendu sa patte [avant] et ne l'a pas ramenée — [son abattage est] invalide, car ce n'est là qu'une sortie de l'âme (hotzaat nefech), [et] rien de plus.
En quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'elle était réputée en péril (be-hezkat mesukénet) ; mais si elle était réputée saine (be-hezkat beria), même s'il n'y a en elle aucun de tous ces signes, [son abattage est] valide.
Précision : l'exigence de pirkus vaut pour petite et grande bête. Mais pour une petite bête, étendre la patte avant sans la ramener n'est pas un vrai sursaut — c'est seulement le mouvement naturel de la sortie de l'âme (hotzaat nefech) : invalide. Surtout, tout cela ne vaut que pour une bête réputée en péril ; une bête réputée saine est valide même sans aucun signe.
GUEMARA. La [bête] en péril (mesukénet), d'où [sait-on] qu'elle est permise ?
Et d'où nous serait-il venu à l'esprit qu'elle [serait] interdite ? Parce qu'il est écrit : 'voici la [bête] vivante (haya) que vous mangerez' (Lev 11:2) — [d'où l'on déduit :] une [bête] vivante, mange[-la] ; et celle qui n'est pas vivante, ne [la] mange pas.
Or la [bête] en péril n'est-elle pas [précisément] non vivante ?
La Guemara cherche la source permettant la mesukénet. On aurait pu la croire interdite à partir de 'voici la [bête] vivante (haya) que vous mangerez' : mange ce qui est 'vivant', non ce qui ne l'est pas — or la bête en péril, justement, n'est pas vivante. D'où la nécessité d'un verset qui la permette.
Du fait que le Miséricordieux a dit 'tu ne mangeras pas de charogne (nevela)', [on infère] par voie de conséquence que la [bête] en péril est permise. Car, si tu te figures que la [bête] en péril [est] interdite — voici que [si] elle [est] interdite de son vivant, après [sa] mort, est-ce [encore] nécessaire [de le dire] ?
Première piste. Le verset 'tu ne mangeras pas de charogne (nevela)' [Dt 14:21] suppose que la nevela typique était une bête en péril avant de mourir. Si la mesukénet était déjà interdite vivante, il serait superflu de l'interdire une fois morte (a fortiori) — donc, vivante, elle est permise.
Mais peut-être la charogne et la [bête] en péril sont-elles une seule et même [chose] ? [Non,] cela ne [te] viendra pas à l'esprit, car il est écrit : 'et si meurt une bête parmi celles que vous avez à manger, celui qui touche sa charogne [sera impur]' (Lev 11:39) — [d'où il ressort que] c'est après la mort que le Miséricordieux l'a nommée charogne ; de son vivant, elle n'est pas nommée charogne.
Objection : peut-être 'charogne' (nevela) et 'bête en péril' désignent-elles une seule catégorie (la bête devenant nevela dès qu'elle est en péril) ? Réponse : le verset 'et si meurt une bête... celui qui touche sa charogne' (Lev 11:39) montre que c'est après la mort que la Torah nomme l'animal charogne ; de son vivant, il n'est pas une charogne. La piste de l'identité est donc écartée.
Mais peut-être, en vérité, te dirai-je [que] la charogne et la [bête] en péril sont une seule [chose] : de son vivant — par un commandement positif (asse) ; après [sa] mort — par un interdit (lav).
Nouvelle défense de l'identité : nevela et mesukénet sont bien une seule chose, mais à deux niveaux. De son vivant, elle est interdite par un simple commandement positif ('voici la bête vivante') ; après sa mort, par un interdit formel ('tu ne mangeras pas de charogne'). Le verset de la charogne resterait alors nécessaire pour ajouter ce 'lav'.
Plutôt, du fait que le Miséricordieux a dit 'tu ne mangeras pas de [bête] déchirée (tereifa)', [on infère] par voie de conséquence que la [bête] en péril est permise. Car, si tu te figures que la [bête] en péril [est] interdite — voici maintenant que la [bête] en péril, qui n'est pas amputée (de-lo mehasra), [serait] interdite ; la [bête] déchirée, est-ce [encore] nécessaire [de le dire] ?
Deuxième piste. Le verset 'tu ne mangeras pas de tereifa' [Ex 22:30] suppose la mesukénet permise. Car la mesukénet est malade mais non amputée (entière de corps) ; la tereifa, elle, est amputée / lésée. Si même l'entière (la mesukénet) était interdite, il serait superflu d'interdire l'amputée (la tereifa) — donc la mesukénet est permise.
Mais peut-être la [bête] déchirée et la [bête] en péril sont-elles une seule [chose], et [le verset vient] pour qu'on transgresse à son sujet [à la fois] par un commandement positif et par un interdit ! [Réponse :] s'il en est ainsi, la charogne que le Miséricordieux a [explicitement] écrite, pourquoi m'[est-elle nécessaire] ?
Et [si] de son vivant on encourt à son sujet un interdit et un commandement positif, après [sa] mort, est-ce [encore] nécessaire [de le dire] ?
Objection : peut-être tereifa et mesukenet sont-elles une seule catégorie, le verset de la tereifa servant à la frapper à la fois d'un asse et d'un lav. Réponse : alors le verset de la charogne deviendrait superflu — car si la bête est déjà, de son vivant, interdite par un asse et un lav, il est inutile de l'interdire après sa mort (à fortiori).
Mais peut-être la charogne, la [bête] déchirée et la [bête] en péril sont-elles une seule [chose], et [le verset vient] pour qu'on transgresse à son sujet par deux interdits et un commandement positif !
Troisième piste, qui fait tout s'effondrer : peut-être nevela, tereifa et mesukenet sont-elles une seule catégorie. Alors chacun des deux versets (charogne, tereifa) sert à empiler les interdits : on transgresserait, après la mort, deux interdits (charogne + tereifa) et un commandement positif ('voici la bête vivante'). Aucune des trois ne se distingue : l'inférence précédente ne tient plus.
Plutôt, [c'est] de ceci [qu'on le tire] : 'et la graisse (helev) d'une charogne et la graisse d'une [bête] déchirée pourra servir à tout usage, mais vous n'en mangerez point' (Lev 7:24) ; et le Maître a dit : en vue de quelle loi (le-mai hilkheta) la Torah a-t-elle dit [cela] ? [Pour que] vienne l'interdit de charogne et qu'il prenne effet sur l'interdit de graisse ; [que] vienne l'interdit de [bête] déchirée et qu'il prenne effet sur l'interdit de graisse.
Conclusion. La preuve vient de 'la graisse (helev) d'une charogne et la graisse d'une tereifa pourra servir à tout usage, mais vous n'en mangerez point' (Lev 7:24). Le Maître explique : ce verset apprend que l'interdit de charogne et l'interdit de tereifa viennent se poser sur l'interdit de graisse (helev) déjà existant — celui qui mange la graisse d'une charogne ou d'une tereifa est doublement coupable. Nevela et tereifa sont donc des interdits distincts, chacun nommé séparément ; la mesukenet, elle, demeure permise par l'abattage.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).