Sougya : La première moitié du daf achève la lecture du verset (Lévitique 22:27) qui exclut du sacrifice cinq bêtes : kilayim (croisement), nidmeh (qui ressemble à une autre espèce), yotze dofen (né par césarienne), mechusar zman (qui n'a pas sept jours) et yatom (orphelin). Rava analyse le sens de 'orphelin' : ni la mère qui met bas puis meurt, ni la mère morte avant la mise bas (déjà exclue comme yotze dofen), mais celle qui meurt en fin de mise bas — elle part vers la mort, lui vers la vie.
De là, un principe : partout où l'on exige un signe de vie, il le faut à l'achèvement de l'acte ; ainsi Rava tranche [comme] la braita sur la bête moribonde qui ne sursaute pas en fin d'abattage. La seconde moitié ouvre une nouvelle michna : le Juif qui abat pour un non-Juif — l'abattage [est] valide, mais Rabbi Eliezer [l']invalide (la pensée implicite du non-Juif vise l'idolâtrie), tandis que Rabbi Yossei valide à fortiori (kal vahomer) : tout suit celui qui accomplit l'acte, non le propriétaire.
La Guemara rattache le débat à Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossei (les propriétaires rendent piggoul) et propose deux lectures (lechana kama et ikka de-amri) du point où portent les Tanaim.
'ou un mouton' (o kessev) — à l'exclusion d'un croisement (kilayim) ; 'ou une chèvre' (o ez) — à l'exclusion de [la bête] qui ressemble [à une autre espèce] (nidmeh) ; 'quand il naîtra' (ki yivaled) — à l'exclusion de [la bête] qui sort par le flanc (yotze dofen, par césarienne) ; 'sept jours' (chivat yamim) — à l'exclusion de [la bête] dont le temps n'est pas accompli (mechusar zman) ; 'sous sa mère' (tahat imo) — à l'exclusion de l'orphelin (yatom).
La braita (depuis 38a) détaille le verset 'lorsqu'un taureau, ou un mouton, ou une chèvre naîtra, il sera sept jours sous sa mère' (Lévitique 22:27). Chaque mot apparemment superflu retranche une bête de la liste des aptes au sacrifice : kilayim (issu du croisement d'espèces), nidmeh (qui ressemble à une autre espèce que sa mère), yotze dofen (né par césarienne), mechusar zman (n'ayant pas encore sept jours), yatom (orphelin). Le mot 'ou' (o), normalement inclusif, est ici lu comme exclusif (voir Tossefot).
Cet orphelin, de quel [cas] s'agit-il ? Si l'on dit [que c'est le cas] où sa mère l'a enfanté puis est morte — devra-t-elle continuer à vivre indéfiniment ?!
Mais [si l'on dit que c'est le cas] où elle est morte puis l'a enfanté — [cela] se déduit [déjà] de 'quand il naîtra' (ki yivaled).
Rava précise l'énigme du mot 'orphelin'. Première hypothèse : la mère accouche puis meurt — absurde, car aucune mère ne vit éternellement (alors tout petit serait 'orphelin'). Deuxième hypothèse : la mère meurt avant de mettre bas — mais ce cas est déjà exclu par 'quand il naîtra' comme yotze dofen (césarienne). Le mot 'orphelin' doit donc viser un troisième cas.
Plutôt, [c'est] évident : celle-ci (la mère) s'est écartée vers la mort et celui-là (le rejeton) s'est écarté vers la vie. Si tu admets que nous exigeons la vie à la fin de la mise bas — voilà pourquoi un verset était nécessaire pour [l']exclure ; mais si tu dis que nous n'exigeons pas la vie à la fin de la mise bas, pourquoi [ce verset] lui [faut-il] ?
[Cela] se déduit [déjà] de 'quand il naîtra' (ki yivaled) !
Conclusion : l'orphelin à exclure est le cas où la mère meurt exactement à la fin de la mise bas — l'une 's'écarte vers la mort', l'autre 's'écarte vers la vie' au même instant. Si l'on exige la vie de la mère jusqu'à l'achèvement de la mise bas, le mot 'orphelin' est nécessaire pour exclure ce cas (qui n'est pas un yotze dofen, la mère étant encore vivante en cours de mise bas). On en dégage le principe général : partout où les Sages exigent un signe de vie, il le faut à l'achèvement de l'acte — ce qui prépare la règle de Rava sur la bête moribonde.
Rava a dit : la halakha [est] comme cette braita : une bête menue (behema daka) qui a tendu son membre antérieur (sa patte) et ne l'a pas ramené — [son abattage est] invalide.
Application directe du principe dégagé. Rava tranche selon la braita : une behema daka (petit bétail : ovin, caprin) moribonde qui, durant l'abattage, étend sa patte avant sans la replier, n'a pas donné de véritable signe de vie (pirkous, sursaut) — cette extension étant seulement l'expulsion de l'âme (hotzaat nefech), non un mouvement de vie. Son abattage est donc invalide.
En quel cas cela est-il dit ? [Pour le membre] antérieur (la patte avant) ; mais [pour le membre] postérieur (la patte arrière), qu'elle l'ait tendu sans le replier, ou qu'elle l'ait replié sans le tendre — [c'est] valide.
En quel cas cela est-il dit ? Pour [la bête] menue (daka) ; mais pour [la bête] grosse (gassa, gros bétail), que [le mouvement soit] de la patte avant ou de la patte arrière, qu'elle l'ait tendu sans le replier ou qu'elle l'ait replié sans le tendre — [c'est] valide.
Et [pour] l'oiseau, même [s']il n'a battu que de son aile (gapo) ou n'a remué que sa queue (zenavo) — c'est [bien] un sursaut (pirkous).
La braita gradue les signes de vie selon la partie du corps et la taille de la bête. Pour la patte avant d'un petit bétail, l'extension non suivie de repli ne vaut pas. Mais pour la patte arrière, tout mouvement vaut. Pour le gros bétail (gassa), tout mouvement de n'importe quelle patte vaut, car ce n'est pas sa manière de bouger en mourant. Pour l'oiseau, le moindre battement d'aile ou frémissement de queue est un pirkous (sursaut) valide.
Que [Rava] nous apprend-il ? Tout cela, nous l'avons [déjà] appris [dans la michna] ! 'Une bête menue qui a tendu son membre antérieur et ne l'a pas ramené — invalide, car ce n'est que l'expulsion de l'âme.' [Membre] antérieur — oui [invalide] ; [membre] postérieur — non ; [bête] menue — oui ; [bête] grosse — non.
[C'est de] l'oiseau qu'il avait besoin, car nous ne l'avons pas appris [dans la michna].
Objection de la Guemara : pourquoi Rava trancherait-il selon la braita, alors que tout y figure déjà dans la michna (anonyme, donc de plein droit halakhique) ? La michna implique déjà : patte avant invalide / patte arrière valide ; petit bétail oui / gros bétail non. Réponse : Rava avait besoin de la braita pour le cas de l'oiseau, qui n'est pas enseigné dans la michna.
MICHNA : Celui qui abat [une bête] pour un non-Juif (nokhri) — son abattage [est] valide ; et Rabbi Eliezer [l']invalide. Rabbi Eliezer a dit : même [s']il l'a abattue pour [en] faire manger au non-Juif du diaphragme du foie (hatzar kaved) [d'icelle] — [c'est] invalide, car la pensée implicite (stam mahshava) du non-Juif [vise] l'idolâtrie (avoda zara).
Nouvelle michna. Un Juif qui abat pour un non-Juif : l'abattage est valide selon le premier Tana (l'intention du propriétaire ne disqualifie pas un abattage profane). Rabbi Eliezer invalide : même si le Juif abat pour faire manger au non-Juif une part aussi anodine que le diaphragme du foie (et non un morceau destinable à une idole), c'est invalide, car la pensée implicite (stam mahshava) d'un non-Juif vise l'idolâtrie — la bête devient alors comme une offrande idolâtre, interdite même au profit.
Rabbi Yossei a dit : [voici] un raisonnement à fortiori (kal vahomer). Si la, où la pensée invalide [l'acte], [à savoir] dans les [bêtes] consacrées (moukdachin) — tout ne suit que l'officiant (oved, le prêtre qui accomplit le service) [et non le propriétaire], alors la, où la pensée n'invalide pas, [à savoir] dans les [bêtes] profanes (houlin) — n'est-il pas juste (eino din) que tout ne suive que celui qui abat (chohet) ?
Rabbi Yossei rejette l'argument de Rabbi Eliezer par un kal vahomer : même dans les bêtes consacrées, où la pensée (de sacrifier hors temps, etc.) peut invalider, seule compte la pensée de l'officiant (le prêtre), non celle du propriétaire. À fortiori dans les bêtes profanes, où la pensée n'invalide même pas — tout doit suivre celui qui abat (le Juif), non le propriétaire non-Juif. Donc l'abattage est valide.
GUEMARA : Ces Tanaim tiennent [l'opinion] de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossei, comme il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossei a dit : j'ai entendu (chamati) que les propriétaires rendent [l'offrande] piggoul (mefaglin).
La Guemara explique le ressort du débat : le premier Tana et Rabbi Eliezer [de la michna] s'accordent tous deux sur l'opinion de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossei, selon laquelle les propriétaires (et pas seulement le prêtre) peuvent rendre une offrande piggoul (impropre, par une pensée de la consommer hors du temps prescrit). Le motif du premier Tana [qui valide] n'est donc pas 'tout suit l'officiant' (ce serait l'avis de Rabbi Yossei), mais bien que la pensée implicite du non-Juif ne vise pas forcément l'idolâtrie.
Toutefois, le premier Tana tient : si nous l'entendons [le non-Juif] exprimer [une telle] pensée — oui [c'est invalide] ; sinon — non ; [car] nous ne disons pas [que] la pensée implicite du non-Juif [vise] l'idolâtrie. Rabbi Eliezer tient : bien que nous ne l'entendions pas exprimer [une telle] pensée, nous disons [que] la pensée implicite du non-Juif [vise] l'idolâtrie.
Et Rabbi Yossei vient dire : bien que nous l'entendions exprimer [une telle] pensée, nous ne disons pas 'celui-ci pense et celui-là accomplit [l'acte]' [pour invalider].
Les trois positions précisées (voir le schéma de synthèse). Premier Tana : la pensée du non-Juif invalide seulement si on l'a entendu l'exprimer ; sa pensée implicite ne suffit pas. Rabbi Eliezer : même sans l'avoir entendu, la pensée implicite vise l'idolâtrie et invalide. Rabbi Yossei : même si on l'a entendu exprimer cette pensée, on ne dit pas que 'celui-ci pense (le propriétaire) et celui-là accomplit (le Juif)' invalide — l'acte suit toujours l'officiant.
Il y a [ceux] qui disent (ikka de-amri) : c'est dans [le cas] où nous l'entendons exprimer [une telle] pensée qu'ils divergent. Le premier Tana tient : lorsque nous disons 'celui-ci pense et celui-là accomplit [l'acte, c'est invalide]' — ces propos [valent] à l'intérieur [du Temple] (bi-fnim), mais à l'extérieur (ba-houtz) non, [car déduire] l'extérieur de l'intérieur
Seconde lecture de la michna (ikka de-amri). Cette fois, le débat porte sur le cas où l'on a bien entendu le non-Juif exprimer son intention. Premier Tana : le principe 'celui-ci pense et celui-là accomplit [invalide]' ne vaut qu'à l'intérieur du Temple (pour les sacrifices), non à l'extérieur (abattage profane) — car on ne peut déduire l'abattage profane (houtz) de l'abattage des offrandes (penim). [Le passage se poursuit au daf 39a.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).