Sougya : La sougya ouvre sur l'idée qu'on dérive le dehors (houlin) du dedans (kodachim) : pour Rabbi Eliezer on dérive et l'intention du non-Juif propriétaire invalide ; pour Rabbi Yossi, même au-dedans on ne dit pas 'l'un pense et l'autre officie'. Puis le cœur du daf : celui qui abat une bête pour asperger son sang ou brûler sa graisse en l'honneur d'une idole — Rabbi Yo'hanan déclare l'abattage invalide (interdit à la jouissance), Resh Lakich le déclare permis.
Yo'hanan tient qu'on transfère l'intention d'un rite à un autre (me'avoda le'avoda) et qu'on dérive le dehors du dedans ; Resh Lakich nie les deux. Ils suivent leur ligne (azlou le-ta'amaihou) dans le cas parallèle du hatat abattu pour soi mais avec l'intention d'asperger son sang pour autre chose, dérive (ou non) de la pensée de pigoul.
La Guemara montre la nécessité des deux énoncés (tzricha). Enfin Rav Chechet objecte par le kal va-homer de Rabbi Yossi (michna) : si au-dedans l'intention invalide et que tout suit pourtant l'officiant, à plus forte raison au dehors tout suit celui qui abat.
Le dilemme du sens de 'l'intention n'invalide pas dans les profanes' embarrasse tour à tour Resh Lakich (le dedans) et Rabbi Yo'hanan (le dehors), jusqu'à ce que Rav Chechet résolve lui-même : le kal va-homer porte sur les quatre rites, non sur le transfert d'un rite à un autre.
[...] on ne dérive pas [le dehors du dedans]. Et Rabbi Eliezer vient dire : on dérive le dehors du dedans [donc l'intention du propriétaire idolâtre invalide l'abattage profane] ; et Rabbi Yossi vient dire : même au-dedans aussi, 'celui-ci pense et celui-là officie' — nous ne le disons pas [l'intention du propriétaire ne se substitue pas à celle de l'officiant].
Fin de la discussion ouverte au daf précédent. Trois positions sur la question : l'intention idolâtre du propriétaire (qui n'abat pas lui-même) invalide-t-elle l'abattage ? Le premier Tana dit qu'on ne dérive pas le profane (houlin, le dehors) du consacré (kodachim, le dedans). Rabbi Eliezer dit qu'on dérive (chutz mi-pnim), donc l'intention du propriétaire invalide. Rabbi Yossi dit que même au-dedans on ne dit pas 'l'un pense et l'autre officie' (ze mehachev ve-ze oved) : seule compte l'intention de celui qui accomplit le rite.
Il a été énoncé : celui qui abat la bête en vue d'asperger son sang pour un culte idolâtre, ou de brûler sa graisse pour un culte idolâtre — Rabbi Yo'hanan dit : [l'abattage est] invalide ; Rabbi Chimon ben Lakich dit : [la bête est] permise.
Le cas central du daf. On abat une bête (pour soi, validement) mais avec l'intention, lors de l'abattage, d'asperger ensuite son sang ou de brûler sa graisse en l'honneur d'une idole. Rabbi Yo'hanan : l'abattage est invalide (la bête est interdite à la jouissance). Resh Lakich : la bête reste permise.
Rabbi Yo'hanan dit : [l'abattage est] invalide — [car] on transfère [l'intention] d'un rite à un autre, et nous dérivons le dehors du dedans.
Les deux fondements de la position de Rabbi Yo'hanan. Premier : on transfère l'intention d'un rite à un autre (mehachvin me'avoda le'avoda) — une intention illicite formée pendant l'abattage mais portant sur un autre rite (l'aspersion) invalide déjà l'abattage. Second : on dérive le dehors du dedans (chutz mi-pnim) — ce qui vaut pour les consacrés au Temple vaut pour les profanes hors du Temple.
Rabbi Chimon ben Lakich dit : [la bête est] permise — [car] on ne transfère pas [l'intention] d'un rite à un autre, et nous ne dérivons pas le dehors du dedans.
La position symétrique de Resh Lakich, niant point par point les deux fondements de Rabbi Yo'hanan : on ne transfère pas l'intention d'un rite à un autre (seule une intention illicite portant sur l'abattage lui-même l'invaliderait), et on ne dérive pas le dehors (profane) du dedans (consacré).
Et ils suivent [chacun] leur ligne, car il a été énoncé : [un sacrifice expiatoire] qu'il a abattu pour son propre nom (lichma) [mais] en vue d'asperger son sang pour un autre nom (chelo lichma) — Rabbi Yo'hanan dit : [il est] invalide ; Rabbi Chimon ben Lakich dit : [il est] valide.
Le cas parallèle, qui montre que les deux Amoraim suivent leur ligne (azlou le-ta'amaihou). Il s'agit cette fois d'un sacrifice expiatoire (hatat), abattu correctement pour son nom (lichma), mais avec l'intention d'asperger son sang sous un autre nom (chelo lichma). Rabbi Yo'hanan : invalide (l'intention de l'aspersion remonte déjà à l'abattage). Resh Lakich : valide.
Rabbi Yo'hanan dit : [il est] invalide — on transfère [l'intention] d'un rite à un autre, et nous [le] dérivons de la pensée de pigoul. Rabbi Chimon ben Lakich dit : [il est] valide — on ne transfère pas [l'intention] d'un rite à un autre, et nous ne [le] dérivons pas de la pensée de pigoul.
Application au cas du hatat. Rabbi Yo'hanan : on transfère l'intention d'un rite à un autre, dérivant cette règle de la pensée de pigoul (mahachevet pigoul — l'intention de consommer le sacrifice hors de son temps, dont le modèle même est une pensée passant d'un rite à un autre). Resh Lakich : on ne transfère pas, et on ne dérive pas du pigoul.
Et [les deux énoncés] sont nécessaires. Car si [le clivage] avait été énoncé dans ce [premier cas seulement], [on aurait dit que c'est] dans ce [cas-là] que Rabbi Chimon ben Lakich a dit [la bête permise], parce qu'on ne dérive pas le dehors du dedans ; mais [pour] dedans à partir de dedans — dis [que peut-être] il concède à Rabbi Yo'hanan.
Premier volet du tzricha (nécessité des deux énoncés). Si la dispute n'avait porté que sur le premier cas (culte idolâtre, profane), on aurait pu croire que Resh Lakich n'y permet que parce qu'on ne dérive pas le dehors du dedans ; mais dans le cas du hatat, où l'on dérive dedans à partir de dedans (pnim mi-pnim, du pigoul), peut-être concède-t-il à Rabbi Yo'hanan que c'est invalide.
Et si [le clivage] avait été énoncé dans ce [second cas], [on aurait dit que c'est] dans celui-là que Rabbi Yo'hanan a dit [le sacrifice invalide], mais [pour] ce [premier cas] — dis [que peut-être] il concède à Rabbi Chimon ben Lakich. [Donc les deux énoncés sont] nécessaires.
Second volet du tzricha. Symétriquement, si la dispute n'avait porté que sur le cas du hatat (dedans à partir de dedans), on aurait pu croire que Rabbi Yo'hanan n'y invalide que parce qu'on dérive le dedans du dedans ; mais dans le premier cas (idolâtrie, dehors à partir du dedans), peut-être concède-t-il à Resh Lakich que c'est permis. D'où la nécessité d'énoncer les deux.
Rav Chechet objecta : Rabbi Yossi a dit — voici [le raisonnement] à fortiori (kal va-homer) : si la, où la pensée invalide dans les [bêtes] consacrées, rien ne suit que [l'intention de] celui qui officie [seul], [alors] la où la pensée n'invalide pas dans les [bêtes] profanes, n'est-il pas juste (eino din) que rien ne suive que [l'intention de] celui qui abat [seul] ?
Rav Chechet objecte aux deux Amoraim à partir de la michna. Rabbi Yossi y tient un kal va-homer (voir le schéma) : dans les consacrés, où la pensée invalide, tout ne suit pourtant que celui qui officie (ha-oved) — l'intention du propriétaire est sans effet ; à plus forte raison dans les profanes, où la pensée n'invalide pas, tout ne devrait suivre que celui qui abat (ha-chohet). Donc l'intention idolâtre du propriétaire non-Juif est sans effet — ce qui semble heurter les deux positions.
Que signifie 'la pensée n'invalide pas dans les profanes' ? Si l'on dit [que cela veut dire] qu'elle n'invalide pas du tout — mais alors l'abattage [fait] pour un culte idolâtre, qui [pourtant] devient interdit, comment le trouves-tu [comment l'expliquer] ?
La Guemara examine le sens de la prémisse 'la pensée n'invalide pas dans les profanes'. Première hypothèse : cela voudrait dire qu'elle n'invalide jamais. Objection : alors comment expliquer que l'abattage au nom d'une idole rende la bête interdite (à la jouissance) ? Une telle pensée invalide donc bien, parfois.
Plutôt, c'est évident [que cela signifie] d'un rite à un autre. Et voici ce qu'il dit : si la, où la pensée invalide dans les [bêtes] consacrées d'un rite à un autre, rien ne suit que [l'intention de] celui qui officie, [alors] la où la pensée n'invalide pas dans les [bêtes] profanes d'un rite à un autre, mais [seulement] dans ce même rite, n'est-il pas juste que rien ne suive que [l'intention de] celui qui abat ?
Reformulation forcée : 'la pensée n'invalide pas dans les profanes' veut dire pas d'un rite à un autre (me'avoda le'avoda). Le kal va-homer devient : dans les consacrés, où la pensée invalide même d'un rite à un autre, tout suit l'officiant ; à plus forte raison dans les profanes, où la pensée n'invalide pas d'un rite à un autre mais seulement dans le rite même (l'abattage), tout suit celui qui abat.
[Or] le dedans fait difficulté pour Rabbi Chimon ben Lakich, [et] le dehors fait difficulté pour Rabbi Yo'hanan !
Cette lecture du kal va-homer embarrasse les deux Amoraim. Le dedans (les consacrés) fait difficulté à Resh Lakich : la michna pose que la pensée invalide les consacrés d'un rite à un autre, contre lui. Le dehors (les profanes) fait difficulté à Rabbi Yo'hanan : la michna pose qu'au dehors la pensée n'invalide pas d'un rite à un autre, contre lui.
Soit, le dedans ne fait pas difficulté pour Rabbi Chimon ben Lakich : ceci [est] avant qu'il [ne] l'eût entendu de Rabbi Yo'hanan, cela [est] après qu'il [l']eut entendu de Rabbi Yo'hanan. Mais le dehors fait [encore] difficulté pour Rabbi Yo'hanan !
On écarte la difficulté du dedans pour Resh Lakich par une chronologie : son énoncé niant le transfert d'intention précède le moment où il entendit la michna de la bouche de Rabbi Yo'hanan, son maître ; après l'avoir entendue, il s'est rétracté (sur le dedans). Reste donc une seule difficulté non résolue : le dehors, contre Rabbi Yo'hanan.
[En réalité,] c'est lui [Rav Chechet] qui soulève l'objection et c'est lui qui la résout : [le kal va-homer porte] sur les quatre rites (be-arba avodot). Et voici ce qu'il dit : si la, où la pensée invalide dans les [bêtes] consacrées lors des quatre rites, rien ne suit que [l'intention de] celui qui officie,
Résolution finale, par Rav Chechet lui-même (voir le schéma). Le kal va-homer de Rabbi Yossi ne porte pas sur le transfert d'un rite à un autre, mais sur les quatre rites (arba avodot : chehita l'abattage, kabala la réception du sang, holakha son acheminement, zerika son aspersion). Sens : dans les consacrés, où une pensée illicite lors de n'importe lequel de ces quatre rites invalide, tout ne suit pourtant que l'officiant ; et donc, à fortiori, au dehors tout suit celui qui abat. Ainsi l'objection tombe : la michna ne dit rien sur le transfert d'intention, et n'embarrasse plus ni Resh Lakich ni Rabbi Yo'hanan.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).