Sougya : La sougya part du principe que, pour les profanes (houlin), l'intention idolâtre n'invalide l'abattage que par deux services (chehita et zerika), seuls écrits dans la Torah. Une braita conforme à Rabbi Yo'hanan distingue l'intention formée avant l'abattage (la bête devient 'sacrifice aux morts', invalide) du cas où l'on a abattu PUIS pensé pour l'idole : c'est l'incident de Césarée, où les Sages n'ont dit 'ni interdit ni permis'.
Rav Hisda, puis Rav Chizbi, puis Ravina cherchent le Tana dont on respecte l'honneur en s'abstenant : on conclut que c'est Rabban Chimon ben Gamliel, qui tient 'la fin prouve le commencement' (hokhiah sofo al téchilato) ; le get du toit (Gittin) est écarté au profit de la braita des esclaves donnés à un cohen (teruma). Rav Yehuda au nom de Chmouel tranche comme Rabbi Yossi (seul compte celui qui abat) ; on l'applique aux Arabes (tayé'ei) de Tzikounéya qui réservent sang et graisse à leur culte.
Enfin la michna nouvelle : abattre au nom des montagnes, collines, mers, fleuves ou déserts rend l'abattage invalide.
[Et] un lieu où l'intention (mahshava) n'invalide les [bêtes] profanes (houlin) que par deux services (avodot) [seulement] — n'est-il pas de droit que tout ne se règle qu'après [l'intention de] celui qui abat (ha-chohet) ?
Fin du raisonnement à fortiori (kal va-homer) commencé en 39a. Pour les profanes, l'intention idolâtre n'invalide la bête que par deux services seulement — l'abattage (chehita) et l'aspersion du sang (zerika) — car ce sont les seuls écrits dans la Torah à propos de l'idole. Dès lors, à plus forte raison, tout ne doit se régler que d'après l'intention de celui qui abat, non d'après celle d'un autre.
Il est enseigné [une braita] conformément à Rabbi Yo'hanan : celui qui abat la bête pour [en] asperger le sang pour l'idole (avoda zara) et brûler sa graisse pour l'idole — ce sont là des sacrifices aux morts (zivhei metim) [invalides]. [S']il l'a abattue, et après cela a pensé à son sujet [pour l'idole] — ce fut un fait à Césarée (Kissari), et l'on n'a dit à son sujet ni interdit ni permis.
Une braita confirme Rabbi Yo'hanan : l'intention idolâtre formée avant ou pendant l'abattage fait de la bête un 'sacrifice aux morts' (zivhei metim), invalide. Mais le cas litigieux est celui où l'on a d'abord abattu, puis seulement pensé à asperger le sang ou brûler la graisse pour l'idole : c'est l'incident de Césarée, où les Sages n'ont tranché ni 'interdit' ni 'permis'.
Rav Hisda a dit : on n'a pas dit 'interdit' à son sujet — par honneur pour les Sages (Rabbanan) ; [et l'on n'a] pas [dit] 'permis' — par honneur pour Rabbi Eliezer.
Rav Hisda explique le double silence des Sages (voir le schéma). On n'a pas dit 'interdit' par honneur pour les Rabbanan [de notre michna], qui tiennent que l'intention non exprimée [d'un idolâtre, et de même d'un Juif apostat] ne se présume pas tournée vers l'idole. Et l'on n'a pas dit 'permis' par honneur pour Rabbi Eliezer, qui tient au contraire que cette intention se présume tournée vers l'idole.
D'où [cela ressort-il] ? Peut-être les Sages n'ont-ils dit [valide] là-bas [dans la michna] que parce que nous n'avons pas entendu qu'il a pensé [pour l'idole] ; mais ici, où nous avons entendu qu'il a pensé — sa fin a prouvé son commencement (hokhiah sofo al téchilato) !
Objection contre Rav Hisda : rien ne prouve que les Sages valideraient ce cas. Là-bas [michna], ils valident parce que l'intention idolâtre n'a pas été entendue ; mais ici, où il a déclaré après coup viser l'idole, peut-être admettent-ils que 'la fin prouve le commencement' — l'intention finale révèle l'intention initiale, et l'abattage serait invalide.
Ou bien (i nami) : Rabbi Eliezer n'a dit [invalide] là-bas que dans le cas d'un non-Juif (nokhri), car l'intention non précisée d'un non-Juif [vise] l'idolâtrie ; mais [pour] un Juif (Israël) — 'sa fin prouve son commencement', nous ne [le] disons pas.
Seconde objection, du côté opposé : rien ne prouve non plus que Rabbi Eliezer interdirait. Il n'invalide là-bas que pour un non-Juif, dont l'intention non précisée se présume idolâtre. Mais ici la bête appartient à un Juif [révélé apostat seulement après] : pour lui, on ne dit pas que 'la fin prouve le commencement', car le mauvais penchant a pu le saisir après l'abattage.
Plutôt, Rav Chizbi a dit : on n'a pas dit 'permis' à son sujet — par honneur pour Rabban Chimon ben Gamliel. Quel [enseignement de] Rabban Chimon ben Gamliel [vise-t-on] ?
Rav Chizbi propose une autre raison du silence : on n'a pas dit 'permis' par honneur pour Rabban Chimon ben Gamliel, qui soutient que 'la fin prouve le commencement' — donc qui inclinerait à invalider. La Guemara cherche alors lequel de ses enseignements atteste cette position.
Si l'on dit [que c'est] le Rabban Chimon ben Gamliel de [traité] Guittin, comme nous avons appris : l'homme bien portant (bari) qui a dit 'écrivez un acte de divorce (guett) pour ma femme' — [c'est qu']il a voulu se jouer d'elle (sahék ba) [donc ce n'est pas un guett].
Première piste : la michna de Guittin. Un homme bien portant qui ordonne 'écrivez un guett pour ma femme', sans ajouter 'et donnez-le', est présumé se moquer d'elle — ses paroles ne valent pas mandat, donc pas de guett. [Contrairement au mourant, dont on exécute même l'ordre incomplet.]
Et il y eut un fait [concernant] un homme bien portant qui dit 'écrivez un guett pour ma femme', monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il est tombé de lui-même (me-atzmo) — c'est un guett [valide] ; et si c'est le vent qui l'a poussé — ce n'est pas un guett.
L'incident rapporté dans cette même michna : un bien portant ordonne le guett, monte sur le toit, tombe et meurt. Rabban Chimon ben Gamliel distingue : s'il s'est jeté de lui-même, c'est un guett [valide, car sa chute révèle qu'il anticipait sa mort, comme un mourant] ; si le vent l'a poussé, ce n'est pas un guett [aucune intention claire].
Et nous avons soulevé à son sujet : un fait pour contredire (maase listor) ?
Difficulté sur cette michna : le début pose qu'un bien portant 'se moque' [pas de guett], puis l'incident enseigne qu'un bien portant peut donner un guett valide. Le Tana citerait-il 'un fait pour contredire' la règle qu'il vient d'énoncer ?
[La michna] est incomplète (hasourei mihasra), et voici ce qu'elle enseigne : si sa fin a prouvé son commencement — c'est un guett [valide] ; et il y eut aussi un fait [concernant] un homme bien portant qui dit 'écrivez un guett pour ma femme', monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il est tombé de lui-même — c'est un guett, et si c'est le vent qui l'a poussé — ce n'est pas un guett.
Réponse : la michna est incomplète (hasourei mihasra) et doit se lire ainsi : le bien portant qui dit 'écrivez' [sans 'donnez'] se moque, mais si 'sa fin a prouvé son commencement', c'est un guett valide. L'incident illustre alors la règle au lieu de la contredire.
Mais peut-être [le cas] de là-bas est-il différent, parce qu'il a dit 'écrivez' [ce qui constitue déjà un début de preuve, absent dans notre cas d'abattage].
La Guemara écarte cette source : le cas du guett ne prouve pas que RChbG suive 'la fin prouve le commencement' au sens fort. Là-bas, il y a déjà un début d'indice dans ses paroles ('écrivez'), et la chute n'est qu'une simple révélation (guiloui milta) de l'intention initiale de donner. Notre cas d'abattage, lui, n'a aucun indice initial.
Plutôt, Ravina a dit : [on n'a pas dit 'permis'] par honneur pour le Rabban Chimon ben Gamliel d'ici, comme il est enseigné : celui qui écrit [un acte donnant] ses biens à d'autres, et il y avait parmi eux des esclaves, et que l'autre (le bénéficiaire) a dit 'je n'en veux pas' — si son second maître était cohen, ceux-ci [les esclaves] mangent de la teroumah. Rabban Chimon ben Gamliel dit : dès lors que l'autre a dit 'je n'en veux pas', les héritiers [du premier] les ont déjà acquis.
Ravina trouve la vraie source : une braita sur un don de biens comprenant des esclaves. Si le bénéficiaire (un cohen) refuse ('je n'en veux pas'), pour le premier Tana les esclaves lui appartiennent malgré tout et peuvent manger la teroumah. Mais RChbG tient que son refus rétroactif montre qu'il n'en a jamais voulu : 'la fin prouve le commencement', donc les héritiers du donateur [Juifs] les acquièrent, et les esclaves ne mangent pas la teroumah.
Et nous avons soulevé à son sujet : selon le premier Tana, [acquiert-il les esclaves] même [s']il se tient debout et crie [son refus] ?
Difficulté sur le premier Tana : peut-on vraiment imposer un don à quelqu'un contre sa volonté déclarée ? Ou a-t-on jamais vu un bénéficiaire malgré lui, qui se tient debout et crie son refus, et acquiert tout de même ?
Rabba dit, et certains disent Rabbi Yo'hanan : [s']il crie dès le départ (mei-ikara) — tous s'accordent [que] il n'a pas acquis ; [s']il se tait puis crie à la fin — tous s'accordent [que] il a acquis.
Résolution (Rabba ou R. Yo'hanan) en bornant le débat. Si le bénéficiaire crie son refus dès le départ, tous conviennent qu'il n'acquiert pas. S'il se tait d'abord [acceptant l'acte] puis crie plus tard, tous conviennent qu'il a acquis [et son cri tardif est une vaine rétractation].
[Le cas] où ils divergent : [c'est] lorsqu'on [le] lui a acquis par l'intermédiaire d'un autre, qu'il s'est tu, et qu'à la fin il a crié. Le premier Tana tient : du fait qu'il s'est tu, il les a acquis, et ce qu'il crie [maintenant] — c'est qu'il se rétracte.
Le point précis de la divergence : le don passe par un tiers (zikkouy), le bénéficiaire se tait sur le moment, puis crie en recevant. Pour le premier Tana, le silence vaut acquisition ; son cri ultérieur n'est qu'une rétractation sans effet — on n'annule pas ainsi une acquisition déjà faite.
Et Rabban Chimon ben Gamliel tient : sa fin a prouvé son commencement [il n'en a jamais voulu] ; et le fait qu'il n'a pas crié dès le départ, [c'est qu']il s'est dit : tant qu'ils ne sont pas venus en ma possession (lo ati le-yadi), pourquoi crierais-je ?
La position de RChbG, qui prouve enfin sa règle : 'la fin prouve le commencement' — son cri final révèle qu'il n'a jamais voulu les esclaves. Son silence initial s'explique : tant qu'ils ne sont pas entrés en sa possession, 'pourquoi crierais-je ?'. Cet enseignement-ci, et non le guett, atteste sa position, et c'est par honneur pour lui qu'on s'est abstenu à Césarée.
Rav Yehuda a dit au nom de Chmouel : la loi suit Rabbi Yossi.
Retour à la mahloket de la michna [Rabbi Yossi contre Rabbi Eliezer]. Rav Yehuda au nom de Chmouel tranche : la loi suit Rabbi Yossi — seule compte l'intention de celui qui abat ; même si l'on a entendu [le propriétaire idolâtre] déclarer son intention, l'abattage n'est pas invalide.
Ces Arabes (taye'ei) qui vinrent à Tzikouneya donnèrent des béliers (dikhrei) à des bouchers juifs [et] leur dirent : le sang et la graisse pour nous, la peau et la viande pour vous. Rav Tovi bar Rav Matna [le] manda devant Rav Yossef : en pareil cas, quoi [la loi] ?
Il lui manda [en réponse] : ainsi a dit Rav Yehuda au nom de Chmouel — la loi suit Rabbi Yossi.
Application pratique. Des Arabes (taye'ei, Ismaélites) confient des béliers à des bouchers juifs en se réservant le sang et la graisse [pour leur culte] et leur laissant peau et viande. Question posée à Rav Yossef : la viande est-elle permise ? Réponse : 'la loi suit Rabbi Yossi' — seule l'intention du Juif qui abat compte, donc la viande est permise.
Rav Aha fils de Rav Avya dit à Rav Achi : selon Rabbi Eliezer, [si] il [un non-Juif] donne une pièce (zouza) à un boucher juif [pour de la viande], quoi [la loi] ? Il lui dit : nous regardons (hazinan) — s'il s'agit d'un homme violent (alma) que [le boucher] ne peut pas éconduire — [c'est] interdit ; et sinon — il lui dit : 'ta tête et la montagne (reichakh ve-har)' [débrouille-toi].
Question selon Rabbi Eliezer [qui invalide l'abattage fait pour un idolâtre] : si un non-Juif verse une pièce au boucher juif pour avoir une part de viande, cela invalide-t-il toute la bête ? Réponse de Rav Achi : cela dépend. Si le non-Juif est un homme violent que le boucher ne peut éconduire, l'abattage se fait en partie pour lui -> interdit. Sinon, le boucher peut lui dire 'ta tête et la montagne' [cogne-les ensemble, ou reprends ta pièce] : l'abattage n'est pas fait pour lui -> permis.
MICHNA. Celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des mers, au nom des fleuves, au nom des déserts — son abattage est invalide (passoul).
Nouvelle michna. Celui qui abat 'au nom de' (le-chem) une entité naturelle — montagnes, collines, mers, fleuves, déserts — c'est-à-dire en en faisant un objet de culte (avoda zara), son abattage est invalide (passoul). [La Guemara distinguera plus loin l'abattage invalide de la viande interdite à la consommation.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).