Chullin 39b — l'intention idolâtre après l'abattage, 'la fin prouve le commencement', et abattre au nom des entités naturelles

Chullin 39b

Sougya : La sougya part du principe que, pour les profanes (houlin), l'intention idolâtre n'invalide l'abattage que par deux services (chehita et zerika), seuls écrits dans la Torah. Une braita conforme à Rabbi Yo'hanan distingue l'intention formée avant l'abattage (la bête devient 'sacrifice aux morts', invalide) du cas où l'on a abattu PUIS pensé pour l'idole : c'est l'incident de Césarée, où les Sages n'ont dit 'ni interdit ni permis'.

Rav Hisda, puis Rav Chizbi, puis Ravina cherchent le Tana dont on respecte l'honneur en s'abstenant : on conclut que c'est Rabban Chimon ben Gamliel, qui tient 'la fin prouve le commencement' (hokhiah sofo al téchilato) ; le get du toit (Gittin) est écarté au profit de la braita des esclaves donnés à un cohen (teruma). Rav Yehuda au nom de Chmouel tranche comme Rabbi Yossi (seul compte celui qui abat) ; on l'applique aux Arabes (tayé'ei) de Tzikounéya qui réservent sang et graisse à leur culte.

Enfin la michna nouvelle : abattre au nom des montagnes, collines, mers, fleuves ou déserts rend l'abattage invalide.

Les quatre services (avodot) et l'intention d'idolâtrie (segment 0) l'intention idolâtre n'invalide les profanes (houlin) que par DEUX services seulement Chehita (abattage) 'zoveah la-élohim' invalide si l'intention vise l'idole écrit dans la Torah Zerika (aspersion du sang) 'niskeihem mi-dam' invalide si l'intention vise l'idole écrit dans la Torah Kabbala et Holakha recueil et port du sang non écrits pour l'idole Héktara (combustion) vaut pour l'idole, mais n'invalide pas la bête
Le principe d'ouverture (segment 0) : pour les profanes, seuls l'abattage et l'aspersion, écrits dans la Torah, font qu'une intention idolâtre invalide la bête.
Le cas de Césarée : ni interdit ni permis (segments 1 à 11) il a abattu, PUIS a pensé asperger le sang ou brûler la graisse pour l'idole On n'a PAS dit : interdit par honneur pour les Sages (Rabbanan) pour eux, l'intention non dite ne vise pas l'idole -> valide (sof ne prouve pas téchila) On n'a PAS dit : permis par honneur pour Rabbi Eliezer pour lui, l'intention non dite vise l'idole -> invalide (sof prouve téchila) Conclusion (Ravina) : on s'abstient par honneur pour Rabban Chimon ben Gamliel RChbG soutient 'la fin prouve le commencement' (hokhiah sofo al téchilato) prouve par la braita des esclaves donnés (seg 11-15), non par le get (seg 6-10, écarté) l'intention idolâtre survenue APRÈS l'abattage pourrait rétroactivement le condamner
L'incident de Césarée (segments 1 à 15) : pourquoi les Sages n'ont tranché ni dans un sens ni dans l'autre, et le Tana finalement vise (Ravina).
Nouvelle michna : abattre 'au nom de' (le-chem) une entité naturelle (segment 19) en faire un objet de culte (avoda zara) -> abattage INVALIDE (passoul) Harim les montagnes Gévaot les collines Yamim les mers Néharot les fleuves Midbarot les déserts les cinq -> abattage passoul (mais non interdit à la consommation, voir 40a)
La michna du segment 19 : abattre en faisant d'une entité naturelle un objet de culte invalide l'abattage.
1
מְקוֹם שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בְּחֻולִּין אֶלָּא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶלָּא אַחַר הַשּׁוֹחֵט.

[Et] un lieu où l'intention (mahshava) n'invalide les [bêtes] profanes (houlin) que par deux services (avodot) [seulement] — n'est-il pas de droit que tout ne se règle qu'après [l'intention de] celui qui abat (ha-chohet) ?

📜 Rachi (1)
חֻולִּין לְעִנְיַן עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁאֵין מַחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶן בַּד' עֲבוֹדוֹת אֶלָּא בִּשְׁנַיִם בִּשְׁחִיטָה וּבִזְרִיקָה דְּהָנֵי הוּא דִּכְתִיבָן (שְׁמוֹת כב) זוֹבֵחַ לֵא-לֹהִים יָחֳרַם בַּל אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם (תְּהִלִּים טז) אֲבָל קַבָּלָה וְהוֹלָכָה לָא כְּתִיב בְּהוּ וְהַקְטָרָה אע"ג דְּשַׁיְיכָא בַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מִיהוּ לָאו עֲבוֹדָה הִיא לְאַפְסוֹדֵי בְּהֵמָה מִשּׁוּם הֶקְטֵר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הֵיכָא דְּלָא נִשְׁחֲטָה וְלֹא נִזְרַק דָּמָהּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דְּהָא אֲפִילּוּ בִּפְנִים לָא מִפְּסִיל קָרְבָּן אִם חִישֵּׁב עַל אֲכִילַת בָּשָׂר בִּשְׁעַת הֶקְטֵר חֲלָבִים:
[Les bêtes] profanes — pour ce qui touche à l'idolâtrie (avodat kokhavim), où l'intention n'invalide pas par les quatre services mais [seulement] par deux, par l'abattage et par l'aspersion, car ce sont ceux-là qui sont écrits : (Ex 22) 'celui qui sacrifie aux dieux sera voué à l'interdit', '[je ne ferai pas] leurs libations de sang' (Ps 16) ; mais le recueil [du sang] (kabbala) et le port (holakha) ne sont pas écrits à leur sujet ; et la combustion (haktara), bien qu'elle s'applique à l'idolâtrie, n'est tout de même pas un service [qui] ferait perdre [c.-à-d. invalider] la bête à cause de la combustion de sa graisse pour l'idole là où elle n'a pas été abattue ni son sang aspergé pour l'idole — car même à l'intérieur [du Temple] un sacrifice n'est pas invalide si l'on a pensé [au moment voulu] à manger de la viande durant la combustion des graisses.
🗂️ Tossefot (1)
מְקוֹם שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בְּחֻולִּין אֶלָּא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס בִּשְׁחִיטָה וּבִזְרִיקָה דִּכְתִיב וְקָשֶׁה לְרִיבָ"א דְּבִזְרִיקַת דָּם לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לָא מִיתְּסַר בָּשָׂר כִּדְמוֹכַח לְקַמָּן גַּבֵּי הָנְהוּ טַייָּעֵי דְּיָהֲבִי דִּיכְרֵי לְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמְרִי לְהוּ דְּמָא וְתַרְבָּא לְדִידַן וּבִישְׂרָא לְדִידְכוּ וּמַסִּיק דִּכְשֵׁרָה דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּזֶה מְחַשֵּׁב וְזֶה עוֹבֵד לָא אָמְרִינַן וּבְמַה שֶׁזָּרְקוּ דָּם לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אַחֲרֵי כֵן לָא חָייְשִׁינַן עוֹד תַּנְיָא בְּהֶדְיָא בַּתּוֹסֶפְתָּא אִם מִשֶּׁשָּׁחֲטָה זָרַק דָּם לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְהִקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּקֵיסָרִי וְלֹא אָמְרוּ בָּהּ לֹא אִיסּוּר וְלֹא הֶיתֵּר וְהַייְנוּ מִשּׁוּם שֶׁהוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ כְּדִבְסָמוּךְ אֲבָל בִּזְרִיקָה מִיהָא לָא מִיתַּסְרָא וצ"ל נְהִי דִּבְהֵמָה לָא מִיתַּסְרָא דָּם מִיהָא אִיתְּסַר:
[Et] un lieu où l'intention n'invalide les profanes que par deux services — le Commentaire (Rachi) a expliqué : par l'abattage et par l'aspersion, qui sont écrits ; et [cela] fait difficulté au Riva, car par l'aspersion du sang pour l'idole la viande n'est pas interdite, comme il ressort plus loin à propos de ces Arabes (tayé'ei) qui donnaient des béliers à des bouchers juifs et leur disaient 'le sang et la graisse pour nous, la viande pour vous', et [la Guemara] conclut qu'[elle est] cachere, car la loi suit Rabbi Yossi [qui dit que] 'celui-ci pense et celui-là fait' [le service], nous ne [le] disons pas ; et pour [le fait] qu'ils ont aspergé le sang pour l'idole après cela, nous ne nous en soucions pas davantage. Il est en outre enseigné explicitement dans la Tossefta : si, après l'avoir abattue, il a aspergé le sang pour l'idole et brûlé sa graisse pour l'idole — ce fut un fait à Césarée, et l'on n'a dit à son sujet ni interdit ni permis ; et c'[est] parce que sa fin a prouvé son commencement, comme [il sera dit] plus bas ; mais par l'aspersion, en tout cas, [la viande] n'est pas interdite. Et il faut dire : certes la bête n'est pas interdite, le sang, en tout cas, est interdit.
💡 Explication

Fin du raisonnement à fortiori (kal va-homer) commencé en 39a. Pour les profanes, l'intention idolâtre n'invalide la bête que par deux services seulement — l'abattage (chehita) et l'aspersion du sang (zerika) — car ce sont les seuls écrits dans la Torah à propos de l'idole. Dès lors, à plus forte raison, tout ne doit se régler que d'après l'intention de celui qui abat, non d'après celle d'un autre.

🖼️ Schéma
Les quatre services (avodot) et l'intention d'idolâtrie (segment 0) l'intention idolâtre n'invalide les profanes (houlin) que par DEUX services seulement Chehita (abattage) 'zoveah la-élohim' invalide si l'intention vise l'idole écrit dans la Torah Zerika (aspersion du sang) 'niskeihem mi-dam' invalide si l'intention vise l'idole écrit dans la Torah Kabbala et Holakha recueil et port du sang non écrits pour l'idole Héktara (combustion) vaut pour l'idole, mais n'invalide pas la bête
Les quatre services possibles : seuls la chehita et la zerika, écrits dans la Torah pour l'idole, invalident la bête profane.
2
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה לִזְרוֹק דָּמָהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה וּלְהַקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה – הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים. שְׁחָטָהּ וְאַחַר כָּךְ חִישֵּׁב עָלֶיהָ – זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּקֵיסָרִי, וְלֹא אָמְרוּ בָּהּ לֹא אִיסּוּר וְלֹא הֶיתֵּר.

Il est enseigné [une braita] conformément à Rabbi Yo'hanan : celui qui abat la bête pour [en] asperger le sang pour l'idole (avoda zara) et brûler sa graisse pour l'idole — ce sont là des sacrifices aux morts (zivhei metim) [invalides]. [S']il l'a abattue, et après cela a pensé à son sujet [pour l'idole] — ce fut un fait à Césarée (Kissari), et l'on n'a dit à son sujet ni interdit ni permis.

📜 Rachi (1)
וְאַחַ"כּ חִישֵּׁב עָלֶיהָ לִזְרוֹק דָּמָהּ אוֹ לְהַקְטִיר חֲלָבָהּ:
Et après cela a pensé à son sujet — d'asperger son sang ou de brûler sa graisse [pour l'idole].
💡 Explication

Une braita confirme Rabbi Yo'hanan : l'intention idolâtre formée avant ou pendant l'abattage fait de la bête un 'sacrifice aux morts' (zivhei metim), invalide. Mais le cas litigieux est celui où l'on a d'abord abattu, puis seulement pensé à asperger le sang ou brûler la graisse pour l'idole : c'est l'incident de Césarée, où les Sages n'ont tranché ni 'interdit' ni 'permis'.

3
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא אָמְרוּ בָּהּ אִיסּוּר – מִשּׁוּם כְּבוֹדָן דְּרַבָּנָן. לֹא הֶיתֵּר – מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.

Rav Hisda a dit : on n'a pas dit 'interdit' à son sujet — par honneur pour les Sages (Rabbanan) ; [et l'on n'a] pas [dit] 'permis' — par honneur pour Rabbi Eliezer.

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם כְּבוֹדָן דְּרַבָּנָן דְּאָמְרִי לָא אָמְרִינַן סְתָם מַחְשֶׁבֶת עוֹבֵד כּוֹכָבִים לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְהַאי נָמֵי אַף עַל גַּב דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּמוּמָר הוּא לֹא אָמְרִינַן מִסְּתָמָא כִּי שְׁחָטָהּ בְּרֵישָׁא לְהָכִי שְׁחָטָהּ דִּסְתָם מַחְשַׁבְתּוֹ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לָא אָמְרִינַן:
Par honneur pour les Sages — qui disent : nous ne disons pas [que] l'intention non précisée d'un idolâtre [vise] l'idolâtrie ; et celui-ci aussi, bien qu'il se soit révélé [par la suite] qu'il [est] apostat, nous ne disons pas [que], de prime abord, lorsqu'il l'a abattue d'abord, c'est dans ce but qu'il l'a abattue — car nous ne disons pas [que] son intention non précisée [vise] l'idolâtrie.
💡 Explication

Rav Hisda explique le double silence des Sages (voir le schéma). On n'a pas dit 'interdit' par honneur pour les Rabbanan [de notre michna], qui tiennent que l'intention non exprimée [d'un idolâtre, et de même d'un Juif apostat] ne se présume pas tournée vers l'idole. Et l'on n'a pas dit 'permis' par honneur pour Rabbi Eliezer, qui tient au contraire que cette intention se présume tournée vers l'idole.

4
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דְּלָא שְׁמַעְנֵאּ דְּחַשֵּׁיב, אֲבָל הָכָא דִּשְׁמַעְנֵאּ דְּחַשֵּׁיב – הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ!

D'où [cela ressort-il] ? Peut-être les Sages n'ont-ils dit [valide] là-bas [dans la michna] que parce que nous n'avons pas entendu qu'il a pensé [pour l'idole] ; mais ici, où nous avons entendu qu'il a pensé — sa fin a prouvé son commencement (hokhiah sofo al téchilato) !

📜 Rachi (1)
אֶלָּא דְּלָא שָׁמְעִינָא דַּחֲשִׁיב לֹא בַּתְּחִלָּה וְלֹא בַּסּוֹף:
Mais [parce] que nous n'avons pas entendu qu'il a pensé — ni au début ni à la fin.
🗂️ Tossefot (1)
עַד כָּאן לָא קָא שָׁרוּ רַבָּנָן אֶלָּא דְּלָא שָׁמְעִינַן דַּחֲשִׁיב וּלְלִישָּׁנָא בָּתְרָא דִּלְעֵיל ע"כ לָא שָׁרוּ רַבָּנָן אֶלָּא בְּזֶה מְחַשֵּׁב וְזֶה עוֹבֵד אֲבָל הָכָא אוֹתוֹ עַצְמוֹ שֶׁשָּׁחַט זָרַק אַחֲרֵי כֵן דָּם לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Les Sages n'ont dit [valide] que parce que nous n'avons pas entendu qu'il a pensé — et selon la seconde version [donnée] plus haut, les Sages n'ont dit [valide] que dans [le cas où] 'celui-ci pense et celui-là fait' [le service] ; mais ici, celui-là même qui a abattu a aspergé ensuite le sang pour l'idole.
💡 Explication

Objection contre Rav Hisda : rien ne prouve que les Sages valideraient ce cas. Là-bas [michna], ils valident parce que l'intention idolâtre n'a pas été entendue ; mais ici, où il a déclaré après coup viser l'idole, peut-être admettent-ils que 'la fin prouve le commencement' — l'intention finale révèle l'intention initiale, et l'abattage serait invalide.

5
אִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם אֶלָּא גַּבֵּי נָכְרִי, דִּסְתָם מַחְשֶׁבֶת נָכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה, אֲבָל יִשְׂרָאֵל – הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ לָא אָמְרִינַן.

Ou bien (i nami) : Rabbi Eliezer n'a dit [invalide] là-bas que dans le cas d'un non-Juif (nokhri), car l'intention non précisée d'un non-Juif [vise] l'idolâtrie ; mais [pour] un Juif (Israël) — 'sa fin prouve son commencement', nous ne [le] disons pas.

📜 Rachi (3)
אֶלָּא גַּבֵּי עוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּבִשְׁעַת שְׁחִיטָה בְּחֶזְקַת עוֹבֵד כּוֹכָבִים הֲוָה:
Mais dans le cas d'un non-Juif — qui, au moment de l'abattage, avait le statut présumé d'idolâtre.
אֲבָל יִשְׂרָאֵל כֵּיוָן דְּהָוֵי בְּחֶזְקָתוֹ בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה:
Mais [pour] un Juif — puisqu'au moment de l'abattage il avait son statut présumé [de Juif].
הוֹכִיחַ סוֹפוֹ לָא אָמְרִינַן דְּדִלְמָא אַחַר הַשְּׁחִיטָה נִכְנַס בּוֹ יצה"ר וְהֵמִיר דָּתוֹ:
'Sa fin a prouvé', nous ne [le] disons pas — car peut-être est-ce après l'abattage que le mauvais penchant (yetzer ha-ra) est entré en lui et qu'il a changé de religion.
💡 Explication

Seconde objection, du côté opposé : rien ne prouve non plus que Rabbi Eliezer interdirait. Il n'invalide là-bas que pour un non-Juif, dont l'intention non précisée se présume idolâtre. Mais ici la bête appartient à un Juif [révélé apostat seulement après] : pour lui, on ne dit pas que 'la fin prouve le commencement', car le mauvais penchant a pu le saisir après l'abattage.

6
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: לֹא אָמְרוּ בָּהּ הֶיתֵּר מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל?

Plutôt, Rav Chizbi a dit : on n'a pas dit 'permis' à son sujet — par honneur pour Rabban Chimon ben Gamliel. Quel [enseignement de] Rabban Chimon ben Gamliel [vise-t-on] ?

📜 Rachi (1)
דְּרַשְׁבָּ"ג דְּאָמַר הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ:
De Rabban Chimon ben Gamliel — qui dit : 'sa fin a prouvé son commencement'.
💡 Explication

Rav Chizbi propose une autre raison du silence : on n'a pas dit 'permis' par honneur pour Rabban Chimon ben Gamliel, qui soutient que 'la fin prouve le commencement' — donc qui inclinerait à invalider. La Guemara cherche alors lequel de ses enseignements atteste cette position.

7
אִילֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּגִיטִּין, דִּתְנַן: הַבָּרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – רָצָה לְשַׂחֵק בָּהּ.

Si l'on dit [que c'est] le Rabban Chimon ben Gamliel de [traité] Guittin, comme nous avons appris : l'homme bien portant (bari) qui a dit 'écrivez un acte de divorce (guett) pour ma femme' — [c'est qu']il a voulu se jouer d'elle (sahék ba) [donc ce n'est pas un guett].

📜 Rachi (2)
הַבָּרִיא שֶׁאָמַר כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי וְלֹא אָמַר כִּתְבוּ וּתְנוּ וְהָלַךְ לוֹ:
L'homme bien portant qui a dit 'écrivez un guett pour ma femme' — et n'a pas dit 'écrivez et donnez', puis s'en est allé.
רָצָה לְשַׂחֵק בָּהּ שֶׁלֹּא תַּפְצִיר בּוֹ לָתֵת לָהּ גֵּט לְפָוטְרָהּ מִיָּבָם אִם יָמוּת וְהִפְלִיגָה בִּדְבָרִים וְאֵין אֵלּוּ נַעֲשִׂין שְׁלוּחוֹ לְגָרֵשׁ דְּהָא לֹא אָמַר תְּנוּ. לְהָכִי נְקַט בָּרִיא דְּאִילּוּ מְסֻוכָּן קַייְמָא לַן הֲלָכָה כְּר"ש שְׁזוּרִי דְּאָמַר כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין דִּתְנַן (גִּיטִּין דַּף סה:) בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים הַיּוֹצֵא בְּקוֹלָר וְאָמַר כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי אע"פ שֶׁלֹּא אָמַר תְּנוּ הֲרֵי אֵלּוּ כּוֹתְבִים וְנוֹתְנִים שֶׁמִּפְּנֵי שֶׁהָיָה בָּהוּל עַל מִיתָתוֹ לֹא הִסְפִּיק לִגְמֹור דְּבָרָיו וְחָזְרוּ לוֹמַר אַף הַמְפָרֵשׁ וְהַיּוֹצֵא בִּשְׁיָירָא ר"ש שֵׁזוּרִי אוֹמֵר אַף הַמְסֻוכָּן וא"ר חֲנַנְאֵל הֲלָכָה כְּר"ש שְׁזוּרִי:
Il a voulu se jouer d'elle — [pour] qu'elle ne le presse pas de lui donner un guett afin de l'affranchir du lévirat (yibboum) s'il vient à mourir ; il l'a [donc] éconduite par des paroles, et ceux-là ne deviennent pas ses mandataires pour [la] divorcer, puisqu'il n'a pas dit 'donnez'. C'est pourquoi [la michna] prend [le cas du] bien portant ; car pour un [homme] en péril (mésoukan), nous tenons [que] la loi suit Rabbi Chimon Chezouri, qui dit 'on écrit et on donne', comme nous avons appris (Guittin 65b) : autrefois on disait : celui qui sort enchaîné (ha-yotzе be-kolar) et a dit 'écrivez un guett pour ma femme', bien qu'il n'ait pas dit 'donnez', on écrit et on donne, car étant affolé par [la crainte de] sa mort il n'a pas eu le loisir d'achever ses paroles ; et l'on revint à dire : même celui qui prend la mer et celui qui part en caravane [sont concernés] ; Rabbi Chimon Chezouri dit : même celui qui est en péril ; et Rav Hananel a dit : la loi suit Rabbi Chimon Chezouri.
💡 Explication

Première piste : la michna de Guittin. Un homme bien portant qui ordonne 'écrivez un guett pour ma femme', sans ajouter 'et donnez-le', est présumé se moquer d'elle — ses paroles ne valent pas mandat, donc pas de guett. [Contrairement au mourant, dont on exécute même l'ordre incomplet.]

8
וּמַעֲשֶׂה בְּבָרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לַגָּג וְנָפַל וָמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל, הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ, אֵינוֹ גֵּט.

Et il y eut un fait [concernant] un homme bien portant qui dit 'écrivez un guett pour ma femme', monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il est tombé de lui-même (me-atzmo) — c'est un guett [valide] ; et si c'est le vent qui l'a poussé — ce n'est pas un guett.

📜 Rachi (2)
וְנָפַל וּמֵת וּכְבָר כָּתְבוּ וְנָתְנוּ הָעֵדִים גֵּט לְאִשְׁתּוֹ:
Tomba et mourut — et les témoins avaient déjà écrit et donné le guett à sa femme.
אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל וַדַּאי מִתְּחִלָּה הָיָה דַּעְתּוֹ לַעֲלוֹת וְלִיפֹּול וה"ל בָּהוּל כִּמְסֻוכָּן:
S'il est tombé de lui-même — assurément, dès le début, son intention était de monter et de tomber, et il avait le statut d'un [homme] affolé, comme un [homme] en péril.
💡 Explication

L'incident rapporté dans cette même michna : un bien portant ordonne le guett, monte sur le toit, tombe et meurt. Rabban Chimon ben Gamliel distingue : s'il s'est jeté de lui-même, c'est un guett [valide, car sa chute révèle qu'il anticipait sa mort, comme un mourant] ; si le vent l'a poussé, ce n'est pas un guett [aucune intention claire].

9
וְהָוֵינַן בָּהּ: מַעֲשֶׂה לִסְתֹּור?

Et nous avons soulevé à son sujet : un fait pour contredire (maase listor) ?

📜 Rachi (1)
מַעֲשֶׂה לִסְתֹּור הָא אֲמַרְתְּ רֵישָׁא רָצָה לְשַׂחֵק בָּהּ וְלֹא נָתַתָּ חִילּוּק בַּדָּבָר:
Un fait pour contredire — n'as-tu pas dit, dans le premier membre, '[il a voulu] se jouer d'elle', sans introduire de distinction dans l'affaire ?
💡 Explication

Difficulté sur cette michna : le début pose qu'un bien portant 'se moque' [pas de guett], puis l'incident enseigne qu'un bien portant peut donner un guett valide. Le Tana citerait-il 'un fait pour contredire' la règle qu'il vient d'énoncer ?

10
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: אִם הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּבָרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לַגָּג וְנָפַל וָמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל – הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ – אֵינוֹ גֵּט.

[La michna] est incomplète (hasourei mihasra), et voici ce qu'elle enseigne : si sa fin a prouvé son commencement — c'est un guett [valide] ; et il y eut aussi un fait [concernant] un homme bien portant qui dit 'écrivez un guett pour ma femme', monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il est tombé de lui-même — c'est un guett, et si c'est le vent qui l'a poussé — ce n'est pas un guett.

💡 Explication

Réponse : la michna est incomplète (hasourei mihasra) et doit se lire ainsi : le bien portant qui dit 'écrivez' [sans 'donnez'] se moque, mais si 'sa fin a prouvé son commencement', c'est un guett valide. L'incident illustre alors la règle au lieu de la contredire.

11
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּקָאָמַר ״כִּתְבוּ״.

Mais peut-être [le cas] de là-bas est-il différent, parce qu'il a dit 'écrivez' [ce qui constitue déjà un début de preuve, absent dans notre cas d'abattage].

📜 Rachi (1)
וְדִילְמָא שָׁאנֵי הָתָם דְּקָאָמַר בְּרֵישָׁא כִּתְבוּ וְאִיכָּא קְצָת הוֹכָחָה בַּתְּחִלָּה וּנְפִילָתוֹ גַּלּוֹיֵי מִילְּתָא בְעָלְמָא הוּא דְּהַאי דְּאָמַר בְּרֵישָׁא כִּתְבוּ ע"מ לִיתֵּן קָאָמַר:
Mais peut-être [le cas] de là-bas est-il différent, parce qu'il a dit — au début 'écrivez', et il y a [donc] un certain indice au commencement, et sa chute n'est qu'une simple révélation de la chose ; car ce 'écrivez' qu'il a dit au début, [c'est] en vue de donner [le guett] qu'il l'a dit.
💡 Explication

La Guemara écarte cette source : le cas du guett ne prouve pas que RChbG suive 'la fin prouve le commencement' au sens fort. Là-bas, il y a déjà un début d'indice dans ses paroles ('écrivez'), et la chute n'est qu'une simple révélation (guiloui milta) de l'intention initiale de donner. Notre cas d'abattage, lui, n'a aucun indice initial.

12
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּהָכָא, דְּתַנְיָא: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים, וְאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״, אִם הָיָה רַבּוֹ שֵׁנִי כֹּהֵן – הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין.

Plutôt, Ravina a dit : [on n'a pas dit 'permis'] par honneur pour le Rabban Chimon ben Gamliel d'ici, comme il est enseigné : celui qui écrit [un acte donnant] ses biens à d'autres, et il y avait parmi eux des esclaves, et que l'autre (le bénéficiaire) a dit 'je n'en veux pas' — si son second maître était cohen, ceux-ci [les esclaves] mangent de la teroumah. Rabban Chimon ben Gamliel dit : dès lors que l'autre a dit 'je n'en veux pas', les héritiers [du premier] les ont déjà acquis.

📜 Rachi (4)
וְאָמַר הַלָּה זֶה שֶׁנִּיתְּנוּ לוֹ:
Et l'autre a dit — celui à qui ils ont été donnés.
אִי אֶפְשִׁי אֵין רְצוֹנִי:
Je n'en veux pas — [litt.] mon désir n'[y est] pas.
אִם הָיָה רַבּוֹ שֵׁנִי כֹּהֵן זֶה הָאוֹמֵר אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן עַל כָּרְחוֹ שֶׁלּוֹ הֵן וְיֵאָכְלוּ בִּתְרוּמָה וּלְקַמֵּיהּ פָּרִיךְ וַאֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ:
Si son second maître était cohen — celui qui dit 'je n'en veux pas', [les esclaves] sont siens malgré lui et mangeront la teroumah ; et plus loin [la Guemara] demande : même [s']il se tient debout et crie [son refus] ?
כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשֵׁי רִאשׁוֹן שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל:
Les héritiers du premier les ont déjà acquis — [le premier] qui [est] juif (Israël) [non cohen, donc les esclaves ne mangent pas la teroumah].
🗂️ Tossefot (1)
אִם הָיָה רַבּוֹ שֵׁנִי כֹּהֵן אוֹכֵל בִּתְרוּמָה בְּפֶרֶק הַמֵּבִיא אָשָׁם תָּלוּי (כְּרִיתוֹת דַּף כֹּד:) מְפָרֵשׁ דְּקָסָבְרִי רַבָּנָן הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יָצָא לְחֵירוּת וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר וּמְעֻוכָּב גֵּט שִׁחְרוּר אוֹכֵל בִּתְרוּמָה:
Si son second maître était cohen, [l'esclave] mange de la teroumah — au chapitre 'Ha-mevi achame talouy' (Keritot 24b) il est expliqué que les Rabbanan tiennent : celui qui déclare son esclave sans maître (mafkir avdo) [l'esclave] est sorti vers la liberté mais requiert un acte d'affranchissement (guett chihrour), et [tant qu'il est] retenu [faute] d'acte d'affranchissement il mange de la teroumah.
💡 Explication

Ravina trouve la vraie source : une braita sur un don de biens comprenant des esclaves. Si le bénéficiaire (un cohen) refuse ('je n'en veux pas'), pour le premier Tana les esclaves lui appartiennent malgré tout et peuvent manger la teroumah. Mais RChbG tient que son refus rétroactif montre qu'il n'en a jamais voulu : 'la fin prouve le commencement', donc les héritiers du donateur [Juifs] les acquièrent, et les esclaves ne mangent pas la teroumah.

13
וְהָוֵינַן בָּהּ: לְתַנָּא קַמָּא, אֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ?

Et nous avons soulevé à son sujet : selon le premier Tana, [acquiert-il les esclaves] même [s']il se tient debout et crie [son refus] ?

📜 Rachi (1)
אֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ בִּתְמִיהַּ וְהֵיכָן מָצִינוּ מְקַבֵּל מַתָּנָה בְּעַל כָּרְחוֹ:
Même [s']il se tient debout et crie — [dit] sur un ton d'étonnement : et où avons-nous trouvé un bénéficiaire d'un don malgré lui ?
💡 Explication

Difficulté sur le premier Tana : peut-on vraiment imposer un don à quelqu'un contre sa volonté déclarée ? Ou a-t-on jamais vu un bénéficiaire malgré lui, qui se tient debout et crie son refus, et acquiert tout de même ?

14
אָמַר רַבָּה, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן: בְּצוֹוֵחַ מֵעִיקָּרָא – דְּכֻולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא קָנָה, בְּשׁוֹתֵק וּבְסוֹף צוֹוֵחַ – דְּכֻולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּקְנָה.

Rabba dit, et certains disent Rabbi Yo'hanan : [s']il crie dès le départ (mei-ikara) — tous s'accordent [que] il n'a pas acquis ; [s']il se tait puis crie à la fin — tous s'accordent [que] il a acquis.

📜 Rachi (1)
בְּשׁוֹתֵק וְקִבֵּל הַשְּׁטָר:
[S']il se tait — et [qu']il a reçu l'acte (chetar).
💡 Explication

Résolution (Rabba ou R. Yo'hanan) en bornant le débat. Si le bénéficiaire crie son refus dès le départ, tous conviennent qu'il n'acquiert pas. S'il se tait d'abord [acceptant l'acte] puis crie plus tard, tous conviennent qu'il a acquis [et son cri tardif est une vaine rétractation].

15
כִּי פְּלִיגִי – שֶׁזִּיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר, וְשָׁתַק וּלְבַסּוֹף צָווַח; תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִדִּשְׁתֵיק – קְנָנְהוּ, וְהַאי דְּקָא צָוַוח – מִיהְדָּר קָא הָדַר בֵּיהּ.

[Le cas] où ils divergent : [c'est] lorsqu'on [le] lui a acquis par l'intermédiaire d'un autre, qu'il s'est tu, et qu'à la fin il a crié. Le premier Tana tient : du fait qu'il s'est tu, il les a acquis, et ce qu'il crie [maintenant] — c'est qu'il se rétracte.

📜 Rachi (1)
שֶׁזִּיכָּה לוֹ ע"י אַחֵר שֶׁמָּסַר שְׁטַר הַמַּתָּנָה לְאַחֵר בְּפָנָיו וְאָמַר לוֹ זְכֵה בִּשְׁטָר זֶה לְשֵׁם פְּלוֹנִי:
Où on [le] lui a acquis par l'intermédiaire d'un autre — qu'il a remis l'acte de donation à un autre, en sa présence, et lui a dit 'acquiers cet acte au nom d'un tel'.
💡 Explication

Le point précis de la divergence : le don passe par un tiers (zikkouy), le bénéficiaire se tait sur le moment, puis crie en recevant. Pour le premier Tana, le silence vaut acquisition ; son cri ultérieur n'est qu'une rétractation sans effet — on n'annule pas ainsi une acquisition déjà faite.

16
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִילָּתוֹ, וְהָא דְּלָא צְוַוח מֵעִיקָּרָא, סָבַר: כִּי לָא אָתֵי לִידִי אַמַּאי אֶצְוַוח.

Et Rabban Chimon ben Gamliel tient : sa fin a prouvé son commencement [il n'en a jamais voulu] ; et le fait qu'il n'a pas crié dès le départ, [c'est qu']il s'est dit : tant qu'ils ne sont pas venus en ma possession (lo ati le-yadi), pourquoi crierais-je ?

🗂️ Tossefot (1)
כִּי לָא אָתֵי לִידֵיהּ אַמַּאי אַצְוַוח הָא דְּבָעֵי בפ"ק דב"מ (דַּף ו.) תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ מַהוּ וּמוּקִי בְּשָׁתַק וּלְבַסּוֹף צָוַוח שַׁפִּיר בָּעֵי בֵּין לר"ש בֵּין לְרַבָּנָן דְּהַאי טַעְמָא כִּי לָא אָתֵי לִידֵיהּ אַמַּאי אַצְוַוח לֹא שַׁייָּךְ הָתָם וְאִיכָּא טַעְמָא אַחַרְיַנָא הָתָם דְּקָסָבַר אַמַּאי אַצְוַוח הָא קָא חָזוּ לֵיהּ רַבָּנַן:
'Tant qu'ils ne sont pas venus en sa possession, pourquoi crierais-je ?' — ce que [la Guemara] demande au chapitre premier de Baba Metsia (6a) : '[s']il l'a saisi [le talith contesté] devant nous [un seul], quoi ?', et qu'elle établit dans [le cas où] il s'est tu puis a crié à la fin — elle [le] demande à bon droit, tant selon Rabbi Chimon que selon les Rabbanan, car ce motif 'tant qu'il n'est pas venu en sa possession, pourquoi crierais-je' ne s'applique pas là-bas ; et il y a là-bas un autre motif, car [le saisisseur] se dit 'pourquoi crierais-je ? voici que les Sages me [le] voient [faire] !'
💡 Explication

La position de RChbG, qui prouve enfin sa règle : 'la fin prouve le commencement' — son cri final révèle qu'il n'a jamais voulu les esclaves. Son silence initial s'explique : tant qu'ils ne sont pas entrés en sa possession, 'pourquoi crierais-je ?'. Cet enseignement-ci, et non le guett, atteste sa position, et c'est par honneur pour lui qu'on s'est abstenu à Césarée.

17
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.

Rav Yehuda a dit au nom de Chmouel : la loi suit Rabbi Yossi.

📜 Rachi (1)
כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאֵין הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶלָּא אַחַר הַשּׁוֹחֲטוֹ וַאֲפִילּוּ שֶׁמֵּעֵינֵיהּ דַּחֲשִׁיב לָא פְּסִיל:
Comme Rabbi Yossi — car tout ne se règle qu'après celui qui l'abat, et même si l'on a entendu [le propriétaire] penser [pour l'idole], cela n'invalide pas.
💡 Explication

Retour à la mahloket de la michna [Rabbi Yossi contre Rabbi Eliezer]. Rav Yehuda au nom de Chmouel tranche : la loi suit Rabbi Yossi — seule compte l'intention de celui qui abat ; même si l'on a entendu [le propriétaire idolâtre] déclarer son intention, l'abattage n'est pas invalide.

18
הָנְהוּ טַייָּעֵי דַּאֲתוֹ לְצִיקוֹנְיָא, יְהוּב דִּיכְרֵי לְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, אָמְרוּ לְהוּ: דְּמָא וְתַרְבָּא לְדִידַן, מַשְׁכָּא וּבִישְׂרָא לְדִידְכוּ. שַׁלְחַהּ רַב טוֹבִי בַּר רַב מַתְנָה לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: כִּי הַאי גַווְנָא מַאי? שָׁלַח לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.

Ces Arabes (taye'ei) qui vinrent à Tzikouneya donnèrent des béliers (dikhrei) à des bouchers juifs [et] leur dirent : le sang et la graisse pour nous, la peau et la viande pour vous. Rav Tovi bar Rav Matna [le] manda devant Rav Yossef : en pareil cas, quoi [la loi] ?

Il lui manda [en réponse] : ainsi a dit Rav Yehuda au nom de Chmouel — la loi suit Rabbi Yossi.

📜 Rachi (4)
טַייָּעֵי יִשְׁמְעֵאלִים וְאֵינָן אוֹכְלִין אֶלָּא בְּשַׂר שְׁחוּטָה וַאֲפִילּוּ הִיא מֵתָה מֵאֵלֶיהָ שׁוֹחֵט אוֹתָהּ לְאוֹכְלָהּ וְכֵן דַּרְכָּן:
Les taye'ei — des Ismaélites ; ils ne mangent que de la viande abattue [rituellement], et même [une bête] morte d'elle-même, ils l'abattent pour la manger ; telle est leur coutume.
דִּיכְרֵי אֵילִים:
Dikhrei — des béliers.
דְּמָא וְתַרְבָּא לְדִידַן לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דְּמִתּוֹךְ שֶׁהָיוּ טְרוּדִים בְּעִסְקֵיהֶן הָיוּ נוֹתְנִין לְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל לִשְׁחֹוט וּלְהַפְשִׁיט:
Le sang et la graisse pour nous — pour l'idolâtrie ; et comme ils étaient affaires à leurs occupations, ils [les] donnaient à des bouchers juifs pour [les] abattre et [les] dépecer.
כְּרַבִּי יוֹסֵי וּמֻותָּרִין:
Comme Rabbi Yossi — et [la viande est] permise.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּסָבַר זֶה מְחַשֵּׁב וְזֶה עוֹבֵד לָא אָמְרִינַן. ת"ר הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה לִזְרוֹק אֶת דָּמָהּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּלְהַקְטִיר אֶת חֲלָבָהּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים. שְׁחָטָהּ וְאַחַ"כּ חִשֵּׁב עָלֶיהָ זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּקֵיסָרִי וְלֹא אָמְרוּ בָּהּ לֹא אִיסּוּר וְלֹא הֶיתֵּר:
GUEMARA. Rav Yehuda a dit au nom de Chmouel : la loi suit Rabbi Yossi, qui tient [que] 'celui-ci pense et celui-là fait [le service]', nous ne [le] disons pas [c.-à-d. l'intention idolâtre d'un tiers ne compte pas lorsque c'est un autre qui accomplit l'abattage]. Les Sages ont enseigné : celui qui abat la bête pour [en] asperger le sang pour l'idolâtrie (avodat kokhavim) et pour brûler sa graisse pour l'idolâtrie — ce sont là des sacrifices aux morts (zivhei metim) [invalides]. [S']il l'a abattue, et après cela a pensé à son sujet [pour l'idole] — ce fut un fait à Césarée (Kissari), et l'on n'a dit à son sujet ni interdit ni permis.
💡 Explication

Application pratique. Des Arabes (taye'ei, Ismaélites) confient des béliers à des bouchers juifs en se réservant le sang et la graisse [pour leur culte] et leur laissant peau et viande. Question posée à Rav Yossef : la viande est-elle permise ? Réponse : 'la loi suit Rabbi Yossi' — seule l'intention du Juif qui abat compte, donc la viande est permise.

19
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, יְהֵיב לֵיהּ זוּזָא לְטַבָּח יִשְׂרָאֵל, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: חָזֵינַן, אִי אִינִישׁ אַלָּמָא הוּא דְּלָא מָצֵי מְדַחֵי לֵיהּ – אָסוּר, וְאִי לֹא – אֲמַר לֵיהּ: ״רֵישִׁיךְ וְהַר״.

Rav Aha fils de Rav Avya dit à Rav Achi : selon Rabbi Eliezer, [si] il [un non-Juif] donne une pièce (zouza) à un boucher juif [pour de la viande], quoi [la loi] ? Il lui dit : nous regardons (hazinan) — s'il s'agit d'un homme violent (alma) que [le boucher] ne peut pas éconduire — [c'est] interdit ; et sinon — il lui dit : 'ta tête et la montagne (reichakh ve-har)' [débrouille-toi].

📜 Rachi (4)
לר"א דְּאָמַר מַחֲשֶׁבֶת עוֹבֵד כּוֹכָבִים לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פּוֹסֶלֶת שְׁחִיטַת יִשְׂרָאֵל אֲפִילּוּ אֵין לוֹ בָּהּ אֶלָּא דָּבָר מוּעָט:
Selon Rabbi Eliezer — qui dit [que] l'intention idolâtre d'un idolâtre invalide l'abattage d'un Juif, même [si le non-Juif] n'a dans la bête qu'une [part] minime.
יָהֵיב לֵיהּ עוֹבֵד כּוֹכָבִים זוּזָא לְטַבָּח יִשְׂרָאֵל בִּשְׁבִיל בָּשָׂר וְאָמַר לוֹ כְּשֶׁתִּשְׁחוֹט בְּהֶמְתֶּךָ תֵּן לִי בְּדִינָר זֶה בָּשָׂר מִי מִיתְּסַר כו' בְּהֵמָה בְּהָכִי מִי אָמְרִינַן כִּי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הֵיכָא דַּהֲוַאי בְּהֵמָה בְּשֻׁותָּפוּת מִכִּי זִבְּנוּהָ מֵעִיקָּרָא אוֹ שֶׁהָיְתָה כֻּולָּהּ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּנְתָנָהּ לְיִשְׂרָאֵל חוּץ מֵחֲצַר כָּבֵד שֶׁלָּהּ אֲבָל כִּי הַאי גַוְונָא לָא אוֹ דִּלְמָא לָא שְׁנָא:
Il donne — le non-Juif [donne] une pièce à un boucher juif en échange de viande et lui dit : quand tu abattras ta bête, donne-moi pour cette pièce de la viande ; [la bête] est-elle interdite, etc. ? la bête [l'est-elle] par cela ? Dirons-nous : lorsque Rabbi Eliezer a dit [invalide], [c'est] là où la bête était en associé dès l'achat initial, ou bien [si] elle était entièrement au non-Juif et [qu']il l'a donnée à un Juif à l'exception de l'enclos de son foie ; mais en pareil cas [un simple achat], non ? ou peut-être n'y a-t-il pas de différence ?
אִי אִינִישׁ אַלְמָא הַאי עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְלָא מָצֵי הַאי יִשְׂרָאֵל לִדְחוּיָיה אִם הָיָה רוֹצֶה לְהַחֲזִיר לוֹ דִּינָר שֶׁלּוֹ אִישְׁתְּכַח דְּקַנְייֵהּ גְּמוּרָה הִיא:
Si c'est un homme violent — ce non-Juif, et que ce Juif ne peut [l']éconduire s'il voulait lui rendre sa pièce, il se trouve que [l'achat] est une acquisition complète.
וְאִי לָא מָצֵי א"ל רֵישָׁךְ וְהַר הֲרֵי רֹאשְׁךָ וַהֲרֵי הָר הִכָּה זֶה עַל זֶה אוֹ קַבֵּל דִּינָר שֶׁלְּךָ וְכֵיוָן דְּמָצֵי לְדַחוֹיֵי וְאִשְׁתְּכַח דְּכִי שָׁחֵיט יִשְׂרָאֵל לָאו אַדַּעְתָּא דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים קָשְׁחִיט וְאֵינוֹ נַעֲשֶׂה שְׁלוּחוֹ עַל כָּרְחוֹ דְּמֵימַר אָמַר הַאי יִשְׂרָאֵל אִי בָּעֵינָא מַהְדַּרְנָא לֵיהּ זוּזֵיהּ הִילְכָּךְ שָׁרְיָא וְאִי בָּעֵי יָהֵיב לֵיהּ וְאע"ג דקי"ל (בְּכוֹרוֹת דַּף יג.) מָעוֹת הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים קוֹנוֹת וְיֵשׁ לוֹ חֵלֶק בָּהּ מִיהוּ יִשְׂרָאֵל כִּי שָׁחֵיט מְסַלֵּק לֵיהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְאֵינוֹ נַעֲשֶׂה שְׁלוּחוֹ דא"ל לָא לְעַוּוֹתֵי שִׁיתַּפְתִּיךְ אֲבָל בְּאִינִישׁ אַלְמָא עַל כָּרְחוֹ שְׁחִיטָה אַף בִּשְׁבִילוֹ הִיא וְעוֹבֵד כּוֹכָבִים מְחַשֵּׁב עָלֶיהָ:
Et sinon, il peut lui dire 'ta tête et la montagne' — voici ta tête et voici la montagne, cogne celle-ci contre celle-là, ou bien reprends ta pièce ; et puisqu'il peut [l']éconduire, il se trouve que lorsque le Juif abat, ce n'est pas en vue du non-Juif qu'il abat, et il ne devient pas son mandataire malgré lui, car ce Juif se dit : si je veux, je lui rendrai sa pièce ; aussi [la viande est-elle] permise ; et s'il veut, il [la] lui donne. Et bien que nous tenions (Bekhorot 13a) [que] l'argent du non-Juif acquiert et [qu']il a une part en elle, néanmoins le Juif, lorsqu'il abat, écarte le non-Juif et ne devient pas son mandataire, car il lui dit : ce n'est pas pour me léser [que] je t'ai associé ; mais [face à] un homme violent, malgré lui l'abattage est aussi en sa faveur, et le non-Juif a une intention [idolâtre] sur elle.
🗂️ Tossefot (1)
רֵישָׁךְ וְהַר אֲפִילּוּ לָמֶ"ד מָעוֹת בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים קוֹנוֹת הָכָא לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ כֵּיוָן דְּמָצֵי מְדַחֵי לֵיהּ וְאִי אַלְמָא הוּא אָסוּר מִדְּרַבָּנָן וַאֲפִילּוּ לָמֶ"ד בְּפֶ' שֵׁנִי דִּבְכוֹרוֹת (דַּף יג.) דִּמְשִׁיכָה בְּעוֹבֵד כּוֹכְבֵי' קוֹנָה וְלֹא מָעוֹת:
'Ta tête et la montagne' — même selon l'avis [qui dit que] l'argent acquiert chez le non-Juif, ici [le boucher] ne s'appuie pas dessus (lo samkha da'atei) puisqu'il peut [l']éconduire ; et s'il [s'agit] d'un homme violent, [c'est] interdit par ordre rabbinique (mi-de-rabbanan), et même selon l'avis, au chapitre 2 de Bekhorot (13a), [que] c'est la traction (mechikha) qui acquiert chez le non-Juif et non l'argent.
💡 Explication

Question selon Rabbi Eliezer [qui invalide l'abattage fait pour un idolâtre] : si un non-Juif verse une pièce au boucher juif pour avoir une part de viande, cela invalide-t-il toute la bête ? Réponse de Rav Achi : cela dépend. Si le non-Juif est un homme violent que le boucher ne peut éconduire, l'abattage se fait en partie pour lui -> interdit. Sinon, le boucher peut lui dire 'ta tête et la montagne' [cogne-les ensemble, ou reprends ta pièce] : l'abattage n'est pas fait pour lui -> permis.

20
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם הָרִים, לְשֵׁם גְּבָעוֹת, לְשֵׁם יָמִים, לְשֵׁם נְהָרוֹת, לְשֵׁם מִדְבָּרוֹת – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה.

MICHNA. Celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des mers, au nom des fleuves, au nom des déserts — son abattage est invalide (passoul).

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' לְשֵׁם יָמִים שֶׁעָשָׂה הַיָּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
MICHNA. Au nom des mers — [c'est-à-dire] qu'il a fait de la mer un objet de culte (avodat kokhavim).
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם הָרִים לְשֵׁם גְּבָעוֹת לְשֵׁם יַמִּים לְשֵׁם נְהָרוֹת לְשֵׁם מִדְבָּרוֹת שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין אֶחָד לְשֵׁם אֶחָד מִכָּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשֵׁם דָּבָר כָּשֵׁר שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה:
MICHNA. Celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des mers, au nom des fleuves, au nom des déserts — son abattage est invalide (passoul). [Si] deux [personnes] tiennent le couteau et abattent [ensemble], l'un au nom de l'une de toutes ces [entités] et l'autre au nom d'une chose licite (davar kacher) — son abattage est invalide (passoul).
💡 Explication

Nouvelle michna. Celui qui abat 'au nom de' (le-chem) une entité naturelle — montagnes, collines, mers, fleuves, déserts — c'est-à-dire en en faisant un objet de culte (avoda zara), son abattage est invalide (passoul). [La Guemara distinguera plus loin l'abattage invalide de la viande interdite à la consommation.]

🖼️ Schéma
Nouvelle michna : abattre 'au nom de' (le-chem) une entité naturelle (segment 19) en faire un objet de culte (avoda zara) -> abattage INVALIDE (passoul) Harim les montagnes Gevaot les collines Yamim les mers Neharot les fleuves Midbarot les déserts les cinq -> abattage passoul (mais non interdit à la consommation, voir 40a)
Les cinq entités naturelles que la michna prend en exemple : en faire un objet de culte rend l'abattage passoul.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).