Chullin 40a — abattre au nom des montagnes et des anges, et la bête d'autrui prosternée devant l'idole

Chullin 40a

Sougya : La michna enseigne que si deux personnes tiennent ensemble le couteau et abattent, l'une au nom de l'une des entités idolâtres énumérées et l'autre au nom d'une chose permise, l'abattage est invalide. La Guemara infère de 'invalide' (et non 'offrande aux morts') que la bête reste permise à la jouissance, puis oppose une braita où abattre au nom des montagnes, collines, fleuves, déserts, du soleil et de la lune, des astres, de Mikhael le grand prince ou d'un petit ver constitue des 'sacrifices aux morts' (interdits à la jouissance).

Abaye résout : la michna vise celui qui abat au nom de la montagne elle-même (qui n'est pas une idole), la braita celui qui abat au nom de l'ange (gada) de la montagne. Puis Rav Houna : si la bête d'autrui était prosternée devant l'idole, dès qu'on a abattu un seul siman on l'a rendue interdite — comme Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas, mais y faire un acte l'interdit.

Rav Nahman objecte de la braita du sacrifice expiatoire abattu le chabbat, hors du Temple, pour l'idole (trois sacrifices expiatoires).

Abattre 'au nom de' la montagne : la résolution d'Abaye Au nom de la montagne elle-même le-chem har (la michna) la montagne n'est pas une idole 'leurs dieux sur les montagnes' et non 'les montagnes leurs dieux' abattage INVALIDE (passoul) mais permis à la jouissance (pas 'sacrifice aux morts') Au nom de l'ange de la montagne le-gada de-har (la braita) l'ange préposé à la montagne comme Mikhael, le grand prince (entité détachée, non rattachée au sol) 'sacrifices aux morts' interdit à la jouissance (comme une offrande idolâtre)
La résolution d'Abaye (segment 2) : au nom de la montagne elle-même (invalide mais permis à la jouissance) face à au nom de l'ange de la montagne (sacrifice aux morts, interdit).
Rav Houna : un acte sur la bête d'autrui la rend interdite Bête d'autrui prosternée (rivoutsa) devant l'idole on n'acquiert pas la bête ; pourtant on peut la rendre interdite par un acte Se prosterner seulement ne la rend PAS interdite Y faire un acte (couper un siman) la REND interdite Appui : Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas ; y faire un acte l'interdit
Rav Houna (segment 3) : un acte (couper un siman) sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole la rend interdite, appuyé sur Oulla au nom de Rabbi Yohanan.
1
שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשֵׁם אֶחָד מִכָּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשֵׁם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה.

Deux [personnes] tiennent le couteau et abattent, l'une au nom de l'une de toutes celles-là [les entités idolâtres énumérées] et l'une au nom d'une chose permise — son abattage [est] invalide (passoul).

📜 Rachi (2)
שְׁנַיִם אוֹחֲזִין זֶה בְּרֹאשׁוֹ וְזֶה בְּקַתּוֹ:
Deux [personnes] tiennent — celui-ci par sa tête [du couteau, la lame] et celui-là par son manche.
לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר שְׁחִיטָה סְתָם:
Au nom d'une chose permise — un abattage ordinaire (chehita stam), [sans intention particulière].
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם הָרִים לְשֵׁם גְּבָעוֹת לְשֵׁם יַמִּים לְשֵׁם נְהָרוֹת לְשֵׁם מִדְבָּרוֹת שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין אֶחָד לְשֵׁם אֶחָד מִכָּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשֵׁם דָּבָר כָּשֵׁר שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה:
MICHNA. Celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des mers, au nom des fleuves, au nom des déserts — son abattage (chehita) est invalide (passoul). Deux [personnes] tiennent le couteau et abattent, l'une au nom de l'une de toutes celles-là [les entités idolâtres énumérées] et l'autre au nom d'une chose permise (kacher) — son abattage est invalide.
💡 Explication

Suite de la michna (depuis 39b) sur l'intention idolâtre dans l'abattage. Deux personnes tiennent ensemble un seul couteau et abattent ; l'une a l'intention de l'une des entités énumérées plus haut (montagnes, astres, etc.), l'autre a l'intention d'une chose permise (un abattage ordinaire). Comme l'intention illicite de l'une suffit, l'abattage est invalide (passoul) : la bête ne se mange pas. La Guemara va peser ce mot 'invalide' au segment suivant.

2
גמ׳ פְּסוּלָה – אִין, זִבְחֵי מֵתִים – לֹא. וּרְמִינְהִי: הַשּׁוֹחֵט לְשׁוּם הָרִים, לְשׁוּם גְּבָעוֹת, לְשׁוּם נְהָרוֹת, לְשׁוּם מִדְבָּרוֹת, לְשׁוּם חַמָּה וּלְבָנָה, לְשׁוּם כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, לְשׁוּם מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל, לְשׁוּם שִׁילְשׁוּל קָטָן – הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים.

GUEMARA. [Si elle est] 'invalide' — oui ; [mais] 'sacrifices aux morts' (zivhei metim) — non.

Et l'on oppose [à cela] : celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des fleuves, au nom des déserts, au nom du soleil et de la lune, au nom des astres et des constellations, au nom de Mikhael le grand prince, [ou] au nom d'un petit ver (chilchoul) — ce sont là des 'sacrifices aux morts'.

📜 Rachi (3)
גְּמ' זִבְחֵי מֵתִים לֵיאָסֵר בַּהֲנָאָה כְּדִין תִּקְרֹובֶת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁאֲסוּרָה כְּמֵת וּמֵת אָסוּר בַּהֲנָאָה דְּנָפְקָא לָן בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף כט:) מִוַּתָּמָת שָׁם מִרְיָם וְגָמַר שָׁם שָׁם מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה:
GUEMARA. 'Sacrifices aux morts' — [c'est-à-dire] interdits à la jouissance, selon la loi de l'offrande idolâtre (tikrovet avoda zara), laquelle est interdite [au même titre] que le mort ; et le mort est interdit à la jouissance, [chose] que nous déduisons au traité Avoda Zara (29b) de 'va-tamat cham Myriam' (et Myriam mourut là), [par] une guezera chava 'cham-cham' [tiré] de la génisse à la nuque brisée (egla aroufa).
מִיכָאֵל וְשִׁילְשׁוּל קָטָן כְּלוֹמַר לְשׁוּם גָּדוֹל שֶׁבְּכָל הַבְּרִיּוֹת אוֹ לְשׁוּם קָטָן שֶׁבְּכֻולָּן:
Mikhael et un petit ver — c'est-à-dire au nom du plus grand de toutes les créatures ou au nom du plus petit d'entre toutes.
שִׁילְשׁוּל תּוֹלַעַת:
Ver (chilchoul) — un vermisseau (tola'at).
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' פְּסוּלָה אִין זִבְחֵי מֵתִים לָא וּרְמִינְהִי הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם הָרִים לְשֵׁם גְּבָעוֹת לְשֵׁם יַמִּים לְשֵׁם נְהָרוֹת לְשֵׁם חַמָּה וּלְבָנָה לְשֵׁם כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת לְשֵׁם מִיכָאֵל שַׂר הַגָּדוֹל לְשֵׁם שִׁלְשׁוּל קָטָן הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים. אָמַר אַבָּיֵי לָא קַשְׁיָא הָא דְּאָמַר לְהַר הָא דְּאָמַר לְגַדָּא דְּהַר. פרש"י מַתְנִיתִין דְּאָמַר לְהַר דִּמְחֻובָּר לָא מִיקְּרֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וַאֲפִילּוּ הָכִי אָסוּר מִשּׁוּם דְּמִיחְזֵי כְּעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים. ור"י פֵּירֵשׁ דִּמְחֻובָּר מִיקְּרֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אֶלָּא דְּאֵין תִּקְרָובְתּוֹ אָסוּר. וְהָרַמְבַּ"ם זַ"ל כָּתַב הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵלִי אע"פ שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּין לְעָובְדָן אֶלָּא לִרְפוּאָה וְכַיּוֹצֵא בָּהּ מִדִּבְרֵי הֲבַאי שֶׁאוֹמְרִים הָעוֹבָדֵי כּוֹכָבִים שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה:
GUEMARA. [Si elle est dite] 'invalide' (passoul) — oui ; [mais] 'sacrifices aux morts' (zivhei metim) — non. Et l'on oppose [à cela] : celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des mers, au nom des fleuves, au nom du soleil et de la lune, au nom des astres et des constellations (kokhavim ou-mazalot), au nom de Mikhael le grand prince, [ou] au nom d'un petit ver (chilchoul) — ce sont là des 'sacrifices aux morts'. Abaye a dit : ce n'est pas une difficulté (lo kachya). Ceci [la michna] — [c'est le cas] où il a dit 'au nom de la montagne' ; ceci [la braita] — [c'est le cas] où il a dit 'au nom de l'ange (gada) de la montagne'. Rachi a expliqué : notre michna [traite du cas] où il a dit 'au nom de la montagne', [entité] rattachée [au sol] (mehoubar) [qui] n'est pas appelée idolâtrie ; et malgré cela [l'abattage] est interdit, parce que cela a l'apparence d'un acte idolâtre (mihzé ke-oved avoda zara). Et le Ri (Rabbeinou Yits'hak) a expliqué que [ce qui est] rattaché [au sol] est [bien] appelé idolâtrie, seulement que son offrande (tikrovet) n'est pas interdite. Et le Rambam, de mémoire bénie, a écrit : celui qui abat au nom de ces [entités] — bien qu'il n'ait pas eu l'intention de les adorer (le-ovdan) mais [de le faire] pour une guérison ou chose semblable, [suivant] les paroles vaines que disent les idolâtres — son abattage est invalide.
💡 Explication

La Guemara pèse la formule de la michna : elle dit 'invalide' (passoul), donc la bête est seulement impropre à la consommation mais permise à la jouissance ; elle ne dit pas 'sacrifices aux morts' (zivhei metim), qui seraient interdits à la jouissance comme une offrande idolâtre. Or une braita affirme l'inverse : abattre au nom des montagnes, collines, fleuves, déserts, soleil, lune, astres, de l'ange Mikhael ou même d'un petit ver — ce sont des 'sacrifices aux morts'. Contradiction à résoudre.

3
אָמַר אַבַּיֵּי: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאָמַר לְהַר, הָא דְּאָמַר לְגַדָּא דְּהַר. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי דֻּומְיָא דְּמִיכָאֵל שַׂר הַגָּדוֹל, שְׁמַע מִינָּה.

Abaye a dit : ce n'est pas une difficulté. Ceci [la michna] — [c'est le cas] où il a dit 'au nom de la montagne' ; ceci [la braita] — [c'est le cas] où il a dit 'au nom de l'ange (gada) de la montagne'.

[La chose] est exacte aussi [par le texte], car il est enseigné [le 'au nom des montagnes'] de manière semblable à 'Mikhael le grand prince' — conclus-[en ainsi].

📜 Rachi (3)
דְּאָמַר לְשׁוּם הָר הָר אֵינוֹ נַעֲשֶׂה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דִּכְתִיב אֱ-לֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים וְלֹא הֶהָרִים אֱ-לֹהֵיהֶם בְּמַס' ע"ז (דַּף מה:) הִלְכָּךְ לִשְׁמָן לָא מִיקַּרְיָא זִבְחֵי מֵתִים וּמִיהוּ פְּסוּלָה מִלֶּאֱכֹול מִשּׁוּם דְּדָמְיָא לִשְׁחִיטַת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מִיחַלְּפָא בָּהּ וּכְדִתְנַן לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף מא:) הַשּׁוֹחֵט לְשׁוּם נִידָּר וְנִידָּב שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה מִשּׁוּם דְּדָמֵי לְשׁוֹחֵט קָדָשִׁים בַּחוּץ:
[Le cas] où il a dit 'au nom de la montagne' — la montagne ne devient pas idole, car il est écrit 'leurs dieux sur les montagnes' (et non : 'les montagnes [sont] leurs dieux'), au traité Avoda Zara (45b) ; aussi, [si l'on abat] en leur nom, [cela] n'est-il pas appelé 'sacrifices aux morts'. Toutefois [c'est] invalide à la consommation, parce que cela ressemble à un abattage idolâtre [et] qu'on pourrait le confondre avec lui — comme nous l'avons appris plus loin (Houlin 41b) : celui qui abat au nom de [ce qui sera] voué ou offert, son abattage est invalide, parce que cela ressemble à celui qui abat des [animaux] consacrés au-dehors [du Temple].
לְגַדָּא דְּהַר לַמַּלְאָךְ הַמְמֻונֶּה עַל הֶהָרִים:
Au nom de l'ange (gada) de la montagne — au nom de l'ange préposé aux montagnes.
דֻּומְיָא דְּמִיכָאֵל דְּלָא מְחֻובָּר הוּא. וּבַעֲלֵי חַיִּים אַף עַל גַּב דְּלָא מִיתַּסְרִי מִשּׁוּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כִּדְקַייְמָא לָן בִּתְמוּרָה (דַּף כט.) מִדְּאָסַר רַחֲמָנָא נֶעֱבָד לַגָּבוֹהַּ מִכְּלָל דִּלְהֶדְיוֹט שְׁרֵי מִיהוּ אֱלֹהוּת מִקְּרוּ כְּדִכְתִיב (שְׁמוֹת ח) הֵן נִזְבַּח אֶת תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם וּכְתִיב (דְּבָרִים ד) וְרָאִיתָ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ וְאֶת הַיָּרֵחַ וְאֶת הַכּוֹכָבִים וְכָל צְבָא הַשָּׁמַיִם:
De manière semblable à Mikhael — qui n'est pas rattaché [au sol]. Et les êtres vivants (baalei 'hayim), bien qu'ils ne deviennent pas interdits au titre de l'idolâtrie — comme nous le tenons établi dans Temoura (29a) : du fait que le Miséricordieux a interdit [d'offrir] 'ce qui a été adoré' au [Très-]Haut, [on infère] a contrario qu'à un [usage] profane c'est permis — néanmoins ils sont appelés 'dieux' (elohout), ainsi qu'il est écrit (Exode 8) 'voici, nous sacrifierions l'abomination de l'Égypte', et il est écrit (Deutéronome 4) 'et que tu ne lèves les yeux vers le ciel et ne voies le soleil, la lune, les astres et toute l'armée des cieux [et ne te laisses entraîner à te prosterner devant eux]'.
🗂️ Tossefot (1)
הָא דְּאָמַר לְהַר שֶׁאֵינוֹ נַעֲשֶׂה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כִּדְפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס ואע"ג דְּלָא חֲשִׁיב אֱלוֹהַּ לֶאֱסֹור הַתִּקְרֹובֶת מִכָּל מָקוֹם עוֹבְדוֹ בְּסַייִף כִּדְתַנְיָא בְּפֶרֶק כָּל הַצְּלָמִים (ע"ז דַּף מו.) הַנָּכְרִים הָעוֹבְדִים אֶת הֶהָרִים הֵם מֻותָּרִים וְעוֹבְדֵיהֶם בְּסַייִף וְאָמְרִינַן נָמֵי בְּפֶרֶק אַרְבַּע מִיתוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף סא.) מִידֵּי דְּהָוֵה אַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְהַר דְּהַר מֻותָּר וְעוֹבְדוֹ בְּסַיִיף וְאֵין לִתְמֹוהַּ דְּכֵיוָן דְּלָא מִיקְּרֵי אֱלוֹהַּ אַמַּאי עוֹבְדוֹ בְּסַיִיף דְּדַוְקָא לְעִנְיַן אִיבּוּד קָאָמַר קְרָא דְּלָא מִיקְּרֵי אֱלוֹהַּ דִּכְתִיב (דְּבָרִים יב) בְּרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא אָבַד תְּאַבְּדוּן וא"כ ה"פ אֱ-לֹהֵיהֶם שֶׁעַל הֶהָרִים תְּאַבְּדוּן וְלֹא הֶהָרִים שֶׁהֵם אֱ-לֹהֵיהֶם וְעוֹבְדִים אוֹתָם תְּאַבְּדוּן וּמַה שֶׁתִּקְרֹובֶת הַר מֻותָּר הַייְנוּ מִשּׁוּם דְּגָמְרִינַן מִכֵּלִים דִּכְתִיב אָבַד תְּאַבְּדוּן וְגוֹ' וְאָמְרִינַן בְּפֶ' רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (ע"ז דַּף נא:) בְּכֵלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר וְאָמַר רַחֲמָנָא דְּדַוְקָא אֱ-לֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים וְלֹא הֶהָרִים עַצְמָן אֱ-לֹהֵיהֶם אִי נָמֵי מש"ה הָעוֹבְדָן בְּסַיִיף אע"ג דְּלָא מִיקְּרֵי אֱלוֹהַּ שֶׁהֲרֵי מְחֻובָּר הוּא מִשּׁוּם דְּגַלִּי רַחֲמָנָא בְּעוֹבְדֵי מַזָּלוֹת דְּמִתְחַייֵּב כְּדִכְתִיב (דְּבָרִים ד) וְרָאִיתָ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ וְגוֹ' וְאַף עַל פִּי שֶׁמְּחֻובָּרִין בְּגַלְגַּל הָרָקִיעַ וְהָא דְּקָתָנֵי הָכָא לְשֵׁם חַמָּה וּלְבָנָה דְּהָוֵי זִבְחֵי מֵתִים הַיְינוּ לְגַדַּייְהוּ שֶׁהֵם תְּלוּשִׁים הַמַּלְאָכִים הַמַּנְהִיגִים אוֹתָם כִּדְאָמְרִינַן בַּמִּדְרָשׁ י"ב מַלְאָכִים מַנְהִיגִים אֶת הַחַמָּה וּמִיהוּ בַּקּוּנְטְרֵס לֹא פֵּירֵשׁ כֵּן דְּמוּקֵי הַאי קְרָא דְּוָרָאִיתָ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ וְגוֹ' בִּתְלוּשִׁים וּמַיְיתִי רְאָיָה מִינֵּיהּ דאע"ג דְּבַעֲלֵי חַיִּים לָא מִיתַּסְרִי מִשּׁוּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מִכָּל מָקוֹם מִיקְּרֵי אֱלוֹהַּ וַאֲסִירִי תִּקְרֹובֶת דִּידְהוּ וא"ת ומ"ש תִּקְרֹובֶת הַר מִצִּפּוּי הָר דִּפְלִיגִי בָּהּ תַּנָּאֵי בְּפֶרֶק כָּל הַצְּלָמִים (ע"ז דַּף מה.) דִּתְנַן וּמַה שֶׁעֲלֵיהֶן אָסוּר דִּכְתִיב לֹא תַחְמֹוד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר עַל הֶהָרִים אֱ-לֹהֵיהֶם וְלֹא הֶהָרִים אֱ-לֹהֵיהֶם וְאָמַר בַּגְּמָרָא דִּפְלִיגִי בְּצִפּוּי הָר כְּהַר וְי"ל דְּהָתָם מַיְירֵי כְּשֶׁעוֹבְדִים אֶת הַצִּפּוּי וְאַפֵּ"ה שָׁרִי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מִשּׁוּם דְּאֵין עוֹבְדִין אוֹתוֹ אֶלָּא אַגַּב הַר וּבְטִיל לְגַבֵּיהּ דְּלָא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר וְרַבָּנָן נַמֵּי אִי לָאו קְרָא הָווּ שָׁרוּ מֵהַאי טַעְמָא אִי נָמֵי רַבָּנָן אָסְרִי מִשּׁוּם שֶׁעוֹבְדִים אוֹתוֹ וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא וא"ת דְּמַשְׁמַע בְּרֵישׁ פֶּרֶק כָּל הָאֲסוּרִין (תְּמוּרָה דַּף כֹּח:) דְּצִפּוּי בַּעֲלֵי חַיִּים מֻותָּרִים לְהֶדְיוֹט וּמוּקֵי לֹא תַחְמֹוד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים אֲבָל בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים הוֹאִיל וְהוּא מֻותָּר צִפּוּיוֹ נָמֵי מֻותָּר וַאֲפִילּוּ לְגָבוֹהַּ מַשְׁמַע הָתָם דַּהֲוָה שָׁרִי אִי לָאו דִּכְתִיב בּוֹ מִן הַבָּקָר וַאֲפִילּוּ מַייְרֵי כְּשֶׁאֵין עוֹבְדִין אוֹתוֹ מ"ש מִתִּקְרֹובֶת בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאָסוּר וי"ל דְּצִפּוּי שָׁרִי טְפֵי דִּבְטִיל אַגַּבַּייְהוּ דַּהֲוָה כְּנֶעֱבַד עַצְמוֹ דְּשָׁרֵי לְפִי שֶׁהוּא ב"ח וּמִיהוּ נִרְאֶה דְּצִפּוּי ב"ח אָסוּר אֲפִילּוּ לְהֶדְיוֹט מִדְּפָרִיךְ הָתָם טַעְמָא דְּרַבִּינְהוּ קְרָא הָא לָא רַבִּינְהוּ קְרָא צִפּוּי מֻותָּר וְהָא דִּכְתִיב (דְּבָרִים יב) וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא כָּל הֶעָשׂוּי לִשְׁמָם וְהַשְׁתָּא לָמָּה לִי לְמֵידַק טַעְמָא דְּרַבִּינְהוּ קְרָא הַשְׁתָּא נָמֵי דְּרַבִּינְהוּ קְרָא תִּקְשֶׁה לֵיהּ הֵיאַךְ מֻותָּר לְהֶדְיוֹט דִּקְרָא דְּמִן הַבָּקָר לְגָבוֹהַּ כְּתִיב אֶלָּא וַדַּאי אַף לְהֶדְיוֹט אָסוּר וְהַיְינוּ טַעְמָא כֵּיוָן דְּאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲסוּרִים לְגָבוֹהַּ וּמִיקְּרֵי נֶעֱבָד לְכָל הַפָּחוֹת לְגַבֵּי גָּבוֹהַּ בָּא הַכָּתוּב דְּלָא תַּחְמֹוד לֶאֱסֹור צִפּוּי אֲפִילּוּ לֹא יֵחָשֵׁב נֶעֱבָד אֶלָּא לְגָבוֹהַּ אע"ג דְּהַר נָמֵי חָשׁוּב נֶעֱבָד לְעִנְיַן גָּבוֹהַּ כִּדְמוֹכַח בְּפֶרֶק כָּל הַצְּלָמִים (ע"ז דַּף מו:) דְּהַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְהַר אֲבָנָיו אֲסוּרִין לַמִּזְבֵּחַ מ"מ צִפּוּיוֹ מֻותָּר דְּיָלְפִינַן מִכֵּלִים דְּלָא מִיתַּסְרִי כִּי הֵיכִי דְּיָלְפִינַן תִּקְרֹובֶת מִכֵּלִים כִּדְפָרֵישִׁית וְאֵין לְהַאֲרִיךְ כָּאן יוֹתֵר:
[Le cas] où il a dit 'au nom de la montagne' — qui ne devient pas idole, comme [Rachi] l'a expliqué dans le commentaire (kountress) ; et bien qu'elle ne soit pas réputée divinité [au point] d'interdire l'offrande, néanmoins celui qui l'adore [est passible de mort] par l'épée, comme il est enseigné au chapitre Kol ha-Tselamim (Avoda Zara 46a) : les non-Juifs qui adorent les montagnes — elles, [les montagnes,] sont permises, et ceux qui les adorent [sont passibles de mort] par l'épée ; et nous disons de même au chapitre Arba Mitot (Sanhédrin 61a) : [c'est] pareil au cas de celui qui se prosterne devant une montagne, [car] la montagne est permise et celui qui l'adore [est mis à mort] par l'épée. Et il ne faut pas s'étonner [en disant] : puisqu'elle n'est pas appelée divinité, pourquoi celui qui l'adore [est-il puni] par l'épée ? — car c'est uniquement pour [la question de] la destruction (ibboud) que le verset dit qu'elle n'est pas appelée divinité, ainsi qu'il est écrit (Deutéronome 12) au début du verset 'détruire vous détruirez' ; et alors voici son explication : 'leurs dieux qui [sont] sur les montagnes — vous [les] détruirez', et non : 'les montagnes qui [sont] leurs dieux et qu'ils adorent — vous [les] détruirez'. Et le fait que l'offrande [faite] à une montagne soit permise, c'est parce que nous [le] déduisons des ustensiles (kelim), comme il est écrit 'détruire vous détruirez etc.', et nous disons au chapitre Rabbi Yichmael (Avoda Zara 51b) que le verset parle des ustensiles dont on s'est servi pour l'idolâtrie, et le Miséricordieux a dit [que c'est] uniquement 'leurs dieux sur les montagnes' et non 'les montagnes elles-mêmes [comme] leurs dieux'. Ou bien : c'est pour cela que celui qui les adore [est puni] par l'épée bien qu'elle ne soit pas appelée divinité — puisqu'elle est rattachée [au sol] — parce que le Miséricordieux a révélé à propos de ceux qui adorent les astres (mazalot) qu'on encourt [la peine], comme il est écrit (Deutéronome 4) 'et que tu ne voies le soleil etc.', et cela bien qu'ils soient rattachés à la voûte du firmament. Et le fait qu'il soit enseigné ici 'au nom du soleil et de la lune' [comme constituant] des 'sacrifices aux morts', c'est [pour le cas où l'on vise] leurs anges (gada), qui sont détachés — les anges qui les conduisent, comme nous le disons dans le midrach : douze anges conduisent le soleil. Toutefois, dans le commentaire (kountress), [Rachi] n'a pas expliqué ainsi, car il établit ce verset 'et que tu voies le soleil etc.' [comme parlant] de [choses] détachées et en tire la preuve que, bien que les êtres vivants ne deviennent pas interdits au titre de l'idolâtrie, néanmoins ils sont appelés 'divinité' et leur offrande est interdite. Et si tu objectes : en quoi diffère l'offrande [faite] à une montagne du revêtement (tsipouy) d'une montagne, à propos desquels divergent des Tanaim au chapitre Kol ha-Tselamim (Avoda Zara 45a), comme il est enseigné 'et ce qui est sur eux est interdit, car il est écrit : tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui sont sur eux' ; Rabbi Yossi dit : 'leurs dieux sur les montagnes' et non 'les montagnes [sont] leurs dieux' ; et l'on dit dans la Guemara qu'ils divergent [sur la question] du revêtement de la montagne [traité] comme la montagne [elle-même] ? — et l'on peut dire que là-bas [il] traite du cas où l'on adore le revêtement, et même ainsi Rabbi Yossi le Galiléen le permet parce qu'on ne l'adore qu'à cause de la montagne et qu'il s'annule à son égard, [car] l'accessoire (tafel) ne saurait être plus grave que le principal (ikkar) ; et les Sages aussi, n'était le verset, [l']auraient permis pour ce motif ; ou bien les Sages [l']interdisent parce qu'on l'adore, et le verset [n'est] qu'un simple appui (asmakhta). Et si tu objectes : il ressort au début du chapitre Kol ha-Assourin (Temoura 28b) que le revêtement [fait] d'êtres vivants est permis à [l'usage] profane, et l'on y établit 'tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui sont sur eux' [comme parlant] d'une chose sans souffle de vie, mais [que] pour une chose qui a souffle de vie — puisqu'elle est permise, son revêtement aussi est permis — et même [pour offrir] au [Très-]Haut il ressort là qu'on [l']aurait permis, n'était qu'il est écrit 'du gros bétail' ; et même si l'on traite du cas où on ne l'adore pas, en quoi diffère-t-il de l'offrande [faite] d'êtres vivants, qui est interdite ? — et l'on peut dire que le revêtement est davantage permis, parce qu'il s'annule à leur égard, [étant] comme l'objet adoré lui-même, qui est permis du fait qu'il est un être vivant. Toutefois il apparaît que le revêtement [fait] d'êtres vivants est interdit même à [l'usage] profane, car l'on objecte là-bas : la raison [est] que le verset l'a inclus, [d'où il ressort qu']autrement, [si] le verset ne l'avait pas inclus, le revêtement serait permis ; or ce qui est écrit (Deutéronome 12) 'et vous détruirez leur nom de ce lieu-là' [vise] tout ce qui a été fait en leur nom, et alors pourquoi a-t-on besoin de déduire la raison de ce que le verset l'a inclus ? — même maintenant que le verset l'a inclus, [la difficulté] subsisterait : comment serait-il permis à [l'usage] profane, puisque le verset 'du gros bétail' est écrit à propos du [Très-]Haut ? — mais assurément, [c'est qu'il est] interdit même à [l'usage] profane ; et en voici la raison : puisque [l'Écriture] nous a enseigné qu'ils sont interdits au [Très-]Haut et qu'ils sont appelés 'objet adoré' à tout le moins à l'égard du [Très-]Haut, le verset 'tu ne convoiteras pas' est venu interdire le revêtement même s'il n'est réputé 'objet adoré' qu'à l'égard du [Très-]Haut — bien que la montagne aussi soit réputée 'objet adoré' à l'égard du [Très-]Haut, comme [cela] ressort au chapitre Kol ha-Tselamim (Avoda Zara 46b) : celui qui se prosterne devant une montagne, ses pierres sont interdites pour l'autel ; et malgré cela son revêtement est permis, car nous [le] déduisons des ustensiles, qui ne deviennent pas interdits, de même que nous déduisons l'offrande des ustensiles, comme je l'ai expliqué ; et il n'y a pas lieu de s'étendre ici davantage.
💡 Explication

Résolution d'Abaye (voir le schéma). La michna ('invalide' seulement) parle de qui abat au nom de la montagne elle-même : or la montagne n'est pas une idole, car le verset dit 'leurs dieux sur les montagnes' et non 'les montagnes [sont] leurs dieux'. La braita ('sacrifices aux morts') parle de qui abat au nom de l'ange (gada) préposé à la montagne — entité détachée, donc objet de culte interdit. Indice textuel : dans la braita, 'au nom des montagnes' est enseigné en série avec 'Mikhael le grand prince', donc il s'agit bien d'une entité angélique, non du mont matériel.

🖼️ Schéma
Abattre 'au nom de' la montagne : la résolution d'Abaye Au nom de la montagne elle-même le-chem har (la michna) la montagne n'est pas une idole 'leurs dieux sur les montagnes' et non 'les montagnes leurs dieux' abattage INVALIDE (passoul) mais permis à la jouissance (pas 'sacrifice aux morts') Au nom de l'ange de la montagne le-gada de-har (la braita) l'ange préposé à la montagne comme Mikhael, le grand prince (entité détachée, non rattachée au sol) 'sacrifices aux morts' interdit à la jouissance (comme une offrande idolâtre)
Au nom de la montagne elle-même (la michna : invalide, mais permis à la jouissance) face à au nom de l'ange-préposé de la montagne (la braita : sacrifice aux morts, interdit).
4
אָמַר רַב הוּנָא: הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד – אֲסָרָהּ. סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר עֻולָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ, עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה – אֲסָרָהּ.

Rav Houna a dit : [si] la bête d'autrui (behemat havero) était prosternée (rivoutsa) devant l'idole, dès qu'il a abattu en elle un seul siman — il l'a rendue interdite. Il tient comme ce qu'a dit Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : bien qu'ils aient dit [que] celui qui se prosterne devant la bête d'autrui ne l'a pas rendue interdite, [s']il a accompli sur elle un acte (maasse) — il l'a rendue interdite.

📜 Rachi (4)
הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ לָא מִיבַּעְיָא שֶׁלּוֹ דְּמִיתַּסְרָא מִשּׁוּם תִּקְרֹובֶת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בִּשְׁחִיטַת סִימָן אֶחָד. דאע"ג דְּבַעֲלֵי חַיִּים אֵין נֶאֱסָרִים לְהֶדְיוֹט לֹא מִשּׁוּם נֶעֱבָד שֶׁעֲשָׂאוֹ עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְלֹא מִשּׁוּם מֻוקְצֶה שֶׁהִקְצוֹ לְתִקְרֹובֶת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כִּדְקַייְמָא לָן בִּתְמוּרָה (דַּף כט.) מִדְּאִצְטְרִיךְ קְרָא לְמֵיסְרִינְהוּ לְגָבוֹהַּ כִּדְתַנְיָא (בּ"ק דַּף מ:) מִן הַבָּקָר לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד וּמִן הַצֹּאן לְהוֹצִיא אֶת הַמֻּוקְצֶה מִכְּלָל דִּלְהֶדְיוֹט שָׁרִי מִיהוּ כִּי עֲבִיד מַעֲשֶׂה בְּגוּפַיְיהוּ מִיתַּסְרִי כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (ע"ז דַּף נד:) אע"פ שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְקַרְקַע עוֹלָם לֹא אֲסָרָהּ חָפַר בָּהּ בּוֹרוֹת וְשִׁיחִין וּמְעָרוֹת וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהֶן אֲסָרָן וְהָכָא נָמֵי אע"ג דְּאַכַּתִּי בַּעֲלֵי חַיִּים נִינְהוּ מִיתַּסְרִי. וְהַאי סִימָן אֶחָד לָאו דַּוְקָא דְּה"ה לַחֲצִי סִימָן. וּבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ נָמֵי אע"ג דִּפְשִׁיטָא לָן דְּאֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ אַשְׁמוֹעִינַן רַב הוּנָא דְּאָסַר לָהּ בְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ:
[Si] la bête d'autrui — il n'est pas besoin de dire [le cas de] la sienne, qui devient interdite au titre d'offrande idolâtre par l'abattage d'un seul siman. Car bien que les êtres vivants ne deviennent pas interdits à [l'usage] profane — ni au titre d''objet adoré' (ce dont on a fait une idole), ni au titre de 'mis à part' (mouktse, ce qu'on a réservé à une offrande idolâtre), comme nous le tenons établi dans Temoura (29a) du fait que l'Écriture a dû [employer] un verset pour les interdire au [Très-]Haut, comme il est enseigné (Baba Kama 40b) : 'du gros bétail' — pour exclure l'objet adoré, 'et du petit bétail' — pour exclure le mis à part ; d'où [l'on infère] a contrario qu'à [l'usage] profane c'est permis — néanmoins, lorsqu'il accomplit un acte sur leur corps même, ils deviennent interdits, comme nous le disons au chapitre Rabbi Yichmael (Avoda Zara 54b) : bien qu'ils aient dit [que] celui qui se prosterne devant le sol du monde ne l'a pas rendu interdit, [s']il y a creusé des fosses, des rigoles et des cavernes et s'est prosterné devant elles, il les a rendues interdites ; et ici de même, bien qu'ils soient encore des êtres vivants, ils deviennent interdits. Et ce 'un seul siman' n'[est] pas dit au sens strict, car il en va de même pour un demi-siman. Et 'la bête d'autrui' aussi — bien qu'il nous soit évident que nul ne peut rendre interdite une chose qui n'est pas à lui — Rav Houna nous enseigne qu'il l'a rendue interdite par un acte, si minime soit-il.
רְבוּצָה לָא מִיבַּעְיָא עוֹמֶדֶת דִּכְשֶׁהִגְבִּיהָהּ וְהָרְבִיצָה קְנָאָהּ בְּהַגְבָּהָה וְנַעֲשֵׂית שֶׁלּוֹ אֶלָּא אע"ג דִּרְבוּצָה וְלֹא קְנָאָהּ אָסַר לָהּ בְּמַעֲשֶׂה:
Prosternée (rivoutsa) — il n'est pas besoin de dire [le cas où] elle se tenait [debout], car [alors,] lorsqu'il l'a soulevée et fait s'accroupir, il l'a acquise par le soulèvement (hagbaha) et elle est devenue sienne ; mais bien qu'elle soit prosternée et qu'il ne l'ait pas acquise, il l'a rendue interdite par un acte.
הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ אֲפִילּוּ לַמִּזְבֵּחַ מִשּׁוּם נֶעֱבָד:
Celui qui se prosterne devant la bête d'autrui ne l'a pas rendue interdite — même pour l'autel, au titre d''objet adoré'.
עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה אֲסָרָהּ אַף לְהֶדְיוֹט. וְטַעֲמָא יָלֵיף בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף נב:) מִכָּל הַכֵּלִים אֲשֶׁר הִזְנִיחַ הַמֶּלֶךְ אָחָז בְּמַלְכוּתוֹ בְּמַעֲלוֹ הֵכַנּוּ וְאָמַר מַר מַאי הֵכַנּוּ שֶׁגְּנָזוּם דַּאֲסִירִי בַּהֲנָאָה וְאַף עַל גַּב דְּלָאו דִּידֵיהּ הָווּ שֶׁהָיוּ כְּלֵי שָׁרֵת:
[S']il a accompli sur elle un acte, il l'a rendue interdite — même à [l'usage] profane. Et la raison [en] est déduite au traité Avoda Zara (52b) de 'tous les ustensiles que le roi Ahaz a rejetés pendant son règne, dans son infidélité (be-maalo), nous les avons remis en état (hekhannou)' ; et Mar a dit : qu'est-ce que 'hekhannou' ? — qu'ils les ont cachés (genazoum), car ils sont interdits à la jouissance ; et bien qu'ils ne fussent pas à lui [à Ahaz], puisqu'ils étaient des ustensiles du service [du Temple].
🗂️ Tossefot (3)
רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס לָא מִיבַּעְיָא עוֹמֶדֶת דִּכְשֶׁהִגְבִּיהָהּ וְהָרְבִיצָה קְנָאָהּ בְּהַגְבָּהָה וְנַעֲשֵׂית שֶׁלּוֹ וְאֵין נִרְאֶה דְּכִי הִגְבִּיהָהּ נָמֵי לֹא קָנָה לָהּ לְעִנְיַן שֶׁתֵּחָשֵׁב שֶׁלּוֹ אִם אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ דְּהָא גָּזַל וְלֹא נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים שְׁנֵיהֶן אֵינָן יְכוֹלִין לְהַקְדִּישׁ זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ כּוּ' וּלְקַמָּן (חֻולִּין דַּף מא.) נָמֵי דְּאָמַר רַב נַחְמָן אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ פָּרֵיךְ לֵיהּ מֵהַמְנַסֵּךְ וּמַאי פָּרִיךְ מֵהַמְנַסֵּךְ וְהָא מְנַסֵּךְ מִכִּי אַגְבְּהֵיהּ קַנְייֵהּ כִּדְאָמַר בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נב:) אֶלָּא וַדַּאי בְּהָכִי לָא חֲשִׁיב שֶׁלּוֹ וְאֵינוֹ קָנוּי לוֹ אֶלָּא לְהִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִין אֶלָּא נִרְאֶה דִּנְקַט רְבוּצָה לִרְבוּתָא דְּאַף עַל גַּב דְּלָא הִרְבִּיצָהּ וְלֹא עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה גָּדוֹל כָּל כָּךְ אֲסָרָהּ:
Prosternée devant l'idole — [Rachi] a expliqué dans le commentaire (kountress) : il n'est pas besoin de dire [le cas où] elle se tenait debout, car [alors,] lorsqu'il l'a soulevée et fait s'accroupir, il l'a acquise par le soulèvement et elle est devenue sienne. Et cela ne paraît pas [exact], car même lorsqu'il l'a soulevée, il ne l'a pas acquise au point qu'elle soit réputée sienne, si l'on tient que nul ne peut rendre interdite une chose qui n'est pas à lui ; car [dans le cas de] celui qui vole et [dont] les propriétaires n'ont pas désespéré [de la recouvrer], les deux [protagonistes] ne peuvent la consacrer, celui-ci [le voleur] parce qu'elle n'est pas à lui, et celui-là [le propriétaire] parce qu'elle n'est pas en sa possession, etc. ; et plus loin aussi (Houlin 41a), lorsque Rav Nahman dit 'nul ne peut rendre interdite une chose qui n'est pas à lui', on lui objecte de [la braita de] celui qui fait une libation [de vin idolâtre] — et que [vaut] l'objection tirée de celui qui fait une libation ? car celui qui fait une libation, dès qu'il l'a soulevée il l'a acquise, comme on le dit dans Ha-Nizakin (Guittin 52b) ! — mais assurément, par cela [le soulèvement] elle n'est pas réputée sienne, et elle ne lui est pas acquise sinon pour [le rendre] responsable des accidents (onassin). Mais il apparaît [plutôt] qu'il a pris [le cas de] 'prosternée' pour [enseigner] un surcroît (rebouta) : bien qu'il ne l'ait pas fait s'accroupir et n'ait pas accompli sur elle un acte aussi grand [que le soulèvement], il l'a [tout de même] rendue interdite.
לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אֵין לְפָרֵשׁ דַּוְקָא לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּכְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא דְּאָמַר לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף מא.) אֵין מְנַסְּכִין יַיִן אֶלָּא לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְהוּא הַדִּין שְׁאָר עֲבוֹדוֹת דְּנִרְאֶה דְּדַוְקָא לְעִנְיַן נִיסּוּךְ קָאָמַר דִּבְכָל דֻּוכְתָּא דְּאַייְרֵי בְּשׁוֹחֵט לָא נְקַט לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְעוֹד דְּאַמַּאי פָּרֵיךְ בְּסָמוּךְ אַשְּׁחוּטֵי חוּץ לָא לִיחַייַּב דִּמְחַתֵּךְ בְּעָפָר הוּא הָתָם בְּשֶׁלֹּא שָׁחַט לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְלָא מִתַּסְרָא ומ"מ חַיָּיב הָעוֹבֵד מִידֵּי דַּהֲוָה אַעוֹבֵד לְהַר אֶלָּא וַדַּאי אע"פ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים נָמֵי מִתַּסְרָא וְהָא דִּנְקַט הָכָא לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אוֹרְחָא דְמִלְּתָא נְקַט א"נ כֵּיוָן דְּלִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא מִסְּתָמָא לְשֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מִתְכַּוֵּין אע"פ שֶׁלֹּא פֵּירֵשׁ וּכְגוֹן שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל מוּמָר וְהַשְׁתָּא מָצֵי לְמֵימַר דִּנְקַט רְבוּצָה דְּלָא מִבַּעְיָא הִרְבִּיצָהּ לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דְּוַדַּאי לְשֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים נִתְכַּוֵּון אֶלָּא אַפֵּי' רְבוּצָה כְּבָר כֵּיוָן דְּיִשְׂרָאֵל מוּמָר הוּא וְשׁוֹחֵט לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מִתְכַּוֵּין לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Devant l'idole — il ne faut pas expliquer [que c'est] spécifiquement 'devant l'idole', à la manière de Rabbi Yehouda ben Bava qui dit plus loin (Houlin 41a) 'on ne fait de libation [interdite] que devant l'idole', et de même [pour] les autres rites — car il apparaît que c'est uniquement à propos de la libation (nissoukh) qu'il dit [cela] ; car partout où il traite de celui qui abat, il ne dit pas 'devant l'idole'. Et de plus : pourquoi objecte-t-on ci-après, à propos du sacrifié au-dehors (chehoutei houtz), 'qu'il ne soit pas tenu [pour responsable], car il découpe dans la poussière [une bête déjà interdite]' — [c'est] là, [dans le cas] où il n'a pas abattu devant l'idole et [où] elle ne devient pas interdite, et néanmoins l'adorateur est tenu [pour responsable], pareillement au cas de celui qui adore une montagne ; mais assurément, même [si ce] n'[est] pas devant l'idole, elle devient interdite aussi. Et le fait qu'il dise ici 'devant l'idole', [c'est qu']il a pris [le] cas usuel (orha de-milta) ; ou bien : puisque c'est devant l'idole, de soi-même il vise l'idole, bien qu'il ne l'ait pas explicité, et [dans le cas] où il est un Israélite apostat (mechoumad) ; et alors l'on peut dire qu'il a pris [le cas de] 'prosternée' [pour enseigner] : il n'est pas besoin de dire [le cas où] il l'a fait s'accroupir devant l'idole, [car] certes il a visé l'idole, mais même [si elle était] déjà prosternée, puisqu'il est un Israélite apostat et qu'il abat devant l'idole, il vise l'idole.
כִּי הָא דְּאָמַר עֻולָּא לָא מַיְיתֵי סִיַּיעְתָּא מֵעֻולָּא אֶלָּא מֵהָא דְּמִיתַּסְרָא בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ ע"י מַעֲשֶׂה אֲבָל דְּמִיתַּסְרָא בְּמַעֲשֶׂה זוּטָא אֵין יָכוֹל לְדַקְדֵּק דְּדִלְמָא עֻולָּא מַעֲשֶׂה רַבָּה קָאָמַר כִּדְאָמַר בְּסָמוּךְ וְהָא דְּקָאָמַר בְּסָמוּךְ וְעֻולָּא מַעֲשֶׂה כֹּל דְּהוּ קָאָמַר הַייְנוּ מִשּׁוּם דִּלְרַב הוּנָא לָא מָצֵי לְפָרוֹשֵׁי מַעֲשֶׂה רַבָּה וא"כ עַל כָּרְחָךְ מַעֲשֶׂה כֹּל דְּהוּ קָאָמַר דְּאִי סִימָן אֶחָד בָּעֵי א"כ הֲוָה לֵיהּ לְפָרוּשֵׁי:
Comme ce qu'a dit Oulla — il n'apporte pas l'appui de [la parole d']Oulla [pour tout], mais seulement de ce que la bête d'autrui devient interdite par un acte ; quant à [la règle] qu'elle devient interdite par un acte minime (maasse zouta), il ne peut [l']en déduire, car peut-être Oulla parle-t-il d'un acte important (maasse rabba), comme il le dit ci-après. Et le fait qu'il dise ci-après 'et Oulla parle d'un acte quelconque (maasse kol de-hou)', c'est parce que, selon Rav Houna, il ne peut [l']interpréter [comme] un acte important ; et [si] c'[est] ainsi, force [est] de dire qu'il parle d'un acte quelconque, car s'il fallait un siman entier, alors il aurait dû [le] préciser.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב הוּנָא הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד אֲסָרָהּ. סָבַר לֵיהּ כִּי הָא דְּאָמַר עֻולָּא אָמַר ר' יוֹחָנָן אע"פ שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה אֲסָרָהּ רַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק דְּאָמְרִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. פירש"י וַאֲפִילּוּ בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה. מִדְּפָרִיךְ לְהוּ מֵהַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ אַלְמָא דַּאֲפִילּוּ בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה ס"ל דְּלָא אָסַר. וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל פֵּירֵשׁ דְּדַוְקָא בְּמַעֲשֶׂה כָּל שֶׁהוּא ס"ל דְּאֵינוֹ אוֹסֵר אֲבָל בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה מוֹדוֹ וְהַהִיא דְּהַמְנַסֵּךְ יֵשׁ לְיַישְּׁבוֹ בְּדֹוחַק כֵּיוָן דְּהֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק לָא חֲשִׁיב מַעֲשֶׂה גָּמוּר וּמִסְתַּבֵּר כְּפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דִּנְהִי דִּלְעִנְיַן שֶׁלּוּמֵי לָא מִיקְּרֵי הֶיזֵּק מ"מ לְעִנְיַן אִיסּוּר מַעֲשֶׂה גָּדוֹל עָשָׂה. וּבָעֵי לְאוֹקוֹמֵי פְּלֻוגְתַּייְהוּ כְּתַנָּאֵי וּמַסִּיק דְּמִילְּתַייְהוּ דְּרַב יְהוּדָה וְעֻולָּא כְּתַנָּאֵי וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. אֲבָל מִילְּתַייְהוּ דְּרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַבִּי יִצְחָק אָתֵי אֲפִילּוּ כת"ק דְּדַוְקָא עוֹבֵד כּוֹכָבִים הוּא דְּאוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵי קָמִיכַּוֵּין וְאֵין אוֹסֵר וַאֲפִילּוּ אִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַווַּהּ. דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לֶאֱסֹור אֶלָּא לְצַעֵר חֲבֵירוֹ. וְהִילְכְתָא כְּוָותַייְהוּ. כֵּיוָן דְּמוֹקְמִי מִילְּתַייְהוּ אַלִּיבָּא דכ"ע וְאִם יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא אוֹסֵר. וְכֵן אִם הִתְרוּ בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה אוֹסֵר:
Rav Houna a dit : [si] la bête d'autrui (behemat havero) était prosternée (rivoutsa) devant l'idole, dès qu'il a abattu en elle un seul siman — il l'a rendue interdite. Il tient comme ce qu'a dit Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : bien qu'ils aient dit [que] celui qui se prosterne devant la bête d'autrui ne l'a pas rendue interdite, [s']il a accompli sur elle un acte (maasse) — il l'a rendue interdite. Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yits'hak, qui disent : nul ne peut rendre interdite une chose qui n'est pas à lui. Rachi a expliqué : et [cela] même par un acte important (maasse rabba) ; du fait qu'on leur objecte de [la braita de] celui qui rend impur (metame), de celui qui mélange [de la teroumah à du profane] (medame'a) et de celui qui fait une libation [de vin idolâtre] (menassekh) — d'où [il ressort] qu'ils tiennent que même par un acte important il ne rend pas [la chose] interdite. Et Rabbeinou Hananel a expliqué que c'est uniquement par un acte minime (maasse kol che-hou) qu'ils tiennent qu'il ne rend pas [la chose] interdite, mais que par un acte important ils [l']admettent ; et cette [difficulté] tirée de celui qui fait une libation, on peut la résoudre à la rigueur (be-dohak) : puisqu'un dommage non apparent (hezek che-eino nikkar) n'est pas [juridiquement] nommé dommage, il n'est pas réputé acte accompli (maasse gamour). Mais il est plus plausible [de suivre] l'explication de Rachi : car, bien que pour ce qui est du dédommagement (chiloumei) [le dommage non apparent] ne soit pas appelé dommage, néanmoins pour ce qui est de l'interdit (issour) il a accompli un acte important. Et [la Guemara] cherche à établir leur controverse comme [dépendant d'une divergence] entre Tanaim, et conclut que les propos de Rav Yehouda et d'Oulla [dépendent d'une divergence] entre Tanaim et [ne suivent] pas Rabbi Yehouda ben Betera ni Rabbi Yehouda ben Bava. Mais les propos de Rav Nahman, Rav Amram et Rabbi Yits'hak s'accordent même avec le premier Tanna (tanna kamma) : car c'est uniquement l'idolâtre (oved kokhavim) qui rend interdite une chose qui n'est pas à lui, tandis que l'Israélite vise à [le] contrarier [autrui] (le-tsaouré) et ne rend pas [la chose] interdite — et cela même s'il possède une part de propriété (choutafout) en elle ; car il n'a pas l'intention de [la] rendre interdite mais [seulement] de peiner (le-tsaer) son prochain. Et la halakha [est] comme eux, puisqu'ils établissent leurs propos selon [l'opinion de] tout le monde (aliba de-koulei alma). Et si [l'Israélite] est apostat (mumar) pour l'idolâtrie, il [la] rend interdite. De même, si on l'a averti (hitrou bo) et qu'il a accepté sur lui l'avertissement (hatra'a), il [la] rend interdite.
💡 Explication

Rav Houna (voir le schéma). La bête d'autrui (que l'on ne possède pas) est prosternée (rivoutsa) devant l'idole ; dès qu'on coupe un seul siman on l'a rendue interdite à la jouissance. Le principe d'appui (Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan) : la simple prosternation devant la bête d'autrui ne l'interdit pas (on ne peut interdire ce qui ne nous appartient pas), mais un acte (maasse) accompli sur son corps l'interdit — et couper un siman est un tel acte.

🖼️ Schéma
Rav Houna : un acte sur la bête d'autrui la rend interdite Bête d'autrui prosternée (rivoutsa) devant l'idole on n'acquiert pas la bête ; pourtant on peut la rendre interdite par un acte Se prosterner seulement ne la rend PAS interdite Y faire un acte (couper un siman) la REND interdite Appui : Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas ; y faire un acte l'interdit
Rav Houna : sur la bête d'autrui prosternée, se prosterner ne l'interdit pas, mais un acte (couper un siman) l'interdit, appuyé sur Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan.
5
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: הַשּׁוֹחֵט חַטָּאת בְּשַׁבָּת בַּחוּץ לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַייָּב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת, וְאִי אָמְרַתְּ: כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד אֲסָרָהּ – אַשְּׁחוּטֵי חוּץ לָא לִיחַייַּב,

Rav Nahman objecta à Rav Houna : celui qui abat un [animal] expiatoire (hatat), le chabbat, au-dehors [du Temple], pour l'idole — [il est] passible de trois [sacrifices] expiatoires (chaloch hataot). Et si tu dis [que,] dès qu'il a abattu en elle un seul siman il l'a rendue interdite — sur le [chef de] sacrifié au-dehors (chehoutei houtz), qu'il ne soit pas tenu [pour responsable] !

📜 Rachi (2)
הַשּׁוֹחֵט חַטָּאת לְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ מַאי שְׁנָא חַטָּאת דִּנְקַט:
Celui qui abat un [animal] expiatoire — ci-après [la Guemara] explique pourquoi il a pris spécifiquement [le cas du] sacrifice expiatoire.
שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת בְּשׁוֹגֵג מִשּׁוּם שַׁבָּת וּמִשּׁוּם שׁוֹחֵט קָדָשִׁים בַּחוּץ וּמִשּׁוּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁשְּׁלָשְׁתָּן בְּכָרֵת. וּמִשּׁוּם מְקַלְקֵל לָא מִיפְטָר בְּשַׁבָּת שֶׁהֲרֵי מְתַקְּנָהּ הוּא אֵצֶל בְּנֵי נֹחַ שֶׁאֵבָר מִן הַחַי אָסוּר לָהֶם וְחַטָּאת כִּי שָׁחֲטִי לָהֶם בְּעָלִים דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ הָוֵי דְּשֶׁל גָּבוֹהַּ הָוֵי:
Trois [sacrifices] expiatoires — par mégarde (be-chogueg) : au titre du chabbat, au titre de celui qui abat des [animaux] consacrés au-dehors, et au titre de l'idolâtrie — les trois étant [passibles] de retranchement (karet). Et au titre de [celui qui] dégrade (mekalkel) [sans rien réparer], il n'est pas exempté le chabbat, car il [accomplit la] une réparation à l'égard des fils de Noé, pour qui le membre [arraché] d'un [animal] vivant (ever min ha-haï) est interdit ; et [quant à] l'[animal] expiatoire — lorsque les propriétaires l'abattent [pour l'idole], c'est une chose qui n'est pas à eux, car il est [propriété] du [Très-]Haut.
🗂️ Tossefot (1)
חַייָּב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת לָא נָחַת לְמִנְיָינָא דא"כ לִיתְנֵי אַרְבָּעָה וּכְגוֹן שֶׁהוּא יוה"כ אֶלָּא בְּהָנֵי אַשְׁמוֹעִינַן חִידּוּשׁ דִּלְעִנְיַן שַׁבָּת חַיָּיב אע"פ שֶׁלֹּא תִּיקֵּן אֶלָּא לְהוֹצִיא מִידֵי אֵבֶר מִן הַחַי כִּדְאָמַר בִּפְסָחִים בְּפֶרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים (פְּסָחִים דַּף עג.) וּבַחוּץ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הָוֵי חִידּוּשׁ כִּדְמוֹכַח בִּשְׁמַעְתָּא וא"ת וְאַמַּאי חַייָּב מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ וְהָא אֵינוֹ מִתְקַבֵּל בִּפְנִים דְּחַטַּאת הָעוֹף לֵיתָא אֶלָּא בְּיָחִיד וְאֵין קָרְבַּן יָחִיד קָרֵב בְּשַׁבָּת וְי"ל דְּכֵיוָן דְּאִם זָרַק הוּרְצָה כִּדְאַשְׁכְּחַן בפ"ב דְּבֵיצָה (דַּף כ:) גַּבֵּי כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן אוֹ שֶׁלֹּא לִזְמַנָּן יֵשׁ לוֹ לְהִתְחַיֵּיב מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ דִּבְפֶ' הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה (זְבָחִים דַּף קט.) מִרַבֵּינַן מִקְּרָאֵי לְחַייֵּב בַּחוּץ עַל כָּל הַפְּסוּלִין שֶׁאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ וְאַף עַל גַּב דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בַּחוּץ פָּטוּר מִשּׁוּם מְחֻוסַּר זְמַן שַׁבָּת לָא חֲשִׁיב מְחֻוסַּר זְמַן דְּאֵין זֶה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאֵין עֲשֵׂה דְּקָרְבָּן יָחִיד דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה דְּשַׁבָּת:
[Il est] passible de trois [sacrifices] expiatoires — [la braita] n'a pas visé un dénombrement [exhaustif], car si [c'était le cas] il aurait enseigné 'quatre' et [pris] le cas où c'est Yom Kippour ; mais par ces [trois chefs] elle nous enseigne une nouveauté : que, pour le chabbat, il est tenu [pour responsable] bien qu'il n'ait rien réparé, sinon [le fait] de soustraire [la chair] à [l'interdit du] membre [arraché] d'un [animal] vivant, comme il est dit dans Pessahim, au chapitre Elou Devarim (Pessahim 73a) ; et 'au-dehors, pour l'idole' constitue une nouveauté, comme [cela] ressort de la discussion. Et si tu objectes : pourquoi est-il tenu au titre du sacrifié au-dehors, alors qu'[un tel sacrifice] ne saurait être agréé au-dedans, puisque l'expiatoire d'oiseau n'existe que pour un particulier (yahid) et qu'un sacrifice de particulier n'est pas offert le chabbat ? — et l'on peut dire que, puisque, s'il [l']a aspergé (zarak) [le sang], [l'offrande] a été agréée (hourtsa), comme nous le trouvons au chapitre 2 de Betsa (20b) à propos des deux agneaux de Chavouot qu'on a abattus sans intention propre ou hors de leur temps, il y a lieu de [le] tenir [pour responsable] au titre du sacrifié au-dehors ; car au chapitre Ha-Chohet ve-ha-Maale (Zevahim 109a) nous déduisons de versets [qu'on est] tenu, au-dehors, pour tous les [animaux] invalidés qui, [s']ils sont montés [sur l'autel], ne descendent pas. Et bien que [pour] 'celui-ci et son enfant (oto ve-et beno)' [abattus] au-dehors on soit exempt au titre de [bête] dont le temps n'est pas venu (mehoussar zeman), le chabbat n'est pas réputé 'dont le temps n'est pas venu' — car cela [n'est dit] que parce qu'il n'y a pas d'[obligation positive] d'un sacrifice de particulier qui repousse l'interdit [négatif] du chabbat.
💡 Explication

Objection de Rav Nahman. Une braita : celui qui, par mégarde, abat un sacrifice expiatoire (hatat) un chabbat, hors du Temple, pour l'idole, est passible de trois sacrifices expiatoires — un pour la transgression du chabbat, un pour le sacrifié hors du Temple, un pour l'idolâtrie. Or si l'on suit Rav Houna (couper un seul siman rend déjà la bête interdite comme offrande idolâtre), alors, dès le premier siman, la bête est interdite et n'est plus apte au Temple ; il ne devrait donc pas être tenu pour le chef de 'sacrifié au-dehors', qui suppose une bête encore valable à l'intérieur. (La suite, au daf 40b, répond.)

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).