Sougya : La michna enseigne que si deux personnes tiennent ensemble le couteau et abattent, l'une au nom de l'une des entités idolâtres énumérées et l'autre au nom d'une chose permise, l'abattage est invalide. La Guemara infère de 'invalide' (et non 'offrande aux morts') que la bête reste permise à la jouissance, puis oppose une braita où abattre au nom des montagnes, collines, fleuves, déserts, du soleil et de la lune, des astres, de Mikhael le grand prince ou d'un petit ver constitue des 'sacrifices aux morts' (interdits à la jouissance).
Abaye résout : la michna vise celui qui abat au nom de la montagne elle-même (qui n'est pas une idole), la braita celui qui abat au nom de l'ange (gada) de la montagne. Puis Rav Houna : si la bête d'autrui était prosternée devant l'idole, dès qu'on a abattu un seul siman on l'a rendue interdite — comme Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas, mais y faire un acte l'interdit.
Rav Nahman objecte de la braita du sacrifice expiatoire abattu le chabbat, hors du Temple, pour l'idole (trois sacrifices expiatoires).
Deux [personnes] tiennent le couteau et abattent, l'une au nom de l'une de toutes celles-là [les entités idolâtres énumérées] et l'une au nom d'une chose permise — son abattage [est] invalide (passoul).
Suite de la michna (depuis 39b) sur l'intention idolâtre dans l'abattage. Deux personnes tiennent ensemble un seul couteau et abattent ; l'une a l'intention de l'une des entités énumérées plus haut (montagnes, astres, etc.), l'autre a l'intention d'une chose permise (un abattage ordinaire). Comme l'intention illicite de l'une suffit, l'abattage est invalide (passoul) : la bête ne se mange pas. La Guemara va peser ce mot 'invalide' au segment suivant.
GUEMARA. [Si elle est] 'invalide' — oui ; [mais] 'sacrifices aux morts' (zivhei metim) — non.
Et l'on oppose [à cela] : celui qui abat au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des fleuves, au nom des déserts, au nom du soleil et de la lune, au nom des astres et des constellations, au nom de Mikhael le grand prince, [ou] au nom d'un petit ver (chilchoul) — ce sont là des 'sacrifices aux morts'.
La Guemara pèse la formule de la michna : elle dit 'invalide' (passoul), donc la bête est seulement impropre à la consommation mais permise à la jouissance ; elle ne dit pas 'sacrifices aux morts' (zivhei metim), qui seraient interdits à la jouissance comme une offrande idolâtre. Or une braita affirme l'inverse : abattre au nom des montagnes, collines, fleuves, déserts, soleil, lune, astres, de l'ange Mikhael ou même d'un petit ver — ce sont des 'sacrifices aux morts'. Contradiction à résoudre.
Abaye a dit : ce n'est pas une difficulté. Ceci [la michna] — [c'est le cas] où il a dit 'au nom de la montagne' ; ceci [la braita] — [c'est le cas] où il a dit 'au nom de l'ange (gada) de la montagne'.
[La chose] est exacte aussi [par le texte], car il est enseigné [le 'au nom des montagnes'] de manière semblable à 'Mikhael le grand prince' — conclus-[en ainsi].
Résolution d'Abaye (voir le schéma). La michna ('invalide' seulement) parle de qui abat au nom de la montagne elle-même : or la montagne n'est pas une idole, car le verset dit 'leurs dieux sur les montagnes' et non 'les montagnes [sont] leurs dieux'. La braita ('sacrifices aux morts') parle de qui abat au nom de l'ange (gada) préposé à la montagne — entité détachée, donc objet de culte interdit. Indice textuel : dans la braita, 'au nom des montagnes' est enseigné en série avec 'Mikhael le grand prince', donc il s'agit bien d'une entité angélique, non du mont matériel.
Rav Houna a dit : [si] la bête d'autrui (behemat havero) était prosternée (rivoutsa) devant l'idole, dès qu'il a abattu en elle un seul siman — il l'a rendue interdite. Il tient comme ce qu'a dit Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : bien qu'ils aient dit [que] celui qui se prosterne devant la bête d'autrui ne l'a pas rendue interdite, [s']il a accompli sur elle un acte (maasse) — il l'a rendue interdite.
Rav Houna (voir le schéma). La bête d'autrui (que l'on ne possède pas) est prosternée (rivoutsa) devant l'idole ; dès qu'on coupe un seul siman on l'a rendue interdite à la jouissance. Le principe d'appui (Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan) : la simple prosternation devant la bête d'autrui ne l'interdit pas (on ne peut interdire ce qui ne nous appartient pas), mais un acte (maasse) accompli sur son corps l'interdit — et couper un siman est un tel acte.
Rav Nahman objecta à Rav Houna : celui qui abat un [animal] expiatoire (hatat), le chabbat, au-dehors [du Temple], pour l'idole — [il est] passible de trois [sacrifices] expiatoires (chaloch hataot). Et si tu dis [que,] dès qu'il a abattu en elle un seul siman il l'a rendue interdite — sur le [chef de] sacrifié au-dehors (chehoutei houtz), qu'il ne soit pas tenu [pour responsable] !
Objection de Rav Nahman. Une braita : celui qui, par mégarde, abat un sacrifice expiatoire (hatat) un chabbat, hors du Temple, pour l'idole, est passible de trois sacrifices expiatoires — un pour la transgression du chabbat, un pour le sacrifié hors du Temple, un pour l'idolâtrie. Or si l'on suit Rav Houna (couper un seul siman rend déjà la bête interdite comme offrande idolâtre), alors, dès le premier siman, la bête est interdite et n'est plus apte au Temple ; il ne devrait donc pas être tenu pour le chef de 'sacrifié au-dehors', qui suppose une bête encore valable à l'intérieur. (La suite, au daf 40b, répond.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).