Sougya : La braita enseigne que celui qui abat une chatat (sacrifice expiatoire) le chabbat, hors du Temple, pour une idole, encourt trois sacrifices expiatoires : chabbat, idolâtrie, abattage au-dehors. Mais cela contredit Rav Houna, pour qui l'entaille d'un seul siman rend déjà la bête interdite à l'idole : le statut de consacré tomberait avant la fin, et achever l'abattage au-dehors ne serait plus qu'un 'tailler dans la terre', sans faute d'abattage au-dehors.
Rav Papa répond par la chatat ha'of (l'oiseau, valable en un seul siman, ou les trois fautes tombent ensemble), mais Oula tient qu'un acte minime suffit (même un demi-siman) ; on propose alors qu'il adore 'à la fin de l'abattage', écarté parce que tout sacrifice conviendrait alors. Mar Zoutra, au nom de Rav Papa, fixe le cas : chatat ha'of avec une demi-trachée déjà entaillée, à quoi il ajoute une entaille minime qui achève l'abattage — la bête devient cachere et interdite à l'idole au même instant, ce qui appuie Rav Houna.
Rav Papa souligne ensuite que sans les précisions de Rav Houna ('un seul siman', 'la bête d'autrui') la chatat ne ferait pas objection, car la chatat n'est pas 'sienne' (elle revient aux cohanim). Enfin Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak posent en principe qu'un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien.
[Achèverait l'abattage au-dehors] qu'il taillerait [seulement] dans la terre ! [Car, une fois la bête interdite à cause de l'idolâtrie, le statut de consacré la quitte, et il n'est plus passible pour l'abattage au-dehors.] Rav Papa a dit : ici, nous traitons d'une chatat de volaille (chatat ha'of), pour laquelle [il suffit de couper un seul siman] ; ainsi tous [les interdits] viennent ensemble [au même instant].
Suite de l'objection de Rav Nahman (commencée en 40a) contre Rav Houna. Si, comme le dit Rav Houna, entailler un seul siman rend déjà la bête interdite à cause de l'idolâtrie, alors le statut de consacré (kodachim) la quitte et elle devient comme 'celle de l'idole', simple poussière : achever l'abattage au-dehors revient à 'tailler dans la terre', donc pas de faute d'abattage au-dehors (chehoutei houtz). Rav Papa répond : la braita parle d'une chatat ha'of (sacrifice expiatoire d'oiseau), qui ne requiert qu'un seul siman ; ainsi les trois interdits surviennent au même instant, à l'achèvement de ce siman unique.
Or, selon qui Rav Houna a-t-il énonce son enseignement ? Selon Oula.
Et Oula dit [précisément] un acte quelconque (maase kol dehou) [= un acte minime suffit].
La Guemara objecte : Rav Houna s'appuie sur Oula (au nom de R. Yo'hanan), pour qui un simple acte sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole l'interdit. Or Oula vise un acte minime quelconque (maase kol dehou) — donc pas seulement un siman entier, mais même un demi-siman. Dès lors, même pour la chatat ha'of, dès qu'il en a abattu un tout petit peu, le statut de consacré tombe et l'abattage au-dehors ne s'achève pas sur une chose consacrée : la difficulté demeure.
Plutôt, [il s'agit] de celui qui déclare qu'il [n']accomplit [son service idolâtre que] à l'achèvement de l'abattage (be-gmar zevicha).
Nouvelle réponse : la braita vise le cas où l'homme déclare expressément qu'il ne sert l'idole qu'à l'achèvement de l'abattage (be-gmar zevicha). Tant que l'abattage n'est pas terminé, la bête n'est donc pas encore interdite et son statut de consacré subsiste ; les trois fautes ne tombent qu'au dernier instant, ensemble.
Si [c'est] ainsi, pourquoi [précisément] une chatat ? Qu'il nous enseigne [n'importe quel] sacrifice (zevah) !
Objection contre cette réponse : si la raison des trois fautes tient seulement à la déclaration (servir l'idole à la fin de l'abattage), et non à la chatat ha'of, alors la braita aurait dû enseigner avec n'importe quel sacrifice (zevah), non spécifiquement une chatat. Le choix du mot 'chatat' montre qu'une autre raison est à l'œuvre.
Plutôt, Mar Zoutra a dit au nom de Rav Papa : de quoi traitons-nous ici ? Par exemple [du cas] où la moitié de la trachée (chatzi kaneh) était déjà entaillée (pagoum), et [où] il y a ajouté une [entaille] quelconque et l'a achevée — [auquel cas] tous [les interdits] viennent ensemble.
Réponse décisive de Mar Zoutra (au nom de Rav Papa). La braita parle d'une chatat ha'of dont la moitié de la trachée (chatzi kaneh) était déjà entaillée (pagoum) avant l'abattage ; il y ajoute une entaille minime qui complète la majorité et achève l'abattage. À cet unique instant, la bête devient cachere à l'intérieur (l'abattage est valide) et interdite par l'idolâtrie : les trois fautes — abattage au-dehors, idolâtrie (acte minime), prise de l'âme le chabbat — surviennent ensemble. Cette lecture appuie Rav Houna : un acte minime suffit, et c'est pourquoi la braita a pris 'chatat' (ha'of), valable en un seul siman.
Rav Papa a dit : si Rav Houna n'avait pas dit 'un seul siman', la chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit]. Quel acte [eût-on alors invoqué] ?
Un grand acte (maase rabba).
Rav Papa explicite la portée du raisonnement. Si Rav Houna n'avait pas précisé 'un seul siman' (et atteste par là que Oula vise un acte minime), la braita de la chatat ne lui ferait aucune difficulté : on aurait pu dire qu'Oula exige un grand acte (maase rabba), c'est-à-dire l'achèvement de l'abattage. Dans ce cas, le statut de consacré ne tomberait qu'à la fin, et les trois fautes coexisteraient sans problème. C'est seulement parce que Rav Houna enseigne 'un seul siman' que la difficulté surgit.
Et Rav Papa a dit : si Rav Houna n'avait pas dit 'la bête d'autrui', la chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit]. Quelle [en serait] la raison ?
La sienne, il peut [la] rendre interdite ; celle d'autrui, il ne peut [la] rendre interdite.
Second éclairage de Rav Papa. Si Rav Houna n'avait pas posé son cas sur 'la bête d'autrui', la braita ne lui ferait pas difficulté. On pourrait alors expliquer ainsi : la chatat n'est pas 'sienne' (elle revient aux cohanim), donc même un acte minime ne suffirait pas à l'interdire ; le statut de consacré subsisterait jusqu'à la fin, et les trois fautes coexisteraient. Principe sous-jacent : la sienne, on peut la rendre interdite [par un acte minime] ; celle d'autrui, non.
C'est évident ! [Non :] de peur que tu ne dises [que], puisqu'il l'a acquise pour [son] expiation, elle est comme la sienne, il nous l'enseigne [expressément].
La Guemara s'étonne : que la chatat ne soit pas 'sienne' va de soi ! Réponse : on aurait pu croire que, l'ayant acquise pour son expiation (ce sont ses propriétaires qui s'expient par elle), elle compte comme sienne — et donc qu'un acte minime l'interdirait. Rav Papa enseigne donc expressément que cela ne suffit pas : la chatat reste 'd'autrui' (des cohanim), et un acte minime ne l'interdit pas.
(Nun-ayin-tsadi — aide-mémoire.) Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak disent : un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien.
Le mot entre parenthèses (nun-ayin-tsadi) est un aide-mémoire (siman) pour retenir l'ordre des trois Maîtres : Rav Nahman, Rav Amram, Rav Yitshak. Tous trois énoncent un principe général : un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien — même par un acte achevé, et non pas seulement par un acte minime. Ce principe s'oppose à Rav Houna, pour qui un acte sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole l'interdit.
On objecte : celui qui abat une chatat le chabbat, au-dehors, pour une idole — il encourt trois sacrifices expiatoires (chaloch chataot) ; et nous l'avons établie [comme parlant] d'une chatat de volaille et d'une demi-trachée entaillée. La raison [en est] que c'est une chatat de volaille, [cas] où tous [les interdits] viennent ensemble ;
Objection contre Rav Nahman et ses collègues, à partir de la même braita qui a ouvert la sougya : 'celui qui abat une chatat le chabbat, au-dehors, pour une idole encourt trois sacrifices expiatoires'. On l'a établie (segment 4, Mar Zoutra) comme parlant d'une chatat ha'of avec une demi-trachée déjà entaillée. L'inférence : c'est parce que c'est une chatat de volaille (un seul siman, où les trois fautes tombent ensemble) que les trois expiations se cumulent — donc, pour un autre sacrifice, non. Cela suppose qu'un acte minime peut interdire la bête d'autrui, contre le principe de Rav Nahman. (La suite — la réponse — se poursuit au daf suivant.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).