Chullin 40b — abattre une chatat le chabbat, au-dehors, pour une idole : trois fautes en un seul geste

Chullin 40b

Sougya : La braita enseigne que celui qui abat une chatat (sacrifice expiatoire) le chabbat, hors du Temple, pour une idole, encourt trois sacrifices expiatoires : chabbat, idolâtrie, abattage au-dehors. Mais cela contredit Rav Houna, pour qui l'entaille d'un seul siman rend déjà la bête interdite à l'idole : le statut de consacré tomberait avant la fin, et achever l'abattage au-dehors ne serait plus qu'un 'tailler dans la terre', sans faute d'abattage au-dehors.

Rav Papa répond par la chatat ha'of (l'oiseau, valable en un seul siman, ou les trois fautes tombent ensemble), mais Oula tient qu'un acte minime suffit (même un demi-siman) ; on propose alors qu'il adore 'à la fin de l'abattage', écarté parce que tout sacrifice conviendrait alors. Mar Zoutra, au nom de Rav Papa, fixe le cas : chatat ha'of avec une demi-trachée déjà entaillée, à quoi il ajoute une entaille minime qui achève l'abattage — la bête devient cachere et interdite à l'idole au même instant, ce qui appuie Rav Houna.

Rav Papa souligne ensuite que sans les précisions de Rav Houna ('un seul siman', 'la bête d'autrui') la chatat ne ferait pas objection, car la chatat n'est pas 'sienne' (elle revient aux cohanim). Enfin Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak posent en principe qu'un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien.

Un seul acte, trois fautes simultanées (la braita) qui abat une chatat, le chabbat, hors du Temple, pour une idole -> trois sacrifices expiatoires Chabbat l'âme est prise (netilat nechama) peu importe que ce soit un abattage faute 1 Idolâtrie abattage pour l'idole (avoda zara) un acte minime suffit (maase kol dehou) faute 2 Hors du Temple abattage d'un sacrifice au-dehors (chehoutei houtz) exige un abattage de chose consacrée faute 3 tout dépend de savoir QUAND l'idolâtrie fait perdre le statut de consacré
La braita (segments 0 et 9) : un seul geste d'abattage cumule trois interdits ; reste à savoir à quel instant l'idolâtrie fait perdre le statut de consacré.
La difficulté pour Rav Houna, et les réponses successives Rav Houna : un seul siman entaillé rend la bête interdite à l'idole donc le statut de consacré tombe avant la fin -> achever au-dehors = 'tailler dans la terre', pas de faute n3 Rav Papa : chatat ha'of (oiseau) un seul siman suffit à la valider ; les trois fautes tombent ensemble réfute : Oula = acte minime, demi-siman déjà interdit Il adore 'à la fin de l'abattage' le statut de consacré ne tombe qu'au dernier instant -> les trois ensemble réfute : alors pourquoi 'chatat' ? tout zevah irait Mar Zoutra (au nom de Rav Papa) : chatat ha'of + demi-trachée déjà entaillée il ajoute une entaille minime et achève : la bête devient cachere ET interdite à l'idole au même instant cette lecture appuie Rav Houna (un seul acte minime suffit) Rav Papa note ensuite : sans 'un seul siman' et 'bête d'autrui' de Rav Houna, la chatat ne ferait pas difficulté
Le fil du daf (segments 0-4) : la difficulté que la braita oppose à Rav Houna et les réponses successives, jusqu'à Mar Zoutra.
Peut-on rendre interdit ce qui ne nous appartient pas ? Rav Houna (via Oula / R. Yo'hanan) un acte (un siman) sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole : il l'interdit la chatat n'est pas 'sienne' (elle est aux cohanim) : il faut donc un grand acte -> on PEUT interdire la chose d'autrui Rav Nahman, Rav Amram, Rav Yitshak (aide-mémoire : nun-ayin-tsadi) un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien même par un acte achevé -> on ne PEUT PAS l'interdire
La mahloket de fond (segments 6-8) : Rav Houna admet qu'on peut interdire la bête d'autrui ; Rav Nahman et ses collègues le nient.
1
מְחַתֵּךְ בְּעָפָר הוּא! אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּחַטַּאת הָעוֹף עָסְקִינַן, דְּכֻולְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתֵי.

[Achèverait l'abattage au-dehors] qu'il taillerait [seulement] dans la terre ! [Car, une fois la bête interdite à cause de l'idolâtrie, le statut de consacré la quitte, et il n'est plus passible pour l'abattage au-dehors.] Rav Papa a dit : ici, nous traitons d'une chatat de volaille (chatat ha'of), pour laquelle [il suffit de couper un seul siman] ; ainsi tous [les interdits] viennent ensemble [au même instant].

📜 Rachi (3)
מְחַתֵּךְ בְּעָפָר הוּא דְּכֵיוָן דְּנֶאֱסַר מִשּׁוּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פָּקַע שֵׁם קָדָשִׁים מִינָּהּ וְנַעֲשֵׂית שֶׁל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְעַפְרָא בְּעָלְמָא הִיא וְתוּ לָא מִחַיַּיב עֲלֵיהּ מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ. ואע"ג דְּאָמְרִינַן בְּפִירְקִין (לְעֵיל חֻולִּין דַּף כט:) שָׁחַט סִימָן אֶחָד בַּחוּץ וְסִימָן אֶחָד בִּפְנִים חַייָּב שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה חַטַּאת הָעוֹף בַּחוּץ לֵיכָּא לְמֵימַר דְּבִגְמַר הַסִּימָן חָיֵיל בַּהֲדֵי הֲדָדֵי אִיסּוּר עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּשְׁחִיטַת חוּץ דְּכִי אָמְרִינַן סִימָן אֶחָד מְחַיֵּיב הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּגָמַר לִשְׁחִיטָה בְּעוֹדָהּ קָדָשִׁים כִּדְקָתָנֵי וְסִימָן אֶחָד בִּפְנִים דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דִּבְסִימָן קַמָּא שְׁחִיטַת חוּץ הֲוָה וְטַעֲמָא דְּהָתָם מִשּׁוּם דְּיֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף אֲבָל הָכָא דְּסִימָן שֵׁנִי לָא אִשְׁתְּחִיט כְּלָל דְּחִיתּוּךְ עַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא קַמָּא נָמֵי לָאו שֵׁם שְׁחִיטָה עָלֶיהָ וּלְעִנְיַן שַׁבָּת דְּחִיּוּבֵיהּ אַנְּטִילַת נְשָׁמָה הוּא דְּמִחַייַּב אע"ג דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא וְכֵן מִשּׁוּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דִּשְׁחִיטַת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הִיא אֲבָל לְעִנְיַן שְׁחוּטֵי חוּץ לָאו שְׁחִיטַת קָדָשִׁים הִיא:
Qu'il taille [seulement] dans la terre — car, du fait qu'elle a été interdite à cause de l'idolâtrie, le nom de 'consacré' (kodachim) s'est retiré d'elle, et elle est devenue [chose] de l'idole et simple poussière, et il n'encourt donc plus à son sujet [de faute] pour abattage au-dehors. Et bien que nous disions dans notre chapitre (plus haut, Houlin 29b) : 's'il a abattu un siman au-dehors et un siman au-dedans, il est passible' — car il a [pourtant] accompli sur elle l'acte de la chatat de volaille au-dehors —, il n'y a pas lieu de dire qu'à l'achèvement du siman l'interdit d'idolâtrie et l'abattage au-dehors entrent en vigueur ensemble (be-hadei hadadi) ; car lorsque nous disons 'un seul siman rend passible', ce n'est que là où l'on achève l'abattage alors qu'elle est encore consacrée, comme il est enseigné 'et un siman au-dedans', d'où il ressort que, par le premier siman, [c'était déjà] un abattage au-dehors ; et la raison, là-bas, [est] que l'abattage [s'étend] du début à la fin. Mais ici, où le second siman n'a pas du tout été abattu, puisque [ce n'est plus que] tailler dans la simple poussière, le premier non plus n'a pas sur lui le nom d'abattage. Et quant au chabbat, son obligation [tient] à la prise de l'âme (netilat nechama), aussi est-il passible bien que ce ne soit pas un abattage ; et de même pour l'idolâtrie, [puisque] c'est un abattage pour l'idolâtrie ; mais quant à l'abattage au-dehors, ce n'est pas un abattage de [chose] consacrée.
הָכָא בְּחַטַּאת הָעוֹף עָסְקִינַן דִּמְלִיקָתָהּ בְּסִימָן אֶחָד בפ"ק (לְעֵיל חֻולִּין דַּף כא.) וְחִיּוּב שְׁחִיטָתָהּ דִּידֵיהּ נָמֵי בַּחוּץ בְּסִימָן אֶחָד דְּהַשּׁוֹחֵט עוֹף קָדָשִׁים בַּחוּץ חַייָּב וְהַמּוֹלְקוֹ בַּחוּץ פָּטוּר כְּדִתְנַן בִּזְבָחִים בְּפֶרֶק הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה (זְבָחִים דַּף קיא.) וְיָלֵיף מֵאוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחַט לְרַבּוֹת אֶת הָעוֹף:
Ici, nous traitons d'une chatat de volaille — dont la melika (décollement par l'ongle) [se fait] par un seul siman, [comme] au premier chapitre (plus haut, Houlin 21a), et dont l'obligation d'abattage [hors du Temple] aussi [se réalise] au-dehors par un seul siman, car celui qui abat un oiseau consacré au-dehors est passible, tandis que celui qui le décolle (par melika) au-dehors est exempt, comme nous l'avons appris dans Zevahim, au chapitre Ha-Chohet ve-ha-Maale (Zevahim 111a) ; et on le dérive de 'ou qui abat' (Lévitique 17:3) — pour inclure l'oiseau.
דְּכוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי דְּכֵיוָן דְּשֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לָא חָיֵיל עַד גְּמַר סִימָן אִישְׁתְּכַח דְּכֻולָּהּ שְׁחִיטָה בְּקָדָשִׁים הֲוַאי:
[Que] tous ensemble — puisque le nom d'idolâtrie n'entre en vigueur qu'à l'achèvement du siman, il se trouve que tout l'abattage [a eu lieu] sur une [chose] consacrée.
💡 Explication

Suite de l'objection de Rav Nahman (commencée en 40a) contre Rav Houna. Si, comme le dit Rav Houna, entailler un seul siman rend déjà la bête interdite à cause de l'idolâtrie, alors le statut de consacré (kodachim) la quitte et elle devient comme 'celle de l'idole', simple poussière : achever l'abattage au-dehors revient à 'tailler dans la terre', donc pas de faute d'abattage au-dehors (chehoutei houtz). Rav Papa répond : la braita parle d'une chatat ha'of (sacrifice expiatoire d'oiseau), qui ne requiert qu'un seul siman ; ainsi les trois interdits surviennent au même instant, à l'achèvement de ce siman unique.

🖼️ Schéma
Un seul acte, trois fautes simultanées (la braita) qui abat une chatat, le chabbat, hors du Temple, pour une idole -> trois sacrifices expiatoires Chabbat l'âme est prise (netilat nechama) peu importe que ce soit un abattage faute 1 Idolâtrie abattage pour l'idole (avoda zara) un acte minime suffit (maase kol dehou) faute 2 Hors du Temple abattage d'un sacrifice au-dehors (chehoutei houtz) exige un abattage de chose consacrée faute 3 tout dépend de savoir QUAND l'idolâtrie fait perdre le statut de consacré
Les trois fautes de la braita et le point en jeu : à quel instant l'idolâtrie fait-elle perdre à la bête son statut de consacré.
2
מִכְּדֵי רַב הוּנָא כְּמַאן אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? כְּעֻולָּא, וְעֻולָּא מַעֲשֶׂה כֹּל דְּהוּ קָאָמַר.

Or, selon qui Rav Houna a-t-il énonce son enseignement ? Selon Oula.

Et Oula dit [précisément] un acte quelconque (maase kol dehou) [= un acte minime suffit].

📜 Rachi (1)
וְעֻולָּא מַעֲשֶׂה כֹּל דְּהוּ קָאָמַר דְּכֵיוָן דְּאָמַר רַב הוּנָא סִימָן אֶחָד וְאַסָּמְכָא לְמִילְּתֵיהּ אַדְּעֻולָּא אַשְׁמוֹעִינַן רַב הוּנָא דְּעֻולָּא מַעֲשֶׂה כֹּל דְּהוּ קָאָמַר דְּהָא סִימָן אֶחָד בִּשְׁחִיטַת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לָאו גְּמַר מַעֲשֶׂה הוּא הִלְכָּךְ ע"כ סִימָן אֶחָד דְּרַב הוּנָא לָאו דַּוְקָא דְּהוּא הַדִּין לַחֲצִי סִימָן וַאֲפִילּוּ מוֹקְמַתְּ לָהּ בְּחַטַּאת הָעוֹף הָוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ מִכִּי שְׁחִיט בָּהּ פֻּורְתָּא פָּקַע שֵׁם קָדָשִׁים מִינָּהּ וְחִיּוּב שְׁחִיטַת חוּץ לֵיתֵיהּ עַד גְּמַר סִימָן וְחִיתּוּךְ עָפָר הוּא:
Et Oula dit [précisément] un acte quelconque — puisque Rav Houna a dit 'un seul siman' et a appuyé son propos sur Oula, Rav Houna nous a enseigné qu'Oula veut dire 'un acte quelconque' ; car un seul siman dans un abattage pour idolâtrie n'est pas l'achèvement de l'acte. Dès lors, force est que 'un seul siman' de Rav Houna n'est pas à prendre à la lettre, et qu'il en va de même pour un demi-siman. Et même si tu l'établis [comme parlant] d'une chatat de volaille, c'est une réfutation [de la réponse de Rav Papa], car dès qu'il en a abattu un peu, le nom de consacré se retire d'elle, et l'obligation d'abattage au-dehors n'existe qu'à l'achèvement du siman, [or alors] c'est [déjà] tailler dans la poussière.
💡 Explication

La Guemara objecte : Rav Houna s'appuie sur Oula (au nom de R. Yo'hanan), pour qui un simple acte sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole l'interdit. Or Oula vise un acte minime quelconque (maase kol dehou) — donc pas seulement un siman entier, mais même un demi-siman. Dès lors, même pour la chatat ha'of, dès qu'il en a abattu un tout petit peu, le statut de consacré tombe et l'abattage au-dehors ne s'achève pas sur une chose consacrée : la difficulté demeure.

3
אֶלָּא, בְּאוֹמֵר בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ.

Plutôt, [il s'agit] de celui qui déclare qu'il [n']accomplit [son service idolâtre que] à l'achèvement de l'abattage (be-gmar zevicha).

📜 Rachi (1)
אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּחַטַּאת בְּהֵמָה מִתּוֹקְמָא וּבְאוֹמֵר אֵינִי רוֹצֶה לַעֲבֹוד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בִּשְׁחִיטָה זוֹ עַד שֶׁתִּגָּמֵר דְּהַשְׁתָּא לֹא פָּקַע שֵׁם זְבָחִים עַד גְּמַר זְבִיחָה וּמִתְחַיֵּיב בְּכוּלְּהוּ:
Plutôt — même une chatat de bête domestique se concilie, [dans le cas] où il déclare : 'je ne veux servir l'idole par cet abattage qu'une fois achevé' ; car alors le nom de sacrifice ne se retire [d'elle] qu'à l'achèvement de l'abattage, et il encourt [les] toutes [les trois fautes].
💡 Explication

Nouvelle réponse : la braita vise le cas où l'homme déclare expressément qu'il ne sert l'idole qu'à l'achèvement de l'abattage (be-gmar zevicha). Tant que l'abattage n'est pas terminé, la bête n'est donc pas encore interdite et son statut de consacré subsiste ; les trois fautes ne tombent qu'au dernier instant, ensemble.

4
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא חַטָּאת? לִישְׁמְעִינַן זֶבַח!

Si [c'est] ainsi, pourquoi [précisément] une chatat ? Qu'il nous enseigne [n'importe quel] sacrifice (zevah) !

📜 Rachi (2)
אִי הָכִי דְּטַעֲמָא דִּשְׁחִיטַת חוּץ לָאו מִשּׁוּם סִימָן אֶחָד דְּחַטַּאת הָעוֹף הוּא אֶלָּא בְּאוֹמֵר בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ:
Si [c'est] ainsi — [à savoir] que la raison de l'abattage au-dehors n'est pas due au seul siman de la chatat de volaille, mais [au cas] où il déclare accomplir [le service] à l'achèvement de l'abattage :
מַאי אִירְיָא חַטָּאת דִּנְקַט לִיתְנֵי הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח דְּמַשְׁמַע כָּל זְבָחִים וּמִדִּנְקַט חַטָּאת דְּאִיתֵיהּ נָמֵי בְּעוֹף שְׁמַע מִינָּה בְּחַטַּאת הָעוֹף קָאֵי וְעוֹלָה לָא מָצֵי לְמִינְקַט מִשּׁוּם דְּעוֹלַת הָעוֹף בָּעֵי שְׁנֵי סִימָנִין וְלָאו בְּאוֹמֵר בִּגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ דְּאִי אֵינוֹ עוֹבְדָהּ אֶלָּא בִּגְמַר זְבִיחָה אַמַּאי אֶיכְפֹּל לְאַשְׁמוֹעִינַן עוֹף בִּבְהֵמָה נָמֵי חָיֵיל. וְהַאי פִּירְכָא לָאו לְאוֹתוֹבֵי לְרַב הוּנָא נְקַט לָהּ דְּכִי מַדְלֵית רַב הוּנָא מֵהָכָא וְתֵימָא דְּאֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ אֶלָּא בִּגְמַר מַעֲשֶׂה אִיכָּא לְמִיפְרַךְ נָמֵי מַאי שְׁנָא חַטָּאת דִּנְקַט אֶלָּא הָכִי קֻפְרִיךְ אִי אִיתָא דְּטַעְמָא מִשּׁוּם גְּמַר זְבִיחָה הוּא מַאי שְׁנָא עוֹף אֶלָּא עַל כָּרְחָךְ טַעְמָא אַחַרְיַנָא הוּא:
Pourquoi [précisément] une chatat — qu'il a prise [comme exemple] ! qu'il enseigne 'celui qui abat le sacrifice', [formule] qui signifie tous les sacrifices ; et du fait qu'il a pris 'chatat', qui existe aussi pour l'oiseau, infère-[s'en] qu'il vise la chatat de volaille ; et 'ola' (holocauste), il ne pouvait le prendre, parce que l'ola de volaille requiert deux simanim, et non [parce qu'il s'agit du cas] où il déclare accomplir [le service] à l'achèvement de l'abattage ; car s'il n'accomplit [le service] qu'à l'achèvement de l'abattage, pourquoi se serait-il donné tant de peine pour nous enseigner [le cas de] l'oiseau — même pour une bête domestique [cela] s'appliquerait ! Et cette objection, il ne l'énonce pas pour réfuter Rav Houna, car si l'on retranche [le propos de] Rav Houna d'ici, et qu'on dise 'un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien, sauf à l'achèvement de l'acte', il y aurait [encore] lieu d'objecter pareillement : 'pourquoi [précisément] une chatat a-t-il prise ?' ; plutôt, voici ce qu'il objecte : s'il était vrai que la raison [tient] à l'achèvement de l'abattage, pourquoi [précisément] un oiseau ? — donc, force est qu'il y a une autre raison.
🗂️ Tossefot (1)
אִי הָכִי מַאי אִירְיָא חַטָּאת לַישְׁמְעִינַן זֶבַח לְפֵירוּשׁ שֵׁנִי שֶׁבַּקּוּנְטְרֵס דִּלְרַב הוּנָא פָּרִיךְ [דְּאִי] אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ א"ש דִּנְקַט חַטָּאת לְאַפּוֹקֵי שְׁלָמִים שֶׁהֵם שֶׁלּוֹ צ"ל דְּסָבַר הַשְׁתָּא דְּאָתְיָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּאָמַר קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים הֵן דִּלְרַבָּנָן לָא חֲשִׁיב שׁוּם זֶבַח שֶׁלּוֹ כִּדְמוֹכַח בִּזְבָחִים בְּפֶ' בָּתְרָא (דַּף קיד.) דְּפָרִיךְ בִּשְׁלָמָא רֹובַע שֶׁהִקְדִּישׁוֹ וּלְבַסּוֹף רְבָעוֹ אֶלָּא מֻוקְצֶה וְנֶעֱבָד הֵיכִי מַשְׁכַּחַת לַהּ הָא אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וּמְשַׁנֵּי בְּקָדָשִׁים קַלִּים וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מַשְׁמַע דִּלְרַבָּנָן אֵין אָדָם יָכוֹל לֶאֱסֹור וּמִיהוּ קָשֶׁה לְפֵירוּשׁ זֶה דִּבְסָמוּךְ פָּרֵיךְ מֵהַהִיא בָּרַייְתָא לְרַב נַחְמָן דְּאָמַר אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְדִייֵּק מִדְּאוֹקְמִינַן בְּחַטַּאת הָעוֹף טַעְמָא דְּחַטַּאת הָעוֹף אֲבָל זֶבַח אַחֵר לֹא וּמַאי קֻושְׁיָא הָא מִתּוֹקְמָא שַׁפִּיר בְּחַטַּאת בְּהֵמָה וּנְקַט חַטָּאת לְאַפּוֹקֵי שְׁלָמִים וְשֶׁמָּא מִתְּחִלָּה נִיחָא לֵיהּ בְּחַטַּאת בְּהֵמָה כָּל כַּמָּה דְּלָא אַסִּיק אַדַּעְתֵּיהּ שִׁינּוּיָא דְּחַטַּאת הָעוֹף וּבַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם אֲבָל לְסוֹף מִסְתַּבֵּר לֵיהּ שִׁינּוּיָא דְּחַטַּאת הָעוֹף דְּאִי בְּחַטַּאת בְּהֵמָה וּנְקַט חַטָּאת לְאַפּוֹקֵי שְׁלָמִים ה"ל לִמְנַקַּט עוֹלָה כִּדְפֵי' בַּקְּוַנְט':
'Si [c'est] ainsi, pourquoi [précisément] une chatat ? qu'il nous enseigne [n'importe quel] sacrifice' — selon la seconde explication du Commentaire (Rachi), [pour qui] il objecte à Rav Houna [en disant] que, [si] 'un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien', il convient bien qu'il ait pris 'chatat' pour exclure des chelamim (sacrifices de paix), qui sont siens — il faut dire qu'il tient pour l'instant que cela suit Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit que les sacrifices d'ordre mineur (kodachim kalim) sont le bien de leurs propriétaires ; car selon les Rabbanan, aucun sacrifice n'est considéré comme sien, ainsi qu'il ressort dans Zevahim, au dernier chapitre (Zevahim 114a), où il objecte : 'soit, [le cas de] celui qui s'est uni à une bête (rovea) puis l'a consacrée ; mais [la bête] écartée (mouktse) et [celle] qui a servi [à l'idolâtrie] (neevad), comment les trouve-t-on ? or un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien !' et il répond : 'pour des sacrifices d'ordre mineur, et selon Rabbi Yossi le Galiléen' — ce qui implique que, selon les Rabbanan, un homme ne peut pas [les] interdire. Cependant cette explication fait difficulté, car plus loin il objecte, à partir de cette [même] braita, contre Rav Nahman, qui dit 'un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien', et infère : du fait qu'on l'a établie [comme parlant] de la chatat de volaille, c'est qu'il en va [ainsi] de la chatat de volaille, mais [d'un] autre sacrifice, non — et quelle [serait] la difficulté ? elle se concilie pourtant bien [dans le cas d']une chatat de bête domestique, et il a pris 'chatat' pour exclure des chelamim ! Et peut-être, au départ, lui convenait-il [de l'expliquer par] une chatat de bête domestique, tant qu'il n'avait pas à l'esprit la réponse de la chatat de volaille avec une demi-trachée entaillée ; mais à la fin il lui paraîtra préférable [de retenir] la réponse de la chatat de volaille, car si [c'était] une chatat de bête domestique et qu'il ait pris 'chatat' pour exclure des chelamim, il aurait dû prendre 'ola' (holocauste), comme l'a expliqué le Commentaire.
💡 Explication

Objection contre cette réponse : si la raison des trois fautes tient seulement à la déclaration (servir l'idole à la fin de l'abattage), et non à la chatat ha'of, alors la braita aurait dû enseigner avec n'importe quel sacrifice (zevah), non spécifiquement une chatat. Le choix du mot 'chatat' montre qu'une autre raison est à l'œuvre.

5
אֶלָּא אָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כָּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ, דְּכֻולְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָין.

Plutôt, Mar Zoutra a dit au nom de Rav Papa : de quoi traitons-nous ici ? Par exemple [du cas] où la moitié de la trachée (chatzi kaneh) était déjà entaillée (pagoum), et [où] il y a ajouté une [entaille] quelconque et l'a achevée — [auquel cas] tous [les interdits] viennent ensemble.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא אָמַר מָר זוּטְרָא הָא מַתְנִיתָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא ומש"ה נְקַט חַטַּאת הָעוֹף דְּהֶכְשֵׁרוֹ בְּסִימָן אֶחָד דְּאִי תְּנָא זֶבַח לֵיכָּא לְחִיּוּבֵיהּ בִּשְׁחִיטַת חוּץ מִשּׁוּם דְּמִיתְּסַר בִּתְחִילַּת שְׁחִיטָה וּפָקַע שֵׁם קָדָשִׁים מִינֵּיהּ כְּרַב הוּנָא אֲבָל בְּעוֹף מַשְׁכַּחַת שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת וּכְגוֹן שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם וְהוֹסִיף עָלָיו כָּל שֶׁהוּא דְּמִתְכַּשֵּׁר בִּפְנִים וּמִחַיַּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁחִיטַת חוּץ וְחִיּוּב חוּץ וּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ דַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּנְטִילַת נְשָׁמָה דְּשַׁבָּת בַּהֲדֵי הֲדָדֵי אָתוּ:
Plutôt, Mar Zoutra a dit — cette braita appuie Rav Houna, et c'est pourquoi il a pris la chatat de volaille, dont la validation [se fait] par un seul siman ; car s'il avait enseigné [un autre] sacrifice, il n'y aurait pas lieu de [l']obliger pour l'abattage au-dehors, parce qu'elle devient interdite dès le début de l'abattage et que le nom de consacré se retire d'elle, comme [le dit] Rav Houna ; mais pour l'oiseau, on trouve [le cas des] trois chatat — par exemple [le cas] où la moitié de la trachée était entaillée et [où] il y a ajouté une [entaille] quelconque, [auquel cas la bête] est rendue valide à l'intérieur, et il encourt à son sujet [une faute] pour l'abattage au-dehors ; et l'obligation [de l'abattage] au-dehors, l'acte quelconque de l'idolâtrie, et la prise de l'âme [propre] au chabbat viennent ensemble.
💡 Explication

Réponse décisive de Mar Zoutra (au nom de Rav Papa). La braita parle d'une chatat ha'of dont la moitié de la trachée (chatzi kaneh) était déjà entaillée (pagoum) avant l'abattage ; il y ajoute une entaille minime qui complète la majorité et achève l'abattage. À cet unique instant, la bête devient cachere à l'intérieur (l'abattage est valide) et interdite par l'idolâtrie : les trois fautes — abattage au-dehors, idolâtrie (acte minime), prise de l'âme le chabbat — surviennent ensemble. Cette lecture appuie Rav Houna : un acte minime suffit, et c'est pourquoi la braita a pris 'chatat' (ha'of), valable en un seul siman.

🖼️ Schéma
La difficulté pour Rav Houna, et les réponses successives Rav Houna : un seul siman entaillé rend la bête interdite à l'idole donc le statut de consacré tombe avant la fin -> achever au-dehors = 'tailler dans la terre', pas de faute n3 Rav Papa : chatat ha'of (oiseau) un seul siman suffit à la valider ; les trois fautes tombent ensemble réfute : Oula = acte minime, demi-siman déjà interdit Il adore 'à la fin de l'abattage' le statut de consacré ne tombe qu'au dernier instant -> les trois ensemble réfute : alors pourquoi 'chatat' ? tout zevah irait Mar Zoutra (au nom de Rav Papa) : chatat ha'of + demi-trachée déjà entaillée il ajoute une entaille minime et achève : la bête devient cachere ET interdite à l'idole au même instant cette lecture appuie Rav Houna (un seul acte minime suffit) Rav Papa note ensuite : sans 'un seul siman' et 'bête d'autrui' de Rav Houna, la chatat ne ferait pas difficulté
Le fil de la difficulté et des réponses, jusqu'à la solution de Mar Zoutra (demi-trachée déjà entaillée).
6
אָמַר רַב פָּפָּא: אִי לָאו דְּאָמַר רַב הוּנָא סִימָן אֶחָד, לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ. מַאי מַעֲשֶׂה? מַעֲשֶׂה רַבָּה.

Rav Papa a dit : si Rav Houna n'avait pas dit 'un seul siman', la chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit]. Quel acte [eût-on alors invoqué] ?

Un grand acte (maase rabba).

📜 Rachi (2)
אִי לָאו דְּאָמַר רַב הוּנָא (כו') סִימָן אֶחָד וְאַסְהִיד אַדְּעֻולָּא דְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ אָמַר:
Si Rav Houna n'avait pas dit (etc.) 'un seul siman' — et atteste, au sujet d'Oula, qu'il dit 'un acte minime' :
לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ דְּעֻולָּא מֵרֵישָׁא כִּי הֲוָה ס"ד דְּבִבְהֵמָה קָאֵי דְּאִיכָּא לְמֵימַר מַעֲשֶׂה רַבָּה קָאָמַר עֻולָּא דְּהַייְנוּ גְּמַר מַעֲשֶׂה:
La chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit] — car Oula, au départ, lorsqu'on pensait qu'il visait une bête domestique, [on pouvait dire qu']il y a lieu de soutenir qu'Oula dit 'un grand acte', c'est-à-dire l'achèvement de l'acte.
🗂️ Tossefot (1)
לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ דְּמַאי מַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה רַבָּה תֵּימַהּ לְפִי' רִאשׁוֹן שֶׁבַּקּוּנְטְרֵס שֶׁלֹּא לְהַקְשׁוֹת עַל רַב הוּנָא מְדַקְדֵּק לְאַשְׁמוֹעִינַן זֶבַח א"כ הֵיכִי מָצֵי לְמֵימַר מַעֲשֶׂה רַבָּה הָא ע"כ מִדִּנְקַט חַטָּאת דָּיְיקִינַן מִינֵּיהּ סִייַּעְתָּא לְרַב הוּנָא דְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ וְשֶׁמָּא יֵשׁ לוֹמַר דְּהָא דִּנְקַט חַטָּאת לְאַשְׁמוֹעִינַן דאע"ג דְּקָנְיָא לֵיהּ לְכַפָּרָה אַפֵּ"ה לָא חֲשִׁיב כְּדִידֵיהּ לְאָוסְרָהּ בְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ:
'La chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit], car quel acte ? un grand acte' — c'est étonnant, selon la première explication du Commentaire [pour qui], afin de ne pas objecter contre Rav Houna, il s'attache à [montrer qu']il prend soin de nous enseigner 'sacrifice' ; si [c'est] ainsi, comment peut-il dire 'un grand acte' ? car force est que, du fait qu'il a pris 'chatat', nous en inférons un appui pour Rav Houna [qui dit] 'un acte minime' ! Et peut-être faut-il dire que [si] la braita a pris 'chatat', [c'est] pour nous enseigner que, bien qu'il l'ait acquise pour [son] expiation, [la bête] n'est néanmoins pas considérée comme sienne au point de l'interdire par un acte minime.
💡 Explication

Rav Papa explicite la portée du raisonnement. Si Rav Houna n'avait pas précisé 'un seul siman' (et atteste par là que Oula vise un acte minime), la braita de la chatat ne lui ferait aucune difficulté : on aurait pu dire qu'Oula exige un grand acte (maase rabba), c'est-à-dire l'achèvement de l'abattage. Dans ce cas, le statut de consacré ne tomberait qu'à la fin, et les trois fautes coexisteraient sans problème. C'est seulement parce que Rav Houna enseigne 'un seul siman' que la difficulté surgit.

7
וְאָמַר רַב פָּפָּא: אִי לָאו דְּאָמַר רַב הוּנָא בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ, לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ. מַאי טַעְמָא? דִּידֵיהּ מָצֵי אָסַר, דְּחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי אָסַר.

Et Rav Papa a dit : si Rav Houna n'avait pas dit 'la bête d'autrui', la chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit]. Quelle [en serait] la raison ?

La sienne, il peut [la] rendre interdite ; celle d'autrui, il ne peut [la] rendre interdite.

📜 Rachi (3)
אִי לָאו דְּאָמַר רַב הוּנָא בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ וַאֲפִילּוּ הֲוָה אָמַר מַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ אָסַר בִּבְהֶמְתּוֹ:
Si Rav Houna n'avait pas dit 'la bête d'autrui' — et même s'il avait dit 'un acte minime', [cela] rend interdite sa propre bête.
לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ אֲפִילּוּ כְּדַהֲוָה ס"ד בְּרֵישָׁא דְּבִבְהֵמָה קָאֵי:
La chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit] — même selon ce qu'on pensait au départ, [à savoir] qu'il vise une bête domestique.
דְּחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי אָסַר וְהַאי חַטָּאת דְּכֹהֲנִים הוּא:
Celle d'autrui, il ne peut [la] rendre interdite — et cette chatat est [chose] des cohanim.
💡 Explication

Second éclairage de Rav Papa. Si Rav Houna n'avait pas posé son cas sur 'la bête d'autrui', la braita ne lui ferait pas difficulté. On pourrait alors expliquer ainsi : la chatat n'est pas 'sienne' (elle revient aux cohanim), donc même un acte minime ne suffirait pas à l'interdire ; le statut de consacré subsisterait jusqu'à la fin, et les trois fautes coexisteraient. Principe sous-jacent : la sienne, on peut la rendre interdite [par un acte minime] ; celle d'autrui, non.

8
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: כֵּיוָן דְּקָנֵי לֵיהּ לְכַפָּרָה – כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא, קָא מַשְׁמָע לַן.

C'est évident ! [Non :] de peur que tu ne dises [que], puisqu'il l'a acquise pour [son] expiation, elle est comme la sienne, il nous l'enseigne [expressément].

📜 Rachi (4)
דְּקָנֵי לֵיהּ לְכַפָּרָה שֶׁהַבְּעָלִים מִתְכַּפְּרִין בָּהּ. ל"א אִי הָכִי דְּבִגְמַר זְבִיחָה הוּא עוֹבְדָהּ מַאי אִירְיָא חַטָּאת דְּמַשְׁמַע דְּאֶיכְפֹּל תַּנָּא לְאַשְׁמוּעִינַן מִידִי דְּלֵית לֵיהּ חֵלֶק בּוֹ שֶׁהַבְּעָלִים שׁוֹחֲטִין אוֹתָהּ וְהִיא כֻּולָּהּ לַכֹּהֲנִים לִיתְנֵי זֶבַח דִּלְיִשְׁתַּמַּע אֲפִילּוּ שְׁלָמִים שֶׁהֵן שֶׁלּוֹ מְחַיֵּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת דְּהָא לֹא פָּקַע שֵׁם קָדָשִׁים מִינֵּיהּ עַד גְּמַר זְבִיחָה וּמִדִּנְקַט חַטָּאת ש"מ בְּעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בִּתְחִלַּת שְׁחִיטָה קָאָמַר וּמִשּׁוּם טַעְמָא דְּחַטָּאת אֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְלָא מָצֵי אָסַר בְּמַעֲשֶׂה זוּטָא דְּאִילּוּ שְׁלָמִים הֲוָה אָסַר בְּמַעֲשֶׂה זוּטָא ומ"מ לְרַב הוּנָא קַשְׁיָא דְּהָא מִדִּנְקַט חַטָּאת ש"מ טַעְמָא דְּתַנָּא מִשּׁוּם דְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ לֹא אָסַר אֶלָּא אָמַר מָר זוּטְרָא לְעוֹלָם בְּעוֹבֵד בִּתְחִלַּת זְבִיחָה וְלָא תִּיקְשֵׁי לְרַב הוּנָא דְּהָכָא בְּחַטַּאת הָעוֹף קָאֵי וּבַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם דִּבְהָהוּא מַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ דְּאִיתַּסְרָא בֵּיהּ אִיחַייַּב מִשּׁוּם שְׁחִיטַת חוּץ וְהַייְנוּ דִּנְקַט חַטָּאת מִשּׁוּם דְּאִיתָא בְּעוֹף וְעוֹלָה לָא מָצֵי לְמִינְקַט מִשּׁוּם דַּאֲפִילּוּ בְּעוֹף בָּעֲיָא שְׁנֵי סִימָנִין:
Qu'il l'a acquise pour [son] expiation — car les propriétaires s'expient par elle. Autre version : 'si [c'est] ainsi, [à savoir] qu'il accomplit [le service] à l'achèvement de l'abattage, pourquoi [précisément] une chatat ?' — ce qui signifie [que] le tana s'est donné la peine de nous enseigner une chose dont il n'a pas de part, [à savoir] que les propriétaires l'abattent et qu'elle est tout entière aux cohanim ; qu'il enseigne 'sacrifice', [formule] qui ferait entendre que même [pour] des chelamim, qui sont siens, il encourt trois chatat, car le nom de consacré ne se retire d'elle qu'à l'achèvement de l'abattage ; et du fait qu'il a pris 'chatat', infère-[s'en] qu'il parle de celui qui sert l'idole au début de l'abattage, et à cause de la raison [propre] à la chatat — [à savoir] qu'elle n'est pas sienne, et qu'il ne peut [la] rendre interdite par un acte minime, alors que [s'il s'agissait] de chelamim il [les] rendrait interdits par un acte minime. Néanmoins, pour Rav Houna, [cela] fait difficulté, car du fait qu'il a pris 'chatat', infère-[s'en] que la raison du tana [est] qu'on ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien. Plutôt, Mar Zoutra a dit : en réalité [il s'agit] de celui qui sert [l'idole] au début de l'abattage, et [cela] ne fait pas difficulté pour Rav Houna, car ici [la braita] traite d'une chatat de volaille et d'une demi-trachée entaillée, [cas] où, par cet acte minime par lequel elle a été interdite, il encourt [une faute] pour l'abattage au-dehors ; et c'est pourquoi il a pris 'chatat', parce qu'elle existe [aussi] pour l'oiseau, et 'ola' (holocauste), il ne pouvait le prendre, parce que même pour l'oiseau elle requiert deux simanim.
לָא הָוְיָא חַטָּאת תְּיוּבְתֵּיהּ דְּמַאי מַעֲשֶׂה דְּעֻולָּא מַעֲשֶׂה רַבָּה וְלָא הֲוָה מִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְאוֹקֻמֵי בְּחַטַּאת הָעוֹף דְּהַאי דִּנְקַט חַטָּאת וְלָא תְּנָא זֶבַח מִשּׁוּם דְּאִילּוּ שְׁלָמִים כֵּיוָן דְּדִידֵיהּ נִינְהוּ הָווּ מִיתַּסְרִי בְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ וְלֵיכָּא חִיּוּב שְׁחִיטַת חוּץ אֲבָל חַטָּאת לָא מִיתְּסַר עַד גְּמַר שְׁחִיטָה דְּאִיכָּא מַעֲשֶׂה רַבָּה. וְלָשׁוֹן זֶה נִרְאֶה בְּעֵינַי דְּהָכִי מִסְתַּבֵּר לִישָּׁנָא דְּתַלְמוּדָא דִּלְרַב הוּנָא לְחוּדֵיהּ קָמוֹתֵיב:
La chatat ne serait pas une réfutation [à son endroit] — car quel acte [vise] Oula ? un grand acte ; et il n'aurait pas été nécessaire de l'établir [comme parlant] d'une chatat de volaille ; [et] s'il a pris 'chatat' et n'a pas enseigné 'sacrifice', [c'est] parce que des chelamim, étant siens, seraient rendus interdits par un acte minime, et il n'y aurait pas [alors] d'obligation pour l'abattage au-dehors ; tandis qu'une chatat n'est interdite qu'à l'achèvement de l'abattage, [moment] où il y a un grand acte. Et cette formulation me paraît [la bonne], car ainsi se comprend bien le langage du Talmud, qui ne réfute que Rav Houna seul.
דְּחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי אָסַר בְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ וּלְהָכִי תְּנָא חַטָּאת דְּכֹהֲנִים הִיא דְּאִילּוּ שְׁלָמִים דִּידֵיהּ נִינְהוּ וּמִיתַּסְרִי בְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ:
Celle d'autrui, il ne peut [la] rendre interdite — par un acte minime ; et c'est pourquoi il a enseigné 'chatat', qui est [chose] des cohanim, alors que des chelamim sont siens et seraient rendus interdits par un acte minime.
כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא וַאפ"ה קָתָנֵי דְּלָא מִיתְּסַר:
Elle est comme la sienne — et néanmoins il est enseigné qu'elle n'est pas rendue interdite.
💡 Explication

La Guemara s'étonne : que la chatat ne soit pas 'sienne' va de soi ! Réponse : on aurait pu croire que, l'ayant acquise pour son expiation (ce sont ses propriétaires qui s'expient par elle), elle compte comme sienne — et donc qu'un acte minime l'interdirait. Rav Papa enseigne donc expressément que cela ne suffit pas : la chatat reste 'd'autrui' (des cohanim), et un acte minime ne l'interdit pas.

9
(נע״ץ – סִימָן.) רַב נַחְמָן, וְרַב עַמְרָם, וְרַב יִצְחָק אָמְרִי: אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ.

(Nun-ayin-tsadi — aide-mémoire.) Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak disent : un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien.

📜 Rachi (1)
אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ אֲפִילּוּ בִּגְמַר מַעֲשֶׂה. וְאִית דִּמְפָרְשִׁי בְּמַעֲשֶׂה כָּל דְּהוּ וְלֹא הִיא דא"כ לָא הָוֵי מְנַסֵּךְ תְּיוּבְתַּיְיהוּ דְּהָא מַעֲשֶׂה גָּמוּר הוּא וּלְקַמָּן מוֹתֵיב לְהוּ מִמְּנַסֵּךְ:
Un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien — même par un acte achevé (be-gmar maase). Et certains expliquent [que c'est seulement] par un acte minime ; mais il n'en est rien, car s'il en était ainsi, [le cas de] celui qui fait une libation (menassekh) ne serait pas une réfutation à leur endroit, alors que [c'est] un acte achevé ; et plus loin [la Guemara] les réfute à partir de [celui qui fait] une libation.
🗂️ Tossefot (1)
רַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק אָמְרִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וּבְמַס' ע"ז פֶּרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (עֲבוֹדָה זָרָה דַּף נד.) אַמִּילְּתֵיהּ דְּעֻולָּא דִּלְעֵיל דְּאָמַר לְהוּ רַב נַחְמָן אִמְרוּ לֵיהּ לְעֻולָּא כְּבָר תַּרְגְּמָא רַב הוּנָא לִשְׁמַעְתָּיךְ בְּבָבֶל לָאו מִשּׁוּם דְּסָבַר כְּרַב הוּנָא אֶלָּא כְּלוֹמַר לֹא הוֹדַעְתָּנוּ שׁוּם חִידּוּשׁ שֶׁכְּבָר הִשְׁמִיעָנוּ זֶה רַב הוּנָא וְאִם תֹּאמַר בְּעֻובְדָּא (ע"ז דַּף נז:) דְּעַל עוֹבֵד כּוֹכָבִים לְחָנוּתָא וַהֲוָה חַמְרָא בְּדַוְולָא שְׁדָא בֵּיהּ עוֹבֵד כּוֹכָבִים יְדָא וְשִׁיכְשֵׁךְ בֵּיהּ וַאֲתָא מָרֵיהּ דְּחַמְרָא וְשַׁקְלֵיהּ בְּרִיתְחֵיהּ וְשַׁדְייֵהּ לִדְנָא וְגָרְסִינַן הָתָם אִיקְּלַע רַב נַחְמָן לְמָחוֹזָא וְאַסְרֵיהּ בַּהֲנָאָה אַמַּאי אַסְרֵיהּ וְהָא אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ וְלַמַּסְּקָנָא דְּקָאָמַר אֲפִילּוּ לָמֶ"ד אוֹסֵר אָדָם דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ הָנֵי מִילֵּי עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְרַב נַחְמָן מָצֵי סָבַר כְּתַנָּא קַמָּא נִיחָא אֲבָל לְמַאי דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ דְּאָתֵי רַב נַחְמָן כר"י וְלֹא כְּתַנָּא קַמָּא קָשֶׁה:
'Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak disent : un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien' — et au traité Avoda Zara, au chapitre Rabbi Yichmael (Avoda Zara 54a), à propos du propos d'Oula cité plus haut, [il est rapporté] que Rav Nahman leur dit : 'dites à Oula : Rav Houna a déjà traduit (expliqué) ton enseignement en Babylonie' — non pas parce qu'il tient comme Rav Houna, mais [il veut] dire : tu ne nous as appris aucune nouveauté, car Rav Houna nous l'a déjà enseigné. Et si tu objectes [à partir] du fait (Avoda Zara 57b) [où] un idolâtre entra dans une boutique, et [où] il y avait du vin dans un seau, [et où] l'idolâtre y plongea la main et l'agita ; et le maître du vin vint, le prit dans sa colère et le jeta dans la jarre ; et nous lisons là : Rav Nahman arriva à Mehoza et [l']interdit à la jouissance — pourquoi l'a-t-il interdit ? or un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien ! [Réponse :] selon la conclusion qui dit que, même pour celui qui soutient 'un homme rend interdit un objet qui n'est pas le sien', cela ne vaut que pour un idolâtre, et [que] Rav Nahman peut tenir comme le premier tana, [cela] se concilie ; mais selon ce qu'on pense [d'abord], [à savoir] que Rav Nahman se range avec Rabbi Yossi [le Galiléen] et non avec le premier tana, [cela] fait difficulté.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב הוּנָא הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד אֲסָרָהּ. סָבַר לֵיהּ כִּי הָא דְּאָמַר עֻולָּא אָמַר ר' יוֹחָנָן אע"פ שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה אֲסָרָהּ רַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק דְּאָמְרִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. פירש"י וַאֲפִילּוּ בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה. מִדְּפָרִיךְ לְהוּ מֵהַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ אַלְמָא דַּאֲפִילּוּ בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה ס"ל דְּלָא אָסַר. וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל פֵּירֵשׁ דְּדַוְקָא בְּמַעֲשֶׂה כָּל שֶׁהוּא ס"ל דְּאֵינוֹ אוֹסֵר אֲבָל בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה מוֹדוֹ וְהַהִיא דְּהַמְנַסֵּךְ יֵשׁ לְיַישְּׁבוֹ בְּדֹוחַק כֵּיוָן דְּהֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק לָא חֲשִׁיב מַעֲשֶׂה גָּמוּר וּמִסְתַּבֵּר כְּפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דִּנְהִי דִּלְעִנְיַן שֶׁלּוּמֵי לָא מִיקְּרֵי הֶיזֵּק מ"מ לְעִנְיַן אִיסּוּר מַעֲשֶׂה גָּדוֹל עָשָׂה. וּבָעֵי לְאוֹקוֹמֵי פְּלֻוגְתַּייְהוּ כְּתַנָּאֵי וּמַסִּיק דְּמִילְּתַייְהוּ דְּרַב יְהוּדָה וְעֻולָּא כְּתַנָּאֵי וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. אֲבָל מִילְּתַייְהוּ דְּרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַבִּי יִצְחָק אָתֵי אֲפִילּוּ כת"ק דְּדַוְקָא עוֹבֵד כּוֹכָבִים הוּא דְּאוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵי קָמִיכַּוֵּין וְאֵין אוֹסֵר וַאֲפִילּוּ אִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַווַּהּ. דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לֶאֱסֹור אֶלָּא לְצַעֵר חֲבֵירוֹ. וְהִילְכְתָא כְּוָותַייְהוּ. כֵּיוָן דְּמוֹקְמִי מִילְּתַייְהוּ אַלִּיבָּא דכ"ע וְאִם יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא אוֹסֵר. וְכֵן אִם הִתְרוּ בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה אוֹסֵר:
Rav Houna a dit : si la bête d'autrui était accroupie devant l'idole, dès lors qu'il a entaillé en elle un siman (l'un des deux organes à trancher lors de la chehita, l'abattage rituel), il l'a rendue interdite. Il tient comme cet enseignement d'Oula au nom de Rabbi Yo'hanan : bien qu'on ait dit que celui qui se prosterne devant la bête d'autrui ne l'a pas rendue interdite, [néanmoins] s'il a accompli sur elle un acte (maase), il l'a rendue interdite. Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak, qui disent : un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien. Rachi a expliqué : et [cela vaut] même par un grand acte (maase rabba). [On le déduit] de ce qu'on les objecte à partir de celui qui rend impur (metame), de celui qui mélange [de la terouma dans du profane] (medamea) et de celui qui fait une libation [de vin idolâtre] (menassekh) — d'où il ressort que même par un grand acte ils tiennent qu'il ne rend pas interdit. Et Rabbeinou Hananel a expliqué que c'est précisément par un acte minime (maase kol chehou) qu'ils tiennent qu'il ne rend pas interdit, mais par un grand acte ils concèdent [qu'il rend interdit] ; et ce [cas] de celui qui fait la libation, on peut le concilier à grand-peine : puisqu'un dommage non apparent (heizek she-eino nikar) n'est pas considéré comme un dommage, il n'est pas réputé acte complet. Or il est plus plausible [de trancher] comme l'explication de Rachi : car même si, quant au dédommagement, ce n'est pas appelé un dommage, quoi qu'il en soit, quant à l'interdit, il a accompli un grand acte. Et [la Guemara] veut établir leur controverse (mahloket) [comme étant] selon des [divergences de] tannaïm, et conclut que le propos de Rav Yehuda et d'Oula est [à comprendre] selon [une divergence de] tannaïm, et non selon Rabbi Yehuda ben Betera ni Rabbi Yehuda ben Bava. Mais le propos de Rav Nahman, de Rav Amram et de Rabbi Yitshak s'accorde même selon le tanna kama (le premier maître [anonyme] de la michna), car c'est précisément l'idolâtre (oved kokhavim) qui rend interdit un objet qui n'est pas le sien, tandis que le Juif vise [seulement] à contrarier [autrui] (le-tzaoulei) et ne rend pas interdit — et cela même s'il a une part d'association (choutafout) en elle, car il n'a pas l'intention de [la] rendre interdite mais [seulement] de causer du tort à son prochain. Et la halakha est comme eux, puisqu'ils établissent leur propos selon l'avis de tous. Et si le Juif est apostat à l'idolâtrie (moumar la-avoda zara), il rend interdit. De même, s'ils l'ont averti (hitrou) et qu'il a accepté sur lui l'avertissement (hatraa), il rend interdit.
💡 Explication

Le mot entre parenthèses (nun-ayin-tsadi) est un aide-mémoire (siman) pour retenir l'ordre des trois Maîtres : Rav Nahman, Rav Amram, Rav Yitshak. Tous trois énoncent un principe général : un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien — même par un acte achevé, et non pas seulement par un acte minime. Ce principe s'oppose à Rav Houna, pour qui un acte sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole l'interdit.

🖼️ Schéma
Peut-on rendre interdit ce qui ne nous appartient pas ? Rav Houna (via Oula / R. Yo'hanan) un acte (un siman) sur la bête d'autrui prosternée devant l'idole : il l'interdit la chatat n'est pas 'sienne' (elle est aux cohanim) : il faut donc un grand acte -> on PEUT interdire la chose d'autrui Rav Nahman, Rav Amram, Rav Yitshak (aide-mémoire : nun-ayin-tsadi) un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien même par un acte achevé -> on ne PEUT PAS l'interdire
Rav Houna (on peut interdire la bête d'autrui) contre Rav Nahman et ses collègues (on ne le peut pas).
10
מֵיתִיבִי: הַשּׁוֹחֵט חַטָּאת בְּשַׁבָּת בַּחוּץ לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת, וְאוֹקִימְנָא בְּחַטַּאת הָעוֹף וּבַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם. טַעְמָא דְּחַטַּאת הָעוֹף הוּא, דְּכֻולְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתְיָין,

On objecte : celui qui abat une chatat le chabbat, au-dehors, pour une idole — il encourt trois sacrifices expiatoires (chaloch chataot) ; et nous l'avons établie [comme parlant] d'une chatat de volaille et d'une demi-trachée entaillée. La raison [en est] que c'est une chatat de volaille, [cas] où tous [les interdits] viennent ensemble ;

📜 Rachi (1)
וְאוֹקֵימְנָא עַל כָּורְחִין בְּחַטַּאת הָעוֹף מִדְּלָא תְּנָא זֶבַח ואע"פ דִּלְהָנָךְ רַבָּנָן לָא מָצֵי לְמִיתְנֵי זֶבַח דְּכֵיוָן דִּשְׁלָמִים דִּידֵיהּ נִינְהוּ הָווּ מִיתַּסְרִי בִּתְחִלַּת חֲתִיכָה וְתוּ לֵיכָּא חִיּוּב שְׁחִיטַת חוּץ וְכִי תְּנָא חַטָּאת הָוֵי דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְלָא מִיתְּסַר וְלֹא פָּקַע שֵׁם קָדָשִׁים מִינֵּיהּ אֲפִילּוּ הָכֵי מִדְּלָא נְקַט עוֹלָה דִּשְׁכִיחַ וְלָא הָוֵי נָמֵי דִּידֵיהּ וּנְקַט חַטָּאת דְּמִידִי דְּאִיתֵיהּ בְּעוֹף בְּסִימָן אֶחָד וַדַּאי טַעְמָא מִשּׁוּם סִימָן אֶחָד דְּעוֹף הוּא וּבַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם כְּדַאֲמָרָן:
Et nous l'avons établie — nécessairement [comme parlant] d'une chatat de volaille, du fait qu'il n'a pas enseigné 'sacrifice'. Et bien que, pour ces Rabbanan [Rav Nahman et ses collègues], il ne pouvait enseigner 'sacrifice' — car, dès lors que des chelamim sont siens, ils seraient rendus interdits dès le début de la coupe, et il n'y aurait plus d'obligation pour l'abattage au-dehors, tandis que [s']il enseigne 'chatat', [c'est] un objet qui n'est pas le sien, [qui] n'est donc pas rendu interdit et dont le nom de consacré ne se retire pas —, néanmoins, du fait qu'il n'a pas pris 'ola' (holocauste), qui est fréquent et n'est pas non plus sien, et qu'il a pris 'chatat', chose qui existe [aussi] pour l'oiseau par un seul siman, c'est assurément que la raison [tient] au seul siman de l'oiseau, et à une demi-trachée entaillée, comme nous l'avons dit.
💡 Explication

Objection contre Rav Nahman et ses collègues, à partir de la même braita qui a ouvert la sougya : 'celui qui abat une chatat le chabbat, au-dehors, pour une idole encourt trois sacrifices expiatoires'. On l'a établie (segment 4, Mar Zoutra) comme parlant d'une chatat ha'of avec une demi-trachée déjà entaillée. L'inférence : c'est parce que c'est une chatat de volaille (un seul siman, où les trois fautes tombent ensemble) que les trois expiations se cumulent — donc, pour un autre sacrifice, non. Cela suppose qu'un acte minime peut interdire la bête d'autrui, contre le principe de Rav Nahman. (La suite — la réponse — se poursuit au daf suivant.)

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).