Chullin 41a — peut-on rendre interdit le bien d'autrui (par libation ou abattage pour l'idole), et où faire couler le sang

Chullin 41a

Sougya : La sougya tranche la question : un homme peut-il rendre interdit (asser) un bien qui n'est pas le sien, en abattant la bête d'un autre pour l'idole ou en faisant de son vin une libation (nissoukh) ? La Guemara montre que la mahloket des Amoraim — Rav Houna (oui, on rend interdit) contre Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitzhak (non) — recoupe une dispute de Tanaim : le Tana Kama tient [que] le non-Juif qui fait libation du vin d'un Juif l'interdit, tandis que Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava l'autorisent.

Rav Nahman et ses collègues affinent : même pour qui dit qu'on rend interdit le bien d'autrui, cela ne vaut que d'un non-Juif ; un Juif, lui, vise à contrarier son prochain et non l'idole — sauf s'il a accepté un avertissement, auquel cas il n'est pas d'apostat plus grand. Quatre objections (deux qui tiennent un couteau ; celui qui souille, mélange et fait libation) sont écartées, soit par 'il a une part dans la chose', soit par 'c'est un Juif apostat'.

La michna finale règle où faire couler le sang de l'abattage pour écarter toute apparence (mare'it ayin) de culte idolâtre.

Peut-on rendre interdit un bien qui n'est pas le sien ? adam osser davar she-eino shelo (par libation ou abattage pour l'idole) OUI, on rend interdit (Rav Houna) NON, on ne rend pas interdit Tana Kama de la braita le non-Juif qui a fait libation du vin d'un Juif : il l'a rendu interdit -> un homme rend interdit le bien d'autrui R. Yehouda b. Beteira + R. Yehouda b. Bava ils l'autorisent : on ne fait libation qu'en présence de l'idole ; et il peut dire : 'tu n'as pas le pouvoir d'interdire mon vin malgré moi' Rav Nahman, Rav Amram, Rav Yitzhak : on ne suit pas forcément les Tanaim même pour qui dit 'on rend interdit le bien d'autrui' : cela ne vaut que pour un NON-JUIF mais un JUIF vise à contrarier (le-tza'arei) son prochain, non l'idole : il ne rend donc pas interdit exception : s'il a accepté l'avertissement (segment 7) il est l'apostat par excellence -> il rend interdit
Le coeur de la sougya (segments 3-4) : la mahloket des Amoraim recoupée sur celle des Tanaim, et l'affinement Juif / non-Juif.
Les quatre 'viens entendre' (ta chema) et leurs réponses tentatives de prouver qu'on rend interdit le bien d'autrui, toutes écartées 1. Deux tiennent le couteau (seg 1) l'un pour l'idole, l'autre pour le permis -> abattage invalide Réponse : il a une part (chotefout) dans la bête -> il interdit son propre bien 2. Souille, mélange, fait libation (seg 2) par mégarde : exempt ; volontairement : tenu (Guittin 52b) Réponse : ici aussi il a une part dans le produit 3. De nouveau : deux au couteau (seg 5) contre la distinction Juif / non-Juif -> abattage invalide Réponse : c'est un Juif apostat (moumar) qui vise vraiment l'idole 4. De nouveau : souille, mélange... (seg 6) contre la même distinction (Guittin 52b) Réponse : ici aussi un Juif apostat vise l'idole
Les quatre objections 'viens entendre' (segments 1, 2, 5, 6) et la réponse à chacune.
Où faire couler le sang de l'abattage (michna, segment 8) crainte de l'apparence (mare'it ayin) : on ne doit pas sembler abattre pour l'idole INTERDIT dans les mers, les fleuves, les récipients dans une fosse (gouma) en plein (on dirait : il abat pour le dieu de la mer / il recueille le sang pour l'idole) PERMIS dans une flaque ronde d'eau (ouga) sur un navire, sur des récipients une fosse chez soi (pour nettoyer) Le critère : ce qui rend l'intention manifeste navire : il est évident qu'il veut ne pas salir le pont -> permis fosse à la maison : le passant comprend qu'il nettoie sa cour -> permis au marché, non : là, le soupçon d'un rite idolâtre demeure
La michna finale (segment 8) : où il est interdit ou permis de faire couler le sang, et le critère de l'apparence.
1
אֲבָל זֶבַח לֹא. וְאִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, מַאי אִרְיָא חַטַּאת הָעוֹף? אֲפִילּוּ חַטַּאת בְּהֵמָה נָמֵי, כֵּיוָן דְּקַנְיָא לֵיהּ לְכַפָּרָה כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא.

Mais un sacrifice [abattu, non]. Et si un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien, pourquoi [enseigner] spécifiquement [le cas d']une offrande expiatoire d'oiseau (hatat ha-of) ?

Même une expiatoire de bétail (hatat behema) aussi [conviendrait] ! [Réponse :] puisqu'il l'acquiert pour son expiation, elle est considérée comme sienne.

📜 Rachi (4)
אֲבָל זֶבַח דָּבָר הַזָּבוּחַ בְּסַכִּין דְּהַייְנוּ בְּהֵמָה דְּעוֹף מָלוּק הוּא:
Mais un sacrifice — la chose qui s'abat au couteau, c'est-à-dire le bétail (behema), car l'oiseau, [lui,] se fait par pincement de la nuque (malouk).
וְאִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי עוֹף אַפֵּי' בְּהֵמָה נָמֵי דְּהָא לֹא פָּקַע שֵׁם קָדָשִׁים מִינֵּיהּ וּמִיהוּ אִיהוּ מִיחַייַּב מִשּׁוּם עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דמ"מ אע"ג דְּלָא מִיתַּסְרָא מִיפְלָח פָּלְחָא:
Et si un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien, pourquoi [enseigner] spécifiquement — qu'il enseigne 'oiseau' ; même [le] bétail aussi, car le nom de consacré (kodachim) ne se retire pas de lui [il n'appartient pas à celui qui abat] ; et néanmoins lui [celui qui abat] est passible [de mort] comme servant un culte idolâtre, car de toute façon, bien qu'elle ne soit pas rendue interdite, il a accompli un acte de culte.
כֵּיוָן דְּקַנְיָא לֵיהּ לְכַפָּרָה שֶׁהֲרֵי הַבְּעָלִים מִתְכַּפְּרִים בָּהּ:
Puisqu'il l'acquiert pour son expiation — car les propriétaires s'expient par elle.
כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא הִלְכָּךְ לָא מָצֵי לְמִיתְנֵי שׁוּם זֶבַח דְּאִילּוּ עוֹלָה מְכַפֶּרֶת אַעֲשֵׂה וְחַטָּאת וְאָשָׁם עַל חֲטָאִים וּשְׁלָמִים וּשְׁאָר קָדָשִׁים קַלִּים דִּידֵיהּ נִינְהוּ לְהָכִי נְקַט עוֹף וּבַחֲצִי קָנֶה פָּגוּם דְּמִיחַייַּב בִּשְׁחִיטַת חוּץ בְּהַהוּא פֻּורְתָּא דְּמִיתְּסַר בֵּיהּ:
Comme sienne — c'est pourquoi [la michna] n'a pu enseigner aucun [autre] sacrifice : car l'holocauste (ola) expie un commandement positif transgressé, l'expiatoire et le délictif [expient] des fautes, et les sacrifices de paix (chelamim) et les autres saintetés légères (kodachim kalim) sont siens [au propriétaire] ; c'est pourquoi [la michna] a pris l'oiseau, [et le cas] d'un demi-conduit (kaneh) entaillé (pagoum), [où] il est passible pour un abattage [fait] hors [du Temple] par ce peu [de coupe] dont il a rendu [la bête] interdite.
🗂️ Tossefot (1)
כֵּיוָן דְּקַנְיָא לֵיהּ לְכַפָּרָה כְּדִידֵיהּ דָּמְיָא וְהָא דְּפָרִיךְ בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִּזְבָחִים (דַּף קיד.) מֻוקְצֶה וְנֶעֱבָד אֵינוֹ שֶׁלּוֹ הוּא וְאֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וּמוּקִי לָהּ בְּקָדָשִׁים קַלִּים הַיְינוּ כְּרַב הוּנָא דִּלְעֵיל דִּלְהָנֵי אָמוֹרָאֵי דְּהָכָא מִתּוֹקְמָא אַף בְּחַטָּאת דְּכִדְיָדֶיהָ דָּמְיָא:
Puisqu'il l'acquiert pour son expiation, elle est comme sienne — et ce que [le Talmud] demande au dernier chapitre de Zevahim (114a) : '[un animal] mis à l'écart (mouktse) ou ayant servi [à l'idole] (ne'evad) n'est pas sien, et un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien', et [où le Talmud] l'établit [comme parlant] de saintetés légères (kodachim kalim) — c'[est] selon Rav Houna ci-dessus [40a] ; car, pour ces Amoraim-ci [de notre passage], [le cas] s'établit même pour une expiatoire (hatat), [puisque] elle est comme sienne.
💡 Explication

La michna (40b) traite de celui qui coupe un seul des deux simanim en pensant à l'idole : pour l'oiseau consacré, la melika [pincement de la nuque] se fait par-derrière, mais pour le bétail le couteau (zevah) tranche par-devant. La question : si l'on tient qu'un homme ne rend pas interdit le bien d'autrui (adam osser davar she-eino shelo), pourquoi la michna prend-elle la hatat ha-of ? La hatat behema conviendrait aussi, puisqu'elle n'appartient plus au propriétaire [elle est au prêtre]. Réponse : celui qui apporte une expiatoire l'acquiert pour son expiation (kania le-khapara), donc elle est comme sienne — et il l'interdit dès le premier siman.

2
תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכָּל אֵלּוּ, וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? דְּאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ.

Viens entendre : [si] deux tiennent [ensemble] le couteau et abattent, l'un pour le nom de l'un de tous ceux-là [énumérés dans la michna] et l'un pour le nom d'une chose permise (davar kacher) — son abattage [est] invalide. [Objection : celui qui a la mauvaise intention n'est pas forcément le propriétaire, donc on rendrait interdit le bien d'autrui !] [Réponse :] de quoi traitons-nous ici ?

[Du cas] où il a une part (chotefout) dans elle [la bête].

📜 Rachi (1)
אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכָּל אֵלּוּ אֲפִילּוּ בְּהֵמָה דְּלָאו דִּידֵיהּ אֶלָּא דְּאִידָךְ שֶׁשָּׁחַט לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר:
L'un pour le nom de l'un de tous ceux-là — même [si c'est] un bétail qui n'est pas le sien mais [appartient] à l'autre, qui a abattu pour le nom d'une chose permise.
🗂️ Tossefot (1)
תָּא שְׁמַע ב' אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין כו' מַשְׁמַע הָכָא דְּרַב הוּנָא וְעֻולָּא דִּלְעֵיל (חֻולִּין דַּף מ.) אָסְרִי אַף לְהֶדְיוֹט דְּהַךְ דִּשְׁנַיִם אוֹחֲזִין וְהַהִיא דר' יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבָּנַן דִּבְסָמוּךְ אַיְירֵי אַף לְהֶדְיוֹט וּמַשְׁמַע דִּלְדִידְהוּ נִיחָא וְהַשְׁתָּא הָא דְּמַיְיתִי רְאָייָה בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (ע"ז דַּף נד:) מִכֵּלִים שֶׁהִזְנִיחַ הַמֶּלֶךְ אָחָז דְּאָמַר מַר הֲכִנַּנּוּם שֶׁגְּנָזוּם וְהִקְדִּישׁוּ אֲחֵרִים תַּחְתָּם הָוֵי אָסוּר אַף לְהֶדְיוֹט וְתֵימַהּ דְּהָתָם לְעֵיל בְּהַהוּא פִּירְקָא (חֻולִּין דַּף נב:) בָּעֵי מִינֵּיהּ ר' יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל מֵרַבִּי כֵּלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן בְּבֵית חוֹנְיוֹ מַהוּ שֶׁיִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן בבהמ"ק אַלִּיבָּא דמ"ד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא לֹא תִּיבָּעֵי לָךְ דְּהַשְׁתָּא לְהֶדְיוֹט אֲסִירֵי כּוּ' וּמַסִּיק דַּאֲסוּרִין וּדְרֵישׁ לֵיהּ מִקְּרָא דְּהִכְנִנּוּם שֶׁגְּנָזוּם וּמָה רְאָייָה הִיא הָתָם אֲסִירֵי אַף לְהֶדְיוֹט כֵּלִים שֶׁהִזְנִיחַ אָחָז וְהָנָךְ דְּבֵית חוֹנְיוֹ שָׁרוּ לְהֶדְיוֹט לָמֶ"ד לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא וי"ל דִּקְרָא דְּכָל הַכֵּלִים וַדַּאי אַיְירֵי לְגָבוֹהַּ וּמַיְיתִי מִינֵּיהּ רְאָיָה לְעֻולָּא דְּכֵיוָן דַּאֲסִירִי אע"פ שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהֶן אָחַז שׁוּם שִׁנּוּי אֶלָּא שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים א"כ הֵיכָא דַּעֲבִיד מַעֲשֶׂה גָּמוּר שֶׁמַּתְחִיל לִשְׁחֹוט הַבְּהֵמָה אִית לָן לְמֵימַר דְּאָסוּר אֲפִילּוּ לְהֶדְיוֹט:
Viens entendre : deux tiennent le couteau et abattent etc. — il ressort ici que Rav Houna et Oula ci-dessus (Houlin 40a) interdisent [la chose] même pour un particulier (hedyot), car ce [cas] de 'deux qui tiennent' et ce [cas] de Rabbi Yehouda ben Beteira et des Sages, plus loin, traitent [d'une interdiction] même pour un particulier ; et il ressort que [cela] leur convient. Et maintenant, ce qu'on apporte comme preuve au chapitre Rabbi Yichmael (Avoda Zara 54b) des ustensiles qu'avait délaissés le roi Ahaz — car le Maître a dit '[le verbe] hikhninoum [signifie] qu'ils les ont cachés (genazoum) et que d'autres les ont consacrés à leur place' — [ce dont il ressort que ces ustensiles] étaient interdits même pour un particulier. Et [c'est] étonnant : car là-bas, plus haut dans ce même chapitre (Houlin 52b — lire : Avoda Zara), Rabbi Yossi ben Chaoul demanda à Rabbi : des ustensiles dont on s'est servi dans la maison de Honyo, [peut-on] s'en servir au Temple ? Selon celui qui dit [que la maison de Honyo] est [du] culte idolâtre, ne demande pas, car dès lors ils sont interdits même pour un particulier, etc. ; et [le Talmud] conclut qu'ils sont interdits et le dérive du verset 'hikhninoum, qu'ils les ont cachés' ; et quelle preuve est-ce là ? là-bas sont interdits même pour un particulier les ustensiles qu'a délaissés Ahaz, et ceux de la maison de Honyo sont permis pour un particulier selon celui qui dit [qu'elle est du] culte idolâtre ! Et l'on peut dire : le verset 'tous les ustensiles' traite certainement [de ce qui est interdit] pour [le service d']en haut (le-gavoha), et l'on en apporte preuve pour Oula : puisqu'ils sont interdits bien qu'Ahaz n'y ait fait aucun changement, mais [les] ait seulement employés pour un culte idolâtre — si [c'est] ainsi, lorsqu'on accomplit un acte complet, [comme celui] qui commence à abattre la bête, nous devons dire qu'elle est interdite même pour un particulier.
💡 Explication

Première objection (voir le schéma de flux). La michna : deux qui tiennent le couteau, l'un abattant pour l'idole (ou autre culte interdit), l'autre pour une chose permise — l'abattage est invalide. Or celui qui a la pensée idolâtre n'est pas nécessairement le propriétaire : il rendrait donc interdit le bien d'autrui ! Réponse : la michna parle du cas où il a une part (chotefout) dans la bête — il interdit ainsi son propre bien.

3
תָּא שְׁמַע: הַמְטַמֵּא, וְהַמְדַמֵּעַ, וְהַמְנַסֵּךְ – בְּשׁוֹגֵג פָּטוּר, בְּמֵזִיד חַיָּיב. הָכָא נָמֵי דְּאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ.

Viens entendre : celui qui rend impur (ha-metame), celui qui mélange [de la terouma à du profane] (ha-medame), et celui qui fait libation (ha-menassekh) [du vin d'autrui pour l'idole] : par mégarde (be-chogueg) — exempt [de payer] ; volontairement (be-mezid) — tenu [de payer]. [Donc on rend interdit le bien d'autrui !] [Réponse :] ici aussi, [du cas] où il a une part (chotefout) dans elle [la chose].

📜 Rachi (5)
הַמְטַמֵּא טְהָרוֹת שֶׁל חֲבֵירוֹ:
Celui qui rend impur — les [aliments] purs (taharot) de son prochain.
וְהַמְדַמֵּעַ תְּרוּמָה בְּחֻולִּין שֶׁל חֲבֵירוֹ דְּמוֹזִיל לְהוּ דְּמִיבְּעֵי לֵיהּ לְזַבּוֹנִינְהוּ לַכֹּהֲנִים בִּדְמֵי תְּרוּמָה דְּהַיְינוּ בְּזוֹל דְּלָא חֲזוּ אֶלָּא לַכֹּהֲנִים:
Et celui qui mélange — de la terouma dans du profane (houlin) de son prochain, ce qui le lui dévalue, car il devra le vendre aux prêtres au prix de la terouma, c'est-à-dire à vil prix, puisqu'il ne convient plus qu'aux prêtres.
וְהַמְנַסֵּךְ יַיִן שֶׁל חֲבֵירוֹ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Et celui qui fait libation — du vin de son prochain pour un culte idolâtre.
בְּשׁוֹגֵג שֶׁלֹּא יָדַע שֶׁהִיא תְּרוּמָה וְלֹא יָדַע שֶׁהוּא נֶאֱסַר בְּנִיסּוּךְ זֶה אוֹ כְּסָבוּר יַיִן שֶׁלּוֹ הוּא:
Par mégarde — [s']il ne savait pas que c'était de la terouma, et ne savait pas qu'[il] devenait interdit par cette libation, ou [s']il pensait que le vin était le sien.
פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם. ואע"ג דְּמַזִּיק בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב כִּדְקַייְמָא לָן (בּ"ק דַּף כו.) אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם בֵּין עֵר וּבֵין יָשֵׁן בֵּין שׁוֹגֵג וּבֵין מֵזִיד הָכָא הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר הוּא וְלָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק וּבְמֵזִיד חַייָּב לְשַׁלֵּם דִּקְנָסוּהָ רַבָּנָן וּמִשּׁוּם דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ לָא מִיפְטָר ואע"ג דְּחַייָּב מִיתָה מִשּׁוּם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וַאֲפִילּוּ לֹא הִתְרוּ בּוֹ דְּלָא מִיקְּטִיל קַייְמָא לַן (כְּתֻובּוֹת דַּף לד:) חַייָּבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם הָכָא חַיָּיב אַפֵּי' אַתְּרוּ בֵּיהּ כִּדְאוֹקֵימְנָא טַעְמָא בְּמַסֶּכֶת גִּיטִּין (דַּף נב:) מִשָּׁעָה דְּאַגְבְּהֵיהּ ע"מ לְאָוסְרוֹ מִיחַייַּב לְשַׁלּוֹמֵי וּמִתְחַייֵּב בְּנַפְשׁוֹ לָא הָוֵי עַד שְׁעַת נִיסּוּךְ:
Exempt — de payer. Et bien que celui qui endommage par mégarde soit tenu, comme nous l'avons reçu (Baba Kama 26a) 'l'homme [est] toujours en garde (mou'ad), qu'il [soit] éveillé ou endormi, par mégarde ou volontairement', ici [c'est] un dommage non visible (hezek she-eino nikar) et [cela] n'est pas appelé dommage ; et volontairement il est tenu de payer, car les Sages l'ont sanctionné. Et [bien qu'on dise] 'il en reste à la [peine] plus grande' (kam leih be-de-raba mineih), il n'en est pas exempté [du paiement] ; et bien qu'il soit passible de mort pour culte idolâtre, et même [si] on ne l'a pas averti, [de sorte] qu'il n'est pas mis à mort — [car] nous tenons (Ketoubot 34b) [que] ceux qui sont passibles de mort par mégarde sont exempts de payer — ici il est tenu même [si] on l'a averti, comme nous avons établi le motif au traité Guittin (52b) : dès l'instant où il [l']a soulevé afin de [le] rendre interdit, il est tenu de payer, et il ne devient passible en sa personne qu'au moment de la libation.
🗂️ Tossefot (1)
ת"ש הַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ כו' לָמֶ"ד בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נב:) מְנַסֵּךְ מַמָּשׁ פָּרִיךְ וא"ת וּמַאי קָא מְשַׁנֵּי דְּאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ הָא אָמַר הָתָם לָמֶ"ד דִּמְנַסֵּךְ מַמָּשׁ לֹא בָּעֵי לְמֵימַר מְעָרֵב מִשּׁוּם דְּהַיְינוּ מְדַמֵּעַ וְכֵיוָן דְּאוֹקְמֵיהּ דְּאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ וְלֹא נֶאֱסַר חֵלֶק חֲבֵירוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁמְּעָרֵב בְּשֶׁלּוֹ וא"כ הָא אַכַּתִּי הַייְנוּ מְדַמֵּעַ וְי"ל דְּמִכָּל מָקוֹם קמ"ל דְּאַף עַל גַּב דְּחַיָּיב מִיתָה לָא אָמְרִינַן קָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ כִּדְאָמְרִינַן הָתָם וְאִי לָא תְּנָא מְדַמֵּעַ הֲוָה אֲמִינָא דִּבְדָבָר מוּעָט לָא מִיחַייַּב:
Viens entendre : celui qui rend impur, qui mélange et qui fait libation etc. — pour celui qui dit, au [chapitre] Ha-nizakin (Guittin 52b), [que] 'menassekh' [signifie une libation] réelle (mamach), [le Talmud] objecte ; et si tu dis : que répond-il, [par] 'où il a une part dans elle' ? Or il dit là-bas que, pour celui qui dit [que c'est] une libation réelle, on n'a pas besoin de dire 'qui mélange' (me'arev), car ce serait [la même chose que] 'medame' ; et dès lors qu'on l'établit '[du cas] où il a une part dans elle', et [que] la part de son prochain n'est rendue interdite que parce qu'il [la] mélange à la sienne — si [c'est] ainsi, voici que c'[est] encore 'medame' ! Et l'on peut dire : de toute façon il [nous] enseigne que, bien qu'il soit passible de mort, on ne dit pas 'il en reste à la [peine] plus grande', comme on [le] dit là-bas ; et s'il n'avait pas enseigné 'medame', j'aurais dit que pour [une dévaluation d'un] petit montant il n'est pas tenu.
💡 Explication

Deuxième objection, tirée d'une michna (Guittin 52b). Trois actes qui causent un dommage non visible (hezek she-eino nikar) : rendre impur les aliments purs d'autrui, mélanger de la terouma à son profane (ce qui les dévalue), faire libation de son vin pour l'idole. Par mégarde : exempt ; volontairement : tenu de payer (sanction des Sages). Le menassekh interdit donc bien le vin d'autrui ! Réponse : ici aussi, il a une part dans la chose.

4
כְּתַנָּאֵי: גּוֹי שֶׁנִּיסֵּךְ יֵינוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה – אָסְרוּ, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא מַתִּירִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שְׁנֵי דְבָרִים: אֶחָד – שֶׁאֵין מְנַסְּכִין יַיִן אֶלָּא בִּפְנֵי עֲבוֹדָה זָרָה, וְאֶחָד – שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״לֹא כָּל הִימְנְךָ שֶׁתֵּאָסֵר יֵינִי לְאָונְסִי״.

[C'est] comme [une dispute de] Tanaim : un non-Juif (goy) qui a fait de son [propre acte] libation du vin d'un Juif, hors de la présence du culte idolâtre — [le Tana Kama] l'a rendu interdit ; Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava l'autorisent (matirin), pour deux raisons : l'une — [c'est] qu'on ne fait libation du vin qu'en présence du culte idolâtre ; et l'autre — qu'il [le Juif] peut lui dire : 'il n'est pas en ton pouvoir d'interdire mon vin malgré moi (le-onsi)'.

📜 Rachi (6)
שֶׁנִּיסֵּךְ שִׁכְשֵׁךְ יָדוֹ לְתוֹכוֹ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Qui a fait libation — il a remué sa main dedans pour un culte idolâtre.
שֶׁלֹּא בִּפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים רְבוּתָא אַשְׁמוֹעִינַן:
Hors de la présence du culte idolâtre — [le Tana] nous enseigne une chose [plus] forte [un cas plus surprenant].
אָסְרוּ אַף בַּהֲנָאָה דְּאָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ:
Il l'a rendu interdit — même au profit (be-hana'a), car un homme rend interdit un bien qui n'est pas le sien.
וְעוֹד שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ אֲפִילּוּ נִיסְּכוּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Et de plus, [c'est] qu'il peut lui dire — même [s']il l'a versé pour un culte idolâtre.
לֹא כָּל הִימְנְךָ כו' דְּאֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ:
Il n'est pas en ton pouvoir etc. — car un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien.
לְאָונְסִי עַל כָּרְחִי שֶׁתֵּאָסֵר:
Malgré moi (le-onsi) — [c'est-à-dire] contre mon gré [tu prétendrais] qu'il soit interdit.
🗂️ Tossefot (1)
לָאו כָּל כְּמִינָּךְ שֶׁתֵּאָסֵר יֵינִי לְאָונְסִי תֵּימַהּ דְּמַשְׁמַע הָכָא דְּר' יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא שָׁרִי לְזַבּוֹנֵי לְכָל עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁיִּרְצֶה מִטַּעַם דְּאֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וּבְמַס' ע"ז פ' ר' יִשְׁמָעֵאל (עֲבוֹדָה זָרָה דַּף נט: וְשָׁם ד"ה אָמַר) מַשְׁמַע דְּלָא שָׁרֵי לְזַבּוֹנֵי אֶלָּא לְהַהוּא עוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּנַסְּכֵיהּ דְּמִינָּהּ מַייְתֵי רְאָיָה אַהָא דְּקָאָמַר הָתָם הַאי עוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּנַסְּכֵיהּ לְחַמְרֵיהּ דְּיִשְׂרָאֵל אע"ג דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה לְמִשְׁקַל דָּמֵי מֵהַהוּא עוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּנַסְּכֵיהּ שָׁרִי דְּמִקָּלָא קַלְיֵיהּ וי"ל דְּהָכִי מַייְתֵי הָתָם כֵּיוָן דְּר' יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא שָׁרִי לְזָבוֹנֵיהּ לְכָל עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁיִּרְצֶה לְרַבָּנָן נָמֵי דִּפְלִיגִי עָלֶיהָ שָׁרִי לְזָבוֹנֵיהּ לְהַהוּא עוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּנַסְּכֵיהּ:
'Il n'est pas en ton pouvoir d'interdire mon vin malgré moi' — [c'est] étonnant : car il ressort ici [que] Rabbi Yehouda ben Beteira permet de [le] vendre à tout non-Juif qu'il voudra, en raison [de ce] qu'un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien ; et au traité Avoda Zara, chapitre Rabbi Yichmael (59b, et là-bas au [commentaire] commençant par 'amar'), il ressort qu'il ne permet de [le] vendre qu'à ce non-Juif-là [même] qui a fait la libation — car c'est de là qu'on apporte preuve à ce qu'on dit là-bas : 'ce non-Juif qui a fait libation du vin d'un Juif, bien qu'il soit interdit au profit, [pour] en prélever le prix de ce non-Juif-là qui a fait libation, [c'est] permis, car il l'a [comme] consumé (mikla kalyeih)'. Et l'on peut dire : voici ce qu'on apporte là-bas — puisque Rabbi Yehouda ben Beteira permet de [le] vendre à tout non-Juif qu'il voudra, pour les Sages aussi qui sont en désaccord avec lui, [il est] permis de [le] vendre à ce non-Juif-là [même] qui a fait la libation.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב הוּנָא הָיְתָה בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ רְבוּצָה לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כֵּיוָן שֶׁשָּׁחַט בָּהּ סִימָן אֶחָד אֲסָרָהּ. סָבַר לֵיהּ כִּי הָא דְּאָמַר עֻולָּא אָמַר ר' יוֹחָנָן אע"פ שֶׁאָמְרוּ הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבֶהֱמַת חֲבֵירוֹ לֹא אֲסָרָהּ עָשָׂה בָּהּ מַעֲשֶׂה אֲסָרָהּ רַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק דְּאָמְרִי אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. פירש"י וַאֲפִילּוּ בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה. מִדְּפָרִיךְ לְהוּ מֵהַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ אַלְמָא דַּאֲפִילּוּ בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה ס"ל דְּלָא אָסַר. וְרַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל פֵּירֵשׁ דְּדַוְקָא בְּמַעֲשֶׂה כָּל שֶׁהוּא ס"ל דְּאֵינוֹ אוֹסֵר אֲבָל בְּמַעֲשֶׂה רַבָּה מוֹדוֹ וְהַהִיא דְּהַמְנַסֵּךְ יֵשׁ לְיַישְּׁבוֹ בְּדֹוחַק כֵּיוָן דְּהֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק לָא חֲשִׁיב מַעֲשֶׂה גָּמוּר וּמִסְתַּבֵּר כְּפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דִּנְהִי דִּלְעִנְיַן שֶׁלּוּמֵי לָא מִיקְּרֵי הֶיזֵּק מ"מ לְעִנְיַן אִיסּוּר מַעֲשֶׂה גָּדוֹל עָשָׂה. וּבָעֵי לְאוֹקוֹמֵי פְּלֻוגְתַּייְהוּ כְּתַנָּאֵי וּמַסִּיק דְּמִילְּתַייְהוּ דְּרַב יְהוּדָה וְעֻולָּא כְּתַנָּאֵי וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. אֲבָל מִילְּתַייְהוּ דְּרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַבִּי יִצְחָק אָתֵי אֲפִילּוּ כת"ק דְּדַוְקָא עוֹבֵד כּוֹכָבִים הוּא דְּאוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵי קָמִיכַּוֵּין וְאֵין אוֹסֵר וַאֲפִילּוּ אִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַווַּהּ. דְּאֵין מִתְכַּוֵּין לֶאֱסֹור אֶלָּא לְצַעֵר חֲבֵירוֹ. וְהִילְכְתָא כְּוָותַייְהוּ. כֵּיוָן דְּמוֹקְמִי מִילְּתַייְהוּ אַלִּיבָּא דכ"ע וְאִם יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא אוֹסֵר. וְכֵן אִם הִתְרוּ בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה אוֹסֵר:
Rav Houna a dit : [si] la bête d'autrui était couchée (revoutza) devant un culte idolâtre, dès lors qu'il a abattu en elle un seul siman [organe de l'abattage], il l'a rendue interdite (assarah). Il tient comme ce qu'a dit Oula au nom de Rabbi Yo'hanan : bien qu'on ait dit [que] celui qui se prosterne devant la bête d'autrui ne l'a pas rendue interdite [car elle n'est pas sienne], [néanmoins s']il a accompli en elle un acte (ma'asse), il l'a rendue interdite. Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitzhak, [eux,] disent [qu']un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien (adam osser davar she-eino shelo). Rachi a expliqué : et [cela vaut] même pour un acte considérable (ma'asse rabba), du fait que [le Talmud] leur objecte à partir de [la michna] 'celui qui rend impur (ha-metame), qui mélange (ha-medame) et qui fait libation (ha-menassekh)' ; il ressort donc que, même pour un acte considérable, ils tiennent qu'il ne rend pas interdit. Et Rabbenou Hananel a expliqué [que c'est] spécifiquement pour un acte minime (ma'asse kol she-hou) qu'ils tiennent qu'il ne rend pas interdit, mais pour un acte considérable ils concèdent [qu'il rend interdit] ; et ce [cas] de 'celui qui fait libation', on peut le concilier avec peine, [en disant que] puisqu'un dommage non visible (hezek she-eino nikar) n'est pas appelé dommage, [cet acte] n'est pas compté comme un acte complet (ma'asse gamour). Et il est plausible [de trancher] comme l'explication de Rachi : car même si, quant au paiement, [cela] ne s'appelle pas dommage, de toute façon, quant à l'interdiction, il a accompli un acte considérable. Et [le Talmud] cherche à établir leur dispute comme [une dispute de] Tanaim, et il conclut [que] le propos de Rav Yehouda [lire : Rav Houna] et d'Oula [s'établit] comme [une dispute de] Tanaim, et non comme Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava [qui autorisent]. Mais le propos de Rav Nahman, de Rav Amram et de Rabbi Yitzhak s'accorde même avec le Tana Kama : car [c'est] spécifiquement un non-Juif (goy) qui rend interdit un bien qui n'est pas le sien, mais un Juif (Israël) vise à [le] contrarier (le-tza'arei ka mekhaven) et ne rend pas interdit, même s'il a une part (chotefout) dans elle [la chose] — car il n'a pas l'intention de rendre interdit mais [seulement] de contrarier son prochain. Et la halakha est comme eux [Rav Nahman et ses collègues], puisqu'ils établissent leur propos selon [l'avis de] tous (alliba de-koulei alma). Et si [c'est] un Juif apostat pour le culte idolâtre (moumar la-avoda zara), il rend interdit ; et de même, si on l'a averti (hitrou bo) et [qu']il a accepté sur lui l'avertissement (hatra'a), il rend interdit.
💡 Explication

La Guemara rattache la mahloket des Amoraim à une dispute de Tanaim (voir le schéma). Cas : un non-Juif verse comme libation le vin d'un Juif, mais hors de la présence d'une idole. Le Tana Kama : il l'a rendu interdit (même au profit, car on rend interdit le bien d'autrui). R. Yehouda ben Beteira et R. Yehouda ben Bava : ils l'autorisent, pour deux raisons — (1) on ne verse de libation qu'en présence de l'idole [donc ici ce n'était pas une vraie libation] ; (2) même si c'en était une, le Juif peut dire : 'tu n'as pas le pouvoir d'interdire mon vin malgré moi' [un homme ne rend pas interdit le bien d'autrui].

5
וְרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק אָמְרִי: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ – הָנֵי מִילֵּי גּוֹי, אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵיהּ קָא מִיכַּוֵּין.

Et Rav Nahman, et Rav Amram, et Rav Yitzhak disent : même pour celui qui dit [qu']un homme rend interdit un bien qui n'est pas le sien — cela [ne vaut que pour] un non-Juif (goy) ; mais [pour] un Juif (Israël), [il] vise à [le] contrarier (le-tza'arei ka mekhaven).

📜 Rachi (1)
וְרַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרַב יִצְחָק אָמְרִי לָךְ הָא דְּרַב הוּנָא תּוֹקֵים כְּתַנָּאֵי דְּהָא ר' יְהוּדָה בֶּן בָּבָא פְּלִיג אֲבָל מִילְּתָא דִּידַן לָא תּוֹקֵים כְּתַנָּאֵי דַּאֲנַן אָמְרִינַן שַׁפִּיר אֲפִילּוּ לת"ק דַּאֲפִילּוּ לְדִידֵיהּ דְּאָדָם אוֹסֵר ה"מ עוֹבֵד כּוֹכָבִים אֲבָל יִשְׂרָאֵל לְצַעוֹרֵי לְחַבְרֵיהּ עֲבִיד וְאֵין דַּעְתּוֹ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Et Rav Nahman, et Rav Amram, et Rav Yitzhak te disent — ce [propos] de Rav Houna, établis-le comme [une dispute de] Tanaim, car Rabbi Yehouda ben Bava est en désaccord [avec lui] ; mais notre propos [à nous], ne l'établis pas comme [une dispute de] Tanaim, car nous, nous disons bien — même selon le Tana Kama [qui tient] que même pour lui [qui dit qu']un homme rend interdit [le bien d'autrui], cela [ne vaut que pour] un non-Juif ; mais un Juif, [c'est] pour contrarier son prochain qu'il [le] fait, et son intention n'est pas pour un culte idolâtre.
💡 Explication

Réponse de Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitzhak (qui tiennent qu'on ne rend pas interdit le bien d'autrui). Ils n'ont pas à rattacher leur position aux Tanaim [puisque R. Yehouda ben Bava est en désaccord], mais ils affinent : même pour le Tana Kama qui dit qu'on rend interdit le bien d'autrui, cela ne vaut que d'un non-Juif [qui vise vraiment l'idole] ; un Juif, lui, qui ferait cela vise à contrarier (le-tza'arei) son prochain, non à servir l'idole — il ne rend donc pas interdit.

6
תָּא שְׁמַע: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכָּל אֵלּוּ וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? בְּיִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד.

Viens entendre : [si] deux tiennent le couteau et abattent, l'un pour le nom de l'un de tous ceux-là et l'un pour le nom d'une chose permise — son abattage [est] invalide. [Or il s'agit de Juifs !

Donc un Juif aussi rend interdit !] [Réponse :] de quoi traitons-nous ici ? D'un Juif apostat (Israël mechoumad).

📜 Rachi (1)
בְּיִשְׂרָאֵל מוּמָר וה"ה דְּמָצֵי לְאוֹקְמָא בִּדְאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ כִּדְאוֹקְמוּהָ אִינְהוּ לְעֵיל הַשְׁתָּא מִיהָא כֵּיוָן דְּאָתֵינַן לְהָכִי דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים אוֹסֵר מוֹקְמִינַן לָהּ בְּגַוֵּהּ וְאַלִּיבָּא דְּתַנָּא קַמָּא:
D'un Juif apostat (moumar) — et il en va de même [qu']on aurait pu l'établir '[du cas] où il a une part dans elle', comme ils l'avaient établi plus haut ; [mais] pour l'instant, dès lors que nous en sommes venus à [dire] que le non-Juif rend interdit, nous l'établissons [comme parlant] d'elle-même [sans la part], et selon le Tana Kama.
🗂️ Tossefot (1)
בְּיִשְׂרָאֵל מוּמָר פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס דה"ה דַּהֲוָה מָצֵי לְאוֹקוּמֵי דְּאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ כִּדְאוֹקֵים לְעֵיל וְקָשֶׁה דְּא"כ אַמַּאי חָזַר וְהִקְשָׁה קֻושְׁיוֹת שֶׁכְּבָר תֵּירֵץ אֶלָּא נִרְאֶה דְּאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ שֻׁותָּפוּת בְּגַוַּהּ אַכַּתִּי אִיכָּא לְמֵימַר לְצַעוֹרֵיהּ קָמִיכַּוֵּין:
D'un Juif apostat (moumar) — Rachi (Kontres) a expliqué [qu']il en va de même [qu']il aurait pu l'établir '[du cas] où il a une part dans elle', comme [il l']a établi plus haut. Et [c'est] difficile : car si [c']est [ainsi], pourquoi a-t-il repris et objecté une objection qu'il avait déjà résolue ? Plutôt, il paraît [que], bien qu'il ait une part dans elle, il y a encore lieu de dire [qu']il vise à contrarier (le-tza'arei).
💡 Explication

Troisième objection, contre la distinction Juif / non-Juif. La michna 'deux qui tiennent le couteau' parle bien de Juifs ; or l'abattage y est invalide — un Juif rend donc interdit ! Réponse : il s'agit d'un Juif apostat (mechoumad / moumar), dont l'intention, quand il déclare abattre pour les montagnes ou les collines, vise réellement l'idole.

7
תָּא שְׁמַע: הַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ, בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, בְּמֵזִיד – חַיָּיב. הָכָא נָמֵי בְּיִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד.

Viens entendre : celui qui rend impur, qui mélange et qui fait libation, par mégarde — exempt, volontairement — tenu. [Or il s'agit de Juifs !] [Réponse :] ici aussi, [du cas] d'un Juif apostat (Israël mechoumad).

🗂️ Tossefot (1)
הָכָא נָמֵי בְּיִשְׂרָאֵל מוּמָר לְהָנָךְ אָמוֹרָאֵי הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר בְּהַנִּזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נב:) מְנַסֵּךְ הַיְינוּ שֶׁנָּגַע בּוֹ:
Ici aussi, [du cas] d'un Juif apostat — pour ces Amoraim-ci, [le Talmud] aurait pu dire, au [chapitre] Ha-nizakin (Guittin 52b), [que] 'menassekh' [signifie] qu'il y a touché [seulement, et non une libation réelle].
💡 Explication

Quatrième objection, contre la même distinction et tirée de la même michna (Guittin 52b). Le menassekh [qui fait libation] y est un Juif, et il est tenu [de payer] : un Juif rend donc interdit ! Réponse : ici aussi, il s'agit d'un Juif apostat, dont l'intention vise l'idole.

8
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הִתְרוּ בּוֹ וְקִבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: הִתִּיר עַצְמוֹ לְמִיתָה קָאָמְרַתְּ? אֵין לָךְ מְשֻׁומָּד גָּדוֹל מִזֶּה.

Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : [si] on l'a averti (hitrou bo) et [qu']il a accepté sur lui l'avertissement (kibel alav hatra'a), quoi [le statut] ? Il lui dit : [c'est] de celui qui se livre lui-même à la mort que tu parles ?

Tu n'as pas d'apostat (mechoumad) plus grand que celui-là.

📜 Rachi (2)
הִתְרוּ בּוֹ בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יִשְׁחַט לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְשָׁחַט לְאַחַר שֶׁקִּבֵּל הַתְרָאָה וְקֹודֶם לָכֵן לֹא הָיָה בְּחֶזְקַת מוּמָר:
On l'a averti — un Juif [à qui l'on dit] de ne pas abattre pour un culte idolâtre, et il a abattu après avoir accepté l'avertissement, alors qu'auparavant il n'avait pas le statut (hezkat) d'apostat (moumar).
מַאי מִי אָסַר אוֹ לֹא קַבָּלַת הַתְרָאָה שֶׁמַּתְרִין בּוֹ הֱוֵי יוֹדֵעַ שֶׁאַתָּה מֻוזְהָר עַל כָּךְ וְהַתּוֹרָה אָמְרָה שֶׁאַתָּה חַייָּב מִיתָה וְהוּא אוֹמֵר יוֹדֵעַ אֲנִי וע"מ כֵּן אֲנִי עוֹשֶׂה שֶׁאָמוּת וְהָכִי אָמְרִינַן בְּסַנְהֶדְרִין (דַּף מא.) מוֹת יוּמָת עַד שֶׁיַּתִּיר עַצְמוֹ לְמִיתָה:
Quoi — a-t-il rendu interdit ou non ? Ou bien : as-tu accepté l'avertissement [par lequel] on t'avertit 'sache que tu es mis en garde la-dessus, et la Torah a dit que tu es passible de mort' — et lui dit : 'je [le] sais, et c'est à cette condition que je [le] fais, [à savoir] que je meure' ; et ainsi disons-nous à Sanhédrin (41a) : '[il sera certainement] mis à mort (mot youmat)' — jusqu'à ce qu'il se livre lui-même à la mort.
💡 Explication

Cas-limite. Un Juif non encore apostat déclare abattre la bête d'un autre pour l'idole ; on l'avertit (hatra'a) que c'est passible de mort, et il accepte l'avertissement ('je sais, et c'est à cette condition [d'en mourir] que je le fais'). Rav Achi : celui qui se livre lui-même à la mort (hitir atzmo le-mita) est l'apostat par excellence — il vise donc vraiment l'idole et rend interdit même le bien d'autrui.

9
מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹחֲטִין לֹא לְתוֹךְ יַמִּים, וְלֹא לְתוֹךְ נְהָרוֹת, וְלֹא לְתוֹךְ כֵּלִים, אֲבָל שׁוֹחֵט הוּא לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם. וּבִסְפִינָה, עַל גַּבֵּי כֵּלִים. אֵין שׁוֹחֲטִין לַגֻּומָּא כָּל עִיקָּר, אֲבָל עוֹשֶׂה גֻּומָּא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁיִּכָּנֵס הַדָּם לְתוֹכָהּ. וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, שֶׁלֹּא

MICHNA. On n'abat pas [en faisant couler le sang] ni dans les mers, ni dans les fleuves, ni dans les récipients ; mais on abat dans une flaque ronde d'eau (ouga chel mayim).

Et sur un navire (sefina), [on abat] sur des récipients. On n'abat pas dans une fosse (gouma) du tout ; mais on fait une fosse à l'intérieur de sa maison pour que le sang y pénètre.

Et au marché (chouk), on ne fait pas ainsi, afin de ne pas [imiter les hérétiques / éveiller le soupçon — la phrase se poursuit au daf suivant].

📜 Rachi (5)
מַתְנֵי' לְתוֹךְ יָמִים דְּלָא לֵימְרוּ לְשָׂרָא דְּיַמָּא קָא שָׁחֵיט:
MICHNA. Dans les mers — pour qu'on ne dise pas [qu']il abat pour le prince de la mer (sar de-yama).
וְלֹא לְתוֹךְ הַכֵּלִים שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ מְקַבֵּל דָּם לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הוּא:
Ni dans les récipients — pour qu'on ne dise pas [qu']il recueille le sang pour un culte idolâtre.
לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם גֻּומָּא כְּמוֹ עוּגִיּוֹת לַגְּפָנִים דמ"ק (דַּף ב.) לְשׁוֹן מוֹרִי. לִישָּׁנָא אַחְרִינָא לְתוֹךְ הָעֹוגֶל וְהִיא הִיא:
Dans une flaque ronde d'eau — une fosse (gouma), comme les rigoles (ougiot) [creusées au pied] des vignes [dont il est question] dans Mo'ed Katan (2a) ; [c'est] la langue de mon maître. Autre version : 'dans la rotondité (ougal)' — et c'est la même chose.
וּבִסְפִינָה יָכוֹל לִשְׁחֹוט עַל גַּב הַכֵּלִים וְהַדָּם שׁוֹתֵת לְתוֹךְ הַיָּם שֶׁלֹּא לְלַכְלֵךְ אֶת הַסְּפִינָה וְלָא מִיחְזֵי כְּשׁוֹחֵט לְתוֹךְ יָמִים:
Et sur un navire — il peut abattre sur les récipients, et le sang coule [ensuite] dans la mer, pour ne pas salir le navire ; et [cela] ne ressemble pas à celui qui abat dans les mers.
אֲבָל עוֹשֶׂה גֻּומָּא מַשְׁמַע שׁוֹחֵט לְתוֹכָהּ וּבַגְּמָרָא פָּרִיךְ הָא אָמְרַתְּ אֵין שׁוֹחֲטִין לַגֻּומָּא. וְטַעֲמָא דְּגֻומָּא מִשּׁוּם שֶׁהוּא חֹוק הַצָּדוֹקִים לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים:
Mais on fait une fosse — [cela] implique [qu']il abat dedans ; et dans la Guemara [le Talmud] objecte : n'as-tu pas dit 'on n'abat pas dans une fosse' ? Et le motif de la fosse [interdite c']est qu'[elle] est une règle (hok) des hérétiques (tsedoukim) pour un culte idolâtre.
🗂️ Tossefot (2)
אֵין שׁוֹחֲטִין לְתוֹךְ הַגֻּומָּא אוֹמֵר רַבֵּינוּ תָּם דְּהַיְינוּ גֻּומָּא נְקִייָּה דְּנִרְאֶה כִּמְקַבֵּל דָּם לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְקָשֶׁה דְּאִם כֵּן בְּלֹא עוֹשֶׂה לוֹ מָקוֹם חוּץ לַגֻּומָּא אִיכָּא תַּקָּנָה לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ וּלְפִיכָךְ טוֹב לִיזָּהֵר מִלִּשְׁחֹוט אֲפִילּוּ לְתוֹךְ גֻּומָּא שֶׁאֵינָהּ נְקִיָּה:
On n'abat pas dans la fosse — Rabbenou Tam dit [que] c'est-à-dire une fosse propre (nekiya), [auquel cas] cela ressemble à celui qui recueille le sang pour un culte idolâtre ; et [c'est] difficile, car si [c']est ainsi, sans [même] se faire un emplacement hors de la fosse, il y a un remède [permis] pour nettoyer sa cour ; c'est pourquoi il est bon de prendre garde de ne pas abattre même dans une fosse qui n'est pas propre.
וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן אע"ג דְּאָמַר רַב (שַׁבָּת דַּף סד:) כָּל מָקוֹם שֶׁאָסְרוּ חֲכָמִים מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן אֲפִילּוּ בְּחַדְרֵי חֲדָרִים אָסוּר הַייְנוּ כְּמוֹ שׁוֹטְחָן בַּחַמָּה אֲבָל לֹא כְּנֶגֶד הָעָם שֶׁאִם הָיוּ רוֹאִים אוֹתוֹ עוֹשֶׂה כֵּן בְּצִינְעָא הָיָה שָׁם חֲשָׁד כְּמוֹ בַּשּׁוּק אֲבָל כָּאן הָרוֹאֶה שֶׁעוֹשֶׂה בְּבֵיתוֹ אוֹמֵר לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ הוּא עוֹשֶׂה וּמִיהוּ בַּיְּרוּשַׁלְמִי יֵשׁ דְּהַךְ מִשְׁנָה פְּלִיג אַדְּרַב מֵהַהִיא וְנִרְאֶה שֶׁאֵין הַשַּׁ"ס שֶׁלָּנוּ סוֹבֵר כֵּן מִדְּלָא הִקְשָׁה מִמַּתְנִיתִין לְרַב כְּמוֹ שֶׁהִקְשָׁה מָזוּג שֶׁבַּצַּוָּאר וּמְשַׁנֵּי תַּנָּאֵי הִיא בְּפֶרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה (שַׁבָּת דַּף סד:) וְכָל הָנְהוּ דְּפָרִיךְ לְרַב בפ"ק דְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף יב.) מִי שֶׁנִּתְפַּזְּרוּ לוֹ מְעוֹתָיו לִפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְיָשַׁב לוֹ קוֹץ בְּרַגְלוֹ וּמְשַׁנֵּי לְהוּ קָאָמַר בִּירוּשַׁלְמִי דִּפְלִיגִי אַדְּרַב וְהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק אע"פ (כְּתֻובּוֹת דַּף ס.) צִינּוֹר שֶׁעָלוּ בּוֹ קַשְׂקַשִּׂים בְּשַׁבָּת מְמַעֲכוֹ בְּרַגְלוֹ בְּצִינְעָא בְּשַׁבָּת וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ בְּהַהוּא נָמֵי מוֹדֶה רַב דְּלָא שַׁיָּיךְ שָׁם חֲשָׁד דְּהָא מִדְּאוֹרַייְתָּא שָׁרִי לְמַעֲכוֹ לְכַתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת:
Et au marché on ne fait pas ainsi — bien que Rav ait dit (Chabbat 64b) 'tout ce que les Sages ont interdit en raison de l'apparence (mare'it ha-ayin), [c'est interdit] même dans les chambres les plus retirées' — cela [vaut] comme [pour le cas de] 'celui qui [les] étale au soleil' [du linge lavé un jour de fête], mais non [pour ce qui n'est] pas face au public ; car si on le voyait faire ainsi en cachette, il y aurait là un soupçon, comme au marché ; mais ici, celui qui [le] voit faire dans sa maison dit : 'c'est pour nettoyer sa cour qu'il [le] fait'. Et toutefois, dans le Yerouchalmi, il y a [un avis selon lequel] cette michna serait en désaccord avec Rav, d'après ce [cas]-là ; et il paraît que notre Talmud ne [le] pense pas, du fait qu'il n'a pas objecté de notre michna à Rav comme il a objecté du baquet (zoug) [suspendu] au cou [d'un animal], et [où le Talmud] résout 'c'est [une dispute de] Tanaim' au chapitre Ba-meh Icha (Chabbat 64b) ; et tous ces [cas] dont [le Talmud] objecte à Rav au premier chapitre du traité Avoda Zara (12a) — celui à qui se sont éparpillées ses pièces de monnaie devant un culte idolâtre, et celui à qui une épine s'est plantée dans le pied — et [où le Talmud] les résout, le Yerouchalmi dit qu'ils sont en désaccord avec Rav ; et ce qu'on dit au chapitre Af Al Pi (Ketoubot 60a) [qu']une gouttière où sont montées des moisissures (kachkachim), le Chabbat, on les écrase du pied en cachette le Chabbat et l'on ne s'en soucie pas — en cela aussi Rav admet [qu']il n'y a pas là de soupçon, car selon la Torah il est permis de [les] écraser même à priori le Chabbat.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' אֵין שׁוֹחֲטִין לֹא לְתוֹךְ הַיָּמִים וְלֹא לְתוֹךְ הַנְּהָרוֹת וְלֹא לְתוֹךְ הַכֵּלִים אֲבָל שׁוֹחֵט הוּא לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם וּבִסְפִינָה ע"ג הַכֵּלִים. אֵין שׁוֹחֲטִין לְתוֹךְ הַגֻּומָּא אֲבָל עוֹשֶׂה הוּא גֻּומָּא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ כְּדֵי שֶׁיִּכָּנֵס הַדָּם לְתוֹכוֹ וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן שֶׁלֹּא יְחַקֶּה אֶת הַצָּדוֹקִים:
MICHNA. On n'abat pas [en faisant couler le sang] ni dans les mers, ni dans les fleuves, ni dans les récipients ; mais on abat dans une flaque ronde d'eau (ouga chel mayim), et sur un navire (sefina) [on abat] sur des récipients. On n'abat pas dans une fosse (gouma) ; mais on fait une fosse à l'intérieur de sa maison afin que le sang y pénètre. Et au marché (chouk) on ne fait pas ainsi, afin de ne pas imiter les hérétiques (tsedoukim).
💡 Explication

La michna règle où faire couler le sang de l'abattage, pour écarter toute apparence (mare'it ayin) de culte idolâtre (voir le schéma). Interdit : mers, fleuves, récipients (on dirait qu'il abat pour le dieu de la mer, ou qu'il recueille le sang pour l'idole), et fosse 'en plein'. Permis : une flaque ronde d'eau (ouga) ; sur un navire, sur des récipients (il est manifeste qu'il veut ne pas salir le pont) ; une fosse chez soi (le passant comprend qu'il nettoie sa cour). Au marché, non. La phrase de la michna se poursuit au daf 41b.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).