Sougya : La sougya tranche la question : un homme peut-il rendre interdit (asser) un bien qui n'est pas le sien, en abattant la bête d'un autre pour l'idole ou en faisant de son vin une libation (nissoukh) ? La Guemara montre que la mahloket des Amoraim — Rav Houna (oui, on rend interdit) contre Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitzhak (non) — recoupe une dispute de Tanaim : le Tana Kama tient [que] le non-Juif qui fait libation du vin d'un Juif l'interdit, tandis que Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava l'autorisent.
Rav Nahman et ses collègues affinent : même pour qui dit qu'on rend interdit le bien d'autrui, cela ne vaut que d'un non-Juif ; un Juif, lui, vise à contrarier son prochain et non l'idole — sauf s'il a accepté un avertissement, auquel cas il n'est pas d'apostat plus grand. Quatre objections (deux qui tiennent un couteau ; celui qui souille, mélange et fait libation) sont écartées, soit par 'il a une part dans la chose', soit par 'c'est un Juif apostat'.
La michna finale règle où faire couler le sang de l'abattage pour écarter toute apparence (mare'it ayin) de culte idolâtre.
Mais un sacrifice [abattu, non]. Et si un homme ne rend pas interdit un bien qui n'est pas le sien, pourquoi [enseigner] spécifiquement [le cas d']une offrande expiatoire d'oiseau (hatat ha-of) ?
Même une expiatoire de bétail (hatat behema) aussi [conviendrait] ! [Réponse :] puisqu'il l'acquiert pour son expiation, elle est considérée comme sienne.
La michna (40b) traite de celui qui coupe un seul des deux simanim en pensant à l'idole : pour l'oiseau consacré, la melika [pincement de la nuque] se fait par-derrière, mais pour le bétail le couteau (zevah) tranche par-devant. La question : si l'on tient qu'un homme ne rend pas interdit le bien d'autrui (adam osser davar she-eino shelo), pourquoi la michna prend-elle la hatat ha-of ? La hatat behema conviendrait aussi, puisqu'elle n'appartient plus au propriétaire [elle est au prêtre]. Réponse : celui qui apporte une expiatoire l'acquiert pour son expiation (kania le-khapara), donc elle est comme sienne — et il l'interdit dès le premier siman.
Viens entendre : [si] deux tiennent [ensemble] le couteau et abattent, l'un pour le nom de l'un de tous ceux-là [énumérés dans la michna] et l'un pour le nom d'une chose permise (davar kacher) — son abattage [est] invalide. [Objection : celui qui a la mauvaise intention n'est pas forcément le propriétaire, donc on rendrait interdit le bien d'autrui !] [Réponse :] de quoi traitons-nous ici ?
[Du cas] où il a une part (chotefout) dans elle [la bête].
Première objection (voir le schéma de flux). La michna : deux qui tiennent le couteau, l'un abattant pour l'idole (ou autre culte interdit), l'autre pour une chose permise — l'abattage est invalide. Or celui qui a la pensée idolâtre n'est pas nécessairement le propriétaire : il rendrait donc interdit le bien d'autrui ! Réponse : la michna parle du cas où il a une part (chotefout) dans la bête — il interdit ainsi son propre bien.
Viens entendre : celui qui rend impur (ha-metame), celui qui mélange [de la terouma à du profane] (ha-medame), et celui qui fait libation (ha-menassekh) [du vin d'autrui pour l'idole] : par mégarde (be-chogueg) — exempt [de payer] ; volontairement (be-mezid) — tenu [de payer]. [Donc on rend interdit le bien d'autrui !] [Réponse :] ici aussi, [du cas] où il a une part (chotefout) dans elle [la chose].
Deuxième objection, tirée d'une michna (Guittin 52b). Trois actes qui causent un dommage non visible (hezek she-eino nikar) : rendre impur les aliments purs d'autrui, mélanger de la terouma à son profane (ce qui les dévalue), faire libation de son vin pour l'idole. Par mégarde : exempt ; volontairement : tenu de payer (sanction des Sages). Le menassekh interdit donc bien le vin d'autrui ! Réponse : ici aussi, il a une part dans la chose.
[C'est] comme [une dispute de] Tanaim : un non-Juif (goy) qui a fait de son [propre acte] libation du vin d'un Juif, hors de la présence du culte idolâtre — [le Tana Kama] l'a rendu interdit ; Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava l'autorisent (matirin), pour deux raisons : l'une — [c'est] qu'on ne fait libation du vin qu'en présence du culte idolâtre ; et l'autre — qu'il [le Juif] peut lui dire : 'il n'est pas en ton pouvoir d'interdire mon vin malgré moi (le-onsi)'.
La Guemara rattache la mahloket des Amoraim à une dispute de Tanaim (voir le schéma). Cas : un non-Juif verse comme libation le vin d'un Juif, mais hors de la présence d'une idole. Le Tana Kama : il l'a rendu interdit (même au profit, car on rend interdit le bien d'autrui). R. Yehouda ben Beteira et R. Yehouda ben Bava : ils l'autorisent, pour deux raisons — (1) on ne verse de libation qu'en présence de l'idole [donc ici ce n'était pas une vraie libation] ; (2) même si c'en était une, le Juif peut dire : 'tu n'as pas le pouvoir d'interdire mon vin malgré moi' [un homme ne rend pas interdit le bien d'autrui].
Et Rav Nahman, et Rav Amram, et Rav Yitzhak disent : même pour celui qui dit [qu']un homme rend interdit un bien qui n'est pas le sien — cela [ne vaut que pour] un non-Juif (goy) ; mais [pour] un Juif (Israël), [il] vise à [le] contrarier (le-tza'arei ka mekhaven).
Réponse de Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitzhak (qui tiennent qu'on ne rend pas interdit le bien d'autrui). Ils n'ont pas à rattacher leur position aux Tanaim [puisque R. Yehouda ben Bava est en désaccord], mais ils affinent : même pour le Tana Kama qui dit qu'on rend interdit le bien d'autrui, cela ne vaut que d'un non-Juif [qui vise vraiment l'idole] ; un Juif, lui, qui ferait cela vise à contrarier (le-tza'arei) son prochain, non à servir l'idole — il ne rend donc pas interdit.
Viens entendre : [si] deux tiennent le couteau et abattent, l'un pour le nom de l'un de tous ceux-là et l'un pour le nom d'une chose permise — son abattage [est] invalide. [Or il s'agit de Juifs !
Donc un Juif aussi rend interdit !] [Réponse :] de quoi traitons-nous ici ? D'un Juif apostat (Israël mechoumad).
Troisième objection, contre la distinction Juif / non-Juif. La michna 'deux qui tiennent le couteau' parle bien de Juifs ; or l'abattage y est invalide — un Juif rend donc interdit ! Réponse : il s'agit d'un Juif apostat (mechoumad / moumar), dont l'intention, quand il déclare abattre pour les montagnes ou les collines, vise réellement l'idole.
Viens entendre : celui qui rend impur, qui mélange et qui fait libation, par mégarde — exempt, volontairement — tenu. [Or il s'agit de Juifs !] [Réponse :] ici aussi, [du cas] d'un Juif apostat (Israël mechoumad).
Quatrième objection, contre la même distinction et tirée de la même michna (Guittin 52b). Le menassekh [qui fait libation] y est un Juif, et il est tenu [de payer] : un Juif rend donc interdit ! Réponse : ici aussi, il s'agit d'un Juif apostat, dont l'intention vise l'idole.
Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : [si] on l'a averti (hitrou bo) et [qu']il a accepté sur lui l'avertissement (kibel alav hatra'a), quoi [le statut] ? Il lui dit : [c'est] de celui qui se livre lui-même à la mort que tu parles ?
Tu n'as pas d'apostat (mechoumad) plus grand que celui-là.
Cas-limite. Un Juif non encore apostat déclare abattre la bête d'un autre pour l'idole ; on l'avertit (hatra'a) que c'est passible de mort, et il accepte l'avertissement ('je sais, et c'est à cette condition [d'en mourir] que je le fais'). Rav Achi : celui qui se livre lui-même à la mort (hitir atzmo le-mita) est l'apostat par excellence — il vise donc vraiment l'idole et rend interdit même le bien d'autrui.
MICHNA. On n'abat pas [en faisant couler le sang] ni dans les mers, ni dans les fleuves, ni dans les récipients ; mais on abat dans une flaque ronde d'eau (ouga chel mayim).
Et sur un navire (sefina), [on abat] sur des récipients. On n'abat pas dans une fosse (gouma) du tout ; mais on fait une fosse à l'intérieur de sa maison pour que le sang y pénètre.
Et au marché (chouk), on ne fait pas ainsi, afin de ne pas [imiter les hérétiques / éveiller le soupçon — la phrase se poursuit au daf suivant].
La michna règle où faire couler le sang de l'abattage, pour écarter toute apparence (mare'it ayin) de culte idolâtre (voir le schéma). Interdit : mers, fleuves, récipients (on dirait qu'il abat pour le dieu de la mer, ou qu'il recueille le sang pour l'idole), et fosse 'en plein'. Permis : une flaque ronde d'eau (ouga) ; sur un navire, sur des récipients (il est manifeste qu'il veut ne pas salir le pont) ; une fosse chez soi (le passant comprend qu'il nettoie sa cour). Au marché, non. La phrase de la michna se poursuit au daf 41b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).