Sougya : La fin de la michna précédente interdit de faire couler le sang de l'abattage dans les mers, fleuves ou récipients, mais [le] permet dans un creux d'eau : Rava précise [que c'est] avec de l'eau trouble (akhourin), où nul reflet (bavoua) n'apparaît, écartant l'apparence d'idolâtrie. Pour le trou, Abaye puis Rava distinguent le trou de la rue (interdit, usage des hérétiques) du trou chez soi (permis si l'on abat à côté et que le sang y coule), une braita appuyant Rava ; et celui qui imite les hérétiques en place publique 'requiert un examen après lui' [pour savoir s'il est un min].
La nouvelle michna pose la règle de la mahshava : celui qui abat des [bêtes] profanes 'au nom' d'un sacrifice qui vient par vœu ou don (olah, chelamim, acham talouy, pessa'h, toda) — invalide par crainte de la mareit ayin (apparence) ; au nom d'une offrande purement obligatoire (hatat, acham vadai, bekhor, maasser, temoura) — valide ; Rabbi Chimon valide dans tous les cas. La Guemara justifie l'inclusion de l'acham talouy (R.
Elazar : on en fait don chaque jour) et du pessa'h (R. Ochaaya : on le met à part toute l'année), discute du cas des [bêtes] à défaut (R.
Yannai vs R. Yo'hanan), exige 'lishma' explicite (mon expiatoire, mon substitut), et explicite le 'zeh ha-kelal' : il ajoute l'holocauste du nazir (côté invalide) et l'holocauste de l'accouchée (côté valide).
[De peur] qu'il n'imite les hérétiques (minim).
Fin de la michna (commencée en 41a) : en place publique, on ne fait pas couler le sang dans un trou, de peur de paraître imiter les hérétiques (minim) — les sadducéens, qui avaient cet usage. 'Yehakkeh' [imiter] est de la racine 'hok' [règle, usage].
Guemara. 'On ne fait pas [couler le sang] dans... etc.' En quoi 'dans les mers' diffère[-t-il], [au point] que non ? [Réponse :] parce qu'on dirait : 'il abat pour l'ange (char) de la mer'. 'Dans un creux d'eau (ouga chel mayim)' aussi, on dirait : 'il abat pour [son] reflet (bavoua)' !
Rava a dit : on l'a enseigné [à propos] d'eau trouble (akhourin) [où nul reflet n'apparaît].
La Guemara demande : pourquoi interdit-on les mers et fleuves ? Parce qu'un spectateur dirait qu'il abat 'pour l'ange de la mer' [apparence d'idolâtrie]. Mais alors le creux d'eau (ouga), permis par la michna, devrait l'être aussi : on dirait qu'il abat 'pour son reflet' (bavoua) ! Réponse de Rava : la michna permet le creux uniquement avec de l'eau trouble (akhourin), où aucun reflet ne se voit.
'On ne fait pas [couler le sang] dans un trou (gouma)... etc.' Or n'as-tu pas dit : 'on ne fait pas du tout couler dans un trou' [comment alors la michna permet-elle ensuite le trou chez soi] ? Abaye a dit : le début [de la michna parle] d'un trou qui [est] sur la place publique (chouk).
Difficulté sur la michna : elle interdit d'abord tout trou ('on ne fait pas du tout couler dans un trou'), puis permet de creuser un trou chez soi. Contradiction ? Réponse d'Abaye : le début interdit le trou de la place publique (chouk), la suite permet le trou privé.
Rava lui dit : mais du fait que la fin [de la michna] enseigne 'et sur la place publique (chouk) on n'agira pas ainsi', cela implique [par déduction] que dans le début nous ne traitons pas de la place publique !
Rava réfute Abaye : si la michna précise à la fin 'et sur la place publique on n'agira pas ainsi', c'est donc que le début ne parlait pas de la place publique. L'interprétation d'Abaye (début = trou de la rue) ne tient pas.
Plutôt, Rava a dit, voici ce que [la michna] veut dire : on ne fait pas du tout couler le sang dans un trou ; et celui qui veut nettoyer (le-nakker) sa cour, comment fait-il ? Il aménage un emplacement (un sillon) hors du trou et abat [là], et le sang ruisselle et descend dans le trou ; et sur la place publique on n'agira pas ainsi, de peur qu'il n'imite les hérétiques (minim).
Lecture de Rava : on n'abat jamais directement au-dessus d'un trou. Mais qui veut garder sa cour propre aménage un sillon à côté du trou, abat là, et laisse le sang ruisseler jusque dans le trou. En place publique, même cela est interdit : on imiterait les hérétiques.
Il est enseigné [dans une braita] conformément à [l'avis de] Rava : si quelqu'un cheminait sur un navire (sefina) et n'a pas de place sur le navire pour abattre, il sort sa main hors du navire et abat, et le sang ruisselle et descend sur les flancs (doffnei) du navire ; et l'on ne fait pas du tout couler le sang dans un trou.
Une braita appuie Rava : sur un navire sans place, on tient la bête hors-bord et l'on abat, le sang coulant le long des flancs (et non directement dans la mer). Et l'on ne fait jamais couler le sang directement dans un trou — exactement la règle de Rava.
Et celui qui veut nettoyer sa cour, comment fait-il ? Il aménage un emplacement hors du trou et abat, et le sang ruisselle et descend dans le trou.
Et sur la place publique on n'agira pas ainsi, parce qu'il est dit : 'et vous ne suivrez pas leurs statuts' (Lévitique 18:3) ; et s'il a agi ainsi [en public], il requiert un examen après lui (bedika aharav) [pour savoir s'il est un hérétique].
Suite de la braita : la règle du sillon dans la cour, et l'interdit en place publique appuyé sur le verset 'vous ne suivrez pas leurs statuts' (Lev 18:3). Celui qui, en public, agit à la manière des hérétiques requiert un examen après lui (bedika aharav) : on vérifie s'il est un min [voué à l'idolâtrie], auquel cas on s'écarte de son pain et de son vin.
Michna. Celui qui abat [une bête profane] au nom d'un holocauste (olah), au nom de sacrifices (zevahim, [chelamim]), au nom d'un sacrifice de délit douteux (acham talouy), au nom d'un [agneau] pascal (pessa'h), au nom d'une action de grâces (toda) — son abattage [est] invalide (passoul) ; et Rabbi Chimon [le] valide.
Nouvelle michna : celui qui abat des profanes en disant 'au nom de' [le-chem] un de ces sacrifices voit son abattage invalide, car un spectateur croirait qu'il consacre et abat un sacrifice hors du Temple (mareit ayin, l'apparence). Tous ces sacrifices ont en commun de pouvoir venir par vœu ou don. Rabbi Chimon valide : il ne craint pas l'apparence.
[Si] deux [personnes] tiennent un couteau et abattent — l'une au nom de l'un de tous ceux-là [les sacrifices invalidants], et l'une au nom d'une chose valide [profane] — leur abattage [est] invalide. Celui qui abat au nom d'un [sacrifice] expiatoire (hatat), au nom d'un sacrifice de délit certain (acham vadai), au nom d'un premier-né (bekhor), au nom de la dîme [du bétail] (maasser), au nom d'un substitut (temoura) — son abattage [est] valide.
Deux mains sur un couteau, l'une visant un sacrifice invalidant et l'autre un but valide : l'abattage est invalide [l'intention disqualifiante l'emporte]. En revanche, abattre au nom d'une offrande purement obligatoire — hatat, acham vadai, bekhor, maasser, temoura — reste valide : ces offrandes ne viennent jamais par vœu ou don, donc nul ne croira à une consécration hors du Temple.
Voici la règle (zeh ha-kelal) : toute chose qui vient par vœu et par don (nidar ve-nidav) — celui qui abat en son nom [la bête est] interdite ; et ce qui ne vient ni par vœu ni par don — celui qui abat en son nom [la bête est] valide.
Règle générale : nidar ve-nidav [vient par vœu ou don] -> abattage interdit (par crainte de l'apparence) ; offrande purement obligatoire -> abattage valide. La Guemara demandera ce que ce 'zeh ha-kelal' vient ajouter, puisque tous les cas semblent déjà énumérés.
Guemara. 'Celui qui abat au nom d'un holocauste... [au nom d'un acham talouy].' L'acham talouy est-il [un sacrifice qui vient] par vœu et par don ?
[interrogation étonnée — il ne vient que par obligation, sur un doute]. Rabbi Yo'hanan a dit : selon qui [est cette michna] ?
C'est Rabbi Elazar, qui dit : un homme fait don d'un acham talouy chaque jour.
La Guemara s'étonne : l'acham talouy ne vient pas par vœu ni don, mais seulement sur un doute de faute — pourquoi figure-t-il parmi les sacrifices invalidants ? Réponse de Rabbi Yo'hanan : la michna suit Rabbi Elazar, pour qui l'on peut faire don d'un acham talouy chaque jour [par scrupule d'avoir peut-être péché] — il s'apparente donc à un don volontaire.
Le pessa'h est-il [un sacrifice qui vient] par vœu et par don ? Son temps lui [est] fixé !
[il ne s'offre que la veille de Pessa'h]. Rabbi Ochaaya a dit : le pessa'h [est] différent, puisqu'on peut le mettre à part toute l'année durant.
Même objection pour le pessa'h : son temps est fixé (la veille de Pessa'h), donc il ne vient ni par vœu ni par don — pourquoi invalide-t-il ? Réponse de Rabbi Ochaaya : on peut le désigner (afracha) à tout moment de l'année [en le réservant jusqu'à son temps] ; un spectateur peut donc croire qu'il consacre maintenant un futur pessa'h, qui devient chelamim hors temps — d'où la crainte d'apparence.
Rabbi Yannai a dit : on n'a enseigné [l'invalidité] que [pour des bêtes] sans défaut (temimim) ; mais [pour des bêtes] à défaut (baalei moumin) — on [le] sait [que c'est faux, et c'est valide]. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même [pour des bêtes] à défaut aussi [c'est invalide], car parfois on a jeté quelque chose sur le défaut (moum) et [il] n'est pas [re]connu.
Rabbi Yannai limite l'invalidité aux bêtes sans défaut (temimim, aptes au sacrifice) ; pour une bête à défaut (baal moum, inapte), chacun sait que la déclaration est vide — donc valide. Rabbi Yo'hanan étend l'invalidité même aux bêtes à défaut : il arrive qu'un corps étranger recouvre le défaut [laine, boue], de sorte que le spectateur la croit sans défaut.
'Celui qui abat au nom d'un [sacrifice] expiatoire (hatat)' [son abattage est valide]. Rabbi Yo'hanan a dit : on n'a enseigné [la validité] que [pour celui] qui n'est pas redevable d'un expiatoire ; mais [celui] qui est redevable d'un expiatoire — dis [que c'est invalide, car les spectateurs pourraient dire] : 'il [le] fait au nom de son [propre] expiatoire'.
Mais [objection :] n'a-t-il pas [seulement] dit 'au nom d'un expiatoire' [et] non 'au nom de mon expiatoire' ? Rabbi Abahou a dit : [c'est le cas] où il dit 'au nom de mon expiatoire'.
Sur le hatat valide : Rabbi Yo'hanan distingue. Si l'abatteur n'est pas redevable d'un expiatoire, valide [nul ne croit à une consécration]. Mais s'il est redevable, on craindrait qu'il abatte 'au nom de son expiatoire'. Objection : il n'a dit que 'au nom d'un expiatoire', non 'mon expiatoire' ! Réponse de Rabbi Abahou : il s'agit précisément du cas où il dit 'au nom de mon expiatoire'.
'Au nom d'un substitut (temoura)' [son abattage est valide]. Rabbi Elazar a dit : on n'a enseigné [la validité] que [pour celui] qui n'a pas de sacrifice (zevah) dans sa maison ; mais [celui] qui a un sacrifice dans sa maison — dis [que c'est invalide, car on dira] : 'il a opéré une substitution sur lui'.
Mais [objection :] n'a-t-il pas [seulement] dit 'au nom d'un substitut' [et] non 'au nom du substitut de mon sacrifice' ? Rabbi Abahou a dit : [c'est le cas] où il dit 'au nom du substitut de mon sacrifice'.
Sur la temoura (substitut) valide : Rabbi Elazar distingue selon qu'il possède ou non un sacrifice chez lui. S'il n'en a pas, valide [on ne peut substituer à rien]. S'il en a, on craindrait une vraie substitution [qui prend effet même sans désigner le sacrifice précis]. Objection 'au nom d'un substitut' n'est pas 'le substitut de mon sacrifice' ! Réponse de Rabbi Abahou : le cas est bien 'au nom du substitut de mon sacrifice'.
'Voici la règle' — qu'[entend-il] inclure ? Inclure l'holocauste du nazir (olat nazir) : car [autrement] tu pourrais dire 'celui-ci n'a pas fait de vœu [de nazireat, donc nulle crainte]' — [contre cela la michna t'apprend :] dis [plutôt] : 'il a peut-être fait un vœu en privé (be-tzina)'.
La Guemara explicite le 'zeh ha-kelal' (côté invalide) : il ajoute l'holocauste du nazir (olat nazir). On aurait pu croire : nul ne sait s'il a fait vœu de nazireat, donc nulle crainte. La michna l'inclut néanmoins : on dira qu'il a peut-être fait son vœu en privé (be-tzina) — d'où crainte d'apparence et invalidité.
'Et ce qui ne vient ni par vœu ni par don' — [vient] inclure l'holocauste de l'accouchée (olat yoledet).
L'autre versant du 'zeh ha-kelal' (côté valide) : il ajoute l'holocauste de l'accouchée (olat yoledet). Abattre 'au nom de l'holocauste de l'accouchée' est valide, car cette offrande est une obligation [liée à un accouchement], non un don volontaire — on sait que la déclaration est vide.
Rabbi Elazar a dit : on n'a enseigné [la validité] que [pour celui] qui n'a pas d'épouse ; mais [celui] qui a une épouse — dis [que c'est invalide, car on dira] : 'c'est en son nom (le-chmah) qu'il [le] fait'. Mais [objection :] n'a-t-il pas [seulement] dit 'au nom de l'holocauste de l'accouchée' [et] non 'au nom de l'holocauste de mon épouse' ?
Rabbi Abahou a dit : [c'est le cas] où il dit 'au nom de l'holocauste de mon épouse'.
Sur l'olat yoledet valide : Rabbi Elazar distingue selon qu'il a ou non une épouse. S'il n'en a pas, valide. S'il en a [qui a accouché], on craindrait qu'il abatte en son nom à elle [le-chmah]. Objection : il n'a dit que 'l'holocauste de l'accouchée', non 'de mon épouse' ! Réponse de Rabbi Abahou : le cas visé est bien 'au nom de l'holocauste de mon épouse'.
C'est évident (pechita) ? [pourquoi énoncer que, s'il a dit explicitement 'au nom de l'holocauste de mon épouse', c'est invalide ?].
La Guemara objecte : c'est évident (pechita) ! Si l'abatteur a déclaré explicitement 'au nom de l'holocauste de mon épouse [qui a accouché]', il va de soi que l'abattage est invalide — quel besoin de l'énoncer ? [La discussion se poursuit au daf suivant.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).