Sougya : La sougya part de l'examen de l'oesophage (veshet) en cas de doute de derousa (bête griffée) : seul l'examen interne le décèle, et l'on rapporte le cas où Rabba examine de l'extérieur pour aiguiser Abaye, puis retourne l'oesophage et trouve deux gouttes de sang (tereifa). Oulla enseigne ensuite qu'un caillou planté dans l'oesophage sans perforation visible ne fait pas craindre une perforation guérie : la présomption d'état valide (hazaka) demeure.
La Guemara confronte cette règle à quatre cas (doute de derousa, deux morceaux dont un helev, couteau trouvé ébréché, doute d'impureté en domaine privé) et dégage que la hazaka tient en l'absence d'interdit établi ou de défaut survenu. Rav Kahana corrige une transmission : c'est 'planté' (et non 'trouvé') qui fut énoncé.
Vient alors la mahloket Rav (be-mashehu) contre Chmouel (be-rouvo) sur la perforation de l'entrée de l'oesophage (turbatz ha-veshet), avec la définition de cette zone (ce qui s'élargit, se durcit ou se rétracte à la coupe). Enfin le bœuf des fils de Rav Oukva, abattu à cheval sur turbatz et oesophage : Rava cumule les rigueurs de Rav et de Chmouel pour l'invalider, Rabbi Abba le déclare cachere selon l'un comme l'autre, et Mar fils de Ravina réfute Rava par la règle qui interdit de cumuler deux indulgences contradictoires — Rava doit payer le bœuf qu'il a fait manger aux chiens.
[La halakha est nécessaire] pour un cas de doute de derousa (bête soupçonnée d'avoir été griffée par un prédateur).
Réponse à une difficulté de la fin de 43a (pourquoi la michna devrait-elle enseigner que l'oesophage perforé rend tereifa, alors que c'est évident). La halakha est utile dans un cas de doute de derousa : une bête que l'on soupçonne d'avoir été griffée par un fauve. Comme la membrane externe (l'enveloppe rouge) de l'oesophage (veshet) est toujours rouge, le venin n'y est pas décelable de l'extérieur ; il faut examiner l'intérieur, blanc, pour voir s'il a rougi.
Un certain doute de derousa vint devant Rabba. Rabba examinait l'oesophage de l'extérieur.
Abaye lui dit : mais n'est-ce pas toi, Maître, qui as dit [que] l'oesophage n'a d'examen que de l'intérieur ! Rabba [le] retourna et l'examina, et l'on y trouva deux brins (gouttes) de sang, et il [la] déclara tereifa.
Et Rabba aussi [n'avait fait cela que] parce qu'il voulait aiguiser Abaye.
Récit illustrant le principe : l'oesophage ne se contrôle que de l'intérieur. Rabba l'examine sciemment de l'extérieur ; Abaye lui rappelle sa propre règle ; Rabba le retourne (membrane interne au-dehors), y trouve deux gouttes de sang (signe que le venin a pénétré) et la déclare tereifa. La Guemara précise que Rabba n'avait pas oublié sa règle : il voulait aiguiser (provoquer la question d') Abaye.
Oulla a dit : [si] une épine (kotz) s'est plantée (s'est posée) dans l'oesophage, on ne craint pas qu'il [l'oesophage] ait peut-être guéri [d'une perforation antérieure].
Enseignement d'Oulla : un caillou (épine, kotz) fiché dans la paroi de l'oesophage, sans perforation visible à l'extérieur ni goutte de sang à l'intérieur, ne fait pas craindre qu'il y ait eu une perforation guérie (recouverte d'une croûte). On suppose qu'il n'a jamais perforé et la bête est cachere : la présomption d'état valide (hazaka) demeure.
(Deroûsa, morceaux, avec un couteau, [chose] impure — signe [mnémotechnique].)
Signe mnémotechnique (siman) annonçant les quatre objections qui suivent contre Oulla : deroûsa (le doute de griffure), morceaux (les deux morceaux de graisse), avec un couteau (le couteau trouvé ébréché), [chose] impure (le doute d'impureté).
Et pour Oulla, en quoi [cela] diffère-t-il du doute de deroûsa [où l'on examine] ? Oulla tient : on ne craint pas le doute de deroûsa.
Première objection : pourquoi, dans le doute de griffure, exige-t-on un examen, alors qu'ici (caillou) on innocente sans examen ? Réponse : Oulla suit l'avis selon lequel on ne craint pas le doute de deroûsa lui-même — cohérent avec sa position sur le caillou. (C'est l'objet de la mahloket Rav / Chmouel rapportée plus loin, 53a.)
Et en quoi [cela] diffère-t-il des deux morceaux, l'un de helev (graisse interdite) et l'un de graisse [permise] ? Là-bas, une présomption d'interdit à été établie.
Deuxième objection : devant deux morceaux, l'un de helev (graisse interdite, passible de retranchement) et l'un de graisse permise, celui qui en a mangé un sans savoir lequel apporte un acham talouy (sacrifice de culpabilité par doute) — donc on n'innocente pas dans le doute ! Réponse : là, une présomption d'interdit est établie (un des deux morceaux est certainement interdit) ; ici, le caillou seul, sans perforation, ne constitue aucun interdit établi.
Et en quoi [cela] diffère-t-il de celui qui abat avec un couteau et [le] trouve ensuite ébréché (pagoum) ? Là-bas, un défaut (rieouta) lui est né dans le couteau.
Troisième objection : celui qui abat avec un couteau [vérifié auparavant] puis le trouve ébréché après l'abattage — la bête est interdite, par crainte que l'entaille ait déjà existé au moment de l'abattage. On ne présume donc pas l'état antérieur dans le doute ! Réponse : là, un défaut est né dans le couteau (rieouta survenue) ; ici, la paroi de l'oesophage est présentement intacte, donc on présume qu'elle l'était avant.
Et en quoi [cela] diffère-t-il du doute d'impureté en domaine privé (rechout ha-yahid), dont le doute [est jugé] impur ? Et selon ton raisonnement, comparons-le au doute d'impureté en domaine public (rechout ha-rabbim), dont le doute [est jugé] pur !
Plutôt, là-bas, [c'est] une halakha [reçue] qu'ils ont apprise de la sota.
Quatrième objection : un doute d'impureté en domaine privé est jugé impur — on ne tranche donc pas le doute en faveur de la permission. Réfutation interne : alors compare-le plutôt au doute en domaine public, jugé pur ! Réponse : ces deux règles (impur en privé, pur en public) sont une halakha reçue par tradition de la sota (la femme soupçonnée) — sans raison transposable ; on n'en déduit donc rien pour le caillou.
L'un de nos Maîtres était assis devant Rav Kahana, et il était assis et disait : c'est 'trouvée' (nimtset) qui fut énoncé [par Oulla], mais [si elle s'est] plantée (yachav) — nous craignons. Rav Kahana leur dit : ne l'écoutez pas ; c'est 'plantée' (yachav) qui fut énoncé, mais [pour le cas où elle a été] 'trouvée', Oulla n'avait pas besoin [de l'enseigner], car toutes les bêtes des champs (sauvages) mangent des épines.
Correction d'une transmission erronée. Un Sage soutient qu'Oulla a innocenté seulement le caillou trouvé (libre dans l'oesophage), mais qu'un caillou planté (fiché dans la paroi) ferait craindre une perforation guérie. Rav Kahana corrige : c'est l'inverse — Oulla a innocenté le cas planté (le neuf de son enseignement) ; le cas trouvé n'avait pas besoin d'être dit, car les bêtes sauvages avalent couramment des cailloux [sans dommage].
Il fut énoncé : [au sujet de] l'entrée de l'oesophage (tourbatz ha-veshet) — Rav dit : [tereifa] pour un rien (be-mashehou) ; et Chmouel dit : [seulement] pour sa majorité (be-rouvo). Rav dit [tereifa] pour un rien : [car] c'est un lieu d'abattage (mekom chehita) ; et Chmouel dit [seulement] pour sa majorité : [car] ce n'est pas un lieu d'abattage.
Mahloket fondatrice (voir le schéma). L'entrée de l'oesophage (tourbatz ha-veshet, la zone supérieure soudée à la mâchoire) une fois perforée : pour Rav, tereifa dès qu'elle l'est en quoi que ce soit (mashehou), car c'est un lieu d'abattage (à l'instar de l'oesophage). Pour Chmouel, tereifa seulement si elle est perforée en sa majorité (rouvo), car ce n'est pas un lieu d'abattage.
Quelle [zone] est l'entrée de l'oesophage ? Mari bar Mar Oukva dit au nom de Chmouel : tout ce qui, lorsqu'on le coupe, s'élargit (mar'hiv) — c'est cela l'entrée de l'oesophage ; ce qui, lorsqu'on le coupe, demeure en place — c'est l'oesophage proprement dit.
Rav Papi leur dit : Maître n'a pas dit ainsi. Et qui [est ce Maître] ?
Rav Bibi bar Abaye. Plutôt, tout ce qui, lorsqu'on le coupe, demeure en place — c'est l'entrée de l'oesophage ; alors quel [est] l'oesophage proprement dit ?
Tout ce qui, lorsqu'on le coupe, se rétracte (kaveits). Yona dit au nom de Zera : [c'est] la zone de déglutition (mivla'ta).
Et combien [mesure-t-elle] ? Rav Avya dit : moins qu'[un grain] d'orge et plus qu'[un grain] de blé.
Définition technique de la zone-frontière. Selon Mar bar Mar Oukva (au nom de Chmouel) : ce qui s'élargit à la coupe = entrée ; ce qui demeure en place = oesophage. Rav Papi rapporte la version inverse de Rav Bibi bar Abaye : ce qui demeure en place = entrée ; ce qui se rétracte (kaveits) = oesophage. Yona (au nom de Zera) : c'est la zone de déglutition (mivla'ta), bordant immédiatement l'oesophage. Sa mesure (Rav Avya) : entre un grain de blé et un grain d'orge.
Un certain bœuf appartenant aux fils de Rav Oukva, dont l'abattage commença dans l'entrée de l'oesophage et s'acheva dans l'oesophage. Rava dit : je lui impose les rigueurs de Rav et les rigueurs de Chmouel, et je le déclare tereifa.
Cas pratique (voir le schéma). Un bœuf abattu à cheval : l'incision commence dans l'entrée de l'oesophage (un rien) et s'achève (en sa majorité) dans l'oesophage. Rava décide de cumuler les rigueurs de Rav et de Chmouel et le déclare tereifa.
[J'impose] les rigueurs de Rav, car Rav dit : [tereifa] pour un rien. Mais Rav dit [aussi] : c'est un lieu d'abattage !
[Je tiens] comme Chmouel, qui dit : ce n'est pas un lieu d'abattage. [Et] si [tu suis] Chmouel, il dit [pourtant] : [seulement] pour sa majorité !
[Je tiens] comme Rav, qui dit : pour un rien.
Rava explicite son cumul. De Rav il prend 'pour un rien' (le début de l'incision dans l'entrée suffit) ; mais comme Rav tient que l'entrée est un lieu d'abattage (ce qui validerait), Rava emprunte ici à Chmouel 'ce n'est pas un lieu d'abattage'. Et comme Chmouel exige une perforation en majorité, Rava revient à Rav 'pour un rien'. Il prend de chacun la position la plus sévère.
L'affaire roula [se propagea] et parvint devant Rabbi Abba. Il leur dit : ce bœuf, tant pour Rav que pour Chmouel, [il est] permis.
Allez dire au fils de Rav Yossef bar Hama [c'est-à-dire à Rava] qu'il paie la valeur du bœuf à son propriétaire.
Renversement par Rabbi Abba : le bœuf est cachere selon les deux avis — pour Rav, l'entrée étant un lieu d'abattage, l'incision y est un abattage valide ; pour Chmouel, il n'y a pas tereifa tant que la perforation n'atteint pas la majorité. Rava ayant erré, il doit payer le bœuf à son maître, car il l'a déjà fait manger aux chiens [le dommage est irréversible].
Mar fils de Ravina dit : j'oppose une réfutation contre les ennemis de Rava [euphémisme pour Rava lui-même] : 'en vérité, la halakha [est] selon les paroles de Beit Hillel ; et qui veut agir selon les paroles de Beit Chammai — il agit [ainsi] ; selon les paroles de Beit Hillel — il agit [ainsi]. [Mais qui agit] selon les indulgences de Beit Chammai et selon les indulgences de Beit Hillel — [c'est] un méchant (racha).'
Confirmation finale par une braita. Mar fils de Ravina réfute Rava : on peut suivre soit Beit Chammai soit Beit Hillel de bout en bout, mais celui qui cumule les indulgences des deux écoles est un méchant (racha) — incohérence interdite. De même, Rava ne pouvait cumuler les rigueurs de Rav et de Chmouel, dont les raisons se contredisent.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).