Chullin 4a — le test de la brochette d'oiseaux du Kouti, le principe 'achzouk', et la matsa du Kouti

Chullin 4a

Sougya : La braita poursuit le cas du Kouti : pour éprouver une brochette d'oiseaux, on lui donne une tête à manger. Abaye déduit du début de la braita (surveillance rapprochée requise), Rava de sa fin (entrer-sortir suffit).

On perfectionne le test : Rav Menacheh (cacher les oiseaux sous les pans), Rav Mecharchya (écraser la tête) pour qu'aucune marque ne trahisse l'oiseau cacher. À l'objection 'les Koutim tiennent peut-être qu'il n'y a pas d'abattage toranique de l'oiseau', on répond par le principe 'achzouk' : ce qu'ils ont adopté, ils l'observent.

Le statut des mitsvot non écrites qu'ils ont adoptées est une dispute tannaïque (matsa du Kouti : Tana Kama permet, Rabbi Elazar interdit, RShBG les dit plus minutieux) ; la nafka mina porte sur le non-écrit adopté. La sougya revient enfin à la règle de Rava sur l'apostat par appétit (couteau vérifié) et une braita qui l'appuie.

Se fie-t-on aux Koutim pour une mitsva ? (Tana Kama vs RShBG) Adoptée (achzouk) Non adoptée Mitsva écrite Non écrite T.K. : OUI RShBG : OUI T.K. : OUI RShBG : NON T.K. : NON RShBG : OUI (la nafka mina retenue ici) les deux : NON Exemple : la matsa d'un Kouti (mitsva écrite). R. Elazar, plus strict, interdit même écrite+adoptée (les Koutim ne maîtrisent pas les minuties du chimour).
La matrice écrit/non-écrit x adopté/non-adopté : où Tana Kama et RShBG divergent (segments 10-16).
1
דְּקוֹרֵיא שֶׁל צִפֳּרִים, קוֹטֵעַ רֹאשׁוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן וְנוֹתֵן לוֹ. אֲכָלוֹ – מֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ.

...une brochette (dekourya) d'oiseaux [abattus] : il coupe la tête de l'un d'eux et la lui donne. S'il l'a mangée — permis de manger de son abattage ; sinon — interdit.

📜 Rachi (1)
דְּקוֹרֵיא מַחְרוֹזוֹת שֶׁל צִפֳּרִים שְׁחוּטִין. רייש"ט בְּלַעַ"ז:
Dekourya — des enfilades d'oiseaux abattus ('rist' en langue vernaculaire, ancien français).
🗂️ Tossefot (1)
דְּקוֹרֵיא סַל כְּמוֹ דְּקוֹרֵיא דְּפֶרֶק הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (בּ"מ דַּף פד.) וְדִמְפַנִּין (שַׁבָּת קכז.):
Dekourya — une corbeille (sal), comme le 'dekourya' du chapitre 'Ha-sokher et ha-poalim' (Baba Metsia 84a) et de 'De-mefanin' (Chabbat 127a).
💡 Explication

Suite de la braita : un Juif trouve chez un Kouti une brochette d'oiseaux et ignore s'ils sont bien abattus. Il coupe la tête de l'un et la lui donne ; s'il la mange (scrupuleux pour lui-même), c'est permis.

🖼️ Schéma
Rendre le test infaillible (la brochette d'oiseaux) Problème : et si SEUL l'oiseau testé était bien abattu (les autres nevelot) ? Rav Menacheh cache tous les oiseaux sous les pans de son habit -> le Kouti ignore lequel c'est Rav Mecharchya écrase la tête donnée (la rend méconnaissable) -> aucune marque possible
Comment le test est rendu fiable.
2
אַבַּיֵּי דָּייֵק מֵרֵישָׁא, רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. אַבַּיֵּי דָּייֵק מֵרֵישָׁא: טַעְמָא דְּיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – לֹא.

Abaye déduit du début (recha), Rava déduit de la fin (sefa). Abaye déduit du début : la raison [pour laquelle c'est permis] est qu'un Juif se tient au-dessus de lui ; mais [s'il] entre et sort — non.

📜 Rachi (2)
אַבַּיֵּי דְּאָמַר לְעֵיל יוֹצֵא וְנִכְנָס לְכַתְּחִלָּה לָא שָׁרֵינַן גַּבֵּי שְׁחִיטָה דִּיֵּיק מֵרֵישָׁא:
Abaye — qui a dit plus haut qu'on ne permet pas à priori [l'abattage du Kouti quand le Juif seulement] entre et sort, déduit du début.
וְרָבָא דְּשָׁרֵי דָּייֵק מִסֵּיפָא דְּלָא מַצְרִיךְ תַּנָּא בְּדִיקָה אֶלָּא הֵיכָא דְּבָא וּמְצָאוֹ:
Et Rava — qui [le] permet, déduit de la fin : le Tana n'exige le test (bedika) que là où [le Juif] est venu et l'a trouvé [déjà abattu].
💡 Explication

Les deux Amoraim ancrent leur lecture dans la braita : Abaye infère du début (permis quand un Juif se tient au-dessus -> entrer-sortir ne suffit pas) ; Rava infère de la fin (on teste seulement si trouvé déjà abattu -> entrer-sortir suffit à priori).

3
רָבָא דִּייֵּק מִסֵּיפָא, טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאוֹ שֶׁשָּׁחַט, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – שַׁפִּיר דָּמֵי.

Rava déduit de la fin : la raison [du test] est qu'[le Juif] est venu et l'a trouvé ayant abattu ; mais [s'il] entre et sort — c'est bel et bien permis [à priori].

4
וּלְאַבַּיֵּי קַשְׁיָא סֵיפָא, אָמַר לָךְ: יוֹצֵא וְנִכְנַס נָמֵי ״בָּא וּמְצָאוֹ״ קָרֵי לֵיהּ. וּלְרָבָא קַשְׁיָא רֵישָׁא, אָמַר לָךְ: יוֹצֵא וְנִכְנָס נָמֵי כְּעוֹמֵד עַל גַּבָּיו דָּמֵי.

Et pour Abaye, la fin fait difficulté ; il peut te dire : '[le cas où le Juif] entre et sort', on l'appelle aussi 'il est venu et l'a trouvé'. Et pour Rava, le début fait difficulté ; il peut te dire : '[le cas où le Juif] entre et sort' est lui aussi comme 'se tient au-dessus de lui'.

📜 Rachi (1)
כְּעוֹמֵד עַל גַּבָּיו דָּמֵי וְעוֹמֵד עַל גַּבָּיו דְּקָתָנֵי תַּנָּא הַיְינוּ יוֹצֵא וְנִכְנָס:
Est comme 'se tient au-dessus de lui' — et le 'se tient au-dessus' qu'enseigne le Tana, c'est [le cas où le Juif] entre et sort.
💡 Explication

Chacun neutralise la clause gênante : pour Abaye, 'entrer-sortir' se range sous 'venu et trouvé' (à posteriori) ; pour Rava, 'entrer-sortir' équivaut à 'se tenir au-dessus' (à priori).

5
כַּיּוֹצֵא בוֹ, מָצָא בְּיָדוֹ דְּקוּרְיָא שֶׁל צִפֳּרִין, קוֹטֵעַ רֹאשׁוֹ כו׳. אַמַּאי? לֵיחוּשׁ דִּלְמָא הַאי הוּא דַּהֲוָה שָׁחֵיט שַׁפִּיר!

De même, [si le Juif] a trouvé en sa possession une brochette d'oiseaux, il coupe la tête [de l'un], etc. Pourquoi [est-ce une preuve] ?

Craignons que ce soit peut-être celui-ci [seul] qui a été bien abattu [les autres étant des nevelot] !

📜 Rachi (1)
הַאי הוּא דְּהָוֵי שָׁחֵיט שַׁפִּיר אוֹתוֹ עוֹף לְבַדּוֹ שָׁחוּט יָפֶה וְזֶה הָיָה מַכִּירוֹ וַאֲכָלוֹ וַאֲנַן הֵיכִי נִסְמוֹךְ לֶאֱכֹול הָאֲחֵרִים:
C'est celui-ci qui a été bien abattu — ce seul oiseau est bien abattu, [le Kouti] le reconnaissait et l'a mangé ; comment nous fierions-nous pour manger les autres ?
💡 Explication

La braita applique le test au cas du Juif qui trouve la brochette. Objection : et si seul l'oiseau testé était bien abattu, le Kouti l'ayant reconnu et mangé ? Comment se fier pour les autres ?

6
אָמַר רַב מְנַשֶּׁה: (סִימָן: מַכְנִיס, אִיזְמֵל, בִּזְכָרִים) בְּמַכְנִיסָן תַּחַת כְּנָפָיו.

Rav Menacheh dit : (mnémotechnique : 'introduit, scalpel, dans les béliers') [le cas où] il les introduit sous les pans [de son vêtement].

📜 Rachi (1)
בְּמַכְנִיסָן תַּחַת כְּנָפָיו יִשְׂרָאֵל זֶה הַבּוֹדְקוֹ מַכְנִיס כָּל הַצִּפֳּרִים תַּחַת כַּנְפֵי כְּסוּתוֹ וְאֵין הַכּוּתִי מַכִּיר אֵיזֶה נָתַן לוֹ:
[Le cas où] il les introduit sous les pans — ce Juif qui le teste introduit tous les oiseaux sous les pans de son vêtement, et le Kouti ne reconnaît pas lequel il lui a donné.
🗂️ Tossefot (1)
מַכְנִיס אִיזְמֵל בִּזְכָרִים סִימָנֵי שְׁמַעְתָּתָא דְּרַב מְנַשֶּׁה דְּהָא מְכִילְתָּא הֵן הַךְ דְּמַכְנִיס תַּחַת כְּנָפָיו וּלְקַמָּן בְּפֶרֶק שֵׁנִי (חֻולִּין דַּף לא.) אִיזְמֵל שֶׁאֵין לוֹ קַרְנַיִם וּבְפֶרֶק אֵלּוּ טְרֵפוֹת (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף נא.) הָנְהוּ דִּיכְרֵי דְּגָנְבִי גַּנָּבֵי אֵין חוֹשְׁשִׁין לְרִיסּוּק אֵבָרִים מִיהוּ גַּם בִּמְקוֹמוֹת אֲחֵרִים יֵשׁ כִּדְאַשְׁכַּחְנָא בְּפֶרֶק ב' דִּיבָמוֹת (דַּף כֹּה.) דְּאָמַר רַב מְנַשֶּׁה גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם כָּשֵׁר לְעֵדוּת אִשָּׁה וּבְפֶרֶק מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ (שַׁבָּת קָנוּ.) אָמַר רַב מְנַשֶּׁה חֲדָא קַמֵּי חֲדָא תְּרֵי קַמֵּי תְּרֵי שַׁפִּיר דָּמֵי:
'Introduit, scalpel, dans les béliers' — ce sont les repères (simanim) des enseignements de Rav Menacheh dans ce traité : celui-ci ('il introduit sous ses pans'), celui du 2e chapitre (Houlin 31a) 'un scalpel sans rebords', et celui d'Elou terefot (Houlin 51a) 'ces béliers que des voleurs dérobent — on ne craint pas l'écrasement des membres'. Il y en a aussi ailleurs : au 2e chapitre de Yevamot (25a), Rav Menacheh dit qu'un voleur [interdit] par décret rabbinique est valable pour témoigner [du décès d'un mari] en vue de remarier une femme ; et au chapitre 'Mi che-hechechikh' (Chabbat 156a), Rav Menacheh dit 'un [oiseau] face à un, deux face à deux — c'est permis'.
💡 Explication

Réponse de Rav Menacheh : le Juif cache les oiseaux sous les pans de son habit et tend une tête au Kouti, qui ne peut savoir de quel oiseau elle provient. S'il la mange, c'est que tous sont bien abattus. (Suit un mnémotechnique des trois dictons de Rav Menacheh dans le traité.)

7
וְדִלְמָא סִימָנָא הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ בְּגַוֵּיהּ? אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: דְּמִמַּסְמֵס לֵיהּ מִסְמוּסַי.

Et peut-être lui a-t-il mis une marque (siman) dedans [pour reconnaître le kacher] ? Rav Mecharchya dit : [le cas] où il l'écrase (le malaxe), [la rendant indistincte].

📜 Rachi (1)
מִמַּסְמֵס מְמַעֲכוֹ וּמַכְתְּשׁוֹ:
Il l'écrase (memasmes) — il l'écrabouille et le pile.
💡 Explication

Nouvelle objection : le Kouti aurait pu marquer l'oiseau cacher. Réponse de Rav Mecharchya : le Juif écrase la tête donnée, la rendant méconnaissable.

8
וְדִלְמָא קָסָבְרִי כּוּתִים: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה?

Et peut-être les Koutim estiment-ils qu'il n'y a pas d'[obligation d']abattage pour l'oiseau d'après la Torah ? [Manger la tête ne prouverait alors rien.]

📜 Rachi (1)
אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה מִשּׁוּם דְּלָא כְּתִיב זְבִיחָה בְּהֶדְיָא אֶלָּא בְּבָקָר וְצֹאן דִּכְתִיב וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ וַאֲנַן יָלְפִינַן בְּהֶקֵּישָׁא לְקַמָּן (חוֹלִין דַּף כז:) מִזֹּאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף:
Il n'y a pas d'abattage pour l'oiseau d'après la Torah — parce que le 'sacrifier' (zevicha) n'est explicitement écrit que pour le gros et le petit bétail ('tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail'), et nous, nous le déduisons par juxtaposition (heqecha), plus loin (Houlin 27b), de 'voici la loi de la bête et de l'oiseau'.
💡 Explication

Objection radicale : les Koutim tiennent peut-être qu'il n'y a pas d'obligation toranique d'abattre l'oiseau — ils mangeraient sa tête même mal abattu, et le test ne prouve rien.

9
וּלְטַעְמִיךְ, שְׁהִייָּה, דְּרָסָה, חֲלָדָה, הַגְרָמָה, וְעִיקּוּר – מִי כְּתִיבָן?

Mais selon ton raisonnement : l'arrêt (chehiya), l'appui (derassa), la dissimulation (haldama), la déviation (hagrama) et l'arrachement (iqour) — sont-ils écrits [dans la Torah] ?

📜 Rachi (1)
וּלְטַעְמִיךְ הַךְ זְבִיחָה דִּכְתִיב בַּבֹּקֶר וּבַצֹּאן מִי מְפַרְשֵׁן הִלְכוֹתֶיהָ בַּתּוֹרָה וְאַפֵּ"ה סָמְכִי עֲלַיְיהוּ מִשּׁוּם דְּאַחְזִיק לְהוּ דְּאַחְזִיקוּ בָּהּ:
Selon ton raisonnement — ce 'sacrifier' écrit pour le gros et le petit bétail, ses règles sont-elles explicitées dans la Torah ? Et pourtant on se fie à eux [les Koutim], parce qu'on les tient pour avoir adopté [ces règles].
💡 Explication

Réfutation : les cinq invalidations de l'abattage (chehiya, derassa, haldama, hagrama, iqour) ne sont pas non plus écrites explicitement — et pourtant on se fie aux Koutim pour elles.

10
אֶלָּא, כֵּיוָן דְּאַחְזִיקוּ בְּהוּ – אַחְזִיקוּ בְּהוּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּאַחְזִיקוּ – אַחְזִיקוּ.

Plutôt : du moment qu'ils les ont adoptées (achzouk), ils les ont adoptées [et l'on s'y fie]. Ici aussi : du moment qu'ils ont adopté [l'abattage de l'oiseau], ils l'ont adopté.

💡 Explication

Principe d'achzouk : dès lors que les Koutim ont adopté une pratique, on présume qu'ils l'observent comme les Juifs, y compris l'abattage de l'oiseau, même non écrit.

11
וְאַחְזוּק וְלָא אַחְזוּק בִּדְלָא כְּתִיבָא, תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: מַצַּת כּוּתִי מֻותֶּרֶת, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח.

Et [savoir s'ils] ont adopté ou non [une mitsva] non écrite est [l'objet d'une dispute de] Tanaim, car il est enseigné (braita) : la matsa d'un Kouti est permise, et l'on s'acquitte de son obligation avec elle à Pessa'h.

📜 Rachi (4)
וְאַחְזוּק וְלָא אַחְזוּק בִּדְלָא כְּתִיבָא תַּנָּאֵי הִיא מִצְוָה שֶׁאֵינָהּ כְּתוּבָה בְּפֵירוּשׁ בַּתּוֹרָה וְרָאִינוּ שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ אִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּאַחְזוּק לְדִידְהוּ אַחְזוּק נָמֵי לְדִידַן לִסְמֹוךְ עֲלַייְהוּ כִּי עָבְדִי לְצֹורֶךְ עַצְמָן אוֹ אִי אָמְרִינַן אע"ג דְּאַחְזוּק לְדִידְהוּ לָא אַחְזוּק לְדִידַן כְּלוֹמַר לָא חָשְׁבִינַן לֵיהּ חֲזָקָה לְמִסְמַךְ עֲלַיְיהוּ תַּנָּאֵי פְּלִיגִי בָּהּ. אַחְזוּק וְלָא אַחְזוּק כְּלוֹמַר חֲזָקָה אוֹ אֵינָהּ חֲזָקָה:
'Ont-ils adopté ou non, pour le non-écrit : dispute de Tanaim' — une mitsva non explicitement écrite dans la Torah, et qu'on a vu qu'ils ont adoptée : dit-on 'puisqu'ils l'ont adoptée pour eux-mêmes, ils l'ont adoptée aussi à notre égard [et l'on s'y fie quand ils agissent pour eux-mêmes]', ou dit-on 'bien qu'ils l'aient adoptée pour eux-mêmes, ce n'est pas adopté à notre égard' (on ne le tient pas pour une présomption sur laquelle s'appuyer) ? Des Tanaim en disputent. 'Achzouk / lo achzouk' = [est-ce] une hazaka ou non.
מֻותָּר לְאוֹכְלָהּ וְלָא חָייְשִׁינַן לְחָמֵץ בְּפֶסַח:
Permise — d'en manger, sans craindre [qu'il y ait du] hametz à Pessa'h.
וְאָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ שֶׁהַכָּתוּב קְבָעוֹ חוֹבָה לֶאֱכֹול מַצָּה בְּלַיְלָה רִאשׁוֹנָה דִּכְתִיב (שְׁמוֹת י״ב:י״ח) בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת וְאִם יָשַׁב וְלֹא אָכַל עָבַר בַּעֲשֵׂה. וּלְקַמָּן פָּרֵיךְ כֵּיוָן דִּתְנָא מֻותָּר פְּשִׁיטָא דְּיוֹצֵא בָּהּ:
Et l'on s'acquitte de son obligation — car l'Écriture en a fait une obligation de manger de la matsa la première nuit, comme il est écrit (Ex 12:18) 'au soir vous mangerez des matsot' ; s'il s'est abstenu de manger, il transgresse un commandement positif. Plus loin [la Guemara] objecte : puisqu'on a enseigné 'permise', il est évident qu'on s'en acquitte.
אָסוּר אֲפִילּוּ לְאוֹכְלָהּ:
Interdite [selon R. Elazar] — même d'en manger.
🗂️ Tossefot (1)
מַצַּת כּוּתִי מֻותֶּרֶת וא"ת וַהֲלֹא גָּזְרוּ עַל פִּתָּן לְפִי שֶׁהָיוּ מְבַטְּלִין בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּימֵי עֶזְרָא כִּדְאָמַר בְּפִירְקִין דר"א (פ' לח) וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּהַייְנוּ בְּכוּתִים רִאשׁוֹנִים דִּכְתִיב בָּהֶם וְאֶת אֱ-לֹהֵיהֶם הָיוּ עֹובְדִים דְּהָא קָאָמַר הָתָם מִכָּאן אָמַר ר"א כָּל הָאוֹכֵל פַּת כּוּתִי כְּאִילּוּ אוֹכֵל בְּשַׂר חֲזִיר וּתְנֵינָא נָמֵי לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף יג.) שְׁחִיטַת צָדוֹקִי לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פִּתּוֹ פַּת כּוּתִי וְאוֹמֵר ר"ת דְּמַיְירֵי הָכָא בְּעִיסָּה דְּיִשְׂרָאֵל שֶׁעָשָׂה הַכּוּתִי מִמֶּנָּה מַצָּה וא"ת וְהֵיאַךְ יוֹצֵא בָּהּ וְשֶׁמָּא הוּא לֹא שָׁמַר לְשֵׁם מַצָּה דְּהָא חֲשִׁידִי אַלִּפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול וְי"ל כְּגוֹן שֶׁלֹּא אָכַל הַכּוּתִי מַצָּה אַחֶרֶת כָּל הַלַּיְלָה:
La matsa d'un Kouti est permise — on pourrait objecter : n'a-t-on pas décrété [l'interdit] sur leur pain, parce qu'ils faisaient obstacle à la construction du Temple au temps d'Ezra (Pirkei de-Rabbi Eliezer, ch. 38) ? Et l'on ne peut dire que c'est [seulement] pour les premiers Koutim, dont il est écrit 'et ils servaient leurs dieux', car on dit là-bas : 'de là, Rabbi Eliezer a dit : quiconque mange du pain de Kouti, c'est comme s'il mangeait de la chair de porc' ; et nous enseignons aussi plus loin (Houlin 13a) 'l'abattage d'un tsedouqi vise l'idolâtrie, son pain [a le statut du] pain de Kouti'. Rabbenou Tam dit qu'il s'agit ici d'une pâte appartenant à un Juif, dont le Kouti a fait une matsa. On pourrait objecter : comment s'en acquitterait-on, peut-être ne l'a-t-il pas gardée en vue de la matsa [de la mitsva], étant suspect au regard de 'devant l'aveugle tu ne placeras pas d'obstacle' ? On répond : [le cas] où le Kouti n'a pas mangé d'autre matsa de toute la nuit.
💡 Explication

Le statut des mitsvot non écrites adoptées par les Koutim est une dispute tannaitique. Braita : la matsa d'un Kouti est permise, et l'on s'acquitte de l'obligation de matsa avec elle.

🖼️ Schéma
Se fie-t-on aux Koutim pour une mitsva ? (Tana Kama vs RShBG) Adoptée (achzouk) Non adoptée Mitsva écrite Non écrite T.K. : OUI RShBG : OUI T.K. : OUI RShBG : NON T.K. : NON RShBG : OUI (la nafka mina retenue ici) les deux : NON Exemple : la matsa d'un Kouti (mitsva écrite). R. Elazar, plus strict, interdit même écrite+adoptée (les Koutim ne maîtrisent pas les minuties du chimour).
La dispute tannaïque sur écrit/non-écrit et adopté/non-adopté.
12
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר, לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת כְּיִשְׂרָאֵל.

Rabbi Elazar interdit, parce qu'ils ne sont pas experts dans les minuties (diqdouqei) des mitsvot comme les Juifs.

📜 Rachi (1)
שֶׁאֵין בְּקִיאִין אֵין יוֹדְעִין לְשָׁומְרָהּ וּלְהַבְחִין בֵּין שֶׁיֵּאוֹר לְסִידּוּק בֵּין הִכְסִיפוּ פָּנָיו לְלֹא הִכְסִיפוּ פָּנָיו:
Ils ne sont pas experts — ils ne savent pas la garder [du levain] ni distinguer entre 'si'our' et 'sidouk' (premiers degrés de fermentation), entre 'sa surface a pâli' ou non.
13
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כָּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים, הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : toute mitsva que les Koutim ont adoptée, ils y sont bien plus minutieux que les Juifs.

14
אָמַר מַר: מַצַּת כּוּתִי מֻותֶּרֶת, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: לָא בְּקִיאֵי בְּשִׁימּוּר, קָא מַשְׁמָע לַן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר, לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת. קָסָבַר: לָא בְּקִיאֵי בְּשִׁימּוּר.

Le Maître a dit : 'la matsa d'un Kouti est permise, et l'on s'acquitte avec elle à Pessa'h'. C'est évident !

[Réponse :] de peur que tu ne dises qu'ils ne sont pas experts dans la garde (chimour), [le Tana] nous apprend [qu'ils le sont]. 'Rabbi Elazar interdit, parce qu'ils ne sont pas experts dans les minuties des mitsvot' — il estime qu'ils ne sont pas experts dans la garde.

📜 Rachi (4)
פְּשִׁיטָא דְּיוֹצֵא בָּהּ כֵּיוָן דְּמֻותֶּרֶת:
C'est évident — qu'on s'en acquitte, puisqu'elle est permise.
מַהוּ דְתֵימָא אע"ג דִּפְשִׁיטָא לָן דְּלָא הִנִּיחוּהָ לְהַחְמִיץ וּמֻותֶּרֶת בַּאֲכִילָה מִיהוּ לָא בְּקִיאֵי בְּהָא דְּבָעֵי לְמֶיעְבַּד שִׁימּוּר לְשֵׁם מַצָּה שֶׁל מִצְוָה וְכֵיוָן דְּלָא עֲבִיד בָּהּ שִׁימּוּר לָא נָפְקִינַן בָּהּ מִידִי דַּהֲוָה אַקְּמָחִין וּבְצֵקוֹת שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים הַבָּאִים לְפָנֵינוּ קֹודֶם שֶׁאֲפָאָהּ עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְרָאִינוּ שֶׁלֹּא הֶחֱמִיץ דְּקַיְימָא לָן דְּמֻותָּר וְלָא נָפְקִינַן בְּהוּ דִּתְנַן הַקְּמָחִין וּבְצֵקוֹת שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אָדָם מְמַלֵּא כְּרֵיסוֹ מֵהֶם וּבִלְבַד שֶׁיֹּאכַל כְּזַיִת מַצָּה בָּאַחֲרוֹנָה:
De peur que tu ne dises — bien qu'il nous soit évident qu'ils ne l'ont pas laissée fermenter et qu'elle est permise à la consommation, ils ne sont néanmoins pas experts en ceci : qu'il faut effectuer une 'garde' (chimour) en vue de la matsa de la mitsva ; et puisqu'on n'y a pas fait de garde, on ne s'en acquitterait pas — comme pour les farines et pâtes d'idolâtres qui nous parviennent avant que l'idolâtre ne [les] cuise et dont on a vu qu'elles n'ont pas fermenté : nous tenons qu'elles sont permises, mais on ne s'en acquitte pas, car nous avons appris 'les farines et pâtes d'idolâtres, on peut s'en remplir le ventre, pourvu qu'on mange un kazayit de matsa [valable] à la fin'.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר אֲפִילּוּ לְאוֹכְלָהּ:
Et Rabbi Elazar interdit — même d'en manger.
קָסָבַר לָא בְּקִיאִי בְּשִׁימּוּר לָא גָּרְסִינַן. וְטַעְמוֹ מִשּׁוּם חִימּוּץ. וּלְמַאן דְּגָרֵיס לֵיהּ הָכִי מְפָרֵשׁ לָא בְּקִיאֵי לְשָׁומְרוֹ מִלְּהַחְמִיץ. וי"מ ור"א אוֹסֵר לָצֵאת בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח וְלָאו מִילְּתָא הִיא שֶׁאֵין זֶה לְשׁוֹן אִיסּוּר:
'Il estime qu'ils ne sont pas experts dans la garde' — [certains] ne lisent pas [cette phrase], et la raison [de R. Elazar] est [la crainte de] la fermentation ; selon celui qui la lit, on l'explique : ils ne sont pas experts pour la garder de fermenter. Et certains expliquent : R. Elazar interdit [seulement] de s'en acquitter à Pessa'h — mais ce n'est rien, car ce n'est pas un langage d'interdiction.
💡 Explication

Analyse : 'permise -> on s'en acquitte' semble évident. La nouveauté : on aurait cru les Koutim non experts dans le chimour (garder la pâte en vue de la mitsva) ; le Tana enseigne qu'ils le sont. R. Elazar tient qu'ils ne le maîtrisent pas (d'où risque de hametz).

15
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כָּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים, הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אִיכָּא בֵּינַייְהוּ דִּכְתִיבָא וְלָא אַחְזִיקוּ בַּהּ, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כֵּיוָן דִּכְתִיבָא, אַף עַל גַּב דְּלָא אַחְזִיקוּ בַּהּ, וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אִי אַחְזוּק – אִין, אִי לָא אַחְזוּק – לָא.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : toute mitsva que les Koutim ont adoptée, ils y sont bien plus minutieux que les Juifs. [Mais] c'est [identique au] premier Tana !

[Réponse :] il y a entre eux [une différence] pour [une mitsva] écrite mais qu'ils n'ont pas adoptée : le premier Tana estime que, puisqu'elle est écrite, [on s'y fie] même s'ils ne l'ont pas adoptée ; et RShBG estime : s'ils ont adopté — oui ; sinon — non.

📜 Rachi (2)
אִיכָּא בֵינַיְיהוּ מִילְּתָא דִּכְתִיבָא בְּאוֹרָייְתָא וְלָא יָדְעִינַן בְּהוּ דְּאַחְזִיקוּ בָּהּ:
Il y a entre eux [une différence] — une chose écrite dans la Torah dont on ne sait pas qu'ils l'ont adoptée.
ת"ק דְּלָא אַייְרֵי בַּחֲזָקָה כְּלָל אַכְּתִיבָא דְּאוֹרָיְיתָא קָפֵיד וְתַנָּא מַצָּה וה"ה לְכָל הַכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה אע"ג דְּלָא יָדְעִינַן אִי אַחְזִיקוּ בָּהּ אִי לָא אַחְזוּק סָמְכִינַן עֲלַייְהוּ דְּכֵיוָן דִּכְתִיבָא וַדַּאי אַחְזוּק בָּהּ ור"א אוֹסֵר אֲפִילּוּ אַחְזִיקוּ בָּהּ דְּהָא אֵינָם בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת וְרַשְׁבָּ"ג אֲתָא לְמֵימַר אַחְזוּק אִין לָא אַחְזוּק לָא. וְלָאו הַיְינוּ תַּנָּאֵי דְּאָמַר לְעֵיל עַד מַסְּקָנָא דְּמִילְּתָא:
Le premier Tana — qui ne traite aucunement de l'adoption (hazaka), s'attache au [caractère] écrit dans la Torah ; il a enseigné la matsa, et il en va de même pour tout ce qui est écrit : bien qu'on ne sache pas s'ils l'ont adopté ou non, on s'y fie, car puisque c'est écrit, ils l'ont assurément adopté. R. Elazar interdit même s'ils l'ont adopté, car ils ne sont pas experts dans les minuties des mitsvot. Et RShBG vient dire : adopté — oui, non adopté — non. Et ce ne sont pas [encore] les Tanaim [identifiés] dont on a parlé plus haut, jusqu'à la conclusion de l'affaire.
💡 Explication

RShBG semble identique au 1er Tana. Différence : une mitsva écrite mais non adoptée. 1er Tana : écrite suffit (fiable même non adoptée). RShBG : il faut qu'ils l'aient adoptée.

16
אִי הָכִי, ״כָּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים״ – ״אִם הֶחֱזִיקוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!

Si c'est ainsi, 'toute mitsva que les Koutim ont adoptée' — il aurait fallu [dire] 'si ils ont adopté' !

📜 Rachi (2)
כָּל מִצְוָה מַשְׁמַע דִּלְרִבּוּיֵי אֲתָא אֲפִילּוּ הָנָךְ דְּלָא אַיְּירִי בְּהוּ וְכֵיוָן דְּאוֹקְמָן דְּאַהֲנֵי דְּאַיְירֵי בְּהוּ לְעֵיל קָאֵי דְּהַייְנוּ בְּדִכְתִיבִי לִמְעוּטֵי אֲתָא:
'Toute mitsva' — cela implique qu'il vient inclure même celles dont on n'a pas parlé ; or, puisqu'on l'a établi sur celles dont on a parlé plus haut (les [mitsvot] écrites), il vient [au contraire] exclure.
אִם הֶחְזִיקוּ מִיבְּעֵי לֵיהּ דְּהַשְׁתָּא הָוֵי מַשְׁמַע שַׁפִּיר דִּפְלִיג אַתַּרְוַייְהוּ לת"ק דְּשָׁרֵי בְּלֹא חֲזָקָה ולר"א דְּאוֹסֵר אֲפִילּוּ הֶחֱזִיקוּ וַאֲתָא אִיהוּ לְמֵימַר אִם הֶחֱזִיקוּ מְדַקְדְּקִין בָּהּ וּמֻותָּר וּדְלֹא כר"א הָא לָא אַחְזִיקוּ אָסוּר וּדְלָא כת"ק דְּשָׁרֵי בְּלֹא אַחְזִיקוּ אֲבָל הַשְׁתָּא דְּקָתָנֵי כָּל מַשְׁמַע דַּאֲפִילּוּ הָנָךְ דְּלָא כְּתִיבִין נָמֵי קָאָמַר דְּסָמְכִינַן אַחֲזָקַיְיהוּ:
'Il aurait fallu dire si ils ont adopté' — car alors cela aurait bien implique qu'il diverge des deux : du premier Tana, qui permet sans adoption, et de R. Elazar, qui interdit même s'ils ont adopté ; et lui vient dire : 's'ils ont adopté', ils y sont minutieux et c'est permis (contre R. Elazar) ; mais sinon, c'est interdit (contre le premier Tana). Mais maintenant qu'il enseigne 'toute', cela implique qu'il parle même des [mitsvot] non écrites, [disant] qu'on se fie à leur adoption.
💡 Explication

Objection à cette lecture : RShBG dit 'toute mitsva qu'ils ont adoptée' (incluant les non-écrites) — il aurait dû dire 'si ils ont adopté' s'il ne visait que les écrites.

17
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַייְהוּ דְּלָא כְּתִיבָא וְאַחְזִיקוּ בַּהּ: תַּנָּא קַמָּא סָבַר, כֵּיוָן דְּלָא כְּתִיבָא, אַף עַל גַּב דְּאַחְזִיקוּ בַּהּ – נָמֵי לָא; רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר, כֵּיוָן דְּאַחְזוּק – אַחְזוּק.

Plutôt, il y a entre eux [une différence] pour [une mitsva] non écrite mais qu'ils ont adoptée : le premier Tana estime que, puisqu'elle n'est pas écrite, même s'ils l'ont adoptée — non [on ne s'y fie pas] ; RShBG estime : du moment qu'ils ont adopté — ils ont adopté [et l'on s'y fie].

📜 Rachi (1)
אֶלָּא אִיכָּא בֵּינַייְהוּ דְּלָא כְּתִיבָא וְאַחְזוּק בָּהּ ת"ק סָבַר מַצָּה וְכֹל דְּדָמְיָא לֵיהּ דִּכְתִיבָא סָמְכִינַן עֲלַייְהוּ בֵּין אַחְזוּק בֵּין לָא אַחְזוּק וּדְלָא כְּתִיבָא לָא סָמְכִינַן עֲלַיְיהוּ וַאֲפִילּוּ אַחְזוּק ור"א סָבַר אֲפִילּוּ כְּתִיבָא וְאַחְזוּק לָא סָמְכִינַן עֲלַייְהוּ וְרַשְׁבָּ"ג סָבַר כָּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ ואע"ג דְּלָא כְּתִיבָא סָמְכִינַן עֲלַיְיהוּ כֵּיוָן דְּאַחְזוּק אַחְזוּק. וְהַייְנוּ תַּנָּאֵי דִּלְעֵיל ת"ק וְרַשְׁבָּ"ג:
'Plutôt, il y a entre eux [une différence] pour le non-écrit qu'ils ont adopté : le premier Tana estime' — la matsa et tout ce qui lui ressemble, [ce qui est] écrit, on s'y fie, qu'ils l'aient adopté ou non ; et le non-écrit, on ne s'y fie pas, même s'ils l'ont adopté. R. Elazar estime : même l'écrit qu'ils ont adopté, on ne s'y fie pas. RShBG estime : toute mitsva qu'ils ont adoptée, même non écrite, on s'y fie — du moment qu'ils ont adopté, ils ont adopté. Et ce sont [bien] les Tanaim [de la dispute] ci-dessus, premier Tana et RShBG.
🗂️ Tossefot (1)
אִיכָּא בֵּינַייְהוּ דְּלָא כְּתִיבָא וְאַחְזִיקוּ בַּהּ כו' בפ"ק דְּגִיטִּין (דַּף י.) מוּכָח דִּכְתִיבָא וְלָא אַחְזִיקוּ בַּהּ נָמֵי אִיכָּא בֵינַייְהוּ דלת"ק מְהַנֵּי וּלְרַשְׁבָּ"ג לָא מְהַנֵּי וְהָכָא לָא נְקַט אֶלָּא לָא כְּתִיבָא וְאַחְזִיקוּ בָּהּ מִשּׁוּם דְּאַשְּׁחִיטַת כּוּתִי בָּעֵי לְאֵתוּיֵי תַּנָּאֵי א"נ דְּלָא אֲתָא לְשַׁנּוֹיֵי אֶלָּא מַה שֶׁהִקְשָׁה אִם הֶחֱזִיקוּ בָּהּ מִבָּעֵי לֵיהּ וְשָׁם פֵּירַשְׁנוּ:
'Il y a entre eux [une différence] pour le non-écrit qu'ils ont adopté, etc.' — au premier chapitre de Guittin (10a) il est prouvé que [le cas de] l'écrit qu'ils n'ont pas adopté fait aussi [une différence] entre eux : pour le premier Tana cela vaut, pour RShBG cela ne vaut pas. Ici on n'a pris que 'le non-écrit qu'ils ont adopté', parce que [la Guemara], à propos de l'abattage du Kouti, voulait apporter [la dispute des] Tanaim ; ou bien parce qu'elle ne vient résoudre que l'objection 'il aurait fallu dire si ils ont adopté'. Et là-bas nous l'avons expliqué.
💡 Explication

Nouvelle distinction : une mitsva non écrite mais adoptée. 1er Tana : non écrite -> on ne s'y fie pas, même adoptée. RShBG : adoptée -> on s'y fie. C'est bien la dispute tannaïque annoncée sur 'achzouk'.

18
גּוּפָא אָמַר רָבָא: יִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד, אוֹכֵל נְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן – בּוֹדֵק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ, וּמֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ.

Le corps [de l'enseignement] : Rava a dit : un Juif apostat qui mange des nevelot par appétit — on vérifie un couteau et on le lui donne, et il est permis de manger de son abattage.

⚖️ Rosh (1)
אָמַר רָבָא יִשְׂרָאֵל עֲבַרְיָין לֶאֱכֹול נְבֵלוֹת לְתֵיאָבוֹן בּוֹדְקִין סַכִּין וְנוֹתְנִין לוֹ וּמֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ. וְלָא חָייְשִׁינַן שֶׁמָּא יִשְׁהֶה שֶׁמָּא יִדְרֹוס. דְּלָא שָׁבֵיק הֶיתֵּרָא וְאָכִיל אִיסּוּרָא. וַאֲפִילּוּ לֹא אָכַל מִמֶּנּוּ דְּאַלִּפְנֵי עִוֵּר חָייֵשׁ אֲבָל בְּלֹא בְּדִיקַת סַכִּין לָא מְהַנֵּי אֲפִילּוּ אִם יִשְׂרָאֵל יוֹצֵא וְנִכְנַס כִּי הֵיכִי דִּמְהַנֵּי בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּלָא אַשְׁכְּחַן בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁיְּהֵא צָרִיךְ בְּדִיקַת סַכִּין בְּיִשְׂרָאֵל יוֹצֵא וְנִכְנָס. מִשּׁוּם דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים מִירַתַּת לְפִי שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁאֵין יִשְׂרָאֵל סוֹמֵךְ עָלָיו וְיָרֵא שֶׁמָּא יִבְדֹּוק הַסַּכִּין אַחֲרָיו הִלְכָּךְ נִזְהָר מִלִּשְׁחֹוט בְּסַכִּין פָּגוּם. אֲבָל יִשְׂרָאֵל עֲבַרְיָין לָא מִירַתַּת כִּי הוּא סָבוּר שֶׁלֹּא יִבְדְּקוּ אַחֲרָיו לְפִי שֶׁמַּחֲזִיקִין אוֹתוֹ כְּיִשְׂרָאֵל. הִלְכָּךְ קָאַמְרַגְמְרָא לְעֵיל אִי דְּלֵיתֵיהּ לְסַכִּין כִּי אֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתוֹ מַאי הָוֵי דִּלְמָא בְּסַכִּין פְּגוּמָה שָׁחֵט וְדַוְקָא בּוֹדֵק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ אֲבָל אֵין לִיתֵּן לוֹ לִשְׁחֹוט וְלִבְדֹּוק הַסַּכִּין אַחַר הַשְּׁחִיטָה כִּדְאָמַר רַב אַשִּׁי לְעֵיל אֲבָל אִם לֹא בָּדַק וְנָתַן לוֹ לֹא יִשְׁחֹוט וְאִם שָׁחַט בּוֹדֵק סַכִּינוֹ אַחֲרָיו. דְּמַשְׁמַע אֵין לִיתֵּן לוֹ לְכַתְּחִלָּה לִשְׁחֹוט עַל סְמַךְ שֶׁיִּבְדֹּוק הַסַּכִּין. דְּחָייְשִׁינַן שֶׁמָּא לֹא יִבְדֹּוק אַחֲרָיו וְקָאֲכִיל אִיסּוּרָא. דְּאִם הָיָה סַכִּינוֹ פָּגוּם לֹא טָרַח לְתַקְּנוּן וְהִלְכְתָא בְּהַךְ כְּרָבָא דְּמַיְיתִי לָהּ גְּמָרָא סִיַּיעְתָּא מֵהַךְ בָּרַייְתָא הַכֹּל שׁוֹחֲטִין אֲפִילּוּ עוֹבֵד כּוֹכָבִים וַאֲפִילּוּ עָרֵל וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מוּמָר וּמוּקֵי לָהּ בְּמוּמָר לְאוֹתוֹ דָּבָר. ואע"ג דְּדָחֵי לֵיהּ גְּמָרָא וּמוּקִי לָהּ בְּמוּמָר לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְכִדְרַב עָנָן. הָא אִיתּוֹתַב רַב עָנָן. וא"כ לָא מִיתּוֹקְמָא בָּרַייְתָא אֶלָּא בְּמוּמָר לְאוֹתוֹ דָּבָר אֲבָל עֲבַרְיָין לַעֲבֵירָה אַחֶרֶת עָסְקִינַן לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף ה.) עֲבַרְייָן לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי עֲבַרְיָין לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ חוּץ מֵעֲבַרְייָן לְנַסֵּךְ יַיִן וּלְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא וְלָא בָּעֵי בְּדִיקַת סַכִּין. דְּדַוְקָא עֲבַרְיָין לְאוֹתוֹ דָּבָר דְּדָשׁ בֵּיהּ הוּא דְּקָאָמַר רָבָא דְּבָעֵי בְּדִיקַת סַכִּין. וְהָרֵמִים זַ"ל כָּתַב פ"ד מֵהִלְכוֹת שְׁחִיטָה דְּיִשְׂרָאֵל עֲבַרְיָין לְאַחַת מִן הָעֲבֵירוֹת צָרִיךְ לִבְדֹּוק לוֹ סַכִּין. וְאֶפְשָׁר דְּסָבַר כֵּיוָן דְּחָזֵינַן שֶׁלְּתַאֲוָתוֹ עוֹבֵר אַחַת מִן הָעֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה חָייְשִׁינַן דְּפָקַר שֶׁלֹּא לִטְרֹוחַ לְקַייֵּם שׁוּם מִצְוָה כְּהִלְכָתָהּ. וּנְקַט רָבָא עֲבַרְיָין לֶאֱכֹול נְבֵילוֹת לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּשָׁרֵי לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ ע"י בְּדִיקַת סַכִּין וְלָא אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּדָשׁ בֵּיהּ כְּהֶיתֵּירָא דָּמֵי לֵיהּ וַעֲבַרְייָן לְהַכְעִיס פר"י כֵּיוָן דְּאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לִזְבּוֹחַ הָוֵי כְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּאֵינוֹ בַּר זְבִיחָה וְאָסוּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ אֲפִילּוּ בָּדַק לוֹ סַכִּין וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו. וְכֵן מִסְתַּבֵּר. וְאַף עַל גַּב דְּתַנְיָא בְּהַךְ בָּרַיְיתָא דִּשְׁחִיטַת כּוּתִי מֻותֶּרֶת וְכֵן בַּבָּרַייְתָא דִּלְעֵיל דְּמַתִּיר בְּיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו בְּחוֹתֵךְ כַּזַּיִת בָּשָׂר וְנוֹתֵן לוֹ. מַסְּקִינַן לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף ו.) דְּבַדּוֹרוֹת אַחֲרוֹנִים עֲשָׂאוּם כְּעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים גְּמוּרִים:
Rava a dit : un Juif transgresseur (avaryan) qui mange des nevelot (bêtes mortes autrement que par un abattage rituel valable) par appétit (le-teiavon, c'est-à-dire par gourmandise et non par défi) — on vérifie (bodkin) [pour lui] le couteau (sakin) et on le lui donne, et il est permis de manger de son abattage (chehita). Et l'on ne craint pas qu'il fasse une pause (chehiya) [dans l'abattage] ni qu'il appuie (dorass) [le couteau au lieu de trancher] : car il ne délaisse pas le permis (heter) pour manger l'interdit (issour). Et [c'est valable] même s'il n'en a pas mangé [lui-même], parce qu'[on] craint [de contrevenir à] 'devant l'aveugle [tu ne placeras pas d'obstacle]' (lifnei iver). Mais sans vérification du couteau, cela ne vaut pas, même si un Juif entre et sort (yotse ve-nikhnas), à la différence de ce qui vaut pour le non-Juif (oved kokhavim) : car nous ne trouvons pas, pour le non-Juif, qu'il faille une vérification du couteau lorsqu'un Juif entre et sort. La raison en est que le non-Juif a peur (miratat), parce qu'il sait que le Juif ne se fie pas à lui et il craint qu'on ne vérifie le couteau après lui ; c'est pourquoi il prend garde de ne pas abattre avec un couteau ébréché (pagoum). Mais le Juif transgresseur n'a pas peur, car il pense qu'on ne vérifiera pas après lui, parce qu'on le tient [encore] pour un Juif. C'est pourquoi la Guemara dit plus haut : si le couteau n'est plus [disponible pour vérification], quand bien même d'autres le voient [abattre], qu'en résulte-t-il ? Peut-être a-t-il abattu avec un couteau ébréché. Et [c'est] spécifiquement [le cas où] on vérifie le couteau et on le lui donne [avant l'abattage] ; mais on ne doit pas le lui donner [en le laissant] abattre puis [seulement] vérifier le couteau après l'abattage, comme l'a dit Rav Achi plus haut : mais si l'on n'a pas vérifié et qu'on [le] lui a donné, il ne doit pas abattre ; et s'il a abattu, on vérifie son couteau après lui. Ce qui implique qu'on ne doit pas le lui donner à priori (le-khatehila) pour abattre en comptant sur le fait qu'on vérifiera [ensuite] le couteau ; car on craint qu'on ne vérifie pas après lui et qu'on en vienne à manger de l'interdit, [sachant que] si son couteau était ébréché, il ne se donnerait pas la peine de le réparer. Et la halakha (la règle tranchée), sur ce point, est conforme à Rava, dont la Guemara apporte un appui à partir de cette braita (enseignement tannaïque) : 'Tous abattent, même un non-Juif, même un incirconcis (arel), et même un Juif apostat (moumar)', et elle l'établit [comme parlant] d'un apostat pour cette chose-là même (moumar le-oto davar, c'est-à-dire apostat précisément quant à la transgression en cause). Et bien que la Guemara la repousse et l'établisse [comme parlant] d'un apostat à l'idolâtrie (avodat kokhavim) et selon [l'avis de] Rav Anan — [en fait] Rav Anan a été réfuté ; et s'il en est ainsi, la braita ne s'établit que [comme parlant] d'un apostat pour cette chose-là même. Mais [pour] un transgresseur d'une autre transgression, nous en traiterons plus loin (Houlin 5a) : un transgresseur pour une seule chose n'est pas un transgresseur pour toute la Torah entière, hormis le transgresseur qui verse des libations de vin [idolâtre] (menassekh yayin) et qui profane les chabbats publiquement (be-farhessia) ; et [pour un tel transgresseur d'une autre transgression] il ne faut pas de vérification du couteau. Car c'est spécifiquement le transgresseur pour cette chose-là même, où il est devenu coutumier (dach beih, 'il l'a foulée', c'est-à-dire s'y est accoutumé au point de la banaliser), dont Rava dit qu'il faut la vérification du couteau. Et le Rambam (Maimonide), de mémoire bénie, a écrit au chapitre 4 des Lois de la chehita qu'un Juif transgresseur pour l'une des transgressions, [pour lui] il faut lui vérifier le couteau. Et il est possible qu'il tienne que, du moment que nous voyons qu'il transgresse par appétit l'une des transgressions de la Torah, nous craignons qu'il ne soit devenu débauche (pakar) au point de ne pas se donner la peine d'accomplir aucune mitsva selon sa règle. Et Rava a pris [le cas du] transgresseur qui mange des nevelot pour nous apprendre qu'il est permis de manger de son abattage au moyen de la vérification du couteau, et [pour] qu'on ne dise pas : du moment qu'il y est devenu coutumier, [l'interdit] est pour lui comme du permis. Quant au transgresseur par défi (le-hakhis), Rabbenou Yits'hak (le RY) explique : du moment qu'il ne se soucie pas d'abattre [rituellement], il est comme un non-Juif qui n'est pas apte à l'abattage (bar zevicha), et il est interdit de manger de son abattage, même si l'on a vérifié son couteau, et même si un Juif se tient au-dessus de lui (omed al gabav). Et ainsi est-il logique. Et bien qu'il soit enseigné dans cette braita que l'abattage du Kouti est permis, de même que dans la braita ci-dessus qui permet [l'abattage] lorsqu'un Juif se tient au-dessus de lui en découpant un kazayit (la mesure d'une olive) de viande et en le lui donnant — nous concluons plus loin (Houlin 6a) que, dans les dernières générations, on les a rendus [statutairement] comme des non-Juifs à part entière (ke-ovdei kokhavim gemourim).
💡 Explication

Reprise de l'enseignement de Rava (cité en 3a) pour l'analyser : l'apostat par appétit, muni d'un couteau vérifié, abat valablement.

19
מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִיכָּא הֶתֵּירָא וְאִיסּוּרָא, לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא.

Quelle en est la raison ? Du moment qu'il y a [devant lui] du permis et de l'interdit, il ne délaisse pas le permis pour manger l'interdit.

📜 Rachi (1)
כֵּיוָן דְּאִיכָּא הֶתֵּירָא וְאִיסּוּרָא קַמֵּיהּ שֶׁבְּיָדוֹ לְהַכְשִׁירָהּ וּבְיָדוֹ לִנְבֵלָה:
Du moment qu'il y a du permis et de l'interdit — devant lui : il a le pouvoir de la rendre cachere comme de la rendre nevela.
💡 Explication

Raison : ayant le choix entre abattre cacherement ou non, l'apostat-par-appétit ne délaisse pas le permis pour l'interdit (couteau vérifié + majorité experte -> abattage présumé valide).

20
אִי הָכִי, כִּי לֹא בָּדַק נָמֵי, מִיטְרָח לֹא טָרַח.

Si c'est ainsi, même quand on n'a pas vérifié [le couteau, ce devrait être permis] ! [Réponse :] il ne se donne pas la peine [d'en chercher un autre].

📜 Rachi (1)
מִטְרָח לֹא טָרַח אִם לֹא יִמְצָאֶנָּה יָפֶה לֹא יַחֲזֹור אַחַר סַכִּין אַחֶרֶת:
Il ne se donne pas la peine — s'il ne la trouve pas impeccable, il ne se met pas en quête d'un autre couteau.
💡 Explication

Objection : alors même sans couteau vérifié ce devrait être permis (il préfère le permis) ! Réponse : si le couteau se révèle ébréché, il ne se donne pas la peine d'en chercher un bon.

21
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבָא: תַּנְיָא דִּמְסַייֵּעַ לָךְ, חֲמֵצָן שֶׁל עוֹבְרֵי עֲבֵירָה אַחַר הַפֶּסַח

Les Sages dirent à Rava : une braita t'appuie — le hametz des transgresseurs (qui ne l'éliminent pas avant Pessa'h), après Pessa'h... [la suite sur 4b].

📜 Rachi (2)
תַּנְיָא דִּמְסַיֵּיעַ לָךְ דְּכָל מִי שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה לְהַכְעִיס וְאִיכָּא הֶתֵּירָא קַמֵּיהּ לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא:
Une braita t'appuie — car quiconque n'agit pas par défi (le-hakhis), et a du permis devant lui, ne délaisse pas le permis pour manger l'interdit.
שֶׁל עוֹבְרֵי עֲבֵירָה שֶׁאֵין מְבַעֲרִין חָמֵץ בְּפֶסַח מִפְּנֵי הִפְסִידָה:
Des transgresseurs — qui n'éliminent pas le hametz à Pessa'h, à cause de la perte [financière].
💡 Explication

Les Sages apportent une braita à l'appui de Rava : le hametz des transgresseurs après Pessa'h [reste permis] — preuve que celui qui ne pèche pas 'par défi' ne délaisse pas le permis. (Suite sur 4b.)

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).