Chullin 4b — le hametz des transgresseurs, les types d'apostat, et la preuve de Yehochafat au festin d'Achav

Chullin 4b

Sougya : Une braita sur le hametz des transgresseurs (permis aussitôt après Pessa'h parce qu'ils l'échangent) appuie Rava : même face à un interdit, on préfère le permis. La Guemara montre que cela vaut à plus forte raison pour un interdit grave de-oraita (la nevela).

Puis, l'analyse d'une braita 'tous abattent, même un incirconcis, même un apostat' distingue les types d'apostat : quant à la circoncision (un apostat pour une chose n'est pas apostat pour toute la Torah), par appétit (Rava, mais écarte ici car l'interdit lui est devenu un permis), par défi (invalide), et à l'idolâtrie — ce dernier valable selon Rav Anan au nom de Chmouel. La preuve : Yehochafat, roi juste, mangea du festin d'Achav (idolâtre), d'après 'Achav égorgea... et l'incita' (II Chron 18:2).

Suit une longue dialectique pour établir que Yehochafat a bien mangé de l'abattage des gens d'Achav (et non d'Ovadia, des sept mille, etc.).

Apostat (mumar) : son abattage est-il valable ? Type d'apostat abattage raison Quant à la circoncisionVALABLEapostat pour 1 chosen'est pas pour toute la Torah Par appétit (nevelot)si couteau vérifié(Rava)mais 'dach bei' : l'interditlui est devenu un permis Par défi (le-hakhis)INVALIDEil gâche intentionnellement À l'idolâtrie (le-AZ)VALABLERav Anan / Chmouel(preuve : Yehochafat)
Les types d'apostat et la validité de leur abattage (segments 4-7).
1
מֻותָּר מִיָּד, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחֲלִיפִין.

...[reste] permis immédiatement, parce qu'ils l'échangent.

📜 Rachi (2)
מֻותָּר מִיָּד ואע"ג דְּלָא שָׁהָה כְּדֵי לֶאֱפוֹת דְּוַדַּאי עָבַר עָלֶיהָ הַפֶּסַח מֻותָּר לַכְּשֵׁרִים לֶאֱכֹול מְחַמְּצָן מִיָּד:
Permis immédiatement — bien qu'il ne se soit pas écoulé [le temps] de cuire [à nouveau], puisque assurément Pessa'h a passé dessus, il est permis aux [Juifs] cacher de manger de leur hametz aussitôt.
מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחֲלִיפִין בְּשֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דְּכֵיוָן דְּמָצֵי לֶאֱכֹול הֶתֵּירָא דְּחָמֵץ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח מֻותָּר לָא אָכִיל דִּידֵיהּ דְּחָמֵץ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח אָסוּר. ואע"ג דְּהַשְׁתָּא נַמֵּי אִיסּוּר הוּא לְגַבֵּיהּ דְּהָא מִתְהֲנֵי מֵחָמֵץ שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח דְּאִי לָא דְּיָהֵיב לֵיהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים לָא הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ דִּידֵיהּ אַפֵּ"ה כָּל מַה דְּמָצֵי לְמֶעְבַּד בְּהֶיתֵּירָא פֻּורְתָּא עֲבִיד וּלְדִידַן מִיהָא שָׁרִי דְּאֵין לְךָ אִיסּוּר הֲנָאָה תּוֹפֵס חֲלִיפִין חוּץ מֵעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְהֶקְדֵּשׁ וּשְׁבִיעִית. וי"א שֶׁאַף לְעַצְמוֹ מֻותָּר וְטָעוּת הוּא בְּיָדָם דא"כ מָצִינוּ דָּמִים לְחָמֵץ בְּפֶסַח וּלְשׁוֹר הַנִּסְקָל שֶׁאִם רָצָה מוֹכְרוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּתְנַן הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חָמֵץ בַּפֶּסַח פָּטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין וּמִדְּמֵי עֵצִים:
Parce qu'ils l'échangent — contre [du hametz] de non-Juifs ; car, pouvant manger du permis (le hametz d'un non-Juif sur lequel Pessa'h a passé est permis), il ne mange pas le sien (le hametz d'un Juif sur lequel Pessa'h a passé est interdit). Et bien que, pour ce transgresseur, ce soit encore [en un sens] un interdit (puisqu'il tire profit du hametz sur lequel Pessa'h a passé : sans le donner au non-Juif, celui-ci ne lui aurait pas donné le sien), néanmoins, tout ce qu'il peut faire un tant soit peu dans le permis, il le fait ; et pour nous, en tout cas, [le hametz reçu] est permis, car aucun interdit de jouissance ne se transmet à ses échanges (chalifin), sauf l'idolâtrie, le consacré et la cheviit. Certains disent qu'il est permis même à lui-même — mais c'est une erreur, car alors nous trouverions une 'valeur' au hametz de Pessa'h et au bœuf lapidé (qu'il pourrait vendre à un non-Juif), or nous avons appris : 'celui qui mange de la teroumah-hametz à Pessa'h est exempt du paiement et de la valeur du bois'.
🗂️ Tossefot (1)
מֻותָּר מִיָּד מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחְלִיפִין פֵּירוּשׁ מֻותָּר בַּהֲנָאָה לְמָוכְרוֹ אוֹ לְהַאֲכִילוֹ לְפוֹעֲלִים עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אוֹ לִכְלָבִים אֲבָל לְיִשְׂרָאֵל אָסוּר בַּאֲכִילָה דְּגָזְרוּ עַל פִּתָּן שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים א"נ כִּדְפֵירֵשׁ ר"ת דִּבְבָצֵק אַיְירֵי דְּמֻותָּר בַּאֲכִילָה וְהַשְׁתָּא א"ש דְּלָא תִּקְשֵׁי הֵיכִי סַבְרוּהָ דְּאָתְיָא כְּרַבִּי יְהוּדָה הָא אִית לֵיהּ בְּפֶ' כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים דַּף כֹּח:) דְּחָמֵץ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח אָסוּר בַּהֲנָאָה אֶלָּא בְּבָצֵק אַיְירֵי וּמְחַלְּפִי בְּבָצֵק שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים שֶׁלָּשׁוּ אַחַר הַפֶּסַח וּמֻותָּר מִיָּד דְּקָאָמַר הַיְינוּ כְּשִׁיעוּר לִישָׁה וּמַה שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס שֶׁמַּרְוִיחִין דִּלְדִידַן מִיהָא שָׁרִי דְּאֵין תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו דְּדַוְקָא לְדִידֵיהּ אָסוּר שֶׁבָּא לוֹ מֵחֲמַת חָמֵץ בְּפֶסַח וְנִרְאֶה שֶׁמַּרְוִיחִין נָמֵי לְגַבֵּי דִּידְהוּ לְמַאי דְּס"ד הַשְׁתָּא דְּהָוֵי דְּאוֹרָיְיתָא דְּבַחֲלִיפִין לֹא אָסוּר אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס בע"ז בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (עֲבוֹדָה זָרָה דַּף נד:) גַּבֵּי כִּי חֵרֶם הוּא וּדְרֵישׁ הוּא לְמַעוֹטֵי עָרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁאִם מְכָרָם וְקִדֵּשׁ בִּדְמֵיהֶם מְקֻודֶּשֶׁת וּפִי' בַּקּוּנְטְרֵס דְּדַוְקָא בְּקִדּוּשֵׁי אִשָּׁה אֲבָל בִּשְׁאָר חֲלִיפִין אָסוּר מִדְּרַבָּנָן וְנִרְאֶה שֶׁפָּשׁוּט לוֹ לְרַשִׁ"י דְּאָסוּר מִדְּרַבָּנָן מִטַּעַם שֶׁפֵּירֵשׁ כָּאן דא"כ מָצִינוּ דָּמִים לְחָמֵץ בְּפֶסַח וְאֵין זֶה דִּיּוּקָא דַּאֲפִילּוּ יִהְיוּ הַדָּמִים מֻותָּרִין כְּשֶׁמְּכָרָן מ"מ כֵּיוָן דִּלְכַתְּחִלָּה אָסוּר לִמְכֹּור לָאו בַּר דָּמִים הוּא וּמִיהוּ נִרְאֶה שֶׁיֵּשׁ לֶאֱסֹור מִדְּרַבָּנָן דְּבִנְדָרִים פֶּרֶק הַשֻּׁותָּפִין (נְדָרִים דַּף מז:) בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא קֻונָּם פֵּירוֹת הַלָּלוּ עַל פְּלוֹנִי מַהוּ בַּחֲלִיפִין ת"ש הַמְקַדֵּשׁ בְּעָרְלָה כו' מְכָרָן וְקִדֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן מְקֻודֶּשֶׁת ש"מ דַּחֲלִיפֵי אִיסּוּרֵי הֲנָאָה מֻותָּרִין וְדָחֵי דִּלְמָא לְכַתְּחִלָּה הוּא דְּלָא הָא דִּיעֲבַד עֲבַד וּמִיהוּ אע"ג דְּבִשְׁאָר חֲלִיפִין אָסוּר בְּאִשָּׁה שָׁרֵי מִשּׁוּם פְּרִיָּה וּרְבִיָּה א"נ לֹא אָסְרוּ אֶלָּא כְּגוֹן פֵּירוֹת וְכֵלִים שֶׁהוּא דָּבָר הַנִּיכָּר וְנִרְאֶה וא"ת מַאי פָּרִיךְ בְּרֵישׁ פֶּרֶק בָּתְרָא דע"ז (דַּף סב.) גַּבֵּי הַשּׂוֹכֵר הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ יֵין נֶסֶךְ שְׂכָרוֹ אָסוּר מ"ט אִילֵימָא מִשּׁוּם דְּיֵין נֶסֶךְ אָסוּר בַּהֲנָאָה שְׂכָרוֹ נָמֵי אָסוּר וַהֲרֵי עָרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה וּתְנַן מְכָרָם וְקִדֵּשׁ בִּדְמֵיהֶם מְקֻודֶּשֶׁת וּמַאי קַשְׁיָא הָא לְכַתְּחִלָּה אָסוּר לֵיהָנוֹת וְי"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ שְׂכָרוֹ אָסוּר גַּם לַאֲחֵרִים כְּמוֹ יֵין נֶסֶךְ עַצְמוֹ וּלְהָכִי פָּרִיךְ שַׁפִּיר דְּאִי אָסוּר גַּם לַאֲחֵרִים כְּמוֹ יֵין נֶסֶךְ אַמַּאי מְקֻודֶּשֶׁת כֵּיוָן דְּגַם הִיא אֲסוּרָה לֵיהָנוֹת וּנְהִי דְּאָמְרִינַן בְּרֵישׁ כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים דַּף כא:) דְּהַמְקַדֵּשׁ בְּשָׁעוֹת דְּרַבָּנָן וְחָמֵץ דְּרַבָּנָן דְּחוֹשְׁשִׁין לַקִּדּוּשִׁין מ"מ מְקֻודֶּשֶׁת גְּמוּרָה לָא הָוְיָא דְּאִם בָּא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשֵׁי שְׁנֵיהֶם:
'Permis aussitôt, parce qu'ils l'échangent' — c'est-à-dire permis à la jouissance : pour le vendre, le donner à manger à des ouvriers non-Juifs ou à des chiens ; mais à un Juif il est interdit à la consommation, car on a décrété sur le pain des non-Juifs. Ou bien, comme l'explique Rabbenou Tam, il s'agit de pâte (batsek), permise à la consommation. Et alors on n'objecte pas 'comment ont-ils supposé qu'elle suit Rabbi Yehouda, alors qu'il tient (Pessahim 28b) que le hametz d'un non-Juif sur lequel Pessa'h a passé est interdit à la jouissance ?' — car il s'agit de pâte, qu'ils échangent contre de la pâte de non-Juifs pétrie après Pessa'h, et 'permis aussitôt' signifie : dès [le temps] d'un pétrissage. Et ce qu'explique Rachi ('qu'ils y gagnent, mais que pour nous c'est permis, car l'interdit ne se transmet pas à sa valeur — c'est seulement pour lui-même que c'est interdit') : il paraît qu'ils y gagnent aussi à leur propre égard, selon ce qu'on suppose maintenant (que c'est de-oraita), car dans les échanges l'interdit n'est que de-rabbanan, comme l'explique Rachi dans Avoda Zara, ch. Rabbi Yichmael (54b), à propos de 'car c'est un herem', où l'on exégète 'hou' pour exclure la orla et le kilayim de la vigne (si on les a vendus et consacré [une femme] avec leur valeur, elle est consacrée) ; et Rachi a expliqué : précisément pour les fiançailles, mais pour les autres échanges [l'interdit demeure] de-rabbanan. Il paraît évident pour Rachi que c'est interdit de-rabbanan, par la raison qu'il donne ici ('car alors nous trouverions une valeur au hametz à Pessa'h') ; mais ce n'est pas une déduction concluante, car même si la valeur était permise après vente, puisqu'il est interdit à priori de le vendre, ce n'est pas un objet à valeur. Toutefois il y a [bien] lieu d'interdire de-rabbanan, car dans Nedarim, ch. Ha-choutafin (47b), Rami bar Hama s'interroge : 'konam ces fruits sur untel — qu'en est-il de leurs échanges ?' ; viens entendre : 'celui qui consacre avec de la orla... s'il les a vendus et consacré avec leur valeur, elle est consacrée' — preuve que les échanges d'interdits de jouissance sont permis ; et l'on repousse : peut-être est-ce à priori que non, mais à posteriori il l'a fait. Et bien que pour les autres échanges ce soit interdit, pour une femme c'est permis à cause de 'croître et multiplier' ; ou bien on n'a interdit que les [échanges en] fruits et ustensiles, choses reconnaissables. On pourrait objecter : que demande [la Guemara] au début du dernier chapitre d'Avoda Zara (62a), à propos de 'celui qui loue un ouvrier pour [faire] du vin de libation, son salaire est interdit' — pourquoi ? si c'est 'parce que le vin de libation est interdit à la jouissance, son salaire aussi', or voici la orla et le kilayim, interdits à la jouissance, et nous avons appris 'vendus et consacré avec leur valeur, elle est consacrée' ! quelle difficulté, puisqu'à priori il est interdit d'en profiter ? On répond : [la Guemara] comprend 'son salaire est interdit' comme interdit aussi à autrui, tel le vin de libation lui-même ; d'où son objection : si c'est interdit aussi à autrui, pourquoi serait-elle consacrée, elle aussi ayant l'interdiction d'en profiter ? Et bien que (Pessahim 21b) 'celui qui consacre avec des [biens interdits] de-rabbanan, on tient compte des fiançailles', ce n'est pas une consécration pleine : car si un autre venait la consacrer, on tiendrait compte des fiançailles des deux.
💡 Explication

Braita à l'appui de Rava : le hametz des transgresseurs (non éliminé avant Pessa'h) [redevient] permis aussitôt après Pessa'h, parce qu'ils l'échangent contre du hametz de non-Juifs. Preuve qu'on ne délaisse pas le permis pour l'interdit.

🖼️ Schéma
Le hametz des transgresseurs : un kal va-homer pour Rava Interdit LÉGER (de-rabbanan) : le transgresseur échange son hametz pour rester dans le permis (il ne mange pas le sien) -> à plus forte raison pour un interdit GRAVE (de-oraita, la nevela) Conclusion : il ne délaisse pas le permis pour manger l'interdit (= la règle de Rava).
Le kal va-homer du hametz.
2
סַבְרוּהָ, הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: חָמֵץ אַחַר הַפֶּסַח דְּאוֹרָיְיתָא, וְקָתָנֵי: מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחֲלִיפִין, אַלְמָא לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא.

Ils ont supposé [que cette braita] est de qui ? C'est Rabbi Yehouda, qui dit : le hametz après Pessa'h [est interdit] d'après la Torah (de-oraita) ; et pourtant on enseigne 'parce qu'ils l'échangent' — preuve qu'on ne délaisse pas le permis pour manger l'interdit.

📜 Rachi (2)
(כְּרַבִּי) יְהוּדָה בְּפָ' כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים כח:):
[Comme Rabbi] Yehouda — au chapitre 'Kol chaa' (Pessahim 28b).
אִיסּוּר דְּאוֹרָיְיתָא ואע"ג דְּאוֹרָייְתָא הִיא סָמְכִינַן אַהַחֲלִיפוֹ:
Interdit de-oraita — et bien que ce soit de-oraita, on se fie à 'ils l'ont échangé'.
💡 Explication

Hypothèse : la braita suit Rabbi Yehouda, pour qui le hametz après Pessa'h est interdit de-oraita. Et pourtant le transgresseur l'échange pour rester dans le permis — donc même face à un interdit toranique, on préfère le permis. (Soutient Rava.)

3
מִמַּאי? דִּלְמָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: חָמֵץ אַחַר הַפֶּסַח דְּרַבָּנַן, וְכִי מְקִילִּינַן – בִּדְרַבָּנָן, בִּדְאוֹרָיְיתָא – לָא מְקִילִּינַן!

D'où [cela] ? Peut-être est-ce Rabbi Chimon, qui dit : le hametz après Pessa'h [est interdit] d'après les Sages (de-rabbanan) ; et quand nous allégeons, c'est dans le de-rabbanan, mais dans le de-oraita nous n'allégeons pas !

📜 Rachi (1)
בִּדְאוֹרָייְתָא לָא מְקִילִּינַן כְּגוֹן נְבֵלָה:
Dans le de-oraita nous n'allégeons pas — par exemple [pour] la nevela.
💡 Explication

Objection : peut-être la braita suit Rabbi Chimon (hametz après Pessa'h = de-rabbanan). Alors l'indulgence ne vaut que pour le de-rabbanan, non pour un interdit toranique comme la nevela. La preuve pour Rava s'effondrerait.

4
וְתִיהְוֵי נָמֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, מִי קָתָנֵי ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר הֶחֱלִיפוּ״? מִפְּנֵי שֶׁמַּחְלִיפִין קָתָנֵי, דְּוַדַּאי מַחֲלִיפִין. וּמַה בִּדְרַבָּנַן לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא, בִּדְאוֹרָייְתָא לֹא כָּל שֶׁכֵּן?

Et même si c'est Rabbi Chimon — enseigné-t-on 'car je dis qu'ils l'ont échangé' ? On enseigne 'parce qu'ils l'échangent' — car assurément ils l'échangent.

Et si, dans le de-rabbanan, [le transgresseur] ne délaisse pas le permis pour manger l'interdit, dans le de-oraita, à plus forte raison ?

📜 Rachi (2)
מִי קָתָנֵי שֶׁאֲנִי אוֹמֵר הֶחְלִיפוּ דְּהָוֵי מַשְׁמַע דְּלָא פְּשִׁיטָא לָן דְּהֶחֱלִיפוּ וַאֲנַן הוּא דְּתָלֵינַן לְקֻולָּא מִשּׁוּם דְּאִיסּוּר דְּרַבָּנָן הוּא:
Enseigne-t-on 'car je dis qu'ils l'ont échangé' — ce qui impliquerait qu'il ne nous est pas évident qu'ils l'ont échangé, et que c'est nous qui penchons vers l'indulgence parce que c'est un interdit de-rabbanan.
מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחֲלִיפִין קָתָנֵי דְּוַדַּאי מַחֲלִיפִין וא"נ אוֹקְמִינַן לָהּ כְּר"ש כ"ש דִּמְסַיַּיע לֵיהּ טְפֵי לְרָבָא דְּהַשְׁתָּא וּמַה בִּדְרַבָּנָן דְּקִילָא אִיסּוּרָא יָדְעִינַן בְּהוּ דְּהֵיכָא דְּמַשְׁכַּח הֶיתֵּירָא לֹא אָכַל אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן כ"ש נְבֵלָה דְּאוֹרָיְיתָא:
On enseigne 'parce qu'ils l'échangent', car assurément ils l'échangent — et même si nous l'établissons comme Rabbi Chimon, cela appuie d'autant plus Rava : car si, dans le de-rabbanan où l'interdit est léger, nous savons d'eux que là où ils trouvent du permis ils ne mangent pas l'interdit de-rabbanan, à plus forte raison [pour] la nevela, [interdit] de-oraita.
💡 Explication

Réponse : même selon R. Chimon, la braita dit 'parce qu'ils échangent' (fait certain), non 'je suppose qu'ils ont échangé'. Et si, pour un interdit léger (de-rabbanan), le transgresseur préfère le permis, à plus forte raison pour un interdit grave (de-oraita, la nevela). La preuve pour Rava tient.

5
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי, וַאֲפִילּוּ עָרֵל, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד. הַאי עָרֵל הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא מֵתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָּה – הַאי יִשְׂרָאֵל מְעַלְּיָא הוּא! אֶלָּא פְּשִׁיטָא מְשֻׁומָּד לַעֲרֵלוּת, וְקָא סָבַר מְשֻׁומָּד לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי מְשֻׁומָּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ.

Disons que [cette braita] l'appuie : tous abattent, même un Kouti, même un incirconcis (arel), même un Juif apostat. Cet incirconcis, quel est-il ?

Si l'on dit : celui dont les frères sont morts à cause de la circoncision — c'est un Juif à part entière ! Plutôt, c'est évidemment un apostat quant à la circoncision (mumar le-arlut), et [le Tana] estime qu'un apostat pour une seule chose n'est pas apostat pour toute la Torah.

📜 Rachi (3)
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא:
Disons que [la braita] l'appuie — Rava.
מוּמָר לַעֲרֵלוּת מְבַעֵט בְּמִצְוָה זוֹ:
Apostat quant à la circoncision — il regimbe contre cette mitsva.
לָא הָוֵי מוּמָר לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ וְשֶׁחַיָּט שַׁפִּיר:
N'est pas apostat pour toute la Torah — et il abat valablement.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָה שֶׁנִּימּוֹלוּ כְּשֶׁהֵן גְּדוֹלִים וּמֵתוּ דְּאִי בַּשְּׁמִינִי דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּלָא נִבְלַע בָּהֶם הַדָּם כִּדְאָמַר בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף קלד.) א"נ אֲפִילּוּ בַּשְּׁמִינִי וּכְגוֹן שֶׁהֵצִיצוּ בָּהֶן וְרָאוּ שֶׁנִּבְלַע בָּהֶן דָּמָן:
Dont les frères sont morts à cause de la circoncision — [le cas] où ils furent circoncis adultes et moururent ; car si [c'était] au huitième jour, peut-être [moururent-ils] parce que le sang ne s'était pas résorbé en eux (Chabbat 134a) ; ou même au huitième jour, dans le cas où on les a examinés et vu que leur sang s'était résorbé.
💡 Explication

Une braita semble appuyer Rava : 'tous abattent... même un incirconcis'. Ce n'est pas celui dont les frères sont morts de la circoncision (un Juif irréprochable), mais un apostat-quant-à-la-circoncision (mumar le-arlut). Principe : apostat pour une chose n'est pas apostat pour toute la Torah.

🖼️ Schéma
Apostat (mumar) : son abattage est-il valable ? Type d'apostat abattage raison Quant à la circoncisionVALABLEapostat pour 1 chosen'est pas pour toute la Torah Par appétit (nevelot)si couteau vérifié(Rava)mais 'dach bei' : l'interditlui est devenu un permis Par défi (le-hakhis)INVALIDEil gâche intentionnellement À l'idolâtrie (le-AZ)VALABLERav Anan / Chmouel(preuve : Yehochafat)
Classification de l'apostat.
6
אֵימָא סֵיפָא, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד. הַאי מְשֻׁומָּד הֵיכִי דָמֵי? אִי מְשֻׁומָּד לְדָבָר אַחֵר – הַיְינוּ מְשֻׁומָּד לַעֲרֵלוּת, אֶלָּא לָאו מְשֻׁומָּד לְאוֹתוֹ דָּבָר, וְכִדְרָבָא.

Considère la fin : 'même un Juif apostat'. Cet apostat, quel est-il ?

S'il est apostat quant à une autre chose — c'est [déjà le cas] de l'apostat quant à la circoncision ! Plutôt, n'est-ce pas un apostat quant à cette chose même [les nevelot], et [la braita suit] Rava ?

📜 Rachi (2)
אִי מוּמָר לְדָבָר אַחֵר לְמִצְוָה אַחֶרֶת דְּלָא לִשְׁחִיטָה וְלֹא רְאִינוּהוּ מוּמָר לִנְבֵלוֹת:
S'il est apostat quant à une autre chose — quant à une autre mitsva, non à l'abattage, et qu'on ne l'a pas vu apostat quant aux nevelot.
לְאוֹתוֹ דָּבָר לִנְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן וְאִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲפִילּוּ לְמִצְוָה דַּחֲשִׁיד עֲלָהּ כִּי מְזַמְּנִין לֵיהּ הֶיתֵּירָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ:
Quant à cette chose même — quant aux nevelot, par appétit ; et il fallait nous l'apprendre : même pour la mitsva [d'abattage] dont il est soupçonné, lorsqu'on lui procure du permis, on se fie à lui.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא מוּמָר לְאוֹתוֹ דָּבָר וּלְתֵיאָבוֹן דְּאִי לְהַכְעִיס פְּשִׁיטָא דִּפְסוּלָה:
Plutôt, apostat quant à cette chose même — et par appétit, car par défi il est évident que [son abattage] est invalide.
💡 Explication

La fin ('même un apostat') : s'il s'agit d'un apostat pour autre chose, c'est redondant avec l'incirconcis. Donc c'est un apostat pour cette chose même (manger des nevelot, par appétit) — la braita appuierait Rava.

7
לֹא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מְשֻׁומָּד לְאוֹתוֹ דָּבָר לָא, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּדָשׁ בֵּיהּ – כְּהֶתֵּירָא דָּמִי לֵיהּ. אֶלָּא מְשֻׁומָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְכִדְרַב עָנָן, דְּאָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה מֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ.

Non — en réalité je peux te dire : un apostat quant à cette chose même, non [son abattage n'est pas valable]. Pourquoi ?

Du moment qu'il y est rompu (dach bei), c'est comme un permis à ses yeux. Plutôt, [c'est] un apostat quant à l'idolâtrie, et [la braita suit] Rav Anan, car Rav Anan dit au nom de Chmouel : un Juif apostat quant à l'idolâtrie — il est permis de manger de son abattage.

📜 Rachi (2)
כְּהֶיתֵּירָא דָּמֵי לֵיהּ וְלֵיכָּא לְמֵימַר לָא שָׁבֵיק הֶיתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא דְּהָא הֶיתֵּירָא חֲשִׁיב לֵיהּ:
C'est comme un permis à ses yeux — et l'on ne peut dire 'il ne délaisse pas le permis pour manger l'interdit', puisqu'il le tient [déjà] pour permis.
אֶלָּא מוּמָר דְּקָתָנֵי לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְאִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן מִשּׁוּם דְּאָמַר מַר חֲמוּרָה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁכָּל הַכּוֹפֵר בָּהּ כְּמוֹדֶה בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ וְאַפֵּ"ה סָמְכִינַן עֲלֵיהּ כְּרַב עָנָן כו':
Plutôt, [c'est] un apostat — qu'on enseigne, quant à l'idolâtrie ; et il fallait nous l'apprendre, parce que le Maître a dit : grave est l'idolâtrie, car quiconque la renie est comme [celui qui] professe toute la Torah entière — [et un apostat à l'idolâtrie serait donc comme apostat à toute la Torah] ; et néanmoins on se fie à lui, selon Rav Anan, etc.
🗂️ Tossefot (1)
מוּמָר לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ תֵּימַהּ דִּבְפֶרֶק בָּתְרָא דְּהוֹרָיוֹת (דַּף יא.) פְּלִיגִי בָּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא בְּמוּמָר לְהַכְעִיס אִי הָוֵי צָדוֹקִי אוֹ מוּמָר אֲבָל עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים לְכֻולֵּי עָלְמָא הָוֵי צָדוֹקִי וּלְקַמָּן (חֻולִּין דַּף יג.) תָּנֵי שְׁחִיטַת צָדוֹקִי לַעֲבוֹדַת כּוֹכְבֵי' י"ל דְּצָדוֹקִי דִּלְקַמָּן הַיְינוּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁעוֹבֵד לַכּוֹכָבִים תָּמִיד:
Un apostat à l'idolâtrie, il est permis de manger de son abattage — c'est étonnant, car au dernier chapitre de Horayot (11a) Rav Aha et Ravina disputent de l'apostat 'par défi' (le-hakhis), [pour savoir] s'il est [comme] un tsedouqi ou [seulement] un mumar ; mais un adorateur de l'idolâtrie, pour tous, est [comme] un tsedouqi, et plus loin (Houlin 13a) on enseigne 'l'abattage d'un tsedouqi vise l'idolâtrie' [donc interdit] ! On peut répondre : le tsedouqi de plus loin, c'est [un apostat] à l'idolâtrie qui sert les astres en permanence.
💡 Explication

Réfutation : un apostat-aux-nevelot, non — à force de s'y être habitué (dach bei), l'interdit lui est comme permis (plus de scrupule). La braita vise plutôt un apostat à l'idolâtrie, selon Rav Anan au nom de Chmouel : son abattage est permis.

8
גּוּפָא, אָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יִשְׂרָאֵל מְשֻׁומָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה מֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ, שֶׁכֵּן מָצִינוּ בִּיהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה שֶׁנֶּהֱנָה מִסְּעוּדַת אַחְאָב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּזְבַּח לוֹ אַחְאָב צֹאן וּבָקָר לָרֹב וְלָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ וַיְסִיתֵהוּ לַעֲלוֹת אֶל רָמַת גִּלְעָד״.

Le corps [de l'enseignement] : Rav Anan dit au nom de Chmouel : un Juif apostat quant à l'idolâtrie — il est permis de manger de son abattage, car nous trouvons chez Yehochafat, roi de Yehouda, qu'il tira profit du festin d'Achav, comme il est dit (II Chron 18:2) : 'Et Achav égorgea pour lui du petit et du gros bétail en abondance, ainsi que pour le peuple qui était avec lui, et il l'incita à monter vers Ramot-Galaad'.

📜 Rachi (1)
אַחְאָב וְסִיעָתוֹ חָזֵינַן בְּהוּ דְּעוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הָווּ וּבִנְבֵלָה לָא אַשְׁכְּחַן בְּהוּ דְּפָקְרִי וְאִיכָּא לְמֵימַר דְּיִצְרָא דַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים תַּקִּיף עֲלַיְיהוּ וִיהוֹשָׁפָט צַדִּיק גָּמוּר הָיָה:
Achav et son entourage, nous voyons d'eux qu'ils étaient idolâtres, mais quant à la nevela nous ne trouvons pas qu'ils étaient dévoyés ; on peut dire que le penchant pour l'idolâtrie était [seulement] puissant sur eux ; et Yehochafat était un juste accompli.
💡 Explication

Source de Rav Anan/Chmouel : Yehochafat (roi juste de Juda) mangea du festin d'Achav (roi idolâtre), d'après II Chroniques 18:2 ('Achav égorgea... et l'incita') — preuve que l'abattage d'un apostat-à-l'idolâtrie est permis.

9
וְדִלְמָא מִיזְבֵּחַ זֶבַח, מֵיכַל לָא אָכַל! ״וִיסִיתֵהוּ״ כְּתִיב, וְדִלְמָא בִּדְבָרִים, אֵין הֲסָתָה בִּדְבָרִים.

Et peut-être a-t-il [seulement] égorgé, [mais Yehochafat] n'a pas mangé ? Il est écrit 'et il l'incita (va-yesitehou)'.

Et peut-être [l'incita-t-il] par des paroles ? Il n'y a pas d'incitation par des paroles.

📜 Rachi (3)
מִיזְבֵּחַ זֶבַח שֶׁהָיָה סָבוּר שֶׁיֹּאכַל עִמּוֹ:
Il a [seulement] égorgé — pensant qu'[Yehochafat] mangerait avec lui.
מִיכַל לֹא אָכַל יְהוֹשָׁפָט:
[Mais] il n'a pas mangé — Yehochafat.
וִיסִיתֵהוּ לַעֲלוֹת עַל רָמוֹת (לִרְאוֹת) גִּלְעָד:
Et il l'incita — à monter vers Ramot-Galaad.
💡 Explication

Objection : Achav a peut-être égorgé sans que Yehochafat ne mange. Réponse : 'va-yesitehou' (il l'incita) suppose un attrait — la nourriture. Objection : et si l'incitation était verbale ? Réponse : 'il n'y a pas d'incitation par des paroles'.

10
וְלֹא? וְהָכְתִיב: ״כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ״! בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה, וְהָכְתִיב: ״וַתְּסִיתֵנִי בוֹ לְבַלְּעוֹ חִנָּם״! לְמַעְלָה שָׁאנֵי.

Et [vraiment] pas [d'incitation par des paroles] ? Mais il est écrit 'si ton frère t'incite (ki yesitcha achicha)' (Deut 13:7) !

[Là,] c'est par le manger et le boire. Mais il est écrit 'et tu m'as incité contre lui pour le détruire gratuitement' (va-tesiteni bo, Job 2:3) !

En haut (vis-à-vis de Dieu), c'est différent.

📜 Rachi (1)
לְמַעְלָה שָׁאנֵי דְּאֵין אֲכִילָה לְפָנָיו אֲבָל אָדָם דְּצָרִיךְ לַאֲכִילָה עִיקַּר הֲסָתָה דִּידֵיהּ בַּאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה:
En haut, c'est différent — car il n'y a pas de manger devant Lui ; mais l'homme, qui a besoin de manger, l'essentiel de son incitation [passe] par le manger et le boire.
💡 Explication

Mais l'incitation verbale existe ! De 'si ton frère t'incite' (Deut 13:7) — réponse : là aussi par nourriture et boisson. Et de 'tu m'as incité contre lui' (Job 2:3, Satan à Dieu, sans nourriture) — réponse : envers le Très-Haut, c'est différent (sens métaphorique).

11
וְדִלְמָא מִשַּׁתָּא אַשְּׁתֵי, מִיכַל לָא אָכַל? מַאי שְׁנָא שְׁתִיָּה – דְּאָמְרִינַן: מְשֻׁומָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה לָא הָוֵי מְשֻׁומָּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ, אֲכִילָה נָמֵי – מְשֻׁומָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה לָא הָוֵי מְשֻׁומָּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ.

Et peut-être a-t-il [seulement] bu, [mais] il n'a pas mangé ? Qu'y a-t-il de différent dans le boire — [pour] qu'on dise 'un apostat à l'idolâtrie n'est pas apostat pour toute la Torah' ?

Pour le manger aussi : un apostat à l'idolâtrie n'est pas apostat pour toute la Torah !

📜 Rachi (2)
מַאי שְׁנָא שְׁתִיָּה תֵּירוּצָא הוּא:
Qu'y a-t-il de différent dans le boire — c'est une réponse [rhétorique].
אֲכִילָה נָמֵי בְּנִיחוּתָא:
Pour le manger aussi — [à lire] sur un ton affirmatif (apaise).
💡 Explication

Objection : peut-être Yehochafat but seulement (pas mangé). Réponse : pourquoi distinguer ? Si le vin d'Achav est permis (apostat-à-l'AZ n'est pas apostat pour toute la Torah), alors sa viande aussi.

12
הָכִי הַשְׁתָּא? שְׁתִיָּה – סְתָם יֵינָן הוּא, וַעֲדַייִן לֹא נֶאֱסַר יֵינָן שֶׁל גּוֹיִם, אֲבָל אֲכִילָה – אֵימָא לָךְ: מְשֻׁומָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה הֲוֵי מְשֻׁומָּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ.

Comment cela ? Le boire — c'est du 'setam yeinam' (vin ordinaire de non-Juif), et le vin des non-Juifs n'était pas encore interdit [à l'époque] ; mais le manger — je peux te dire : un apostat à l'idolâtrie EST apostat pour toute la Torah [donc sa viande serait interdite].

📜 Rachi (1)
סְתָם יֵינָם הוּא שֶׁלֹּא רְאִינוּהוּ שֶׁנִּסְּכוֹ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דְּלִיתְּסַר דִּכְתִיב (דְּבָרִים לב) יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם וַאֲפִילּוּ חָשַׁבְתְּ לֵיהּ מוּמָר לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ שָׁרִי דַּעֲדַייִן לֹא נֶאֱסַר יֵינָם שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דמי"ח דָּבָר דְּתַלְמִידֵי שַׁמַּאי וְהִלֵּל הוּא:
C'est du 'setam yeinam' — qu'on ne l'a pas vu verser en libation à l'idolâtrie, [ce qui le rendrait] interdit, comme il est écrit (Deut 32) 'qu'ils boivent le vin de leurs libations' ; et même si tu le tiens pour apostat à toute la Torah, [son vin] est permis, car le vin des non-Juifs n'était pas encore interdit — [cet interdit] fait partie des 'dix-huit décrets' des disciples de Chammai et Hillel.
💡 Explication

Distinction : le vin d'Achav était du 'setam yeinam', non encore interdit à l'époque (décret postérieur) — donc permis indépendamment. Mais pour la viande, on pourrait dire qu'un apostat-à-l'AZ est apostat pour toute la Torah — donc interdite. La preuve vacille.

13
אִיבָּעֵית אֵימָא: לָאו אוֹרְחֵיהּ דְּמַלְכָּא מִשְׁתְּיָא בְּלָא מֵיכְלָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: ״וַיִּזְבַּח … וִיסִיתֵהוּ״ כְּתִיב, בַּמֶּה הִסִּיתוּ – בִּזְבִיחָה.

Si tu veux, dis : ce n'est pas la manière d'un roi de boire sans manger. Et si tu veux, dis : il est écrit 'et il égorgea... et il l'incita' — par quoi l'incita-t-il ?

Par l'abattage.

💡 Explication

Deux réponses : (1) un roi ne boit pas sans manger — donc Yehochafat a mangé. (2) 'va-yizbach... va-yesitehou' : l'incitation passa par l'abattage (la viande) — donc manger de l'abattage d'un apostat-à-l'AZ est permis.

14
וְדִלְמָא עוֹבַדְיָה זֶבַח? ״לְרֹוב״ כְּתִיב, עוֹבַדְיָה לָא הֲוָה סָפֵיק.

Et peut-être est-ce Ovadia qui a égorgé ? Il est écrit 'en abondance (la-rov)' — Ovadia n'aurait pas suffi [à tout abattre seul].

📜 Rachi (1)
לָא הֲוָה סְפִיק לֹא הָיָה מַסְפִּיק לְבַדּוֹ לִשְׁחֹוט לְכֻולָּם:
N'aurait pas suffi — il n'aurait pas suffi à lui seul à abattre pour tous.
💡 Explication

Objection : peut-être Ovadia (l'intendant juste d'Achav) abattit-il. Réponse : 'en abondance' — Ovadia seul n'y aurait pas suffi.

15
וְדִלְמָא שִׁבְעַת אֲלָפִים זְבוּח, דִּכְתִיב: ״וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְגוֹ׳״, טַמּוֹרֵי הֲווֹ מִיטַּמְּרִי מֵאִיזֶבֶל.

Et peut-être sont-ce les sept mille [justes] qui ont égorgé, comme il est écrit 'et je laisserai en Israël sept mille [hommes], tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, etc.' ? Ils se cachaient de Jézabel (Izevel).

📜 Rachi (1)
שִׁבְעַת אֲלָפִים הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל בְּאַחְאָב כְּתִיב:
Sept mille... les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal — c'est écrit à propos d'Achav [de son époque].
💡 Explication

Objection : peut-être les sept mille justes (I Rois 19:18, 'qui n'ont pas fléchi devant le Baal') abattirent. Réponse : ils se cachaient de Jézabel — ils ne seraient pas venus au palais.

16
וְדִלְמָא גַּבְרֵי דְאַחְאָב הֲווֹ מְעַלּוּ? לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״מֹשֵׁל מַקְשִׁיב עַל דְּבַר שָׁקֶר כָּל מְשָׁרְתָיו רְשָׁעִים״.

Et peut-être les hommes d'Achav étaient-ils convenables [et abattirent] ? Cela ne saurait te venir à l'esprit, car il est écrit 'un gouverneur qui prête l'oreille à une parole de mensonge, tous ses serviteurs sont méchants' (Prov 29:12).

📜 Rachi (1)
גַּבְרֵי דְּאַחְאָב הַמְמֻונִּים עַל בֵּיתוֹ וְשׁוֹחֲטִין לוֹ וְכֵיוָן דְּהָווּ בְּבֵית אַחְאָב לָא הָווּ יְרֵאִין מֵאִיזֶבֶל דְּהָא עוֹבַדְיָה מְמֻונֶּה עַל בֵּיתוֹ וְצַדִּיק גָּמוּר הָיָה:
Les hommes d'Achav — les préposés à sa maison, qui abattaient pour lui ; et puisqu'ils étaient dans la maison d'Achav, ils ne craignaient pas Jézabel — car Ovadia était préposé à sa maison et il était un juste accompli.
💡 Explication

Objection : peut-être les serviteurs d'Achav étaient-ils intègres. Réponse : 'un dirigeant qui écoute le mensonge, tous ses serviteurs sont méchants' (Prov 29:12) — donc non.

17
וְדִלְמָא גַּבְרֵי דִּיהוֹשָׁפָט נָמֵי לָא הֲווֹ מְעַלּוּ, זְבוּח גַּבְרֵי דְּאַחְאָב אֲכוּל גַּבְרֵי דִּיהוֹשָׁפָט, זְבוּח עוֹבַדְיָה אֲכַל יְהוֹשָׁפָט.

Et peut-être les hommes de Yehochafat non plus n'étaient-ils pas convenables : [donc] ce qu'ont égorgé les hommes d'Achav, les hommes de Yehochafat l'ont mangé, et ce qu'a égorgé Ovadia, Yehochafat l'a mangé [— pas de preuve] ?

💡 Explication

Objection inverse : peut-être les hommes de Yehochafat non plus n'étaient pas intègres — alors Yehochafat aurait mangé ce qu'Ovadia (juste) abattit, et ses hommes ce que les hommes d'Achav abattirent. Pas de preuve.

18
לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, מד״מֹושֵׁל מַקְשִׁיב עַל דְּבַר שָׁקֶר כָּל מְשָׁרְתָיו רְשָׁעִים״, הָא לִדְבַר אֱמֶת – מְשָׁרְתָיו צַדִּיקִים.

Cela ne saurait te venir à l'esprit : du fait qu'il est écrit 'un gouverneur qui prête l'oreille au mensonge, tous ses serviteurs sont méchants', [on déduit] que [s'il prête l'oreille] à la vérité, ses serviteurs sont des justes [— donc les hommes de Yehochafat étaient justes].

💡 Explication

Réponse : du verset (Prov 29:12) on infère a contrario : un dirigeant qui écoute la vérité a des serviteurs justes — donc les hommes de Yehochafat (roi juste) étaient justes.

19
וְדִלְמָא זְבוּח גַּבְרֵי דְּאַחְאָב אֲכַל אַחְאָב וְגַבְרֵיהּ, זְבוּח גַּבְרֵי דִּיהוֹשָׁפָט אֲכַל יְהוֹשָׁפָט וְגַבְרֵיהּ?

Et peut-être [encore] : ce qu'ont égorgé les hommes d'Achav, Achav et ses hommes l'ont mangé, et ce qu'ont égorgé les hommes de Yehochafat, Yehochafat et ses hommes l'ont mangé [— pas de preuve] ? [la suite sur 5a].

💡 Explication

Dernière objection : chacun mangea ce que ses propres hommes abattirent (Achav des siens, Yehochafat des siens) — pas de preuve que Yehochafat mangea d'un abattage idolâtre. (Suite sur 5a.)

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).