Sougya : La sougya poursuit l'examen de la tereifa : l'œuf formé après que la poule fut rendue tereifa relève de 'zeh va-zeh gorem' (une cause interdite, la mère, et une cause permise, le mâle) et est permis, alors que la première ponte déjà présente au moment de la tereifa, ou l'œuf 'échauffé par la terre' sans mâle, n'a qu'une seule cause et reste interdit. Rav Achi objecte à Amemar depuis une michna d'Edouyot ('l'œuf de la tereifa est interdit car il a grandi dans l'interdit'), résolue par 'échauffé par la terre'.
De là, la Guemara reconstruit la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le petit de la tereifa, selon deux lichnot : pour Rav Aha (la tereifa enfante) ils divergent sur 'rendue tereifa puis engrossée' au titre de zeh va-zeh gorem ; pour Ravina (la tereifa n'enfante pas) ils divergent sur 'engrossée puis rendue tereifa', le foetus étant ou non 'cuisse de sa mère'. Dans les deux cas la mahloket porte sur l'offrande pour montrer la force de la position permissive de Rabbi Yehochoua.
La Guemara fixe la halakha : pour un safek tereifa, le mâle est interdit douze mois, la femelle tant qu'elle n'enfante pas. Enfin Rav Houna pose qu'une créature sans os ne survit pas douze mois, d'où Rav Papa déduit le propos de Chmouel sur le ver de la cougourde encore attachée au sol, interdit comme 'grouillant sur la terre'.
La première ponte (chichla kama) [est] interdite ; à partir de là [pour les œufs formés ensuite] — c'est pour elle un cas de 'celui-ci et celui-là causent' (zeh va-zeh gorem), et [c'est] permis.
Suite directe de 57b sur la poule devenue tereifa. Les œufs déjà présents dans son corps au moment où elle fut rendue tereifa (la première ponte, chichla kama) sont interdits, car ils font partie d'elle et furent rendus tereifa avec elle. Mais un œuf formé ensuite résulte de deux causes : la mère tereifa (cause interdite) et le mâle cachere (cause permise) — c'est zeh va-zeh gorem, et la règle est qu'un tel produit est permis.
Rav Achi objecta à Amemar : or l'on s'accorde au sujet de l'œuf de [la] tereifa, [à savoir] qu'il est interdit, parce qu'il a grandi dans l'interdit ! [Amemar] [répondit] : là [il s'agit] d'[une poule] échauffée par la terre (despana mearea).
Rav Achi objecte depuis une michna (Edouyot 5:1) : tous reconnaissent que l'œuf de la tereifa est interdit 'parce qu'il a grandi dans l'interdit' — donc même l'œuf formé après la tereifa serait interdit, contre Amemar. Réponse d'Amemar : la michna vise une poule échauffée par la terre (despana mearea), c'est-à-dire qui pond sans avoir été fécondée par un mâle — il n'y a alors qu'une seule cause (la mère tereifa), d'où l'interdit.
Et qu'[Amemar] lui réponde [plutôt] [qu'il s'agit] de la première ponte (chichla kama) ? [Réponse :] s'il en est ainsi, 'elle a grandi' [qu'il a dit] ! 'elle a achevé' (gamra) aurait-il fallu [dire].
Pourquoi Amemar n'a-t-il pas plutôt dit que la michna vise la première ponte (chichla kama, déjà présente à la tereifa) ? Parce que la michna dit 'elle a grandi dans l'interdit', ce qui implique que toute sa croissance s'est faite dans l'interdit — or la première ponte était déjà en partie formée avant ; il aurait fallu dire 'elle a achevé' (gamra) sa croissance dans l'interdit.
Plutôt, ce que nous avons appris : 'le petit de [la] tereifa, Rabbi Eliezer dit : il ne sera pas approché de l'autel, et Rabbi Yehochoua dit : il sera approché' — en quoi divergent-ils ? [Dans le cas] où elle fut rendue tereifa puis, enfin, engrossée (nitrefa ve-lebassof iibra) : Rabbi Eliezer tient [que] 'zeh va-zeh gorem' [est] interdit, et Rabbi Yehochoua tient [que] 'zeh va-zeh gorem' [est] permis.
S'il en est ainsi, plutôt que de diverger [quant à l'offrande] au Très-Haut (là-gavoah), qu'ils divergent [quant à son usage] par un profane (le-hedyot) !
Puisque l'œuf de la tereifa interdit relevait de 'despana mearea' (une seule cause), c'est donc que la mahloket R. Eliezer / R. Yehochoua porte sur zeh va-zeh gorem. On la reconstruit ainsi (voir le schéma) : le cas est celui d'une bête rendue tereifa puis engrossée par un mâle cachere ; R. Eliezer : deux causes -> interdit ; R. Yehochoua : deux causes -> permis. Objection : si tout l'enjeu est zeh va-zeh gorem, pourquoi disputer du cas extrême de l'offrande sur l'autel plutôt que du cas plus simple de la consommation par un profane ?
[Réponse :] [c'est] pour te faire connaître la force de Rabbi Yehochoua, [à savoir] que même [quant à l'offrande] au Très-Haut [c'est] permis.
Réponse à l'objection : on fait porter la mahloket sur le cas extrême de l'offrande précisément pour montrer la force de la position de Rabbi Yehochoua — pour lui, ce petit issu de zeh va-zeh gorem est permis même en tant qu'offrande sur l'autel, et à plus forte raison à la consommation profane.
Et qu'ils divergent [quant à l'usage] par un profane, pour te faire connaître la force de Rabbi Eliezer, [à savoir] que même [quant à l'usage] par un profane [c'est] interdit ! [Réponse :] la force de la [position] permissive lui [est] préférable.
Contre-objection : mais alors qu'ils disputent du cas du profane, pour montrer cette fois la force de Rabbi Eliezer (interdit même à la consommation profane) ! Réponse : le Tana préfère faire ressortir la force de la position permissive (koah de-hetera adif) — c'est un principe de rédaction des mishnayot.
Et 'l'on s'accorde au sujet de l'œuf de [la] tereifa, [à savoir] qu'il est interdit' — [c'est le cas] de [la poule] échauffée par la terre (despana mearea), qui [n'est qu']une seule cause (had gorem).
Conclusion de cette première lichna : puisque R. Eliezer et R. Yehochoua divergent sur un produit à deux causes, la clause 'l'on s'accorde que l'œuf de la tereifa est interdit' vise nécessairement le cas à une seule cause — la poule échauffée par la terre (despana mearea), non fécondée par un mâle.
Rav Aha tient comme Rav Aha bar Yaakov, et enseigne le propos d'Amemar comme nous l'avons dit.
Première des deux traditions. Rav Aha suit l'avis de Rav Aha bar Yaakov (énoncé en 57b) selon lequel une bête tereifa peut enfanter (et une poule tereifa pondre). Il enseigne donc le propos d'Amemar comme exposé ci-dessus : tout œuf formé après la tereifa est permis (zeh va-zeh gorem), même pour une tereifa avérée.
Ravina ne tient pas comme Rav Aha bar Yaakov, et enseigne le propos d'Amemar en cette formulation : Amemar a dit : ces œufs d'[une bête au sujet de laquelle il y a] doute [de] tereifa (safek tereifa), [ceux] de la première ponte (chichla kama), nous les mettons de côté (machhinan lehou) : si elle revient et porte [pond] de nouveau (hadra ve-taana) — ils sont permis ; et sinon — ils sont interdits.
Seconde tradition. Ravina rejette l'avis de Rav Aha bar Yaakov : pour lui une tereifa n'enfante pas (et ne pond pas). Il ne peut donc parler d'une 'dernière ponte' (puisqu'une tereifa avérée ne pond plus). Il enseigne le propos d'Amemar pour un cas de doute de tereifa (safek tereifa) : on met de côté la première ponte ; si la poule répond de nouveau (hadra ve-taana), c'est qu'elle n'était pas tereifa et les premiers œufs sont permis ; sinon, ils sont interdits.
Rav Achi objecta à Amemar : 'et l'on s'accorde au sujet de l'œuf de [la] tereifa, [à savoir] qu'il est interdit, parce qu'il a grandi dans l'interdit' ! [Amemar] lui dit : là [il s'agit] de la première ponte (chichla kama).
S'il en est ainsi, 'elle a grandi' [qu'il a dit] ! 'elle a achevé' (gamra) aurait-il fallu [dire] ! [Réponse :] enseigne [plutôt] : 'elle a achevé' (gamra).
Selon cette lichna de Ravina, la même objection d'Edouyot revient, mais Amemar y répond autrement : l'œuf interdit de la tereifa est celui de la première ponte (chichla kama, déjà là avant la tereifa). Et à la difficulté 'elle a grandi' (qui suppose toute la croissance dans l'interdit), Amemar répond cette fois : corrige le texte de la michna et enseigne 'elle a achevé' (gamra) — l'œuf de la première ponte a simplement achevé sa formation dans l'interdit.
Plutôt, ce que nous avons appris : 'le petit de [la] tereifa, Rabbi Eliezer dit : il ne sera pas approché de l'autel, et Rabbi Yehochoua dit : il sera approché' — en quoi divergent-ils ? [Dans le cas] où elle fut engrossée puis, enfin, rendue tereifa (iibra ve-lebassof nitrefa) : Rabbi Eliezer tient [que] le foetus [est] la cuisse de sa mère (oubar yerekh imo), et Rabbi Yehochoua tient [que] le foetus n'[est] pas la cuisse de sa mère.
S'il en est ainsi, plutôt que de diverger [quant à l'offrande] au Très-Haut, qu'ils divergent [quant à l'usage] par un profane !
Selon la lichna de Ravina (la tereifa n'enfante pas), la mahloket ne peut porter sur 'rendue tereifa puis engrossée'. On la reconstruit donc sur le cas inverse (voir le schéma) : engrossée puis rendue tereifa (iibra ve-lebassof nitrefa). L'enjeu n'est plus zeh va-zeh gorem mais : le foetus est-il 'cuisse de sa mère' (oubar yerekh imo) ? R. Eliezer : oui -> il devient tereifa avec elle, interdit ; R. Yehochoua : non -> permis. Et la même objection revient : pourquoi disputer de l'offrande plutôt que du profane ?
[Réponse :] [c'est] pour te faire connaître la force de Rabbi Yehochoua. Et qu'ils divergent [quant à l'usage] par un profane, pour te faire connaître la force de Rabbi Eliezer ?
[Réponse :] la force de la [position] permissive lui [est] préférable.
Mêmes réponses que dans la première lichna : on dispute du cas de l'offrande pour faire ressortir la force de Rabbi Yehochoua ; et l'on préfère souligner la force de la position permissive (koah de-hetera adif) plutôt que celle de Rabbi Eliezer.
Et 'l'on s'accorde assurément au sujet de l'œuf de [la] tereifa, [à savoir] qu'il est interdit' — [c'est le cas] de la première ponte (chichla kama). Quelle [en est] la raison ?
[Parce qu']il fait corps avec elle (goufa hi).
Conclusion de la lichna de Ravina : la clause 'l'on s'accorde que l'œuf de la tereifa est interdit' vise la première ponte (chichla kama). Même Rabbi Yehochoua, qui tient le foetus pour non 'cuisse de sa mère', concède ici — car l'œuf déjà logé dans la poule et relié à elle par des nerfs fait corps avec elle (goufa hi) et est donc rendu tereifa avec elle.
Et la halakha : pour le mâle — tout le [temps de] douze mois ; pour la femelle — tout le [temps] où elle n'enfante pas.
Décision pratique pour un safek tereifa (voir le schéma). Pour un mâle dont la tereifa est douteuse : il est interdit douze mois ; s'il a survécu un an, il n'était certainement pas tereifa et n'a plus besoin d'examen. Pour une femelle : elle reste interdite tant qu'elle n'enfante pas ; dès qu'elle met bas (ou pond), elle est avérée cachere.
Rav Houna a dit : toute (créature) qui n'a pas d'os ne se maintient pas douze mois. Rav Papa a dit : tiré de cela (chema mina), de [la règle] de Rav Houna, ce que dit Chmouel : la cougourde (kichout) qui s'est verminée (chehitlia) sur son pied (be-iveha) [encore attachée] — [le ver est] interdit.
Nouveau développement. Rav Houna : toute créature sans os ne survit pas douze mois. Rav Papa en déduit le propos de Chmouel : le ver ne pouvant durer un an, lorsque la cougourde (kichout, sorte de concombre) s'est verminée alors qu'elle était encore attachée au sol (be-iveha), le ver est interdit — car, se mouvant dans une plante reliée à la terre, il tombe sous 'tout grouillant qui grouille sur la terre' (Lev 11:41) ; mais s'il s'était vermine après la cueillette (en talouch, détaché), il ne serait pas 'grouillant sur la terre' tant qu'il n'en sort pas pour ramper sur le sol.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).