Sougya : Après trois propos sur les vers et la longévité des insectes (les dattes du bocal permises au bout de douze mois, le moustique qui ne vit pas un jour, l'adage des sept ans), la sougya pose la règle de Rav Houna : tout membre en surnombre a le statut d'un membre retranché (kol yater ke-natoul dami) — surnombre ou manque à la patte antérieure n'est qu'un défaut (permis au profane), mais à la patte postérieure rend la bête tereifa. On applique le principe : deux caecums (tereifa, sauf s'ils se déversent l'un dans l'autre), un tube reliant panse et feuillet (connu, donc cachere) contre un tube reliant panse et rumen (non rapporté, donc tereifa).
Vient le témoignage de Natan bar Chila sur deux intestins sortant de l'estomac : tereifa s'ils sortent en deux endroits, cachere s'ils sortent en un seul et se rejoignent (Rav Ami et Rav Assi divergeant sur le sens de 'jusqu'à un doigt'). Puis Rabbi Yo'hanan rapproche Rabbi Yehouda et Rabbi Yichmael (la plume vaut la peau), mais Rava distingue tereifa et piggoul.
Enfin la michna des bêtes en péril (saisie de sang, enfumée, poison, morsure de serpent) oppose ce qui est cachere à ce qui est permis rituellement mais interdit par danger de mort, avec la difficulté de l'asa fetida (Chmouel) et des deux sortes de poison.
Ces dattes du bocal (kad), après douze mois de l'année, sont permises [même si on y trouve des vers, car ceux-ci sont nécessairement apparus une fois les dattes détachées].
Ces dattes rangées dans un bocal et qui ont vermoulu, sans qu'on sache si la vermine est apparue alors que les dattes étaient encore attachées à l'arbre (auquel cas le ver serait interdit) ou une fois détachées (auquel cas il est permis). Réponse : au bout de douze mois, elles sont permises, car un ver n'ayant pas d'os ne vit pas si longtemps : s'il avait vermoulu sur l'arbre, il ne serait plus vivant maintenant ; donc la vermine est forcément apparue après la cueillette.
Rav a dit : il n'y a pas de moustique (bakka) d'un jour, et il n'y a pas de mouche (didva) d'un an [aucun moustique ne vit un jour entier, aucune mouche une année entière].
Suite sur la longévité des insectes sans os. Rav enseigne qu'aucun moustique ne vit un jour entier, et qu'aucune mouche ne vit une année entière. Cela appuie la règle précédente : la vermine sans os ne dure pas longtemps.
Rav Papa dit à Abaye : mais les gens disent [l'adage] : 'sept ans la femelle du moustique (bekata) se révolta contre le mâle (baka)' [ce qui suppose qu'un moustique vit au moins sept ans] ! Car elle lui dit : j'ai vu un homme de Mehoza qui se baignait dans l'eau, qui est ressorti et s'est enveloppé dans des draps, et tu t'es posé sur lui et tu as sucé de lui [du sang], et tu ne me l'as pas fait savoir !
Il lui dit : et selon ton raisonnement, [l'adage] que les gens disent 'soixante manehs de fer sont suspendus au moustique à son marteau' [pour dire que sa piqûre est lourde] — y a-t-il [vraiment une telle chose] ? Lui-même, combien pèse-t-il !
Plutôt, [c'est] selon leurs [propres] manehs ; ici aussi [pour les sept ans, c'est] selon leurs [propres] années [bien plus courtes].
Objection de Rav Papa : un adage populaire fait durer la querelle de deux moustiques sept ans — preuve qu'un moustique vivrait sept ans ! La femelle reproche au mâle de s'être repu en cachette du sang d'un homme de Mehoza (ville réputée pour ses habitants délicats et gras). Réponse d'Abaye : par le même raisonnement, l'adage 'soixante manehs (poids) de fer pendent au marteau du moustique' serait absurde, vu son poids dérisoire ! Il faut donc l'entendre selon les manehs propres aux moustiques [très légers] ; de même les 'sept ans' se comptent en années de moustique [des instants].
Nous avons appris là (Bekhorot 40a) : une bête qui a cinq pattes, ou qui n'en a que trois — voici un défaut (moum). Rav Houna a dit : on n'a enseigné [cela] que [pour le cas] où le manque ou le surnombre [est] à la patte antérieure (yad) ; mais [si] le manque ou le surnombre [est] à la patte postérieure (regel), elle est aussi tereifa.
Quelle [en est] la raison ? Tout [membre] en surnombre est tenu pour retranché (kol yater ke-natoul dami).
Une michna de Bekhorot enseigne qu'une bête à cinq pattes (surnombre) ou à trois (manque) porte un défaut (moum) [la rendant impropre à l'offrande mais permise au profane]. Rav Houna précise : cela ne vaut que pour la patte antérieure (yad) ; mais un manque ou un surnombre à la patte postérieure (regel) rend la bête tereifa [interdite]. Le principe : tout surnombre vaut un retranchement (kol yater ke-natoul dami) — un membre en trop équivaut à un membre en moins, et l'absence d'une patte postérieure rend tereifa, comme une cuisse démise.
Une certaine bête qui avait deux caecums (sania devei) — on l'apporta à Ravina, et il la déclara tereifa d'après Rav Houna. Et si [les deux caecums] se déversent l'un dans l'autre — [elle est] cachere [car ils comptent pour un seul organe].
Application du principe à un organe interne. Une bête avait deux caecums (sania devei) ; Ravina la déclara tereifa en vertu de Rav Houna (un organe en trop vaut un organe arraché, et une bête privée d'un caecum est tereifa). Mais s'ils communiquent (se déversent l'un dans l'autre), de sorte que la matière y circule librement, ils comptent pour un seul organe et la bête reste cachere.
Un certain tube (goubta) qui sortait du [réseau, dit] beit kassei, vers le houvlila [le feuillet] — Rav Achi songea à la déclarer tereifa. Rav Houna Mar bar Hiya dit à Rav Achi : toutes ces bêtes sauvages des champs (hivei barata) ont [un tube] comme celui-ci [c'est normal].
Un tube de chair (goubta) reliait le beit kassei [le bonnet/réseau] au houvlila [le feuillet, hemsess]. Rav Achi pensa la déclarer tereifa [comme un organe surnuméraire]. Mais Rav Houna Mar bar Hiya objecte que toutes les bêtes ont ce tube : c'est un trait normal, donc la bête est cachere.
Un certain tube (goubta) qui passait du beit kassei vers la panse (kerssa) — Mar bar Rav Achi songea à la déclarer cachere. Rav Ocha'aya lui dit : est-ce à dire qu'on les a tous tissés d'un seul tissage ?
Là où [cela] a été énoncé — [cela] a été énoncé ; là où [cela] n'a pas été énoncé — [cela] n'a pas été énoncé [donc cette bête-ci est tereifa].
Cas voisin mais inverse : un tube reliait le beit kassei à la panse (kerssa) [le rumen, et non le feuillet]. Mar bar Rav Achi voulut la déclarer cachere par analogie avec le cas précédent. Rav Ocha'aya refuse l'analogie : 'les a-t-on tous tissés d'un seul tissage ?' — on ne peut étendre la règle. Là où la normalité a été rapportée (panse-feuillet), elle vaut ; là où elle ne l'a pas été (panse-rumen), elle ne vaut pas : ce tube est un surnombre, donc la bête est tereifa (kol yater ke-natoul).
Natan bar Chila, chef des bouchers de Tsippori, témoigna devant Rabbi [Yehouda ha-Nassi], au sujet de deux intestins (bnei meayim) qui sortent de la bête ensemble (ke-ehad, conjointement), qu'elle est tereifa ; et leur équivalent chez l'oiseau — [il est] cachere. En quel cas cela est-il dit ?
[Dans le cas] où ils sortent en deux endroits ; mais [s']ils sortent en un seul endroit et finissent [par se rejoindre] dans [l'espace d']un doigt — [elle est] cachere.
Témoignage de Natan bar Chila, chef des bouchers de Tsippori, devant Rabbi : deux intestins sortant de l'estomac d'une behema la rendent tereifa ; mais le même phénomène chez l'oiseau est cachere [car fréquent]. Distinction : tereifa s'ils sortent en deux endroits distincts (l'un en tête de l'estomac, l'autre au milieu) ; cachere s'ils sortent en un seul endroit, côté à côté, et se rejoignent dans l'espace d'un doigt.
Rav Ami et Rav Assi divergent à ce sujet : l'un dit [qu'elle est cachere seulement] lorsqu'[ensuite les intestins] reviennent et se mêlent (hadrei ve-arvei) [se rejoignent en un seul] ; et l'un dit [qu'elle est cachere] même si [ensuite] ils ne reviennent pas se mêler.
Controverse de Rav Ami et Rav Assi sur le cas où les intestins sortent en un seul endroit. Opinion 1 : la bête n'est cachere que s'ils se rejoignent ensuite en un seul intestin (hadrei ve-arvei). Opinion 2 : elle est cachere même s'ils ne se rejoignent pas.
Soit : pour celui qui dit [qu'elle est cachere seulement] lorsqu'ils reviennent se mêler, c'est [bien] ce qu'enseigne [la braita] 'jusqu'à un doigt' [le lieu de la jonction]. Mais pour celui qui dit [qu'elle est cachere] même s'ils ne reviennent pas se mêler, qu'est-ce que 'jusqu'à un doigt' ?
[Réponse :] jusqu'à un doigt par en bas [près de l'orifice].
Vérification des deux opinions à la lumière du mot 'jusqu'à un doigt'. Pour l'opinion 1 (jonction requise), 'jusqu'à un doigt' désigne naturellement le lieu où les intestins se rejoignent. Pour l'opinion 2 (jonction non requise), que signifie alors 'jusqu'à un doigt' ? Réponse : 'jusqu'à un doigt par en bas', c'est-à-dire qu'ils doivent fusionner avant le dernier doigt, près de l'orifice anal, pour que les excréments sortent d'un seul endroit.
[La michna :] Rabbi Yehouda dit : si le duvet (notsa) [d'un oiseau] a été enlevé — [il est] passoul [tereifa, comme une bête écorchée]. Rabbi Yo'hanan a dit : Rabbi Yehouda et Rabbi Yichmael ont dit une seule et même chose.
Rabbi Yehouda — [c'est] ce que nous avons dit ; Rabbi Yichmael — [c'est] ce que nous avons appris : Rabbi Yichmael dit : le duvet se joint [à la chair pour constituer la mesure d'un kazayit].
La michna : pour Rabbi Yehouda, un oiseau dont le duvet (notsa) a été arraché est passoul (tereifa), comme une bête dont la peau a été retirée (geloudah). Rabbi Yo'hanan rapproche Rabbi Yehouda et Rabbi Yichmael : tous deux traitent le duvet comme la peau. Rabbi Yichmael l'enseigne à propos du piggoul : le duvet se joint à la chair pour former la mesure d'un kazayit [olive] — si le prêtre pince la nuque de l'oiseau en pensant consommer hors temps un kazayit comprenant chair et duvet, c'est piggoul ; donc le duvet est compté comme la peau.
Rava a dit : peut-être [n']en est-il [pas] ainsi [ils divergent en réalité]. Rabbi Yehouda n'a dit [cela] ici qu'à propos de [la loi de] tereifa, parce qu'il n'y a rien [d'autre] qui protège [l'oiseau après l'enlèvement du duvet, sa vie est en danger] ; mais à propos du piggoul (ipgouli), il tient comme les Sages [que le duvet ne se joint pas].
Et Rabbi Yichmael n'a dit [cela] là-bas qu'à propos du piggoul, [parce qu'il tient le duvet apte à la consommation] ; mais à propos de [la loi de] tereifa — quant à protéger, il ne protège pas.
Rava conteste le rapprochement de Rabbi Yo'hanan : peut-être les deux maîtres divergent en réalité. Rabbi Yehouda ne traite le duvet comme la peau que pour la tereifa (rien ne protège plus l'oiseau, sa vie est menacée), mais pour le piggoul il suit les Sages [le duvet ne se joint pas]. Rabbi Yichmael ne le compte que pour le piggoul (il le tient apte à la consommation), mais pour la tereifa il estime que le duvet ne protège pas. Leur accord n'est donc qu'apparent.
MICHNA. [Une bête] saisie de sang (ahouzat ha-dam) [malade par afflux de sang], l'enfumée (ha-meouchenet), la refroidie (ha-metsounenet), celle qui a mangé du laurier-rose (hardoufni), celle qui a mangé de la fiente de poules, ou qui a bu de l'eau mauvaise — [elle est] cachere.
[Si] elle a mangé un poison mortel (sam ha-mavet), ou [qu']un serpent l'a mordue — [elle est] permise au regard de [la loi de] tereifa, mais interdite à cause du danger de mort (sakanat nefachot).
La michna distingue deux catégories. Cachere (rien ne perfore d'organe, donc non tereifa) : la bête saisie de sang (affligée par un afflux de sang), enfumée (la fumée a pénétré son corps), refroidie, ayant mangé du laurier-rose (hardoufni, poison pour la bête), de la fiente de poules, ou bu de l'eau mauvaise (eau découverte). En revanche, si elle a mangé un poison mortel pour l'homme ou a été mordue par un serpent : elle est permise rituellement (non tereifa) mais interdite à cause du danger de mort pour celui qui en mangerait.
GUEMARA. Chmouel a dit : [si] on lui a fait avaler de l'asa fetida (hiltit) — [elle est] tereifa.
Quelle [en est] la raison ? Parce qu'elle [lui] perfore les intestins (mayan).
La guemara ouvre sur Chmouel : une bête à qui l'on a fait avaler de l'asa fetida (hiltit, gomme-résine très âcre) est tereifa, parce que cette substance perfore ses intestins (une perforation rendant tereifa). Cela semble contredire la michna qui déclare cachere la bête ayant ingéré divers produits dangereux.
Rav Chizbi objecte [d'une braita] : [une bête] saisie de sang, l'enfumée, celle qui a mangé du laurier-rose, celle qui a mangé de la fiente de poules, et [celle qui] a bu de l'eau mauvaise, [à qui] on a fait avaler de la tia, de l'asa fetida (hiltit) et du poivre (pilpelin), [qui] a mangé un poison mortel — [elle est] cachere. [Si] un serpent l'a mordue, ou [qu']un chien enragé (kelev choteh) l'a mordue — [elle est] permise au regard de [la loi de] tereifa, mais interdite à cause du danger de mort.
[Voici] une difficulté : 'asa fetida' [de la braita] contre 'asa fetida' [de Chmouel] ; [et] une difficulté : 'poison mortel' [de la braita] contre 'poison mortel' [de la michna] !
Rav Chizbi objecte par une braita qui déclare cachere la bête à qui l'on a fait avaler tia, asa fetida et poivre, ou qui a mangé un poison mortel. Double contradiction : (1) l'asa fetida est cachere dans la braita mais tereifa pour Chmouel ; (2) le poison mortel est cachere dans la braita mais, dans la michna, permis rituellement seulement [et interdit par danger]. La braita ne range parmi les bêtes 'permises rituellement mais interdites par danger' que la morsure de serpent et celle du chien enragé.
'Asa fetida' contre 'asa fetida' — ce n'est pas une difficulté : ici [c'est le cas] avec les feuilles (alin), là [c'est le cas] avec les éclats (kartin). 'Poison mortel' contre 'poison mortel' — ce n'est pas une difficulté : ceci [la braita parle] du sien [du poison mortel pour la bête], ceci [la michna parle] de [celui] de l'homme. [Mais] le poison mortel de la bête, n'est-ce pas [précisément] le laurier-rose (hardoufni) [déjà mentionné] ?
[Réponse :] [il s'agit de] deux sortes de poison mortel.
Résolution des deux difficultés. Pour l'asa fetida : la braita (cachere) vise les feuilles (alin, moins âcres), Chmouel (tereifa) vise les éclats (kartin, très tranchants, qui perforent). Pour le poison mortel : la braita (cachere) parle d'un poison mortel pour la bête seule, la michna (interdit par danger) d'un poison mortel pour l'homme. Objection : le poison mortel pour la bête, n'est-ce pas le laurier-rose déjà cité ? Réponse : il y a deux sortes de poison mortel [pour la bête], et la braita en mentionne donc une autre que le laurier-rose.
Qu'est-ce que la tia ? Rav Yehouda a dit :
La braita ayant mentionné la tia, la guemara demande de quoi il s'agit. La réponse de Rav Yehouda se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).