Sougya : La michna pose : une bête en difficulté d'enfanter (ha-makcha li-led), dont le foetus a sorti sa main puis l'a rentrée avant la chehita, [voit le foetus] permis par l'abattage de la mère ; mais [si] la tête est sortie, même rentrée, il est comme né (ki-yaloud) et requiert sa propre chehita. La michna ajoute le principe : ce qu'on tranche du foetus dans le ventre est permis, mais [un morceau] de la rate ou des reins de la mère [est] interdit (c'est son corps).
La Guemara apporte Rav Yehouda au nom de Rav : le membre lui-même [est] interdit, car 'ubassar bassade tereifa lo tokhelou' (Ex 22:30) — dès que la chair sort de sa frontière (mehitsa), elle est interdite à jamais comme la tereifa. La sougya confronte alors la michna à Rav (le 'permis' porte-t-il sur le membre ou sur le foetus ?), montre que la sortie de la tête = naissance (déjà apprise pour le premier-né dans Bekhorot et par la michna de la placenta sortie en partie), distingue l'homme de la bête (l'homme a un prozdor, la face de l'homme importe), puis résout par Rav Nahman bar Yitshak : la nouveauté du 'rentre' tient au lieu de la coupe (mekom hatakh).
Enfin une braita détaille les cas du membre coupé avant ou après la chehita (ce qui [était] dehors [est] impur et interdit, ce qui [était] dedans [est] pur et permis).
MICHNA. Une bête en mal d'enfanter (ha-makcha li-led), dont le foetus a sorti sa main et l'a rentrée [avant la chehita] — [le foetus est] permis à la consommation [par l'abattage de la mère].
[Si le foetus] a sorti sa tête, même s'il l'a rentrée — voici qu'il est comme né (ki-yaloud) [et requiert sa propre chehita].
La michna ouvre le sujet de la bête en mal d'enfanter (makcha li-led) : un foetus dont un membre franchit la frontière de la matrice au moment de la chehita de la mère. Si la main est sortie puis rentrée avant l'abattage, la chehita de la mère permet le foetus. Mais si la tête est sortie, même rentrée, le foetus est comme né (ki-yaloud) : l'abattage de la mère ne l'aide plus, il faut l'abattre pour lui-même.
[Ce qu'on] tranche d'un foetus qui est dans ses entrailles [et qu'on y laisse] — [est] permis à la consommation [par la chehita de la mère] ; [un morceau] de la rate ou des reins [de la mère elle-même] — [est] interdit à la consommation. Telle [est] la règle : une chose [qui relève] de son corps — [est] interdite, et ce qui n'[est] pas son corps — [est] permis.
Suite de la michna et son principe (ze ha-kelal). Un morceau tranché du foetus et laissé dans le ventre est permis par la chehita de la mère — le foetus n'est pas le corps de la mère. Mais un morceau de la rate ou des reins de la mère, bien que laissé en place, [est] interdit : c'est le corps de la mère, et un membre détaché d'un vivant n'est pas permis par l'abattage ultérieur.
GUEMARA. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : et le membre lui-même [est] interdit.
La Guemara précise la première clause de la michna. Rav Yehouda, au nom de Rav : même si le foetus a rentré sa main et que le foetus est permis, le membre lui-même (la main sortie) reste interdit à la consommation, parce qu'il est sorti hors de sa frontière avant la chehita.
Quelle [en est] la raison ? Car le verset dit : 'et de la chair, dans le champ, [une] tereifa, vous ne mangerez pas' (Ex 22:30) — dès que de la chair est sortie hors de sa frontière, elle est devenue interdite.
La raison de Rav : le verset 'ubassar bassade tereifa lo tokhelou' — 'de la chair, dans le champ, [une] tereifa, vous ne mangerez pas' (Ex 22:30). 'Dans le champ' = hors de sa frontière (mehitsa). Dès que de la chair franchit la frontière où elle est permise, elle devient interdite à jamais, comme la tereifa qui n'a pas de retour permis. Cela vaut pour le membre du foetus comme pour la chair des consacrés sortie du parvis.
Nous avons appris [dans la michna] : une bête en mal d'enfanter, dont le foetus a sorti sa main et l'a rentrée — [est] permis à la consommation. N'est-ce pas [que cela porte] sur le membre [aussi, ce qui contredirait Rav] ?
Non : [cela porte] sur le foetus.
Objection à Rav depuis la michna même : elle dit que [le foetus dont la main fut] rentrée est permis — n'est-ce pas le membre aussi qui est permis ? Cela contredirait Rav. Réponse : non, le 'permis' de la michna porte sur le reste du foetus, pas sur le membre sorti.
Si [cela porte] sur le foetus, pourquoi [enseigner] spécialement [le cas où] il l'a rentrée ? Même [s']il ne l'a pas rentrée [le foetus serait permis] aussi !
[Réponse :] il en va de même [le foetus est permis] même [s']il ne l'a pas rentrée ; et puisque [le tana] voulait enseigner la clause finale — 'a sorti sa tête, même [s']il l'a rentrée, voici qu'il est comme né' — il a [aussi] enseigné dans la clause initiale 'il l'a rentrée'.
Difficulté : si le 'permis' porte sur le foetus, pourquoi préciser 'rentrée' ? Le reste du foetus serait permis même sans qu'on rentre la main. Réponse : en effet, le foetus est permis dans les deux cas ; le tana a ajouté 'rentrée' dans la clause initiale par parallélisme avec la clause finale ('a sorti sa tête, même rentrée, comme né'), où 'rentrée' est, lui, significatif.
Et la clause finale, que nous enseigne-t-elle ? Que, puisque sa tête est sortie, c'est pour lui une naissance (lida) ?
Nous [l']avons [déjà] appris : qui [est] premier-né pour l'héritage (bekhor le-nahala) mais n'[est] pas premier-né pour les cohanim ? [Celui] qui vient après des [foetus] avortés (nefalim), même [si l'avorton] a sorti sa tête [étant] vivant ; ou [celui qui vient après] un [enfant] de neuf [mois] qui a sorti sa tête [étant] mort.
La clause finale n'apporte-t-elle rien ? L'idée que la sortie de la tête = naissance (lida) est déjà enseignée dans la michna de Bekhorot (46a) sur le premier-né : est premier-né pour l'héritage mais pas pour les cohanim celui qui vient après un avorton (nefel, non viable) dont la tête est sortie vivante ; et n'est pas premier-né pour les cohanim celui qui vient après un foetus de neuf mois dont la tête est sortie morte. Dans les deux cas, c'est la sortie de la tête qui fait naissance.
[On infère :] la raison [pour qu'il soit premier-né pour l'héritage, c'est que] sa tête [est sortie] morte ; mais [si] sa tête [était sortie] vivante — celui qui vient après lui ne [serait] pas non plus premier-né pour l'héritage [donc la sortie de la tête vivante fait déjà naissance].
L'inférence (diyouk) de la michna de Bekhorot : on dit 'premier-né pour l'héritage' lorsque la tête du premier [est] sortie morte — d'où : si elle était sortie vivante, le suivant ne serait pas même premier-né pour l'héritage. Preuve que la sortie de la tête vivante est déjà une naissance. La définition de la naissance n'avait donc pas besoin d'être enseignée ici.
Et si tu dis : [la michna de Bekhorot] nous enseigne [cela] pour l'homme (adam), et [la michna ici] nous enseigne [cela] pour la bête (behema) [donc elle apporterait quelque chose].
Réponse possible défendant l'utilité de notre michna : peut-être la michna de Bekhorot enseigne la naissance par la tête pour l'homme, et notre michna l'enseigne pour la bête — on ne pourrait pas déduire l'un de l'autre. La Guemara s'apprêtera à réfuter cette défense.
[En effet] l'homme ne se dérive pas de la bête, car la bête n'a pas de vestibule (prozdor) ; et la bête ne se dérive pas de l'homme, car la face de son visage (partsouf panim) [de l'homme] est tenue pour importante.
Pourquoi il faut bien enseigner la naissance par la tête des deux côtés. L'homme ne se dérive pas de la bête, car la bête n'a pas de vestibule (prozdor) : chez elle la tête sortie se voit aussitôt, alors que chez la femme les cuisses cachent l'orifice. Et la bête ne se dérive pas de l'homme, car chez l'homme la face du visage (partsouf panim, faite à l'image divine) est importante [et c'est peut-être pour cela que sa tête fait naissance].
Cela aussi, nous l'avons [déjà] appris : une placenta (chilya) dont une partie est sortie — [est] interdite à la consommation ; car, [de] même [que] le signe d'un enfant chez la femme, ainsi [est] le signe d'un enfant chez la bête !
Réfutation de la défense : même pour la bête, la naissance par la tête est déjà apprise, dans la michna de la placenta (chilya, 77a) : une placenta sortie en partie rend interdit [tout le foetus], car la placenta est un signe d'enfant chez la femme comme chez la bête — on craint que la tête soit sortie dans cette partie. Donc notre michna n'apporte rien de neuf, même pour la bête.
[Cela revient à Rav :] si tu dis [que] 'il l'a rentrée' de la clause initiale [est] précis (davka) [et enseigne un novum sur le membre], [alors] le tana a enseigné la clause finale à cause de la clause initiale [par parallélisme].
La Guemara revient confronter la michna à Rav. Si tu dis que 'il l'a rentrée' de la clause initiale est précis (davka) et vient permettre le membre lui-même [contre Rav], alors on comprend que la clause finale ('rentrée') n'apporte rien et n'est là que par parallélisme avec la clause initiale.
Mais si tu dis : ni [le 'rentrée'] de la clause initiale n'[est] précis, ni [celui] de la clause finale n'[est] précis — pourquoi [le tana] aurait-il à l'enseigner du tout ?
L'alternative, qui force la position de Rav. Si ni le 'rentrée' de la clause initiale ni celui de la clause finale n'enseignent rien de neuf, pourquoi le tana mentionnerait-il 'rentrée' du tout ? Force est donc que la clause initiale enseigne bien un novum — à savoir que le membre, lui, reste interdit [conformément à Rav], et que 'rentrée' précise un cas particulier.
Non ; en réalité [le 'permis' porte] sur le foetus, et comme [l']a dit Rav Nahman bar Yitshak : [cet enseignement] n'est nécessaire que pour le lieu de la coupe (mekom hatakh). Ici aussi, [le 'rentrée'] n'est nécessaire que pour le lieu de la coupe.
Résolution (sauvant à la fois la michna et Rav). Le 'permis' porte bien sur le foetus, et 'rentrée' enseigne pourtant un novum : comme l'explique Rav Nahman bar Yitshak [à propos d'une braita citée plus loin], la nouveauté tient au lieu de la coupe (mekom hatakh). S'il n'a pas rentré la main, il faut couper en laissant une marge vers l'intérieur, et le lieu de la coupe, étant sur la frontière, est interdit ; s'il a rentré la main, on coupe au ras (metsamtsem), et le lieu de la coupe reste dedans, donc permis ('behema bivhema').
Viens et entends [une braita] : une bête en mal d'enfanter, dont le foetus a sorti sa main et l'a rentrée, et [où] ensuite il a abattu sa mère — [le foetus est] permis à la consommation. [S']il a abattu sa mère et qu'ensuite il l'a rentrée — [il est] interdit à la consommation.
Preuve depuis une braita, [conforme à la michna]. Si le foetus a sorti sa main et l'a rentrée, puis on abat la mère — le foetus est permis. Mais si l'on a abattu d'abord et que la main n'a été rentrée qu'après — il est interdit : au moment décisif de la chehita, le membre était dehors, hors de sa frontière.
[S']il a sorti sa main et l'a coupée, et [qu']ensuite il a abattu sa mère — ce qui [était] dehors [est] impur (tame) et interdit, et ce qui [était] dedans [est] pur (tahor) et permis.
Suite de la braita. Si l'on coupe la main sortie, puis on abat la mère : le morceau qui était dehors a le statut d'un membre détaché d'un vivant (ever min ha-haï) — impur [il transmet l'impureté] et interdit ; et le reste qui était dedans est pur (il n'a pas reçu d'impureté du vivant de l'animal) et permis par la chehita de la mère.
[S']il a abattu sa mère et [qu']ensuite il l'a coupée —
Dernière clause de la braita, dont la règle se poursuit au daf suivant (68b). Cas inverse du précédent : on a abattu d'abord la mère, puis on coupe la main qui était sortie — situation où la chehita de la mère a précédé la coupe.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).