Sougya : La sougya poursuit la michna sur le foetus qui a sorti une patte hors de la matrice avant l'abattage de sa mère : ce membre devient interdit. Rav (et Chmouel) tiennent qu'il reste interdit même s'il a été rentré — 'il y a naissance pour les membres' (le membre sorti est comme un nouveau-né) ; Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan tient au contraire que 'le membre lui-même est permis', car 'il n'y a pas de naissance pour les membres' et la rentrée le rachète.
La Guemara confronte ces avis à la braita 'parsa hehzir / parsot hehzir' et au verset 'basar ba-sade tereifa lo tochelu' (Ex 22:30), interprété comme rendant interdit tout ce qui sort de sa frontière (mehitsa) — à l'instar de la hatat sortie du parvis, par opposition au maaser cheni et aux bikourim qui, sortis de Jérusalem puis rentrés, redeviennent permis. Rabba dérive de 'tereifa' que la sortie est sans retour, ce qui constitue une réfutation (teyouvta) d'Oulla.
La fin du daf pose deux questions non tranchées : si l'on sort et rentre les membres l'un après l'autre jusqu'à la majorité, ou si on les sort et les coupe un à un, la majorité est-elle 'sortie' ?
[...alors] la chair [est rendue impure par] contact avec une charogne (nevela) — [tels sont] les propos de Rabbi Meir.
Fin de la michna (commencée en 68a). Une bête pleine que l'on abat : si le foetus a déjà sorti une patte, ce membre sorti n'a pas été rendu permis par l'abattage et garde le statut de nevela (charogne). Pour Rabbi Meir, ce membre rend impure par contact toute la chair du foetus et de la bête qu'il a touchée.
Et les Sages disent : [c'est] un contact de tereifa abattue (mga tereifa chehouta).
Les Sages nuancent : bien que l'abattage ne rende pas le membre sorti permis à la consommation, il le tire néanmoins du statut de nevela. La chair a donc seulement le statut d'avoir touché une tereifa abattue — laquelle, par la Torah, ne transmet pas l'impureté, mais a été décrétée impure [par les Sages] pour disqualifier les [aliments] consacrés.
[La Guemara objecte à Rav :] en tout cas, [la braita] enseigne dans son début (recha) : [si] le foetus a sorti sa patte (yado) puis l'a rentrée, et qu'après cela on a abattu sa mère — [il est] permis à la consommation. N'est-ce pas [que cela porte] sur le membre [sorti] ?
[Réponse :] non, [cela porte] sur le foetus.
On objecte à Rav (qui interdit le membre sorti même rentré) depuis le début d'une braita : si le foetus a sorti puis rentré sa patte avant l'abattage, [le tout] est permis. N'est-ce pas que cela permet le membre lui-même, contre Rav ? Réponse : non, cela ne permet que le reste du foetus, pas la patte sortie.
Si [cela porte] sur le foetus, [observe] le dire de la fin (sefa) : [si] on a abattu sa mère puis qu'après cela [le foetus] l'a rentrée (sa patte) — [il est] interdit à la consommation ; or si [cela porte] sur le foetus, pourquoi [serait-il] interdit ?
Difficulté sur cette lecture : la fin de la braita dit que si l'abattage a précédé la rentrée de la patte, [le tout est] interdit. Mais si la braita parle du foetus [et non de la patte], pourquoi le foetus serait-il interdit, puisqu'il était dedans au moment de l'abattage ?
[Réponse :] comme [ce qu']a dit Rav Nahman bar Yitzhak — [à savoir que] ce n'[est] nécessaire que pour le lieu de la coupe (mekom hatakh), ici aussi ce n'[est] nécessaire que pour le lieu de la coupe.
Réponse : la braita parle bien du foetus, et la fin vise le lieu de la coupe (mekom hatakh) — l'endroit, sur le corps du foetus, qui se trouvait juste à la frontière de la sortie. Si la patte a été tranchée précisément là, et que le foetus ne l'a pas rentrée avant l'abattage, alors même ce point de section [sur le foetus] est interdit, en plus de la patte.
Est-ce ainsi ? Or, lorsque Avimi vint de Bei Houzaei, il vint et apporta une braita en main : '[s']il a rentré une patte (parsa) — mange ; [s']il a rentré [les deux] pattes (parsot) — mange'.
N'est-ce pas [que cela signifie] : [s']il a rentré une patte — mange [cette] patte ?
Objection contre Rav, depuis une braita rapportée par Avimi : tirée du verset 'tout animal à sabot fendu... vous le mangerez' (Deut 14:6), qui écrit parsa (sabot, singulier) et parsot (sabots, pluriel). On en déduit : '[s']il a rentré une patte, mange ; [s']il a rentré [les] deux pattes, mange'. N'est-ce pas que la patte rentrée elle-même devient mangeable, contre Rav ?
[Réponse :] non, [s']il a rentré une patte — mange le foetus. [Objection :] si [cela porte] sur le foetus, pourquoi [enseigner] spécialement '[s']il a rentré' ?
Même [s']il n'a pas rentré [c'est permis] aussi ! [Réponse :] Rav Nahman bar Yitzhak a dit : ce n'[est] nécessaire que pour le lieu de la coupe.
Réponse : '[s']il a rentré une patte' — mange le foetus [le reste], non la patte. Objection : pourquoi alors préciser 'rentré', puisque le foetus est permis même sans rentrée ? Réponse de Rav Nahman bar Yitzhak : la précision vise le lieu de la coupe — il n'est permis que si l'on a rentré [ce membre], sinon le point de section sur le corps du foetus reste interdit.
Mais [la braita] prend [appui sur] deux versets [parsa et parsot] ! N'est-ce pas [que] l'un [sert] pour le membre, et l'un pour le lieu de la coupe ?
[Réponse :] non, l'un pour le lieu de la coupe, et l'un pour [permettre] un [animal à sabot non fendu] (kalout) dans le ventre de la vache.
Difficulté : la braita s'appuie sur deux mots (parsa et parsot) — n'est-ce pas que l'un permet le membre sorti (contre Rav) et l'autre le lieu de la coupe (selon Rav Nahman) ? Réponse : non — l'un sert au lieu de la coupe, l'autre à permettre un foetus kalout (à sabot non fendu, comme un chameau) trouvé dans le ventre d'une vache abattue.
Et [c'est] selon Rabbi Chimon, car Rabbi Chimon a dit : un kalout fils d'une vache [est] interdit. [Mais] ces propos [valent] là où il est sorti à l'air du monde ; [tandis qu']à l'intérieur du ventre de sa mère — [c'est] permis.
La seconde dérivation est nécessaire selon Rabbi Chimon, qui interdit le kalout (à sabot non fendu) né d'une vache cachere. Mais cet interdit ne vaut que s'il est sorti à l'air du monde [né] ; tant qu'il est encore dans le ventre de sa mère abattue, le verset le rend permis.
Oulla a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : et le membre lui-même [est] permis.
Après avoir cherché sans succès à réfuter Rav, la Guemara présente l'avis opppose. Oulla rapporte au nom de Rabbi Yo'hanan : non seulement le foetus, mais le membre sorti lui-même [s'il a été rentré] est rendu permis par l'abattage de la mère.
Rav Yehouda dit à Oulla : mais Rav et Chmouel, qui disent tous deux [que] le membre lui-même [est] interdit ! Il lui dit : qui nous donnera de la poussière de Rav et de Chmouel pour que nous [en] emplissions [nos] yeux !
Mais ainsi a dit Rabbi Yo'hanan : tous [les cas] étaient inclus dans [le verset] 'et de la chair déchirée dans les champs vous ne mangerez pas' (basar ba-sade tereifa lo tochelou),
Rav Yehouda objecte : Rav et Chmouel tiennent tous deux le membre interdit ! Oulla, par déférence (qui nous donnera de leur poussière à mettre sur nos yeux — tant ils sont grands), maintient cependant l'avis de Rabbi Yo'hanan : à l'origine, tout ce qui est permis à l'intérieur d'une frontière (mehitsa) — foetus dans la matrice, consacrés dans le parvis, sanctifiés légers dans Jérusalem — était inclus dans 'basar ba-sade tereifa lo tochelou' (Ex 22:30) : sorti de sa frontière, c'est interdit comme une tereifa.
[de sorte que] lorsque le verset t'a détaillé, à propos de la hatat, que [si] elle est sortie hors de sa frontière puis [y] est rentrée — [elle est] interdite : [c'est] la hatat que le Miséricordieux a détaillée, mais toute [autre] chose — dès lors qu'elle est rentrée — [est] permise.
Conclusion de la lecture de Rabbi Yo'hanan : puisque l'Écriture a spécialement détaillé la hatat (Lev 10) pour enseigner qu'une fois sortie du parvis elle ne se rachète pas en rentrant, c'est elle seule qui fait exception ; toutes les autres choses, y compris le membre du foetus rentré, redeviennent permises une fois rentrées.
[La Guemara] objecte : '[et] de la chair déchirée dans les champs vous ne mangerez pas' — que vient enseigner [le mot 'tereifa'] ? Parce que nous avons trouvé, à propos du maaser cheni (seconde dîme) et des bikourim (prémices), que, bien qu'ils soient sortis hors de leur frontière puis [y] soient rentrés — [ils sont] permis, [on aurait] pu [penser que] celui-ci [le membre sorti] aussi [serait] ainsi ; [c'est pourquoi] le verset [vient] enseigner 'tereifa'.
Objection contre Oulla / Rabbi Yo'hanan, depuis une braita. Le verset appelle 'tereifa' ce qui sort de sa frontière : pourquoi ? Parce que, voyant que maaser cheni et bikourim sortis de Jérusalem puis rentrés redeviennent permis, on aurait pu croire qu'il en va de même ici ; le mot 'tereifa' enseigne que non — ce qui est sorti ne se rachète pas.
Quel [est] l'enseignement [tiré de 'tereifa'] ? Rabba a dit : [c'est] 'comme une tereifa' — de même que la tereifa, dès lors qu'elle a été rendue tereifa, n'a plus de retour [à l'état permis], de même la chair, des lors qu'elle est sortie hors de sa frontière, n'a plus de retour !
[C'est] une réfutation d'Oulla, une réfutation (teyouvta).
Réponse de Rabba : le verset dit 'comme une tereifa'. Tout comme une bête devenue tereifa (mortellement atteinte) ne redevient jamais permise, de même la chair sortie de sa frontière ne se rachète pas en rentrant. Donc le membre du foetus, une fois sorti, reste interdit — ce qui réfute Oulla (et Rabbi Yo'hanan). La Guemara conclut : teyouvta, réfutation concluante.
Le Maître a dit : 'parce que nous avons trouvé, à propos du maaser cheni et des bikourim'. Où avons-nous trouvé [cela] ?
La Guemara revient analyser la braita. Elle a affirmé que maaser cheni et bikourim, sortis de Jérusalem puis rentrés, redeviennent permis. La Guemara demande : où cette règle est-elle écrite ?
[Réponse :] car il est écrit 'tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc.' (Deut 12:17) — [c'est] dans tes portes que tu ne mangeras pas, mais [s']ils sont sortis hors de leur frontière puis [y] sont rentrés — [ils sont] permis.
Réponse : du verset 'tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé...' (Deut 12:17, qui vise le maaser cheni et, par 'l'offrande de ta main', les bikourim). 'Dans tes portes' [hors de Jérusalem] tu ne [les] manges pas ; mais s'ils sont sortis de leur frontière [Jérusalem] puis rentrés, ils redeviennent permis — d'où l'objection initiale.
En Occident (Terre d'Israël), on enseignait ainsi [la mahloket de Rav et Rabbi Yo'hanan] : Rav a dit : il y a naissance pour les membres (yech leda la-evarim) ; et Rabbi Yo'hanan a dit : il n'y a pas de naissance pour les membres (ein leda la-evarim).
La même mahloket, formulée autrement en Terre d'Israël. Rav : 'il y a naissance pour les membres' — un membre sorti est comme un nouveau-né, indépendant ; la rentrée ne lui sert plus, l'abattage ne le rachète pas. Rabbi Yo'hanan : 'il n'y a pas de naissance pour les membres' — le membre n'est jamais 'né', donc la rentrée lui sert et l'abattage le permet.
Quelle [différence y a-t-il] entre eux [les deux formulations] ? Il y a entre eux [la question d']interdire la partie minoritaire du membre qui [est restée] à l'intérieur.
Quelle est la nafka mina entre la formulation babylonienne ('mehitsa') et celle de Terre d'Israël ('leda') ? Le cas où la majorité d'un membre est sortie, la minorité restant dedans. Selon 'il y a naissance' [le membre est né en entier], tout le membre est interdit. Selon 'sorti de sa frontière', seule la partie sortie est interdite.
On leur a posé [la question] : selon les propos de celui qui dit [qu']il n'y a pas de naissance pour les membres, [si] le foetus a sorti sa main et l'a rentrée, puis a recommencé et a sorti sa main et l'a rentrée, jusqu'à ce que [le sorti] ait atteint sa majorité (rouvô) — quoi [le statut] ? Disons-nous : voici que sa majorité est sortie ; ou peut-être, dès lors qu'il a rentré, [c'est] rentré ?
Première question non tranchée (selon 'il n'y a pas de naissance pour les membres') : si le foetus sort et rentre ses membres l'un après l'autre — une patte, puis l'autre, puis l'échine — jusqu'à ce que la majorité du foetus soit ainsi sortie, est-il considéré comme né ? Dit-on que la majorité est sortie [donc ne], ou bien que, chaque fois rentré, il n'y a jamais eu de sortie majoritaire réelle ?
[Et] si tu dis : dès lors qu'il a rentré, [c'est] rentré — [voici la question suivante :] le foetus a sorti sa main et on l'a coupée, puis a recommencé et a sorti sa main et on l'a coupée, jusqu'à ce que [le coupe] ait atteint sa majorité — quoi [le statut] ? Disons-nous : voici que sa majorité est sortie ; ou peut-être faut-il la majorité en une seule fois (rouvâ be-vat ahat) ?
Seconde question (à supposer résolue la première : 'rentré = rentré') : si, au lieu de rentrer, on coupe chaque membre dès qu'il sort, jusqu'à ce que la majorité du foetus ait ainsi été sortie-et-coupée — le foetus est-il considéré comme né ? Dit-on que la majorité est sortie, ou bien faut-il que la majorité soit sortie en une seule fois (bat ahat), ce qui n'est pas le cas ici ?
Viens [et] entends [une preuve] :
La Guemara propose de résoudre la question par une braita ou une michna — dont le développement (la preuve et sa discussion) se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).