Chullin 69a — la frontière du foetus (le membre sorti hors de l'utérus), la transmission de l'interdit à la descendance, et d'où la mère permet son foetus

Chullin 69a

Sougya : La michna a posé le principe : ce qui relève du corps de la mère [découpé avant l'abattage] est interdit, ce qui n'en relève pas [le foetus] est permis par l'abattage de la mère. La Guemara précise que le principe inclut le cas du foetus aux sabots non fendus (kalout) trouvé entier dans le ventre, permis même selon Rabbi Chimon.

Puis Rav Hanania et Ilfa posent des dilemmes sur le membre sorti hors de sa frontière : la frontière du foetus est-elle le mur du parvis (pour les saintetés graves) ou bien sa mère ? — Abaye tranche : sa mère. Le premier siman se joint-il au second pour purifier le membre sorti de l'impureté de nevela ? — Rava le déduit a fortiori.

Rabbi Yirmeya demande alors si l'interdit du membre sorti passe à la descendance du foetus devenu ben pekoua : après avoir écarté deux cas, il établit que le vrai doute porte sur le lait de ce foetus — deux interdits la Torah les lève, en lèvera-t-elle trois ? — la question demeure (teikou). Enfin la Guemara cherche d'où l'on sait que la mère permet son foetus : essai par 'behema bivhéma' (écarté, car alors on permuterait par temoura), puis 'vekhol behema' qui inclut le rejeton ; mais 'otah' (elle) enseigne 'entière et non manquante' — d'où la distinction entre découpé dans le foetus (permis) et découpé de la rate ou des reins de la mère (interdit) ; et le foetus en forme de colombe (demout yona) reste interdit (Rabbi Yo'hanan).

La frontière du foetus (mehitsa) : qu'est-ce qui le délimite ? le membre sorti hors de sa frontière est interdit, même si l'abattage de la mère permet le reste Question de Rav Hanania foetus de chelamim (sainteté grave) qui sort sa patte DANS le parvis le mur du parvis sert-il de frontière ? si OUI : le membre reste dans sa frontière -> permis le parvis délimite les saintetés graves : elles ne se mangent que là-dedans Réponse d'Abaye pose la même question pour les saintetés légères à Jérusalem tu ne la poses pas : c'est donc évident la frontière du foetus = SA MÈRE (et non un mur) donc ici aussi : sa frontière est sa mère, la patte sortie est interdite
La frontière du foetus (segments 2-3) : le parvis ou la mère ? Abaye établit que c'est la mère.
Le dilemme de Rabbi Yirmeya : transmet-on l'interdit à la descendance ? un foetus a sorti sa patte (membre interdit), puis est sorti vivant (ben pekoua), a grandi, s'est accouplé Cas écarté 1 : avec une bête normale déjà un ben pekoua ordinaire serait interdit (Rav Mecharchia : pas de remède ; pourquoi viser celui-ci ?) Cas écarté 2 : membre engendre membre évident que la semence se brasse (mevalbel) sinon : aveugle engendrerait aveugle, manchot un manchot Le vrai dilemme (accouplé avec un ben pekoua semblable) une bête naphtit du gras et du sang (interdits) de ses parents, et pourtant elle est permise ici de même ? -> ou bien : deux interdits on dit [permis], trois on ne dit pas ? selon Rabbi Meir gras+sang OUI, sorti NON (le foetus à terme = bête à part) selon Rabbi Yehouda sorti OUI, gras+sang NON (permis par l'abattage de la mère) Conclusion on ne dit pas 'issu de' interdit ; le vrai doute : son lait -> teikou
Le dilemme de Rabbi Yirmeya (segments 6-17) : du membre sorti à la transmission à la descendance, jusqu'au teikou sur le lait.
D'où la mère permet-elle son foetus ? la lecture du verset Essai 1 : behema bivhéma 'la bête DANS la bête tu mangeras' objection : alors on permuterait (temoura) ! or on n'échange ni membres ni foetus -> écarté Retenu : vekhol behema 'ET TOUT [ce qui se trouve dans] la bête' inclut le foetus : la mère le permet (le 'et tout' inclut le rejeton) Mais 'otah' (elle) — entière et non manquante (chelema vélo haséra) découpé DANS le foetus -> permis (ce n'est pas le corps de la mère) découpé de la rate / des reins de la mère -> interdit (elle est manquante)
La dérivation scripturaire (segments 18-22) : 'vekhol behema' permet le foetus, mais 'otah' exige qu'elle soit entière.
1
זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ – אָסוּר, וְשֶׁאֵינָהּ גּוּפָהּ – מֻותָּר. שֶׁאֵין גּוּפָהּ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוּיֵי כְּהַאי גַּוְנָא?

Voici la règle : une chose qui relève de son corps [de la mère, découpée avant l'abattage] — interdite ; et ce qui ne relève pas de son corps [le foetus] — permis. 'Ce qui ne relève pas de son corps' [vient] inclure quoi ? N'est-ce pas pour inclure un cas tel que celui-ci [où la majeure partie du foetus est déjà sortie] ?

📜 Rachi (3)
זֶה הַכְּלָל מִשְׁנָתֵינוּ הִיא:
Voici la règle — c'est notre michna.
דָּבָר שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ אֶלָּא מִן הָעֻובָּר וְנִמְצָא בְּתוֹכָהּ מֻותָּר:
Une chose qui ne relève pas de son corps — mais [provient] du foetus et se trouve à l'intérieur d'elle : permise.
לַאֲתוּיֵי מַאי אִי חוֹתֵךְ מִן הָעֻובָּר תְּנָא לֵיהּ אֶלָּא לָאו לַאֲתוּיֵי כה"ג דְּנִשְׁאַר מִיעוּט הָעֻובָּר בִּפְנִים וְרֻובּוֹ יָצָא מְחֻותָּךְ:
[Vient] inclure quoi — si [c'est le cas de] celui qui découpe du foetus, [la michna] l'a déjà enseigné ! Mais [c'est] pour inclure un cas tel que celui-ci, où la minorité du foetus est restée à l'intérieur et sa majorité est sortie, découpée.
💡 Explication

Clôture de la michna (suite de 68b) : ce qui est du corps de la mère et a été coupé avant l'abattage est interdit ; ce qui n'en relève pas, c'est-à-dire le foetus, est permis par l'abattage de la mère. La Guemara demande ce que ce membre de phrase ajoute : la michna a déjà enseigné qu'un foetus dont on a coupé des morceaux [à l'intérieur] est permis. Réponse : il inclut le cas où la majeure partie du foetus est déjà sortie (donc interdite), et néanmoins le reste demeure dedans est permis.

🖼️ Schéma
D'où la mère permet-elle son foetus ? la lecture du verset Essai 1 : behema bivhéma 'la bête DANS la bête tu mangeras' objection : alors on permuterait (temoura) ! or on n'échange ni membres ni foetus -> écarté Retenu : vekhol behema 'ET TOUT [ce qui se trouve dans] la bête' inclut le foetus : la mère le permet (le 'et tout' inclut le rejeton) Mais 'otah' (elle) — entière et non manquante (chelema vélo haséra) découpé DANS le foetus -> permis (ce n'est pas le corps de la mère) découpé de la rate / des reins de la mère -> interdit (elle est manquante)
Aperçu de la dérivation (développée aux segments 18-22) : 'vekhol behema' permet le foetus, mais 'otah' exige qu'elle soit entière et non manquante.
2
לֹא, לְאֵתוֹיֵי קָלוּט בִּמְעֵי פָּרָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאַף עַל גַּב דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: קָלוּט בֶּן פָּרָה אָסוּר – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – שָׁרִי.

Non, [c'est] pour inclure un [foetus] aux sabots non fendus (kalout) dans le ventre d'une vache, et selon [l'avis de] Rabbi Chimon : bien que Rabbi Chimon ait dit [qu'un] kalout, [même] fils d'une vache, [est] interdit — cela [ne vaut] qu'au cas où il est sorti à l'air du monde ; mais dans le ventre de sa mère — il est permis.

📜 Rachi (1)
לַאֲתוּיֵי קָלוּט אַפֵּי' הַנִּמְצָא שָׁלֵם בִּמְעֵי פָּרָה:
[Pour] inclure un kalout — même [celui] qui se trouve entier dans le ventre d'une vache.
💡 Explication

Autre réponse : le membre de phrase inclut un foetus kalout (aux sabots non fendus, donc sans le signe d'une bête pure) trouvé entier dans le ventre d'une vache cachere. Il est permis par l'abattage de la mère, et cette précision est nécessaire selon Rabbi Chimon, qui interdit un kalout né d'une vache une fois sorti à l'air libre — mais tant qu'il est dans le ventre, il est permis.

3
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָא: הוֹצִיא עֻובָּר אֶת יָדוֹ בָּעֲזָרָה, מַהוּ? מִגּוֹ דְּהָוֵי מְחִיצָה לְגַבֵּי קָדָשִׁים – הָוֵי נָמֵי לְגַבֵּי דְּהַאי, אוֹ דִּלְמָא לְגַבֵּי דְּהַאי לָאו מְחִיצָה הִיא, דִּמְחִיצַּת עֻובָּר – אִמּוֹ הִיא?

Rav Hanania a posé [cette] question : [si] un foetus a sorti sa patte (yado) dans le parvis (azara) [au moment de l'abattage de sa mère], quoi [le statut] ? Du fait que [le parvis] constitue une frontière (mehitsa) à l'égard des [animaux] consacrés, constitue-t-il aussi [une frontière] à l'égard de celui-ci [du foetus] ?

Ou bien, peut-être [qu']à l'égard de celui-ci [ce] n'est pas une frontière, car la frontière du foetus [c'est] sa mère ?

📜 Rachi (2)
הוֹצִיא עוֹבֵר שֶׁל שְׁלָמִים אֶת יָדוֹ בִּשְׁעַת שְׁחִיטַת אִמּוֹ בָּעֲזָרָה:
[Si] un foetus a sorti — [un foetus] de chelamim [a sorti] sa patte au moment de l'abattage de sa mère, dans le parvis.
מַהוּ לִהְיוֹת לוֹ חוֹמַת הָעֲזָרָה מְחִיצָּה לְהַתִּירוֹ בִּשְׁחִיטַת הָאֵם:
Quoi — [le mur du parvis sert-il à] lui [être] frontière, le mur du parvis, pour le permettre par l'abattage de la mère ?
💡 Explication

Rav Hanania pose un dilemme (voir le schéma) : un foetus de chelamim (sacrifice de sainteté grave) sort sa patte hors de l'utérus, dans le parvis, au moment où la mère est abattue, puis la rentre. La patte sortie hors de sa frontière serait interdite ; mais le mur du parvis sert-il de frontière [puisque les saintetés graves ne se mangent que dans le parvis], de sorte que le membre n'a finalement pas quitté sa frontière ? Ou bien la frontière du foetus est-elle sa mère, et alors le membre est interdit ?

🖼️ Schéma
La frontière du foetus (mehitsa) : qu'est-ce qui le délimite ? le membre sorti hors de sa frontière est interdit, même si l'abattage de la mère permet le reste Question de Rav Hanania foetus de chelamim (sainteté grave) qui sort sa patte DANS le parvis le mur du parvis sert-il de frontière ? si OUI : le membre reste dans sa frontière -> permis le parvis délimite les saintetés graves : elles ne se mangent que là-dedans Réponse d'Abaye pose la même question pour les saintetés légères à Jérusalem tu ne la poses pas : c'est donc évident la frontière du foetus = SA MÈRE (et non un mur) donc ici aussi : sa frontière est sa mère, la patte sortie est interdite
Le dilemme de Rav Hanania : le mur du parvis fait-il frontière pour le foetus, ou bien sa frontière est-elle sa mère ?
4
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְתִבְּעֵי לָךְ קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם? קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם מַאי טַעְמָא לָא קָא מִיבַּעְיָא לָךְ? דִּמְחִיצַת עֻובָּר אִמּוֹ הִוא, הָכָא נָמֵי מְחִיצַת עֻובָּר אִמּוֹ הִוא.

Abaye lui dit : mais [pourquoi ne] poses-[tu] pas [aussi] la question [pour] les saintetés légères (kodachim kalim) à Jérusalem ? [Pour] les saintetés légères à Jérusalem, quelle [est] la raison pour laquelle tu ne poses pas la question ?

Parce que [pour toi] la frontière du foetus [c'est] sa mère. Ici aussi, la frontière du foetus [c'est] sa mère [et non le mur].

📜 Rachi (2)
וְתִבְּעֵי לָךְ קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם כְּגוֹן עֻובָּר שְׁלָמִים שֶׁהוֹצִיא אֶת יָדוֹ בִּירוּשָׁלַיִם וְהֶחֱזִירָהּ וְהִכְנִיסוּהָ לָעֲזָרָה וּשְׁחָטוּהָ וְתִבְעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דמ"ד יֵשׁ לֵידָה לְאֵבָרִים וְלָא מְהַנְּיָא חֲזָרָה מִי מְהַנְּיָא לֵיהּ חוֹמָה דְּלָא לֶיהֱוֵי בָּשָׂר בַּשָּׂדֶה דְּהָא חוֹמַת הָעִיר הָוְיָא מְחִיצָּה לְקָדָשִׁים קַלִּים וְלֵיכָּא לְאוֹקְמָא בְּשׁוֹחֵט שְׁלָמִים בִּירוּשָׁלַיִם וְהוֹצִיא הָעֻובָּר אֶת יָדוֹ לַחוּץ דא"כ אַף הַבְּהֵמָה אֲסוּרָה מִשּׁוּם שׁוֹחֵט קָדָשִׁים בַּחוּץ:
Mais [pourquoi ne] poses-[tu] pas [la question pour] les saintetés légères à Jérusalem — par exemple un foetus de chelamim qui a sorti sa patte à Jérusalem, [puis] l'a rentrée, et [où] on [l']a fait entrer dans le parvis et on [l']a abattue [la mère] ; et que la question se pose pour toi selon celui qui dit [qu']il y a une naissance pour les membres (yech leida le-evarim) et [que] la rentrée [du membre] n'est d'aucun effet : le mur lui est-il d'un effet, [pour] qu'il n'y ait pas [là] 'de la viande dans le champ' [hors de sa frontière] ? car le mur de la ville constitue une frontière pour les saintetés légères. Et l'on ne peut [l']établir [comme parlant] de celui qui abat des chelamim à Jérusalem et [dont] le foetus a sorti sa patte au-dehors, car [si] c'[était] le cas, même la bête [serait] interdite, du fait [de la règle] de celui qui abat des [animaux] consacrés au-dehors [hors du parvis].
אִמּוֹ הוּא וְלֹא חוֹמָה:
[C'est] sa mère — et non le mur.
🗂️ Tossefot (1)
וְתִבְּעֵי לָךְ קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם רַב חֲנַנְיָא הֲוָה מִיבְּעֵי לֵיהּ בָּעֲזָרָה מִשּׁוּם דַּחֲשִׁיבָה מְחִיצָּה יוֹתֵר אַפֵּי' לְעִנְיַן שְׁחִיטַת קָדָשִׁים קַלִּים וּמִיהוּ בְּנוֹלַד כֻּולּוֹ בָּעֲזָרָה לָא קָא מִיבְּעֵי לֵיהּ דִּפְשִׁיטָא דְּטָעוּן שְׁחִיטָה:
Mais [pourquoi ne] poses-[tu] pas [la question pour] les saintetés légères à Jérusalem — Rav Hanania posait sa question [pour le cas où le foetus est] dans le parvis, parce qu'[il] est tenu pour une frontière davantage [significative], même à l'égard de l'abattage des saintetés légères ; toutefois, pour [un foetus] entièrement né dans le parvis, il ne pose pas la question, car il est évident qu'[il] requiert l'abattage.
💡 Explication

Abaye réfute en retournant le dilemme : pourquoi ne le poses-tu pas pour les saintetés légères (kodachim kalim), qui se mangent dans tout Jérusalem ? Si tu ne le poses pas là, c'est qu'il est évident pour toi que la frontière du foetus est sa mère [et non le mur de la ville]. Il en va donc de même ici, pour le parvis : la frontière du foetus est sa mère, et la patte sortie est interdite.

5
בָּעֵי אִילְפָא: הוֹצִיא עֻובָּר אֶת יָדוֹ בֵּין סִימָן לְסִימָן, מַהוּ?

Ilfa a posé [cette] question : [si] un foetus a sorti sa patte entre un siman et [l'autre] siman, quoi [le statut] ?

💡 Explication

Ilfa pose un nouveau dilemme : un foetus sort sa patte entre la section du premier siman (la trachée, kaneh) et celle du second (l'oesophage, veshet) — c'est-à-dire alors que l'abattage de la mère a déjà commencé mais n'est pas achevé. La suite (segment 5) précise la question.

6
מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְטַהוֹרֵיהּ מִידֵי נְבֵלָה, אוֹ לֹא? אָמַר רָבָא: קַל וָחֹומֶר, אִם הוֹעִיל לוֹ סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְהַתִּירוֹ בַּאֲכִילָה, לֹא יוֹעִיל לוֹ לְטַהוֹרֵיהּ מִידֵי נְבֵלָה?

Le premier siman se joint-il au second siman pour le purifier (le-tahoréi) de l'[impureté de] charogne (nevela), ou non ? Rava a dit : [c'est] un a fortiori (kal va-homer) : si le premier siman lui a profité, [se joignant] au second siman pour le permettre à la consommation, ne lui profitera-t-il pas pour le purifier de l'[impureté de] charogne ?

📜 Rachi (3)
מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי גָּרְסִינַן. וְהָכִי מִיבְּעֵי לֵיהּ סִימָן רִאשׁוֹן כְּשֶׁנִּשְׁחֲטָה בְּעוֹד אֵבֶר זֶה בְּתוֹכָהּ הָיָה בָּא לְהַתִּיר אַף בַּאֲכִילָה וּמִשֶּׁיָּצָא אֵין חֲתִיכַת סִימָן שֵׁנִי בָּא עַל אֵבָר זֶה אֶלָּא לְטַהֲרוֹ מִידֵי נְבֵלָה כְּדַאֲמָרָן לְעֵיל וחכ"א מַגַּע טְרֵפָה שְׁחוּטָה מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן שֶׁבָּא לוֹ לְטַהֵר וּלְהַתִּיר עִם זֶה שֶׁאֵינוֹ בָּא אֶלָּא לְטַהֵר לְהוֹעִילוּ מִיהָא לְטַהֵר הוֹאִיל וּשְׁנֵיהֶם שָׁוִין בְּכָךְ:
Le premier siman se joint-il au second siman — telle [est] la leçon. Et voici sa question : le premier siman, lorsqu'elle [la mère] fut abattue alors que ce membre [était] encore à l'intérieur d'elle, venait [le] permettre même à la consommation ; et dès qu'il est sorti, la section du second siman ne vient sur ce membre que pour le purifier de l'[impureté de] charogne, comme nous l'avons dit plus haut ('et les Sages disent : le contact d'une [bête] tereifa abattue [ne rend pas impur]') — le premier siman, qui venait [le] purifier et [le] permettre, se joint-il à celui-ci, qui ne vient que [le] purifier, [au moins] pour lui profiter [en vue de le] purifier, puisque tous deux s'accordent en cela ?
אוֹ דִּלְמָא כֵּיוָן דְּיֵשׁ חִילּוּק בֵּינֵיהֶם לֹא מִצְטָרֵף רִאשׁוֹן שֶׁהוּא נִשְׁחָט לִשְׁנֵי דְּבָרִים עִם הַשֵּׁנִי שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא לְטַהֲרוֹ מִידֵי נְבֵלָה וְאֵין כָּאן שְׁחִיטָה שְׁלֵמָה לְטַהֲרוֹ:
Ou — peut-être, puisqu'il y a entre eux une différence, le premier, qui est abattu pour deux choses, ne se joint-il pas au second, qui ne [vient] que [le] purifier de l'[impureté de] charogne, et il n'y a pas là d'abattage complet pour le purifier ?
אִם מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לִשְׁנֵי לְהַתִּיר בַּאֲכִילָה כָּל הָעֻובָּר וְהַבְּהֵמָה וְלָא אָמְרִינַן שְׁחִיטָה חֲלֻוקָּה הִיא וְאֵין שְׁחִיטָה לֹא בְּזוֹ וְלֹא בְּזוֹ לֹא תּוֹעִיל לְאֵבֶר לְטַהֲרוֹ מִידֵי נְבֵלָה:
Si le premier siman se joint au second pour [le] permettre à la consommation — [pour] tout le foetus et la bête, et l'on ne dit pas [que] l'abattage [est] divisé et qu'il n'y a d'abattage ni pour celui-ci ni pour celui-là, [et donc] ne profitera pas au membre pour le purifier de l'[impureté de] charogne.
💡 Explication

Le siman se compose de deux parties : la trachée et l'oesophage. Quand la patte était encore dedans, la section du premier siman venait la permettre à la consommation ; une fois la patte sortie, la section du second siman ne vient plus que la purifier de l'impureté de nevela (sans la permettre à manger). Question : ces deux sections aux effets différents se joignent-elles pour purifier ? Rava répond par un a fortiori : si le premier siman se joint au second pour permettre (effet plus fort), il se joindra à plus forte raison pour purifier (effet moindre).

7
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַהוּ לָחוּשׁ לְזַרְעוֹ?

Rabbi Yirmeya a posé [cette] question : quoi [le statut] quant à craindre [un interdit] pour sa semence (zar'ô) [sa descendance] ?

📜 Rachi (1)
מַהוּ לָחוּשׁ לְזַרְעוֹ שֶׁל עֻובָּר זֶה שֶׁהוֹצִיא יָדוֹ וְנִשְׁחֲטָה אִמּוֹ וְהוֹצִיאוּהוּ חַי וְגָדַל וּבָא עַל הַבְּהֵמָה וְהוֹלִיד מַהוּ שֶׁיֵּאָסֵר אֵבָר כַּיּוֹצֵא בוֹ הַנּוֹלָד מִמֶּנּוּ:
Quoi [le statut] quant à craindre [un interdit] pour sa semence — de ce foetus qui a sorti sa patte, [puis] sa mère fut abattue, [et] on l'a fait sortir vivant, et il a grandi et est venu [s'accoupler] sur la bête et a engendré : quoi [le statut] — le membre semblable [à celui] qui naît de lui sera-t-il interdit ?
⚖️ Rosh (1)
אִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לָחוּשׁ לְזֵרְעוֹן וּמַסִּיק דְּמִבָּעֵי לֵיהּ בְּעֻובָּר שֶׁהוֹצִיא יָדוֹ אִם חֶלְבּוֹ מֻותָּר. חֵלֶב דְּעָלְמָא לָאו כְּאֵבֶר מִן הַחַי דָּמֵי וּשְׁרֵי ה"נ ל"ש. אוֹ דִּילְמָא הָתָם אִית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְאִיסּוּרָא בִּשְׁחִיטָה הָכָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא בִּשְׁחִיטָה. תֵּיקוּ. חוֹתֵךְ מִן הָעֻובָּר שֶׁבְּמֵיעֶיהָ מֻותָּר בַּאֲכִילָה. מַאי טַעְמָא דִּכְתִיב וְכָל בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְגוֹ' בַּבְּהֵמָה אוֹתָהּ תֹּאכְלוּ לְרַבּוֹת אֶת הַוָּולָד:
On leur a posé la question : qu'en est-il de craindre [un interdit] pour sa descendance (la-ḥouch le-zar'o) ? Et [la guemara] conclut que la question portait en réalité sur un fœtus (oubar) qui a sorti sa patte [hors des entrailles de sa mère avant l'abattage], à savoir si son lait (ḥalavo) [le lait de la femelle issue de ce fœtus] est permis. [Le raisonnement est le suivant :] le lait (ḥalav) en général n'est pas assimilé à un membre [pris] du vivant (éver min ha-ḥay), et il est permis ; ici de même, il n'y aurait pas de différence [et le lait serait permis]. Ou bien peut-être que là-bas [pour le lait ordinaire] il existe un remède pour son interdit par la cheḥita (abattage) [la bête peut être abattue, ce qui lève l'interdit], tandis qu'ici [pour le fœtus à la patte sortie] il n'existe pas de remède pour son interdit par la cheḥita. [La question] reste sans solution (téko). Celui qui découpe [de la chair] du fœtus qui se trouve dans les entrailles [de sa mère abattue] : elle est permise à la consommation. Quel en est le motif (mai ta'ama) ? Car il est écrit : « Et toute bête (behema) qui a le sabot fendu (mafréssèt parsa)... » etc., « behema... bivhéma » [la bête... dans la bête], « otah tokhelou » [elle, vous [la] mangerez] — pour inclure le rejeton (le-rabbot èt ha-valad) [dans la permission conférée par l'abattage de la mère].
💡 Explication

Rabbi Yirmeya ouvre un long dilemme : un foetus a sorti sa patte (membre interdit), puis, sa mère ayant été abattue, il est sorti vivant, a grandi et s'est accouplé. Faut-il craindre [l'interdit] pour sa descendance — c'est-à-dire l'interdit du membre passe-t-il au membre correspondant de son rejeton ?

8
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּאֲזַל אַבְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא, מַאי אִירְיָא הַאי דְּאִית בֵּיהּ אִיסּוּר יוֹצֵא?

Quel [est] le cas ? Si l'on dit [qu']il s'est accouplé à une bête pleinement [valide] (behema mealyata), pourquoi spécialement celui-ci, qui comporte l'interdit de [membre] sorti (issour yotse) [serait-il en question] ?

💡 Explication

La Guemara cerne le cas. Si le foetus (au membre interdit) s'accouple avec une bête pleinement valide, pourquoi viser spécialement celui-ci, porteur de l'interdit du membre sorti ? Le segment suivant montre que même un ben pekoua ordinaire poserait problème dans ce cas.

9
אֲפִילּוּ בֶּן פְּקוּעָה דְּעָלְמָא נָמֵי, דְּאָמַר רַב מִשָּׁרְשְׁיָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא – הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה.

Même un ben pekoua ordinaire [serait] aussi [interdit], car Rav Mecharchia a dit : selon les termes de celui qui dit [qu']on tient compte de la semence du père (zera ha-av), un ben pekoua qui s'accouple à une bête pleinement [valide] — le rejeton n'a pas de remède (tikkana).

📜 Rachi (3)
אַפֵּי' בֶּן פְּקוּעָה דְּעָלְמָא שֶׁלֹּא הוֹצִיא אֶת יָדוֹ וְגָדַל וְהוֹלִיד נָמֵי אָסוּר כָּל הַוָּלָד:
Même un ben pekoua ordinaire — qui n'a pas sorti sa patte, [puis] a grandi et a engendré : tout le rejeton [est] aussi interdit.
דְּאָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב חֲנַנְיָא הוּא בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (לְקַמָּן חֻולִּין עח:):
Car Rav Mecharchia a dit : selon les termes de celui qui dit [qu']on tient compte de la semence du père — [c'est] Hanania, dans [le chapitre] Oto ve-et beno (plus loin, Houlin 78b).
אֵין לוֹ תַּקָּנָה שֶׁמִּצַּד אָבִיו אֵין טָעוּן שְׁחִיטָה כְּדִתְנַן בְּמָתְנֵי' (שָׁם דַּף עַד.) וחכ"א שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ וּמִצַּד אִמּוֹ טָעוּן שְׁחִיטָה וְסִימָנָיו אֵינָן סִימָנִין דְּהָא פַּלְגֵיהּ כִּשְׁחוּטִין דָּמוֹ וְאִי נָמֵי ה"ל בַּר סִימָן א' וּבְהֵמָה צְרִיכָה רֹוב שְׁנַיִם:
N'a pas de remède — car, du côté de son père, il ne requiert pas d'abattage, comme nous l'avons appris dans la michna (là, 74a) — 'et les Sages disent : l'abattage de sa mère le purifie' — et du côté de sa mère il requiert l'abattage, et ses simanim ne sont pas des simanim [valides], puisque sa moitié [du côté du père] est tenue pour [déjà] abattue ; ou bien [encore] il a [le statut d']une bête à un seul siman, alors qu'une bête requiert la majorité des deux [simanim].
💡 Explication

Écartement du premier cas : même un ben pekoua ordinaire (foetus sorti vivant après l'abattage de la mère, qui ne requiert pas d'abattage) poserait problème s'il s'accouplait à une bête normale. Car selon Rav Mecharchia, pour celui qui tient compte de la semence du père, le rejeton n'a pas de remède : du côté du père (ben pekoua) il ne requiert pas d'abattage, du côté de la mère il en requiert un — aucun abattage ne peut donc le permettre.

10
לָא צְרִיכָא, דַּאֲזַל אַבֶּן פְּקוּעָה דִּכְוָותֵיהּ. מַאי? אֵבֶר מוֹלִיד אֵבֶר, וְחָתֵיךְ לֵיהּ וְשָׁרֵי, אוֹ דִלְמָא מִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ?

[La question n']est [donc] nécessaire [que dans le cas] où il s'est accouplé à un ben pekoua semblable à lui. Quoi [le statut] ?

Le membre engendre[-t-il] le membre, [de sorte] qu'on le découpe et [que] le [reste soit] permis ? Ou bien, peut-être, sa semence se brasse (mevalbel zar'eh) [à travers tout le rejeton] ?

📜 Rachi (2)
אֶבֶן פְּקוּעָה דִּכְוָותֵיהּ דְּאֵין [הַוָּלָד] טָעוּן שְׁחִיטָה אֶלָּא מִשּׁוּם חַד אֵבֶר וְהַהוּא אֵבֶר לָא מִישְׁתְּרֵי בִּשְׁחִיטָה דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא [וְחָתַךְ לֵיהּ הַאי אֵבָר וְשָׁרֵי]:
À un ben pekoua semblable à lui — [un cas] où le rejeton ne requiert l'abattage qu'à cause d'un seul membre [hérité], et ce membre[-là] n'est pas permis par l'abattage, car [ce] n'est pas un abattage [valide] ; et l'on découpe ce membre[-ci] et le [reste est] permis.
מְבַלְבֵּל זַרְעֵיהּ וּמִיתְּסַר כָּל הַוָּלָד מִשּׁוּם אוֹתוֹ אֵבֶר וְאַלִּיבָּא דַּחֲנַנְיָא קָבָעֵי לָהּ:
Sa semence se brasse — et tout le rejeton [est] interdit à cause de ce membre ; et [Rabbi Yirmeya] pose sa question selon [l'avis de] Hanania.
🗂️ Tossefot (1)
דַּאֲתָא אֶבֶן פְּקוּעָה דִּכְוָותֵיהּ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אִיסּוּר יוֹצֵא בְּחַד אֵבָר:
[Qu']il s'est accouplé à un ben pekoua semblable à lui — qui comporte l'interdit de [membre] sorti dans un seul membre.
💡 Explication

Le dilemme ne tient que si le foetus s'accouple à un ben pekoua semblable (qui non plus ne requiert pas d'abattage) : le rejeton n'a alors d'autre interdit possible que celui hérité du membre sorti. Question : chaque membre engendre-t-il le membre correspondant — de sorte qu'il suffirait de découper le membre parallèle du rejeton pour permettre le reste ? Ou bien la semence se brasse à travers tout le corps, et alors le rejeton entier serait interdit ?

11
הֲדַר אָמַר: פְּשִׁיטָא דִּמְבַלְבֵּל זַרְעֵיהּ, דְּאִם כֵּן, סוּמָא יוּלַּד סוּמָא, וְקִיטַּע יִוָּלֵד קִיטֵּעַ!

Il revint [et] dit : il est évident (pechita) que sa semence se brasse [à travers tout le rejeton] ; car, s'il en était [autrement, que le membre engendre le membre], un aveugle engendrerait un aveugle et un manchot (kitea) engendrerait un manchot !

💡 Explication

Rabbi Yirmeya écarte alors l'option 'membre engendre membre' : il est évident que la semence du père se brasse à travers tout le rejeton — sinon un père aveugle engendrerait toujours un aveugle, et un père manchot un manchot, ce qui n'est pas le cas.

12
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּמִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ, וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לָן: בְּהֵמָה בְּעָלְמָא, לָאו מִכֹּחַ חֵלֶב וָדָם קָאָתְיָא, וְשַׁרְיָא? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא. אוֹ דִּלְמָא: תְּרֵי אִיסּוּרֵי אָמְרִינַן, תְּלָתָא לָא אָמְרִינַן?

Mais il est évident que sa semence se brasse, et voici la question que nous posons : une bête ordinaire (behema bealma), ne provient-elle pas de la force (mi-koah) du gras (helev) et du sang (dam) [de ses parents, interdits], et [pourtant] elle est permise ? Ici aussi, [il n'y a] pas de différence.

Ou bien, peut-être : [pour] deux interdits nous disons [permis], [mais pour] trois nous ne disons pas [permis] ?

📜 Rachi (2)
לָאו מִכֹּחַ חֵלֶב וָדָם שֶׁל אַבֹּוהַּ קָאָתֵי שֶׁאַף הֶחָלָב וְהַדָּם הוֹלִידוֹ:
Ne provient-elle pas de la force du gras et du sang — de son père [qu']elle provient, car le gras et le sang aussi l'ont engendrée.
תְּרֵי אִיסּוּרֵי אָמְרִינַן דְּשָׁרֵי אֲבָל חָלָב וְדָם וְיוֹצֵא לֹא:
[Pour] deux interdits nous disons — qu'[il est] permis ; mais [pour] gras, sang et [membre] sorti, non.
🗂️ Tossefot (2)
אוֹ דִּלְמָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי אָמְרִינַן לָאו דַּוְקָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי אָמְרִינַן דְּאִיכָּא נַמֵּי אִיסּוּר גִּיד הַנָּשֶׁה:
Ou bien, peut-être, [pour] deux interdits nous disons — [ce n']est pas précisément [pour] deux interdits que nous disons [permis], car il y a aussi l'interdit du nerf sciatique (gid ha-nache).
תְּלָתָא לָא אָמְרִינַן תֵּימַהּ מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ וְהָא קי"ל (לְעֵיל חֻולִּין דַּף נח.) דְּזֶה וְזֶה גּוֹרֵם מֻותָּר:
[Pour] trois nous ne disons pas — [c'est] étonnant : que demande-t-[il] ? n'avons-nous pas établi (plus haut, Houlin 58a) que [ce qui provient d']ici et là comme cause (ze ve-ze gorem) [est] permis ?
💡 Explication

Reformulation du vrai dilemme (voir le schéma). Puisque la semence se brasse, le rejeton entier provient de la force du membre interdit du père. Or une bête ordinaire provient déjà de la force du gras et du sang de ses parents (deux choses interdites à la consommation) et reste pourtant permise. Ici donc [le membre sorti étant un troisième interdit], pas de différence ? Ou bien : la Torah lève deux interdits [gras et sang], mais n'en lève pas un troisième [le membre sorti] ?

13
וּלְמַאן? אִי לְרַבִּי מֵאִיר – אִיסּוּר חֵלֶב וָדָם אִיכָּא, אִיסּוּר יוֹצֵא לֵיכָּא.

Et selon qui [y aurait-il trois interdits] ? Si [c'est] selon Rabbi Meir — il y a [bien] l'interdit du gras et du sang, [mais] il n'y a pas l'interdit de [membre] sorti.

📜 Rachi (3)
וּלְמַאן אִיכָּא תְּלָתָא:
Et selon qui — y a-t-il trois [interdits].
אִי לר"מ דְּאָמַר אִיסּוּר חֵלֶב נוֹהֵג בִּשְׁלִיל כְּדִלְקַמָּן:
Si [c'est] selon Rabbi Meir — qui dit [que] l'interdit du gras s'applique au foetus à terme (chalil), comme [il sera dit] plus loin.
אִיסּוּר חֵלֶב וָדָם אִיכָּא אִיסּוּר יוֹצֵא לֵיכָּא דְּהָא לר"מ אַפֵּי' מַה שֶּׁבִּפְנִים טָעוּן שְׁחִיטָה כִּדְקָתָנֵי מַתְנִיתִין (שָׁם) וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי טָעוּן שְׁחִיטָה הִלְכָּךְ ה"ל כִּשְׁאָר בְּהֵמָה:
Il y a l'interdit du gras et du sang, il n'y a pas l'interdit de [membre] sorti — car, selon Rabbi Meir, même ce qui [est] à l'intérieur requiert l'abattage, comme l'enseigne la michna (là-bas) : 'et [s']il a trouvé en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant, [celui-ci] requiert l'abattage' ; il a donc [le statut] comme [celui d']une autre bête.
💡 Explication

La Guemara demande selon quel Tana l'on pourrait compter trois interdits. Selon Rabbi Meir [pour qui un foetus à terme est une bête à part, qui requiert son propre abattage et n'est plus permis par celui de la mère], il y a bien l'interdit du gras et du sang, mais pas celui du membre sorti [son statut ne dépend plus d'être dans l'utérus].

14
אִי לְרַבִּי יְהוּדָה – אִיסּוּר יוֹצֵא אִיכָּא, אִיסּוּר חֵלֶב וָדָם לֵיכָּא!

Si [c'est] selon Rabbi Yehouda — il y a [bien] l'interdit de [membre] sorti, [mais] il n'y a pas l'interdit du gras et du sang !

📜 Rachi (1)
וְאִי כְּר' יְהוּדָה בַּר פְּלֻוגְתֵּיהּ דְּאָמַר אֵין טָעוּן שְׁחִיטָה מַה שֶּׁבִּפְנִים וְאִיכָּא אִיסּוּר יוֹצֵא שֶׁאֵין לוֹ הֶיתֵּר אִיסּוּר חֵלֶב לֵיכָּא:
Et si [c'est] selon Rabbi Yehouda — son contradicteur, qui dit [que] ce qui [est] à l'intérieur ne requiert pas l'abattage, et [donc] il y a l'interdit de [membre] sorti, qui n'a pas de permission [possible], [mais] il n'y a pas l'interdit du gras.
💡 Explication

Selon Rabbi Yehouda [pour qui le foetus, étant dans le ventre au moment de l'abattage, est permis en entier par cet abattage], il y a bien l'interdit du membre sorti [hors de sa frontière], mais pas celui du gras et du sang [le foetus étant permis]. Dans aucun des deux avis on n'atteint donc trois interdits cumulés.

15
דִּתְנַן: גִּיד הַנָּשֶׁה נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין נוֹהֵג בִּשְׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ מֻותָּר.

Car nous avons appris : le nerf sciatique (gid ha-nache) s'applique au foetus à terme (chalil), et son gras [est] interdit — paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus à terme, et son gras [est] permis.

📜 Rachi (1)
נוֹהֵג בִּשְׁלִיל גִּיד הַנָּשֶׁה וְחֶלְבּוֹ שֶׁל שְׁלִיל אָסוּר:
S'applique au foetus à terme — le nerf sciatique [s'y applique], et le gras du foetus à terme [est] interdit.
💡 Explication

Source de la divergence (michna à venir). Rabbi Meir : l'interdit du nerf sciatique et du gras s'applique au foetus à terme [le traitant comme une bête autonome]. Rabbi Yehouda : ni le nerf ni le gras ne s'y appliquent [le foetus étant permis par l'abattage de la mère]. Il ressort donc que gras-et-sang et membre-sorti ne peuvent jamais s'appliquer ensemble à une même bête.

16
אֶלָּא, כֹּל מִכֹּחַ לָא אָמְרִינַן דִּשְׁרֵי.

Plutôt, [le doute] ne porte pas [sur cela] : car [pour] tout [ce qui provient] de la force [d'un interdit], nous ne disons pas [qu']il [serait] permis [seulement parce qu'il provient d'une force interdite].

📜 Rachi (1)
אֶלָּא הָא לָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ דְּכֹל מִכֹּחַ לָא אָמְרִינַן דְּלִיתְּסַר מִשּׁוּם שֶׁבָּא מִכֹּחַ אִיסּוּר:
Plutôt — ce n'est pas cela qu'il demandait, car [pour] tout [ce qui provient] de la force [d'un interdit], nous ne disons pas qu'il [serait] interdit du fait qu'il provient de la force d'un interdit.
💡 Explication

Conclusion : le dilemme ne portait pas sur la question 'deux interdits ou trois', car en réalité ce qui provient de la force d'un interdit n'est pas, de ce seul fait, interdit — donc le rejeton du foetus serait certainement permis, et la question n'est pas là.

17
וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לָן: מַהוּ לִגְמֹועַ אֶת חֶלְבּוֹ? חֵלֶב דְּעָלְמָא לָא כְּאֵבֶר מִן הַחַי דָּמֵי, וְשָׁרֵי, הַאי נָמֵי לָא שְׁנָא.

Et voici la question que nous posons : quoi [le statut] quant à humer (ligmoa) son lait (halavo) ? Le lait ordinaire (helev de'alma) [d'une bête normale] n'est-il pas comparable à un membre [pris] du vivant (ever min ha-haï), et [pourtant] il est permis ?

Celui-ci aussi, [il n'y a] pas de différence.

📜 Rachi (1)
אֶת חֲלָבוֹ אִם נְקֵבָה הִיא וְיָלְדָה וַהֲרֵי הִיא חוֹלֶבֶת חֲלָבָהּ מַהוּ בַּאֲכִילָה וְהַיְינוּ לְזַרְעוֹ דְּקָאָמַר שֶׁאֵין הֶחָלָב בָּא עַד שֶׁתֵּלֵד:
Son lait — si elle [est] une femelle et a mis bas, et [que] la voici qui donne du lait : son lait, quoi [le statut] quant à la consommation ? Et c'est [cela] 'quant à sa semence' [zar'o] qu'il a dit, car le lait ne vient que lorsqu'elle a mis bas.
💡 Explication

Le véritable doute (voir le schéma) : peut-on humer le lait d'une femelle issue d'un tel foetus [au membre interdit] ? Le lait ordinaire est en principe comparable à un membre pris d'une bête vivante (puisqu'il est prélevé sur une bête vivante) et reste pourtant permis ; ici donc, pas de différence, et le lait devrait être permis.

18
אוֹ דִּלְמָא הָתָם, אִית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְאִיסּוּרֵיהּ בִּשְׁחִיטָה, הָכָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא לְאִיסּוּרֵיהּ בִּשְׁחִיטָה? תֵּיקוּ.

Ou bien, peut-être [que] là-bas [le lait ordinaire], son interdit à un remède (takanta) par l'abattage [de la bête], [tandis qu']ici, son interdit n'a pas de remède par l'abattage ? [La question] demeure (teikou).

💡 Explication

Ou bien la différence est là : pour le lait ordinaire, l'interdit de membre-pris-du-vivant a un remède [la bête peut être abattue, ce qui rend le tout consommable], tandis qu'ici, le foetus au membre sorti n'a pas de remède par l'abattage [son interdit est irréductible], et son lait pourrait donc demeurer interdit. Teikou : la question reste sans solution.

19
חוֹתֵךְ מְעֻובָּר וְכוּ׳. מִנָּלַן? דִּכְתִיב: ״וְכָל בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְגוֹ׳״, ״בְּהֵמָה … בִּבְהֵמָה״ – לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד.

[La michna :] 'celui qui découpe du foetus etc. [est permis à la consommation].' D'où [le savons-]nous ?

De ce qu'il est écrit : 'et toute bête au sabot fendu etc.' (Deut 14:6) — 'behema... bivhéma' [la bête... dans la bête] — pour inclure le rejeton (valad).

📜 Rachi (1)
בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה שָׁדְיָא בְּהֵמָה דְּרֵישָׁא אַבְּהֵמָה דְּסֵיפָא וּדְרוֹשׁ הָכִי בְּהֵמָה הַנִּמְצֵאת בַּבְּהֵמָה תֹּאכְלוּ:
Behema bivhéma — il projette le [mot] 'behema' du début [du verset] sur le [mot] 'behema' de la fin, et expose ainsi : 'la bête qui se trouve dans la bête, vous [la] mangerez'.
💡 Explication

Retour à la michna : celui qui découpe des morceaux du foetus [à l'intérieur] avant l'abattage — ces morceaux sont permis par l'abattage de la mère. D'où cela ? Premier essai (voir le schéma) : le verset 'et toute bête au sabot fendu... vous mangerez' (Deut 14:6) se lit 'behema bivhéma', la bête dans la bête — pour inclure le rejeton [le foetus], permis par l'abattage de sa mère même si on en a coupé des parties.

🖼️ Schéma
D'où la mère permet-elle son foetus ? la lecture du verset Essai 1 : behema bivhéma 'la bête DANS la bête tu mangeras' objection : alors on permuterait (temoura) ! or on n'échange ni membres ni foetus -> écarté Retenu : vekhol behema 'ET TOUT [ce qui se trouve dans] la bête' inclut le foetus : la mère le permet (le 'et tout' inclut le rejeton) Mais 'otah' (elle) — entière et non manquante (chelema vélo hasera) découpe DANS le foetus -> permis (ce n'est pas le corps de la mère) découpe de la rate / des reins de la mère -> interdit (elle est manquante)
La marche de la dérivation : 'behema bivhéma' (essai), 'vekhol behema' (retenu), 'otah' (entière et non manquante).
20
אֶלָּא מֵעַתָּה, יָמִירוּ בּוֹ!

Mais alors [s'il en est ainsi], qu'on permute (yamirou) avec lui [avec le foetus] !

📜 Rachi (2)
אֶלָּא מֵעַתָּה הוֹאִיל וּשְׁלִיל קָרוּי בְּהֵמָה:
Mais alors — puisque le foetus est appelé 'behema'.
יָמִירוּ אִם הֵבִיא בֶּהֱמַת חֻולִּין אֵצֶל בֶּהֱמַת קָדָשִׁים מְעֻובֶּרֶת וְאָמַר הֲרֵי זוֹ תְּמוּרַת עֻובָּר שֶׁל זוֹ תְּהֵא תְּמוּרָה דְּהָא גַּבֵּי תְּמוּרָה בְּהֵמָה כְּתִיב (וַיִּקְרָא כז) וְאִם הָמֵר יָמִיר בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה:
Qu'on permute — si l'on amène une bête profane auprès d'une bête consacrée pleine [pleine, c.-à-d. gestante] et qu'on dit 'la voici en échange (temoura) du foetus de celle-ci', [le foetus] sera[-t-il] une [bête] permutée ? car à propos de la temoura il est écrit 'behema' (Lévitique 27) : 'et s'il permute, il permutera une bête par une bête' (behema bivhéma).
💡 Explication

Objection à ce premier essai : si le foetus est appelé 'behema' [une bête à part entière par cette lecture], alors on devrait pouvoir le permuter (faire une temoura) — c'est-à-dire qu'en désignant une bête profane comme échange du foetus consacré, cette bête profane deviendrait consacrée, puisque la temoura aussi emploie 'behema bivhéma'.

21
אַלְּמָה תְּנַן: אֵין מְמִירִין לֹא אֵבָרִין בְּעֻובָּרִין, וְלֹא עוֹבְרִין בָּאִבְרִין, וְלֹא אֵבָרִין וְעֻובָּרִין בִּשְׁלֵמִין, וְלֹא שְׁלֵמִין בָּהֶן!

Pourquoi donc avons-nous appris : on ne permute (memirin) ni des membres par des foetus, ni des foetus par des membres, ni des membres et des foetus par des [bêtes] entières (chelemin), ni des [bêtes] entières par eux !

📜 Rachi (4)
אֵין מְמִירִין כְּלוֹמַר אִם הֵמִיר אֵין מוּמָר דְּכָל מְמִירִין דִּתְמוּרָה דִּיעֲבַד הוּא כְּדַאֲמָרָן בִּשְׁמַעְתָּא קַמַּיְיתָא דְּפִרְקָא קַמָּא (לְעֵיל חֻולִּין ב.):
On ne permute — c'est-à-dire [que], s'il a permuté, [le foetus] n'est pas permuté ; car tout 'on permute' de [la] temoura [s'entend] à posteriori (di'avad), comme nous l'avons dit dans le premier propos du premier chapitre (plus haut, Houlin 2a).
לֹא אִבְרִין בְּעוֹבְרִין אֵבֶר בֶּהֱמַת חֻולִּין זוֹ תְּמוּרָה תַּחַת עוֹבֵר בֶּהֱמַת קָדָשִׁים זוֹ:
Ni des membres par des foetus — [c.-à-d.] un membre de cette bête profane[, en disant 'qu'il soit] échange (temoura) à la place du foetus de cette bête consacrée'.
וְלֹא עוֹבְרִין בָּאִבְרִין עוֹבֵר בֶּהֱמַת חֻולִּין זוֹ תְּמוּרָה בְּרַגְלָהּ שֶׁל בֶּהֱמַת קָדָשִׁים זוֹ:
Ni des foetus par des membres — [c.-à-d.] le foetus de cette bête profane[, en disant 'qu'il soit] échange contre la patte de cette bête consacrée'.
וְלֹא עֻובָּר וְאֵבֶר בִּשְׁלָמִים אַלְמָא לָאו בְּהֵמָה מִיקְּרוּ:
Ni foetus et membre par des chelamim — [il ressort] donc qu'ils ne sont pas appelés 'behema'.
💡 Explication

Réfutation de l'objection par une michna (Temoura 10a) : on ne fait pas de temoura entre membres et foetus, ni entre membres-et-foetus et bêtes entières [validement consacrées] — preuve que membres et foetus ne sont pas appelés 'behema' au sens de la temoura. Le premier essai de dérivation est donc écarté.

22
אֶלָּא, אֲמַר קְרָא: ״וְכָל בְּהֵמָה״, לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד.

Plutôt, le verset a dit : 'et toute bête (vekhol behema)' — pour inclure le rejeton.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לָאו מִבְּהֵמָה נָפְקָא אֶלָּא מִכָּל נָפְקָא וְהָכִי דְּרֵישׁ כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה בִּבְהֵמָה תֹּאכֵלוּ כְּלוֹמַר כָּל אֲשֶׁר תִּמְצָא בַּבְּהֵמָה אֱכֹול:
Plutôt — ce n'est pas de 'behema' qu'on [le] dérive, mais de 'kol' (tout) qu'on [le] dérive ; et voici comment il [l']expose : 'tout [ce qui est] au sabot fendu dans la bête, vous [le] mangerez', c'est-à-dire : tout ce que tu trouveras dans la bête, mange-[le].
💡 Explication

Dérivation retenue (voir le schéma) : ce n'est pas de 'behema [bivhéma]' qu'on dérive, mais du mot 'vekhol' (et tout). On lit : 'tout [ce qui est] au sabot fendu dans la bête, vous [le] mangerez' — c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la bête — ce qui inclut le rejeton [le foetus, et ses parties découpées].

23
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חוֹתֵךְ מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת נָמֵי, אַלְּמָה תְּנַן: חוֹתֵךְ מִן הָעֻובָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – מֻותָּר בַּאֲכִילָה, מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת – אָסוּר בַּאֲכִילָה? אֲמַר קְרָא: ״אוֹתָהּ״ – שְׁלֵמָה וְלֹא חֲסֵרָה.

Si [c'est] ainsi, même [celui] qui découpe de la rate (techol) et des reins (kelayot) [de la mère serait] aussi [permis] ! Pourquoi donc avons-nous appris : [celui] qui découpe du foetus qui [est] dans son ventre — permis à la consommation ; [celui qui découpe] de la rate et des reins — interdit à la consommation ?

Le verset a dit : 'otah' (elle) — entière (chelema) et non manquante (hasera).

📜 Rachi (1)
אוֹתָהּ תֹּאכֵלוּ כְּשֶׁהִיא שְׁלֵמָה אֱכוֹל כָּל הַנִּמְצָא בְּתוֹכָהּ אֲבָל כְּשֶׁהִיא חֲסֵרָה שֶׁהַנִּמְצָא בְּתוֹכָהּ מִגּוּפָהּ הוּא שֶׁנֶּחְסַר מִמֶּנָּה לֹא תֹּאכַל הַנִּמְצָא:
'Otah' (elle), vous [la] mangerez — lorsqu'elle [est] entière : mange tout ce qui se trouve à l'intérieur d'elle ; mais lorsqu'elle [est] manquante — c'est-à-dire [que] ce qui se trouve à l'intérieur d'elle est [pris] de son corps [à elle], [de sorte] qu'il manque [quelque chose] d'elle — ne mange pas ce qui [s']y trouve.
💡 Explication

Objection à la dérivation retenue : si 'tout ce qui est dans la bête' est permis, alors même un morceau découpé de la rate ou des reins de la mère devrait l'être ! Or la michna distingue : découpe du foetus -> permis ; découpe de la rate ou des reins -> interdit. Réponse : le verset dit 'otah' (elle, otah tokhelou — 'elle, vous [la] mangerez') -> elle, lorsqu'elle est entière, et non lorsqu'elle est manquante. Or un morceau de rate ou de reins fait manquer la mère elle-même ; un morceau du foetus ne la fait pas manquer.

24
אֶלָּא מֵעַתָּה, הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה תִּשְׁתְּרֵי? אַלְּמָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה (אָסוּר) [אֲסוּרָה] בַּאֲכִילָה?

Mais alors [s'il en est ainsi], [celui] qui abat la bête et trouve en elle [un foetus] en forme de colombe (demout yona) — sera-[t-il] permis ? Pourquoi donc Rabbi Yo'hanan a-t-il dit : [celui] qui abat la bête et trouve en elle [un foetus] en forme de colombe — [il est] interdit à la consommation ?

📜 Rachi (1)
אֶלָּא מֵעַתָּה דְּדָרַשְׁתָּ כֹּל בִּבְהֵמָה:
Mais alors — puisque tu exposes 'tout [ce qui est] dans la bête' [comme permis].
🗂️ Tossefot (1)
אַלְּמָה א"ר יוֹחָנָן הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה אֲסוּרָ בַּאֲכִילָה בָּעֵינַן פַּרְסוֹת וְלֵיכָּא נִרְאֶה דַּוְקָא נְקַט דְּמוּת יוֹנָה שֶׁהוּא אָסוּר גַּם כְּשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם לְפִי שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּים אֲבָל מָצָא בָּהּ בְּהֵמָה גְּמוּרָה שֶׁרָאוּי לִהְיוֹת מֻותָּר וְרַגְלֶיהָ רַגְלֵי יוֹנָה אוֹ שֶׁאֵין לָהּ רַגְלַיִם כְּלָל מֻותֶּרֶת דְּלָא מְמַעֵט ר' יוֹחָנָן מִידִי שֶׁרָאוּי לִהְיוֹת מֻותָּר כְּשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם דְּהַהִיא חֲשִׁיב כְּמַפְרִיס פַּרְסָה לִהְיוֹת נִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ כְּמוֹ שֶׁחָשׁוּב כְּמַפְרִיס פַּרְסָה כְּשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם דְּלָא עַל חִנָּם תָּפַס ר' יוֹחָנָן דְּמוּת יוֹנָה וְלָא נְקַט עֻובָּר שֶׁרַגְלָיו דְּמוּת יוֹנָה אוֹ עֻובָּר שֶׁאֵין לוֹ רַגְלַיִם וְכִי פָּרִיךְ קָלוּט בִּמְעֵי אִמּוֹ לִיתְּסַר אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דַּוְקָא פָּרִיךְ דְּאָסַר לֵיהּ כְּשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל:
Pourquoi donc Rabbi Yo'hanan a-t-il dit : [celui] qui abat une bête et trouve en elle [un foetus] en forme de colombe [est] interdit à la consommation [car] nous exigeons des sabots (parsot) et il n'y en a pas — il paraît [qu'il] a précisément pris '[un foetus] en forme de colombe', lequel est interdit aussi lorsqu'il sort à l'air du monde, parce qu'il ne se maintient pas en vie ; mais [si] l'on trouve en elle une bête complète (behema gemoura), apte à être permise, dont les pattes [sont] des pattes de colombe, ou qui n'a pas de pattes du tout — elle [est] permise ; car Rabbi Yo'hanan n'exclut nullement ce qui [serait] apte à être permis lorsqu'il sort à l'air du monde, [un tel foetus] étant tenu pour 'au sabot fendu' [apte] à être permis par l'abattage de sa mère — de même qu'il est tenu pour 'au sabot fendu' lorsqu'il sort à l'air du monde ; car ce n'est pas pour rien que Rabbi Yo'hanan a saisi '[un foetus] en forme de colombe' et n'a pas pris 'un foetus dont les pattes [sont] en forme de colombe' ou 'un foetus qui n'a pas de pattes'. Et lorsqu'il objecte 'un kalout dans le ventre de sa mère sera interdit', [c'est] précisément selon [l'avis de] Rabbi Chimon qu'il objecte, lequel l'interdit lorsqu'il sort à l'air du monde, comme nous l'avons expliqué plus haut.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ דְּמוּת יוֹנָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה מַאי טַעְמָא בָּעֵינַן פַּרְסוֹת וְלֵיכָּא. אִי הָכִי קָלוּט בִּמְעֵי פָּרָה לִיתְּסַר הָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כְּדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר פַּרְסָה בִּבְהֵמָה תֹּאכְלוּ. וְדַוְקָא דְּמוּת יוֹנָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה אַף כְּשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם לְפִי שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּים אֲבָל מָצָא בָּהּ בְּהֵמָה גְּמוּרָה שֶׁרַגְלֶיהָ כְּרַגְלֵי יוֹנָה אוֹ שֶׁאֵין לָהּ רַגְלַיִם כְּלָל מֻותֶּרֶת. דְּכֵיוָן דִּכְשֶׁיָּצָא לַאֲוִיר חֲשִׁיב מַפְרִיס פַּרְסָה לִהְיוֹתוֹ נִיתָּר בִּשְׁחִיטַת עַצְמוֹ כָּל שֶׁכֵּן דַּחֲשִׁיב פַּרְסָה לִהְיוֹתוֹ נִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ. דְּלָא עַל חִנָּם נְקַט רַבִּי יוֹחָנָן דְּמוּת יוֹנָה וְלָא נְקַט עֻובָּר שֶׁרַגְלָיו דּוֹמִים לְרַגְלֵי יוֹנָה אוֹ שֶׁאֵין לוֹ רַגְלַיִם. אֶלָּא וַדַּאי כָּל דָּבָר שֶׁרָאוּי לִהְיוֹת מֻותָּר לִכְשֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם לָא אִמַּעוּט מִפַּרְסָה. וְהָא דְּפָרִיךְ אִי הָכִי קָלוּט לִיתְּסַר אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָסַר לֵיהּ לִכְשֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם פָּרִיךְ וְלָאו אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן. גָּרְסִינַן בְּנִדָּה פֶּרֶק הַמַּפֶּלֶת (נִדָּה דַּף כֹּד.) אִיתְּמַר בְּרִיָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת רַב אָמַר בְּאִשָּׁה אֵין וָלָד וּבִבְהֵמָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה וּשְׁמוּאֵל אָמַר בִּבְהֵמָה מֻותֶּרֶת בַּאֲכִילָה וּבְאִשָּׁה הָוֵי וָלָד. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי בִּדְרַב חָנָן בַּר רָבָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר הַשְּׁסוּעָה בְּרִיָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת. רַב סָבַר בְּרֵיהּ בְּעָלְמָא לֵיתָא וְכִי אַגְמְרֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה בְּסִינַי בִּמְעֵי אִמּוֹ אַגְּמָרֵיהּ וּשְׁמוּאֵל סָבַר בְּרֵיהּ בְּעָלְמָא אִיתַאּ וְכִי אַגְמְרֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה בְּעָלְמָא אַגְמְרֵיהּ וּבִמְעֵי אִמּוֹ שָׁרִי. רַב יִרְמְיָה סָבַר לְמֶיעְבַּד עֻובְדָּא כְּוָותֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל א"ל רַב נַחְמָן מַאי דַּעְתָּךְ לְחֻומְרָא חֻומְרָא דְּאָתֵי לִידֵי קֻולָּא הוּא. דְּקָא יְהַבְתְּ לָהּ יְמֵי טֹוהַר. אֶלָּא עֲבִיד כְּרַב דקי"ל הֲלָכָה כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּאִיסּוּרֵי בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא:
Rabbi Yoḥanan a dit : celui qui abat un animal (behema) et trouve en lui la forme (démout) d'une colombe (yona), [cet embryon] est interdit à la consommation (assoura ba-akhila). Quel en est le motif (mai ta'ama) ? Nous exigeons des sabots (parsot) [pour permettre la consommation], et il n'y en a pas (ve-leka). Si c'est ainsi, l'animal enfermé/aux sabots non fendus (qalout, dont le pied est plein sans fente) [conçu] dans les entrailles d'une vache devrait aussi être interdit ! [Réponse :] voici que le Tanna de l'école de Rabbi Yichma'el enseigne, conformément aux propos de Rabbi Chim'on ben Yoḥay qui dit : « [ce qui a] un sabot (parsa) parmi les animaux, vous [le] mangerez » [ce verset permet le qalout trouvé dans les entrailles de sa mère]. Et c'est précisément la forme (démout) d'une colombe qui est interdite même lorsqu'elle sort à l'air du monde (kche-yatza la-avir ha-olam) [c'est-à-dire même vivante, née], parce qu'elle n'est pas viable (eino mitkayem, ne subsiste pas). Mais s'il a trouvé en lui un animal (behema) achevé/complet dont les pattes sont comme les pattes d'une colombe, ou qui n'a pas de pattes du tout, [cet animal est] permis (moutéret). Car dès lors que, s'il sortait à l'air [du monde vivant], il serait considéré comme ayant le sabot fendu (mafris parsa) au point d'être rendu permis (nitar) par son propre abattage (bi-cheḥitat atzmo) — à plus forte raison (kol chèkken) est-il considéré comme ayant un sabot (parsa) au point d'être rendu permis par l'abattage de sa mère (bi-cheḥitat immo). Car ce n'est pas en vain (lo al ḥinam) que Rabbi Yoḥanan a spécifié « la forme d'une colombe » et n'a pas dit « un fœtus (oubar) dont les pattes ressemblent aux pattes d'une colombe ou qui n'a pas de pattes ». Mais assurément, toute chose qui serait apte à être permise lorsqu'elle sortirait à l'air du monde n'a pas été exclue [de la permission] par [l'exigence du] sabot (parsa). Et cette objection « si c'est ainsi, le qalout devrait être interdit » est posée selon l'avis de Rabbi Chim'on qui l'interdit lorsqu'il sort à l'air du monde ; l'objection est posée [ainsi], et non selon l'avis des Rabbanan (les Sages). Nous lisons (garssinan) dans [le traité] Nidda, chapitre Ha-mapélèt (Nidda folio 24a) : il a été dit (ittemar) — au sujet d'une créature (beriya) qui a deux dos (chené gabbin) et deux colonnes vertébrales (chené chidraot) : Rav dit : chez la femme, ce n'est pas un enfant viable (ein valad), et chez l'animal (behema), [cette créature] est interdite à la consommation ; et Chemouel dit : chez l'animal elle est permise à la consommation (moutéret ba-akhila), et chez la femme elle constitue un enfant (havé valad). Sur quoi divergent-ils ? Ils divergent sur [l'interprétation de la baraïta] de Rav Ḥanan bar Rava, qui a dit : la chessou'a (fendue en deux) est une créature qui a deux dos et deux colonnes vertébrales. Rav estime que dans le monde [naturel] elle n'existe pas [comme espèce viable], et que lorsque le Miséricordieux (raḥamana, la Torah) l'a enseignée à Moché au Sinaï, c'est [uniquement le cas où elle se trouve] dans les entrailles de sa mère qu'Il lui a enseigné [donc elle est interdite en tant que fœtus]. Et Chemouel estime que dans le monde [naturel] elle existe [comme créature viable], et que lorsque le Miséricordieux l'a enseignée à Moché, c'est dans le monde [i.e. comme animal né] qu'Il [la] lui a enseignée [comme interdite], mais dans les entrailles de sa mère elle est permise. Rav Yirmeya estimait qu'il fallait agir en pratique (le-me'evad ouvda) selon Chemouel. Rav Naḥman lui dit : quelle est ton opinion ? [Suivre Chemouel] par rigueur (le-ḥoumra) ? [Mais] c'est une rigueur qui aboutit à un allègement (ḥoumra de-ate lidé qoula hou), car tu lui accordes [à la femme] les jours de pureté (yemé tohar) [en la considérant comme ayant enfanté un valad]. Plutôt, agis selon Rav, car il est établi pour nous (de-kayma lan) que la halakha est comme Rav dans les [questions d']interdits (be-issouré), aussi bien pour alléger (le-qoula) que pour aggraver (le-ḥoumra).
💡 Explication

Dernière objection : si 'tout ce qui est dans la bête' est permis, alors un foetus difforme, en forme de colombe, trouvé dans le ventre, devrait l'être aussi. Or Rabbi Yo'hanan l'interdit à la consommation. [La Guemara résoudra que ce foetus, n'ayant pas les signes d'une bête pure, n'est pas inclus dans 'tout ce qui est dans la bête'.]

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).