Sougya : La michna a posé le principe : ce qui relève du corps de la mère [découpé avant l'abattage] est interdit, ce qui n'en relève pas [le foetus] est permis par l'abattage de la mère. La Guemara précise que le principe inclut le cas du foetus aux sabots non fendus (kalout) trouvé entier dans le ventre, permis même selon Rabbi Chimon.
Puis Rav Hanania et Ilfa posent des dilemmes sur le membre sorti hors de sa frontière : la frontière du foetus est-elle le mur du parvis (pour les saintetés graves) ou bien sa mère ? — Abaye tranche : sa mère. Le premier siman se joint-il au second pour purifier le membre sorti de l'impureté de nevela ? — Rava le déduit a fortiori.
Rabbi Yirmeya demande alors si l'interdit du membre sorti passe à la descendance du foetus devenu ben pekoua : après avoir écarté deux cas, il établit que le vrai doute porte sur le lait de ce foetus — deux interdits la Torah les lève, en lèvera-t-elle trois ? — la question demeure (teikou). Enfin la Guemara cherche d'où l'on sait que la mère permet son foetus : essai par 'behema bivhéma' (écarté, car alors on permuterait par temoura), puis 'vekhol behema' qui inclut le rejeton ; mais 'otah' (elle) enseigne 'entière et non manquante' — d'où la distinction entre découpé dans le foetus (permis) et découpé de la rate ou des reins de la mère (interdit) ; et le foetus en forme de colombe (demout yona) reste interdit (Rabbi Yo'hanan).
Voici la règle : une chose qui relève de son corps [de la mère, découpée avant l'abattage] — interdite ; et ce qui ne relève pas de son corps [le foetus] — permis. 'Ce qui ne relève pas de son corps' [vient] inclure quoi ? N'est-ce pas pour inclure un cas tel que celui-ci [où la majeure partie du foetus est déjà sortie] ?
Clôture de la michna (suite de 68b) : ce qui est du corps de la mère et a été coupé avant l'abattage est interdit ; ce qui n'en relève pas, c'est-à-dire le foetus, est permis par l'abattage de la mère. La Guemara demande ce que ce membre de phrase ajoute : la michna a déjà enseigné qu'un foetus dont on a coupé des morceaux [à l'intérieur] est permis. Réponse : il inclut le cas où la majeure partie du foetus est déjà sortie (donc interdite), et néanmoins le reste demeure dedans est permis.
Non, [c'est] pour inclure un [foetus] aux sabots non fendus (kalout) dans le ventre d'une vache, et selon [l'avis de] Rabbi Chimon : bien que Rabbi Chimon ait dit [qu'un] kalout, [même] fils d'une vache, [est] interdit — cela [ne vaut] qu'au cas où il est sorti à l'air du monde ; mais dans le ventre de sa mère — il est permis.
Autre réponse : le membre de phrase inclut un foetus kalout (aux sabots non fendus, donc sans le signe d'une bête pure) trouvé entier dans le ventre d'une vache cachere. Il est permis par l'abattage de la mère, et cette précision est nécessaire selon Rabbi Chimon, qui interdit un kalout né d'une vache une fois sorti à l'air libre — mais tant qu'il est dans le ventre, il est permis.
Rav Hanania a posé [cette] question : [si] un foetus a sorti sa patte (yado) dans le parvis (azara) [au moment de l'abattage de sa mère], quoi [le statut] ? Du fait que [le parvis] constitue une frontière (mehitsa) à l'égard des [animaux] consacrés, constitue-t-il aussi [une frontière] à l'égard de celui-ci [du foetus] ?
Ou bien, peut-être [qu']à l'égard de celui-ci [ce] n'est pas une frontière, car la frontière du foetus [c'est] sa mère ?
Rav Hanania pose un dilemme (voir le schéma) : un foetus de chelamim (sacrifice de sainteté grave) sort sa patte hors de l'utérus, dans le parvis, au moment où la mère est abattue, puis la rentre. La patte sortie hors de sa frontière serait interdite ; mais le mur du parvis sert-il de frontière [puisque les saintetés graves ne se mangent que dans le parvis], de sorte que le membre n'a finalement pas quitté sa frontière ? Ou bien la frontière du foetus est-elle sa mère, et alors le membre est interdit ?
Abaye lui dit : mais [pourquoi ne] poses-[tu] pas [aussi] la question [pour] les saintetés légères (kodachim kalim) à Jérusalem ? [Pour] les saintetés légères à Jérusalem, quelle [est] la raison pour laquelle tu ne poses pas la question ?
Parce que [pour toi] la frontière du foetus [c'est] sa mère. Ici aussi, la frontière du foetus [c'est] sa mère [et non le mur].
Abaye réfute en retournant le dilemme : pourquoi ne le poses-tu pas pour les saintetés légères (kodachim kalim), qui se mangent dans tout Jérusalem ? Si tu ne le poses pas là, c'est qu'il est évident pour toi que la frontière du foetus est sa mère [et non le mur de la ville]. Il en va donc de même ici, pour le parvis : la frontière du foetus est sa mère, et la patte sortie est interdite.
Ilfa a posé [cette] question : [si] un foetus a sorti sa patte entre un siman et [l'autre] siman, quoi [le statut] ?
Ilfa pose un nouveau dilemme : un foetus sort sa patte entre la section du premier siman (la trachée, kaneh) et celle du second (l'oesophage, veshet) — c'est-à-dire alors que l'abattage de la mère a déjà commencé mais n'est pas achevé. La suite (segment 5) précise la question.
Le premier siman se joint-il au second siman pour le purifier (le-tahoréi) de l'[impureté de] charogne (nevela), ou non ? Rava a dit : [c'est] un a fortiori (kal va-homer) : si le premier siman lui a profité, [se joignant] au second siman pour le permettre à la consommation, ne lui profitera-t-il pas pour le purifier de l'[impureté de] charogne ?
Le siman se compose de deux parties : la trachée et l'oesophage. Quand la patte était encore dedans, la section du premier siman venait la permettre à la consommation ; une fois la patte sortie, la section du second siman ne vient plus que la purifier de l'impureté de nevela (sans la permettre à manger). Question : ces deux sections aux effets différents se joignent-elles pour purifier ? Rava répond par un a fortiori : si le premier siman se joint au second pour permettre (effet plus fort), il se joindra à plus forte raison pour purifier (effet moindre).
Rabbi Yirmeya a posé [cette] question : quoi [le statut] quant à craindre [un interdit] pour sa semence (zar'ô) [sa descendance] ?
Rabbi Yirmeya ouvre un long dilemme : un foetus a sorti sa patte (membre interdit), puis, sa mère ayant été abattue, il est sorti vivant, a grandi et s'est accouplé. Faut-il craindre [l'interdit] pour sa descendance — c'est-à-dire l'interdit du membre passe-t-il au membre correspondant de son rejeton ?
Quel [est] le cas ? Si l'on dit [qu']il s'est accouplé à une bête pleinement [valide] (behema mealyata), pourquoi spécialement celui-ci, qui comporte l'interdit de [membre] sorti (issour yotse) [serait-il en question] ?
La Guemara cerne le cas. Si le foetus (au membre interdit) s'accouple avec une bête pleinement valide, pourquoi viser spécialement celui-ci, porteur de l'interdit du membre sorti ? Le segment suivant montre que même un ben pekoua ordinaire poserait problème dans ce cas.
Même un ben pekoua ordinaire [serait] aussi [interdit], car Rav Mecharchia a dit : selon les termes de celui qui dit [qu']on tient compte de la semence du père (zera ha-av), un ben pekoua qui s'accouple à une bête pleinement [valide] — le rejeton n'a pas de remède (tikkana).
Écartement du premier cas : même un ben pekoua ordinaire (foetus sorti vivant après l'abattage de la mère, qui ne requiert pas d'abattage) poserait problème s'il s'accouplait à une bête normale. Car selon Rav Mecharchia, pour celui qui tient compte de la semence du père, le rejeton n'a pas de remède : du côté du père (ben pekoua) il ne requiert pas d'abattage, du côté de la mère il en requiert un — aucun abattage ne peut donc le permettre.
[La question n']est [donc] nécessaire [que dans le cas] où il s'est accouplé à un ben pekoua semblable à lui. Quoi [le statut] ?
Le membre engendre[-t-il] le membre, [de sorte] qu'on le découpe et [que] le [reste soit] permis ? Ou bien, peut-être, sa semence se brasse (mevalbel zar'eh) [à travers tout le rejeton] ?
Le dilemme ne tient que si le foetus s'accouple à un ben pekoua semblable (qui non plus ne requiert pas d'abattage) : le rejeton n'a alors d'autre interdit possible que celui hérité du membre sorti. Question : chaque membre engendre-t-il le membre correspondant — de sorte qu'il suffirait de découper le membre parallèle du rejeton pour permettre le reste ? Ou bien la semence se brasse à travers tout le corps, et alors le rejeton entier serait interdit ?
Il revint [et] dit : il est évident (pechita) que sa semence se brasse [à travers tout le rejeton] ; car, s'il en était [autrement, que le membre engendre le membre], un aveugle engendrerait un aveugle et un manchot (kitea) engendrerait un manchot !
Rabbi Yirmeya écarte alors l'option 'membre engendre membre' : il est évident que la semence du père se brasse à travers tout le rejeton — sinon un père aveugle engendrerait toujours un aveugle, et un père manchot un manchot, ce qui n'est pas le cas.
Mais il est évident que sa semence se brasse, et voici la question que nous posons : une bête ordinaire (behema bealma), ne provient-elle pas de la force (mi-koah) du gras (helev) et du sang (dam) [de ses parents, interdits], et [pourtant] elle est permise ? Ici aussi, [il n'y a] pas de différence.
Ou bien, peut-être : [pour] deux interdits nous disons [permis], [mais pour] trois nous ne disons pas [permis] ?
Reformulation du vrai dilemme (voir le schéma). Puisque la semence se brasse, le rejeton entier provient de la force du membre interdit du père. Or une bête ordinaire provient déjà de la force du gras et du sang de ses parents (deux choses interdites à la consommation) et reste pourtant permise. Ici donc [le membre sorti étant un troisième interdit], pas de différence ? Ou bien : la Torah lève deux interdits [gras et sang], mais n'en lève pas un troisième [le membre sorti] ?
Et selon qui [y aurait-il trois interdits] ? Si [c'est] selon Rabbi Meir — il y a [bien] l'interdit du gras et du sang, [mais] il n'y a pas l'interdit de [membre] sorti.
La Guemara demande selon quel Tana l'on pourrait compter trois interdits. Selon Rabbi Meir [pour qui un foetus à terme est une bête à part, qui requiert son propre abattage et n'est plus permis par celui de la mère], il y a bien l'interdit du gras et du sang, mais pas celui du membre sorti [son statut ne dépend plus d'être dans l'utérus].
Si [c'est] selon Rabbi Yehouda — il y a [bien] l'interdit de [membre] sorti, [mais] il n'y a pas l'interdit du gras et du sang !
Selon Rabbi Yehouda [pour qui le foetus, étant dans le ventre au moment de l'abattage, est permis en entier par cet abattage], il y a bien l'interdit du membre sorti [hors de sa frontière], mais pas celui du gras et du sang [le foetus étant permis]. Dans aucun des deux avis on n'atteint donc trois interdits cumulés.
Car nous avons appris : le nerf sciatique (gid ha-nache) s'applique au foetus à terme (chalil), et son gras [est] interdit — paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus à terme, et son gras [est] permis.
Source de la divergence (michna à venir). Rabbi Meir : l'interdit du nerf sciatique et du gras s'applique au foetus à terme [le traitant comme une bête autonome]. Rabbi Yehouda : ni le nerf ni le gras ne s'y appliquent [le foetus étant permis par l'abattage de la mère]. Il ressort donc que gras-et-sang et membre-sorti ne peuvent jamais s'appliquer ensemble à une même bête.
Plutôt, [le doute] ne porte pas [sur cela] : car [pour] tout [ce qui provient] de la force [d'un interdit], nous ne disons pas [qu']il [serait] permis [seulement parce qu'il provient d'une force interdite].
Conclusion : le dilemme ne portait pas sur la question 'deux interdits ou trois', car en réalité ce qui provient de la force d'un interdit n'est pas, de ce seul fait, interdit — donc le rejeton du foetus serait certainement permis, et la question n'est pas là.
Et voici la question que nous posons : quoi [le statut] quant à humer (ligmoa) son lait (halavo) ? Le lait ordinaire (helev de'alma) [d'une bête normale] n'est-il pas comparable à un membre [pris] du vivant (ever min ha-haï), et [pourtant] il est permis ?
Celui-ci aussi, [il n'y a] pas de différence.
Le véritable doute (voir le schéma) : peut-on humer le lait d'une femelle issue d'un tel foetus [au membre interdit] ? Le lait ordinaire est en principe comparable à un membre pris d'une bête vivante (puisqu'il est prélevé sur une bête vivante) et reste pourtant permis ; ici donc, pas de différence, et le lait devrait être permis.
Ou bien, peut-être [que] là-bas [le lait ordinaire], son interdit à un remède (takanta) par l'abattage [de la bête], [tandis qu']ici, son interdit n'a pas de remède par l'abattage ? [La question] demeure (teikou).
Ou bien la différence est là : pour le lait ordinaire, l'interdit de membre-pris-du-vivant a un remède [la bête peut être abattue, ce qui rend le tout consommable], tandis qu'ici, le foetus au membre sorti n'a pas de remède par l'abattage [son interdit est irréductible], et son lait pourrait donc demeurer interdit. Teikou : la question reste sans solution.
[La michna :] 'celui qui découpe du foetus etc. [est permis à la consommation].' D'où [le savons-]nous ?
De ce qu'il est écrit : 'et toute bête au sabot fendu etc.' (Deut 14:6) — 'behema... bivhéma' [la bête... dans la bête] — pour inclure le rejeton (valad).
Retour à la michna : celui qui découpe des morceaux du foetus [à l'intérieur] avant l'abattage — ces morceaux sont permis par l'abattage de la mère. D'où cela ? Premier essai (voir le schéma) : le verset 'et toute bête au sabot fendu... vous mangerez' (Deut 14:6) se lit 'behema bivhéma', la bête dans la bête — pour inclure le rejeton [le foetus], permis par l'abattage de sa mère même si on en a coupé des parties.
Mais alors [s'il en est ainsi], qu'on permute (yamirou) avec lui [avec le foetus] !
Objection à ce premier essai : si le foetus est appelé 'behema' [une bête à part entière par cette lecture], alors on devrait pouvoir le permuter (faire une temoura) — c'est-à-dire qu'en désignant une bête profane comme échange du foetus consacré, cette bête profane deviendrait consacrée, puisque la temoura aussi emploie 'behema bivhéma'.
Pourquoi donc avons-nous appris : on ne permute (memirin) ni des membres par des foetus, ni des foetus par des membres, ni des membres et des foetus par des [bêtes] entières (chelemin), ni des [bêtes] entières par eux !
Réfutation de l'objection par une michna (Temoura 10a) : on ne fait pas de temoura entre membres et foetus, ni entre membres-et-foetus et bêtes entières [validement consacrées] — preuve que membres et foetus ne sont pas appelés 'behema' au sens de la temoura. Le premier essai de dérivation est donc écarté.
Plutôt, le verset a dit : 'et toute bête (vekhol behema)' — pour inclure le rejeton.
Dérivation retenue (voir le schéma) : ce n'est pas de 'behema [bivhéma]' qu'on dérive, mais du mot 'vekhol' (et tout). On lit : 'tout [ce qui est] au sabot fendu dans la bête, vous [le] mangerez' — c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la bête — ce qui inclut le rejeton [le foetus, et ses parties découpées].
Si [c'est] ainsi, même [celui] qui découpe de la rate (techol) et des reins (kelayot) [de la mère serait] aussi [permis] ! Pourquoi donc avons-nous appris : [celui] qui découpe du foetus qui [est] dans son ventre — permis à la consommation ; [celui qui découpe] de la rate et des reins — interdit à la consommation ?
Le verset a dit : 'otah' (elle) — entière (chelema) et non manquante (hasera).
Objection à la dérivation retenue : si 'tout ce qui est dans la bête' est permis, alors même un morceau découpé de la rate ou des reins de la mère devrait l'être ! Or la michna distingue : découpe du foetus -> permis ; découpe de la rate ou des reins -> interdit. Réponse : le verset dit 'otah' (elle, otah tokhelou — 'elle, vous [la] mangerez') -> elle, lorsqu'elle est entière, et non lorsqu'elle est manquante. Or un morceau de rate ou de reins fait manquer la mère elle-même ; un morceau du foetus ne la fait pas manquer.
Mais alors [s'il en est ainsi], [celui] qui abat la bête et trouve en elle [un foetus] en forme de colombe (demout yona) — sera-[t-il] permis ? Pourquoi donc Rabbi Yo'hanan a-t-il dit : [celui] qui abat la bête et trouve en elle [un foetus] en forme de colombe — [il est] interdit à la consommation ?
Dernière objection : si 'tout ce qui est dans la bête' est permis, alors un foetus difforme, en forme de colombe, trouvé dans le ventre, devrait l'être aussi. Or Rabbi Yo'hanan l'interdit à la consommation. [La Guemara résoudra que ce foetus, n'ayant pas les signes d'une bête pure, n'est pas inclus dans 'tout ce qui est dans la bête'.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).