Sougya : La fin de la sougya précédente cherche pourquoi le foetus d'une bête cachere est permis : par le verset 'behema bi-behema', mais il faut alors expliquer le clout (sabot non fendu) et la michna de Temoura qui dit 'on ne substitue pas' au foetus. L'école de Rabbi Yichmael (selon R.
Chimon ben Yohai) lit 'parsa' séparément ; Rav Chimi bar Achi maintient que le foetus est bien une 'behema' et que l'exclusion de la substitution suit Rabbi Chimon, qui rapproche (hekech) la temoura du maasser. La Guemara vérifie cette attribution par la michna de Temoura où Rabbi Yossei dit 'la jambe de celle-ci sera holocauste -> toute la bête l'est', et tranche que Rabbi Yossei donne son propre motif.
La michna ouvre alors une nouvelle matière : la bête qui met bas son premier-né avec difficulté, dont on coupe le foetus membre par membre tant que la majorité n'est pas sortie. La Guemara rapporte la mahloket de Rav Houna (consacre rétroactivement) et Rabba (consacre à partir de la majorité), appliquée à deux cas miroirs : le premier-né vendu à un goy entre deux tiers, et celui sorti d'abord par la paroi puis par la matrice.
[Le foetus n'est permis que si] j'exige des sabots (parsot), et il n'y en a pas [chez un foetus en forme de pigeon].
Suite de 69a : on cherchait d'où le foetus d'une bête cachere est permis. La réponse appuyée sur le verset 'parmi les bêtes vous [le] mangerez' (behema bi-behema) exige aussi des sabots (parsot) : un foetus informe, en forme de pigeon, n'en a pas, et reste donc interdit.
Mais s'il en est ainsi, le clout (kalout, [animal au sabot non fendu]) dans le ventre d'une vache serait[-il] interdit ? Or l'école de Rabbi Yichmael a enseigné conformément à Rabbi Chimon ben Yohai : 'un sabot (parsa) chez la bête, vous [le] mangerez'.
Objection : si la permission du foetus dépend des sabots fendus, le clout (kalout, bête au sabot non fendu) trouvé dans le ventre d'une vache devrait être interdit — alors qu'on l'a permis (68b), même selon R. Chimon. Réponse : l'école de Rabbi Yichmael a enseigné, comme R. Chimon ben Yohai, que le mot 'parsa' (sabot) se lit aussi seul, désignant un sabot non fendu — donc soit 'parsa' soit 'parsot' suffit, et le clout est permis ; seul le pigeon (sans sabot d'aucune sorte) est exclu.
Rav Chimi bar Achi a dit : en réalité [c'est] comme tu disais d'abord [que le foetus est appelé 'behema'] ; et ce qui te faisait difficulté, 'on ne substitue pas' [au foetus, dans Temoura], celle-ci, de qui [relève-t-elle] ? [Elle relève] de Rabbi Chimon, qui rapproche (makich) la substitution (temoura) de la dîme du bétail (maasser) : de même que la dîme ne s'applique ni aux membres ni aux foetus, de même la substitution ne s'applique ni aux membres ni aux foetus.
Rav Chimi bar Achi maintient que le foetus est bien appelé behema (d'où sa permission). Et l'objection tirée de la michna de Temoura ('on ne substitue pas un profane au foetus d'une bête consacrée') se résout autrement : cette michna suit Rabbi Chimon, qui rapproche (hekech) la temoura du maasser du bétail. Le maasser ('tout ce qui passe sous le bâton', Lev 27:32) ne s'applique ni aux membres ni aux foetus (qui ne marchent pas) ; donc la temoura non plus. L'exclusion ne prouve donc pas que le foetus ne serait pas une behema.
Et d'où dis-tu [que cette michna suit Rabbi Chimon] ? De ce que nous avons appris : Rabbi Yossei a dit : mais n'est-ce pas que, dans les [animaux] consacrés, celui qui dit 'la jambe de celle-ci [sera] holocauste' — toute [la bête] est [un] holocauste !
De même aussi, lorsqu'il dira 'la jambe de celle-ci [sera] substitut à la place de celle-là' — toute [la bête] sera substitut à sa place.
Preuve de l'attribution à Rabbi Chimon, tirée de la suite de cette même michna (Temoura 10a), où Rabbi Yossei conteste le tana anonyme et soutient qu'on substitue. Son argument : dans les consacrés, dire 'la jambe de celle-ci [sera] holocauste' rend toute la bête holocauste ; de même, dire 'la jambe de celle-ci [sera] substitut' rend toute la bête substitut. Le fait que R. Yossei réplique 'mais n'est-ce pas que, dans les consacrés...' montre qu'il s'adresse à R. Chimon [qui l'admet].
À qui réplique-t-il ? Si tu dis [que c'est] à Rabbi Meir et Rabbi Yehouda — ont-ils ce raisonnement [que toute la bête devient holocauste] ?
Or n'a-t-il pas été enseigné : on pourrait [croire que] celui qui dit 'la jambe de celle-ci [sera] holocauste' — toute [la bête] sera holocauste ; [c'est pourquoi] le verset dit 'tout ce qu'il donnera de lui (mimenou) à l'Éternel sera sacré' (Lev 27:9) — 'de lui' [est] sacré, et non 'tout lui' [est] sacré.
La Guemara vérifie à qui s'adresse R. Yossei. Pas à R. Meir et R. Yehouda : eux n'admettent pas que consacrer un membre consacre toute la bête. Preuve, une braita : on aurait pu croire que dire 'la jambe [sera] holocauste' rend toute la bête holocauste ; mais le verset 'tout ce qu'il donnera de lui (mimenou)' enseigne que seule la partie donnée est sacrée, non la bête entière.
On pourrait [croire qu'elle] sort au profane (hulin) [par rachat] ? Le verset dit 'sera (yihye)' — [le membre] demeurera dans son état [consacré].
Comment cela [se fait-il alors] ? Elle [la bête] est vendue pour les besoins des holocaustes, et son prix [est] profane, hormis le prix du membre qui est en elle — [telles sont] les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Yehouda.
Suite de la braita. La bête entière ne pouvant être offerte (un seul membre est consacré), on pourrait croire qu'on rachète le membre pour le rendre profane ; mais 'yihye' (il sera) enseigne qu'il reste consacré. Solution pratique de R. Meir et R. Yehouda : on vend la bête à quelqu'un qui l'offrira tout entière en holocauste ; le prix est profane sauf celui du membre consacré.
Rabbi Yossei et Rabbi Chimon disent : d'où [sait-on] que celui qui dit 'la jambe de celle-ci [sera] holocauste' — toute [la bête] sera holocauste ? Le verset dit 'sera (yihye)' — pour inclure toute [la bête].
La même braita rapporte l'avis opposé de Rabbi Yossei et Rabbi Chimon : consacrer un seul membre consacre toute la bête. Ils lisent le surplus du mot 'yihye' comme une inclusion (ribouy) : même si l'on n'a donné 'de lui' (mimenou) qu'une partie, la bête entière devient sacrée.
À qui [réplique-t-il] ? Si [c'est] à Rabbi Meir et Rabbi Yehouda — ont-ils ce raisonnement ?
[Non.] N'est-ce donc pas à Rabbi Chimon !
La Guemara conclut son raisonnement : puisque R. Meir et R. Yehouda n'admettent pas qu'un membre consacre toute la bête, c'est forcément à Rabbi Chimon que R. Yossei réplique ('mais n'est-ce pas que, dans les consacrés, tu [me] reconnais...'). Donc le tana anonyme de 'on ne substitue pas' est bien R. Chimon — ce qui confirme l'explication de Rav Chimi bar Achi.
Non, Rabbi Yossei donne son propre motif (taama de-nafcheih).
Réfutation de la preuve : il n'est pas certain que le tana anonyme soit R. Chimon. Rabbi Yossei expose son propre raisonnement, sans s'adresser à un avis précis. Il peut donc s'agir de R. Meir ou R. Yehouda, dont le motif d'exclure la substitution du foetus serait que membres et foetus ne sont pas appelés 'behema' — et non le hekech. L'attribution à R. Chimon reste donc indémontrée par cette michna.
MICHNA. [La bête] qui met bas pour la première fois (ha-mevakheret) [et] qui peine à enfanter (ha-makcha lelaled) : on coupe [le foetus] membre par membre et on [le] jette aux chiens.
[Si] la majorité est sortie — celui-ci sera enterré, et [la mère] est dispensée de [donner] le premier-né (bekhora).
Nouvelle michna. Une bête primipare (mevakheret, dont la portée serait un premier-né consacré) qui peine à mettre bas : tant que le foetus n'est pas né, il reste profane ; on peut donc le couper membre par membre (chaque membre sortant en premier) et le jeter aux chiens — pas d'enterrement requis. Mais si la majorité du foetus est sortie, il est tenu pour né et consacré : on doit alors l'enterrer, et la mère est dispensée du premier-né pour les portées suivantes (le second-ne n'ouvre plus la matrice).
GUEMARA. Il a été dit : [si] un tiers est sorti et qu'il l'a vendu à un idolâtre, puis qu'un autre tiers est sorti — Rav Houna a dit : [il est] consacré ; Rabba a dit : [il n']est pas consacré.
La Guemara pose le cas-clé. Un tiers du premier-né sort, le propriétaire le vend à un idolâtre, puis un second tiers sort (la majorité est donc atteinte). La règle générale : un foetus en partie possédé par un idolâtre n'est pas consacré comme premier-né. Ici la vente intervient après une sortie partielle. Rav Houna : consacré ; Rabba : non consacré.
Rav Houna a dit : [il est] consacré — il tient [que le premier-né est] consacré rétroactivement (lemafrea) ; et puisque sa majorité est sortie, l'affaire s'est dévoilée rétroactivement [qu']il était déjà consacré depuis le début, et ce qu'il a vendu — il n'a rien vendu du tout.
Le raisonnement de Rav Houna : la consécration agit rétroactivement (lemafrea). Dès que la majorité est sortie, on dévoile que le premier-né était déjà consacré dès la sortie du premier tiers. Donc, au moment de la vente à l'idolâtre, la bête appartenait déjà à Dieu : le propriétaire n'a rien vendu, la vente est nulle, et le premier-né est bien consacré.
Rabba a dit : [il n']est pas consacré — il tient [que le premier-né est] consacré à partir de là (mikan ou-lehaba) ; et ce qu'il a vendu — il a bien vendu.
Le raisonnement de Rabba : la consécration agit à partir de là (mikan ou-lehaba), c'est-à-dire seulement au moment où la majorité sort, sans effet rétroactif. Au moment de la vente, le foetus n'était pas encore consacré ; le propriétaire l'a donc valablement vendu. Quand la majorité sort, la bête est déjà en partie possédée par un idolâtre, ce qui empêche la consécration.
Et [ils] vont [chacun] selon leur [propre] raisonnement (azdou le-taamaihou), car il a été dit : [si] un tiers est sorti par la paroi (derech dofen) [du flanc] et [les] deux tiers par la matrice (derech rehem) — Rav Houna a dit : [il n']est pas consacré ; Rabba a dit : [il est] consacré.
La Guemara montre que les deux maîtres sont cohérents (azdou le-taamaihou) : leur principe explique aussi un second cas, inverse. Un tiers sort par la paroi (dofen, césarienne) — sortie qui ne consacre pas — puis les deux tiers par la matrice (rehem) — la voie normale. Rav Houna : non consacré ; Rabba : consacré — l'inverse du premier cas.
Rav Houna a dit : [il n']est pas consacré — Rav Houna [reste fidèle] à son raisonnement, lui qui dit [qu'il est] consacré rétroactivement, et la première majorité n'est pas [sortie] par la matrice. Rabba a dit : [il est] consacré — Rabba [reste fidèle] à son raisonnement, lui qui dit [qu'il est] consacré à partir de là, et la majorité sort par la matrice.
Application cohérente. Pour Rav Houna (rétroactif), c'est la première sortie qui consacre — or elle s'est faite par la paroi, voie qui ne consacre pas : donc non consacré. Pour Rabba (à partir de là), c'est la sortie de la majorité au moment où elle se réalise qui consacre — or cette majorité (les deux tiers) sort par la matrice : donc consacré. Chacun renverse sa conclusion du premier cas, fidèle à son principe.
Et [les deux cas sont] nécessaires (ou-tzricha) ; car s'il nous avait enseigné celui-ci [seul], [on aurait dit que] dans ce [cas-ci] Rav Houna dit [comme il dit] parce que [c'est] vers l'indulgence (le-koula) ; mais dans celui-là, où [son avis] [serait] vers la rigueur (le-houmra), je dirais [qu']il reconnaît à Rabba.
Pourquoi énoncer les deux cas (où-tzricha) ? Si l'on n'avait que le premier, on aurait pu croire que Rav Houna y dit 'consacré' parce que cela aboutit à une indulgence (le-koula) — affirmer 'non consacré' libérerait le premier-né de sa sainteté, ce que Rav Houna refuse. Mais dans le second cas, où son principe (rétroactif) mène à une rigueur ('non consacré' prive le prêtre de la bête), on aurait pu croire qu'il se range à l'avis de Rabba. Les deux cas sont donc indispensables pour montrer que Rav Houna maintient son principe même quand il aboutit à la rigueur.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).