Sougya : La première moitié achève l'enseignement de Rabbi Yichmael : la behema et la haya (bête domestique et bête sauvage) s'englobent mutuellement dans les versets, et la braita en tire quatre clauses, chacune utile à une application différente — les signes de pureté (simanim) pour la haya pure dans la behema pure, l'interdit de croisement (harbaa) pour la haya impure dans la behema impure, la guezera chava de Rabbi (offrande à échelle variable et tuma du sacré) pour la behema impure dans la haya impure, et la formation (yetzira, pour la femme qui avorte une forme animale) pour la behema pure dans la haya pure. La Guemara discute alors pourquoi, selon les Sages, le verset 'behema temea' est requis.
La michna (15) enseigne que la sage-femme qui touche un foetus mort dans le ventre est impure sept jours, tandis que la femme reste pure tant que l'enfant n'est pas sorti. La Guemara en dégage la règle de Rabba : de même que le tuma englouti (balua) ne communique pas l'impureté, de même la tahara engloutie ne la contracte pas.
La source du premier point est le verset sur celui qui mange d'une charogne (pur dès le coucher du soleil) — preuve valable selon Rabbi Yo'hanan ; objectée selon Bar Pada, puis sauvée. Le second point est tiré d'un kal va-homer depuis le récipient de terre hermétiquement scellé.
[De même,] une bête domestique impure [est] dans la catégorie de la bête sauvage impure, [et] une bête domestique pure [est] dans la catégorie de la bête sauvage pure. Et c'est en ces termes [que Rabbi Yichmael] me dit : 'Malheur (haval) sur ben Azzai, qui n'a pas servi Rabbi Yichmael !'
Fin de l'enseignement transmis au nom de Rabbi Yichmael : la behema (bête domestique) et la haya (bête sauvage) s'incluent mutuellement, qu'elles soient pures ou impures. Ben Azzai, en l'entendant, regrette de ne pas avoir servi (étudié auprès de) Rabbi Yichmael, qui maîtrisait ces inclusions.
La haya [est] dans la catégorie de la behema — d'où [le savons-nous] ? De ce qu'il est écrit : 'Voici la behema (bête) que vous mangerez : le bœuf, l'agneau parmi les brebis, etc., le cerf (ayal) et la gazelle (tzvi) et le daim (yahmour), etc.' (Deut 14:4-5).
Comment cela [se peut-il, puisqu'il énumère des bêtes sauvages sous le mot behema] ? [C'est que] la haya [est] dans la catégorie de la behema.
Première preuve scripturaire : le verset (Deut 14) annonce 'voici la behema', puis énumère le cerf, la gazelle et le daim — qui sont des bêtes sauvages (haya). Donc la haya est incluse dans la catégorie 'behema'.
La behema [est] dans la catégorie de la haya — d'où [le savons-nous] ? De ce qu'il est écrit : 'Voici la haya (bête) que vous mangerez parmi toute la behema qui est sur la terre : tout [animal] au sabot fendu' (Lev 11:2-3).
Comment cela [se peut-il] ? [C'est que] la behema [est] dans la catégorie de la haya.
Preuve inverse : le verset (Lev 11) commence par 'voici la haya', puis dit 'parmi toute la behema... tout [animal] au sabot fendu'. Or les signes (sabot fendu, rumination) ne sont énoncés que pour la behema. Le verset, qui ouvre sur la haya mais détaille les signes de la behema, montre que la behema est incluse dans la catégorie 'haya'.
La haya pure [est] dans la catégorie de la behema pure — pour les signes (simanim).
La braita applique chaque inclusion. La haya pure incluse dans la behema pure sert pour les simanim (signes de pureté : sabot fendu, rumination) — car ces signes ne sont explicitement écrits que pour la behema, et c'est par cette inclusion qu'on les étend à la haya.
La haya impure [est] dans la catégorie de la behema impure — pour le croisement (harbaa).
La haya impure incluse dans la behema impure sert pour la harbaa (interdit de croiser deux espèces, kilayim) : l'interdit 'tu ne feras pas s'accoupler ta behema avec une espèce différente' (Lev 19:19) n'est écrit que pour la behema, mais s'étend à la haya par cette inclusion.
La behema impure [est] dans la catégorie de la haya impure — pour [l'enseignement] de Rabbi (Rabbi Yehouda ha-Nassi).
La behema impure incluse dans la haya impure sert pour la guezera chava enseignée par Rabbi (développée aux segments suivants), au sujet de l'offrande à échelle variable (oleh ve-yored) et de la consommation du sacré en état d'impureté.
Car il est enseigné, Rabbi dit : je [pourrais] lire [seulement] 'haya' — la behema, pourquoi est-elle mentionnée ?
Braita de Rabbi sur l'offrande oleh ve-yored (à échelle variable, Lev 5:2). Le verset mentionne 'charogne de haya impure ou charogne de behema impure'. Rabbi objecte : puisque la behema est déjà incluse dans la haya, le mot 'haya' aurait suffi — alors pourquoi mentionner 'behema' ? La réponse (segment suivant) : pour fonder une guezera chava.
Il est dit ici 'behema impure', et il est dit là-bas 'behema impure' : de même que là-bas [il s'agit de] l'impureté du sacré (kodech), de même ici [il s'agit de] l'impureté du sacré.
Réponse : guezera chava (analogie verbale) sur l'expression 'behema impure'. Elle figure ici (offrande oleh ve-yored, Lev 5) et là-bas (Lev 7:21, celui qui touche une impureté puis mange du sacré). De même que là-bas il s'agit de l'impureté du sacré (kodech), de même ici : on n'est tenu à l'offrande variable que si l'on a, en état d'impureté, mangé du sacré ou pénétré dans le Temple. Le mot 'behema', surnuméraire, devient disponible pour cette analogie.
La behema pure [est] dans la catégorie de la haya pure — pour la formation (yetzira). Comme nous l'avons appris (Nidda 21a) : celle qui avorte [un foetus ayant] la forme d'une behema, d'une haya ou d'un oiseau, qu'[ils soient] impurs ou purs — si [c'est] un mâle, qu'elle observe [les périodes] pour un mâle.
La behema pure incluse dans la haya pure sert pour la yetzira (formation) : le mot 'former' n'est écrit, dans la Genèse, qu'à propos de la haya ('Il forma toute haya des champs', Gen 2:19). De là, Rabbi Meir applique à la femme qui avorte un foetus ayant la forme d'un animal (behema, haya ou oiseau) : elle observe les périodes d'impureté et de pureté de l'accouchement. Si le foetus est un mâle, elle observe les délais pour un mâle.
Si [c'est] une femelle, qu'elle observe [les périodes] pour une femelle.
Suite de la michna de Nidda : si le foetus avorté a forme femelle, la femme observe les délais de l'accouchement d'une fille — quatorze jours d'impureté et soixante-six jours de pureté (le double du mâle).
[Si le sexe est] inconnu, qu'elle observe [les périodes] pour un mâle et pour une femelle,
Si le sexe est indéterminé, on cumule les rigueurs : elle observe l'impureté d'une fille (quatorze jours, par doute qu'elle ait enfanté une fille) mais ne bénéficie des jours de pureté que jusqu'au quarantième jour (comme pour un mâle, par doute que ce soit un mâle).
[telles sont] les paroles de Rabbi Meir.
La michna précédente exprime l'opinion de Rabbi Meir. Il fonde sa position sur le fait que le mot 'former' (yetzira) sert pour l'homme (Gen 2:7) comme pour les animaux et oiseaux (Gen 2:19), et tient que 'haya' englobe la behema — d'où son verdict sur les formes animales.
Et les Sages disent : tout [foetus] qui n'est pas de forme humaine n'est pas un enfant.
Position opposée : pour les Sages, un foetus qui n'a pas la forme d'un homme n'est pas considéré comme un enfant ; la femme n'observe donc pas les périodes de l'accouchement (elle est permise tant qu'elle ne voit pas de sang).
Et selon les Sages, ce verset, pourquoi [m'est-il nécessaire] ?
Retour à la michna de notre traité (et à Rabbi Yossi ha-Guelili, qui tient qu'un foetus mort dans une bête impure rend impur, le déduisant du verset Lev 5:2 sur la charogne de haya/behema impure). La Guemara demande : selon les Sages (qui s'opposent à Rabbi Yossi ha-Guelili), à quoi sert ce verset ?
C'est en totalité pour [l'enseignement] de Rabbi qu'il vient.
Réponse : tout le verset (Lev 5:2) vient pour la guezera chava de Rabbi — pour enseigner que l'offrande oleh ve-yored n'est due que si l'on a, en état d'impureté, mangé du sacré ou pénétré dans le Temple.
MICHNA : La femme dont l'enfant est mort dans ses entrailles, et [où] la sage-femme a étendu sa main et l'a touché — la sage-femme [est] impure d'une impureté de sept [jours], et la femme [reste] pure jusqu'à ce que l'enfant sorte.
Michna : un foetus mort dans le ventre. La sage-femme qui introduit la main et le touche contracte l'impureté de sept jours (impureté d'un cadavre). Mais la femme elle-même, bien qu'elle porte ce mort en elle, reste pure tant que l'enfant n'est pas sorti — car le cadavre est englouti (balua) en elle. C'est cette règle que la Guemara va fonder.
GUEMARA : Rabba a dit : de même que l'impureté engloutie (tuma bléua) ne communique pas l'impureté, de même la pureté engloutie (tahara bléua) ne contracte pas l'impureté.
Règle générale de Rabba (voir le schéma). Le balua (ce qui est englouti dans un corps) est neutralisé dans les deux sens : (1) une impureté engloutie ne se communique pas à l'extérieur — d'où la femme pure de la michna ; (2) une pureté engloutie (ex. une bague pure avalée) ne contracte pas l'impureté, même dans une tente contenant un cadavre.
L'impureté engloutie, d'où [le savons-nous] ? De ce qu'il est écrit : 'et celui qui mange de sa charogne lavera ses vêtements [et sera impur jusqu'au soir]' (Lev 11:40).
Ne traitons-nous pas [aussi] de celui qui a mangé [la charogne] près du coucher du soleil ? Or le Miséricordieux dit [qu'il est] pur [dès le coucher du soleil].
Source de la première moitié de la règle. Le verset (Lev 11:40) : celui qui mange d'une charogne lave ses vêtements et est pur le soir (après immersion). Or, ne vise-t-on pas même celui qui a mangé juste avant le coucher du soleil — la charogne étant encore non digérée dans ses entrailles ? Et pourtant l'Écriture le déclare pur dès le soir. Preuve que l'impureté engloutie ne communique pas : une fois avalée, la charogne est comme digérée au regard de l'impureté.
Mais peut-être est-ce différent là-bas, car [la charogne] n'est plus apte [à être donnée] au résident étranger (guer) [c'est pourquoi elle ne communique pas l'impureté, et non à cause de l'engloutissement] !
Objection : peut-être la pureté du soir vient-elle non de l'engloutissement, mais de ce que la charogne avalée n'est plus apte à être donnée à manger au résident étranger (guer). Car le verset (Deut 14:21) lie l'interdit de la charogne à 'tu pourras la donner au guer' : seule la charogne apte à la consommation humaine porte le nom de 'nevela' [et impurifie]. Une charogne avalée, repoussante, ne serait plus 'nevela'.
Cela va bien pour Rabbi Yo'hanan, qui dit : et l'une et l'autre [continuent d'impurifier] jusqu'à [ce qu'elle ne soit plus apte au] chien — [alors la preuve est] correcte.
La valeur de la preuve dépend d'un débat. Pour Rabbi Yo'hanan, la charogne impurifie (et l'homme, et les aliments) tant qu'elle reste apte à être mangée par un chien — même si elle n'est plus apte à l'homme. Donc la charogne avalée est encore apte au chien : si elle n'impurifie pas, ce n'est pas par inaptitude mais bien par engloutissement. La preuve tient.
Mais selon Bar Pada, qui dit : l'impureté grave [vaut] jusqu'au guer, et l'impureté légère jusqu'au chien — [la preuve tombe,] car c'est parce qu'elle n'est pas apte au guer [qu'elle ne communique pas l'impureté à l'homme] !
Mais pour Bar Pada, la charogne n'a son impureté grave (qui rend l'homme impur, statut de 'av ha-touma') que tant qu'elle est apte au guer ; au-delà, elle n'a plus que l'impureté légère (qui rend impurs seulement aliments et boissons), et cela jusqu'au chien. Donc la charogne avalée, inapte au guer, ne rend pas l'homme impur par inaptitude — non par engloutissement. La preuve s'effondre.
[Réponse :] certes elle n'est pas apte [à être mangée] en sa présence, [mais] hors de sa présence elle est [encore] apte pour lui.
Réponse sauvant la preuve même selon Bar Pada : la charogne avalée n'est inapte qu'en présence de celui qui sait l'avoir avalée (cela le répugne). Mais hors de sa présence, pour qui ignore qu'elle a été avalée, elle reste apte à être mangée — par exemple un petit morceau avalé sans avoir été mâché. Donc elle est encore 'apte au guer', et si elle n'impurifie pas, c'est bien par engloutissement.
Nous avons trouvé [la source de] l'impureté engloutie ; la pureté engloutie, d'où [la savons-nous] ?
Transition : on a établi que l'impureté engloutie ne se communique pas. Mais la seconde moitié de la règle de Rabba — la pureté engloutie ne contracte pas l'impureté — d'où la déduit-on ? La réponse (segment suivant) sera un kal va-homer.
Un kal va-homer : si un récipient de terre cuite entouré d'un couvercle hermétiquement scellé (tzamid patil), qui ne protège pas l'impureté qui est en lui de communiquer [l'impureté] — car le Maître a dit : une impureté comprimée (retzoutsa) perce et monte jusqu'au ciel — protège [pourtant] la pureté qui est en lui de contracter [l'impureté],
Source de la seconde moitié, par kal va-homer (à fortiori — voir le schéma). Un récipient de terre cuite fermé d'un couvercle hermétiquement scellé (tzamid patil) ne protège pas l'impureté qu'il contient (un morceau de cadavre à l'intérieur impurifie tente et alentours — car 'une impureté comprimée perce et monte jusqu'au ciel'). Et pourtant ce même récipient protège la pureté qu'il contient (Nb 19:15 : seul le récipient ouvert devient impur dans la tente d'un mort).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).