Sougya : La michna oppose les Sages à Rabbi Meir sur l'organe d'un foetus qui sort du ventre puis est tranché après la chehita de la mère : les Sages purifient l'organe par un kal va-homer depuis la tereifa (dont la chehita purifie), Rabbi Meir refuse car l'organe n'est pas le corps de la mère. Suit la chaîne de raisonnement : d'où sait-on que la chehita de la tereifa la purifie de l'impureté de nevela ? on écarte la comparaison avec la bête impure par deux distinctions (le moment d'aptitude, puis l'existence de la chehita dans l'espèce), d'où l'on déduit qu'un ben chémona (huit mois) vivant n'est pas purifié.
La Guemara demande pourquoi le reste du foetus devient impur : le contact est en lieu caché (beit ha-setarim) et un contact caché ne transmet pas l'impureté — Rabbi Meir suit-il donc sa propre ligne ? On le prouve par la michna de Kelim : un vêtement de trois sur trois qui se fend reste impur du contact-midras selon Rabbi Meir, Rabbi Yossi le conteste, et Oulla puis Ravina réconcilient la michna avec Rabbi Yossi (le morceau reçoit l'impureté au moment de sa séparation, l'organe étant appelé à être coupé).
[Les Sages dirent :] de même que nous avons trouvé, pour la tereifa, que sa chehita (abattage rituel) la purifie, de même la chehita de la bête (mère) purifiera l'organe (du foetus).
Fin de la michna (Houlin 4:5). Les Sages établissent un kal va-homer (à fortiori) : la chehita d'une tereifa (bête dont une lésion interdit la consommation) la purifie de l'impureté de charogne (nevela) — bien qu'elle reste interdite à manger. De même, disent-ils, la chehita de la mère doit purifier l'organe du foetus qui a passé la matrice, même si cet organe est interdit à la consommation.
Rabbi Meir leur dit : non ! Si la chehita de la tereifa l'a purifiée, [elle], une chose qui est son corps, purifiera-t-elle l'organe, une chose qui n'est pas son corps ?
Réfutation de Rabbi Meir : le kal va-homer ne tient pas. La chehita de la tereifa la purifie parce qu'elle s'exerce sur une chose qui est son propre corps (la gorge de la bête elle-même). Mais l'organe du foetus est une chose qui n'est pas le corps de la mère abattue — la chehita de la mère ne saurait donc le purifier.
D'où [sait-on], pour la tereifa, que sa chehita la purifie ? [On pourrait dire :] la bête impure est interdite à la consommation, [et] la tereifa aussi est interdite à la consommation ; de même que la bête impure — sa chehita ne la purifie pas, de même la tereifa — la chehita ne la purifiera pas !
La michna interroge le fondement même : d'où dérive-t-on que la chehita d'une tereifa la purifie de l'impureté de nevela ? On pourrait au contraire raisonner par analogie avec la bête impure (espèce non cachere) : elle est interdite à manger, la tereifa aussi ; or la chehita ne purifie pas la bête impure, donc elle ne devrait pas non plus purifier la tereifa.
Non ! Si tu as dit cela de la bête impure, qui n'a [jamais] eu de moment d'aptitude (cheat ha-kocher), [le] diras-tu de la tereifa, qui a eu un moment d'aptitude ?
La michna écarte l'analogie [première distinction] : non ! La bête impure n'a jamais eu de moment d'aptitude (cheat ha-kocher) — jamais sa chehita n'aurait pu la rendre permise. La tereifa, elle, a connu un moment d'aptitude [avant de devenir tereifa, la chehita la rendait permise] — la loi de la chehita s'étant une fois imposée à elle, elle ne s'en détache plus, et sa chehita garde son pouvoir de purifier.
Reprends-toi ce que tu as apporté (ton argument) : voici [le cas de] celle qui est née tereifa depuis le ventre — d'où [sait-on qu'elle est purifiée] ?
La michna rejette cette distinction : reprends ton argument, il est insuffisant. Car que dire d'une bête née tereifa dès le ventre, qui n'a donc jamais eu de moment d'aptitude ? D'où saurait-on que sa chehita la purifie ?
Non ! Si tu as dit cela de la bête impure, dont l'espèce ne connaît pas la chehita, [le] diras-tu de la tereifa, dont l'espèce connaît la chehita ?
La michna reformule la distinction [seconde distinction] : non ! La bête impure se distingue en ce que son espèce ne connaît pas de chehita (la Torah n'énonce la chehita qu'à propos des espèces cashères). La tereifa, elle, appartient à une espèce où la chehita existe [il y a des bêtes cashères non tereifa] — aussi, même née tereifa, elle reste incluse dans 'le bétail' apte à la chehita, et sa chehita la purifie.
[Donc] un [foetus de] huit [mois] vivant — sa chehita ne le purifie pas, parce que son espèce ne connaît pas la chehita.
Conclusion de la chaîne : un ben chémona (foetus de huit mois) né vivant — non viable selon la conception talmudique — n'a pas d'espèce où s'applique la chehita ; aussi sa chehita ne le purifie pas. La Torah ne rattache la chehita qu'aux bêtes nées à terme.
GUEMARA. Pourquoi [le reste du foetus est-il impur] ?
C'est une impureté de lieu caché (tumat beit ha-setarim), et l'impureté d'un lieu caché ne rend pas impur ! Dirons-nous [que] Rabbi Meir [suit] sa ligne ?
La Guemara revient sur l'avis de Rabbi Meir [dans la michna] : si un organe du foetus sort puis est tranché après la chehita de la mère, il est nevela (impur), et le reste du foetus devient impur à son contact. Pourquoi ce reste serait-il impur ? Le contact entre l'organe et le foetus existait déjà quand ils étaient unis : c'est un contact en lieu caché (beit ha-setarim, point non apparent) — or l'impureté d'un lieu caché ne se transmet pas ! Dira-t-on alors que Rabbi Meir suit sa propre ligne [selon laquelle, justement, le contact caché transmet] ?
Comme nous avons appris : [un vêtement de] trois sur trois [mains] qui s'est fendu — [il est] pur du midras (de l'impureté par foulage),
Source [michna de Kelim 27:10] sur l'impureté par foulage (midras) : un zav (homme atteint d'un flux) qui s'assoit ou s'appuie sur un objet fait pour cela le rend ab ha-tumah (père d'impureté). Un vêtement de trois sur trois mains [la mesure minimale pour porter le midras], une fois fendu en morceaux plus petits, devient pur du midras : chaque morceau ne transmet plus l'impureté par foulage.
mais [il est] impur du contact du midras — [tels sont] les mots de Rabbi Meir.
La michna poursuit : chaque morceau garde néanmoins l'impureté de contact avec le midras. Avant la déchirure, quand le vêtement transmettait encore le midras, chaque partie était au contact des autres ; par cette jonction, chaque morceau a reçu l'impureté de contact du midras. Une fois le vêtement fendu, les morceaux ne transmettent plus le midras, mais conservent l'impureté de contact acquise auparavant — mots de Rabbi Meir. Or ce contact entre morceaux unis est un contact en lieu caché : preuve que, pour Rabbi Meir, le contact caché transmet bien l'impureté.
Et il est enseigné [dans cette même michna] : Rabbi Yossi dit : mais quel midras celui-ci a-t-il [donc] touché ? Plutôt, [il n'est impur que] si un zav l'a touché, [de sorte] qu'il soit impur du contact du zav.
La même michna enseigne l'avis contraire de Rabbi Yossi : quel midras ces morceaux ont-ils donc touché ? Il écarte le contact entre morceaux antérieur à la déchirure, car ce contact a le statut de jonction en lieu caché. La seule manière pour les morceaux d'être encore impurs, c'est qu'un zav les ait touchés directement [de sa peau, en plus de s'être assis dessus] : le vêtement aurait alors aussi reçu l'impureté de contact du zav, qui demeure après la déchirure. Il apparaît donc que l'avis de Rabbi Meir [ici] ne s'accorde qu'avec Rabbi Meir [de Kelim], et non avec Rabbi Yossi.
N'a-t-il pas été dit à son sujet [à propos de cette michna] ? Oulla a dit : ils n'ont enseigné [la divergence] que pour [un vêtement de] trois sur trois qui s'est fendu.
La Guemara répond [pour réconcilier la michna avec Rabbi Yossi] : à propos de cette michna de Kelim, Oulla a précisé que Rabbi Yossi ne diverge de Rabbi Meir que pour un vêtement de trois sur trois qui s'est fendu : une fois fendu, aucun morceau n'a la taille suffisante pour transmettre aux autres l'impureté par foulage [donc ici Rabbi Yossi nie l'impureté de contact].
Mais [pour] des [morceaux de] trois sur trois [doigts] qui viennent d'un grand vêtement, au moment de leur séparation d'avec leur 'père' (le grand vêtement), ils reçoivent l'impureté de leur 'père'. Celui-ci aussi [le foetus] — au moment de la séparation d'avec l'organe, il reçoit l'impureté de l'organe.
Distinction d'Oulla : si les morceaux de trois sur trois proviennent d'un grand vêtement [qui, lui, avait la taille d'un père d'impureté], alors au moment même de leur séparation — avant détachement complet — ils reçoivent l'impureté de leur 'père' [le grand vêtement], et cela même si le contact final est en lieu caché, car la séparation expose le point de contact. De même ici : le reste du foetus reçoit l'impureté au moment de sa séparation d'avec l'organe coupé. Ainsi la michna s'accorde aussi avec Rabbi Yossi.
Ravina a dit : un vêtement n'est pas [destiné] à la coupe ; un foetus est [destiné] à la coupe ; et tout ce qui est appelé à être coupé...
Autre réconciliation, par Ravina : un vêtement n'est pas destiné à être coupé [mieux vaut le garder entier] — aussi la jonction entre ses parties est-elle un lieu caché qui ne transmet pas. Mais le foetus qui sort un organe : cet organe est appelé à être coupé [interdit à la consommation alors que le reste est permis], et le principe est que tout ce qui est destiné à être coupé [est considéré comme déjà coupé — la suite du raisonnement se poursuit au daf 73a].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).