Sougya : Suite de la michna sur le foetus qui a sorti un membre avant l'abattage de sa mère : ce membre est interdit à manger, mais quelle impureté porte-t-il ? La Guemara achève d'abord l'explication de Ravina (le contact entre le membre et le foetus est 'comme coupé', les denrées liées étant 'comme séparées'), en la rattachant à Rabbi Meir puis aux Sages.
Vient ensuite le cœur du daf : pour Rabbi Meir, l'abattage de la mère ne purifie pas le membre du foetus (qui n'est pas son corps) ; pour les Sages, il le purifie, par analogie avec la tereifa (abattue, elle est pure de l'impureté de charogne sans être permise à manger). La braita reconstruit l'échange (Rava : 'chissoura mehassera', le texte est lacunaire), avec l'argument des Sages : l'abattage protège le non-corps plus que le corps.
Enfin Reich Lakich étend la mahloket au membre pendant de la bête elle-même, tandis que Rabbi Yo'hanan la restreint au foetus, l'abattage 'faisant tomber' (nipoul) le membre pendant de l'avis de tous ; Rabbi Yossi b. Rabbi Hanina dégage le motif : le membre du foetus a un remède par le retour, le membre pendant n'en a pas.
[Le foetus] est [tenu pour] comme coupé. [Dès lors le membre sorti et le corps du foetus sont considérés comme deux objets distincts qui se touchent, et l'impureté passe de l'un à l'autre.]
Fin de l'explication de Ravina (commencée en 72b) sur le foetus dont un membre est sorti avant l'abattage. Le point de contact entre le membre [sorti, devenu charogne] et le corps du foetus est tenu pour comme coupé (ke-hatoukh) : ce n'est donc pas un contact en lieu caché (mga setarim, qui n'aurait pas transmis l'impureté), mais le contact de deux objets distincts qui se touchent — d'où la transmission de l'impureté.
Selon qui [cette règle] ? Selon Rabbi Meir, car nous avons appris (Mikvaot 10:5) : toutes les poignées des ustensiles (yedot ha-kelim) qui sont longues et [que l'on] est destiné à couper (atid leketzetzan), on [les] immerge [seulement] jusqu'à l'endroit de la mesure [utile] — [telles sont] les paroles de Rabbi Meir.
La Guemara rattache la règle de Ravina à Rabbi Meir : pour une poignée d'ustensile trop longue, destinée à être coupée (atid leketzetzan), l'immersion jusqu'à la longueur utile suffit à purifier l'ustensile — bien que le reste de la poignée n'ait pas été immergé. C'est donc que ce qui est destiné à être coupé est déjà tenu pour comme coupé (ke-katzouts), de la même manière que le membre sorti du foetus.
Et les Sages disent : jusqu'à ce qu'il immerge la totalité [de l'ustensile, poignée comprise].
Les Sages exigent l'immersion de la totalité de l'ustensile, poignée incluse : ils ne tiennent donc pas qu'une chose destinée à être coupée soit déjà 'comme coupée'. L'explication de Ravina ne s'accorderait ainsi qu'avec Rabbi Meir.
[Tu peux] même dire [que c'est selon] les Sages : les liaisons des denrées (hibourei okhline) [sont tenues] comme séparées (ke-man de-mefarti dami), et elles [sont alors] en contact l'une avec l'autre.
Réponse : l'explication de Ravina tient même selon les Sages. Leur divergence avec Rabbi Meir ne porte que sur les ustensiles ; mais pour les denrées (okhline), molles, même les Sages admettent que la liaison n'est pas un vrai attachement : c'est comme séparé (ke-man de-mefarti). Le foetus et son membre, tenus pour denrée, sont donc considérés comme deux pièces qui se touchent — d'où la transmission d'impureté.
Soit, selon Oulla, c'est [bien] ce qui est enseigné 'il [l']a coupé' ; mais selon Ravina, qu'est-ce que 'il [l']a coupé' [vient enseigner, puisque le contact suffirait sans coupé] ? — Du fait que [la michna] a enseigné dans la première clause (recha) 'il [l']a coupé', elle a enseigné aussi dans la clause finale (seifa) 'il [l']a coupé'.
Difficulté sur le mot 'coupé' de la michna. Pour Oulla (qui explique l'impureté par la séparation, pericha), 'il [l']a coupé' est essentiel. Mais pour Ravina, le simple contact suffirait même sans coupé — alors pourquoi la michna dit-elle 'il [l']a coupé' ? Réponse : par simple uniformité de style — la première clause ayant dit 'il [l']a coupé', la clause finale le redit, sans que ce soit indispensable.
Et les Sages disent : [c'est] un contact de tereifa abattue (mga tereifa chehouta). Une tereifa abattue rend-elle [donc] impur ?
Oui, conformément [à l'enseignement] du père de Chmouel, car le père de Chmouel a dit : une tereifa qu'on a abattue rend impur dans les [animaux] consacrés (mitamea be-moukdachine).
La michna rapporte l'avis des Sages : le foetus contracte l'impureté par contact d'une tereifa abattue. Objection : une tereifa abattue transmet-elle l'impureté ? Réponse : oui, selon le père de Chmouel — une tereifa abattue rend impur dans le domaine des consacrés (elle les disqualifie si elle les touche), [décret] rabbinique.
[Argument des Sages :] de même que nous trouvons pour la tereifa que son abattage la purifie [de l'impureté de charogne, sans la permettre à manger], de même l'abattage de la bête [mère] purifiera le foetus [c.-à-d. le membre sorti, bien qu'il reste interdit à manger].
Le raisonnement des Sages, par analogie : la tereifa abattue est purifiée de l'impureté de charogne (selon la Torah) bien qu'elle reste interdite à la consommation. De même, l'abattage de la mère doit purifier le membre sorti du foetus, même s'il demeure interdit à manger.
Il est enseigné (tania) : Rabbi Meir leur dit : et qu'est-ce donc qui a purifié ce membre de [l'impureté de] charogne ? L'abattage de sa mère !
[Mais] s'il en est ainsi, qu'il [le] permette [aussi] à la consommation !
Réponse de Rabbi Meir (version de la braita) : qu'est-ce qui purifierait ce membre de l'impureté de charogne (nevela) ? Vous direz : l'abattage de la mère. Mais alors, ce même abattage devrait aussi le rendre permis à la consommation [or il reste interdit] — preuve que l'abattage n'agit pas sur ce membre.
Ils lui dirent : [l'abattage] protège bien plus ce qui n'est pas son corps que ce qui est son corps ! Car nous avons appris (Houlin 68a) : [si] l'on coupe du foetus qui est dans son ventre [puis l'on abat la mère] — [le morceau est] permis à la consommation ; [si l'on coupe] de la rate ou des reins — [c'est] interdit à la consommation.
Répartie des Sages : l'abattage protège le non-corps plus que le corps ! Preuve (michna 68a) : un morceau coupé du foetus dans le ventre, puis la mère abattue, est permis à manger ; mais un morceau coupé de la rate ou des reins de la bête [son propre corps], laissé à l'intérieur, est interdit. Donc l'abattage peut bien purifier le membre du foetus, qui n'est pas le corps de la mère.
Que dit-il [donc, l'échange étant obscur] ? Rava a dit — et certains [l']énoncent sans attribution (kedi) : le texte est lacunaire (hassourei mehassera) et voici ce qu'il enseigne : Rabbi Meir leur dit : et qu'est-ce qui a purifié ce membre de [l'impureté de] charogne ?
L'abattage de sa mère ! S'il en est ainsi, qu'il [le] permette [aussi] à la consommation !
Ils lui dirent : la tereifa [le] prouvera (tereifa tokhiah), car son abattage la purifie de [l'impureté de] charogne et ne la permet pas à la consommation.
Reconstruction du dialogue par Rava (ou anonyme, kedi) : le texte de la braita est lacunaire (hassourei mehassera) et doit se lire ainsi. Rabbi Meir : l'abattage de la mère purifie ? alors qu'il permette aussi à manger ! Les Sages répliquent : la tereifa le prouve (tereifa tokhiah) — son abattage la purifie de la charogne sans la permettre à manger. De même ici : l'abattage purifie le membre sans le permettre.
Il leur dit : non ! si l'abattage de la tereifa l'a purifiée, [elle,] chose qui est son [propre] corps, purifiera-t-il [pour autant] le membre, chose qui n'est pas son corps ? Ils lui dirent : [l'abattage] protège bien plus ce qui n'est pas son corps que ce qui est son corps !
Car nous avons appris : [si] l'on coupe du foetus qui est dans son ventre — [c'est] permis à la consommation ; [si l'on coupe] de la rate ou des reins — [c'est] interdit à la consommation.
Rabbi Meir réfute : la tereifa purifiée est son propre corps ; rien ne prouve que l'abattage purifie le membre du foetus, qui n'est pas son corps. Les Sages répondent de nouveau par l'argument du non-corps protège plus que le corps (le morceau du foetus permis, contre le morceau de rate ou de reins interdit).
Il est aussi enseigné ainsi (tania nami hakhi) : Rabbi Meir leur dit : et qu'est-ce qui a purifié ce membre de [l'impureté de] charogne ? Ils lui dirent : l'abattage de sa mère.
S'il en est ainsi, qu'il [le] permette [aussi] à la consommation ! Ils lui dirent : la tereifa [le] prouvera, car son abattage la purifie de [l'impureté de] charogne et ne la permet pas à la consommation.
Une braita confirme explicitement la reconstruction de Rava (tania nami hakhi) : Rabbi Meir demande ce qui purifie le membre ; les Sages répondent 'l'abattage de la mère' ; Rabbi Meir objecte 'alors qu'il permette aussi à manger' ; les Sages répliquent 'la tereifa le prouve' (purifiée sans être permise).
Il leur dit : si l'abattage de la tereifa l'a purifiée, elle et le membre pendant en elle (ha-ever ha-medouldal ba), chose qui est son [propre] corps, purifiera-t-il [pour autant] le foetus, chose qui n'est pas son corps ?
Rabbi Meir affine son objection : l'abattage purifie certes la tereifa elle-même, et même un membre pendant (ever medouldal — à demi sectionné mais encore attaché) de la bête, car cela fait partie de son corps. Mais le foetus [son membre sorti] n'est pas son corps : pourquoi l'abattage le purifierait-il ?
Ils lui dirent : [l'abattage] protège bien plus ce qui n'est pas son corps que ce qui est son corps ! Car nous avons appris : [si] l'on coupe du foetus qui est dans son ventre — [c'est] permis à la consommation ; [si l'on coupe] de la rate ou des reins — [c'est] interdit à la consommation.
Réponse finale des Sages, reprenant l'argument décisif : l'abattage protège le non-corps plus que le corps — le morceau du foetus (non-corps) est permis, le morceau de rate ou de reins (corps) est interdit. Donc l'abattage de la mère peut bien purifier le membre du foetus.
Rabbi Chimon ben Lakich a dit : telle [est] la mahloket pour les foetus, telle [est] la mahloket pour les membres [pendants de la bête elle-même].
Reich Lakich étend la divergence : de même que Rabbi Meir et les Sages s'opposent sur le membre du foetus (l'abattage le purifie-t-il ?), de même ils s'opposent sur le membre pendant (ever medouldal) de la bête elle-même — pour Rabbi Meir l'abattage ne le purifie pas, pour les Sages il le purifie.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : la mahloket [porte] sur le membre du foetus ; mais sur le membre de la bête [elle-même] — de l'avis de tous (divrei ha-kol), l'abattage fait tomber (osa nipoul).
Rabbi Yo'hanan restreint la mahloket : elle ne porte que sur le membre du foetus. Sur le membre pendant de la bête elle-même, tous s'accordent : l'abattage le rend comme tombé (osa nipoul) avant l'abattage — il ne le sauve pas, et le membre garde l'impureté de charogne.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : quel [est] le motif de Rabbi Yo'hanan selon les Sages ? Celui-ci (le membre du foetus) a un remède par le retour (takanta be-hazara), et celui-là (le membre pendant) n'a pas de remède par le retour.
Rabbi Yossi b. Rabbi Hanina dégage le motif de Rabbi Yo'hanan (selon les Sages, qui purifient le membre du foetus mais non le membre pendant) : le membre du foetus a un remède par le retour (takanta be-hazara) — on peut le remettre dans le ventre, et il sera alors permis par l'abattage. Le membre pendant de la bête, lui, n'a pas de remède par le retour — on ne peut le rattacher au corps.
On objecte (meitivi) : Rabbi Meir leur dit : non ! si l'abattage de la tereifa l'a purifiée, elle et le membre pendant en elle — chose qui est son [propre] corps, purifiera-t-il [pour autant] le foetus — chose qui n'est pas son corps ?
Objection contre Rabbi Yo'hanan, tirée de la braita ci-dessus (segment 12) : Rabbi Meir y met sur le même plan la tereifa et le membre pendant ('elle et le membre pendant en elle'), comme deux cas où l'abattage purifie — ce qui suppose une mahloket aussi sur le membre pendant (contre Rabbi Yo'hanan, pour qui tous s'accordent à ne pas le purifier). [La résolution se poursuit au daf suivant.]
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).