Sougya : La michna (suite de 74a) rapporte Rabbi Chimon Chezouri : même un veau de cinq ans qui laboure aux champs, l'abattage de sa mère l'a rendu permis (s'il fut trouvé vivant à neuf mois dans une mère abattue) ; mais si l'on a découpé la mère sans l'abattre et qu'on y a trouvé un foetus vivant de neuf mois, il requiert sa propre chehita, car sa mère n'a pas été abattue. La Guemara borne la portée de cette permission (Rabbi Ochaya) : on n'a statué qu'au sujet des affaires de consommation (akhila), pas pour le reste où le foetus reste une bête pleine (qui copule avec, qui laboure avec).
Suit la mahloket Rabbi Meir / Rabbi Yehouda sur la graisse (helev) et le nerf sciatique (guid ha-nache) du foetus, puis le débat Resh Lakich / Rabbi Yo'hanan sur son sang (dam), conciliée par Rabbi Zera (pas de karet) et expliquée par Rav Yossef ('dam' et 'kol dam'). Viennent ensuite deux dilemmes : racheter un premier-né d'ânon (pidyon peter hamor) avec un ben pekoua — comme une viande dans un panier ou comme un agneau qui court ?
(Mar Zoutra interdit, Rav Achi permet ; geziera chava 'se' 'se' depuis le pessa'h) ; et la toum'a : compté-t-on la mère comme rishon et le foetus comme cheni (Rabbi Yo'hanan, deux corps) ou non (Resh Lakich, un seul corps, comme une noix ballottant dans sa coque) ? La sougya s'achève sur deux objections croisées tirées de braitot (le membre sorti, la traversée du fleuve).
Rabbi Chimon Chezouri dit : même [un foetus devenu] un fils de cinq ans qui laboure aux champs — l'abattage de sa mère le rend pur (permis). [Mais s']il l'a découpée et y a trouvé un fils de neuf [mois] vivant — il requiert l'abattage, parce que sa mère n'a pas été abattue.
Suite de la michna (74a). Rabbi Chimon Chezouri radicalise la position des Sages : un ben pekoua (foetus de neuf mois trouvé vivant dans une mère abattue) reste permis par la chehita de sa mère même s'il a grandi jusqu'à cinq ans et laboure aux champs — il n'a jamais besoin de sa propre chehita. En revanche, si la mère a été découpée sans abattage (donc devenue nevela), le foetus vivant trouvé en elle requiert sa propre chehita, puisque sa mère n'a pas été abattue.
Guemara. Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaya : on n'a statué à son sujet (de ce foetus, pour l'alléger) qu'au sujet des affaires d'abattage seulement.
Pour exclure quoi ? Pour exclure sa graisse (helev) et son nerf (guid).
Ouverture de la Guemara. Rabbi Ochaya (rapporté par Rabbi Elazar) borne la portée de la permission : on n'a statué [pour l'alléger] qu'au sujet de la chehita — le foetus n'a pas besoin de sa propre chehita. Pour tout le reste, les Sages admettent que c'est une bête pleine. Cela exclut donc sa graisse (helev) et son nerf sciatique (guid) : ils restent interdits comme dans toute bête.
Sa graisse, de quoi [s'agit-il] ? Si l'on dit : la graisse du foetus — [mais à ce sujet] ils divergent [explicitement] !
Car il est enseigné : le nerf sciatique (guid ha-nache) s'applique au foetus et sa graisse est interdite — paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus et sa graisse est permise.
Et Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaya : la controverse [porte] sur un fils de neuf [mois] vivant, et Rabbi Meir suit sa ligne, et Rabbi Yehouda [suit] sa ligne.
Difficulté : 'sa graisse' renvoie à quoi ? Si c'est la graisse du corps du foetus, alors la formule de R. Ochaya ('on n'a statué qu'au sujet de la chehita') est inexacte, car il existe une controverse ouverte : R. Meir interdit la graisse du foetus (et lui applique l'interdit du guid ha-nache), R. Yehouda la permet. Et R. Ochaya lui-même rapporte que cette controverse porte précisément sur le ben tisha chai — R. Meir tient le foetus pour une bête (d'où chehita requise et graisse interdite), R. Yehouda non.
Plutôt, [il s'agit de] la graisse du nerf — [mais à ce sujet aussi] ils divergent ! Car il est enseigné : le nerf sciatique — on en gratte les traces en tout lieu où il se trouve, et l'on coupe sa graisse depuis sa racine — paroles de Rabbi Meir.
Rabbi Yehouda dit : on l'arase au niveau du plan (de la surface).
Deuxième tentative : 'sa graisse' = la graisse du nerf sciatique. Mais cette graisse aussi fait l'objet d'une controverse. Selon une braita : pour le guid ha-nache, R. Meir exige qu'on gratte le nerf en tout endroit où il se trouve et qu'on coupe sa graisse depuis sa racine (même celle enfouie dans la chair) ; R. Yehouda se contente de l'araser au ras de la surface de la chair (le reste de la graisse étant permis). La formule de R. Ochaya ne tient donc pas davantage.
Plutôt, si cela a été dit — voici comment cela a été dit : Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaya : on n'a statué à son sujet qu'au sujet des affaires de consommation seulement, pour exclure celui qui copule avec lui (rovea) et celui qui laboure avec lui.
Conclusion : la formule exacte de R. Ochaya est 'seulement au sujet des affaires de consommation (akhila)' — c'est-à-dire le manger sans chehita et la permission [contestée] de sa graisse et de son nerf. Cela exclut les autres domaines, où le ben pekoua reste une bête pleine : celui qui copule avec lui (rovea, bestialité) est passible, et celui qui laboure avec lui [attelé à une bête d'autre espèce] transgresse l'interdit du mélange (kilayim).
Rabbi Chimon ben Lakich a dit : selon celui qui permet sa graisse (helev) — il permet son sang (dam) ; selon celui qui interdit sa graisse — il interdit son sang. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même selon celui qui permet sa graisse — il interdit son sang.
Nouveau débat amoraique sur le sang (dam) du ben pekoua. Pour Resh Lakich, le sang suit la graisse : qui permet le helev (R. Yehouda) permet aussi le dam, qui interdit le helev (R. Meir) interdit aussi le dam. Pour R. Yo'hanan, le sang est plus grave : même celui qui permet la graisse (R. Yehouda) interdit le sang.
Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chimon ben Lakich [de la michna] : on le découpe et l'on en fait sortir son sang. Rabbi Zera a dit : [cela veut] dire qu'il n'[encourt] pas le châtiment du karet.
R. Yo'hanan objecte à Resh Lakich depuis la michna (sur un foetus de huit mois, ou un foetus mort) : 'on le découpe et l'on en fait sortir son sang'. La michna n'interdit donc que le sang et semble permettre le reste du foetus, y compris sa graisse — contre Resh Lakich [qui lie sang et graisse]. R. Zera résout : Resh Lakich ne voulait dire que ceci — la consommation de ce sang n'est pas passible de karet (alors que R. Yo'hanan tiendrait qu'elle l'est).
Selon qui le disent-ils (de qui est-il dit qu'il permet le helev) ? Selon Rabbi Yehouda.
[Mais] que ce ne soit qu'un sang d'exsudat (dam ha-titsmout) — [or] il est enseigné : le sang d'exsudat [est] sous interdit (avertissement), Rabbi Yehouda dit : sous [peine de] karet !
La Guemara précise : celui dont on dit qu'il permet le helev, c'est R. Yehouda. Mais alors une difficulté : le sang du foetus n'est qu'un sang d'exsudat (dam ha-titsmout) — celui qui suinte du cou après le premier jet, et ce sang n'a pas jailli lors de la chehita de la mère. Or, selon une braita, le sang d'exsudat est ordinairement sous simple interdit (avec flagellation), mais R. Yehouda le tient passible de karet ! Pourquoi alors le permettrait-il dans le foetus ?
Rav Yossef fils de Rav Sala le Pieux l'a expliqué devant Rav Papa : Rabbi Yehouda dispose de 'sang' et de 'tout sang' — partout où l'on est passible pour le sang de l'âme (dam ha-nefech), on est passible pour le sang d'exsudat ; et partout où l'on n'est pas passible pour le sang de l'âme, on n'est pas passible pour le sang d'exsudat.
Résolution de Rav Yossef : le verset interdit le sang en disant 'tout sang (kol dam)' (Lv 17:10-14), alors que 'sang' aurait suffi. R. Yehouda relie donc le sang d'exsudat au sang de l'âme : là où l'on est passible de karet pour le dam ha-nefech (bête ordinaire), on l'est aussi pour le dam ha-titsmout ; mais là où l'on n'est pas passible pour le sang de l'âme — comme le foetus, qui n'a pas de sang de l'âme [puisqu'il n'est pas une vie autonome, selon R. Yehouda] — on n'est pas non plus passible pour son sang d'exsudat. D'où : pas de karet sur le sang du foetus, et R. Yehouda peut le tenir pour [relativement] permis.
On posa la question : qu'en est-il de racheter (un premier-né d'ânon) avec un ben pekoua ? Selon Rabbi Meir, ne pose pas la question, car du fait qu'il dit [qu']il requiert l'abattage — c'est un agneau (se) pleinement [valable].
Premier dilemme sur le pidyon peter hamor (rachat d'un premier-né d'ânon, qui se fait avec un agneau / se, Ex 13:13). Peut-on utiliser un ben pekoua ? Selon R. Meir, pas de question : puisqu'il tient le foetus pour une bête à part entière requérant sa chehita, c'est un agneau pleinement valable et il rachète certainement.
Quand poses-tu la question ? Selon les Sages, qui disent : l'abattage de sa mère le rend pur — qu'en est-il ?
[Dit-on que,] du fait qu'ils disent 'l'abattage de sa mère le rend pur', il est comme une viande dans un panier (be-sara be-dikoula) ? Ou bien, du fait qu'il court et va, court et vient — on l'appelle 'agneau (se)' ?
Le dilemme se pose selon les Sages ('la chehita de la mère le rend permis'). Deux faces : ou bien, parce qu'il n'a pas eu sa propre chehita, il est comme une viande déjà [abattue et] posée dans un panier (be-sara be-dikoula) — or on ne rachète pas avec une bête déjà abattue ; ou bien, puisqu'il est physiquement vivant et court de-ci de-là, on l'appelle un véritable agneau (se) apte au rachat.
Mar Zoutra a dit : on ne rachète pas ; et Rav Achi a dit : on rachète.
Les deux positions tranchées : Mar Zoutra — on ne rachète pas avec un ben pekoua [il est comme de la viande dans le panier] ; Rav Achi — on rachète [il est un agneau vivant].
Rav Achi dit à Mar Zoutra : quelle est ta raison ? [Est-ce] parce que tu déduis 'agneau (se)' — 'agneau' depuis [l'agneau] des pessa'h (Pâques) ?
Rav Achi interroge Mar Zoutra : ta disqualification du ben pekoua vient-elle d'une guezera chava [analogie verbale] entre le mot 'se' (agneau) écrit pour le rachat de l'ânon (Ex 13:13) et le mot 'se' écrit pour l'agneau pascal (Ex 12:5) — sachant qu'un ben pekoua serait impropre comme korban pessa'h ?
[Rav Achi poursuit :] si [c'est le cas], de même que là-bas [pour le pessa'h il faut] mâle, sans défaut, et âgé d'un an — de même ici [il faudrait] mâle, sans défaut, et âgé d'un an ! [Or l'on rachète même avec une femelle, etc.] [Mar Zoutra répond :] '[tu] rachète[ras]', '[tu ne] rachètera[s pas]' à inclus.
Rav Achi pousse l'analogie : si 'se'='se' depuis le pessa'h valait pleinement, le rachat exigerait, comme le pessa'h, un agneau mâle, sans défaut, âgé d'un an — or la michna (Bekhorot 9a) permet de racheter même avec une femelle, même avec un défaut, même passé l'année ! Réponse de Mar Zoutra : la répétition 'tu rachètera[s]', 'tu ne rachètera[s pas]' (Ex 13:13) vient inclure [ces agneaux non conformes].
[Rav Achi :] si '[tu] rachète[ras]', '[tu ne] rachètera[s pas]' à inclus — même toute chose aussi [serait incluse, y compris le ben pekoua] ! [Mar Zoutra :] s'il en est ainsi, [le mot] 'se' 'se', a quoi t'a-t-il servi ?
Rav Achi retourne l'argument : si la répétition 'tu rachètera[s]' inclut [au-delà du pessa'h], elle devrait tout inclure — donc aussi le ben pekoua ! Mar Zoutra répond : s'il en était ainsi, à quoi servirait la guezera chava 'se'-'se' ? Plutôt, la répétition inclut les agneaux non conformes (femelle, défaut, âge), mais l'analogie 'se'-'se' subsiste pour exclure le ben pekoua.
On posa la question : qu'en est-il de compter à son sujet [un] premier et [un] second (rishon ve-cheni) ?
Second dilemme, sur la toum'a (impureté). Le ben pekoua étant permis à la consommation, il est susceptible de contracter la toum'a. Si la mère abattue a touché une source première d'impureté (av ha-toum'a) et est devenue 'rishon' (premier degré), le foetus en son sein devient-il 'cheni' (second degré, comme un corps distinct touché par la mère) — ou bien partage-t-il le même degré que la mère [s'il ne fait qu'un avec elle] ?
Rabbi Yo'hanan a dit : on compte à son sujet [un] premier et [un] second. Rabbi Chimon ben Lakich dit : on ne compte pas à son sujet [un] premier et [un] second — il devient comme une noix qui ballotte dans sa coque (egoz ha-mitkachkech be-keliffato).
Les deux positions. R. Yo'hanan : on compte rishon (mère) et cheni (foetus) — ce sont deux corps distincts. Resh Lakich : on ne compte pas séparément — le foetus est lui aussi rishon comme sa mère, car il est comme une noix ballottant dans sa coque (la mère est sa coque/protection) : un seul corps, où la toum'a qui touche l'enveloppe atteint au même degré noix et coque.
Rabbi Chimon ben Lakich objecta à Rabbi Yo'hanan [d'une michna, 72a] : la chair [du foetus est rendue impure par] contact d'une nevela — paroles de Rabbi Meir.
Objection de Resh Lakich à R. Yo'hanan, depuis la michna (72a) : si un foetus a sorti une patte hors de la matrice, puis la mère a été abattue, puis on a tranché cette patte — la patte (non permise par la chehita) est une nevela ; la chair du foetus, qui lui était attenante, est rendue impure par contact d'une nevela. Telle est la position de R. Meir.
Et les Sages disent : [par] contact d'une [bête] tereifa abattue.
Suite de la michna : les Sages tiennent que la patte sortie [puis tranchée] a le statut d'une tereifa abattue — interdite à la consommation par la Torah mais sans toum'a [de droit biblique] ; toutefois les Sages ont décrété qu'une tereifa abattue ayant touché un aliment le rend impur au point de disqualifier des aliments consacrés. La chair du foetus est donc 'contact d'une tereifa abattue'.
[Resh Lakich :] de mon point de vue, soit (passé encore), moi qui dis que c'est un seul corps (had goufa) — c'est pourquoi elle a été rendue apte [à l'impureté] par le sang de sa mère ; mais selon toi, par quoi a-t-elle été rendue apte ?
Resh Lakich tire argument : selon moi (un seul corps), la chair du foetus est rendue apte (houkhchar) à contracter l'impureté par le sang de sa mère [répandu lors de la chehita, qui rend la mère — donc le foetus — susceptible de toum'a]. Mais selon toi (deux corps distincts), par quel liquide la chair du foetus a-t-elle été rendue apte à recevoir l'impureté ?
Il lui dit : par l'abattage, et selon Rabbi Chimon.
R. Yo'hanan répond : la chair du foetus est rendue apte à l'impureté par la chehita [de la mère] elle-même, qui la rend permise à la consommation — et ce, selon Rabbi Chimon [ben Yohai], pour qui la chehita d'une bête la rend apte à la toum'a (par le fait même qu'elle la permet), sans besoin du sang ou d'un autre des sept liquides. Le foetus est donc rendu apte même s'il est un corps distinct.
Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chimon ben Lakich [d'une braita] : [le ben pekoua qui a grandi et] a traversé un fleuve — il a été rendu apte [à l'impureté] ; [s']il est allé au cimetière — il a été rendu impur.
Objection en retour de R. Yo'hanan, depuis une braita : un ben pekoua [trouvé vivant dans une mère abattue] qui a grandi et traversé un fleuve est par là rendu apte (houkhchar) à l'impureté [son corps mouillé par l'eau] ; et s'il va ensuite au cimetière, il devient impur.
[R. Yo'hanan :] de mon point de vue, soit (passé encore), moi qui dis que ce sont deux corps — c'est pourquoi : a-t-il été rendu apte — oui [il devient impur] ; n'a-t-il pas été rendu apte — non [il ne devient pas impur].
Mais selon toi, qui dis que c'est un seul corps — voici qu'il a [déjà] été rendu apte par le sang de sa mère !
R. Yo'hanan conclut son objection : selon moi (deux corps), il est logique qu'il faille que le ben pekoua ait lui-même été rendu apte [par l'eau du fleuve] pour devenir impur au cimetière : rendu apte -> oui, non rendu apte -> non. Mais selon toi (un seul corps), pourquoi exiger la traversée du fleuve ? Il aurait déjà dû être rendu apte par le sang de sa mère [lors de la chehita] ! La braita contredit donc Resh Lakich.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).