Sougya : Le daf poursuit l'étude du ben pekoua (foetus viable trouvé vivant, permis par la chehita de sa mère). Première question : un tel être, vivant, reçoit-il la touma alimentaire ?
R. Yo'hanan attribue la position du oui à R.
Yossi ha-Gelili (il reçoit la touma de son vivant mais requiert hekhcher) contre les Sages (pas de touma car vivant), et rapproche R. Yossi ha-Gelili de Beit Chammai sur les poissons (touma dès qu'ils sont pêchés).
On discute le poisson qui frétille (mekarteia) et le poisson où sont apparus des signes de tereifa (teikou). Deuxième sujet : la graisse (helev) d'un foetus mort-né (nefel) ou prélevée sur un foetus vif à neuf mois — R.
Yo'hanan (comme behema, donc karet) contre Resh Lakich (comme haya, permise) ; on débat de ce qui rend le foetus une behema autonome (l'air, les mois, ou les deux). R.
Yo'hanan objecte de la braita qui exclut la graisse du foetus de l'offrande ('helev et deux reins de l'achame'), avec deux versions de l'échange. Enfin R.
Ami et Rava divergent sur la mère tereifa abattue où l'on trouve un foetus vif à neuf mois : pour R. Ami le statut s'inverse, pour Rava la Torah a rendu aptes quatre simanim.
[La braita parle] d'une chehita sèche (yevechta) [où aucun sang n'est sorti], et [elle est] en désaccord avec Rabbi Chimon.
Réponse de Resh Lakich (depuis 74b) : la braita traite d'une chehita sèche (yevechta), c'est-à-dire où il n'est sorti aucun sang — de sorte que la mère elle-même n'a pas été rendue susceptible à l'impureté (pas de hekhcher). Pour ce tana, une chehita sans sang ne rend pas apte à la touma — et donc la braita n'est pas selon Rabbi Chimon, qui tient que la chair d'une bête abattue devient apte à la touma du seul fait qu'elle est permise à la consommation.
Qui est le tana [qui enseigne que le ben pekoua,] s'il a passé une rivière, a été rendu apte [à la touma], [de sorte que,] s'il est allé à un cimetière, il a contracté l'impureté ? Rabbi Yo'hanan a dit : c'est Rabbi Yossi ha-Gelili, comme il est enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Yossi ha-Gelili : [le ben pekoua] reçoit l'impureté alimentaire (toumat okhalin), et requiert hekhcher [le contact d'un liquide qui rend apte à l'impureté].
Et les Sages disent : il ne reçoit pas l'impureté alimentaire, parce qu'il est vivant (chai), et tout ce qui est vivant ne reçoit pas l'impureté alimentaire.
La Guemara cherche l'auteur de l'enseignement selon lequel un ben pekoua [foetus viable trouvé vivant et permis sans chehita propre], vivant, reçoit la touma : ayant passé une rivière (donc rendu apte par le liquide, hekhcher), il contracte ensuite l'impureté au cimetière. R. Yo'hanan : c'est R. Yossi ha-Gelili — il reçoit la touma alimentaire mais requiert hekhcher ; les Sages le purifient car il est vivant, et rien de vivant ne reçoit la touma alimentaire.
Et Rabbi Yo'hanan suit son propre raisonnement, car Rabbi Yo'hanan a dit : Rabbi Yossi ha-Gelili et Beit Chammai ont dit une seule [et même] chose.
Rabbi Yo'hanan est cohérent avec lui-même (azda le-taameh) : il a déjà enseigné que Rabbi Yossi ha-Gelili et Beit Chammai disent une même chose — à savoir que même un être vivant peut recevoir la touma alimentaire (cf. les poissons pour Beit Chammai au segment suivant). Cela prouve que les Sages, eux, purifient le ben pekoua parce qu'il est vivant et non parce qu'il requerrait une chehita.
Rabbi Yossi ha-Gelili — [c'est] ce que nous avons dit. Beit Chammai — comme nous avons appris : les poissons, à partir de quand reçoivent-ils l'impureté ?
Beit Chammai disent : dès qu'ils sont pêchés (miche-yitzodou) ; et Beit Hillel disent : dès qu'ils meurent. Rabbi Akiva dit : dès l'instant où ils ne peuvent plus vivre.
Vérification du rapprochement. R. Yossi ha-Gelili : comme ci-dessus. Beit Chammai (michna Okatsin) : les poissons reçoivent la touma dès qu'ils sont pêchés (miche-yitzodou) — donc de leur vivant, puisqu'ils ne requièrent pas de chehita et sont des lors comme déjà morts. Beit Hillel : dès qu'ils meurent. Rabbi Akiva : dès qu'ils ne peuvent plus vivre.
Quelle est la différence entre eux [Beit Hillel et Rabbi Akiva] ? Rabbi Yo'hanan a dit : le poisson qui frétille (dag mekarteia) [se débat encore mais ne peut plus vivre] est la différence entre eux.
La nafka mina entre Beit Hillel et Rabbi Akiva : le poisson qui frétille (mekarteia) — par exemple s'il s'est desséché sur une surface de la taille d'un sela entre ses nageoires, de sorte qu'il ne peut plus vivre. Pour Rabbi Akiva il reçoit déjà la touma ('ne peut plus vivre') ; pour Beit Hillel il faut qu'il soit réellement mort. Tossefot précise que la question porte en réalité sur l'écart entre Beit Chammai et Rabbi Akiva.
Rav Hisda a demandé : si sont apparus chez les poissons des signes de tereifa, quoi [leur statut, selon Rabbi Akiva] ? Pose la question pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa peut vivre, et pose[-la] pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa ne peut pas vivre.
Question de Rav Hisda (selon Rabbi Akiva, pour qui le poisson devient impur dès qu'il ne peut plus vivre) : si apparaissent chez un poisson des signes de tereifa (par exemple une perforation des intestins, qui le condamne) — reçoit-il déjà la touma comme s'il était déjà mort ? La question se pose dans les deux opinions : celle pour qui une tereifa peut [encore] vivre [un an], et celle pour qui une tereifa ne peut pas vivre.
Pose la question pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa peut vivre : [peut-être] est-ce une bête (behema) dont la vitalité est grande, mais les poissons, dont la vitalité n'est pas grande — non [ils ne peuvent vivre, et seraient donc déjà comme morts] ? Ou bien, peut-être, même pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa ne peut pas vivre — cela ne [vaut que pour] une bête, dont l'espèce comporte la chehita, mais les poissons, dont l'espèce ne comporte pas la chehita — disons que non [ils ne sont pas tenus pour morts] ?
La question demeure (teikou).
Développement de la question, dans les deux sens. (1) Pour qui dit qu'une tereifa peut vivre : c'est peut-être propre à la behema, dont la vitalité est forte ; le poisson, plus faible, serait déjà tenu pour mort. (2) Pour qui dit qu'une tereifa ne peut pas vivre [et est tenue pour morte] : c'est peut-être propre à la behema, dont l'espèce comporte la chehita (la tereifa en invalide la chehita, d'où son assimilation à un mort) ; mais le poisson, dont l'espèce ne comporte pas la chehita, ne serait pas tenu pour mort. Teikou : non tranché.
[Si] elle a expulsé un mort-né (nefel) : Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema [bête domestique] ; et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya [bête sauvage].
Nouveau sujet. Une bête à expulsé un mort-né (nefel) : quel est le statut de la graisse (helev) de ce foetus ? Rabbi Yo'hanan : comme la graisse d'une behema [bête domestique] — donc passible de karet. Resh Lakich : comme la graisse d'une haya [bête sauvage] — donc permise (il n'y a que l'interdit de nevela, la chehita ne la purifiant pas, mais sa graisse est comme sa chair).
Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema — l'air [le] fait (avira garim). Rabbi Chimon ben Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya — les mois [le] font (hodachim garmi).
Explicitation de la divergence. R. Yo'hanan : 'l'air fait' (avira garim) — la sortie du foetus dans l'air [du monde] le constitue en behema autonome ; dès qu'il est né, [sa graisse] est interdite, même selon R. Yehouda qui permettait la graisse [du foetus] plus haut [74a] — là, c'est qu'il n'était pas sorti à l'air. Resh Lakich : 'les mois font' (hodachim garmi) — c'est l'achèvement des mois de gestation qui le constitue ; or ce mort-né n'a pas achevé ses mois.
Certains disent [autrement] : partout où ses mois n'ont pas été achevés [pour lui], ce n'est rien [il n'est pas une behema autonome, et sa graisse n'est pas interdite]. Là où ils divergent, [c'est] dans le cas où l'on a introduit la main dans le ventre de la bête, arraché de la graisse d'un [foetus] de neuf [mois] vivant et [l']a mangée.
Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema — les mois [le] font (hodachim garmi). Rabbi Chimon ben Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya — les mois et l'air [le] font (hodachim ve-avira garmi).
Autre version (ikka de-amri) de la divergence. Tous admettent que, tant que les mois ne sont pas achevés, le foetus n'est rien [pas de graisse interdite]. La dispute porte sur le cas où l'on a introduit la main dans le ventre, arraché de la graisse d'un foetus vif à neuf mois et l'a mangée. R. Yo'hanan : 'les mois font' (hodachim garmi) seuls -> graisse comme behema, interdite. Resh Lakich : 'les mois et l'air font' -> n'étant pas sorti, [sa graisse] est comme celle d'une haya, permise.
Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chimon ben Lakich : de même que la graisse (helev) et les deux reins énoncés à propos de l'achame [sacrifice de culpabilité] excluent [du compte la graisse] du foetus (chélil), de même tout [sacrifice] exclut [la graisse] du foetus.
Objection de R. Yo'hanan à partir d'une braita (Torat Kohanim) sur l'offrande des graisses : de même que 'helev et deux reins' énoncé à propos de l'achame [toujours mâle] exclut la graisse du foetus (chélil) de l'obligation d'être offerte, de même pour tout sacrifice, fût-il femelle, la graisse du foetus est exclue de l'offrande sur l'autel.
Soit pour moi : c'est pourquoi le verset a été nécessaire pour exclure [la graisse du foetus de l'offrande]. Mais pour toi, pourquoi a-t-il été nécessaire ?
Il lui dit : ma raison aussi [vient] d'ici.
R. Yo'hanan précise l'objection : pour moi (la graisse du foetus est interdite à la consommation), un verset était nécessaire pour l'exclure de l'offrande sur l'autel ; pour toi (elle n'est pas interdite, donc pas vraiment 'graisse'), pourquoi un verset serait-il nécessaire — il va de soi qu'elle ne s'offre pas ! Réponse de Resh Lakich : ma raison aussi vient d'ici — c'est précisément ce verset qui m'enseigne que la graisse du foetus n'est pas de la graisse interdite.
Et certains disent [que c'est l'inverse] : Rabbi Chimon ben Lakich objecta à Rabbi Yo'hanan : de même que la graisse et les deux reins énoncés à propos de l'achame excluent [la graisse] du foetus, de même tout [sacrifice] exclut [la graisse] du foetus.
Version inverse de l'échange (ikka de-amri) : c'est Resh Lakich qui objecte à R. Yo'hanan à partir de la même braita — 'helev et deux reins de l'achame' exclut la graisse du foetus de l'offrande, de même pour tout sacrifice.
Soit pour moi : c'est pour cette raison que le Miséricordieux l'a exclue [du compte de la graisse, donc on n'a pas à l'offrir]. Mais pour toi — qu'elle soit offerte [sur l'autel] !
Il lui dit : [il en va] comme pour ce qui manque de temps (mehoussar zeman).
Resh Lakich précise : pour moi (la graisse du foetus n'est pas graisse interdite), le verset l'exclut pour nous enseigner cela [qu'elle n'est pas graisse] ; pour toi (c'est bien de la graisse interdite) — alors qu'elle soit offerte sur l'autel comme les autres graisses ! Réponse de R. Yo'hanan : comme pour ce qui manque de temps (mehoussar zeman) — tel l'animal de moins de huit jours, qui est bien d'une espèce offrable mais que la Torah interdit à l'offrande pour un temps ; ainsi la graisse du foetus, quoique interdite [à la consommation], ne s'offre pas.
Rabbi Ami a dit : celui qui abat la [bête] tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — selon les paroles de celui qui interdit [Rabbi Meir], il permet ; selon les paroles de celui qui permet [Rabbi Yehouda], il interdit.
Retour à la michna (foetus vif à neuf mois trouvé dans la mère abattue). R. Ami traite du cas où la mère est tereifa. Le statut s'inverse : celui qui interdit (R. Meir, qui exige une chehita propre même pour une mère casher) permet ici — la chehita propre du foetus le purifie. Celui qui permet (R. Yehouda, qui permet par la chehita de la mère casher) interdit ici — la chehita d'une tereifa n'agit pas, et le foetus est comme un de ses membres.
Rava a dit : selon les paroles de celui qui permet [Rabbi Yehouda], il est permis aussi ; [car] la Torah l'a rendu apte par quatre simanim.
Rava conteste l'inversion de R. Ami : selon celui qui permet (R. Yehouda), le foetus reste permis même dans une mère tereifa, une fois qu'il est lui-même abattu. Raison : la Torah a rendu aptes quatre simanim (la trachée et l'oesophage de la mère et ceux du foetus) ; le foetus est permis par la section de l'une ou l'autre paire — donc sa propre chehita (deux simanim) suffit ici, la mère tereifa fût-elle exclue.
Rav Hisda a dit : celui qui abat la [bête] tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant —
Ouverture de l'enseignement de Rav Hisda sur le même cas (mère tereifa abattue, foetus vif à neuf mois trouvé à l'intérieur), dont la suite se poursuit au daf suivant (75b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).