Chullin 75a — le ben pekoua : impureté alimentaire d'un vivant, graisse du foetus, et le foetus vif dans une mère tereifa

Chullin 75a

Sougya : Le daf poursuit l'étude du ben pekoua (foetus viable trouvé vivant, permis par la chehita de sa mère). Première question : un tel être, vivant, reçoit-il la touma alimentaire ?

R. Yo'hanan attribue la position du oui à R.

Yossi ha-Gelili (il reçoit la touma de son vivant mais requiert hekhcher) contre les Sages (pas de touma car vivant), et rapproche R. Yossi ha-Gelili de Beit Chammai sur les poissons (touma dès qu'ils sont pêchés).

On discute le poisson qui frétille (mekarteia) et le poisson où sont apparus des signes de tereifa (teikou). Deuxième sujet : la graisse (helev) d'un foetus mort-né (nefel) ou prélevée sur un foetus vif à neuf mois — R.

Yo'hanan (comme behema, donc karet) contre Resh Lakich (comme haya, permise) ; on débat de ce qui rend le foetus une behema autonome (l'air, les mois, ou les deux). R.

Yo'hanan objecte de la braita qui exclut la graisse du foetus de l'offrande ('helev et deux reins de l'achame'), avec deux versions de l'échange. Enfin R.

Ami et Rava divergent sur la mère tereifa abattue où l'on trouve un foetus vif à neuf mois : pour R. Ami le statut s'inverse, pour Rava la Torah a rendu aptes quatre simanim.

Le ben pekoua vivant reçoit-il l'impureté alimentaire ? ben pekoua = foetus viable trouvé vivant, permis par la chehita de sa mère (sans chehita propre) R. Yossi ha-Gelili reçoit la touma alimentaire DE SON VIVANT (chai) mais requiert hekhcher (contact d'un liquide) les Sages (Hakhamim) ne reçoit PAS la touma alimentaire car il est vivant (chai) et tout vivant n'a pas de touma R. Yo'hanan : R. Yossi ha-Gelili et Beit Chammai disent une seule chose Beit Chammai (Okatsin) : les poissons reçoivent la touma dès qu'ils sont pêchés (pas de chehita -> comme déjà morts) — donc un être vivant peut recevoir la touma alimentaire
Segments 1-3 : le ben pekoua vivant reçoit-il la touma alimentaire ? R. Yossi ha-Gelili (oui, avec hekhcher) vs les Sages (non, car vivant), et le rapprochement avec Beit Chammai sur les poissons.
La graisse du foetus : behema (karet) ou haya (permise) ? R. Yo'hanan helev (graisse) = comme la graisse d'une BEHEMA -> karet version 1 : l'air fait (avira garim) la sortie à l'air le rend behema version 2 : les mois font (hodachim garmi) la gestation achevée suffit Resh Lakich helev = comme la graisse d'une HAYA -> permise version 1 : les mois font (hodachim garmi) le nefel n'a pas achevé ses mois version 2 : mois ET air font il faut les deux pour devenir behema
Segments 7-9 : la graisse du foetus selon R. Yohanan (behema, karet) et Resh Lakich (haya, permise), avec les deux versions de ce qui rend le foetus autonome (l'air, les mois, ou les deux).
Mère tereifa, foetus vif à neuf mois trouvé à l'intérieur le statut du foetus s'inverse par rapport au cas de la mère casher R. Meir (l'interdicteur) mère casher : foetus interdit jusqu'à sa propre chehita tereifa : sa chehita le PERMET R. Yehouda (le permetteur) mère casher : foetus permis par la chehita de la mère R. Ami : tereifa -> INTERDIT R. Ami : pour R. Yehouda, interdit la chehita propre n'agit pas ; comme un membre de la tereifa Rava : pour R. Yehouda, permis la Torah a rendu aptes QUATRE simanim (ceux de la mère ou ceux du foetus)
Segments 14-15 : mère tereifa abattue, foetus vif à neuf mois — R. Ami inverse le statut ('le permetteur interdit'), Rava maintient le permis par les quatre simanim.
1
בִּשְׁחִיטָה יַבִּישְׁתָּא, וּדְלֹא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.

[La braita parle] d'une chehita sèche (yevechta) [où aucun sang n'est sorti], et [elle est] en désaccord avec Rabbi Chimon.

📜 Rachi (1)
בִּשְׁחִיטָה יַבִּישְׁתָּא עָסְקִינַן שֶׁלֹּא יָצָא מִמֶּנָּה דָּם שֶׁאַף אִמּוֹ לֹא הֻוכְשְׁרָה וּלְהַאי תַּנָּא שְׁחִיטָה בְּלֹא דָּם לָא מִכְּשֵׁרָה וּדְלֹא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן:
[La braita parle] d'une chehita sèche — nous traitons [d'un cas] où il n'est sorti d'elle aucun sang, de sorte que même sa mère n'a pas été rendue apte [à l'impureté] ; et pour ce tana, une chehita sans sang ne rend pas apte [à la touma] — et [c'est] en désaccord avec Rabbi Chimon.
💡 Explication

Réponse de Resh Lakich (depuis 74b) : la braita traite d'une chehita sèche (yevechta), c'est-à-dire où il n'est sorti aucun sang — de sorte que la mère elle-même n'a pas été rendue susceptible à l'impureté (pas de hekhcher). Pour ce tana, une chehita sans sang ne rend pas apte à la touma — et donc la braita n'est pas selon Rabbi Chimon, qui tient que la chair d'une bête abattue devient apte à la touma du seul fait qu'elle est permise à la consommation.

2
מַאן תַּנָּא עָבַר בְּנָהָר הֻוכְשַׁר, הָלַךְ לְבֵית הַקְּבָרוֹת נִטְמָא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳכָלִים, וְצָרִיךְ הֶכְשֵׁר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳכָלִין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא חַי, וְכָל שֶׁהוּא חַי אֵינוֹ מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳכָלִין.

Qui est le tana [qui enseigne que le ben pekoua,] s'il a passé une rivière, a été rendu apte [à la touma], [de sorte que,] s'il est allé à un cimetière, il a contracté l'impureté ? Rabbi Yo'hanan a dit : c'est Rabbi Yossi ha-Gelili, comme il est enseigné : Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Yossi ha-Gelili : [le ben pekoua] reçoit l'impureté alimentaire (toumat okhalin), et requiert hekhcher [le contact d'un liquide qui rend apte à l'impureté].

Et les Sages disent : il ne reçoit pas l'impureté alimentaire, parce qu'il est vivant (chai), et tout ce qui est vivant ne reçoit pas l'impureté alimentaire.

📜 Rachi (3)
מַאן תְּנָא דִּמְטַמֵּי לֵיהּ אע"פ שֶׁהוּא חַי:
Qui est le tana — qui le rend impur bien qu'il soit vivant.
מְטַמֵּא טֻומְאַת אוֹכְלִין בֶּן פְּקוּעָה וַאֲפִילּוּ חַי אִם נָגַע בְּטֻומְאָה:
Reçoit l'impureté alimentaire — le ben pekoua, et même vivant, s'il a touché une impureté.
וְצָרִיךְ הֶכְשֵׁר דִּתְרֵי גּוּפֵי נִינְהוּ. אַלְמָא לְר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי מְטַמֵּא מֵחַיִּים וּכְרַבָּנָן דְּמַתְנִיתִין לָא אוֹקְמָה וְנֵימָא לְדִידְהוּ כְּבִשְׂרָא בְּדִיקּוּלָא דָּמְיָא דְּקָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן אֲפִילּוּ רַבָּנָן דִּפְלִיגִי אַדְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי בְּטֻומְאָה סְבִירָא לְהוּ כְּרַבָּנָן דְּמַתְנִיתִין בִּשְׁחִיטָה וַאֲפִילּוּ הָכֵי לֹא מְטַמֵּא מִפְּנֵי שֶׁהוּא חַי וְלָאו בִּפְלֻוגְתָּא דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן דְּמַתְנִיתִין קָמִיפַּלְגִי:
Et requiert hekhcher — car ce sont deux corps [distincts]. Il en ressort que, pour Rabbi Yossi ha-Gelili, [le ben pekoua] reçoit l'impureté de son vivant ; et [Rabbi Yo'hanan] n'a pas établi [cela] comme [étant] selon les Sages de notre michna, et nous ne dirons pas que, pour eux [aussi], il est comme de la chair dans un panier [chose déjà permise donc apte à la touma] — car Rabbi Yo'hanan tient que même les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Yossi ha-Gelili au sujet de l'impureté tiennent comme les Sages de notre michna en matière de chehita, et même ainsi il ne reçoit pas la touma parce qu'il est vivant ; et [ils] ne sont pas en désaccord [sur le même point] que la dispute de Rabbi Meir et des Sages de notre michna.
💡 Explication

La Guemara cherche l'auteur de l'enseignement selon lequel un ben pekoua [foetus viable trouvé vivant et permis sans chehita propre], vivant, reçoit la touma : ayant passé une rivière (donc rendu apte par le liquide, hekhcher), il contracte ensuite l'impureté au cimetière. R. Yo'hanan : c'est R. Yossi ha-Gelili — il reçoit la touma alimentaire mais requiert hekhcher ; les Sages le purifient car il est vivant, et rien de vivant ne reçoit la touma alimentaire.

3
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וּבֵית שַׁמַּאי אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד.

Et Rabbi Yo'hanan suit son propre raisonnement, car Rabbi Yo'hanan a dit : Rabbi Yossi ha-Gelili et Beit Chammai ont dit une seule [et même] chose.

📜 Rachi (1)
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ מִדְּקָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וּבֵית שַׁמַּאי הַמְטַמְּאִין דָּגִים מֵחַיִּים אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד שְׁמַע מִינָּה רַבָּנָן דִּמְטַהֲרִי בְּבֶן פְּקוּעָה לָאו מִשּׁוּם דִּס"ל דְּטָעוּן שְׁחִיטָה כר"מ דְּאִי טַעְמַייְהוּ מִשּׁוּם דְּטָעוּן שְׁחִיטָה הוּא אִינְהוּ נָמֵי בְּדָגִים דְּלָאו טְעוּנִין שְׁחִיטָה מוֹדוֹ דִּמְטַמּוּ כב"ש וְהֵיכִי מַשְׁמַע דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי ודב"ש חֲדָא:
Et Rabbi Yo'hanan suit son propre raisonnement — du fait que Rabbi Yo'hanan dit que Rabbi Yossi ha-Gelili et Beit Chammai, qui rendent les poissons impurs de leur vivant, ont dit une seule chose, conclus-en que les Sages qui purifient le ben pekoua [le purifient] non parce qu'ils tiennent qu'il requiert la chehita comme Rabbi Meir — car si leur raison était qu'il requiert la chehita, eux aussi, pour les poissons qui ne requièrent pas la chehita, admettraient qu'ils reçoivent l'impureté comme [selon] Beit Chammai ; et [il faut comprendre] comment il ressort que Rabbi Yossi ha-Gelili et Beit Chammai [disent] une [même chose].
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan est cohérent avec lui-même (azda le-taameh) : il a déjà enseigné que Rabbi Yossi ha-Gelili et Beit Chammai disent une même chose — à savoir que même un être vivant peut recevoir la touma alimentaire (cf. les poissons pour Beit Chammai au segment suivant). Cela prouve que les Sages, eux, purifient le ben pekoua parce qu'il est vivant et non parce qu'il requerrait une chehita.

4
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – הָא דַּאֲמָרָן. בֵּית שַׁמַּאי, דִּתְנַן: דָּגִים, מֵאֵימָתַי מְקַבְּלִין טֻומְאָה? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁיִּצּוֹדוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁיָּמוּתוּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשָּׁעָה שֶׁאֵין יְכוֹלִין לִחְיוֹת.

Rabbi Yossi ha-Gelili — [c'est] ce que nous avons dit. Beit Chammai — comme nous avons appris : les poissons, à partir de quand reçoivent-ils l'impureté ?

Beit Chammai disent : dès qu'ils sont pêchés (miche-yitzodou) ; et Beit Hillel disent : dès qu'ils meurent. Rabbi Akiva dit : dès l'instant où ils ne peuvent plus vivre.

📜 Rachi (1)
מִשֶּׁיִּצּוֹדוּ דְּכֵיוָן דְּאֵין טְעוּנִין שְׁחִיטָה הֲרֵי הֵן כְּמֵתִים:
Dès qu'ils sont pêchés — car, puisqu'ils ne requièrent pas la chehita, les voici comme [s'ils étaient] morts.
💡 Explication

Vérification du rapprochement. R. Yossi ha-Gelili : comme ci-dessus. Beit Chammai (michna Okatsin) : les poissons reçoivent la touma dès qu'ils sont pêchés (miche-yitzodou) — donc de leur vivant, puisqu'ils ne requièrent pas de chehita et sont des lors comme déjà morts. Beit Hillel : dès qu'ils meurent. Rabbi Akiva : dès qu'ils ne peuvent plus vivre.

5
מַאי בֵינַייְהוּ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דָּג מְקַרְטֵעַ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.

Quelle est la différence entre eux [Beit Hillel et Rabbi Akiva] ? Rabbi Yo'hanan a dit : le poisson qui frétille (dag mekarteia) [se débat encore mais ne peut plus vivre] est la différence entre eux.

📜 Rachi (1)
מְקַרְטֵעַ מְפַרְפֵּר וּכְגוֹן שֶׁיָּבַשׁ בּוֹ כַּסֶּלַע וּבֵין סְנַפִּירָיו דְּתוּ לֹא חַי כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף קז:):
Qui frétille — qui se débat ; et [c'est] par exemple [le cas] où il s'est desséché sur [une surface] de la taille d'un sela entre ses nageoires, de sorte qu'il ne vit plus, comme nous le disons au traité Chabbat (107b).
🗂️ Tossefot (1)
מַאי בֵינַייְהוּ דָּג מְקַרְטֵעַ לָאו בֵּין רַבִּי עֲקִיבָא וב"ה קָא בָּעֵי דְּמֵחֲלֻוקָּתָן מְפֹורָשׁ בְּהֶדְיָא דלב"ה דַּוְקָא מִשֶּׁיָּמוּתוּ אֶלָּא בֵּין בֵּית שַׁמַּאי לְרַבִּי עֲקִיבָא קָאָמַר דְּתַרְוַיְיהוּ מֵחַיִּים מְטַמּוּ וּמְפָרֵשׁ דְּאִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דָּג מְקַרְטֵעַ פֵּירוּשׁ שֶׁקּוֹפֵץ וּמְדַלֵּג בְּחֹוזֶק דִּלְבֵית שַׁמַּאי טָמֵא וּלְרַבִּי עֲקִיבָא טָהוֹר כֵּיוָן דְּאִם זוֹרְקוֹ בְּמַיִם הוּא יָכוֹל לִחְיוֹת וּמְקַרְטֵעַ לְשׁוֹן כֹּחַ וְחַיּוֹת גָּדוֹל כְּמוֹ שֶׁהֵבִיא בֶּעָרוּךְ מִדְּאָמַר בִּילַמְּדֵנוּ בְּפָרָשַׁת בְּהַעֲלֹותְךָ וְכֵיוָן שֶׁהוּא יוֹצֵא וְרוֹאֶה אֶת הַנֵּר מִיָּד הוּא מַתְחִיל שָׂמֵחַ וְעוֹמֵד וּמְקַרְטֵעַ לְפָנָיו תְּדוּץ דְּאָבָה (אִיּוֹב מא) מְתַרְגְּמִינַן קַדְמֵיהּ מְקַרְטֵעַ:
Quelle est la différence entre eux : le poisson qui frétille — ce n'est pas entre Rabbi Akiva et Beit Hillel qu'il pose la question, car leur dispute est explicitement énoncée : pour Beit Hillel [c'est] précisément 'dès qu'ils meurent' ; mais [c'est] entre Beit Chammai et Rabbi Akiva qu'il parle, car tous deux [les] rendent impurs de leur vivant, et il explique que la différence entre eux est le poisson qui frétille — c'est-à-dire [le poisson] qui bondit et saute avec force ; car pour Beit Chammai il est impur et pour Rabbi Akiva il est pur, puisque, si on le jette dans l'eau, il peut [encore] vivre. Et 'mekarteia' [est] un terme de force et de grande vitalité, comme [le Aroukh] l'a apporté au Aroukh, car il est dit dans le Yelamdenou, dans la paracha Behaalotekha : 'et dès qu'il sort et voit la lampe, aussitôt il se réjouit, se dresse et frétille (mekarteia) devant elle' ; '[devant lui] bondit l'effroi (tadouts deava)' (Job 41) nous le traduisons [en araméen] 'kadmeih mekarteia' [devant lui il bondit].
💡 Explication

La nafka mina entre Beit Hillel et Rabbi Akiva : le poisson qui frétille (mekarteia) — par exemple s'il s'est desséché sur une surface de la taille d'un sela entre ses nageoires, de sorte qu'il ne peut plus vivre. Pour Rabbi Akiva il reçoit déjà la touma ('ne peut plus vivre') ; pour Beit Hillel il faut qu'il soit réellement mort. Tossefot précise que la question porte en réalité sur l'écart entre Beit Chammai et Rabbi Akiva.

6
בָּעֵי רַב חִסְדָּא: נוֹלְדוּ בְּדָגִים סִימָנֵי טְרֵפָה, מַהוּ? תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, וְתִיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה.

Rav Hisda a demandé : si sont apparus chez les poissons des signes de tereifa, quoi [leur statut, selon Rabbi Akiva] ? Pose la question pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa peut vivre, et pose[-la] pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa ne peut pas vivre.

📜 Rachi (2)
נוֹלְדוּ בְּדָגִים סִימָנֵי טְרֵפָה כְּגוֹן נִיקְּבוּ מַעְייָן לְרַבִּי עֲקִיבָא:
Si sont apparus chez les poissons des signes de tereifa — par exemple [si] les intestins ont été perforés, selon Rabbi Akiva.
מַהוּ שֶׁיִּטַּמְּאוּ:
Quoi — [à savoir] s'ils reçoivent l'impureté.
💡 Explication

Question de Rav Hisda (selon Rabbi Akiva, pour qui le poisson devient impur dès qu'il ne peut plus vivre) : si apparaissent chez un poisson des signes de tereifa (par exemple une perforation des intestins, qui le condamne) — reçoit-il déjà la touma comme s'il était déjà mort ? La question se pose dans les deux opinions : celle pour qui une tereifa peut [encore] vivre [un an], et celle pour qui une tereifa ne peut pas vivre.

7
תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, בְּהֵמָה הוּא דִּנְפִישָׁא חַיּוּתַהּ, אֲבָל דָּגִים דְּלָא נְפִישָׁא חַיּוּתַיְיהוּ – לֹא, אוֹ דִּילְמָא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה, הָנֵי מִילֵּי בְּהֵמָה דְּיֵשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, אֲבָל דָּגִים דְּאֵין בְּמִינָן שְׁחִיטָה – אֵימָא לֹא. תֵּיקוּ.

Pose la question pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa peut vivre : [peut-être] est-ce une bête (behema) dont la vitalité est grande, mais les poissons, dont la vitalité n'est pas grande — non [ils ne peuvent vivre, et seraient donc déjà comme morts] ? Ou bien, peut-être, même pour celui qui dit [qu'une bête] tereifa ne peut pas vivre — cela ne [vaut que pour] une bête, dont l'espèce comporte la chehita, mais les poissons, dont l'espèce ne comporte pas la chehita — disons que non [ils ne sont pas tenus pour morts] ?

La question demeure (teikou).

📜 Rachi (1)
אֲבָל דָּגִים דְּאֵין בְּמִינָן טְרֵפוֹת לָא הָוֵי טְרֵפוֹת לְגַבַּיְיהוּ כְּמִיתָה:
Mais les poissons, dont l'espèce ne comporte pas [la chehita] — la tereifa n'est pas, à leur égard, une tereifa [équivalant] à la mort.
💡 Explication

Développement de la question, dans les deux sens. (1) Pour qui dit qu'une tereifa peut vivre : c'est peut-être propre à la behema, dont la vitalité est forte ; le poisson, plus faible, serait déjà tenu pour mort. (2) Pour qui dit qu'une tereifa ne peut pas vivre [et est tenue pour morte] : c'est peut-être propre à la behema, dont l'espèce comporte la chehita (la tereifa en invalide la chehita, d'où son assimilation à un mort) ; mais le poisson, dont l'espèce ne comporte pas la chehita, ne serait pas tenu pour mort. Teikou : non tranché.

8
הֵטִילָה נֵפֶל, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כַּחֲלֵב בְּהֵמָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כַּחֲלֵב חַיָּה.

[Si] elle a expulsé un mort-né (nefel) : Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema [bête domestique] ; et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya [bête sauvage].

📜 Rachi (3)
הֵטִילָה נֵפֶל בְּהֵמָה הַמַּפֶּלֶת:
Elle a expulsé un mort-né — une bête qui avorte.
חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה בְּכָרֵת:
Sa graisse [est] comme la graisse d'une behema — [passible] de karet.
כַּחֲלֵב חַיָּה וְאֵין בּוֹ אֶלָּא אִיסּוּר נְבֵלָה שֶׁאֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ אֲבָל חֶלְבּוֹ כִּבְשָׂרוֹ:
Comme la graisse d'une haya — et il n'y a en elle que l'interdit de nevela [charogne], car sa chehita ne la purifie pas, mais sa graisse [est] comme sa chair.
💡 Explication

Nouveau sujet. Une bête à expulsé un mort-né (nefel) : quel est le statut de la graisse (helev) de ce foetus ? Rabbi Yo'hanan : comme la graisse d'une behema [bête domestique] — donc passible de karet. Resh Lakich : comme la graisse d'une haya [bête sauvage] — donc permise (il n'y a que l'interdit de nevela, la chehita ne la purifiant pas, mais sa graisse est comme sa chair).

9
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֲלָבוֹ כַּחֲלֵב בְּהֵמָה – אֲוִירָא גֵּרִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה – חֲדָשִׁים גַּרְמֵי.

Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema — l'air [le] fait (avira garim). Rabbi Chimon ben Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya — les mois [le] font (hodachim garmi).

📜 Rachi (2)
אֲוִירָא גֵּרִים לְשַׁוְייָה בְּהֵמָה וְכֵיוָן דְּנוֹלָד מִיתְּסַר וְאַפֵּי' לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר לְעֵיל (חֻולִּין דַּף עַד.) חֶלְבּוֹ מֻותָּר הָתָם הוּא דְּלָא יָצָא לָאֲוִיר:
L'air [le] fait — à le rendre behema ; et dès lors qu'il est né il est interdit, et même selon Rabbi Yehouda qui dit plus haut (Houlin 74a) [que] sa graisse est permise — là, c'est qu'il n'est pas sorti à l'air.
חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה חֳדָשִׁים נָמֵי גַּרְמֵי דַּחֲדָשִׁים וַאֲוִירָא בָּעֵינַן:
Sa graisse [est] comme la graisse d'une haya, les mois aussi font — car nous requérons [à la fois] les mois et l'air.
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה וְהָא דְּשָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה לְעֵיל חֶלְבּוֹ שֶׁל בֶּן תִּשְׁעָה חַי ה"מ לְאַחַר שְׁחִיטָה דְּנִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ:
Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema — et ce que Rabbi Yehouda a permis plus haut [au sujet de] la graisse d'un [foetus] de neuf [mois] vivant, cela [vaut] après la chehita [de la mère], car il est permis par la chehita de sa mère.
💡 Explication

Explicitation de la divergence. R. Yo'hanan : 'l'air fait' (avira garim) — la sortie du foetus dans l'air [du monde] le constitue en behema autonome ; dès qu'il est né, [sa graisse] est interdite, même selon R. Yehouda qui permettait la graisse [du foetus] plus haut [74a] — là, c'est qu'il n'était pas sorti à l'air. Resh Lakich : 'les mois font' (hodachim garmi) — c'est l'achèvement des mois de gestation qui le constitue ; or ce mort-né n'a pas achevé ses mois.

10
אִיכָּא דְאָמְרִי: כֹּל הֵיכָא דְּלֹא כָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו – לֹא כְּלוּם הוּא. כִּי פְּלִיגִי – הֵיכָא דְּהוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה, וְתָלַשׁ חֵלֶב שֶׁל בֶּן תִּשְׁעָה חַי וְאָכַל. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כַּחֲלֵב בְּהֵמָה, חֲדָשִׁים גַּרְמֵי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כַּחֲלֵב חַיָּה, חֲדָשִׁים וַאֲוִירָא גַּרְמֵי.

Certains disent [autrement] : partout où ses mois n'ont pas été achevés [pour lui], ce n'est rien [il n'est pas une behema autonome, et sa graisse n'est pas interdite]. Là où ils divergent, [c'est] dans le cas où l'on a introduit la main dans le ventre de la bête, arraché de la graisse d'un [foetus] de neuf [mois] vivant et [l']a mangée.

Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema — les mois [le] font (hodachim garmi). Rabbi Chimon ben Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya — les mois et l'air [le] font (hodachim ve-avira garmi).

📜 Rachi (1)
דְּהוֹשִׁיט יָדוֹ כוּ' חֲדָשִׁים גַּרְמֵי וְכֵיוָן דְּכָלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו חֶלְבּוֹ אָסוּר וּמִיהוּ כִּי שְׁחָטָהּ לְאִמּוֹ שָׁרִי לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה מִכָּל בִּבְהֵמָה תֹּאכֵלוּ:
[Le cas] où l'on a introduit la main etc., les mois [le] font — et puisque ses mois ont été achevés pour lui, sa graisse est interdite ; toutefois, lorsqu'il a abattu sa mère, Rabbi Yehouda le lui permet [à partir de] 'de tout [animal] qui est dans la behema vous mangerez'.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' וקי"ל כַּחֲכָמִים דְּאָמְרִי שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ. וְהוּא שֶׁלֹּא הִפְרִיס ע"ג קַרְקַע וְחֶלְבּוֹ מֻותָּר אֲבָל דָּמוֹ אָסוּר. וְאִם הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ אָסוּר. וְטָעוּן שְׁחִיטָה מִדְּרַבָּנָן דְּלָא לֵיתֵי לְאִיחַלּוּפֵי דְּתַנְיָא לְעִנְיַן גִּיד הַנָּשֶׁה וְנוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ אָסוּר דִּבְרֵי ר"מ ר' יְהוּדָה אָמַר אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ מֻותָּר וְקַייְמָא לָן כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּלְעִנְיַן דָּמוֹ אִיתְּמַר. אָמַר ר"ש בֶּן לָקִישׁ לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ מַתִּיר בְּדָמוֹ. לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר בְּחֶלְבּוֹ אוֹסֵר בְּדָמוֹ. וְר' יוֹחָנָן אָמַר אַף לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ אוֹסֵר בְּדָמוֹ וְקַיְימָא לָן כְּרַבִּי יוֹחָנָן וּמִיבַּעְיָא לָן אִי פּוֹדִין בּוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן כֵּיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנַן שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ כְּבִשְׂרָא בְּדִיקּוּלָא דָּמֵי אוֹ דִּילְמָא כֵּיוָן דְּרָהֵיט וְאָזֵיל רְהִיט וְאָתֵי שֶׂה קָרֵינָא בֵּיהּ מָר זוּטְרָא אָמַר אֵין פּוֹדִין. רַב אַשִּׁי אָמַר פּוֹדִין וְהִלְכְתָא כְּרַב אַשִּׁי: הוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה וְתָלַשׁ חֵלֶב מִבֶּן תִּשְׁעָה חַי וַאֲכָלוֹ רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה חֳדָשִׁים גָּרְמִי. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּשָׁרֵי חֲלָבוֹ שֶׁל בֶּן תִּשְׁעָה הַיְינוּ כְּשֶׁנִּשְׁחֲטָה אִמּוֹ דְּנִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ. אֲבָל קֹודֶם שְׁחִיטָה חֶלְבּוֹ כַּחֲלֵב בְּהֵמָה וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה חֳדָשִׁים וְאַוֵּירָא גָּרְמִי. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָסַר הָנֵי מִילֵּי לְאַחַר שְׁחִיטָה וְיָצָא חַי לַאֲוִיר הָעוֹלָם וְלֹא כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ רַשִׁ"י בְּמַתְנִיתִין דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם חֲדָשִׁים דְּאִם כֵּן בֶּן תִּשְׁעָה מֵת הֵיכִי שָׁרֵי ר"מ כֻּולּוֹ חוּץ מִדָּמוֹ וַהֲלֹא צָרִיךְ לֵידַע אֲמִתַּי מֵת אִי קֹודֶם שְׁחִיטָה אִי לְאַחַר שְׁחִיטָה. אֶלָּא וַדַּאי אֲפִילּוּ מֵת אַחַר שְׁחִיטָה מֻותָּר כָּל זְמַן שֶׁלֹּא יָצָא חַי לַאֲוִיר הָעוֹלָם וְאַל תִּתְמַהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן כֵּיוָן דְּנִקְרָא חֵלֶב בִּגְמַר חֳדָשִׁים לָמָּה נִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ דַּיּוֹ לַוָּלָד שֶׁיְּהֵא כְּאִמּוֹ דְּאֵין שְׁחִיטָתָהּ מַתֶּרֶת חֶלְבָּהּ י"ל דִּגְזֵירַת הַכָּתוּב הוּא שֶׁהֲרֵי לָמַדְנוּ מוּכָל בַּבְּהֵמָה תֹּאכֵלוּ שֶׁאִם חוֹתֵךְ מִן הָעֻובָּר מֻותָּר וְאִילּוּ נֶחְתַּךְ מִן הַבְּהֵמָה אָסוּר. וּמַה שֶׁדָּמוֹ אָסוּר לְפִי שֶׁהוּא נִבְלָע בְּכָל הַגּוּף וַחֲשִׁיב כְּדַם הָאֵיבָרִים שֶׁפֵּירֵשׁ שֶׁל בְּהֵמָה עַצְמָהּ. וְכָתַבְתִּי כָּל זֶה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין נַפְקוּתָא בְּמַחְלֻוקּוֹתָם לְעִנְיַן אִיסּוּר וְהֶיתֵּר דְּאַף לר"ל אִם אֵינוֹ אָסוּר מִשּׁוּם חָלָב אָסוּר הוּא מִשּׁוּם בָּשָׂר מִן הַחַי. בִּשְׁבִיל שֶׁכָּתַב רַבֵּינוּ מֹשֶׁה זַ"ל בפ"ז מֵהִלְכוֹת מַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ שָׁלִיל כָּל חֶלְבּוֹ מֻותָּר וַאֲפִילּוּ מָצָא חַי מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּאֵבֶר מֵאִמּוֹ. וְאִם שָׁלְמוּ לוֹ חֳדָשִׁים וּמָצָא חַי אע"פ שֶׁלֹּא הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְאֵין טָעוּן שְׁחִיטָה חֶלְבּוֹ אָסוּר וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת וּמוֹצִיאִין מִמֶּנּוּ כָּל הַחוּטִין וְהַקְּרוּמִין שֶׁאֲסוּרִין בִּשְׁאָר בְּהֵמוֹת וְנִרְאֶה שֶׁהוּא ר"ל דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְר"ל פְּלִיגִי בִּפְלֻוגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְדָר' מֵאִיר. דְּר' יוֹחָנָן כְּרַבִּי מֵאִיר ור"ל כְּרַבִּי יְהוּדָה וּפָסַק הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. וְלָא נְהִירָא כְּלָל שֶׁיַּחְלְקוּ הָאָמוֹרָאִים. בְּמַחֲלֹוקֶת הַתַּנָּאִים. אִם לִפְסֹוק הֲלָכָה בָּאוּ. לֵימָא מָר הֲלָכָה כְּמָר וּמָר הֲלָכָה כְּמָר. אֶלָּא וְדָא כָּל אֶחָד וְאֶחָד אָמַר דְּבָרָיו אַלִּיבָּא דְּכֻולֵּי עָלְמָא. וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר חֶלְבּוֹ מֻותָּר אֲפִילּוּ בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי: אָמַר רַבִּי אַמֵּי הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵיפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר מַתִּיר וּלְדִבְרֵי הַמַּתִּיר אוֹסֵר רָבָא אָמַר אַף לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר נָמֵי מֻותָּר. מ"ט אַרְבָּעָה סִימָנִין אִית לֵיהּ לְהָא כָּל תְּרֵי מִינַּייְהוּ מַכְשַׁר לֵיהּ: אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא וְהוֹלִיד בֶּן הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּלֵית לֵיהּ לְרַב מְשַׁרְשְׁיָא הָא דְּאָמַר רָבָא ד' סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא וְנִרְאֶה דְּאִית לֵיהּ שַׁפִּיר הָא דְּרָבָא הֵיכָא דְּלָא מִתַּכְשַׁר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ כֵּיוָן דִּטְרֵיפָה הִיא וְלֹא הוֹעִיל שְׁחִיטָתוֹ לְהַתִּיר עַצְמָהּ אָז הוּא מֻותָּר בְּסִימָנִים דִּידֵיהּ. אֲבָל הַךְ פְּקוּעָה שֶׁטָּהֳרָתָהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ הַוָּלָד נָמֵי כְּשָׁחוּט דָּמֵי. וְאַף עַל גַּב דְּהִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע טָעוּן שְׁחִיטָה לְרַבָּנָן הַיְינוּ דַּוְקָא לְחוּמְרָא מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן. אֲבָל מִדְּאַרָייְתָא כְּשָׁחוּט דָּמֵי וְאֵין לְוָלָד זֶה אֶלָּא שְׁנֵי חֲצָאֵי סִימָנִים:
Guemara. Et nous tenons pour halakha (kiyéma lan) comme les Sages (Hakhamim), qui disent que la chehita [abattage rituel] de sa mère le purifie [le rend permis]. Et [cela vaut] pourvu qu'il n'ait pas posé [ses sabots] à terre (hifris al gabei karka) ; [alors] sa graisse (helev) est permise, mais son sang est interdit. Et s'il a posé [ses sabots] à terre, sa graisse et son sang sont interdits. Et il requiert la chehita d'ordre rabbinique (mi-de-rabbanan), pour qu'on n'en vienne pas à une confusion (le-ichlufei) [avec une behema ordinaire]. Comme il est enseigné (de-tanya) au sujet du guid ha-nache [nerf sciatique] : « il s'applique au foetus (chélil), et sa graisse est interdite », paroles de Rabbi Meir ; Rabbi Yehouda dit : « il ne s'applique pas au foetus, et sa graisse est permise », et nous tenons pour halakha comme Rabbi Yehouda. Et au sujet de son sang il a été énoncé : Rabbi Chimon ben Lakich a dit : selon les paroles de celui qui permet [le foetus] quant à sa graisse, il permet quant à son sang ; selon les paroles de celui qui interdit quant à sa graisse, il interdit quant à son sang. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même selon les paroles de celui qui permet quant à sa graisse, il interdit quant à son sang, et nous tenons pour halakha comme Rabbi Yo'hanan. Et nous nous sommes demandé si l'on rachète avec lui le premier-né de l'âne (peter chamor) selon l'avis des Sages : puisque les Sages disent que la chehita de sa mère le purifie [le rend permis], il est semblable à de la chair dans un panier [chose déjà permise, donc statut d'objet abattu] ; ou bien, peut-être, puisqu'il court et va, court et vient [de son propre mouvement], on l'appelle « agneau (se) » [animal vivant] ? Mar Zoutra a dit : on ne rachète pas [avec lui]. Rav Achi a dit : on rachète, et la halakha [est] comme Rav Achi. « [Si] l'on a introduit la main dans le ventre de la bête (behema) et arraché de la graisse d'un [foetus] de neuf [mois] vivant et l'a mangée : Rabbi Yo'hanan a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une behema [bête domestique, donc passible de karet] — les mois [le] font (hodachim garmi) ». Et même selon Rabbi Yehouda qui permet la graisse d'un [foetus] de neuf [mois], cela [vaut] lorsque sa mère a été abattue, car il est rendu permis par la chehita de sa mère ; mais avant la chehita, sa graisse [est] comme la graisse d'une behema. « Et Resh Lakich a dit : sa graisse [est] comme la graisse d'une haya [bête sauvage, permise] — les mois et l'air [le] font (hodachim ve-avira garmi) ». Et même selon Rabbi Meir qui interdit, cela [ne vaut] qu'après la chehita et [lorsqu']il est sorti vivant à l'air du monde. Et [ce] n'[est] pas comme l'a expliqué Rachi dans [le commentaire sur] la michna, [à savoir] que la raison de Rabbi Meir [tient] aux mois [de gestation] ; car s'il en était ainsi, [dans le cas d']un [foetus] de neuf [mois] mort, comment Rabbi Meir permettrait-il tout [le foetus] sauf son sang ? Or [selon Rachi] il faudrait savoir quand il est mort, si [c'est] avant la chehita ou après la chehita ! Plutôt [il faut dire] : assurément, même mort après la chehita, il est permis tant qu'il n'est pas sorti vivant à l'air du monde. Et ne t'étonne pas [de ceci] selon Rabbi Yo'hanan : puisqu'elle est appelée graisse [interdite] à l'achèvement des mois, pourquoi est-il rendu permis par la chehita de sa mère — [alors qu']il suffit au foetus (dayo la-valad) d'être comme sa mère, dont la chehita ne permet pas sa graisse ? On peut dire que c'est un décret de l'Écriture (guezerat ha-katouv), car voici, nous avons appris de « de tout [animal] qui est dans la behema vous mangerez » (mi-kol ba-behema tokhelou) que, si l'on découpe [de la graisse] du foetus, [c'est] permis, tandis que si [la même graisse] était découpée de la behema [elle-même], [c'est] interdit. Et si son sang est interdit, [c'est] parce qu'il est absorbé dans tout le corps et est considéré comme le sang des membres qui s'est détaché (chepiresh) de la behema elle-même. Et j'ai écrit tout ceci bien qu'il n'y ait pas de conséquence pratique (nafkoutha) dans leur controverse quant à l'interdit et au permis ; car même pour Resh Lakich, s'il n'est pas interdit au titre de la graisse (helev), il est interdit au titre de « chair [provenant] du vivant » (bassar min ha-chai). [Et j'ai écrit cela] parce que Rabbenou Moche [Maimonide], de mémoire bénie, a écrit au chapitre 7 des Lois des aliments interdits (Hilkhot Maakhalot Assourot) : « Celui qui abat la behema et trouve en elle un foetus (chélil), toute sa graisse est permise, et même s'il l'a trouvé vivant, parce qu'il est comme un membre de sa mère ; et si ses mois ont été achevés et [qu']il l'a trouvé vivant, bien qu'il n'ait pas posé [ses sabots] à terre et [qu']il ne requière pas la chehita, sa graisse est interdite et l'on est passible de karet à son sujet, et l'on en retire tous les vaisseaux (houtin) et membranes (kroumin) qui sont interdits dans les autres bêtes ». Et il semble que son intention (r'l, ratzono lomar) est que Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich sont en désaccord dans [le cadre de] la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Meir : que Rabbi Yo'hanan [est] comme Rabbi Meir et Resh Lakich comme Rabbi Yehouda, et il a tranché la halakha comme Rabbi Yo'hanan. Mais cela n'est nullement lumineux (lo nehira), que les Amoraim soient en désaccord dans [le cadre d']une controverse des Tannaim : s'ils venaient trancher la halakha, que l'un dise « la halakha est comme un tel » et l'autre « la halakha est comme un tel » ! Plutôt, assurément, chacun d'eux a dit ses paroles selon l'avis de tous (aliba de-koulei alma). Et la halakha [est] comme Rabbi Yehouda, qui dit que sa graisse est permise même pour un [foetus] de neuf [mois] vivant. « Rabbi Ami a dit : celui qui abat la [bête] tereifa [bête atteinte d'un défaut mortel] et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — selon les paroles de celui qui interdit, il permet ; et selon les paroles de celui qui permet, il interdit. Rava a dit : même selon les paroles de celui qui permet [c'est] aussi permis. Quelle [en est] la raison ? Il a quatre simanim [signes anatomiques : trachée et oesophage], [de sorte que] chacune des deux paires d'entre eux le rend apte (makhchar leih) ». « Rav Mecharchya a dit : selon les paroles de celui qui dit que l'on tient compte de la semence du père (choche-chin le-zera ha-av), un ben pekoua [foetus viable trouvé vivant, permis par la chehita de sa mère] qui a sailli une behema pleinement [casher] (mealyata) et [en] a engendré un petit — [ce] petit [issu] du petit n'a pas de remède (ein lo takana) [il ne peut jamais être rendu permis à la consommation]. » Rachi a expliqué que Rav Mecharchya n'admet pas ce que Rava a dit, [à savoir] que le Miséricordieux l'a rendu apte par quatre simanim. Mais il semble qu'il admet fort bien (chapir) ce [dire] de Rava [dans le cas] où [le foetus] n'est pas rendu apte par la chehita de sa mère : puisqu'elle est tereifa et que sa chehita [à elle] n'a pas servi à se permettre elle-même, alors il [le foetus] est permis par ses simanim à lui (dideih). Mais ce ben pekoua-ci, dont la pureté [le fait d'être permis] [vient de] la chehita de sa mère, le petit [engendré] aussi est considéré comme abattu (ke-chachout dami). Et bien que, [s']il a posé [ses sabots] à terre, il requière la chehita selon les Sages, cela [n'est] précisément [que] par rigueur (le-houmra) à cause de l'apparence extérieure (marit ayin) ; mais d'ordre biblique (mi-de-oraita) il est considéré comme abattu, et ce petit-ci n'a que deux demi-simanim [ceux de sa mère et les siens propres, chacun ne comptant que pour moitié].
💡 Explication

Autre version (ikka de-amri) de la divergence. Tous admettent que, tant que les mois ne sont pas achevés, le foetus n'est rien [pas de graisse interdite]. La dispute porte sur le cas où l'on a introduit la main dans le ventre, arraché de la graisse d'un foetus vif à neuf mois et l'a mangée. R. Yo'hanan : 'les mois font' (hodachim garmi) seuls -> graisse comme behema, interdite. Resh Lakich : 'les mois et l'air font' -> n'étant pas sorti, [sa graisse] est comme celle d'une haya, permise.

11
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּאָשָׁם – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל, אַף כֹּל – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל.

Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chimon ben Lakich : de même que la graisse (helev) et les deux reins énoncés à propos de l'achame [sacrifice de culpabilité] excluent [du compte la graisse] du foetus (chélil), de même tout [sacrifice] exclut [la graisse] du foetus.

📜 Rachi (2)
מֶה חֵלֶב וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת כו' בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים שְׁנוּיָה בִּשְׁלָמִים אֶת כָּל הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב וְלֹא אֶת הַשְּׁלִיל יָכוֹל לֹא יְהֵא בְּעֹונֶשׁ וְאַזְהָרָה אֲבָל יְהֵא בְּעַמּוּד וְהַקֶּרֶב כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר חֵלֶב וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת בְּאָשָׁם שֶׁאֵין ת"ל דְּמַה שְׁלָמִים שֶׁאֵין כָּל מִינָן טָעוּן אַלְיָה הֲרֵי הֵן טְעוּנִין חֵלֶב וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת אָשָׁם שֶׁכָּל מִינוֹ טָעוּן אַלְיָה אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּטְעֹון חֵלֶב וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר אֶלָּא לוֹמַר לְךָ מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת הָאָמוּר בְּאָשָׁם מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל חֵלֶב זֶה מוּצָא מִכְּלַל חֵלֶב שְׁלִיל שֶׁאֵינְךָ יָכוֹל לוֹמַר חֵלֶב שְׁלִיל יַקְרִיב הַנִּמְצָא בְּאָשָׁם שֶׁהֲרֵי אֵין אֲשַׁם נְקֵבָה:
De même que la graisse et les deux reins etc. — cela est enseigné dans la Torat Kohanim à propos des chelamim [sacrifices de paix] : 'toute la graisse qui est sur les entrailles' — et non [la graisse] du foetus. On pourrait [croire] qu'elle ne tombe pas sous le coup d'une peine et d'un avertissement, mais qu'[elle est néanmoins] dans [le cas de] 'lève-toi et offre' [obligatoire à l'autel] : lorsqu'il dit 'la graisse et les deux reins' à propos de l'achame — alors qu'il n'était pas nécessaire de le dire, car [s'il en va ainsi] pour les chelamim, dont l'espèce entière ne requiert pas [l'offrande de] la queue [grasse], et qui [pourtant] requièrent [l'offrande de] la graisse et des deux reins, l'achame, dont l'espèce entière requiert [l'offrande de] la queue, n'est-il pas à fortiori juste qu'il requière [l'offrande de] la graisse et des deux reins ? Et que vient donc enseigner [ce verset] ? Plutôt, [c'est] pour te dire : de même que 'la graisse et les deux reins' énoncé à propos de l'achame exclut [la graisse] du foetus — cette graisse[-ci] est exclue du compte de la graisse du foetus, car tu ne peux pas dire 'qu'il offre la graisse du foetus qui se trouve dans l'achame', puisque l'achame n'est pas une femelle.
אַף כָּל אֲפִילּוּ בְּקָרְבָּנוֹת הַבָּאִין נְקֵבָה חֵלֶב הָאָמוּר בָּהֶן מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל:
De même tout — même dans les sacrifices qui viennent femelles, la graisse énoncée à leur sujet est exclue [du compte de la graisse] du foetus.
🗂️ Tossefot (1)
מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת וְאִם תֹּאמַר מַאי קָאָמַר בת"כ שֶׁהֵבִיא בַּקּוּנְטְרֵס יָכוֹל לֹא יְהֵא בְּעֹונֶשׁ וְאַזְהָרָה אֲבָל יְהֵא בְּעַמּוּד וְהַקֶּרֶב וְהָא הַהוּא קְרָא דְּהֶחָלָב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב דִּמְמַעֵט מִינֵּיהּ שְׁלִיל לְעִנְיַן הַקְרָבָה כְּתִיב וְי"ל דְּהָא דְקָאָמַר בת"כ וְלֹא חֵלֶב שְׁלִיל לָאו מִשּׁוּם דְּלִימַּעוּט מֵהַהוּא קְרָא אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמִשְׁתְּרֵי מִן כָּל בִּבְהֵמָה וְאֵין חָשׁוּב חֵלֶב וּבָתַר הָכִי קָאָמַר דְּדִלְמָא אע"ג דְּנָפְקָא לָן מִכָּל בִּבְהֵמָה דְּאֵינוֹ בְּעֹונֶשׁ וְאַזְהָרָה מ"מ הָוֵי בְּעַמּוּד וְהַקֶּרֶב:
De même que la graisse et les deux reins — et si tu objectes : que veut dire ce qui est énoncé dans la Torat Kohanim, rapporté dans le commentaire [de Rachi] : 'on pourrait [croire] qu'elle ne tombe pas sous le coup d'une peine et d'un avertissement, mais qu'[elle est] dans [le cas de] lève-toi et offre' — or ce verset 'la graisse qui est sur les entrailles', dont on exclut le foetus, est écrit à propos de l'offrande [sur l'autel] ! Et l'on peut dire : ce que dit la Torat Kohanim 'et non la graisse du foetus' [signifie] non pas qu'on l'exclurait de ce verset[-là], mais [du fait] qu'elle est permise [à la consommation] par 'de tout [animal] qui est dans la behema [vous mangerez]' et [donc] n'est pas considérée [comme] graisse [interdite] ; et après cela [la Torat Kohanim] dit que peut-être, bien que nous déduisions de 'de tout [animal] qui est dans la behema' qu'elle ne tombe pas sous le coup d'une peine et d'un avertissement, elle est néanmoins dans [le cas de] 'lève-toi et offre'.
💡 Explication

Objection de R. Yo'hanan à partir d'une braita (Torat Kohanim) sur l'offrande des graisses : de même que 'helev et deux reins' énoncé à propos de l'achame [toujours mâle] exclut la graisse du foetus (chélil) de l'obligation d'être offerte, de même pour tout sacrifice, fût-il femelle, la graisse du foetus est exclue de l'offrande sur l'autel.

12
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי, אֶלָּא לְדִידָךְ, אַמַּאי אִיצְטְרִיךְ? אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא דִּידִי נָמֵי מֵהָכָא.

Soit pour moi : c'est pourquoi le verset a été nécessaire pour exclure [la graisse du foetus de l'offrande]. Mais pour toi, pourquoi a-t-il été nécessaire ?

Il lui dit : ma raison aussi [vient] d'ici.

📜 Rachi (4)
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּאָמֵינָא חֲדָשִׁים גַּרְמֵי אִיכָּא לְאוֹקְמָא לְהָא בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי דְּכֵיוָן דִּבְהֵמָה הוּא אִצְטְרִיךְ לִמְעוּטֵי:
Soit pour moi — qui dis 'les mois font', on peut établir cela pour un [foetus] de neuf [mois] vivant : puisque c'est une behema, il a fallu l'exclure.
אֶלָּא לְדִידָךְ הָא לָאו חֵלֶב מִיקְּרֵי וּפְשִׁיטָא דְּאֵינוֹ בְּעַמּוּד וְהַקֶּרֶב וְלָמָּה לִי לְמִעוּטֵיהּ:
Mais pour toi — celle-ci n'est pas appelée graisse, et il est évident qu'elle n'est pas dans [le cas de] 'lève-toi et offre' ; pourquoi me faut-il l'exclure ?
טַעְמָא דִּידִי דְּאָמֵינָא לָאו חֵלֶב הוּא:
Ma raison — qui dis que ce n'est pas de la graisse.
מֵהָכָא יָלְפִינַן לֵיהּ דְּהָכָא אַפַּקְיָה רַחֲמָנָא מִכְּלַל חֵלֶב דְּמַעֲטֵיהּ מֵהַקְרָבָה וְאִי לָאו דְּמַעֲטֵיהּ הָוֵי אָמֵינָא דְּחֵלֶב הוּא:
D'ici — nous le déduisons, car ici le Miséricordieux l'a exclue du compte de la graisse en l'excluant de l'offrande ; et s'il ne l'avait pas exclue, j'aurais dit que c'est de la graisse [interdite].
💡 Explication

R. Yo'hanan précise l'objection : pour moi (la graisse du foetus est interdite à la consommation), un verset était nécessaire pour l'exclure de l'offrande sur l'autel ; pour toi (elle n'est pas interdite, donc pas vraiment 'graisse'), pourquoi un verset serait-il nécessaire — il va de soi qu'elle ne s'offre pas ! Réponse de Resh Lakich : ma raison aussi vient d'ici — c'est précisément ce verset qui m'enseigne que la graisse du foetus n'est pas de la graisse interdite.

13
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי כְּלָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּאָשָׁם מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל, אַף כֹּל – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל.

Et certains disent [que c'est l'inverse] : Rabbi Chimon ben Lakich objecta à Rabbi Yo'hanan : de même que la graisse et les deux reins énoncés à propos de l'achame excluent [la graisse] du foetus, de même tout [sacrifice] exclut [la graisse] du foetus.

💡 Explication

Version inverse de l'échange (ikka de-amri) : c'est Resh Lakich qui objecte à R. Yo'hanan à partir de la même braita — 'helev et deux reins de l'achame' exclut la graisse du foetus de l'offrande, de même pour tout sacrifice.

14
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, מִשּׁוּם הָכִי מַיעֲטֵיהּ רַחֲמָנָא, אֶלָּא לְדִידָךְ – לִיקָּרֵב? אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמְּחֻוסַּר זְמַן.

Soit pour moi : c'est pour cette raison que le Miséricordieux l'a exclue [du compte de la graisse, donc on n'a pas à l'offrir]. Mais pour toi — qu'elle soit offerte [sur l'autel] !

Il lui dit : [il en va] comme pour ce qui manque de temps (mehoussar zeman).

📜 Rachi (2)
מִשּׁוּם הָכִי מִיעֲטֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּלָאו חֵלֶב הוּא אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַת חֵלֶב הוּא לְעִנְיַן אֲכִילָה אַמַּאי מִיעֲטֵיהּ מֵהַקְרָבָה:
C'est pour cette raison qu'il l'a exclue — pour nous enseigner que ce n'est pas de la graisse ; mais pour toi, qui dis que c'est de la graisse en matière de consommation, pourquoi l'a-t-il exclue de l'offrande ?
מִידֵּי דְּהָוֵה אַמְּחֻוסַּר זְמַן דְּיָצָא לַאֲוִיר וְכָלוּ חֳדָשָׁיו וּדְכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה הוּא וּפַסְלֵיהּ רַחֲמָנָא בְּהַקְרָבָה כָּל שִׁבְעָה:
Comme pour ce qui manque de temps — [le cas du foetus] qui est sorti à l'air et [dont] les mois ont été achevés, [qui] de l'avis de tous [est] une behema, et [que] le Miséricordieux a [pourtant] disqualifié à l'offrande durant [les] sept [premiers jours].
💡 Explication

Resh Lakich précise : pour moi (la graisse du foetus n'est pas graisse interdite), le verset l'exclut pour nous enseigner cela [qu'elle n'est pas graisse] ; pour toi (c'est bien de la graisse interdite) — alors qu'elle soit offerte sur l'autel comme les autres graisses ! Réponse de R. Yo'hanan : comme pour ce qui manque de temps (mehoussar zeman) — tel l'animal de moins de huit jours, qui est bien d'une espèce offrable mais que la Torah interdit à l'offrande pour un temps ; ainsi la graisse du foetus, quoique interdite [à la consommation], ne s'offre pas.

15
אָמַר רַבִּי אַמִּי: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי, לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר – מַתִּיר, לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר – אוֹסֵר.

Rabbi Ami a dit : celui qui abat la [bête] tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — selon les paroles de celui qui interdit [Rabbi Meir], il permet ; selon les paroles de celui qui permet [Rabbi Yehouda], il interdit.

📜 Rachi (4)
לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר בֶּן תִּשְׁעָה חַי בִּכְשֵׁרָה עַד שֶׁיִּשְׁחָטֶנּוּ:
Selon les paroles de celui qui interdit — un [foetus] de neuf [mois] vivant dans une [bête] casher, jusqu'à ce qu'il l'abatte.
מַתִּיר אֶת זֶה בַּאֲכִילָה דִּשְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ:
Il permet — celui-ci à la consommation, car sa [propre] chehita le purifie.
לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּלֹא שְׁחִיטָה בְּשֶׁל כְּשֵׁרָה:
Selon les paroles de celui qui permet — sans chehita, dans [le cas d']une [mère] casher.
אוֹסֵר בְּשֶׁל טְרֵפָה דִּשְׁחִיטָה דִּידֵיהּ לָא מְהַנְּיָא בֵּיהּ וּבִשְׁחִיטַת הַטְּרֵפָה לָא מִישְׁתְּרֵי שֶׁהֲרֵי הוּא כְּאֶחָד מֵאֵיבָרֶיהָ:
Il interdit — dans [le cas d']une tereifa, car sa [propre] chehita ne lui sert de rien, et par la chehita de la tereifa il n'est pas rendu permis, puisqu'il est comme l'un de ses membres.
🗂️ Tossefot (1)
לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר אוֹסֵר וְהָא דִּתְנַן קְרָעָהּ טָעוּן שְׁחִיטָה אָתְיָא אֲפִילּוּ לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר דְּהָכָא דַּוְקָא לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר אָסוּר דִּמְהַנֵּי שְׁחִיטַת טְרֵפָה לְעִנְיַן טֻומְאָה וְהָוֵי כְּחֶצְיוֹ שָׁחוּט וְתוּ לָא מְהַנְּיָא בֵּיהּ שְׁחִיטָה אֲבָל הָתָם לֹא נִשְׁחֲטָה אִמּוֹ כְּלָל וְכֵן הָא דְּאָמְרִינַן לְעֵיל (חֻולִּין דַּף עַד.) גַּבֵּי בָּעֲיָא דְּהוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה וְשָׁחַט בָּהּ בֶּן ט' חַי מַהוּ אוֹ דִּילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנָן ד' סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא לָא דָּמֵי לְהָא דְּאָסְרִינַן הָכָא לְרַבָּנָן מִשּׁוּם דְּהָכָא כְּחֶצְיוֹ שָׁחוּט כִּדְפָרֵישִׁית וַאֲפִילּוּ לְרָבָא דְּאָמַר הָכָא ד' סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא אִיכָּא לְמִיבְעֵי לְעֵיל דְּדִילְמָא שָׁאנֵי הָתָם דְּלֹא יָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם וְאָסוּר אֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר וה"נ בֵּין לְרַבִּי יוֹחָנָן בֵּין לר"ל דִּפְלִיגִי בְּתָלַשׁ חֵלֶב מִבֶּן ט' חַי מִיתּוֹקְמָא הַהִיא בָּעֲיָא לְעֵיל דַּאֲפִילּוּ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר חֲדָשִׁים גַּרְמֵי הַיְינוּ לְחֵלֶב שֶׁנִּתְלַשׁ וְיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם וְאֵין אִיסּוּר חֵלֶב חָל עַד שֶׁיִּוָּלֵד כִּדְמוֹכַח בְּפֶ' גִּיד הַנָּשֶׁה (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף קג.) וּבְסוֹף פ' דַּם שְׁחִיטָה (כְּרִיתוֹת דַּף כג:) וְאַפֵּי' לר"ל דְּאָמַר חֳדָשִׁים וַאֲוִירָא גַּרְמֵי אֶפְשָׁר דְּבִמְעֵי אִמּוֹ מְהַנֵּי בֵּיהּ שְׁחִיטָה כִּי הֵיכִי דִּמְהַנְּיָא לֵיהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ:
Selon les paroles de celui qui permet, il interdit — et ce que nous avons appris [que,] si [la mère] a été déchirée [sans chehita valable], [le foetus] requiert la chehita, [cela] s'accorde même selon celui qui permet [ici] ; car ici précisément, selon celui qui permet, [c'est] interdit, parce que la chehita de la tereifa agit en matière d'impureté et [le foetus] est comme à moitié abattu, de sorte qu'une [autre] chehita ne lui sert plus de rien ; mais là-bas, sa mère n'a pas du tout été abattue. De même, ce que nous disons plus haut (Houlin 74a) au sujet de la question [du cas] où l'on a introduit la main dans le ventre de la bête et abattu en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — quoi ? — ou bien peut-être, même pour les Sages, le Miséricordieux l'a-t-il rendu apte par quatre simanim : [cela] ne ressemble pas à ce que nous interdisons ici selon les Sages, parce qu'ici [le foetus est] comme à moitié abattu, ainsi que je l'ai expliqué ; et même selon Rava qui dit ici [que] le Miséricordieux l'a rendu apte par quatre simanim, on peut [encore] poser la question plus haut : car peut-être est-ce différent là-bas, où il n'est pas sorti à l'air du monde, et [où il est donc] interdit même selon Rabbi Meir. De même [encore], tant pour Rabbi Yo'hanan que pour Resh Lakich, qui divergent au sujet de [celui qui] arrache de la graisse d'un [foetus] de neuf [mois] vivant, cette question plus haut s'établit [ainsi] : même pour Rabbi Yo'hanan qui dit 'les mois font', c'est [pour] de la graisse qui a été arrachée et est sortie à l'air du monde, et l'interdit de la graisse ne prend effet que lorsqu'il est né, comme il ressort au chapitre Guid ha-Naché (plus loin, Houlin 103a) et à la fin du chapitre Dam Chehita (Keritot 23b) ; et même pour Resh Lakich qui dit 'les mois et l'air font', il est possible que, dans le ventre de sa mère, la chehita lui serve [néanmoins], de même que la chehita de sa mère lui sert.
💡 Explication

Retour à la michna (foetus vif à neuf mois trouvé dans la mère abattue). R. Ami traite du cas où la mère est tereifa. Le statut s'inverse : celui qui interdit (R. Meir, qui exige une chehita propre même pour une mère casher) permet ici — la chehita propre du foetus le purifie. Celui qui permet (R. Yehouda, qui permet par la chehita de la mère casher) interdit ici — la chehita d'une tereifa n'agit pas, et le foetus est comme un de ses membres.

16
רָבָא אָמַר: לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר נָמֵי מֻותָּר, אַרְבָּעָה סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.

Rava a dit : selon les paroles de celui qui permet [Rabbi Yehouda], il est permis aussi ; [car] la Torah l'a rendu apte par quatre simanim.

📜 Rachi (1)
אַרְבָּעָה סִימָנִין הֶיתֵּרָא הוּא דְּרַבִּי בֵּיהּ רַחֲמָנָא מִכָּל בִּבְהֵמָה תֹּאכֵלוּ שֶׁאִם רָצָה אוֹכְלוֹ בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ אֲבָל אִם צָרִיךְ הוּא לִשְׁחִיטַת עַצְמוֹ כְּגוֹן שְׁלִיל שֶׁל טְרֵפָה שׁוֹחֲטוֹ וּמֻותָּר שֶׁהוּא נִיתָּר בָּב' מד' סִימָנִין אוֹ בַּוֶּשֶׁט וְקָנֶה שֶׁלּוֹ אוֹ בַּוֶּשֶׁט וְקָנֶה שֶׁל אִמּוֹ: בֵּין בִּדְרַבִּי אַמִּי וּבֵין בִּדְרַב חִסְדָּא וּבֵין בְּתָנֵי רַבִּי חַיָּיא בְּכוּלְּהוּ גָּרְסִינַן הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּבַתּוֹסֶפְתָּא דָּר' חַיָּיא נִמְצָא כֵּן:
Quatre simanim — c'est une permission que le Miséricordieux a multipliée à son égard [à partir de] 'de tout [animal] qui est dans la behema vous mangerez' : que, s'il [le] veut, il le mange par la chehita de sa mère ; mais s'il a besoin de sa propre chehita — par exemple un foetus d'une [mère] tereifa — il l'abat et [c'est] permis, car il est rendu apte par deux des quatre simanim, soit son oesophage et sa trachée, soit l'oesophage et la trachée de sa mère. — Tant dans [l'enseignement] de Rabbi Ami que dans [celui] de Rav Hisda et que dans ce qu'enseigne Rabbi Hiyya, dans tous nous lisons 'celui qui abat la tereifa', et [c'est] ainsi qu'il se trouve dans la Tossefta de Rabbi Hiyya.
💡 Explication

Rava conteste l'inversion de R. Ami : selon celui qui permet (R. Yehouda), le foetus reste permis même dans une mère tereifa, une fois qu'il est lui-même abattu. Raison : la Torah a rendu aptes quatre simanim (la trachée et l'oesophage de la mère et ceux du foetus) ; le foetus est permis par la section de l'une ou l'autre paire — donc sa propre chehita (deux simanim) suffit ici, la mère tereifa fût-elle exclue.

17
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה, וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי –

Rav Hisda a dit : celui qui abat la [bête] tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant —

💡 Explication

Ouverture de l'enseignement de Rav Hisda sur le même cas (mère tereifa abattue, foetus vif à neuf mois trouvé à l'intérieur), dont la suite se poursuit au daf suivant (75b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).