Chullin 75b — le fétus de neuf mois trouvé vivant (ben pekoua) : abattage, statut et halakha de Rabbi Chimon Chezouri

Chullin 75b

Sougya : La sougya poursuit l'étude du ben pekoua, le foetus trouvé dans le ventre de sa mère abattue. Rava objecte à Rav Hisda une contradiction : dire que le foetus de neuf mois vivant requiert son propre abattage suit Rabbi Meir, mais dire qu'il est pur s'il meurt suit les Sages.

Rav Hisda répond que la Torah déclare aptes QUATRE simanim (deux de la mère, deux du foetus), de sorte que son propre abattage le permet aussi, selon les Sages. Rabbi Zeira rapporte cet enseignement en Terre d'Israël ; Rabbi Yo'hanan l'approuve, et l'on s'interroge sur la position de Resh Lakich.

Vient ensuite Rabbi Chimon Chezouri : même âgé de cinq ans et labourant, le ben pekoua n'a pas besoin d'abattage ; la différence avec le Tana Kama tient au cas où il a marché sur le sol (Rav Kahana). Rav Mecharchia traite du ben pekoua engendrant sur une bête pleine (sans solution), Abaye du cas très rare (kaloute) mémorisé par tous.

Enfin, longue discussion halakhique : Zeeïri et Rabbi Hanina tranchent comme Chezouri (lui et sa descendance) ; Rabbi Yo'hanan limite la permission au foetus lui-même ; et Rav Achi, suivant Rabbi Yonatan, restreint la règle 'la halakha suit Chezouri' à deux cas seulement (le mourant et la teroumat maasser de demai), d'où le ben pekoua qui a marché sur le sol requiert bien l'abattage.

Le fétus vivant de neuf mois (ben tichéa) dans une mère tereifa trois énoncés sur lui : requiert l'abattage / dons au cohen / pur si meurt Objection de Rava requiert l'abattage = comme Rabbi Meir (l'abattage de la mère ne le permet pas) pur s'il meurt = comme les Sages (l'abattage de la mère le purifie) contradiction interne ! Rava : Rabbi Hiyya parle d'un fétus trouvé DÉJA MORT (tout en accord avec Rabbi Meir) Réponse de Rav Hisda tout est selon les Sages QUATRE simanim la Torah les déclare aptes 2 simanim de la mère (l'abattage) 2 simanim du fétus (son abattage) l'un OU l'autre couple le permet d'où : il peut être abattu lui-même
Segments 1-4 : l'objection de Rava et la réponse des 'quatre simanim' de Rav Hisda sur le foetus de neuf mois vivant dans une mère tereifa.
Le ben pekoua qui a marché sur le sol : faut-il l'abattre ? Tana Kama (Sages) a marché sur ses pattes requiert l'abattage décret rabbinique : on pourrait confondre avec une bête ordinaire Rabbi Yo'hanan suit cet avis ; Rav Achi voulait l'appliquer (Adda bar Havou) Rabbi Chimon Chezouri même âgé de cinq ans et labourant le champ pas d'abattage Zeeïri-Rabbi Hanina : la halakha suit Chezouri, lui ET sa descendance Rabbi Yo'hanan : lui permis, sa descendance interdite Trancher (Rav Achi) Rabbi Yonatan : la halakha suit Chezouri SEULEMENT le messoukan (mourant) + teroumat maasser demai et rien d'autre d'où : le ben pekoua qui a marché sur le sol requiert l'abattage
Segments 7-16 : le ben pekoua qui a marché sur le sol, la mahloket Tana Kama / Rabbi Chimon Chezouri, et la règle de trancher (Rav Achi d'après Rabbi Yonatan).
1
טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַייָּב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא.

[Le foetus vivant de neuf mois] requiert l'abattage, et il est assujetti [aux dons] de l'épaule, des mâchoires et de la caillette [au cohen] ; et s'il meurt — [il est] pur de toute impureté par portage (massa).

📜 Rachi (4)
טָעוּן שְׁחִיטָה לְהַתִּירוֹ בַּאֲכִילָה דְּבִשְׁחִיטַת אִמּוֹ טְרֵפָה אֵינוֹ נִיתָּר דא"כ הֲוָה לֵיהּ כְּאֶחָד מֵאֵיבָרֶיהָ:
Requiert l'abattage — pour le permettre à la consommation ; car par l'abattage de sa mère [qui est] tereifa il n'est pas permis, car s'il en était ainsi [s'il était permis par l'abattage de la mère], il serait [traité] comme l'un de ses membres.
וְחַייָּב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה דְּזוֹבְחֵי הַזֶּבַח קָרֵינָא בֵיהּ:
Et il est assujetti [aux dons] de l'épaule, des mâchoires et de la caillette — car 'ceux qui abattent la bête' (zovhei ha-zevah), on l'appelle [aussi] de [ce foetus].
וְאִם מֵת בְּלֹא שְׁחִיטָה:
Et s'il meurt — sans abattage.
טָהוֹר מִלְּטַמֵּא דִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ:
Pur de toute impureté — car l'abattage de sa mère le purifie.
💡 Explication

Suite de la michna sur le ben pekoua (foetus trouvé dans la mère abattue). Trois énoncés sur le foetus vivant de neuf mois : il requiert son propre abattage (chehita) pour être consommé ; il est assujetti aux dons sacerdotaux (épaule, mâchoires, caillette) comme toute bête profane abattue ; et s'il meurt sans abattage, il est pur et ne transmet pas l'impureté de charogne (nevela) par portage.

2
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: טָעוּן שְׁחִיטָה – כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, וְאִם מֵת טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא – כְּמַאן? כְּרַבָּנָן.

Rava lui dit [à Rav Hisda] : '[le foetus] requiert l'abattage' — selon qui ? Selon Rabbi Meir.

Et '[s']il meurt [il est] pur de toute impureté par portage' — selon qui ? Selon les Sages [rabbanan].

📜 Rachi (1)
כר"מ קס"ד לְרַבָּנָן לָא מְהַנְּיָא לֵיהּ שְׁחִיטָה דִּידֵיהּ כְּלָל דְּהָא שׁוֹחֵט וְעוֹמֵד הוּא:
Selon Rabbi Meir — il vient à l'esprit [de penser que], pour les Sages, son propre abattage ne lui sert en rien, car il est [déjà] 'abattu et tenant' (chahout ve-omed) [du fait de l'abattage de sa mère].
💡 Explication

Rava soulève une contradiction interne dans l'enseignement de Rav Hisda. Dire que le foetus 'requiert l'abattage' suppose que l'abattage de la mère ne le permet pas : c'est la position de Rabbi Meir. Mais dire que 's'il meurt il est pur' suppose au contraire que l'abattage de la mère agit sur lui : c'est la position des Sages. Le même enseignement ne peut suivre les deux.

3
וְלִיטַעֲמֵיךְ, הָא דְתָנֵי רַבִּי חַייָּא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַייָּב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא. טָעוּן שְׁחִיטָה כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא, כְּרַבָּנָן.

[Rav Hisda répond :] Et selon ton raisonnement, ce qu'enseigne Rabbi Hiyya : 'celui qui abat une [bête] tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — il requiert l'abattage, et il est assujetti [aux dons] de l'épaule, des mâchoires et de la caillette ; et s'il meurt — [il est] pur de toute impureté par portage'. '[Il] requiert l'abattage' — selon qui ? Selon Rabbi Meir.

Et '[s']il meurt [il est] pur de toute impureté par portage' — selon les Sages [aussi se poserait la même difficulté] !

🗂️ Tossefot (1)
וּלְטִיעֲמֵיךְ הָא דְתָנֵי רַבִּי חַיָּיא כּוּ' תֵּימַהּ כֵּיוָן דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ בָּרַייְתָא לֵימָא בָּרַיְיתָא:
Et selon ton raisonnement, ce qu'enseigne Rabbi Hiyya etc. — [c'est] étonnant : puisqu'il [Rava] avait entendu la braita, qu'il énonce [directement] la braita [au lieu de partir de l'avis de Rav Hisda] !
💡 Explication

Rav Hisda renvoie l'objection (ouli-taamekh : 'et selon ton raisonnement'). La même braita de Rabbi Hiyya présente exactement les deux énoncés : 'requiert l'abattage' (Rabbi Meir) et 'pur s'il meurt' (les Sages). Si la contradiction est réelle, elle frappe donc aussi la braita reconnue — ce n'est donc pas une vraie objection contre Rav Hisda.

4
הָא לָא קַשְׁיָא, רַבִּי חִייָּא אִם כְּבָר מְצָאוֹ מֵת קָאָמַר, אֶלָּא לְדִידָךְ קַשְׁיָא!

[Rava répond :] Cela n'est pas une difficulté : Rabbi Hiyya parle [du cas] où on l'a déjà trouvé mort — mais selon toi [qui parles d'un foetus trouvé vivant], [c'est] difficile !

📜 Rachi (2)
כְּבָר מָצְאוּ מֵת בִּמְעֵי אִמּוֹ קָאָמַר וְכֻולָּהּ ר"מ אֲמָרָהּ דְּמוֹדֶה ר"מ בְּבֶן ט' מֵת דִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ מַתִּירָתוֹ וְזֶה שֶׁאִמּוֹ טְרֵפָה הִיא מַתִּירָתוֹ מִיהָא מִידֵי נְבֵלָה כְּאֶחָד מֵאֵיבָרֶיהָ:
On l'a déjà trouvé mort — il parle [d'un foetus mort] dans le ventre de sa mère ; et c'est en entier Rabbi Meir qui le dit, car Rabbi Meir concède [que] pour un [foetus] de neuf [mois] mort, l'abattage de sa mère le permet ; et ce [foetus]-ci, dont la mère est tereifa, [l'abattage de la mère] le permet du moins quant à [le soustraire au statut] de charogne (nevela), comme l'un de ses membres.
אֶלָּא לְדִידָךְ דְּלָא מְהַדְּרַתְּ לִי כְּבָר מָצְאוּ קָאָמֵינָא קַשְׁיָא:
Mais selon toi — qui ne me réponds pas '[on l'a] déjà trouvé [mort]', [mais parles d'un foetus vivant], je dis [que c'est] difficile.
💡 Explication

Rava écarte la difficulté pour la braita de Rabbi Hiyya : celle-ci parle d'un foetus déjà trouvé mort dans le ventre. Or Rabbi Meir lui-même concède que pour un foetus de neuf mois mort, l'abattage de la mère le purifie — toute la braita suit alors Rabbi Meir, sans contradiction. Mais l'enseignement de Rav Hisda, qui vise un foetus trouvé vivant puis mort, reste, lui, difficile.

5
אֲמַר לֵיהּ: לְדִידִי נָמֵי לָא קַשְׁיָא, אַרְבָּעָה סִימָנִים אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.

[Rav Hisda] lui dit : selon moi non plus [ce n']est pas difficile : la Torah (Rahmana) a déclaré aptes quatre simanim en lui.

📜 Rachi (1)
ד' סִימָנִים וְכֻולָּהּ כְּרַבָּנָן וּמוֹדוֹ רַבָּנָן דְּאִם בָּא לְשׁוֹחֲטוֹ שׁוֹחֵט וּמוֹעִיל לוֹ וְלֹא אָמַר שָׁחוּט וְעוֹמֵד הוּא:
Quatre simanim — et tout [l'enseignement suit] les Sages ; et les Sages concèdent que, si l'on vient à l'abattre, on l'abat et [l'abattage] lui sert, et l'on ne dit pas qu'il est 'abattu et tenant'.
💡 Explication

Rav Hisda répond que son enseignement aussi tient, et qu'il suit les Sages. La Torah a déclaré aptes quatre simanim : les deux de la mère (la trachée et l'oesophage de la mère) et les deux du foetus. De ce fait, son propre abattage (par ses propres simanim) le permet également ; on ne dit donc pas qu'il est 'abattu et tenant' au point que son abattage soit inutile. Les Sages eux-mêmes admettent que, si on veut l'abattre, l'abattage agit.

6
כִּי סָלֵיק רַבִּי זֵירָא, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב אַסִּי דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לֵיהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן. מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ?

Lorsque Rabbi Zeira monta [en Terre d'Israël], Rav Assi le trouva assis et énonçant cet enseignement (chemaata). [Rav Assi] lui dit : bravo (yiyacher) ! et ainsi a dit Rabbi Yo'hanan.

[Rabbi Zeira lui demanda :] doit-on en déduire (mikhlal) que Rabbi Chimon ben Lakich diverge de lui ?

📜 Rachi (3)
אַשִּׁכְחֵיהּ ר' אַסִּי לֵר' זֵירָא:
Rav Assi trouva — Rabbi Zeira.
יִישַׁר שַׁפִּיר קָאָמְרַתְּ דַּד' סִימָנִין כְּשֵׁרִין בּוֹ וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:
Bravo (yiyacher) — tu as bien parlé, [à savoir] que quatre simanim [sont] aptes en lui, et ainsi a dit Rabbi Yo'hanan.
מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ בָּעֲיָא בָּעֵי מִינֵּיהּ שָׁמְעַת שֶׁנֶּחֱלַק עָלָיו:
Doit-on en déduire que Resh Lakich diverge de lui — [Rabbi Zeira] lui posa la question : as-tu entendu [dire] qu'il a divergé de lui ?
💡 Explication

Transmission en Terre d'Israël : Rabbi Zeira y monte et trouve Rav Assi énonçant l'enseignement des quatre simanim. Rav Assi l'approuve ('yiyacher', bravo) et précise que Rabbi Yo'hanan dit de même. Rabbi Zeira en infère une question : si l'on prend soin de citer Rabbi Yo'hanan, est-ce à dire que Resh Lakich (Rabbi Chimon ben Lakich), son interlocuteur habituel, diverge sur ce point ?

7
מִשְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וּשְׁתֵיק לֵיהּ, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מִשְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי וְשָׁתֵיק לֵיהּ.

[Rav Assi répondit :] il avait coutume de lui laisser [un temps] et de garder le silence ; et certains disent : il était en train de boire et [donc] gardait le silence.

📜 Rachi (2)
מִישְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ מִנְהָגוֹ שֶׁל רֵישׁ לָקִישׁ כְּשֶׁאוֹמֵר רַבִּי יוֹחָנָן שְׁמוּעָה שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה לוֹ שָׁהָה רֵישׁ לָקִישׁ שָׁעָה אוֹ שְׁתַּיִם קֹודֶם שֶׁיַּחֲלֹוק עָלָיו אוּלַי יַחֲזֹור בּוֹ וּבְתוֹךְ כָּךְ יָצָא רַבִּי אַסִּי וְלֹא שָׁמַע אִם נֶחְלַק עָלָיו:
Il avait coutume de lui laisser [un temps] — la coutume de Resh Lakich : quand Rabbi Yo'hanan énonçait un enseignement auquel il ne souscrivait pas, Resh Lakich attendait une heure où deux avant de diverger de lui, peut-être se rétracterait-il ; et dans cet intervalle Rabbi Assi sortit, et n'entendit pas s'il avait divergé de lui.
מִשַּׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי שׁוֹתֶה מַיִם הָיָה כְּשֶׁאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן וּבְתוֹךְ כָּךְ יָצָא רַבִּי אַסִּי:
Il était en train de boire — il buvait de l'eau lorsque Rabbi Yo'hanan parla, et dans cet intervalle Rabbi Assi sortit.
💡 Explication

Rav Assi avoue qu'il ne sait pas si Resh Lakich divergeait. Deux explications de son silence apparent : soit (première version) Resh Lakich avait l'habitude d'attendre un moment avant de contredire Rabbi Yo'hanan, espérant qu'il se rétracte — et entre-temps Rav Assi était sorti ; soit (autre version) Resh Lakich était en train de boire quand Rabbi Yo'hanan parla. Dans les deux cas, son silence ne prouve ni accord ni désaccord.

8
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ וְכוּ׳. הַייְנוּ תַּנָּא קַמָּא! אָמַר רַב כָּהֲנָא: הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.

[La michna :] Rabbi Chimon Chezouri dit : même [s'il est sorti vivant et a grandi, etc.]. [La Guemara objecte :] c'est exactement [l'avis du] premier Tana [Tana Kama] !

Rav Kahana dit : [le cas où le foetus] a posé [ses sabots] sur le sol [le voilà] qui les distingue (ika beinaihou).

📜 Rachi (1)
הִפְרִיס עָמַד עַל פַּרְסוֹתָיו. לת"ק כֵּיוָן שֶׁהָלַךְ טָעוּן שְׁחִיטָה מִדְּרַבָּנָן דְּאָתֵי לְחַלּוֹפֵי לֶאֱכֹול בְּהֵמָה בְּלֹא שְׁחִיטָה:
A posé [ses sabots] — il s'est tenu sur ses sabots (parsot). Pour le Tana Kama, dès lors qu'il a marché, il requiert l'abattage [par décret] rabbinique, car on en viendrait à [le] confondre [et] à manger une bête sans abattage.
💡 Explication

La michna : Rabbi Chimon Chezouri dit que même âgé de cinq ans et labourant, le ben pekoua n'a pas besoin d'abattage. Objection : c'est identique au Tana Kama (les Sages) ! Réponse de Rav Kahana : la différence (nafka mina) porte sur le cas où le foetus a marché sur le sol (hifris). Pour le Tana Kama, dès qu'il a marché, il requiert l'abattage par décret rabbinique (de peur qu'on en vienne à manger une bête ordinaire sans abattage). Rabbi Chimon Chezouri le permet sans abattage même alors.

🖼️ Schéma
Le ben pekoua qui a marché sur le sol : faut-il l'abattre ? Tana Kama (Sages) a marché sur ses pattes requiert l'abattage décret rabbinique : on pourrait confondre avec une bête ordinaire Rabbi Yo'hanan suit cet avis ; Rav Achi voulait l'appliquer (Adda bar Havou) Rabbi Chimon Chezouri même âgé de cinq ans et labourant le champ pas d'abattage Zeeïri-Rabbi Hanina : la halakha suit Chezouri, lui ET sa descendance Rabbi Yo'hanan : lui permis, sa descendance interdite Trancher (Rav Achi) Rabbi Yonatan : la halakha suit Chezouri SEULEMENT le messoukan (mourant) + teroumat maasser demai et rien d'autre d'où : le ben pekoua qui a marché sur le sol requiert l'abattage
La mahloket Tana Kama / Rabbi Chimon Chezouri sur le ben pekoua qui a marché sur le sol, et la règle finale de trancher (segments 7 à 16).
9
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא – הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה.

Rav Mecharchia dit : selon l'avis de celui qui dit qu'on tient compte de la semence du père (zera ha-av), un ben pekoua qui a sailli une bête pleine [ordinaire] — le petit n'a pas de solution (ein lo takana).

📜 Rachi (2)
לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חֲנַנְיָא הוּא בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף עח:) דְּקָאָמַר נוֹהֵג בִּזְכָרִים:
Selon l'avis de celui qui dit — c'est Hanania, dans [le chapitre] Oto ve-et beno (plus loin, Houlin 78b), qui dit [que l'interdit 'lui et son petit'] s'applique [aussi] aux mâles [par le père].
אֵין לוֹ תַּקָּנָה שֶׁהֲרֵי הוּא כְּמִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא סִימָן אֶחָד מִצַּד אִמּוֹ שֶׁהַסִּימָן הַשֵּׁנִי שָׁחוּט וְעוֹמֵד הוּא שֶׁאֵין שְׁחִיטָה נוֹהֶגֶת בּוֹ וּבְהֵמָה בְּחַד סִימָן לָא מִיתַּכְשְׁרָה וְהַאי סִימָנָא בָּתְרָא לֹא מִצְטָרֵף לְקַמָּא שֶׁאֵין לְךָ שְׁהִיָּיה גְּדוֹלָה מִזּוֹ שֶׁהָרִאשׁוֹן שָׁחוּט מִשֶּׁנּוֹלַד וְלֵית לֵיהּ לְרַב מְשַׁרְשְׁיָא הָא דַּאֲמַרַן לְעֵיל ד' סִימָנִים אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא:
N'a pas de solution — car il est comme celui qui n'a qu'un seul siman, du côté de sa mère ; car le second siman [hérité du père] est 'abattu et tenant', l'abattage ne s'appliquant pas à lui [le père ben pekoua n'ayant jamais été à abattre] ; et une bête avec un seul siman ne se casherise pas ; et ce dernier siman ne se joint pas au premier, car il n'y a pas de plus grande interruption (chehiya) que celle-ci, [le siman du père] étant abattu depuis sa naissance. Et Rav Mecharchia ne tient pas ce que nous avons dit plus haut : 'la Torah a déclaré aptes quatre simanim en lui'.
🗂️ Tossefot (1)
בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה מַה שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דַּהֲרֵי הוּא כְּמִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא סִימָן אֶחָד מִצַּד אִמּוֹ וּבְהֵמָה בְּחַד סִימָן לָא מִתְכַּשְּׁרָהּ וְגַם פֵּירֵשׁ דְּהַאי בָּתְרָא לֹא מִצְטָרֵף לְקַמָּא שֶׁאֵין לְךָ שְׁהִיָּיה גְּדוֹלָה יוֹתֵר מִזּוֹ וְגַם פֵּירֵשׁ דִּלְרַב מִשָּׁרְשְׁיָא לֵית לֵיהּ הָא דְּאָמְרִינַן לְעֵיל ד' סִימָנִים אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא וְהַכֹּל מְגֻומְגָּם דַּאֲפִילּוּ הָיְתָה הַבְּהֵמָה נִיתֶּרֶת בְּסִימָן אֶחָד אֵין לְהַכְשִׁיר דַּחֲשִׁיב כָּל סִימָן וְסִימָן כְּחֶצְיוֹ שָׁחוּט וְאֵין רֹוב סִימָן שֶׁיְּהֵא רָאוּי לִשְׁחִיטָה וַאֲפִילּוּ לֹא הָיְתָה הַשְּׁהִייָּה פּוֹסֶלֶת בִּשְׁחִיטָה אֵין שַׁייָּךְ לְהַתִּיר כֵּיוָן דַּחֲצִי הַגּוּף שֶׁל וָלָד הַבָּא מִכֹּחַ אִמּוֹ לֹא נִשְׁחַט כְּלָל וַאֲפִילּוּ מ"ד לְעֵיל ד' סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא מוֹדֶה הָכָא דְּהָתָם שְׁחִיטַת טְרֵפָה לָא הָוְיָא שְׁחִיטָה אֲבָל כָּאן הָוֵי כְּאִילּוּ נִשְׁחַט חֶצְיוֹ וּמוֹדֶה נָמֵי לַסֻּוגְיָא דְּרֵישׁ פִּרְקִין (לְעֵיל חֻולִּין דַּף סט.) גַּבֵּי מַהוּ לָחוּשׁ לְזַרְעוֹ שֶׁל עֻובָּר דְּמַשְׁמַע דְּעֻובָּר הַיּוֹצֵא אֵין לוֹ תַּקָּנָה בִּשְׁחִיטָה דְּהָתָם הַסִּימָנִין כִּשְׁחוּטִין וְשׁוּב אֵינָן בְּנֵי שְׁחִיטָה לְהַתִּיר כְּלוּם וּלְפֵירוּשׁ הַקּוּנְטְרֵס כֻּולָּהּ הַהִיא סֻוגְיָא דְּלָא כְּוָותֵיהּ וְזֶה דֹּוחַק:
Un ben pekoua qui a sailli une bête pleine — le petit n'a pas de solution. Ce qu'explique le Commentateur (Rachi), [à savoir] qu'il est comme celui qui n'a qu'un seul siman du côté de sa mère, et qu'une bête avec un seul siman ne se casherise pas ; et il explique aussi que ce [siman] dernier ne se joint pas au premier, car il n'y a pas de plus grande interruption que celle-ci ; et il explique aussi que, pour Rav Mecharchia, il ne tient pas ce que nous avons dit plus haut, 'la Torah a déclaré aptes quatre simanim en lui' — tout cela est embarrassé (megoumgam). Car même si la bête pouvait être permise par un seul siman, il n'y a pas lieu de la casheriser, car on tient chaque siman pour 'à moitié abattu', et il n'y a pas de majorité de siman qui soit apte à l'abattage. Et même si l'interruption n'invalidait pas l'abattage, il n'y a pas lieu de permettre, puisque la moitié du corps du petit, [celle] qui vient de la force de sa mère, n'a pas du tout été abattue. Et même celui qui dit plus haut 'la Torah a déclaré aptes quatre simanim en lui' concède ici : car là-bas l'abattage d'une tereifa n'est pas un abattage [valide, donc seuls les simanim du foetus comptent et ils sont quatre], mais ici c'est comme si la moitié en avait été abattue. Et il concède aussi à la sougya du début de notre chapitre (plus haut, Houlin 69a), au sujet de 'qu'en est-il de tenir compte de la semence du foetus', d'où il ressort que le foetus qui sort n'a pas de solution par l'abattage — car là-bas les simanim sont comme abattus et ne sont plus aptes à l'abattage pour permettre quoi que ce soit. Et selon l'explication du Commentateur, toute cette sougya[-là] n'est pas conforme à lui, ce qui est forcé (dohak).
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' וקי"ל כַּחֲכָמִים דְּאָמְרִי שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ. וְהוּא שֶׁלֹּא הִפְרִיס ע"ג קַרְקַע וְחֶלְבּוֹ מֻותָּר אֲבָל דָּמוֹ אָסוּר. וְאִם הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ אָסוּר. וְטָעוּן שְׁחִיטָה מִדְּרַבָּנָן דְּלָא לֵיתֵי לְאִיחַלּוּפֵי דְּתַנְיָא לְעִנְיַן גִּיד הַנָּשֶׁה וְנוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ אָסוּר דִּבְרֵי ר"מ ר' יְהוּדָה אָמַר אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ מֻותָּר וְקַייְמָא לָן כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּלְעִנְיַן דָּמוֹ אִיתְּמַר. אָמַר ר"ש בֶּן לָקִישׁ לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ מַתִּיר בְּדָמוֹ. לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר בְּחֶלְבּוֹ אוֹסֵר בְּדָמוֹ. וְר' יוֹחָנָן אָמַר אַף לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ אוֹסֵר בְּדָמוֹ וְקַיְימָא לָן כְּרַבִּי יוֹחָנָן וּמִיבַּעְיָא לָן אִי פּוֹדִין בּוֹ פֶּטֶר חֲמוֹר אַלִּיבָּא דְּרַבָּנָן כֵּיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנַן שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ כְּבִשְׂרָא בְּדִיקּוּלָא דָּמֵי אוֹ דִּילְמָא כֵּיוָן דְּרָהֵיט וְאָזֵיל רְהִיט וְאָתֵי שֶׂה קָרֵינָא בֵּיהּ מָר זוּטְרָא אָמַר אֵין פּוֹדִין. רַב אַשִּׁי אָמַר פּוֹדִין וְהִלְכְתָא כְּרַב אַשִּׁי: הוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה וְתָלַשׁ חֵלֶב מִבֶּן תִּשְׁעָה חַי וַאֲכָלוֹ רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה חֳדָשִׁים גָּרְמִי. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּשָׁרֵי חֲלָבוֹ שֶׁל בֶּן תִּשְׁעָה הַיְינוּ כְּשֶׁנִּשְׁחֲטָה אִמּוֹ דְּנִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ. אֲבָל קֹודֶם שְׁחִיטָה חֶלְבּוֹ כַּחֲלֵב בְּהֵמָה וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה חֳדָשִׁים וְאַוֵּירָא גָּרְמִי. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָסַר הָנֵי מִילֵּי לְאַחַר שְׁחִיטָה וְיָצָא חַי לַאֲוִיר הָעוֹלָם וְלֹא כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ רַשִׁ"י בְּמַתְנִיתִין דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם חֲדָשִׁים דְּאִם כֵּן בֶּן תִּשְׁעָה מֵת הֵיכִי שָׁרֵי ר"מ כֻּולּוֹ חוּץ מִדָּמוֹ וַהֲלֹא צָרִיךְ לֵידַע אֲמִתַּי מֵת אִי קֹודֶם שְׁחִיטָה אִי לְאַחַר שְׁחִיטָה. אֶלָּא וַדַּאי אֲפִילּוּ מֵת אַחַר שְׁחִיטָה מֻותָּר כָּל זְמַן שֶׁלֹּא יָצָא חַי לַאֲוִיר הָעוֹלָם וְאַל תִּתְמַהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן כֵּיוָן דְּנִקְרָא חֵלֶב בִּגְמַר חֳדָשִׁים לָמָּה נִיתָּר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ דַּיּוֹ לַוָּלָד שֶׁיְּהֵא כְּאִמּוֹ דְּאֵין שְׁחִיטָתָהּ מַתֶּרֶת חֶלְבָּהּ י"ל דִּגְזֵירַת הַכָּתוּב הוּא שֶׁהֲרֵי לָמַדְנוּ מוּכָל בַּבְּהֵמָה תֹּאכֵלוּ שֶׁאִם חוֹתֵךְ מִן הָעֻובָּר מֻותָּר וְאִילּוּ נֶחְתַּךְ מִן הַבְּהֵמָה אָסוּר. וּמַה שֶׁדָּמוֹ אָסוּר לְפִי שֶׁהוּא נִבְלָע בְּכָל הַגּוּף וַחֲשִׁיב כְּדַם הָאֵיבָרִים שֶׁפֵּירֵשׁ שֶׁל בְּהֵמָה עַצְמָהּ. וְכָתַבְתִּי כָּל זֶה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין נַפְקוּתָא בְּמַחְלֻוקּוֹתָם לְעִנְיַן אִיסּוּר וְהֶיתֵּר דְּאַף לר"ל אִם אֵינוֹ אָסוּר מִשּׁוּם חָלָב אָסוּר הוּא מִשּׁוּם בָּשָׂר מִן הַחַי. בִּשְׁבִיל שֶׁכָּתַב רַבֵּינוּ מֹשֶׁה זַ"ל בפ"ז מֵהִלְכוֹת מַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ שָׁלִיל כָּל חֶלְבּוֹ מֻותָּר וַאֲפִילּוּ מָצָא חַי מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּאֵבֶר מֵאִמּוֹ. וְאִם שָׁלְמוּ לוֹ חֳדָשִׁים וּמָצָא חַי אע"פ שֶׁלֹּא הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְאֵין טָעוּן שְׁחִיטָה חֶלְבּוֹ אָסוּר וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת וּמוֹצִיאִין מִמֶּנּוּ כָּל הַחוּטִין וְהַקְּרוּמִין שֶׁאֲסוּרִין בִּשְׁאָר בְּהֵמוֹת וְנִרְאֶה שֶׁהוּא ר"ל דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְר"ל פְּלִיגִי בִּפְלֻוגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְדָר' מֵאִיר. דְּר' יוֹחָנָן כְּרַבִּי מֵאִיר ור"ל כְּרַבִּי יְהוּדָה וּפָסַק הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. וְלָא נְהִירָא כְּלָל שֶׁיַּחְלְקוּ הָאָמוֹרָאִים. בְּמַחֲלֹוקֶת הַתַּנָּאִים. אִם לִפְסֹוק הֲלָכָה בָּאוּ. לֵימָא מָר הֲלָכָה כְּמָר וּמָר הֲלָכָה כְּמָר. אֶלָּא וְדָא כָּל אֶחָד וְאֶחָד אָמַר דְּבָרָיו אַלִּיבָּא דְּכֻולֵּי עָלְמָא. וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר חֶלְבּוֹ מֻותָּר אֲפִילּוּ בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי: אָמַר רַבִּי אַמֵּי הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵיפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר מַתִּיר וּלְדִבְרֵי הַמַּתִּיר אוֹסֵר רָבָא אָמַר אַף לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר נָמֵי מֻותָּר. מ"ט אַרְבָּעָה סִימָנִין אִית לֵיהּ לְהָא כָּל תְּרֵי מִינַּייְהוּ מַכְשַׁר לֵיהּ: אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא וְהוֹלִיד בֶּן הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּלֵית לֵיהּ לְרַב מְשַׁרְשְׁיָא הָא דְּאָמַר רָבָא ד' סִימָנִין אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא וְנִרְאֶה דְּאִית לֵיהּ שַׁפִּיר הָא דְּרָבָא הֵיכָא דְּלָא מִתַּכְשַׁר בִּשְׁחִיטַת אִמּוֹ כֵּיוָן דִּטְרֵיפָה הִיא וְלֹא הוֹעִיל שְׁחִיטָתוֹ לְהַתִּיר עַצְמָהּ אָז הוּא מֻותָּר בְּסִימָנִים דִּידֵיהּ. אֲבָל הַךְ פְּקוּעָה שֶׁטָּהֳרָתָהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ הַוָּלָד נָמֵי כְּשָׁחוּט דָּמֵי. וְאַף עַל גַּב דְּהִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע טָעוּן שְׁחִיטָה לְרַבָּנָן הַיְינוּ דַּוְקָא לְחוּמְרָא מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן. אֲבָל מִדְּאַרָייְתָא כְּשָׁחוּט דָּמֵי וְאֵין לְוָלָד זֶה אֶלָּא שְׁנֵי חֲצָאֵי סִימָנִים:
Guemara. Et la halakha (règle tranchée) est fixée comme les Sages (Hakhamim) qui disent que l'abattage (chehita) de sa mère le purifie [le ben pekoua, le foetus trouvé dans la mère abattue]. Et cela [vaut] à condition qu'il n'ait pas marché sur le sol (hifris al gabei karka, litt. n'ait pas frappé le sol de ses pattes) : [alors] sa graisse (helev) est permise, mais son sang est interdit. Mais s'il a marché sur le sol, sa graisse et son sang [sont] interdits. Et il requiert l'abattage par décret rabbinique (mi-de-rabbanan), afin qu'on n'en vienne pas à confondre [le ben pekoua avec une bête ordinaire]. Car il est enseigné (tanya) au sujet du nerf sciatique (guid ha-nache) : 'il s'applique au foetus (chalil), et sa graisse est interdite — [ce sont les] paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus, et sa graisse est permise' ; et nous tenons [la halakha] comme Rabbi Yehouda. Et au sujet de son sang, il a été énoncé : Rabbi Chimon ben Lakich a dit : selon celui qui permet sa graisse, [il] permet son sang ; selon celui qui interdit sa graisse, [il] interdit son sang. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même selon celui qui permet sa graisse, [il] interdit son sang ; et nous tenons [la halakha] comme Rabbi Yo'hanan. Et l'on s'est interrogé : peut-on racheter par lui le premier-né de l'âne (peter hamor) selon les Sages ? Puisque les Sages disent que l'abattage de sa mère le purifie, est-il [alors traité] comme de la viande dans une corbeille (bisra be-dikoula) [c'est-à-dire un simple morceau de viande, inapte au rachat], ou peut-être, puisqu'il court et va, [litt.] court et vient, [le verset] l'appelle-t-il 'un agneau' (se), [et il serait alors apte] ? Mar Zoutra dit : on ne rachète pas [par lui]. Rav Achi dit : on rachète. Et la halakha [est] comme Rav Achi. [Autre cas :] il a tendu la main dans le ventre de la bête, arraché de la graisse d'un [foetus] de neuf [mois] vivant, et l'a mangée. Rabbi Yo'hanan dit : sa graisse [est comme] la graisse d'une bête [domestique] ; ce sont les mois [de gestation achevés] qui en décident (hodachim garmi). Et même selon Rabbi Yehouda, qui permet la graisse d'un [foetus] de neuf [mois], c'est [seulement] lorsque sa mère a été abattue, [le foetus] étant permis par l'abattage de sa mère ; mais avant l'abattage, sa graisse [est] comme la graisse d'une bête [et interdite]. Et Resh Lakich a dit : sa graisse [est comme] la graisse d'un animal sauvage (haya) ; ce sont les mois [achevés] et [le fait d'être à] l'air [libre] qui en décident (hodachim ve-avira garmi). Et même selon Rabbi Meir, qui interdit [la graisse], ces propos [ne valent que] après l'abattage [de la mère] et [lorsque le foetus] est sorti vivant à l'air du monde ; et non pas comme l'a expliqué Rachi dans [le commentaire de] la michna, [selon qui] la raison de Rabbi Meir tient aux mois [achevés] : car s'il en était ainsi, un [foetus] de neuf [mois] mort, comment Rabbi Meir en permet-il la totalité sauf son sang ? Or il faudrait [alors] savoir quand il est mort, si [c'est] avant l'abattage ou après l'abattage. Mais assurément, même mort après l'abattage, il est permis tant qu'il n'est pas sorti vivant à l'air du monde. Et ne t'étonne pas [d'après l'avis] de Rabbi Yo'hanan : puisqu'elle est appelée 'graisse [interdite]' dès l'achèvement des mois, pourquoi [le foetus] est-il permis par l'abattage de sa mère ? Il suffit au foetus d'être comme sa mère, dont l'abattage ne permet pas sa graisse [à elle] ! On peut répondre que c'est un décret de l'Écriture (guezerat ha-katouv), car nous avons appris de [Lévitique] 'de tout ce qui est dans la bête vous mangerez' que, si l'on coupe [de la graisse] du foetus, [elle est] permise, alors que si elle était coupée de la bête [elle-même], elle serait interdite. Et si son sang est interdit, c'est parce qu'il est absorbé dans tout le corps et est considéré comme le sang des membres qui a suinté (chapiras) de la bête elle-même. Et j'ai écrit tout cela bien qu'il n'y ait pas de conséquence pratique (nafkouta) dans leur controverse (mahloket) quant à l'interdit et au permis (issour ve-heter) : car même pour Resh Lakich, si [la graisse] n'est pas interdite au titre de graisse [interdite], elle est interdite au titre de 'chair prélevée sur le vivant' (basar min ha-haï). [Je l'ai écrit] à cause de ce qu'a écrit notre maître Moche [Maimonide], de mémoire bénie, au chapitre 7 des Lois des aliments interdits : 'Celui qui abat la bête et trouve en elle un foetus, toute sa graisse est permise, même s'il l'a trouvé vivant, parce qu'il est comme un membre de sa mère. Mais si ses mois [de gestation] sont achevés et qu'il l'a trouvé vivant, même s'il n'a pas marché sur le sol et [même s']il ne requiert pas l'abattage, sa graisse est interdite et l'on encourt à son sujet le retranchement (karet), et l'on en retire tous les filaments (houtin) et les membranes (kerroumin) qui sont interdits dans les autres bêtes.' Et il apparaît que c'est [là] l'avis de Resh Lakich ; et [selon Maimonide] Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich divergent dans la [même] controverse que Rabbi Yehouda et Rabbi Meir : Rabbi Yo'hanan [tranchant] comme Rabbi Meir et Resh Lakich comme Rabbi Yehouda, et il a tranché la halakha comme Rabbi Yo'hanan. Mais cela n'est pas du tout éclairant [ne convient pas] que les Amoraim divergent dans une controverse des Tannaim. S'ils venaient trancher la halakha, que ce maître dise 'la halakha est comme tel maître' et [l'autre] 'la halakha est comme tel maître' [directement, sans reformuler la mahloket] ! Mais [en vérité] chacun d'eux a énoncé ses propos selon l'avis de tous (alliba de-koulei alma) [comme un enseignement propre, non comme une simple prise de position]. Et la halakha [est] comme Rabbi Yehouda, qui dit que sa graisse est permise, même pour un [foetus] de neuf [mois] vivant. [Autre cas :] Rabbi Ami a dit : celui qui abat la [bête] tereifa (frappée d'un défaut mortel) et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — selon celui qui interdit [d'ordinaire], [il] permet, et selon celui qui permet [d'ordinaire], [il] interdit. Rava a dit : même selon celui qui permet, [c'est] aussi permis. Quelle en est la raison ? Il possède quatre simanim (les organes de l'abattage : trachée et oesophage), [de sorte que] n'importe lequel de ces deux couples le rend apte (makhchar leih, kacher). [Enoncé de la sougya :] Rav Mecharchia a dit : selon celui qui dit qu'on se préoccupe de la semence du père (choshin le-zera ha-av), un ben pekoua qui saillit une bête pleinement [valable, non issue elle-même de pekoua] et engendre un rejeton — ce rejeton n'a pas de remède (takana) [il ne peut être ni abattu ni consommé]. Rachi a expliqué que Rav Mecharchia ne retient pas ce qu'a dit Rava, que 'la Torah (Rahmana) a déclaré aptes quatre simanim en lui'. Mais il apparaît qu'il retient bien ce [propos] de Rava [uniquement] là où [le foetus] n'a pas été rendu apte par l'abattage de sa mère : puisqu'elle est tereifa et que son abattage n'a pas servi à la permettre elle-même, alors [le foetus] est permis par ses propres simanim. En revanche, ce [ben] pekoua-ci, dont la pureté tient à l'abattage de sa mère [valablement abattue], le rejeton aussi est considéré comme [déjà] abattu (ke-chahout dami). Et bien qu'ayant marché sur le sol il requière l'abattage selon les Sages, c'est uniquement par rigueur (le-houmra), à cause de l'apparence extérieure (marit ayin) ; mais selon la Torah (mi-de-orayta) il est considéré comme [déjà] abattu, et ce rejeton ne possède que deux moitiés de simanim [d'un côté la moitié du père ben pekoua, de l'autre celle issue de la mère pleine — d'où l'absence de remède].
💡 Explication

Rav Mecharchia, selon l'avis qui tient compte de la paternité (zera ha-av) : si un ben pekoua (père) saillit une bête pleine ordinaire (mère, qui requiert l'abattage), le petit n'a aucune solution. Du côté de la mère il requiert l'abattage, du côté du père il en est dispensé — mais le siman hérité du père est déjà 'abattu et tenant'. Il n'a donc qu'un seul siman effectif, et une bête ne se casherise pas par un seul siman : aucun abattage ne peut le permettre.

🖼️ Schéma
Rav Mecharchia : ben pekoua (père) sur une bête pleine (mère) -> pas de solution Père : ben pekoua déjà abattu (mère abattue) Mère : bête pleine requiert l'abattage Le petit (selon : on tient compte de la semence du père) un seul siman effectif -> sans solution le siman hérité du père est déjà abattu ; un siman seul ne casherise pas
Pourquoi le petit issu d'un ben pekoua (père) et d'une bête pleine (mère) n'a pas de solution : un seul siman effectif.
10
אָמַר אַבַּיֵּי: הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמֻּותָּר, מַאי טַעְמָא? כֹּל מִלְּתָא דִּתְמִיהָא מִידְכָּר דְּכִירִי לַהּ אִינָשֵׁי. אִיכָּא דְאָמְרִי: אָמַר אַבַּיֵּי: הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן קְלוּטָה בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמֻּותָּר, מַאי טַעְמָא? תְּרֵי תְּמִיהֵי מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.

Abaye dit : tous concèdent qu'un [animal] aux sabots non fendus (kaloute) [trouvé être] un ben pekoua est permis. Quelle [en est] la raison ?

Toute chose étonnante (temiha), les gens se la rappellent bien. Certains disent : Abaye dit : tous concèdent qu'un kaloute, fils d'une kaloute, [elle-même] ben pekoua, est permis.

Quelle [en est] la raison ? Deux [choses] étonnantes, les gens se les rappellent bien.

📜 Rachi (3)
הַכֹּל מוֹדִים ת"ק דִּפְלִיג אדר"ש שְׁזוּרִי וּמַצְרִיךְ שְׁחִיטָה לְהַפְרִיס ע"ג קַרְקַע מִדְּרַבָּנָן בְּהַאי מוֹדֵי:
Tous concèdent — le Tana Kama, qui diverge de Rabbi Chimon Chezouri et exige l'abattage [du ben pekoua qui] a posé [ses sabots] sur le sol [par décret] rabbinique, concède dans ce [cas].
מִידְכָּר דְּכִירִי קוֹל יוֹצֵא עָלָיו מֵאָז קָלוּט זֶה בֶּן פְּקוּעָה הוּא וּמִתּוֹךְ שֶׁתְּמֵהִין עַל קְלִיטוּתוֹ זוֹכְרִין אֶת כָּל דְּבָרָיו:
Se la rappellent bien — une rumeur se répand à son sujet depuis [longtemps] : 'ce kaloute-ci est un ben pekoua' ; et du fait qu'on s'étonne de son sabot non fendu, on se rappelle toutes ses particularités.
הָכִי גָּרְסִינַן אִיכָּא דְּאָמְרִי אָמַר אַבָּיֵי הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן קְלוּטָה וְאוֹתָהּ קְלוּטָה פְּקוּעָה הָיְתָה וְזֶה הַקָּלוּט נִמְצָא בָּהּ:
On lit ainsi : 'certains disent : Abaye dit : tous concèdent qu'un kaloute fils d'une kaloute' — et cette kaloute[-là] était une pekoua, et ce kaloute[-ci] a été trouvé en elle.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר אַבָּיֵי הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן פָּקוּעַ דְּמֻותָּר. מ"ט כָּל מַעֲשֶׂה דִּתְמִיהַּ מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי. אִיכָּא דְאָמְרִי הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן קְלוּטָה בֶּן פָּקוּעַ שֶׁמֻּותָּר. מ"ט כָּל תְּרֵי תְּמִיהֵי מִדְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי. וְנִרְאֶה דְּמִילְּתָא דְּרַבָּנָן הִיא וַהֲלָכָה אַף כְּלִישָּׁנָא קַמָּא. אַדָּא בַּר חָבוּ הֲוָה לֵיהּ בַּר פָּקוּעַ דְּנָפַל עָלֶיהָ דֻּובָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי א"ל זִיל שֶׁחִטֶּיהָ. ואע"ג דְּסָבַר כְּרַבָּנָן לָא אָסַר לֵיהּ מִשּׁוּם דְּרוּסַת הַזְּאֵב. דְּדַוְקָא בִּשְׁחִיטָה גְּזוּר דִּילְמָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בִּשְׁאָר בְּהֵמוֹת כְּשֶׁרוֹאִין שֶׁאָכַל אוֹתוֹ בְּלֹא שְׁחִיטָה. אֲבָל טְרֵיפוֹת דִּידֵיהּ לֹא מְפֻורְסָם כֻּולֵּי הַאי. וְיֵשׁ שֶׁדּוֹחִין וְאוֹמְרִים דְּלָא מִיטַּרְפָא בִּדְרִיסַת הַזְּאֵב בְּגַסָּה. וְלָא נְהִירָא דְּלָא עַל חִנָּם נְקַט וְנָפַל דֻּובָּא עָלֶיהָ אֶלָּא לְהַשְׁמִיעֵנוּ דְּאֵין לָחוּשׁ לִטְרֵיפוֹת. וְכֵן מַשְׁמַע מִתּוֹךְ פֵּירוּשׁ רָשִׁ"י שֶׁפֵּירֵשׁ הַזְּאֵב טְרֵפָה וְלֹא הָיְתָה יְכוֹלָה עוֹד לִחְיוֹת. וּמִיהוּ נִרְאֶה אִם לֹא שְׁחָטָהּ כִּרְאִי כְּגוֹן שֶׁשָּׁהָה אוֹ דָּרַס אוֹ הֶחֱלִיד אוֹ הַגֵּרִים אוֹ שָׁחַט בְּסַכִּין פְּגוּמָה כְּאִילּוּ לֹא שָׁחַט דָּמֵי כֵּיוָן דְּהִצְרִיכוּהוּ שְׁחִיטָה שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא בָּעֵינַן וְלָא דָּמֵי לִשְׁאָר טְרֵיפוֹת:
Abaye a dit : tous concèdent qu'un kalout (à sabot non fendu, monobloc) [né] ben pekoua est permis [sans abattage]. Quelle en est la raison ? Toute chose étonnante (temiha), les gens la gardent bien en mémoire (midkar dekhiri) [nul ne le confondra donc avec une bête ordinaire pour croire qu'il faut l'abattre]. Certains disent [dans une autre version] : tous concèdent qu'un kalout, fils d'une [mère elle-même] kalouta, [lui-même] ben pekoua, est permis. Quelle en est la raison ? Deux [choses] étonnantes [réunies], les gens les gardent [d'autant mieux] en mémoire. Et il apparaît que c'est une affaire [de décret] rabbinique (milta de-rabbanan) [le fait de requérir l'abattage n'étant lui-même que rabbinique], et la halakha [suit] aussi la première version. [Cas rapporté :] Adda bar Havou avait un fils de [bête] pekoua (bar pekoua) sur lequel s'était jeté un ours (douba). Il vint devant Rav Achi, qui lui dit : va, abats-le. Et bien qu'il tînt [la halakha] comme les Sages [qui exigent l'abattage du ben pekoua], il ne le lui interdit pas au titre de bête lacéré par le loup [ou l'ours] (derousat ha-zeev) [ce qui l'aurait rendu tereifa]. Car c'est uniquement quant à l'abattage qu'ils ont décrété [la rigueur], de peur qu'on n'en vienne à le confondre avec les autres bêtes lorsqu'on le voit manger sans abattage ; mais son [propre] statut de tereifa n'est pas aussi notoire (mefoursam) que cela [et l'on n'a donc pas décrété de rigueur à ce titre pour le ben pekoua]. Et il en est qui repoussent [cette lecture] et disent qu'elle ne devient pas tereifa par la lacerture du loup sur une bête de gros bétail (be-gasa). Mais cela n'est pas éclairant, car ce n'est pas en vain qu'il [le texte] a formulé 'et un ours se jeta sur elle' : [c'est] justement pour nous faire entendre qu'il n'y a pas à se préoccuper de [son statut de] tereifa. Et ainsi ressort-il du commentaire de Rachi, qui a expliqué : 'le loup [l'avait rendue] tereifa et elle ne pouvait plus vivre'. Toutefois il apparaît que si on ne l'a pas abattue correctement (ki-rei), par exemple s'il y a eu interruption (chehiya, arrêt pendant l'abattage), ou pression (derasa, appui du couteau au lieu du va-et-vient), ou enfoncement [du couteau sous la peau] (helada), ou débordement au-delà [de la zone d'abattage] (hagrama), ou [s'il] a abatu avec un couteau ébréché (sakin peguma) — [alors le foetus est] comme s'il n'avait pas été abattu (ke-ilou lo chahat dami) : puisqu'on lui a imposé l'abattage, il nous faut un abattage pleinement valable (chehita me'alyeta), et [ce cas] n'est pas comparable aux autres [bêtes] tereifot [pour lesquelles on pourrait être indulgent].
💡 Explication

Abaye précise le décret du Tana Kama (abattage du ben pekoua qui a marché). Tous concèdent qu'un animal au pied non fendu (kaloute, anomalie rare) trouvé être un ben pekoua est permis sans abattage, même s'il a marché. Raison : une chose étonnante (temiha) frappe les esprits — chacun se souvient de son origine, et il n'y a pas à craindre la confusion avec une bête ordinaire. Version alternative : un kaloute fils d'une kaloute, elle-même ben pekoua — là, deux particularités étonnantes, que tous retiennent.

11
אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי מַתִּיר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הוּא מֻותָּר, וּבְנוֹ אָסוּר.

Zeeiri dit au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri ; et de plus, Rabbi Chimon Chezouri permettait [de même] son petit et le petit de son petit, jusqu'à la fin de toutes les générations. Rabbi Yo'hanan dit : lui [le ben pekoua] est permis, mais son petit [est] interdit.

💡 Explication

Deux positions sur la halakha. Zeeiri au nom de Rabbi Hanina : la halakha suit Rabbi Chimon Chezouri — le ben pekoua est permis sans abattage même après avoir marché, et de plus toute sa descendance (petit, petit du petit, indéfiniment) l'est aussi. Rabbi Yo'hanan restreint : lui-même est permis, mais sa descendance est interdite (et requiert l'abattage).

12
אַדָּא בַּר חָבוּ הֲוָה לֵיהּ בֶּן פְּקוּעָה דִּנְפַל דֵּיבָא עֲלֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: זִיל שֶׁחִטֶּיהָ. אֲמַר לֵיהּ: הָאָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי מַתִּיר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת, וַאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָא קָאָמַר אֶלָּא בְּנוֹ, אֲבָל אִיהוּ לֹא!

Adda bar Havou avait un ben pekoua sur lequel un loup s'était jeté (nafal diva). Il vint devant Rav Achi.

[Rav Achi] lui dit : va l'abattre. [Adda bar Havou] lui dit : mais Zeeiri n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri, et de même Rabbi Chimon Chezouri permettait son petit et le petit de son petit jusqu'à la fin de toutes les générations ; et même Rabbi Yo'hanan n'a parlé [d'interdire] que [pour] son petit, mais lui [le ben pekoua lui-même], non !

📜 Rachi (4)
הֲוָה לֵיהּ בֶּן פְּקוּעָה שֶׁנִּתְקַייֵּם וְגָדֵל:
Avait un ben pekoua — qui s'était maintenu et avait grandi.
דְּנָפַל דֻּובָּא עָלֶיהָ הַזְּאֵב טָרְפוּ וְלֹא הָיָה יָכוֹל עוֹד לִחְיוֹת:
Sur lequel un loup s'était jeté — le loup l'avait blessé à mort (terafo) et il ne pouvait plus vivre.
זִיל שֶׁחִטֶּיהָ כְּרַבָּנָן דְּאָמְרִי הִפְרִיס ע"ג קַרְקַע טָעוּן שְׁחִיטָה:
Va l'abattre — selon les Sages qui disent : [un ben pekoua qui] a posé [ses sabots] sur le sol requiert l'abattage.
וַאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָא קָא פְּלִיג עָלֶיהָ דִּזְעֵירִי אֶלָּא בִּבְנוֹ:
Et même Rabbi Yo'hanan, non — il ne diverge de Zeeiri que [pour] son petit.
🗂️ Tossefot (1)
דְּנָפַל דֻּובָּא עָלֶיהָ כו' זִיל שֶׁחִטֶּיהָ אע"ג דְּסָבַר כְּרַבָּנָן לֹא אָסַר מִשּׁוּם דְּרוּסַת הַזְּאֵב דְּדַוְקָא בִּשְׁחִיטָה גָּזְרוּ דְּמִיפַּרְסְמָא אֲבָל טְרֵפוֹת דִּידֵיהּ לָא מִיפַּרְסְמָא כָּל כָּךְ וּבַקּוּנְטְרֵס פֵּירֵשׁ נָמֵי וְלֹא הָיָה עוֹד יָכוֹל לִחְיוֹת וַאֲפִילּוּ הָכֵי שָׁרֵי וְכֵן נִרְאֶה דְּלָא עַל חִנָּם הִשְׁמִיעָנוּ דְּנָפַל דֻּובָּא עָלֶיהָ:
Sur lequel un loup s'était jeté... va l'abattre. Bien qu'[Adda bar Havou] tienne comme les Sages, il ne l'a pas interdit à cause de la morsure du loup (derousat ha-zeev) : car c'est seulement pour l'abattage qu'on a décrété [au sujet du ben pekoua], parce que [l'omission] s'ébruite (mifarsema), mais sa tereifa[-éventuelle] ne s'ébruite pas tant que cela. Et le Commentateur (Rachi) a aussi expliqué 'et il ne pouvait plus vivre' — et même ainsi [c'est] permis [si on l'abat] ; et ainsi paraît-il, car ce n'est pas en vain qu'on nous apprend 'sur lequel un loup s'était jeté'.
💡 Explication

Cas pratique. Adda bar Havou avait un ben pekoua (qui avait grandi) qu'un loup avait attaque (il allait mourir, devenant ainsi tereifa). Il vient devant Rav Achi, qui lui dit : 'va l'abattre' (avant qu'il ne meure, suivant le Tana Kama : un ben pekoua qui a marché requiert l'abattage). Adda bar Havou objecte : Zeeiri-Rabbi Hanina tranchent comme Chezouri (lui et toute sa descendance), et même Rabbi Yo'hanan n'interdit que la descendance, non le ben pekoua lui-même. Pourquoi donc l'abattre ?

13
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי יוֹחָנָן לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי קָאָמַר.

[Rav Achi] lui dit : Rabbi Yo'hanan parlait selon l'avis de Rabbi Chimon Chezouri [mais lui-même ne le tient pas].

💡 Explication

Rav Achi rectifie l'argument d'Adda bar Havou. Quand Rabbi Yo'hanan a dit 'lui permis, son petit interdit', il parlait selon l'avis de Rabbi Chimon Chezouri (précisant que même Chezouri ne permet que le ben pekoua, non sa descendance). Mais en son propre nom, Rabbi Yo'hanan tient comme le Tana Kama : le ben pekoua qui a marché sur le sol est interdit sans abattage. La citation de Rabbi Yo'hanan ne prouve donc pas la permission.

14
וְהָאָמַר רָבִין בַּר חֲנִינָא אָמַר עֻולָּא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כָּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי בְּמִשְׁנָתֵנוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ!

[Adda bar Havou insista :] mais Ravin bar Hanina n'a-t-il pas dit au nom de Oulla au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri ; et non seulement [cela], mais partout où Rabbi Chimon Chezouri a enseigné dans notre Michna, la halakha [suit] son avis !

🗂️ Tossefot (1)
וְהָא אָמַר רָבִין אָמַר רַבִּי חֲנִינָא הֲלָכָה כר"ש שְׁזוּרִי לָא מַיְיתֵי לָהּ אֶלָּא מִשּׁוּם וְלֹא עוֹד דְּאִי לָאו הָכִי מַאי אַלִּימָא דְּרָבִין מִדִּזְעִירַי:
Et Ravin n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri — il ne l'apporte qu'à cause du 'et non seulement [cela]' [la règle générale] ; car sans cela, en quoi [l'enseignement] de Ravin serait-il plus fort que celui de Zeeiri ?
💡 Explication

Adda bar Havou persiste avec une règle plus forte (au nom de Ravin bar Hanina, Oulla, Rabbi Hanina) : non seulement la halakha suit Chezouri dans ce cas, mais partout où Rabbi Chimon Chezouri enseigne dans la Michna, la halakha suit son avis. Cette règle générale devrait donc valider la permission du ben pekoua sans abattage.

15
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כִּי הָא סְבִירָא לִי, דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי בִּמְסֻוכָּן, וּבִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי.

[Rav Achi] lui dit : moi, je tiens comme ceci [comme l'enseignement suivant], car Rabbi Yonatan a dit : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri [seulement] dans [le cas du] mourant (messoukan) et dans [celui de] la teroumat maasser de demai.

📜 Rachi (1)
בִּמְסֻוכָּן וּבִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי וְתוּ לָא וְשָׁמְעִינַן מִינָּהּ דְּהִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע טָעוּן שְׁחִיטָה:
Dans [le cas du] mourant et dans [celui de] la teroumat maasser de demai — et rien de plus ; et l'on en déduit que [le ben pekoua qui] a posé [ses sabots] sur le sol requiert l'abattage.
🗂️ Tossefot (1)
אֲנָא כִּי הַאי סְבִירָא לִי וְכֵן קי"ל דִּפְסִיק כָּאן הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה וְאַהַאי סָמְכִינַן לְהַדְלִיק בְּשַׁבָּת בְּכָל שְׁמָנִים אע"ג דר"ש שְׁזוּרִי קָאָמַר בְּפֶ' בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כו.) בְּעִיטְרָן וּבְנֵפְט דַּוְקָא דְּאִי אַף בְּעִיטְרָן קָאָמַר הַיְינוּ ת"ק:
Moi, je tiens comme ceci — et ainsi tenons-nous [pour la halakha], car ici il tranche la halakha pour la pratique ; et c'est sur cela que nous nous appuyons pour allumer le Chabbat avec toutes les huiles, bien que Rabbi Chimon Chezouri dise, au chapitre Bameh madlikin (Chabbat 26a), [qu'on n'allume] qu'avec du goudron (itran) et du naphte (neft) [seulement] — car s'il [parlait] aussi du goudron, [ce serait] exactement [l'avis du] Tana Kama.
💡 Explication

Rav Achi tranche en s'appuyant sur Rabbi Yonatan : la halakha ne suit Rabbi Chimon Chezouri que dans deux cas précis — celui du mourant (messoukan, qui ordonne un guet) et celui de la teroumat maasser de demai — et dans aucun autre. On en déduit que pour le ben pekoua, la règle générale ne s'applique pas : le foetus qui a marché sur le sol requiert bien l'abattage. D'où l'ordre 'va l'abattre'.

16
מְסֻוכָּן, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים, הַיּוֹצֵא בַּקּוֹלָר וְאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ. חָזְרוּ לוֹמַר: אַף הַמְפָרֵשׁ וְהַיּוֹצֵא בִּשְׁיָירָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אַף הַמְסֻוכָּן.

Le mourant (messoukan) — comme nous avons appris : au début on disait, celui qui sort [enchaîné] dans un carcan (kolar) et dit 'écrivez un guet pour ma femme', voici qu'ils écrivent et donnent. [Puis] ils revinrent dire : même celui qui prend le large (mefaresh) et celui qui part en caravane (chayara).

Rabbi Chimon ben Chezouri dit : même le mourant (messoukan).

📜 Rachi (5)
הַיּוֹצֵא בַּקּוֹלָר שֶׁנִּתְחַייֵּב מִיתָה לַמַּלְכוּת:
Celui qui sort dans un carcan — qui a été condamné à mort par l'autorité (malkhout).
כָּתְבוּ אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר תְּנוּ דַּעְתֵּיהּ שֶׁיִּתְּנוּ לָהּ וַעֲשָׂאָן שְׁלוּחִים אַף לְגָרֵשׁ אֶלָּא שֶׁהָיָה בָּהוּל עַל נַפְשׁוֹ:
Écrivez — bien qu'il n'ait pas dit 'donnez', son intention [est] qu'ils [le] lui donnent ; et il les a institués mandataires aussi pour [la] divorcer, sauf qu'il était affolé pour sa vie [et n'a pas précisé].
וְהַמְפָרֵשׁ מִן הַייִּשּׁוּב לַיָּם:
Et celui qui prend le large — [qui s'en va] de la terre habitée vers la mer.
וְהַיּוֹצֵא בְּשֶׁיִּירָא לַמִּדְבָּרוֹת:
Et celui qui part en caravane — vers les déserts.
הַמְסֻוכָּן מִתּוֹךְ חָלְיוֹ:
Le mourant — du fait de sa maladie.
💡 Explication

Premier des deux cas où la halakha suit Chezouri : le mourant (michna, Guittin 65b). Au début on disait : celui qu'on emmène au supplice enchaîné dans un carcan (kolar) et dit 'écrivez un guet pour ma femme' — on écrit et on donne [le guet], car son intention de la libérer (du lévirat) est claire malgré l'absence du mot 'donnez'. Puis on étendit la règle à celui qui prend la mer ou part en caravane. Rabbi Chimon ben Chezouri ajoute : même le mourant (par maladie) — on écrit et on donne le guet.

17
תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי, דִּתְנַן: תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי שֶׁחָזְרָה לִמְקוֹמָהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אַף בַּחוֹל שׁוֹאֲלוֹ וְאוֹכְלוֹ עַל פִּיו.

La teroumat maasser de demai — comme nous avons appris : la teroumat maasser de demai qui est revenue à sa place, Rabbi Chimon ben Chezouri dit : même en semaine (hol), on l'interroge [le am ha-aretz] et on mange sur sa parole.

📜 Rachi (2)
תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי שֶׁחָזְרָה לִמְקוֹמָהּ וַהֲרֵי הֵן מְדֻומָּעִין שֶׁאֵין תְּרוּמָה עוֹלָה אֶלָּא בְּאֶחָד וּמֵאָה וְכָאן אֵין כָּאן אֶלָּא מֵאָה וַהֲרֵי הוּא הֶפְסֵד גָּדוֹל:
La teroumat maasser de demai qui est revenue à sa place — et les voilà [comme] medouma (mélange interdit), car la terouma ne 'monte' [ne se neutralise] que dans un sur cent-et-un, et ici il n'y a que cent ; et c'est une grande perte.
אַף בְּחוֹל דְּהוֹאִיל וְאֵין כָּאן תַּקָּנָה הֵקֵילּוּ לוֹ חֲכָמִים לִסְמֹוךְ עַל עַם הָאָרֶץ לְשׁוֹאֲלוֹ אִם עִישֵּׂר תְּבוּאָה שֶׁמָּכַר לוֹ וְאוֹכְלוֹ עַל פִּיו אִם אָמַר עֲשַׂרְתִּים. וְהַאי דִּנְקַט אַף בְּחוֹל מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי רֵישָׁא הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת מִיָּד שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת וְשָׁכַח לְעַשְּׂרוֹ דְּמַאי שׁוֹאֲלוֹ בְּשַׁבָּת דְּמִשּׁוּם כְּבוֹד שַׁבָּת הִתִּירוּ לוֹ לִסְמֹוךְ עָלָיו אִם אָמַר לוֹ עֲשַׂרְתִּים וְאוֹכֵל עַל פִּיו אוֹתָהּ סְעוּדָה לְבַדָּהּ וּלְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר הֲדַר קָתָנֵי לָהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי:
Même en semaine — car, dès lors qu'il n'y a [pas d'autre] remède, les Sages lui ont allégé [la chose, lui permettant] de s'appuyer sur le am ha-aretz pour l'interroger : a-t-il dîme la récolte qu'il lui a vendue, et il mange sur sa parole s'il dit 'je l'ai dîmée'. Et s'il a [précisé] 'même en semaine', [c'est] parce que [la michna] enseigne en tête : 'celui qui achète des fruits de la main de quelqu'un qui n'est pas digne de confiance pour les dîmes et qui a oublié de les dîmer — [c'est] du demai, [donc] on l'interroge le Chabbat' — car par égard pour l'honneur du Chabbat on lui a permis de s'appuyer sur lui s'il lui dit 'je les ai dîmées', et il mange sur sa parole [pour] ce seul repas, et à l'issue du Chabbat il ne mange pas jusqu'à ce qu'il dîme ; [la michna] enseigne ensuite celle de Rabbi Chimon Chezouri.
🗂️ Tossefot (1)
אַף בַּחוֹל שׁוֹאֲלוֹ וְאוֹכְלוֹ עַל פִּיו בִּירֻושַּׁל' מְפָרֵשׁ שֶׁאֵימַת דִּימּוּעַ עַל ע"ה דְּכֵיוָן שֶׁהֻופְרַשׁ חָמוּר בְּעֵינָיו יוֹתֵר כְּשֶׁחוֹזֵר וּמִתְעָרֵב וּבְטַעְמָא דת"ק דְּלָא שָׁרִי אֶלָּא בְּשַׁבָּת פְּלִיגִי בִּירוּשַׁלְמִי חַד אָמַר מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת וְחַד אָמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵימַת שַׁבָּת עָלָיו וְהוּא אוֹמֵר אֱמֶת וּפָרִיךְ אִי אֵימַת שַׁבָּת עָלָיו הָא דְּתַנְיָא מוֹצָאֵי שַׁבָּת לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר וְאִי אוֹמֵר אֱמֶת אַמַּאי לֹא יֹאכַל מִפְּנֵי שֶׁאֵין שַׁבָּת עָלָיו בְּאֵימָה וְלָמֶ"ד מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת ל"ל שׁוֹאֲלוֹ ע"י עִילָּה (עוֹלֶה) וְעוֹד פָּרִיךְ תְּנֵינָא שׁוֹאֲלוֹ בְּחוֹל לֹא יֹאכַל בְּשַׁבָּת וּלְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת אַמַּאי לֹא יֹאכַל בְּשַׁבָּת וְקָאָמַר לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּשׁוֹגֵג אֲבָל בְּמֵזִיד אָסוּר דִּתְנֵינָא וְשָׁכַח לְעַשְּׂרוֹ:
Même en semaine on l'interroge et on mange sur sa parole — dans le Yerouchalmi on explique que la crainte du medouma pèse sur le am ha-aretz, car puisque [la terouma] a été prélevée, [le mélange] lui paraît plus grave lorsqu'il revient se mêler ; et sur la raison du Tana Kama, qui ne permet que le Chabbat, ils divergent dans le Yerouchalmi : l'un dit 'par égard pour l'honneur du Chabbat', et l'un dit 'parce que la crainte du Chabbat est sur lui et il dit [donc] la vérité'. Et [le Yerouchalmi] objecte : si 'la crainte du Chabbat est sur lui', [comment comprendre] ce qui est enseigné 'à l'issue du Chabbat il ne mange pas jusqu'à ce qu'il dîme' ? et s'il dit la vérité, pourquoi ne mange-t-il pas ? Parce que la crainte du Chabbat n'est plus sur lui. Et pour celui qui dit 'par égard pour l'honneur du Chabbat' — pourquoi [faut-il] 'on l'interroge par un prétexte (ila)' ? Et [le Yerouchalmi] objecte encore : on a enseigné 'on l'interroge en semaine, [mais] il ne mange pas le Chabbat' — et pour celui qui dit 'par égard pour l'honneur du Chabbat', pourquoi ne mange-t-il pas le Chabbat ? Et il dit : on ne l'a dit que [pour le cas d']oubli (chogueg), mais à dessein (mezid) [c'est] interdit, comme on l'enseigne : 'et a oublié de les dîmer'.
💡 Explication

Second cas : la teroumat maasser de demai (michna, Demai 4:1). La teroumat maasser prélevé sur les produits d'un am ha-aretz (soupçonné de ne pas dîmer correctement) qui retombe à sa place et se remêle au tout — il y a là 'medouma' (mélange interdit), grande perte car la terouma ne se neutralise normalement que dans cent-et-un, et ici il n'y a que cent. Rabbi Chimon ben Chezouri : même en semaine on peut interroger le am ha-aretz [pour savoir s'il a dîme] et manger sur sa parole s'il répond qu'il a dîme — par allègement, vu l'impasse.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).