Sougya : La sougya poursuit l'étude du ben pekoua, le foetus trouvé dans le ventre de sa mère abattue. Rava objecte à Rav Hisda une contradiction : dire que le foetus de neuf mois vivant requiert son propre abattage suit Rabbi Meir, mais dire qu'il est pur s'il meurt suit les Sages.
Rav Hisda répond que la Torah déclare aptes QUATRE simanim (deux de la mère, deux du foetus), de sorte que son propre abattage le permet aussi, selon les Sages. Rabbi Zeira rapporte cet enseignement en Terre d'Israël ; Rabbi Yo'hanan l'approuve, et l'on s'interroge sur la position de Resh Lakich.
Vient ensuite Rabbi Chimon Chezouri : même âgé de cinq ans et labourant, le ben pekoua n'a pas besoin d'abattage ; la différence avec le Tana Kama tient au cas où il a marché sur le sol (Rav Kahana). Rav Mecharchia traite du ben pekoua engendrant sur une bête pleine (sans solution), Abaye du cas très rare (kaloute) mémorisé par tous.
Enfin, longue discussion halakhique : Zeeïri et Rabbi Hanina tranchent comme Chezouri (lui et sa descendance) ; Rabbi Yo'hanan limite la permission au foetus lui-même ; et Rav Achi, suivant Rabbi Yonatan, restreint la règle 'la halakha suit Chezouri' à deux cas seulement (le mourant et la teroumat maasser de demai), d'où le ben pekoua qui a marché sur le sol requiert bien l'abattage.
[Le foetus vivant de neuf mois] requiert l'abattage, et il est assujetti [aux dons] de l'épaule, des mâchoires et de la caillette [au cohen] ; et s'il meurt — [il est] pur de toute impureté par portage (massa).
Suite de la michna sur le ben pekoua (foetus trouvé dans la mère abattue). Trois énoncés sur le foetus vivant de neuf mois : il requiert son propre abattage (chehita) pour être consommé ; il est assujetti aux dons sacerdotaux (épaule, mâchoires, caillette) comme toute bête profane abattue ; et s'il meurt sans abattage, il est pur et ne transmet pas l'impureté de charogne (nevela) par portage.
Rava lui dit [à Rav Hisda] : '[le foetus] requiert l'abattage' — selon qui ? Selon Rabbi Meir.
Et '[s']il meurt [il est] pur de toute impureté par portage' — selon qui ? Selon les Sages [rabbanan].
Rava soulève une contradiction interne dans l'enseignement de Rav Hisda. Dire que le foetus 'requiert l'abattage' suppose que l'abattage de la mère ne le permet pas : c'est la position de Rabbi Meir. Mais dire que 's'il meurt il est pur' suppose au contraire que l'abattage de la mère agit sur lui : c'est la position des Sages. Le même enseignement ne peut suivre les deux.
[Rav Hisda répond :] Et selon ton raisonnement, ce qu'enseigne Rabbi Hiyya : 'celui qui abat une [bête] tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant — il requiert l'abattage, et il est assujetti [aux dons] de l'épaule, des mâchoires et de la caillette ; et s'il meurt — [il est] pur de toute impureté par portage'. '[Il] requiert l'abattage' — selon qui ? Selon Rabbi Meir.
Et '[s']il meurt [il est] pur de toute impureté par portage' — selon les Sages [aussi se poserait la même difficulté] !
Rav Hisda renvoie l'objection (ouli-taamekh : 'et selon ton raisonnement'). La même braita de Rabbi Hiyya présente exactement les deux énoncés : 'requiert l'abattage' (Rabbi Meir) et 'pur s'il meurt' (les Sages). Si la contradiction est réelle, elle frappe donc aussi la braita reconnue — ce n'est donc pas une vraie objection contre Rav Hisda.
[Rava répond :] Cela n'est pas une difficulté : Rabbi Hiyya parle [du cas] où on l'a déjà trouvé mort — mais selon toi [qui parles d'un foetus trouvé vivant], [c'est] difficile !
Rava écarte la difficulté pour la braita de Rabbi Hiyya : celle-ci parle d'un foetus déjà trouvé mort dans le ventre. Or Rabbi Meir lui-même concède que pour un foetus de neuf mois mort, l'abattage de la mère le purifie — toute la braita suit alors Rabbi Meir, sans contradiction. Mais l'enseignement de Rav Hisda, qui vise un foetus trouvé vivant puis mort, reste, lui, difficile.
[Rav Hisda] lui dit : selon moi non plus [ce n']est pas difficile : la Torah (Rahmana) a déclaré aptes quatre simanim en lui.
Rav Hisda répond que son enseignement aussi tient, et qu'il suit les Sages. La Torah a déclaré aptes quatre simanim : les deux de la mère (la trachée et l'oesophage de la mère) et les deux du foetus. De ce fait, son propre abattage (par ses propres simanim) le permet également ; on ne dit donc pas qu'il est 'abattu et tenant' au point que son abattage soit inutile. Les Sages eux-mêmes admettent que, si on veut l'abattre, l'abattage agit.
Lorsque Rabbi Zeira monta [en Terre d'Israël], Rav Assi le trouva assis et énonçant cet enseignement (chemaata). [Rav Assi] lui dit : bravo (yiyacher) ! et ainsi a dit Rabbi Yo'hanan.
[Rabbi Zeira lui demanda :] doit-on en déduire (mikhlal) que Rabbi Chimon ben Lakich diverge de lui ?
Transmission en Terre d'Israël : Rabbi Zeira y monte et trouve Rav Assi énonçant l'enseignement des quatre simanim. Rav Assi l'approuve ('yiyacher', bravo) et précise que Rabbi Yo'hanan dit de même. Rabbi Zeira en infère une question : si l'on prend soin de citer Rabbi Yo'hanan, est-ce à dire que Resh Lakich (Rabbi Chimon ben Lakich), son interlocuteur habituel, diverge sur ce point ?
[Rav Assi répondit :] il avait coutume de lui laisser [un temps] et de garder le silence ; et certains disent : il était en train de boire et [donc] gardait le silence.
Rav Assi avoue qu'il ne sait pas si Resh Lakich divergeait. Deux explications de son silence apparent : soit (première version) Resh Lakich avait l'habitude d'attendre un moment avant de contredire Rabbi Yo'hanan, espérant qu'il se rétracte — et entre-temps Rav Assi était sorti ; soit (autre version) Resh Lakich était en train de boire quand Rabbi Yo'hanan parla. Dans les deux cas, son silence ne prouve ni accord ni désaccord.
[La michna :] Rabbi Chimon Chezouri dit : même [s'il est sorti vivant et a grandi, etc.]. [La Guemara objecte :] c'est exactement [l'avis du] premier Tana [Tana Kama] !
Rav Kahana dit : [le cas où le foetus] a posé [ses sabots] sur le sol [le voilà] qui les distingue (ika beinaihou).
La michna : Rabbi Chimon Chezouri dit que même âgé de cinq ans et labourant, le ben pekoua n'a pas besoin d'abattage. Objection : c'est identique au Tana Kama (les Sages) ! Réponse de Rav Kahana : la différence (nafka mina) porte sur le cas où le foetus a marché sur le sol (hifris). Pour le Tana Kama, dès qu'il a marché, il requiert l'abattage par décret rabbinique (de peur qu'on en vienne à manger une bête ordinaire sans abattage). Rabbi Chimon Chezouri le permet sans abattage même alors.
Rav Mecharchia dit : selon l'avis de celui qui dit qu'on tient compte de la semence du père (zera ha-av), un ben pekoua qui a sailli une bête pleine [ordinaire] — le petit n'a pas de solution (ein lo takana).
Rav Mecharchia, selon l'avis qui tient compte de la paternité (zera ha-av) : si un ben pekoua (père) saillit une bête pleine ordinaire (mère, qui requiert l'abattage), le petit n'a aucune solution. Du côté de la mère il requiert l'abattage, du côté du père il en est dispensé — mais le siman hérité du père est déjà 'abattu et tenant'. Il n'a donc qu'un seul siman effectif, et une bête ne se casherise pas par un seul siman : aucun abattage ne peut le permettre.
Abaye dit : tous concèdent qu'un [animal] aux sabots non fendus (kaloute) [trouvé être] un ben pekoua est permis. Quelle [en est] la raison ?
Toute chose étonnante (temiha), les gens se la rappellent bien. Certains disent : Abaye dit : tous concèdent qu'un kaloute, fils d'une kaloute, [elle-même] ben pekoua, est permis.
Quelle [en est] la raison ? Deux [choses] étonnantes, les gens se les rappellent bien.
Abaye précise le décret du Tana Kama (abattage du ben pekoua qui a marché). Tous concèdent qu'un animal au pied non fendu (kaloute, anomalie rare) trouvé être un ben pekoua est permis sans abattage, même s'il a marché. Raison : une chose étonnante (temiha) frappe les esprits — chacun se souvient de son origine, et il n'y a pas à craindre la confusion avec une bête ordinaire. Version alternative : un kaloute fils d'une kaloute, elle-même ben pekoua — là, deux particularités étonnantes, que tous retiennent.
Zeeiri dit au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri ; et de plus, Rabbi Chimon Chezouri permettait [de même] son petit et le petit de son petit, jusqu'à la fin de toutes les générations. Rabbi Yo'hanan dit : lui [le ben pekoua] est permis, mais son petit [est] interdit.
Deux positions sur la halakha. Zeeiri au nom de Rabbi Hanina : la halakha suit Rabbi Chimon Chezouri — le ben pekoua est permis sans abattage même après avoir marché, et de plus toute sa descendance (petit, petit du petit, indéfiniment) l'est aussi. Rabbi Yo'hanan restreint : lui-même est permis, mais sa descendance est interdite (et requiert l'abattage).
Adda bar Havou avait un ben pekoua sur lequel un loup s'était jeté (nafal diva). Il vint devant Rav Achi.
[Rav Achi] lui dit : va l'abattre. [Adda bar Havou] lui dit : mais Zeeiri n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri, et de même Rabbi Chimon Chezouri permettait son petit et le petit de son petit jusqu'à la fin de toutes les générations ; et même Rabbi Yo'hanan n'a parlé [d'interdire] que [pour] son petit, mais lui [le ben pekoua lui-même], non !
Cas pratique. Adda bar Havou avait un ben pekoua (qui avait grandi) qu'un loup avait attaque (il allait mourir, devenant ainsi tereifa). Il vient devant Rav Achi, qui lui dit : 'va l'abattre' (avant qu'il ne meure, suivant le Tana Kama : un ben pekoua qui a marché requiert l'abattage). Adda bar Havou objecte : Zeeiri-Rabbi Hanina tranchent comme Chezouri (lui et toute sa descendance), et même Rabbi Yo'hanan n'interdit que la descendance, non le ben pekoua lui-même. Pourquoi donc l'abattre ?
[Rav Achi] lui dit : Rabbi Yo'hanan parlait selon l'avis de Rabbi Chimon Chezouri [mais lui-même ne le tient pas].
Rav Achi rectifie l'argument d'Adda bar Havou. Quand Rabbi Yo'hanan a dit 'lui permis, son petit interdit', il parlait selon l'avis de Rabbi Chimon Chezouri (précisant que même Chezouri ne permet que le ben pekoua, non sa descendance). Mais en son propre nom, Rabbi Yo'hanan tient comme le Tana Kama : le ben pekoua qui a marché sur le sol est interdit sans abattage. La citation de Rabbi Yo'hanan ne prouve donc pas la permission.
[Adda bar Havou insista :] mais Ravin bar Hanina n'a-t-il pas dit au nom de Oulla au nom de Rabbi Hanina : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri ; et non seulement [cela], mais partout où Rabbi Chimon Chezouri a enseigné dans notre Michna, la halakha [suit] son avis !
Adda bar Havou persiste avec une règle plus forte (au nom de Ravin bar Hanina, Oulla, Rabbi Hanina) : non seulement la halakha suit Chezouri dans ce cas, mais partout où Rabbi Chimon Chezouri enseigne dans la Michna, la halakha suit son avis. Cette règle générale devrait donc valider la permission du ben pekoua sans abattage.
[Rav Achi] lui dit : moi, je tiens comme ceci [comme l'enseignement suivant], car Rabbi Yonatan a dit : la halakha [suit] Rabbi Chimon Chezouri [seulement] dans [le cas du] mourant (messoukan) et dans [celui de] la teroumat maasser de demai.
Rav Achi tranche en s'appuyant sur Rabbi Yonatan : la halakha ne suit Rabbi Chimon Chezouri que dans deux cas précis — celui du mourant (messoukan, qui ordonne un guet) et celui de la teroumat maasser de demai — et dans aucun autre. On en déduit que pour le ben pekoua, la règle générale ne s'applique pas : le foetus qui a marché sur le sol requiert bien l'abattage. D'où l'ordre 'va l'abattre'.
Le mourant (messoukan) — comme nous avons appris : au début on disait, celui qui sort [enchaîné] dans un carcan (kolar) et dit 'écrivez un guet pour ma femme', voici qu'ils écrivent et donnent. [Puis] ils revinrent dire : même celui qui prend le large (mefaresh) et celui qui part en caravane (chayara).
Rabbi Chimon ben Chezouri dit : même le mourant (messoukan).
Premier des deux cas où la halakha suit Chezouri : le mourant (michna, Guittin 65b). Au début on disait : celui qu'on emmène au supplice enchaîné dans un carcan (kolar) et dit 'écrivez un guet pour ma femme' — on écrit et on donne [le guet], car son intention de la libérer (du lévirat) est claire malgré l'absence du mot 'donnez'. Puis on étendit la règle à celui qui prend la mer ou part en caravane. Rabbi Chimon ben Chezouri ajoute : même le mourant (par maladie) — on écrit et on donne le guet.
La teroumat maasser de demai — comme nous avons appris : la teroumat maasser de demai qui est revenue à sa place, Rabbi Chimon ben Chezouri dit : même en semaine (hol), on l'interroge [le am ha-aretz] et on mange sur sa parole.
Second cas : la teroumat maasser de demai (michna, Demai 4:1). La teroumat maasser prélevé sur les produits d'un am ha-aretz (soupçonné de ne pas dîmer correctement) qui retombe à sa place et se remêle au tout — il y a là 'medouma' (mélange interdit), grande perte car la terouma ne se neutralise normalement que dans cent-et-un, et ici il n'y a que cent. Rabbi Chimon ben Chezouri : même en semaine on peut interroger le am ha-aretz [pour savoir s'il a dîme] et manger sur sa parole s'il répond qu'il a dîme — par allègement, vu l'impasse.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).