Sougya : Le daf achève d'abord la sougya de l'os cassé qui sort au-dehors : tant que cuir et chair couvrent la majorité de l'os, la bête reste cachere. Rav Papa objecte à Rabba que Resh Lakich tient les tendons qui finiront par durcir pour non-chair (donc l'os ne serait pas couvert) ; on répond que Rabbi Yo'hanan s'est rétracté en faveur de Resh Lakich, enseignant cette michna 'au nom d'un seul'.
Suivent des cas pratiques tranchés par Abaye puis Rava (os tombé = os en place), puis une série de doutes sur la chair couvrante : éparse (mitlaket), aplatie (meterosses), pourrie (nitmasmes), percée, détachée, fendue, tiers inférieur ôté, découpée en anneau — avec les avis d'Oula au nom de Rabbi Yo'hanan ('le cuir est comme la chair') et de Rav (entailler à l'os, non au fer). Puis vient la michna sur le placenta (shilya) : entièrement dedans, il est permis par l'abattage de la mère mais ne contracte ni impureté d'aliment ni impureté de charogne (sauf intention de le manger) ; sorti en partie, il est interdit, car c'est un signe de foetus ; le placenta d'une bête qui met bas son premier-né se jette aux chiens (profane) ou s'enterre (consacré), jamais selon les rites des Amoréens.
La guemara dérive l'inclusion du placenta de 'kol bivhema tochelou' et réduit le verset à un simple appui ; elle ouvre enfin la question de la peau d'âne bouillie.
[...] on est compté pour eux à [l'agneau de] Pessa'h ; et de plus, la Torah a eu égard à l'argent d'Israël.
Fin d'un raisonnement venu de 76b sur les tendons (gidin) qui finiront par durcir : Rabbi Yo'hanan les tient pour de la chair dès maintenant. Deux preuves : on peut s'inscrire au groupe de l'agneau pascal pour n'en manger que [ces tendons] — donc ils comptent comme chair ; et la Torah a eu égard à l'argent d'Israël [il faut donc pencher vers l'indulgence et ne pas déclarer la bête tereifa].
Rav Papa dit à Rabba : [mais] Rabbi Chimon ben Lakich [tient le contraire], et [c'est] un interdit de la Torah, et tu dis 'quel souci y aurait-il pour eux' ?! Il [Rabba] se tut.
Objection de Rav Papa : Resh Lakich conteste Rabbi Yo'hanan et tient que les tendons appelés à durcir ne sont pas de la chair ; l'os cassé n'est donc pas couvert et la bête serait tereifa de par la Torah. Comment Rabba peut-il dire 'quel souci' [et valider la bête] ? Rabba se tut, sans répondre.
Et pourquoi s'est-il tu ? Or Rava n'a-t-il pas dit : la halakha [suit] Rabbi Chimon ben Lakich dans [seulement] ces trois [cas] !
[Rabba aurait pu répondre que ce cas-ci n'en fait pas partie.]
La guemara s'étonne du silence de Rabba : Rava a établi que la halakha ne suit Resh Lakich [contre Rabbi Yo'hanan] que dans trois cas précis (Yevamot 36a) ; or [le statut des tendons appelés à durcir] n'en fait pas partie. Rabba aurait donc pu répliquer que, dans ce cas-ci, la halakha suit Rabbi Yo'hanan [et que les tendons comptent comme chair].
Ici, c'est différent, car Rabbi Yo'hanan s'est rétracté en faveur de Rabbi Chimon ben Lakich, [comme l']atteste [le fait] qu'il lui a dit : 'ne me provoque pas, [car] c'est au nom d'un seul (be-lachon yahid) que je l'enseigne'.
Réponse : ici c'est différent — Rabbi Yo'hanan s'est rétracté et s'est rallié à Resh Lakich [donc la halakha suit bien Resh Lakich, et l'os ne serait pas couvert : Rabba aurait dû valider la bête pour un autre motif, d'où son silence]. Preuve : pressé par Resh Lakich, Rabbi Yo'hanan lui dit 'ne me provoque pas [par tes objections], car cette [michna] je l'enseigne au nom d'un seul' — il admet que c'était l'avis d'un seul Sage, non la halakha.
[Il y eut] un certain [cas] où l'os s'était cassé et sortait au-dehors, et où un petit fragment (kortita) s'en était détaché ; [le cas] vint devant Abaye, [qui] le tint en suspens pendant trois fêtes de pèlerinage.
Cas pratique : un os cassé qui sort au-dehors [couvert d'ailleurs par la majorité], mais dont un petit fragment (kortita) s'est détaché et perdu. Abaye hésite et ne tranche pas : il diffère sa réponse trois fêtes de pèlerinage [pour poser la question aux Sages réunis à Jérusalem].
Rav Adda bar Matna lui [au propriétaire de la bête] dit : va devant Rava fils de Rav Yossef bar Hama, dont le couteau est aiguisé. Il [le propriétaire] vint devant lui, [et Rava] dit : puisque nous avons appris [dans la braita] 'l'os s'est cassé et sort au-dehors', que m'importe [qu']il soit tombé, que m'importe [qu']il soit [encore] là ?
Rav Adda bar Matna oriente le propriétaire vers Rava fils de Rav Yossef bar Hama, 'dont le couteau est aiguisé' [un esprit pénétrant en raisonnement, qui tranche vite]. Rava résout aussitôt : la braita (76b) statue sur 'l'os cassé qui sort au-dehors' [pourvu que cuir et chair en couvrent la majorité] ; des lors peu importe que le fragment soit tombé ou encore en place — la bête reste cachere.
Ravina dit à Rava : [chair qui se] ramasse (mitlaket) — quoi ? [chair] aplatie (meterosses) — quoi ?
[chair] décomposée (metmasmes) — quoi ? Comment est [le cas] 'metmasmes' ?
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : tout [cas] où le médecin la découpe (kodro).
Ravina interroge Rava sur trois états de la chair couvrante : mitlaket — la chair n'est pas d'un seul tenant mais éparse autour de l'os, [bien que], réunie, elle en couvrirait la majorité ; meterosses — chair aplatie et très mince ; metmasmes — chair pourrie. Et qu'est-ce que 'metmasmes' ? Rav Houna fils de Rav Yehochoua : toute [chair] que le médecin découpe [pour faire cicatriser la plaie].
On leur a demandé : [chair] percée (nikav) — quoi ? [chair] détachée (niklaf) — quoi ?
[chair] fendue (nisdak) — quoi ? [si] le tiers inférieur a été ôté — quoi ?
Quatre nouveaux doutes sur la chair couvrante : nikav — un petit trou sans manque de matière ; niklaf — la chair détachée de l'os [sans en être ôtée] ; nisdak — la chair fendue ; nital chelich tahton — le tiers inférieur de l'épaisseur de la chair, celui qui touche l'os, a été ôté [les deux tiers supérieurs restant en l'air].
Viens et entends : car Oula a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le cuir (or), il est comme la chair. [Réfute :] peut-être [parle-t-il du cas] où [le cuir] tient sa propre [place] (de-kana machka didheh).
Tentative de preuve [pour le cas du tiers inférieur ôté] : Oula au nom de Rabbi Yo'hanan : 'le cuir est comme la chair' [donc, à fortiori, si le tiers inférieur de chair est ôté mais qu'il reste le cuir et les deux tiers, c'est cachere]. Réfutation : peut-être parle-t-il d'un cas où le cuir tient solidement sa propre place [collé à l'os, près du genou, où il n'y avait jamais de chair] — non d'un cuir suspendu en l'air après retrait de la chair.
Rav Achi dit : quand nous étions à la maison [d'étude] de Rav Papi, on nous a demandé : [chair] découpée en forme d'anneau (nikdar ke-min taba'at) — quoi ? Et nous [l']avons résolu à partir de ce que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : 'cette chose-là, je [l']ai demandée aux Sages et aux médecins, et ils ont dit : on l'entaille (mesarto) avec un os et [cela] fait monter une cicatrisation, mais le fer (parzla) [la] cautérise [et] enflamme (mazrif zarif)'.
Rav Papa dit : et [c'est] lorsque l'os tient le sien (de-kana garma didheh).
Rav Achi rapporte un autre cas : la chair découpée en anneau (nikdar ke-min taba'at) autour de la cassure [la majorité restant couverte] — est-ce un défaut ? Résolu par un dire de Rav : interrogés, Sages et médecins ont dit qu'on entaille [la plaie] avec un os [pour faire sourdre le sang et réunir la chair], ce qui fait cicatriser ; mais le fer enflammé [la blessure, sans guérir]. Rav Papa précise : [la chair recoud] seulement lorsque l'os tient sa propre [chair] [signe que la cicatrisation commence].
MICHNA. Celui qui abat la bête et trouve en elle un placenta (shilya) : que celui dont l'estomac [est] sain (nefech hayafa) le mange ; et il ne contracte ni l'impureté des aliments ni l'impureté des charognes.
[Si] l'on a formé [l'intention] à son sujet [de le manger], il contracte l'impureté des aliments, mais non l'impureté des charognes.
Nouvelle michna (voir le schéma). Trouve un placenta (shilya) dans la bête abattue : il est permis par l'abattage de la mère [ce n'est pas un membre arraché au vivant] ; celui dont l'estomac est sain [qui n'en est pas dégoûté] peut le manger. Mais, comme on n'en mange pas d'ordinaire, il n'est pas un aliment : il ne contracte ni impureté d'aliment ni impureté de charogne. Si l'on a formé l'intention de le manger, on en fait un aliment : il contracte alors l'impureté des aliments, mais jamais celle des charognes [ce n'est pas de la chair].
Un placenta dont une partie est sortie [avant l'abattage] est interdit à la consommation : [c'est] un signe de foetus chez la femme et un signe de foetus chez la bête.
Si une partie du placenta est sortie de la matrice avant l'abattage, il est interdit à la consommation [même après l'abattage de la mère] : l'émergence du placenta est un signe de foetus, chez la femme comme chez la bête. On craint que la tête du foetus n'ait paru dans cette partie sortie — il serait alors comme un nouveau-né (yaloud), que l'abattage de la mère ne permet plus.
[La bête] qui met bas son premier-né (ha-mevakeret) [et] qui a expulsé un placenta — qu'on le jette aux chiens ; et pour les [bêtes] consacrées, qu'on l'enterre ; et on ne l'enterre pas à un carrefour, et on ne le suspend pas à un arbre, en raison des coutumes des Amoréens (darkhei ha-emori).
Une primipare (mevakeret) [première mise bas] expulse un placenta sans foetus visible : profane, on le jette aux chiens [il n'a pas de sainteté : le foetus était peut-être une femelle, non consacrée comme premier-né]. Mais d'une bête consacrée (ex. un sacrifice de paix), on l'enterre [tout produit d'une bête sacrée, mâle ou femelle, est saint]. On ne l'enterre pas à un carrefour et on ne le suspend pas à un arbre [rites superstitieux pour empêcher de nouvelles fausses couches] : c'est interdit comme 'coutumes des Amoréens' (darkhei ha-emori).
GUEMARA. D'où [viennent] ces choses ?
Car nos Maîtres ont enseigné : 'tout [animal] parmi la bête, vous [le] mangerez' (Deut 14:6) — [c'est] pour inclure le placenta. [Pourrait-on croire qu'il est permis] même [s']il en est sorti une partie ?
L'enseignement [vient] dire : 'elle' (otah) — elle, et non son placenta [s'il est sorti].
Guemara. D'où la michna tire-t-elle ses règles ? D'une braita : le mot 'tout' (kol) dans 'tout [animal] parmi la bête, vous [le] mangerez' (Deut 14:6) vient inclure le placenta [permis par l'abattage de la mère]. Pourrait-on l'étendre même au placenta sorti en partie ? Le verset précise 'elle' (otah) — elle [la bête abattue est permise], et non son placenta [s'il est déjà sorti].
Or [puisqu']il n'y a pas de placenta sans foetus, pourquoi me faut-il un verset ? Le verset [n'est] qu'un simple appui (asmakhta).
Objection : il n'y a pas de placenta sans foetus ; il va donc de soi qu'un placenta sorti en partie est interdit [la tête du foetus a pu paraître -> comme un nouveau-né]. Pourquoi un verset ? Réponse : le verset n'est qu'un simple appui (asmakhta) ; son sens premier sert à une autre exégèse [celui qui tranche depuis la rate ou les reins, vue plus haut, 69a].
'Et il ne contracte pas l'impureté'. Rabbi Yitzhak bar Nafha a demandé : une peau d'âne qu'on a bouillie (or hamor che-chalko) — quoi [son statut] ?
Pour quoi [la question] ? Si [c'est] pour l'impureté des aliments — nous [l']avons [déjà] apprise [par enseignement] ;
Retour sur la michna ('il ne contracte pas l'impureté'). Rabbi Yitzhak bar Nafha demande : une peau d'âne [chose dure et répugnante] qu'on a longuement bouillie [au point de l'attendrir] — quel est son statut ? Mais à propos de quoi ? Si c'est pour l'impureté des aliments, cela a déjà été enseigné [la question reste donc ouverte ; sa suite est au daf suivant].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).