Sougya : La Guemara achève la question sur le cuir d'âne bouilli : de quelle impureté parlait-on ? Si [c'est] celle des aliments ou celle des charognes, [c'est] déjà enseigné (tanina) ; on conclut que le cuir d'âne, répugnant (meis), fait douter qu'il devienne un aliment même bouilli.
La sougya passe ensuite à la michna du placenta (shilya) sorti en partie avant l'abattage : par crainte qu'un autre foetus n'ait émis sa tête dans cette portion, sa consommation est interdite. Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan divergent (première puis seconde version, retenue) sur le cas où un foetus se trouve dans la matrice : attaché au placenta — permis ; non attaché — Rabbi Elazar interdit, Rabbi Yo'hanan permet ; une braita appuie Rabbi Elazar.
Vient ensuite la primipare (mevakeret) qui a avorté : on jette le placenta aux chiens, car le premier-né consacré (mâle et de même espèce) n'est qu'une minorité une fois joints les nidme et les femelles. Pour les [animaux] consacrés on enterre (majorité consacrable).
Enfin Abaye et Rava : tout [procédé] qui a une vertu médicinale n'est pas 'voies de l'Amorite' ; ce qui n'en a pas l'est ; et l'on objecte par la braita de l'arbre qui perd ses fruits, qu'on peint en rouge et qu'on charge de pierres.
Et si [la question portait] sur l'impureté des charognes (toumat nevelot) — nous [l']avons [déjà] apprise.
Fin de la discussion (depuis 77a) sur le cuir d'âne qu'on a fait bouillir : Rabbi Yitzhak Nappaha avait demandé son statut. La Guemara examine sur quel point portait sa question. Si elle portait sur l'impureté des charognes (toumat nevelot) — à savoir si ce cuir bouilli devient comme la chair de la charogne elle-même — c'est déjà enseigné (tanina) ailleurs, donc la question n'aurait pas lieu d'être.
[Reste] l'impureté des aliments (toumat okhlin), car il est enseigné (tanya) : le cuir et le placenta (ha-or ve-ha-shilya) — ne contractent pas l'impureté des aliments ; un cuir qu'on a bouilli (or she-shalko), et le placenta sur lequel on a formé un projet [de consommation] (she-hishev aleha) — contractent l'impureté des aliments.
On suppose alors que la question portait sur l'impureté des aliments (toumat okhlin). Mais cela aussi est déjà enseigné par une braita : cuir et placenta, normalement non comestibles, ne se rendent pas impurs comme aliments ; mais un cuir bouilli (or she-shalko) — donc devenu mangeable — et un placenta qu'on a destiné à la consommation par la pensée, oui.
L'impureté des charognes aussi, nous [l']avons [déjà] apprise : 'sa charogne' (be-nivlata) — et non son cuir, ni ses os, ni ses tendons, ni ses cornes, ni ses sabots.
De même pour l'impureté des charognes : une braita la déduit du verset 'sa charogne' (Lv 11:39) — le mot exclut le cuir, les os, les tendons, les cornes et les sabots : seul ce qui est chair transmet l'impureté de charogne. Donc, là encore, c'est déjà connu.
Et Rabba bar Rav Hana a dit : cela n'a été nécessaire que [pour le cas] où l'on en a fait un brouet de marmite (tsiki kedera).
Rabba bar Rav Hana précise la portée de cette braita sur la charogne : l'exclusion 'et non son cuir...' n'était nécessaire que pour le cas où l'on a transformé ces parties en brouet de marmite (tsiki kedera) — une longue cuisson avec des épices — où l'on aurait pu les croire devenues chair comestible et donc transmettant l'impureté. La braita enseigne qu'il n'en est rien.
[Réponse :] en réalité [la question portait] sur l'impureté des aliments, et le cuir de l'âne est différent, car il est répugnant (meis).
Résolution : la question de Rabbi Yitzhak Nappaha portait bien sur l'impureté des aliments, et la braita du segment 1 ne la tranche pas, car le cuir de l'âne est à part : il est répugnant (meis), si bien que, même bouilli, on peut douter qu'il devienne réellement un aliment. La question reste donc légitime.
[La michna :] 'un placenta (shilya) qui est sorti [en partie est interdit à la consommation].' Rabbi Elazar a dit : on n'a enseigné [cela] que [pour le cas] où il n'y a pas avec lui de foetus (vlad) [dans la matrice] ; mais [s']il y a avec lui un foetus — on ne craint pas un autre foetus. Et Rabbi Yo'hanan a dit : qu'il n'y ait pas avec lui de foetus, ou qu'il y ait avec lui un foetus — on craint un autre foetus.
Retour à la michna : un placenta (shilya) qui est sorti en partie avant l'abattage est interdit, car on craint que la tête d'un foetus n'ait émergé dans cette portion. Première version du débat : Rabbi Elazar restreint l'interdit au cas où aucun foetus n'est trouvé dans la matrice ; si un foetus s'y trouve, le placenta lui est rattaché et l'on ne craint pas un autre foetus. Rabbi Yo'hanan : on craint un autre foetus dans tous les cas.
Est-ce ainsi ? Mais Rabbi Yirmeya a dit : c'est par rigueur (le-houmra) que Rabbi Elazar [l']a dit !
Objection à la première version : selon elle, c'est Rabbi Yo'hanan qui est rigoureux (il interdit toujours) et Rabbi Elazar qui est indulgent. Or Rabbi Yirmeya enseigne expressément que Rabbi Elazar est celui qui parle par rigueur (le-houmra) — plus rigoureux que Rabbi Yo'hanan. La première version est donc inversée.
Plutôt, si [cela] a été énoncé, [c'est] ainsi [que cela] a été énoncé : Rabbi Elazar a dit : on n'a enseigné [cela] que [pour le cas] où [le placenta] n'est pas attaché au foetus (keshoura ba-vlad) ; mais [s']il est attaché au foetus — on ne craint pas un autre foetus.
Nouvelle version, retenue. Rabbi Elazar : l'interdit (même quand un foetus est trouvé dedans) ne vaut que si le placenta n'est pas attaché au foetus présent — alors il pourrait venir d'un autre foetus déjà sorti, et il est interdit. Mais s'il est attaché au foetus présent, il est assurément le sien et donc permis. Rabbi Elazar est ici le plus rigoureux, conforme à Rabbi Yirmeya.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : nous n'avons [d'interdit] qu'un placenta sans foetus ; mais [s']il y a avec lui un foetus, qu'il soit attaché au foetus ou qu'il ne soit pas attaché au foetus — on ne craint pas un autre foetus. Et c'est [le sens de] ce que Rabbi Yirmeya a dit : c'est par rigueur que Rabbi Elazar [l']a dit.
Rabbi Yo'hanan, dans cette version, est plus indulgent : le placenta n'est interdit que s'il est seul, sans foetus dans la matrice ; dès qu'un foetus s'y trouve — qu'il soit attaché ou non au placenta — on ne craint pas un autre foetus et le placenta est permis. Ainsi Rabbi Elazar (qui interdit le cas 'présent mais non attaché') est bien le plus rigoureux, comme l'a dit Rabbi Yirmeya.
Il est enseigné [une braita] conformément à Rabbi Elazar : celle qui expulse [un foetus] de l'espèce d'une bête domestique, d'une bête sauvage ou d'un oiseau (min behema, haya va-of), et [qu']un placenta [est] avec eux — au moment où il leur est attaché, on ne craint pas un autre foetus ; [s']il ne leur est pas attaché — voici que je lui impose la rigueur de deux foetus (homer shnei vlados).
Appui de Rabbi Elazar par une braita sur les lois d'impureté de la femme après une fausse couche. Une femme qui expulse une forme de bête, de fauve ou d'oiseau (et non une forme humaine) avec un placenta : si le placenta y est attaché, on ne craint pas un autre foetus [de forme humaine] ; s'il n'y est pas attaché, on lui impose la rigueur de deux foetus — à la fois la longue impureté de la naissance d'une fille et l'absence de jours de pureté. La distinction attaché / non attaché appuie Rabbi Elazar.
Car je dis : peut-être s'est dissous (nimoha) l'embryon (shafir) de ce placenta, peut-être s'est dissous le placenta de cet embryon[-ci].
Justification de la rigueur 'non attaché'. Deux dissolutions possibles : (1) l'embryon (shafir) auquel appartenait ce placenta — un foetus achevé de forme humaine — s'est dissous, si bien que ce placenta exige le statut de naissance ; (2) le placenta de l'embryon présent [le foetus-bête] s'est dissous, si bien que ce placenta-ci n'est pas le sien. Cette double crainte montre qu'on distingue bien attaché et non attaché.
[La michna :] 'la primipare (mevakeret) qui a avorté [— on jette le placenta aux chiens].' Quelle [en est] la raison ? Rav Ika fils de Rav Ami a dit : la majorité des bêtes enfantent une chose consacrable par la primogéniture (davar ha-kadoch bi-vekhora), et une minorité de bêtes [enfantent] une chose non consacrable par la primogéniture ; et qu'est-ce donc ?
[le] nidme.
La michna : une primipare (mevakeret) qui a avorté — on jette le placenta aux chiens (au lieu de craindre que le premier-né, consacré, n'y soit). Pourquoi ne pas craindre ? Rav Ika fils de Rav Ami : la majorité des bêtes enfantent une chose consacrable par la primogéniture (un mâle de même espèce), une minorité non — à savoir le nidme, un petit ressemblant à une autre espèce, qui n'est pas saisi par la sainteté du premier-né.
Et toutes celles qui enfantent enfantent moitié mâles et moitié femelles ; joins la minorité des nidme à la moitié des femelles, et voici que les mâles sont [réduits à] une minorité.
Le calcul achève l'argument : sur l'ensemble des naissances, moitié mâles, moitié femelles. Or une femelle ne peut être un premier-né consacré. En joignant la minorité des nidme à la moitié des femelles, le groupe des mâles nets et de même espèce — seuls consacrables — devient une minorité ; on ne craint pas une minorité, d'où l'on jette le placenta aux chiens.
[La michna :] 'et pour les [animaux] consacrés (mukdachin) [le placenta] doit être enterré.' Quelle [en est] la raison ? La majorité [d'entre eux] est consacrable (rouba bar mikdash hou).
Suite de la michna : pour les animaux consacrés (mukdachin), au contraire, le placenta doit être enterré [par respect]. Pourquoi ? Parce que, pour les consacrés, la majorité est consacrable (rouba bar mikdash) : à la différence du premier-né, la sainteté du sacrifice atteint aussi bien les femelles que les mâles ; seul le nidme échappe. On doit donc craindre que le foetus et son placenta n'aient été sacrés.
[La michna :] 'mais on ne l'enterre pas [à un carrefour ni on ne la suspend à un arbre, à cause des voies de l'Amorite].' Abaye et Rava ont dit tous deux : toute chose qui comporte une vertu médicinale (refoua) — il n'y a pas à son sujet de 'voies de l'Amorite' (darkhei ha-Emori) ; [ce qui] n'a pas en lui de vertu médicinale — il y a à son sujet de 'voies de l'Amorite'.
Fin de la michna : on n'enterre pas le placenta à un carrefour et on ne le suspend pas à un arbre, car ce serait suivre les voies de l'Amorite (darkhei ha-Emori) — pratiques superstitieuses interdites. Abaye et Rava posent le critère : tout procédé ayant une vertu médicinale réelle (ou une raison logique) n'est pas 'voies de l'Amorite' ; ce qui n'en a pas l'est et est interdit.
Mais n'est-il pas enseigné : un arbre qui perd ses fruits (mashir peirotav) — on le peint en rouge (sokro be-sikra) et on le charge de pierres ? Soit, on le charge de pierres — afin que
Objection au critère d'Abaye et Rava, depuis une braita : un arbre qui laisse tomber ses fruits avant maturité, on le peint en rouge (sokro be-sikra) et on le charge de pierres — bien que cela paraisse une pratique amorite. La Guemara concède : charger de pierres à une raison logique (alléger l'arbre de sa vigueur), 'afin que...' [la suite, et la difficulté sur le fait de peindre en rouge, se poursuivent au daf suivant].
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).