Sougya : La fin du perek Behema Hamaqsha achève la discussion sur les pratiques amorrhéennes permises : peindre l'arbre qui perd ses fruits en rouge est licite, car c'est un signe pour que les gens le voient et prient pour lui — appuyé sur le verset du lépreux qui crie 'impur, impur' afin que la foule implore miséricorde (Ravina). S'ouvre alors le perek 'Oto ve-et beno' : la michna pose que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour s'applique partout (en Terre d'Israël et au-dehors), en tout temps (avec ou sans le Temple) et pour toute bête (profane ou consacrée), car c'est une obligation du corps (hovat ha-gouf).
Suit un long tableau de cas (profane/consacré, dedans/dehors du parvis, première/seconde bête) avec leurs statuts : cachere ou passoul, karet pour le sacrifice égorgé hors du parvis, et les quarante coups (malqout) pour la seconde bête. La guemara dérive enfin des versets (Lev 22:27-28) que l'interdit vaut pour les consacrés (par juxtaposition), pour les profanes (le mot 'taureau' qui coupe le sujet) et pour les deux (le vav de liaison), puis pour les hybrides (kilayim) et le koy, par la règle de Rava sur le mot 'agneau' (chce).
[On entaille l'arbre, dira-t-on,] pour que sa force s'affaiblisse [or cela relève des pratiques amorrhéennes !]. Mais le peindre en rouge (sikra), pourquoi [est-ce permis] ?
Pour que les gens le voient et implorent miséricorde à son sujet.
Suite (et fin) de la discussion sur les remèdes à l'arbre qui perd ses fruits. Charger l'arbre de pierres ou l'entailler se justifie naturellement (affaiblir sa sève excessive), mais le badigeonner de rouge (sikra) ressemble à une pratique amorrhéenne (interdite). On répond : ce n'est pas magique, c'est un signal — les passants voient l'arbre marqué, comprennent qu'il perd ses fruits, et prient pour lui.
Comme il est enseigné : 'et il criera : impur, impur' (Lévitique 13:45) — [le lépreux] doit [le] faire savoir au public, et le public implore miséricorde à son sujet ; et de même celui à qui survient une chose [un malheur] doit [le] faire savoir au public, et le public implore miséricorde à son sujet.
La preuve : la Torah ordonne au lépreux de crier 'impur, impur' (Lev 13:45). Pourquoi proclamer son mal ? Pour que la foule prie pour lui. De même, quiconque est frappé d'un malheur doit le publier afin que le public implore miséricorde en sa faveur — d'où la légitimité de signaler de même l'arbre souffrant.
Ravina a dit : selon qui suspend-on un régime [de dattes] (koubsa) à un palmier [qui perd ses fruits, malgré l'apparence de pratique amorrhéenne] ? selon qui ? selon ce Tana[-ci].
Application pratique de Ravina : l'usage de suspendre un régime de dattes (koubsa) à un palmier qui perd ses fruits — qui le justifie, malgré l'apparence de coutume amorrhéenne ? Le Tana de la braita précédente : c'est un signe appelant la prière du public, donc permis.
Nous avons achevé [le chapitre] 'Behema Hamaqsha' [la bête qui peine à mettre bas].
Formule de clôture (Hadran) du septième chapitre de Houlin, 'Behema Hamaqsha'. S'ouvre maintenant le chapitre 'Oto ve-et beno'.
MICHNA. [L'interdit d']'une bête et son petit' (oto ve-et beno) s'applique tant en Terre [d'Israël] qu'hors de la Terre, du vivant du Temple comme sans le Temple, pour les [bêtes] profanes (houlin) comme pour les consacrées (mouqdachin).
Ouverture du chapitre. L'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (Lev 22:28) s'applique partout (en Terre d'Israël et au-dehors), en tout temps (avec ou sans le Temple) et pour toute bête (profane ou consacrée). La raison de fond : c'est une obligation du corps (hovat ha-gouf), liée à la personne et non à la terre, donc valable en tout lieu (voir le schéma de synthèse).
Comment [cela] ? Celui qui abat une bête et son petit, [tous deux] profanes, au-dehors [du parvis] — les deux sont cachés (kecherim), et [pour] le second [animal] on reçoit (sofeg) les quarante [coups].
Premier cas, le plus simple. Deux bêtes profanes, abattues hors du parvis : les deux abattages sont valides (kecherim, la viande est permise), mais pour le second on encourt les quarante coups (malqout) — la peine de l'interdit 'oto ve-et beno'. 'Sofeg' = on reçoit, on absorbe [les coups].
[Tous deux] consacrés, au-dehors — le premier est passible de retranchement (karet), les deux sont invalides (pessoulim), et les deux reçoivent les quarante [coups].
Deux bêtes consacrées, abattues hors du parvis. La première : on encourt le karet (retranchement) pour sacrifice égorgé au-dehors (chehoutei houtz). La seconde n'est pas passible de karet, car après l'abattage de la mère elle ne peut plus être offerte le jour même (mehoussar zeman, son temps n'est pas venu), donc elle n'est pas 'apte au-dedans'. Les deux sont invalides à l'offrande, et les deux reçoivent les quarante coups (la première pour chehoutei houtz, la seconde pour oto ve-et beno).
[Tous deux] profanes, au-dedans [du parvis] — les deux sont invalides, et le second reçoit les quarante [coups]. [Tous deux] consacrés, au-dedans — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.
Deux cas à l'intérieur du parvis. Profanes au-dedans : les deux sont invalides (interdit des profanes égorgés dans le parvis, houlin chenichhatou ba-azara), et le second reçoit les coups pour oto ve-et beno. Consacrés au-dedans : le premier est cacher et exempt (offrande régulièrement faite à sa place) ; le second reçoit les coups pour oto ve-et beno et est invalide à l'offrande (mehoussar zeman, son temps n'est pas encore venu).
[Le premier] profane et [le second] consacré, au-dehors — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.
Cas mixte au-dehors : la première bête profane, la seconde consacrée. Le premier (profane abattu dehors) est cacher et exempt de toute peine. Le second (consacré abattu dehors, et de surcroît second-ne le même jour) reçoit les quarante coups pour oto ve-et beno, et est invalide à l'offrande. L'ordre importe : la michna prend bien profane d'abord, consacré ensuite.
[Le premier] consacré et [le second] profane, au-dehors — le premier est passible de retranchement (karet) et invalide, et le second est cacher, et les deux reçoivent les quarante [coups].
Ordre inverse au-dehors : la première bête consacrée, la seconde profane. Le premier (consacré égorgé dehors) est passible de karet et invalide. Le second (profane) est cacher à la consommation. Et les deux reçoivent les quarante coups (le premier pour chehoutei houtz, le second pour oto ve-et beno).
[Le premier] profane et [le second] consacré, au-dedans — les deux sont invalides, et le second reçoit les quarante [coups]. [Le premier] consacré et [le second] profane, au-dedans — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.
Cas mixtes à l'intérieur du parvis. Profane puis consacré au-dedans : les deux sont invalides (le premier comme profane égorgé dans le parvis, le second pour temps non venu), et le second reçoit les coups. Consacré puis profane au-dedans : le premier (consacré, régulièrement offert) est cacher et exempt ; le second (profane égorgé dans le parvis) reçoit les coups pour oto ve-et beno et est invalide.
[Tous deux] profanes, au-dehors et au-dedans — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.
Deux bêtes profanes, la première abattue dehors, la seconde dedans. Le premier (profane dehors) est cacher et exempt. Le second (profane égorgé dans le parvis) reçoit les quarante coups pour oto ve-et beno et est invalide (la viande des profanes égorgés dans le parvis est interdite).
[Tous deux] consacrés, au-dehors et au-dedans — le premier est passible de retranchement (karet), les deux reçoivent les quarante [coups], et les deux sont invalides.
Deux bêtes consacrées, la première dehors, la seconde dedans. Le premier est passible de karet (sacrifice égorgé au-dehors). Les deux reçoivent les quarante coups (le premier pour chehoutei houtz, le second pour oto ve-et beno). Et les deux sont invalidés (le premier comme égorgé dehors, le second pour temps non venu).
[Tous deux] profanes, au-dedans et au-dehors — le premier est invalide et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est cacher. [Tous deux] consacrés, au-dedans et au-dehors — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.
Dernier cas : la première bête dedans, la seconde dehors. Profanes : le premier (profane égorgé dans le parvis) est invalide mais exempt de coups ; le second (profane dehors) reçoit les coups pour oto ve-et beno et est cacher. Consacrés : le premier (consacré régulièrement offert au-dedans) est cacher et exempt ; le second (consacré égorgé dehors) reçoit les coups pour oto ve-et beno seulement, et est invalide — mais il n'est pas fouetté pour chehoutei houtz, car étant à temps non venu il ne serait de toute façon pas agréé au-dedans.
GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : d'où [sait-on] qu'[l'interdit d']'une bête et son petit' s'applique aux [bêtes] consacrées ?
L'enseignement dit (Lévitique 22:27) : 'un taureau, ou un agneau, ou une chèvre, lorsqu'il naîtra [...sera agréé en offrande...]', et il est écrit après lui (22:28) : 'et un taureau ou un agneau (mouton), lui et son petit, vous n'[en] abattrez pas en un seul jour' — [cela] a enseigné au sujet d''une bête et son petit' qu'il s'applique aux consacrés.
La guemara dérive la portée de l'interdit (voir le schéma). Le verset 1 (Lev 22:27) parle des consacrés ('agréé en offrande'). Le verset 2, juste après (22:28), énonce l'interdit d''oto ve-et beno'. Leur voisinage (semikhout) enseigne que l'interdit vaut aussi pour les consacrés.
Mais [pourrait-on] dire : pour les consacrés, oui ; pour les profanes, non ! [Réponse :] '[un] taureau' [au verset 22:28] a interrompu le sujet.
Objection : si l'interdit dérive du voisinage avec les consacrés, peut-être ne vaut-il que pour eux, et pas pour les profanes ! Réponse : la reprise du mot 'taureau' au verset 2 (alors qu'il était déjà nommé au verset 1) interrompt le sujet (hifsiq ha-inyan) : le verset 2 n'est donc pas cantonné aux consacrés, et l'interdit s'étend aux profanes.
Mais [pourrait-on] dire [à l'inverse] : pour les profanes, oui ; pour les consacrés, non ! [Réponse :] il est écrit 'et [un] taureau' (ve-chor) — le 'vav' (et) ajoute au sujet précédent.
Objection symétrique : si 'taureau' coupe le sujet, peut-être l'interdit ne vaut-il que pour les profanes et pas pour les consacrés ! Réponse : le verset écrit 'et un taureau' (ve-chor) — le vav de liaison rattache le verset 2 au sujet précédent (les consacrés). Donc l'interdit englobe bien les deux : consacrés et profanes.
[Mais] si [l'interdit s'applique aussi aux consacrés,] alors de même que pour les consacrés les hybrides (kilayim) [ne s'appliquent] pas, de même [pour] 'une bête et son petit' les hybrides [ne devraient] pas [s'appliquer] ? Or pourquoi est-il enseigné : 'une bête et son petit' s'applique aux hybrides et au koy ?
Difficulté tirée du parallèle avec les consacrés. Un hybride (kilayim — petit né d'une brebis et d'un bouc) ne peut être offert en sacrifice. Si donc l'interdit oto ve-et beno se calque sur le régime des consacrés, l'hybride devrait en être exclu ! Or une braita enseigne au contraire que l'interdit s'applique aux hybrides et au koy (animal cacher aux traits à la fois domestiques et sauvages). Contradiction.
Et de plus, 'agneau' (chce) est écrit [au sujet de l'interdit], et Rava a dit :
Seconde objection (que la guemara développera ensuite). Le verset de l'interdit emploie le mot 'agneau' (chce). Et Rava a établi (la suite, sur le daf suivant) que ce 'chce' fonde un principe (binyan av) étendant l'interdit à toute espèce — d'où son application aux hybrides et au koy, contre l'exclusion qu'on aurait déduite du régime des consacrés.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).