Chullin 78a — fin de Behema Hamaqsha (remèdes à l'arbre) puis la michna 'oto ve-et beno' (la bête et son petit) et sa portée

Chullin 78a

Sougya : La fin du perek Behema Hamaqsha achève la discussion sur les pratiques amorrhéennes permises : peindre l'arbre qui perd ses fruits en rouge est licite, car c'est un signe pour que les gens le voient et prient pour lui — appuyé sur le verset du lépreux qui crie 'impur, impur' afin que la foule implore miséricorde (Ravina). S'ouvre alors le perek 'Oto ve-et beno' : la michna pose que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour s'applique partout (en Terre d'Israël et au-dehors), en tout temps (avec ou sans le Temple) et pour toute bête (profane ou consacrée), car c'est une obligation du corps (hovat ha-gouf).

Suit un long tableau de cas (profane/consacré, dedans/dehors du parvis, première/seconde bête) avec leurs statuts : cachere ou passoul, karet pour le sacrifice égorgé hors du parvis, et les quarante coups (malqout) pour la seconde bête. La guemara dérive enfin des versets (Lev 22:27-28) que l'interdit vaut pour les consacrés (par juxtaposition), pour les profanes (le mot 'taureau' qui coupe le sujet) et pour les deux (le vav de liaison), puis pour les hybrides (kilayim) et le koy, par la règle de Rava sur le mot 'agneau' (chce).

La michna : où et quand s'applique 'oto ve-et beno' ? interdit d'abattre une bête et son petit le même jour — une obligation du corps (hovat ha-gouf) Le lieu en Terre d'Israël ET hors de la Terre car hovat ha-gouf (liée à la personne, pas à la terre) Le temps du vivant du Temple ET sans le Temple l'interdit ne dépend pas de l'autel Le statut pour les profanes (houlin) ET les consacrés (mouqdachin) dérive des versets 'taureau ou agneau' (Lev 22:27-28)
La portée de l'interdit (segment 4) : il vaut partout, en tout temps et pour toute bête, car c'est une hovat ha-gouf.
Les cas de la michna : statut de la 1re et de la 2e bête la 2e bête reçoit TOUJOURS les 40 coups (malqout) pour 'oto ve-et beno' — on ne note ci-dessous que le reste cas (1re / 2e bête + lieu) 1re bête 2e bête houlin, dehors cachere cachere qodachim, dehors karet + passoul + malqout passoul + malqout houlin, dedans passoul passoul qodachim, dedans cachere + dispense passoul houlin puis qodachim, dehors cachere + dispense passoul qodachim puis houlin, dehors karet + passoul + malqout cachere houlin puis qodachim, dedans passoul passoul qodachim puis houlin, dedans cachere + dispense passoul houlin, dehors puis dedans cachere + dispense passoul qodachim, dehors puis dedans karet + passoul + malqout passoul houlin, dedans puis dehors passoul + dispense cachere qodachim, dedans puis dehors cachere + dispense passoul karet = retranchement (chehoutei houtz) ; passoul = invalide à l'offrande ; dispense = exempt de coups ; malqout = 40 coups 'dehors' = hors du parvis ; 'dedans' = dans le parvis (azara)
Synthèse du tableau de cas de la michna (segments 5-13) : statut de la première et de la seconde bête selon le lieu et la nature.
La dracha : 'oto ve-et beno' vaut-il pour les consacrés ? pour les profanes ? verset 1 (Lev 22:27) : 'taureau ou agneau ou chèvre... agréé en offrande' contexte = consacrés verset 2 (Lev 22:28) : 'ET un taureau ou un agneau, lui et son petit...' l'interdit oto ve-et beno juxtaposition (semikhout) -> vaut pour les CONSACRÉS (verset 1 et verset 2 voisins) 'taureau' (verset 2) coupe le sujet -> vaut aussi pour les PROFANES le vav de 'ET un taureau' rajoute -> n'exclut pas les consacrés : les DEUX
La dracha de la guemara (segments 14-16) : comment les versets étendent l'interdit aux consacrés, aux profanes, puis aux deux.
1
דְּנִיכְחוֹשׁ חֵילֵיהּ, אֶלָּא סוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא אַמַּאי? כִּי הֵיכִי דְּלִיחְזְיוּהּ אִינָשֵׁי וְלִיבְעֻי רַחֲמֵי עִילָּוֵיהּ.

[On entaille l'arbre, dira-t-on,] pour que sa force s'affaiblisse [or cela relève des pratiques amorrhéennes !]. Mais le peindre en rouge (sikra), pourquoi [est-ce permis] ?

Pour que les gens le voient et implorent miséricorde à son sujet.

📜 Rachi (2)
דְּנִיכְחוֹשׁ חֵילֵיהּ שֶׁמֵּרֹוב שׁוּמָנוֹ הוּא מַשִּׁירָן:
Pour que sa force s'affaiblisse — car c'est de l'excès de sa graisse [sève] qu'il [les] fait tomber.
דְּלִחְזְיוּהָ אִינָשֵׁי סִימָן הוּא שֶׁמַּשִּׁיר פֵּירוֹתָיו:
Pour que les gens le voient — c'est un signe qu'il perd ses fruits.
⚖️ Rosh (1)
וְאֵין תּוֹלִין אוֹתוֹ בְּאִילָן וְכוּ'. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַוייְהוּ כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִשּׁוּם רְפוּאָה אֵין בּוֹ מִשּׁוּם דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי. דְּתַנְיָא אִילָן שֶׁמַּשִּׁיר פֵּירוֹתָיו סוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא וְטוֹעֲנוֹ בַּאֲבָנִים טוֹעֲנוֹ בַּאֲבָנִים כִּי הֵיכִי דְּלִיכְחוֹשׁ חֵילֵיהּ וְסוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא כִּי הֵיכִי דְּלַחֲזִייהוּ אִינָשֵׁי וְלִיבְעֵי עָלֶיהָ רַחֲמֵי. כִּדְתַנְיָא וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ צַעֲרוֹ לָרַבִּים וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים: הֲדַרַן עֲלָךְ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה
« Et l'on ne le suspend pas à un arbre, etc. » Abbaye et Rava, qui disent tous deux : tout ce qui a une raison de guérison (rechoua, remède) ne relève pas de « darkhei ha-Emori » (les usages des Amorites, coutumes idolâtres interdites). Comme il est enseigné dans une baraïta : un arbre qui laisse tomber ses fruits — on le marque avec de la sikra (peinture rouge, ocre) et on le charge de pierres. « On le charge de pierres » : afin que sa force s'affaiblisse. « Et on le marque avec de la sikra » : afin que les gens le voient et implorent pour lui rahamim (miséricorde divine, prières de pitié). Comme il est enseigné dans une baraïta : « Impur, impur ! » criera-t-il (Lévitique 13,45, à propos du metsora) — il faut faire connaître sa souffrance au public, et le public demande pour lui rahamim. Hadran alakh (« nous reviendrons vers toi », formule de clôture d'un chapitre) Behema ha-Makacha (« la bête qui a un accouchement difficile », titre du chapitre).
💡 Explication

Suite (et fin) de la discussion sur les remèdes à l'arbre qui perd ses fruits. Charger l'arbre de pierres ou l'entailler se justifie naturellement (affaiblir sa sève excessive), mais le badigeonner de rouge (sikra) ressemble à une pratique amorrhéenne (interdite). On répond : ce n'est pas magique, c'est un signal — les passants voient l'arbre marqué, comprennent qu'il perd ses fruits, et prient pour lui.

2
כִּדְתַנְיָא: ״וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא״ – צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָרַבִּים, וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים. וְכֵן מִי שֶׁאֵירַע בּוֹ דָּבָר – צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָרַבִּים, וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים.

Comme il est enseigné : 'et il criera : impur, impur' (Lévitique 13:45) — [le lépreux] doit [le] faire savoir au public, et le public implore miséricorde à son sujet ; et de même celui à qui survient une chose [un malheur] doit [le] faire savoir au public, et le public implore miséricorde à son sujet.

📜 Rachi (1)
וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא צוֹעֵק וְאוֹמֵר טָמֵא הוּא:
'Et il criera : impur, impur' — il crie et dit qu'il est impur.
💡 Explication

La preuve : la Torah ordonne au lépreux de crier 'impur, impur' (Lev 13:45). Pourquoi proclamer son mal ? Pour que la foule prie pour lui. De même, quiconque est frappé d'un malheur doit le publier afin que le public implore miséricorde en sa faveur — d'où la légitimité de signaler de même l'arbre souffrant.

3
אָמַר רָבִינָא: כְּמַאן תָּלֵינַן כֻּובְסָא בְּדִיקְלָא, כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא.

Ravina a dit : selon qui suspend-on un régime [de dattes] (koubsa) à un palmier [qui perd ses fruits, malgré l'apparence de pratique amorrhéenne] ? selon qui ? selon ce Tana[-ci].

📜 Rachi (2)
כֻּובְסָא אֶשְׁכּוֹל תְּמָרִים וְסִימָן הוּא שֶׁמַּשִּׁיר פֵּירוֹתָיו:
Koubsa — un régime de dattes, et c'est un signe qu'il perd ses fruits.
כִּי הַאי תַּנָּא לְבַקֵּשׁ עָלָיו רַבִּים רַחֲמִים:
Selon ce Tana[-ci] — pour que le public implore miséricorde à son sujet.
💡 Explication

Application pratique de Ravina : l'usage de suspendre un régime de dattes (koubsa) à un palmier qui perd ses fruits — qui le justifie, malgré l'apparence de coutume amorrhéenne ? Le Tana de la braita précédente : c'est un signe appelant la prière du public, donc permis.

4
הֲדַרַן עֲלָךְ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה.

Nous avons achevé [le chapitre] 'Behema Hamaqsha' [la bête qui peine à mettre bas].

💡 Explication

Formule de clôture (Hadran) du septième chapitre de Houlin, 'Behema Hamaqsha'. S'ouvre maintenant le chapitre 'Oto ve-et beno'.

5
מַתְנִי׳ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בְּחֻולִּין וּבְמֻוקְדָּשִׁין.

MICHNA. [L'interdit d']'une bête et son petit' (oto ve-et beno) s'applique tant en Terre [d'Israël] qu'hors de la Terre, du vivant du Temple comme sans le Temple, pour les [bêtes] profanes (houlin) comme pour les consacrées (mouqdachin).

📜 Rachi (2)
מַתְנִי' אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמֵימַר בְּחֻולִּין וּבַמֻּוקְדָּשִׁים דְּאִצְטְרִיךְ לְמֵילַף מִקְּרָאֵי כִּדְיָלְפִינַן בַּגְּמָרָא תַּנָּא נָמֵי בָּאָרֶץ ובח"ל דְּלָא אִיצְטְרִיךְ דְּהָא חוֹבַת הַגּוּף הִיא וְחוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בָּאָרֶץ וּבֵין בח"ל:
MICHNA. 'Une bête et son petit' — parce qu'[la michna] veut dire 'pour les profanes et pour les consacrés', [ce] qu'il a fallu dériver des versets comme nous le dérivons dans la guemara, elle a aussi enseigné 'en Terre [d'Israël] et hors de la Terre', [bien] que cela ne fût pas nécessaire, car c'est une obligation du corps (hovat ha-gouf), et une obligation du corps s'applique tant en Terre [d'Israël] qu'hors de la Terre.
בִּפְנֵי הַבַּיִת בִּזְמַן הַבַּיִת. בְּפֶ' בָּתְרָא (לְקַמָּן חוֹלִין דַּף קלח:) מְפָרֵשׁ אַמַּאי נַקְטִינְהוּ:
'Du vivant du Temple' — au temps du Temple. Au dernier chapitre (plus loin, Houlin 138b) il explique pourquoi il les a pris [tous].
🗂️ Tossefot (1)
מַתְנִי' אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בח"ל אַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִתְנֵי בְּחֻולִּין וּבְמֻוקְדָּשִׁין בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת שֶׁהֵם לְצֹורֶךְ קָתָנֵי נָמֵי בָּאָרֶץ ובח"ל ואע"ג דְּהָוֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ דְּחוֹבַת הַגּוּף הִיא כֵּיוָן דְּאִיכָּא דֻּוכְתָּא דְּהָוֵי לְצֹורֶךְ כְּגוֹן בְּרֵאשִׁית הַגֵּז דְּהָכִי אָמְרִינַן בְּשִׁילּוּחַ הַקֵּן (לְקַמָּן חֻולִּין קלח:) דְּבָאָרֶץ ובח"ל בְּכוּלְּהוּ שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ לְבַד מֵרֵאשִׁית הַגֵּז וּבִפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת בְּכוּלְּהוּ הָוֵי שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ לְבַד מֵאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ דְּאִיצְטְרִיךְ דְּהֵ"א כֵּיוָן דִּבְעִנְיַן קָדָשִׁים כְּתִיב לֹא לִנְהֹוג אֶלָּא בִּזְמַן דְּאִיכָּא קָדָשִׁים:
'[L'interdit d']une bête et son petit s'applique tant en Terre [d'Israël] qu'hors de la Terre' — puisqu'[la michna] veut enseigner 'pour les profanes et pour les consacrés', 'du vivant du Temple et sans le Temple', qui sont [des précisions] nécessaires, elle a aussi enseigné 'en Terre [d'Israël] et hors de la Terre', bien que [ce] soit superflu, car c'est une obligation du corps. [Et elle l'a fait] parce qu'il y a un endroit où [la distinction Terre/hors-Terre] est nécessaire, comme [pour] la première [tonte] de la laine (rechit ha-guez) ; car ainsi disons-nous au [chapitre] Chilouah ha-Qen (plus loin, Houlin 138b) : qu'en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, tous [les préceptes y énumérés s'appliquent] sans nécessité, sauf la première de la laine ; et 'du vivant du Temple et sans le Temple', tous [s'appliquent] sans nécessité, sauf 'une bête et son petit', qui [le] requiert, car j'aurais pu dire : puisqu'[il] est écrit dans le contexte des consacrés, qu'il ne s'applique qu'au temps où il y a des consacrés.
⚖️ Rosh (1)
אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּ"ל בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת בְּחֻולִּין וּבְמֻוקְדָּשִׁין:
« Un animal et son petit » (oto ve-et beno, l'interdiction de chehita — abattage rituel — d'une bête et de son rejeton le même jour) : cela s'applique en Terre [d'Israël] et à l'étranger (hou"l, hors de la Terre), en présence du Temple (bi-fnei ha-bayit) et hors de la présence du Temple, pour les [bêtes de] houlin (profanes, non consacrées) et pour les [bêtes] muqdachin (consacrées, offrandes).
💡 Explication

Ouverture du chapitre. L'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (Lev 22:28) s'applique partout (en Terre d'Israël et au-dehors), en tout temps (avec ou sans le Temple) et pour toute bête (profane ou consacrée). La raison de fond : c'est une obligation du corps (hovat ha-gouf), liée à la personne et non à la terre, donc valable en tout lieu (voir le schéma de synthèse).

🖼️ Schéma
La michna : où et quand s'applique 'oto ve-et beno' ? interdit d'abattre une bête et son petit le même jour — une obligation du corps (hovat ha-gouf) Le lieu en Terre d'Israël ET hors de la Terre car hovat ha-gouf (liée à la personne, pas à la terre) Le temps du vivant du Temple ET sans le Temple l'interdit ne dépend pas de l'autel Le statut pour les profanes (houlin) ET les consacrés (mouqdachin) dérive des versets 'taureau ou agneau' (Lev 22:27-28)
Les trois axes de la michna : le lieu, le temps, le statut de la bête — l'interdit vaut dans tous les cas.
6
כֵּיצַד? הַשּׁוֹחֵט אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, חֻולִּין בַּחוּץ – שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.

Comment [cela] ? Celui qui abat une bête et son petit, [tous deux] profanes, au-dehors [du parvis] — les deux sont cachés (kecherim), et [pour] le second [animal] on reçoit (sofeg) les quarante [coups].

📜 Rachi (2)
שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ אַמַּאי נַקְטִינְהוּ:
'Les deux sont cachés' — parce qu'[la michna] veut enseigner dans la clause finale 'les deux sont invalides', et dans la guemara il explique pourquoi il les a pris [ainsi].
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג מִשּׁוּם לָאו דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. וְלָא שְׁנָא שָׁחַט אֶת הָאֵם תְּחִלָּה ול"ש שָׁחַט אֶת הַבֵּן תְּחִלָּה לָא שְׁנָא שַׁחְטִינְהוּ חַד גַּבְרָא וְלָא שְׁנָא תְּרֵי גַּבְרֵי יָלֵיף בַּגְּמָרָא דְּחַיָּיב:
'Et le second reçoit [les coups]' — à cause de l'interdit (lav) d''une bête et son petit'. Et il n'y a pas de différence [selon] qu'il a abattu la mère d'abord ou qu'il a abattu le petit d'abord, ni de différence [selon] qu'un seul homme les a abattus ou deux hommes [différents] : il [le] dérive dans la guemara qu'[en tout cas] il est passible.
💡 Explication

Premier cas, le plus simple. Deux bêtes profanes, abattues hors du parvis : les deux abattages sont valides (kecherim, la viande est permise), mais pour le second on encourt les quarante coups (malqout) — la peine de l'interdit 'oto ve-et beno'. 'Sofeg' = on reçoit, on absorbe [les coups].

7
קָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַייָּב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.

[Tous deux] consacrés, au-dehors — le premier est passible de retranchement (karet), les deux sont invalides (pessoulim), et les deux reçoivent les quarante [coups].

📜 Rachi (2)
הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ אֲבָל הַשֵּׁנִי פָּטוּר מִן הַכָּרַת דְּכֵיוָן דְּנִשְׁחֲטָה אִמּוֹ שׁוּב אֵינוֹ רָאוּי הַבֵּן לִישָּׁחֵט בִּפְנִים דְּפָסוּל מִשּׁוּם מְחֻוסַּר זְמַן וְאֵינוֹ חַייָּב מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ אֶלָּא א"כ רָאוּי לִפְנִים דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא יז) וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ הָרָאוּי לְפֶתַח אֹהֶל [מוֹעֵד] חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ וְאִי לֹא לֹא:
'Le premier est passible de retranchement' — à cause [du sacrifice] égorgé au-dehors (chehoutei houtz) ; mais le second est exempt du retranchement, car, dès lors que sa mère a été abattue, le petit n'est plus apte à être abattu au-dedans, [étant] invalide pour cause de 'temps non venu' (mehoussar zeman) ; et l'on n'est passible pour 'égorgé au-dehors' que si [l'animal était] apte au-dedans, car il est écrit (Lévitique 17) 'et à l'entrée de la tente d'assignation il ne [l']a pas amené' : [pour ce qui est] apte à l'entrée de la tente d'assignation on est passible au-dehors, et sinon, non.
וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִין הָרִאשׁוֹן מִשּׁוּם לָאו דִּשְׁחוּטֵי חוּץ דִּכְתִיב בְּהַעֲלָאָה (דְּבָרִים יב) הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲלֶה וּבִזְבָחִים (דַּף קז.) יָלְפִינַן בְּהֶיקֵּשׁ שׁוֹחֵט מִמַּעֲלָה שָׁם תַּעֲלֶה וְשָׁם תַּעֲשֶׂה מַה מַעֲלֶה לֹא עָנַשׁ אֶלָּא א"כ הִזְהִיר אַף שׁוֹחֵט לֹא עָנַשׁ אֶלָּא א"כ הִזְהִיר:
'Et les deux reçoivent [les coups]' — le premier à cause de l'interdit du [sacrifice] égorgé au-dehors, écrit à propos de l'élévation [offrande] (Deutereonome 12) 'garde-toi de peur que tu n'élèves' ; et dans [le traité] Zevahim (107a) nous dérivons par juxtaposition (heqech) [l'interdit pour] celui qui abat de [celui pour] celui qui élève : là [le verset dit] 'là tu élèveras' et 'là tu feras' — de même que [pour] l'élévation [la Torah] n'a puni que si elle a [d'abord] averti [par un interdit], de même [pour] celui qui abat elle n'a puni que si elle a averti.
💡 Explication

Deux bêtes consacrées, abattues hors du parvis. La première : on encourt le karet (retranchement) pour sacrifice égorgé au-dehors (chehoutei houtz). La seconde n'est pas passible de karet, car après l'abattage de la mère elle ne peut plus être offerte le jour même (mehoussar zeman, son temps n'est pas venu), donc elle n'est pas 'apte au-dedans'. Les deux sont invalides à l'offrande, et les deux reçoivent les quarante coups (la première pour chehoutei houtz, la seconde pour oto ve-et beno).

8
חֻולִּין בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים; קָדָשִׁים בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.

[Tous deux] profanes, au-dedans [du parvis] — les deux sont invalides, et le second reçoit les quarante [coups]. [Tous deux] consacrés, au-dedans — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.

📜 Rachi (4)
חֻולִּין בִּפְנִים שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין מִשּׁוּם חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּיָלְפִינַן לְהוּ בְּקִדּוּשִׁין בְּפֶרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִידּוּשִׁין דַּף נז:):
'Profanes au-dedans, les deux sont invalides' — à cause des profanes égorgés dans le parvis (azara), [interdit] que nous dérivons pour eux dans [le traité] Qiddouchin, au chapitre Ha-Ich Meqaddech (Qiddouchin 57b).
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. אֲבָל מִשּׁוּם חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה אַזְהָרָה דִּילָּה הִיא (דְּבָרִים יב) כִּי יִרְחַק וְזָבַחְתָּ בְּרִחוּק מָקוֹם אַתָּה זוֹבֵחַ וְלֹא בְּקֵירוּב מָקוֹם:
'Et le second reçoit [les coups]' — à cause d'une bête et son petit. Mais à cause des profanes égorgés dans le parvis — son avertissement (azhara), c'est (Deutereonome 12) 'lorsque le lieu sera éloigné... et tu égorgeras' : c'est dans l'éloignement du lieu que tu égorges, et non dans la proximité du lieu.
קָדָשִׁים בִּפְנִים הַשֵּׁנִי סוֹפֵג מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
'Consacrés au-dedans' — le second reçoit [les coups] à cause d'une bête et son petit.
וּפָסוּל מִשּׁוּם מְחֻוסַּר זְמַן:
'Et invalide' — à cause du 'temps non venu' (mehoussar zeman).
💡 Explication

Deux cas à l'intérieur du parvis. Profanes au-dedans : les deux sont invalides (interdit des profanes égorgés dans le parvis, houlin chenichhatou ba-azara), et le second reçoit les coups pour oto ve-et beno. Consacrés au-dedans : le premier est cacher et exempt (offrande régulièrement faite à sa place) ; le second reçoit les coups pour oto ve-et beno et est invalide à l'offrande (mehoussar zeman, son temps n'est pas encore venu).

9
חֻולִּין וְקָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.

[Le premier] profane et [le second] consacré, au-dehors — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.

📜 Rachi (3)
חֻולִּין וְקָדָשִׁים בַּחוּץ דַּוְקָא נְקַט הָרִאשׁוֹן חֻולִּין וְהַשֵּׁנִי קָדָשִׁים וְכֵן כָּל הַשְּׁנוּיִים בַּמִּשְׁנָה דַּוְקָא נְקַט לְהוּ:
'Profane et consacré au-dehors' — c'est exactement [dans cet ordre] qu'il a pris le premier [comme] profane et le second [comme] consacré ; et de même pour tous les [cas] enseignés dans la michna, il les a pris exactement [ainsi].
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
'Et le second reçoit [les coups]' — à cause d'une bête et son petit.
קָדָשִׁים בַּחוּץ בַּתְּחִלָּה וְאַחַר כָּךְ חֻולִּין בַּחוּץ פָּסוּל:
'Consacré au-dehors' — [s'il est] d'abord [consacré] et qu'ensuite [vient] le profane au-dehors, [le profane] est invalide.
💡 Explication

Cas mixte au-dehors : la première bête profane, la seconde consacrée. Le premier (profane abattu dehors) est cacher et exempt de toute peine. Le second (consacré abattu dehors, et de surcroît second-ne le même jour) reçoit les quarante coups pour oto ve-et beno, et est invalide à l'offrande. L'ordre importe : la michna prend bien profane d'abord, consacré ensuite.

10
קָדָשִׁים וְחֻולִּין בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַייָּב כָּרֵת וּפָסוּל, וְהַשֵּׁנִי כָּשֵׁר, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.

[Le premier] consacré et [le second] profane, au-dehors — le premier est passible de retranchement (karet) et invalide, et le second est cacher, et les deux reçoivent les quarante [coups].

📜 Rachi (2)
וְהַשֵּׁנִי כָּשֵׁר בַּאֲכִילָה וְאַיְּידֵי דִּתְנָא פָּסוּל תַּנָּא כָּשֵׁר:
'Et le second est cacher' — à la consommation ; et puisqu'[la michna] a enseigné 'invalide' [précédemment], elle a [aussi] enseigné 'cacher'.
וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִין רִאשׁוֹן מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ וְשֵׁנִי מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
'Et les deux reçoivent [les coups]' — le premier à cause [du sacrifice] égorgé au-dehors, et le second à cause d'une bête et son petit.
💡 Explication

Ordre inverse au-dehors : la première bête consacrée, la seconde profane. Le premier (consacré égorgé dehors) est passible de karet et invalide. Le second (profane) est cacher à la consommation. Et les deux reçoivent les quarante coups (le premier pour chehoutei houtz, le second pour oto ve-et beno).

11
חֻולִּין וְקָדָשִׁים בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. קָדָשִׁים וְחֻולִּין בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.

[Le premier] profane et [le second] consacré, au-dedans — les deux sont invalides, et le second reçoit les quarante [coups]. [Le premier] consacré et [le second] profane, au-dedans — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.

📜 Rachi (2)
חֻולִּין וְקָדָשִׁים בִּפְנִים שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים רִאשׁוֹן מִשּׁוּם חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה וְשֵׁנִי מִשּׁוּם מְחֻוסַּר זְמַן:
'Profane et consacré au-dedans, les deux sont invalides' — le premier à cause des profanes égorgés dans le parvis, et le second à cause du 'temps non venu' (mehoussar zeman).
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
'Et le second reçoit [les coups]' — à cause d'une bête et son petit.
💡 Explication

Cas mixtes à l'intérieur du parvis. Profane puis consacré au-dedans : les deux sont invalides (le premier comme profane égorgé dans le parvis, le second pour temps non venu), et le second reçoit les coups. Consacré puis profane au-dedans : le premier (consacré, régulièrement offert) est cacher et exempt ; le second (profane égorgé dans le parvis) reçoit les coups pour oto ve-et beno et est invalide.

12
חֻולִּין בַּחוּץ וּבִפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.

[Tous deux] profanes, au-dehors et au-dedans — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.

📜 Rachi (1)
חֻולִּין בַּחוּץ וּבִפְנִים הָרִאשׁוֹן בַּחוּץ וְהַשֵּׁנִי בִּפְנִים:
'Profanes au-dehors et au-dedans' — le premier [est] au-dehors et le second au-dedans.
💡 Explication

Deux bêtes profanes, la première abattue dehors, la seconde dedans. Le premier (profane dehors) est cacher et exempt. Le second (profane égorgé dans le parvis) reçoit les quarante coups pour oto ve-et beno et est invalide (la viande des profanes égorgés dans le parvis est interdite).

13
קָדָשִׁים בַּחוּץ וּבִפְנִים – הָרִאשׁוֹן חַייָּב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים.

[Tous deux] consacrés, au-dehors et au-dedans — le premier est passible de retranchement (karet), les deux reçoivent les quarante [coups], et les deux sont invalides.

📜 Rachi (3)
קָדָשִׁים בַּחוּץ וּבִפְנִים הָרִאשׁוֹן בְּכָרֵת מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ:
'Consacrés au-dehors et au-dedans, le premier [est passible] de retranchement' — à cause [du sacrifice] égorgé au-dehors.
וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין רִאשׁוֹן שֶׁנִּשְׁחַט בַּחוּץ וְשֵׁנִי מִשּׁוּם מְחֻוסַּר זְמַן:
'Et les deux sont invalidés' — le premier [parce qu'il] a été égorgé au-dehors, et le second à cause du 'temps non venu' (mehoussar zeman).
וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִין רִאשׁוֹן מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ וְשֵׁנִי מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
'Et les deux reçoivent [les coups]' — le premier à cause [du sacrifice] égorgé au-dehors, et le second à cause d'une bête et son petit.
💡 Explication

Deux bêtes consacrées, la première dehors, la seconde dedans. Le premier est passible de karet (sacrifice égorgé au-dehors). Les deux reçoivent les quarante coups (le premier pour chehoutei houtz, le second pour oto ve-et beno). Et les deux sont invalidés (le premier comme égorgé dehors, le second pour temps non venu).

14
חֻולִּין בִּפְנִים וּבַחוּץ – הָרִאשׁוֹן פָּסוּל, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וְכָשֵׁר. קָדָשִׁים בִּפְנִים וּבַחוּץ – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.

[Tous deux] profanes, au-dedans et au-dehors — le premier est invalide et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est cacher. [Tous deux] consacrés, au-dedans et au-dehors — le premier est cacher et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et est invalide.

📜 Rachi (1)
קָדָשִׁים בִּפְנִים וּבַחוּץ הַשֵּׁנִי סוֹפֵג מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. וּמִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ לָא לָקֵי דִּמְחֻוסַּר זְמַן הוּא וְאֵינוֹ מִתְקַבֵּל בִּפְנִים:
'Consacrés au-dedans et au-dehors' — le second reçoit [les coups] à cause d'une bête et son petit ; mais à cause [du sacrifice] égorgé au-dehors il n'est pas fouetté, car il est à 'temps non venu' (mehoussar zeman) et ne serait pas agréé au-dedans.
💡 Explication

Dernier cas : la première bête dedans, la seconde dehors. Profanes : le premier (profane égorgé dans le parvis) est invalide mais exempt de coups ; le second (profane dehors) reçoit les coups pour oto ve-et beno et est cacher. Consacrés : le premier (consacré régulièrement offert au-dedans) est cacher et exempt ; le second (consacré égorgé dehors) reçoit les coups pour oto ve-et beno seulement, et est invalide — mais il n'est pas fouetté pour chehoutei houtz, car étant à temps non venu il ne serait de toute façon pas agréé au-dedans.

15
גְּמ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לְאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנּוֹהֵג בְּמֻוקְדָּשִׁין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד״ – לִימֵּד עַל אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנּוֹהֵג בְּמֻוקְדָּשִׁין.

GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : d'où [sait-on] qu'[l'interdit d']'une bête et son petit' s'applique aux [bêtes] consacrées ?

L'enseignement dit (Lévitique 22:27) : 'un taureau, ou un agneau, ou une chèvre, lorsqu'il naîtra [...sera agréé en offrande...]', et il est écrit après lui (22:28) : 'et un taureau ou un agneau (mouton), lui et son petit, vous n'[en] abattrez pas en un seul jour' — [cela] a enseigné au sujet d''une bête et son petit' qu'il s'applique aux consacrés.

📜 Rachi (1)
גְּמ' יִרְצֶה לְקָרְבַּן אִשָּׁה וּסְמִיךְ לֵיהּ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
GUEMARA. '[...] sera agréé en offrande, un sacrifice par le feu [à l'Éternel]' — et juxtaposé à lui [se trouve] 'une bête et son petit'.
🗂️ Tossefot (1)
מִנַּיִן לְאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנּוֹהֵג בְּמֻוקְדָּשִׁים וא"ת וְאַמַּאי ס"ד דְּלָא אַיְירֵי קְרָא בְּמֻוקְדָּשִׁין הָא סְתָמָא כְּתִיב וְאֵין לוֹמַר דְּאִיצְטְרִיךְ שֶׁאִם צָרִיךְ לְפֶסַח וְאֵין לוֹ אֶלָּא אוֹתוֹ שֶׁנִּשְׁחַט בּוֹ בַּיּוֹם אָבִיו אוֹ בְּנוֹ דס"ד דְּאָתֵי עֲשֵׂה דְּפֶסַח וְדָחֵי לָאו דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּלְהָכִי אִיצְטְרִיךְ דְּלָא דָּחֵי דְּכִי הַאי גַּוְונָא אָמְרִינַן לְקַמָּן בְּשִׁילּוּחַ הַקֵּן (חֻולִּין דַּף קַמָּא.) גַּבֵּי לִדְבַר מִצְוָה מִנַּיִן דְּהָא בִּמְחֻוסַּר זְמַן אִיכָּא לָאו וַעֲשֵׂה וּבְלָאו קְרָא לָא דָּחֵי לֵיהּ עֲשֵׂה וְנִרְאֶה דְּמֵעִיקָּרָא קַשְׁיָא לֵיהּ מִשּׁוּם דְּשׁוֹר הִפְסִיק הָעִנְיָן דְּמַשְׁמַע לִמְעוּטֵי מֻוקְדָּשִׁין דְּלֵיכָּא לְמֵימַר מִשּׁוּם דְּלָא תֵּימָא בְּמֻוקְדָּשִׁין דַּוְקָא בָּא לְהַפְסִיק דא"כ לִיכְתְּבֵיהּ בְּעָלְמָא שֶׁלֹּא בְּעִנְיָן דְּקָדָשִׁים וּמִמֵּילָא הֲוָה מוֹקְמִינַן לִקְרָא בְּכָל מִילֵּי וּלְפִי הַמַּסְּקָנָא צ"ל דִּלְשׁוּם דְּרָשָׁה נִכְתַּב שָׁם וא"ת בְּפֶ' הַזְּרוֹעַ (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף קַל.) דְּדָרֵישׁ מִקְּרָא דְּאֵין מַתָּנוֹת נוֹהֲגִים בְּמֻוקְדָּשִׁים שֶׁהָיָה בְּדִין שֶׁיִּנְהֲגוּ מק"ו וּפָרִיךְ בַּגְּמָרָא קְרָא ל"ל אִי מִשּׁוּם ק"ו אִיכָּא לְמִיפְרַךְ כו' מִכָּל מָקוֹם בְּלֹא ק"ו אִי לָאו דְּמִיעֵט קְרָא בְּמֻוקְדָּשִׁים (לֹא) הָוֵי מוֹקְמִינַן לִקְרָא בְּכָל מִילֵּי וְי"ל מִשּׁוּם דִּקְרָא דְּמַתָּנוֹת לְעִנְיַן חֻולִּין כְּתִיב:
'D'où [sait-on] qu'une bête et son petit s'applique aux consacrés' — et si tu objectes : pourquoi serait-il venu à l'esprit que le verset ne traite pas des consacrés ? il est écrit de manière absolue [sans restriction] ! Et l'on ne peut dire qu'[ce raisonnement] était nécessaire [pour le cas] où il a besoin [d'un agneau] pour le pascal (pessa'h) et qu'il n'a que celui-là dont le père ou le petit a déjà été abattu ce jour-même, [cas] où il serait venu à l'esprit que le commandement positif (asse) du pascal vienne repousser l'interdit (lav) d''une bête et son petit', et que c'est pourquoi il aurait fallu [enseigner] qu'il ne [le] repousse pas — car de la sorte nous disons plus loin, au [chapitre] Chilouah ha-Qen (Houlin 141a), à propos de 'pour un objet de commandement (mitsva)', d'où [le sait-on] ? car [pour le cas du] temps non venu il y a [à la fois] un interdit et un commandement positif, et sans verset le commandement positif ne le repousserait pas. Plutôt il apparaît qu'au départ [la guemara] trouvait difficile [le fait] que 'taureau' a interrompu le sujet, ce qui implique [qu'on] vienne exclure les consacrés — car on ne peut dire que [le verset] vient interrompre [pour enseigner] de ne pas dire 'spécifiquement pour les consacrés', car s'il en était ainsi, qu'il l'écrive ailleurs, [dans un contexte] qui n'est pas celui des consacrés, et de soi-même nous aurions établi le verset pour toute chose. Et selon la conclusion il faut dire qu'il est écrit là pour quelque dracha. Et si tu objectes : au [chapitre] Ha-Zeroa (plus loin, Houlin 130a), [le verset] qui dérive que les dons [au prêtre] ne s'appliquent pas aux consacrés — [alors qu']il aurait été logique qu'ils s'appliquent par un raisonnement à fortiori (qal va-homer) — et la guemara objecte : pourquoi un verset ? si [c'est] à cause du raisonnement à fortiori, il y a [matière] à réfuter, etc. — néanmoins, sans raisonnement à fortiori, n'eût été que le verset a exclu les consacrés, nous aurions établi le verset pour toute chose ? Et l'on peut dire [que c'est] parce que le verset des dons est écrit à propos des profanes (houlin).
💡 Explication

La guemara dérive la portée de l'interdit (voir le schéma). Le verset 1 (Lev 22:27) parle des consacrés ('agréé en offrande'). Le verset 2, juste après (22:28), énonce l'interdit d''oto ve-et beno'. Leur voisinage (semikhout) enseigne que l'interdit vaut aussi pour les consacrés.

16
וְאֵימָא: בְּמֻוקְדָּשִׁין – אִין, בְּחֻולִּין – לָא! ״שׁוֹר״ הִפְסִיק הָעִנְיָן.

Mais [pourrait-on] dire : pour les consacrés, oui ; pour les profanes, non ! [Réponse :] '[un] taureau' [au verset 22:28] a interrompu le sujet.

📜 Rachi (1)
שׁוֹר הִפְסִיק הָעִנְיָן דְּאִי אַקַּמָּאֵי קָאֵי נִשְׁתּוֹק מִינֵּיהּ וְנִכְתּוֹב וְאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ דְּהָא בְּשׁוֹר וּבְשֶׂה אַיְירֵי לְעֵיל:
'[Le mot] taureau a interrompu le sujet' — car si [le verset 2] se rapportait aux précédents [les consacrés], il [aurait] fallu se taire à son sujet et écrire [seulement] 'et lui et son petit', puisqu'il était déjà question, plus haut, de 'taureau' et d''agneau'.
💡 Explication

Objection : si l'interdit dérive du voisinage avec les consacrés, peut-être ne vaut-il que pour eux, et pas pour les profanes ! Réponse : la reprise du mot 'taureau' au verset 2 (alors qu'il était déjà nommé au verset 1) interrompt le sujet (hifsiq ha-inyan) : le verset 2 n'est donc pas cantonné aux consacrés, et l'interdit s'étend aux profanes.

17
וְאֵימָא: בְּחֻולִּין – אִין, בְּמֻוקְדָּשִׁין – לָא! כְּתִיב: ״וְשׁוֹר״ – וָי״ו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן.

Mais [pourrait-on] dire [à l'inverse] : pour les profanes, oui ; pour les consacrés, non ! [Réponse :] il est écrit 'et [un] taureau' (ve-chor) — le 'vav' (et) ajoute au sujet précédent.

📜 Rachi (1)
בְּמֻוקְדָּשִׁין לֹא דְּהָא אַפְסְקֵיהּ:
'Pour les consacrés, non' — puisqu'[le verset] l'a [précisément] interrompu [du sujet des consacrés].
💡 Explication

Objection symétrique : si 'taureau' coupe le sujet, peut-être l'interdit ne vaut-il que pour les profanes et pas pour les consacrés ! Réponse : le verset écrit 'et un taureau' (ve-chor) — le vav de liaison rattache le verset 2 au sujet précédent (les consacrés). Donc l'interdit englobe bien les deux : consacrés et profanes.

18
אִי מַה קָדָשִׁים כִּלְאַיִם לָא, אַף אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ כִּלְאַיִם לָא? אַלְּמָה תַּנְיָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּכִלְאַיִם וּבְכוֹי?

[Mais] si [l'interdit s'applique aussi aux consacrés,] alors de même que pour les consacrés les hybrides (kilayim) [ne s'appliquent] pas, de même [pour] 'une bête et son petit' les hybrides [ne devraient] pas [s'appliquer] ? Or pourquoi est-il enseigné : 'une bête et son petit' s'applique aux hybrides et au koy ?

📜 Rachi (1)
כִּלְאַיִם רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִן הַתַּיִישׁ שְׁחָטָהּ וְאֶת בְּנָהּ:
'Hybrides' (kilayim) — une brebis qui a enfanté d'un bouc : il [l']a abattue, elle et son petit [le même jour, l'interdit s'applique].
🗂️ Tossefot (1)
אִי מַה קָדָשִׁים כִּלְאַיִם כּוּ' וְא"ת תִּקְשֶׁה לֵיהּ נָמֵי מַה קָדָשִׁים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת לֹא דכה"ג אַשְׁכְּחַן בְּפָ' שִׁילּוּחַ הַקֵּן (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף קלח:) ס"ד אָמֵינָא הוֹאִיל דִּלְעִנְיַן קָדָשִׁים כְּתִיב לֹא לִנְהֹוג אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ קָדָשִׁים וי"ל נְהִי דַּהֲוָה צָרִיךְ לְמִיתְנֵי מ"מ לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְהָכִי דאע"ג דִּשְׁלָא בִּפְנֵי הַבַּיִת אֵין קָדָשִׁים קְרֵיבִין מ"מ מִקְדָּשׁ קַדִּישֵׁי:
'Si [l'interdit s'applique], de même que pour les consacrés les hybrides [ne s'appliquent] pas, etc.' — et si tu objectes : qu'on lui oppose de même '[de même que les consacrés,] sans le Temple [l'interdit ne s'appliquerait] pas', car [un raisonnement] de ce genre, nous le trouvons au [chapitre] Chilouah ha-Qen (plus loin, Houlin 138b) : il serait venu à l'esprit de dire, puisqu'[il] est écrit dans le contexte des consacrés, qu'il ne s'applique qu'au temps où il y a des consacrés ! Et l'on peut dire : même s'il avait fallu l'enseigner [explicitement], en tout cas il n'aurait pas fallu de verset pour cela, car bien que sans le Temple les consacrés ne soient pas offerts, néanmoins ils gardent leur sainteté (miqdach qadichi).
💡 Explication

Difficulté tirée du parallèle avec les consacrés. Un hybride (kilayim — petit né d'une brebis et d'un bouc) ne peut être offert en sacrifice. Si donc l'interdit oto ve-et beno se calque sur le régime des consacrés, l'hybride devrait en être exclu ! Or une braita enseigne au contraire que l'interdit s'applique aux hybrides et au koy (animal cacher aux traits à la fois domestiques et sauvages). Contradiction.

19
וְעוֹד, ״שֶׂה״ כְּתִיב, וְאָמַר רָבָא:

Et de plus, 'agneau' (chce) est écrit [au sujet de l'interdit], et Rava a dit :

📜 Rachi (1)
וְעוֹד קַשְׁיָא לִי עֲלָהּ דְּהָא דְּקָתָנֵי נוֹהֵג בְּכִלְאַיִם הָאָמַר רָבָא כו':
'Et de plus' — il m'est difficile, à son sujet [au sujet du fait] qu'il est enseigné '[l'interdit] s'applique aux hybrides' : or Rava a dit etc.
🗂️ Tossefot (1)
וְעוֹד שֶׂה כְּתִיב וְאָמַר רָבָא זֶה בָּנָה אָב בְּלֹא רָבָא הֲוָה מָצֵי לְמִיפְרַךְ וְהָא שׁוֹר וְשֶׂה כְּתִיב דְּאֵין אַתָּה יָכוֹל לְהוֹצִיא כִּלְאַיִם מִבֵּינֵיהֶם וְאִית לָן לְמַעוּטֵי כִּלְאַיִם כִּדְמוֹכַח בִּמְרֻובָּה (ב"ק עז:) גַּבֵּי כִּי יִגְנֹוב אִישׁ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וּטְבָחוֹ אֶלָּא דַּעֲדִיפָא פָּרִיךְ וא"ת וְאַמַּאי לָא גָּמְרִינַן שׁוֹר שׁוֹר מִשַּׁבָּת וִיהֵא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג אַף בְּחַיָּה כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּשׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הַפָּרָה (שָׁם נד:) וְי"ל כֵּיוָן דְּלָא מָצִינוּ לְמֵילַף אַף בְּהֵמָה טְמֵאָה דֻּומְיָא דְּשַׁבָּת לָא יָלְפִינַן כְּלָל וְעוֹד דְּאִי מִשַּׁבָּת יָלְפִינַן א"כ שֶׂה דִּכְתַב רַחֲמָנָא לָמָּה לִי וְעוֹד דֻּומְיָא דְּקָדָשִׁים דְּלָא שַׁיָּיךְ בְּחַיָּה וּמֵהַאי טַעְמָא נָמֵי הֲוָה מְמַעֲטִינַן כִּלְאַיִם אִי לָאו דִּכְתִיב אוֹ:
'Et de plus, agneau (chce) est écrit, et Rava a dit : ceci [en] fonde un principe (binyan av)' — sans [le propos de] Rava on aurait pu objecter : mais 'taureau et agneau' (chor va-chce) est écrit, dont tu ne peux faire sortir [exclure] les hybrides — et nous devrions [donc] exclure les hybrides, comme il ressort au [chapitre] Merouba (Baba Qama 77b) à propos de 'si un homme vole un taureau ou un agneau (chor ô chce) et l'abat'. [Et c'est] plutôt [parce qu'il y a une dracha plus] forte qu'il objecte [par Rava]. Et si tu objectes : pourquoi ne déduisons-nous pas 'taureau'-'taureau' du Chabbat, [de sorte] qu''une bête et son petit' s'applique même à la bête sauvage (haya), comme nous [le] trouvons [pour le verset] 'un taureau qui a encorné la vache' (Baba Qama 54b) ? Et l'on peut dire : puisque nous ne pouvons [en] déduire [que cela vaudrait] aussi pour la bête impure (behema teme'a), à l'instar du Chabbat, nous ne [le] dérivons pas du tout. Et de plus, si nous le dérivions du Chabbat, alors 'agneau' (chce) qu'a écrit le Miséricordieux, pour quoi [serait-il nécessaire] ? Et de plus, [c'est] à l'instar des consacrés, [régime] qui ne concerne pas la bête sauvage ; et pour cette raison aussi nous aurions exclu les hybrides, n'eût été qu'il est écrit 'ou' (ô).
💡 Explication

Seconde objection (que la guemara développera ensuite). Le verset de l'interdit emploie le mot 'agneau' (chce). Et Rava a établi (la suite, sur le daf suivant) que ce 'chce' fonde un principe (binyan av) étendant l'interdit à toute espèce — d'où son application aux hybrides et au koy, contre l'exclusion qu'on aurait déduite du régime des consacrés.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).