Sougya : Transition de otho ve-et beno (la bête et son petit) vers les mélanges interdits (kilayim) chez les mulets. Selon Hanania, l'interdit 'la bête et son petit' vaut pour le mâle comme pour la femelle, car on se soucie du géniteur (hochechin le-zera ha-av) : l'espèce se détermine par le père aussi.
Chmouel tranche comme Hanania et rattache cela à la michna de Kilayim où Rabbi Yehouda, lui, ne se soucie pas du père : pour lui l'espèce suit la mère, donc tout ce qui naît d'une jument est 'cheval' (permis entre eux), mais né d'une ânesse contre né d'une jument est interdit. Les Sages (= Hanania) disent au contraire que tous les mulets sont une seule espèce.
La Guemara demande alors si Rabbi Yehouda tranche vraiment 'on ne se soucie pas du père' ou s'il est dans le doute (safek), avec pour enjeu pratique d'accoupler le mulet avec l'espèce de sa mère ; après plusieurs tentatives de preuve (mulets, mulette en chaleur, signes distinctifs : voix, oreilles, queue), Rav Houna fils de Rav Yehochoua conclut que tous admettent que le fruit avec la mère est interdit — donc Rabbi Yehouda est dans le doute. Enfin Rabbi Abba, par sa consigne à son serviteur, montre qu'il tient 'on ne se soucie pas du père'.
Et selon Hanania [pourquoi l'interdit 'la bête et son petit' vaut-il pour le mâle aussi] ? [Parce qu']il est écrit 'lui' (otho), ce qui indique un mâle, et il est écrit 'son petit' (beno) — celui dont le petit s'attache derrière lui, ce qui indique une femelle ; dès lors [l'interdit] s'applique aussi bien aux mâles qu'aux femelles.
Conclusion de la position de Hanania sur l'interdit otho ve-et beno (égorger 'la bête et son petit' le même jour, Lev 22:28). Le verset emploie 'otho' (lui, masculin) et 'beno' (son petit) — interprété comme 'celui dont le petit s'attache à lui', donc la mère. D'où : l'interdit vise mâle et femelle. Cela suppose qu'on tient compte du géniteur mâle (hochechin le-zera ha-av), pivot de toute la sougya.
Rav Houna bar Hiya a dit au nom de Chmouel : la halakha [suit] Hanania. Et Chmouel suit en cela sa propre ligne, car nous avons appris [dans une michna] : Rabbi Yehouda dit : ceux qui naissent d'une jument (sous, femelle) — bien que leur père soit un âne — [sont] permis entre eux ; mais ceux qui naissent d'une ânesse avec ceux qui naissent d'une jument — [sont] interdits.
Chmouel tranche la halakha comme Hanania (on se soucie du père). Et il est cohérent avec lui-même, car dans la michna de Kilayim (mélanges) il commente Rabbi Yehouda. Pour Rabbi Yehouda, l'espèce suit la mère : tout ce qui naît d'une jument est 'cheval' et permis entre eux ; mais un mulet né d'une ânesse et un mulet né d'une jument sont d'espèces différentes (kilayim) et interdits l'un avec l'autre.
Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : ceci [est] la parole de Rabbi Yehouda, qui dit [qu']on ne se soucie pas du géniteur mâle ; mais les Sages disent : toutes les espèces de mulets [ne] sont [qu']une seule [espèce].
Chmouel précise la portée de la michna : la position 'né d'une ânesse contre né d'une jument = interdits' n'est que celle de Rabbi Yehouda, qui ne se soucie pas du géniteur. Les Sages, eux, tiennent que tous les mulets sont une seule espèce (donc permis entre eux). Or Chmouel nomme les Sages 'Hanania' — preuve qu'il tranche comme Hanania.
Qui [sont] les Sages ? C'est Hanania, qui dit [qu']on se soucie du géniteur mâle ; et celui-ci [est] fils d'une jument et d'un âne, et celui-là [est] fils d'une ânesse et d'un cheval — tous [sont] une seule espèce.
Identification : les 'Sages' de Chmouel sont Hanania. Puisqu'on se soucie du géniteur, chaque mulet porte 'en lui' les deux côtés (cheval et âne) : qu'il soit né d'un cheval+ânesse ou d'un âne+jument, ils relèvent tous d'une seule espèce et sont donc permis entre eux.
Une question fut posée [aux Sages] : Rabbi Yehouda tranche-t-il [fermement] qu'on ne se soucie pas du géniteur mâle, ou peut-être est-il dans le doute [à ce sujet] ? En quoi [cela fait-il] une différence pratique (nafka mina) ?
Nouvelle question (voir le second schéma). Lorsque Rabbi Yehouda dit 'on ne se soucie pas du père', est-ce une certitude (pachit) ou seulement un doute (safek) ? La Guemara demande quel est l'enjeu pratique de cette alternative.
[L'enjeu, c'est] de permettre [d'accoupler] le fruit avec [l'espèce de] la mère. Si tu dis : il tranche fermement — le fruit avec [l'espèce de] la mère [est] permis ; mais si tu dis : il est dans le doute — le fruit avec [l'espèce de] la mère [est] interdit.
La nafka mina : peut-on accoupler le mulet (le 'fruit', né d'une jument) avec l'espèce de sa mère, c'est-à-dire une jument ? Si Rabbi Yehouda tranche que le mulet est purement 'cheval', c'est permis. S'il doute (le mulet est peut-être mi-âne), c'est interdit par précaution.
Qu'[apprend-on] : viens entendre [une preuve]. Rabbi Yehouda dit : tous ceux qui naissent d'une jument — bien que leur père soit un âne — [sont] permis entre eux.
Quel est le cas ? Si l'on dit [que c'est le cas] où le père de celui-ci [est] un âne et le père de celui-là [est] un âne — [cela] faut-il le dire ?
Plutôt, n'[est-ce] pas [le cas] où le père de celui-ci [est] un cheval et le père de celui-là [est] un âne ?
Première tentative de preuve. La michna ('tous ceux qui naissent d'une jument, bien que le père soit un âne, sont permis entre eux') ne peut viser le cas évident où les deux ont un père âne (deux fois 'cheval' par la mère). Donc elle vise le cas où l'un a un père cheval et l'autre un père âne — et pourtant elle les déclare permis.
Et il enseigne [qu'ils sont] permis entre eux — donc [Rabbi Yehouda] tranche fermement [qu'on ne se soucie pas du géniteur mâle] !
Déduction : puisque la michna les permet alors même que l'un a un père cheval et l'autre un père âne, c'est que Rabbi Yehouda tranche fermement 'on ne se soucie pas du père'. S'il doutait, il les interdirait (l'un pourrait être mi-âne, l'autre mi-cheval).
Non ; en réalité [c'est le cas] où le père de celui-ci [est] un âne et le père de celui-là [est] un âne. Et quant à ce que tu dis : '[cela] faut-il le dire ?' — [oui, car] tu aurais pu dire : le 'côté cheval' [de l'un] vient s'unir au 'côté âne' [de l'autre], et le 'côté âne' [de l'un] s'unit au 'côté cheval' [de l'autre] ; [c'est pourquoi la michna] nous enseigne [qu'ils sont permis].
Réfutation de la preuve : la michna peut viser le cas où les deux ont un père âne. Et ce n'est pas superflu, car on aurait pu craindre que le côté cheval de l'un s'unisse au côté âne de l'autre (et inversement), constituant ainsi un mélange interdit ; la michna nous apprend que non — le mulet est une espèce propre, sans 'côtés' distincts à apparier. Donc rien ne prouve que Rabbi Yehouda tranche.
Viens entendre [une autre preuve] : Rabbi Yehouda dit [qu']une mulette qui réclame [le mâle, en chaleur] — on ne fait sailler sur elle ni un cheval ni un âne, mais [seulement un mâle] de son espèce. Or si tu dis [qu']il tranche fermement, qu'on fasse donc sailler sur elle [un mâle] de l'espèce de sa mère !
[Réponse :] [c'est le cas] où nous ne savons pas quelle est l'espèce de sa mère.
Seconde tentative. Une braita : une mulette en chaleur, on ne lui présente ni cheval ni âne, mais seulement un mâle de son espèce (un mulet). Si Rabbi Yehouda tranchait, il devrait permettre un mâle de l'espèce de la mère (la jument) ! Réponse : la braita parle du cas où l'on ignore l'espèce de la mère du mulet.
Mais [la braita] enseigne [bien] 'mais [un mâle] de son espèce' ! [Réponse :] voici ce qu'elle dit : on ne fait sailler sur elle ni [un mâle de] l'espèce cheval ni [un mâle de] l'espèce âne, parce qu'on ne connaît pas son espèce.
Mais qu'on l'examine par ses signes (simanim) ! Car Abaye a dit : [si] sa voix [est] grave (épaisse) — [c'est un] fils d'ânesse ; [si] sa voix [est] claire (hennissante) — [c'est un] fils de jument.
Et Rav Papa a dit : [si] ses oreilles [sont] grandes et sa queue petite — [c'est un] fils d'ânesse ; [si] ses oreilles [sont] petites et sa queue grande — [c'est un] fils de jument. [Réponse :] ici, de quoi traitons-nous ?
D'une [mulette] muette et tronquée [d'oreilles et de queue].
Objection : la braita dit 'de son espèce', donc on connaît l'espèce. Réponse : elle veut dire qu'on ne lui présente ni cheval ni âne parce qu'on ne connaît pas l'espèce de la mère. Nouvelle objection : qu'on la détermine par ses signes (simanim) ! Abaye : la voix (grave = ânesse, claire = jument). Rav Papa : oreilles et queue (grandes oreilles + petite queue = ânesse ; petites oreilles + grande queue = jument). Réponse : il s'agit d'une mulette muette et tronquée d'oreilles et de queue — ses signes sont indéterminables.
Qu'en est-il [conclu] à ce sujet ? Viens entendre, car Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : tous admettent, au sujet du fruit avec [l'espèce de] la mère, que [c'est] interdit.
Apprends-en [donc qu'il] est dans le doute. Apprends-en [qu'il en est ainsi].
Conclusion de la sougya. Rav Houna fils de Rav Yehochoua tranche : tous admettent que [d'accoupler] le fruit (le mulet) avec l'espèce de sa mère est interdit. Or si Rabbi Yehouda était certain qu'on ne se soucie pas du père, il le permettrait. Donc Rabbi Yehouda est dans le doute (safek).
Rabbi Abba dit à son serviteur : si tu m'attèles des mulets à [mon] chariot (rispak), regarde ceux qui se ressemblent entre eux, et attelle-les-moi. [Cela] montre qu'il tient [qu']on ne se soucie pas du géniteur mâle.
Récit final. Rabbi Abba ordonne à son serviteur de n'atteler ensemble que des mulets qui se ressemblent (par les oreilles et la queue) — pour ne pas mener ensemble des espèces mélangées (manhig be-kilayim). Ces signes ne révèlent que l'espèce de la mère ; s'en contenter montre que Rabbi Abba tient 'on ne se soucie pas du géniteur'.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).