Sougya : La sougya étudie le koy (croisement) et l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno). La braita oppose Rabbi Eliezer aux Sages.
Rav Hisda précise [que] le koy en litige naît d'un bouc et d'une gazelle. La Guemara écarte deux lectures simples (père chèvre + mère gazelle : tous dispensent ; père cerf + mère chèvre : tous tiennent pour responsable) et fixe le vrai cas : une fille (koy) née d'un bouc et d'une gazelle, laquelle enfante un fils.
Le litige porte alors sur deux axes : tient-on compte de la semence du père (choshchin le-zera ha-av) et dit-on 'seh, même partiellement seh' (une part de chèvre suffit-elle à obliger). Les Sages appliquent par rigueur, Rabbi Eliezer non.
La Guemara confronte ensuite cette construction à deux autres lois — la couverture du sang d'un koy le jour de fête (qu'on n'abat pas, par doute) et les dons sacerdotaux (bras, mâchoire, caillette) — pour montrer que, dans les deux, les Sages comme Rabbi Eliezer demeurent dans le doute ; et la question 'en quoi divergent-ils alors' reste ouverte jusqu'à la réponse de Rav Papa, annoncée à la fin.
Et les signes [distinctifs] (simanim) [relèvent] de la Torah.
Fin d'un propos commencé en 79a : selon cet avis, on se fie aux simanim (signes distinctifs d'identification) au point de permettre un interdit, ce qui prouve qu'ils relèvent de la Torah (de-oraita) et non d'une simple institution rabbinique. La suite du daf ouvre un nouveau sujet : le koy et l'interdit d'abattre 'oto ve-et beno'.
Nos Maîtres ont enseigné : [l'interdit d'abattre] une bête et son petit (oto ve-et beno) s'applique au croisement (kilayim) et au koy. Rabbi Eliezer dit : un croisement venu de la chèvre (ez) et de la brebis (rahel) — [l'interdit d']une bête et son petit s'y applique ; [pour] le koy — [l'interdit d']une bête et son petit ne s'y applique pas.
Rav Hisda a dit : quel est le koy au sujet duquel ont divergé Rabbi Eliezer et les Sages ? Celui qui vient du bouc (tayich) et de la gazelle (tzeviya).
La braita pose que l'interdit d'abattre une mère et son petit le même jour (oto ve-et beno) vaut pour un croisement (kilayim) de bêtes domestiques et pour le koy (animal au statut incertain, entre domestique et sauvage). R. Eliezer distingue : pour un croisement chèvre + brebis (deux bêtes domestiques), l'interdit s'applique ; pour le koy, non. Rav Hisda précise [que] le koy en débat est né d'un bouc (domestique) et d'une gazelle (sauvage).
Quel est le cas (heychi dami) ? Si l'on dit [qu'il s'agit] d'un bouc qui vient sur une gazelle, [laquelle] enfante, et [qu']il abat celle-ci et son petit — mais Rav Hisda n'a-t-il pas dit : tous concèdent [que], dans [le cas] où elle [est] une gazelle et son petit [est] un bouc, [l'on est] dispensé [de châtiment] ! 'Un agneau (seh) et son petit' a dit le Miséricordieux, et non 'une gazelle (tzevi) et son petit'.
Première lecture, écartée : si le koy naît d'un bouc (père) sur une gazelle (mère), la mère étant une gazelle, l'abattage de la mère et de son petit ne tombe pas sous l'interdit, car le verset dit 'seh (agneau) et son petit' et non 'gazelle et son petit'. Tous concèdent donc qu'on est dispensé : ce ne peut être le cas du litige.
Plutôt, [s'il s'agit] d'un cerf (tzevi) qui vient sur une chèvre (tiysha), [laquelle] enfante, et [qu']il abat celle-ci et son petit — mais Rav Hisda n'a-t-il pas dit : tous concèdent [que], dans [le cas] où elle [est] une chèvre et son petit [est] un cerf, [l'on est] responsable [de châtiment] ! 'Un agneau (seh)' a dit le Miséricordieux, et 'son petit' [de] n'importe quoi.
Deuxième lecture, écartée : si le koy naît d'un cerf (père) sur une chèvre (mère), la mère étant une chèvre (seh), tous concèdent qu'on est responsable, car le verset exige seulement que la mère soit un 'seh' ; le petit, lui, peut être 'n'importe quoi' (même une bête sauvage). Ce cas non plus n'est donc pas l'objet du litige.
En réalité, [il s'agit] d'un bouc qui vient sur une gazelle, [laquelle] enfante une fille (bat), et la fille enfante un fils (ben), et [il] abat celle-ci et son petit.
La Guemara fixe enfin le vrai cas : un bouc sur une gazelle donne une fille (koy) ; cette fille enfante à son tour un fils ; on abat alors la fille (koy) et son fils le même jour. La question devient : la part 'chèvre' transmise par le grand-père bouc suffit-elle à engager l'interdit ?
Les Sages tiennent : on tient compte de la semence du père (choshchin le-zera ha-av), et 'agneau' — [cela vaut] même [pour] une part d'agneau (miktzat seh). Et Rabbi Eliezer tient : on ne tient pas compte de la semence du père (eyn choshchin le-zera ha-av), et 'agneau, même une part d'agneau' — nous ne [le] disons pas.
Le cœur du litige, sur deux axes (voir le schéma). Pour les Sages : (1) on tient compte du père (choshchin le-zera ha-av), donc cette mère koy garde une part de chèvre venue du bouc ; (2) 'seh' inclut 'même une part de seh' (miktzat seh) — cette part suffit à engager l'interdit. Pour R. Eliezer : on ne tient pas compte du père, et l'on ne dit pas non plus 'même une part de seh'.
Et qu'ils divergent [plutôt] sur 'on tient compte de la semence du père', dans le litige de Hanania et des Sages !
Objection : pourquoi ne pas dire que R. Eliezer et les Sages divergent uniquement sur le point 'on tient compte du père' — le même litige qui oppose Hanania aux Sages (touchant l'interdit 'oto ve-et beno' applique aussi à un père et son petit) — sans recourir au second axe 'même une part de seh' ?
Si [c'était] sur cela qu'ils divergeaient, j'aurais dit : sur ceci, même les Sages concèdent que 'agneau, même une part d'agneau' nous ne [le] disons pas ; [c'est pourquoi le rédacteur] nous [l']a fait entendre [autrement].
Réponse : si le litige ne portait que sur 'tenir compte du père', on aurait pu croire que les Sages eux-mêmes concèdent qu'on ne dit pas 'même une part de seh'. La braita enseigne donc l'inverse : pour les Sages, non seulement on tient compte du père, mais 'seh' inclut bien 'même une part de seh'.
Et ce que nous avons appris [dans une michna] : un koy, on ne l'abat pas le jour de fête (yom tov), et [si] on l'a abattu — on ne couvre pas son sang.
Confrontation à une michna (83b). Le koy étant de statut douteux (bête sauvage ou domestique ?), on ne l'abat pas un jour de fête : couvrir son sang (kisouy ha-dam) serait un travail interdit qu'on n'autorise un jour de fête que pour une obligation certaine ; et s'il a déjà été abattu, on ne couvre pas le sang, par crainte d'accomplir un travail interdit pour une mitsva incertaine.
De quoi traitons-nous ? Si l'on dit [qu'il s'agit] d'un bouc qui vient sur une gazelle, [laquelle] enfante — que [ce soit] selon les Sages ou selon Rabbi Eliezer, qu'il abatte et qu'il couvre, [car c'est] un cerf, et même [s'il n'est qu']en partie cerf !
La Guemara analyse le cas visé par cette michna. S'il s'agit d'un bouc sur une gazelle (mère gazelle, sauvage), le petit est une bête sauvage dont le sang requiert couverture : qu'on l'abatte donc et qu'on couvre, sans hésitation — même s'il n'est sauvage que partiellement, puisque tous concèdent que l'espèce suit la mère. Ce n'est donc pas ce cas.
Plutôt, [s'il s'agit] d'un cerf qui vient sur une chèvre, [laquelle] enfante : si [c'est] selon les Sages — qu'il abatte et qu'il couvre ; si [c'est] selon Rabbi Eliezer — qu'il abatte et qu'il ne couvre pas.
Autre lecture, elle aussi écartée : cerf sur chèvre, où la part 'cerf' ne vient que du père. Pour les Sages (qui tiennent compte du père) : c'est une bête sujette à couverture, donc qu'on abatte et qu'on couvre. Pour R. Eliezer (qui n'en tient pas compte) : c'est une bête pleinement domestique (par la mère chèvre), sans doute, donc qu'on abatte et qu'on ne couvre pas. Dans les deux cas, pas d'interdiction d'abattre le jour de fête — donc ce n'est pas non plus ce cas.
En réalité, [il s'agit] d'un cerf qui vient sur une chèvre, et les Sages sont [eux-mêmes] dans le doute [pour savoir] si l'on tient compte de la semence du père ou si l'on n'en tient pas compte.
Conclusion : cette michna parle bien d'un cerf sur une chèvre, mais les Sages eux-mêmes sont dans le doute sur le point de savoir si l'on tient compte du père. C'est pourquoi, par précaution, ils enseignent qu'on n'abat pas le jour de fête ; et si l'on a abattu, on ne couvre pas le sang, pour ne pas transgresser un interdit au nom d'une mitsva incertaine.
Et du fait que, pour les Sages, [la chose] est douteuse, pour Rabbi Eliezer elle [serait] évidente.
Inférence : puisque les Sages restent dans le doute (et appliquent par rigueur l'interdit 'oto ve-et beno' au koy), il faut conclure que pour R. Eliezer — qui dit que l'interdit ne s'y applique pas — la chose est évidente : il tient pour certain qu'on ne tient pas compte du père. La Guemara va opposer à cela une autre braita.
Et ce qui est enseigné [dans une braita] : le bras (zeroa), les mâchoires (lehayayim) et la caillette (keva) s'appliquent au koy et au croisement. Rabbi Eliezer dit : un croisement venu de la chèvre et de la brebis — [il] est tenu aux dons (matanot) ; [venu] du koy — [il] est dispensé des dons.
Troisième front : les dons sacerdotaux (matanot) — le bras (zeroa), les mâchoires (lehayayim) et la caillette (keva), à remettre au cohen sur une bête profane (Deut 18:3). Cette braita les impose au koy et au croisement, mais R. Eliezer dispense le koy. La Guemara va montrer que, ici aussi, R. Eliezer ne peut être 'certain'.
De quoi traitons-nous ? Si l'on dit [qu'il s'agit] d'un bouc qui vient sur une gazelle, [laquelle] enfante — soit [d'accord] selon Rabbi Eliezer qui dispense, [car] il tient [que] 'agneau, même une part d'agneau' nous ne [le] disons pas.
Analyse de la braita des dons. Si le koy naît d'un bouc sur une gazelle (la part 'chèvre' venant seulement du père), la dispense de R. Eliezer se comprend : il tient qu'on ne dit pas 'même une part de seh', donc — le père étant ignoré — ce koy est tenu pour pure progéniture de gazelle, exempte des dons.
Mais selon les Sages — quand bien même ils tiendraient [que] 'agneau, même une part d'agneau' [oblige], soit [d'accord qu']il ne lui donne pas la moitié [des dons] ; mais [pour] l'autre moitié, qu'il lui dise : apporte une preuve qu'on tient compte de la semence du père, et prends !
Difficulté du cas précédent selon les Sages. Même s'ils disent 'même une part de seh oblige', pourquoi le propriétaire devrait-il donner les dons ? La moitié (part de la gazelle, sauvage) n'est certes pas due ; mais pour l'autre moitié (la part 'chèvre' incertaine, venue du père), le propriétaire peut dire au cohen : 'apporte la preuve qu'on tient compte du père, et alors prends' — car celui qui réclame doit prouver. Ce cas pose donc problème, signe qu'il ne s'agit pas de lui.
Plutôt, [s'il s'agit] d'un cerf qui vient sur une chèvre, [laquelle] enfante. Soit [d'accord] selon les Sages, qu'est-ce que '[il] est tenu' ? — [tenu] à la moitié des dons.
Mais selon Rabbi Eliezer, qu'il soit tenu à tous les dons !
Autre lecture : cerf sur chèvre (la part 'chèvre' venant de la mère). Pour les Sages, '[il] est tenu' signifie tenu à la moitié des dons (la part certaine de la mère ; pour l'autre moitié, le cohen doit prouver). Mais pour R. Eliezer, qui ignore le père et tient le koy pour pleinement chèvre (par la mère), il devrait être tenu à tous les dons — pourquoi alors le dispense-t-il ?
En réalité, [il s'agit] d'un cerf qui vient sur une chèvre, [laquelle] enfante, et Rabbi Eliezer aussi est dans le doute [pour savoir] si l'on tient compte de la semence du père ou non ; et puisque, pour les Sages, [la chose] est douteuse, et [que] pour Rabbi Eliezer [elle] est douteuse — sur quoi divergent-ils ?
Conclusion : la braita des dons traite d'un cerf sur une chèvre, et R. Eliezer aussi est dans le doute sur le fait de tenir compte du père. Mais alors surgit la difficulté centrale : si les deux partis demeurent dans le doute, sur quoi divergent-ils au point que R. Eliezer dispense entièrement ? La réponse viendra de Rav Papa (au-delà de ce passage).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).