Sougya : Rav Papa précise la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Sages sur le koy (animal au statut indécis, behema ou haya) : tous deux doutent si l'on tient compte de la semence du père, et ils divergent sur 'seh — et même une partie de seh'. De là, Rav Papa répartit les cas : la couverture du sang et les dons sacerdotaux ne se trouvent que pour un cerf venu sur une chèvre ; l'interdit d'abattre la bête et son petit (oto ve-et beno) se trouve dans les deux croisements, avec interdit à priori d'un côté et flagellation de l'autre.
La Guemara cite ensuite quatre identifications du koy (créature à part, bélier sauvage, croisement bouc-biche, ou behema domestique élevée par la maison de Douchai). Puis Rabbi Zira, au nom de Rav Hamnouna, déclare les chèvres des forêts (izei devala) aptes à l'autel, car l'Écriture ne compte que dix bêtes : ces chèvres, n'étant pas listées parmi les haya, sont donc des chèvres.
Suit un échange d'objections (détail et généralité ; peut-être min d'ako, de teo ou de zemer ; Amemar permet leur graisse), avec un parallèle au bœuf sauvage (Sages : behema ; Rabbi Yossi : haya). Enfin la michna 'kheitzad ha-chohet' s'ouvre, et Rabbi Ochaaya établit qu'elle n'est pas selon Rabbi Chimon, qui tient qu'un abattage impropre n'a pas valeur d'abattage.
[Ils divergent] sur 'seh — et même une partie de seh' [agneau ou chevreau, et même partiellement seh]. Les Sages tiennent : 'seh' — et même une partie de seh [le terme inclut un animal partiellement de petit bétail, qui est alors tenu pour domestique] ; et Rabbi Eliezer tient : 'seh' — et non une partie de seh [il faut qu'il descende entièrement de petit bétail].
Suite de 79b sur le koy, animal hybride au statut indécis (behema, domestique, ou haya, sauvage). Le point de divergence porte sur le mot seh (terme de la Torah pour l'agneau ou le chevreau) : pour les Sages, 'seh' inclut même une partie de seh — une part domestique suffit à entraîner les lois du bétail ; pour Rabbi Eliezer, 'seh' exige un seh entier, et non partiel.
Rav Papa a dit : dès lors, pour la question de la couverture du sang (kisouy ha-dam) et des dons [sacerdotaux] (matanot), tu ne [le] trouves que pour un cerf (tzvi) venu sur une chèvre (teicha).
Rav Papa tire les conséquences : puisque (comme on l'a établi) les deux autorités sont dans le doute [sur la semence du père] et ne divergent que sur 'seh, et même une partie de seh', alors pour les deux lois de la couverture du sang (qui ne vaut que pour une haya) et des dons sacerdotaux (qui ne valent que pour une behema), le seul croisement qui rende la mahloket cohérente est celui d'un cerf (père, sauvage) venu sur une chèvre (mère, domestique).
Car, tant pour les Sages que pour Rabbi Eliezer, il leur fait doute [de savoir] si l'on tient compte de la semence du père (zera ha-av) ou non.
Le fondement commun : pour les deux, c'est un doute — on ne sait pas si la semence du père 'compte' (auquel cas le koy est partiellement sauvage) ou non (auquel cas il suit entièrement la mère). La divergence ne porte donc pas sur ce doute, mais sur la portée du mot 'seh'.
Et ils divergent sur 'seh — et même une partie de seh'.
Conclusion de la mise au point : leur unique point de désaccord est la règle exégétique 'seh, et même une partie de seh'. C'est elle qui produit la différence pratique entre les Sages (qui imposent par exemple la moitié des dons) et Rabbi Eliezer (qui exempte).
Pour la question de [la bête] elle-même et son petit (oto ve-et beno), tu [le] trouves tant pour un bouc venu sur une biche que pour un cerf venu sur une chèvre.
Rav Papa passe à une troisième loi : l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno). Ici, à la différence des deux lois précédentes, la divergence se retrouve dans les deux croisements : un bouc (père) sur une biche (mère), et un cerf (père) sur une chèvre (mère).
Pour un bouc venu sur une biche, et [c'est] quant à l'interdit [à priori] : les Sages tiennent : peut-être l'on tient compte de la semence du père, [donc] 'seh, et même une partie de seh' nous disons, et [c'est] interdit.
Premier croisement : bouc sur biche, et le point en jeu est l'interdit à priori (lekhatchila). Pour les Sages : 'peut-être l'on tient compte de la semence du père' — il y a alors une part de seh [du côté du père bouc], et puisqu'ils admettent 'même une partie de seh', il est interdit d'abattre cette bête et son petit le même jour. (Mais sans flagellation, car le doute empêche un avertissement ferme.)
Et Rabbi Eliezer tient : même si l'on tient compte de la semence du père, 'seh, et même une partie de seh' nous ne disons pas [donc c'est permis].
Position de Rabbi Eliezer sur ce même croisement : quand bien même on tiendrait compte de la semence du père [et qu'il y aurait une part de seh], il n'admet pas 'seh, et même une partie de seh' — donc abattre cette bête et son petit le même jour est permis.
Pour un cerf venu sur une chèvre, et [c'est] quant à la flagellation (malkout). Les Sages tiennent : même si l'on tient compte de la semence du père, 'seh, et même une partie de seh' nous disons, et nous le flagellons.
Et Rabbi Eliezer tient : il y a interdit, [mais] de flagellation il n'y en a pas.
Second croisement : cerf sur chèvre, et le point en jeu cette fois est la flagellation. Pour les Sages : même en tenant compte de la semence du père [cerf, sauvage], la mère est une chèvre, donc il reste une part de seh ; ils disent 'même une partie de seh', et on flagellé. Pour Rabbi Eliezer : il y a bien interdit, mais sans flagellation.
Il y a interdit : peut-être l'on ne tient pas compte de la semence du père, et celui-ci [le koy issu] est un seh accompli [comme sa mère]. De flagellation, il n'y en a pas : peut-être l'on tient compte de la semence du père.
Explication du double statut, dans ce cas cerf sur chèvre : il y a interdit parce que 'peut-être l'on ne tient pas compte de la semence du père' — auquel cas le koy est un seh entier [suivant sa mère chèvre]. Mais pas de flagellation, parce que 'peut-être l'on en tient compte' — auquel cas il n'est qu'en partie un seh, et le doute exclut la peine.
Et 'seh, et même une partie de seh' [Rabbi Eliezer] ne dit pas [donc pas de flagellation selon lui].
Pour Rabbi Eliezer, on ne dit pas 'seh, et même une partie de seh' : il n'y a donc pas de flagellation pour avoir abattu ce koy et son petit le même jour, car la flagellation n'a lieu que sur un avertissement ferme — or, l'interdit étant ici incertain, tout avertissement serait un avertissement de doute.
Rav Yehouda a dit : le koy est une créature à part entière (beria bifnei atzma), et les Sages n'ont pas tranché à son sujet [pour savoir] s'il est une espèce de behema (domestique) ou une espèce de haya (sauvage). Rav Nahman a dit : le koy, c'est le bélier sauvage (ayal ha-bar).
La Guemara quitte le koy 'croisé cerf-chèvre' pour d'autres identifications. Rav Yehouda : le koy est une créature à part (ni domestique ni sauvage tranchée), et les Sages sont restés indécis. Rav Nahman : le koy, c'est le bélier sauvage (ayal ha-bar), mâle grandi dans les forêts.
[C'est] comme [une divergence] de Tanaim : le koy, c'est le bélier sauvage ; et il y a qui disent : c'est ce qui provient du bouc et de la biche. Rabbi Yossi dit : le koy est une créature à part entière, et les Sages n'ont pas tranché à son sujet [pour savoir] s'il est une espèce de haya ou une espèce de behema.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : c'est une espèce de behema, et ceux de la maison de Douchai en élevaient des troupeaux et des troupeaux [entiers].
La Guemara montre que ces avis recoupent une braita à quatre positions (voir le schéma) : (1) le koy = bélier sauvage ; (2) il y a qui disent : issu du bouc et de la biche ; (3) Rabbi Yossi : créature à part, indécise ; (4) Rabban Chimon ben Gamliel : c'est une behema (domestique), et la maison de Douchai en élevait des troupeaux entiers.
Rabbi Zira a dit, au nom de Rav Safra, au nom de Rav Hamnouna : ces chèvres des forêts (izéi de-vala) sont aptes [à être offertes] sur l'autel. Il tient comme ce que dit Rabbi Itshak : l'Écriture a dénombré dix bêtes (behemot), et pas davantage.
Nouvelle sougya sur les chèvres des forêts (izéi dévala, chèvres sauvages du Liban). Rav Hamnouna les déclare aptes à l'autel — donc ce sont des behemot (domestiques), non des haya. Sa preuve, via Rabbi Itshak : l'Écriture (Deut 14:4-5) ne dénombre que dix bêtes permises à la consommation, et pas davantage.
Et celles-ci, du fait qu'il ne les compte pas parmi les haya, conclus-en que ce sont des chèvres (ez). Rav Aha bar Yaakov objecte : mais dis [plutôt] : 'le cerf et la gazelle' [etc.] — [c'est] un détail (perat) ; 'toute behema' — [c'est] une généralité (kelal).
La conclusion de Rav Hamnouna : ces chèvres ne figurant pas dans la liste des haya, ce sont des chèvres (ez), donc des behemot aptes à l'autel. Rav Aha bar Yaakov objecte par une règle exégétique : 'le cerf, la gazelle...' est un détail (perat), et le verset suivant 'toute behema' [tout animal] est une généralité (kelal) — peut-être une haya non listée s'y inclut-elle.
[Or, dans la règle] détail et généralité — on fait de [la généralité] une généralité qui ajoute au détail [et non un kelal ouferat qui restreint], il y a [donc] de nombreuses [espèces au-delà des listées].
Développement de l'objection : selon la règle 'détail puis généralité' (perat ou-khelal), la généralité 'ajoute' au détail — on n'est donc pas limité aux espèces nommées. Il y aurait alors d'autres haya cacheres possibles, dont les chèvres des forêts pourraient relever.
Si [c'est] ainsi, tous ces détails, pourquoi [me les faut-il] ? Rav Aha fils de Rav Ika objecte : et peut-être sont-elles une espèce de bouquetin (ako) !
Réponse à l'objection précédente : si la généralité ouvrait vraiment à d'autres espèces, à quoi bon tous ces détails ? Un seul détail suivi de la généralité aurait suffi. Donc ce sont bien les seules haya cacheres, et la chèvre des forêts est domestique. Mais Rav Aha fils de Rav Ika objecte : peut-être est-ce une espèce d'ako (bouquetin), l'une des haya déjà listées, et non une chèvre.
Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi — et certains [le] rapportent : Rav Aha fils de Rav Avya [le dit] à Rav Achi : peut-être sont-elles une espèce de buffle (teo) ou une espèce de mouflon (zemer) ? Rav Hanan dit à Rav Achi : Amemar permet leur graisse (tarba).
Suite des objections : peut-être les chèvres des forêts sont-elles une espèce de teo (buffle) ou de zemer (mouflon), donc des haya. Et Rav Hanan rapporte qu'Amemar permet leur graisse (helev/tarba) à la consommation — ce qui n'est permis que pour une haya — preuve qu'Amemar les tient pour sauvages.
Abba, fils de Rav Minyamin bar Hiya, demanda à Rav Houna bar Hiya : ces chèvres des forêts (izei de-vala), qu'en est-il [quant à leur aptitude] sur l'autel ? Il lui dit : jusqu'ici Rabbi Yossi et les Sages n'ont divergé qu'au sujet du bœuf sauvage (chor ha-bar).
Autre angle : Abba bar Rav Minyamin demande si les chèvres des forêts peuvent être offertes à l'autel. Réponse : la divergence connue (Rabbi Yossi contre les Sages, behema ou haya) ne porte que sur le bœuf sauvage (chor ha-bar), pas sur ces chèvres.
Comme nous avons appris : le bœuf sauvage est une espèce de behema ; Rabbi Yossi dit : une espèce de haya. Car les Sages tiennent : du fait qu'on traduit [teo par] 'tourbala' [bœuf des forêts], c'est une espèce de behema ; et Rabbi Yossi tient : du fait qu'[on] le compte parmi les haya, c'est une espèce de haya.
Mais celles-ci [les chèvres des forêts], de l'avis de tous, ce sont une espèce de chèvre.
La michna (Kilayim 8:6) sur le bœuf sauvage : pour les Sages c'est une behema — car teo se traduit en araméen par tourbala (bœuf des forêts) ; pour Rabbi Yossi c'est une haya — car l'Écriture le compte parmi les haya. Mais pour les chèvres des forêts, qui ne sont pas comptées parmi les haya, tous s'accordent : ce sont des chèvres [donc aptes à l'autel].
Rav Aha fils de Rav Ika objecte : et peut-être sont-elles une espèce de bouquetin (ako) ! Ravina dit à Rav Achi : et peut-être sont-elles une espèce de buffle (teo) ou une espèce de mouflon (zemer) !
Rav Nahman dit à Rav Achi : Amemar permet leur graisse (tarba).
Les mêmes objections sont reprises ici (après le parallèle du bœuf sauvage) : peut-être une espèce d'ako, de teo ou de zemer ; et de nouveau Amemar permet leur graisse, signe qu'il les tient pour des haya.
'De quelle façon (kheitzad) celui qui abat etc.' [michna]. Rabbi Ochaaya a dit : toute la michna n'est pas selon Rabbi Chimon.
D'où [le sait-on] ? De ce qu'elle enseigne : [pour] des [animaux] consacrés [abattus] au-dehors, [pour] le premier [abattage] on est passible de retranchement (karet), et tous deux sont invalides (passoulim), et tous deux [font] encourir les quarante [coups].
Or voici, nous avons entendu Rabbi Chimon dire : un abattage qui n'est pas apte (chehita che-eina reouya) n'a pas valeur d'abattage (lo chema chehita),
Ouverture de la michna 'kheitzad ha-chohet' (sur l'application de oto ve-et beno). Rabbi Ochaaya établit qu'elle n'est pas selon Rabbi Chimon. Preuve : la michna dit que, pour des consacrés abattus au-dehors [hors du parvis], le premier abattage entraîne le karet, que les deux bêtes sont invalides, et que les deux font encourir les quarante coups [pour oto ve-et beno]. Or Rabbi Chimon tient qu'un abattage impropre (chehita che-eina reouya) n'a pas valeur d'abattage — il n'entraînerait donc pas l'interdit de oto ve-et beno.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).