Chullin 80b — l'abattage 'non réussi' (R. Chimon) et les interdits que la michna compte

Chullin 80b

Sougya : Suite de l'examen de la michna 'oto ve-et beno' (un animal et son petit abattus le même jour). Rabbi Ochaya démontre, cas par cas, que la michna ne suit pas Rabbi Chimon — pour qui un abattage qui ne rend pas la chair permise (chehita che-eina reouya) n'a pas valeur d'abattage : si tel était le cas, le premier animal compterait pour 'tué' et le second n'encourrait pas les sanctions énoncées.

Le cas décisif est celui des consacrés abattus au-dedans : tant que le sang n'est pas aspergé, la chair reste interdite, donc même l'abattage du premier est 'non réussi' ; pourtant le second reçoit les quarante coups et reste invalide — preuve que la michna rejette le principe de Rabbi Chimon. La Guemara demande ensuite pourquoi, dans ce cas, on ne fouette pas aussi pour l'interdit de 'mechousar zeman' (animal offert avant son temps), tiré du verset 'cela ne sera pas agréé'.

Réponse : la michna n'énumère que les interdits apparentés à 'oto ve-beno', pas les interdits étrangers — sauf là où il n'y a pas du tout 'oto ve-beno' (consacrés au-dehors). Enfin Rabbi Zira écarte 'mechousar zeman' parce que le verset l'a détaché vers un commandement positif (nitko la-asse).

Rabbi Oshaya : la michna ne suit PAS Rabbi Chimon principe de R. Chimon : un abattage qui ne rend pas permis (chehita che-eina reouya) n'est pas un abattage Consacrés au-dehors 1er : karet (chehoutei houtz) 2e : 40 coups (oto ve-beno) objection : le 1er est 'tué' (passoul) ; le 2e devrait être karet ! Profanes au-dedans les deux : passoul 2e : 40 coups objection : le 1er est 'tué' ; pourquoi 40 coups au 2e ? Consacrés au-dedans 1er : valide, exempt 2e : 40 coups + passoul objection-clé : sans aspersion, la chair n'est pas permise ! Conclusion : la michna n'est PAS selon R. Chimon car elle sanctionne le 2e même là où le 1er est un abattage 'non réussi' cas décisif : consacrés au-dedans — sans aspersion du sang, la chair reste interdite, donc même l'abattage du 1er est 'non réussi' ; pourtant le 2e est sanctionné et invalide
La démonstration de Rabbi Ochaya (segments 0-4) : sur les trois cas de la michna, le principe de Rabbi Chimon mène à une contradiction ; donc la michna ne le suit pas.
Quels interdits la michna énumère-t-elle ? la michna ne compte que les interdits 'apparentés' (oto ve-beno), pas les interdits 'étrangers' (noukhraim) Là où il Y A 'oto ve-beno' consacrés au-dedans on NE compte PAS l'interdit étranger (mechousar zeman : animal 'avant son temps') -> seul oto ve-beno cité Là où il N'Y A PAS 'oto ve-beno' consacrés au-dehors on compte bien l'interdit étranger (chehoutei houtz : karet au 1er, 40 coups aux deux) -> interdit étranger cité R. Zira : et pour mechousar zeman, pas de coups — le verset l'a 'détaché' vers un commandement positif (nitko la-asse)
Quels interdits la michna cite (segments 5-11) : seulement ceux apparentés à 'oto ve-beno', sauf en l'absence de 'oto ve-beno' ; et le sort de 'mechousar zeman' (R. Zira).
1
קמא מיקטל קטליה, שני מתקבל בפנים הוא, כרת נמי ליחייב.

[Or] le premier, [le texte] l'a [comme] tué [non abattu rituellement], [et] le second [animal] est [un animal] qui aurait pu être agréé au-dedans [du parvis] : qu'il encoure donc aussi le karet [pour l'avoir abattu au-dehors] !

📜 Rachi (1)
קמא מיקטל קטליה דשחיטת קדשים בחוץ שחיטה שאינה ראויה היא ונהי דלענין שחוטי חוץ להתחייב כרת הויא שחיטה דגזירת הכתוב היא אבל לכל מילי לאו שחיטה היא כדאמרינן בפ' כסוי הדם (לקמן חולין דף פה.) דגמר מטבוח טבח והכן וכיון דלאו שחיטה היא מותר לשחוט את בנה ולא מחוסר זמן הוא דבאותו ואת בנו שחיטה כתיבא ושני נמי ניחייב כרת:
Le premier, [le texte] l'a [comme] tué — car l'abattage des consacrés au-dehors est un abattage non réussi (chehita che-eina reouya) ; et bien que, pour ce qui est des abattus-au-dehors (chehoutei houtz), [il faille le tenir] pour un abattage [afin] d'encourir le karet — [c'est] un décret de l'Écriture (guezerat ha-katouv) — pour tout le reste [ce] n'est pas un abattage, comme nous le disons au chapitre Kisouy ha-Dam (plus loin, Houlin 85a) qu'il [le] dérive de 'abats un abattage et prépare' (Gen 43) ; et puisque [ce] n'est pas un abattage, il est permis d'abattre son petit, et [le second] n'est pas [un animal] 'avant son temps' (mechousar zeman), car à propos de 'l'animal et son petit' [c'est] un abattage [qui] est écrit ; et le second [animal] aussi devrait encourir le karet.
💡 Explication

Reprise de l'objection de Rabbi Ochaya (commencée en 80a). Cas des consacrés abattus au-dehors du parvis : pour le premier on encourt le karet (retranchement) au titre de l'abattage hors du parvis (chehoutei houtz) ; pour le second, seulement les quarante coups au titre de 'l'animal et son petit' (oto ve-beno). Mais selon le principe de Rabbi Chimon, l'abattage du premier hors du parvis est un abattage non réussi (chehita che-eina reouya) qui ne compte pas comme abattage : le premier est donc comme simplement tué, et le second redevient un animal qui aurait pu être agréé au-dedans — il devrait donc, lui aussi, encourir le karet pour l'avoir abattu au-dehors.

2
חולין בפנים – שניהם פסולין, והשני סופג את הארבעים. מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר: שחיטה שאינה ראויה – לא שמה שחיטה, קמא מיקטל קטליה, שני אמאי סופג את הארבעים?

['Si les] profanes au-dedans — les deux [sont] invalides, et le second reçoit les quarante [coups].' Or nous tenons de Rabbi Chimon, qui dit : un abattage non réussi n'a pas valeur d'abattage ; [donc] le premier, [le texte] l'a [comme] tué, [et] le second, pourquoi reçoit-il les quarante [coups] ?

📜 Rachi (1)
חולין בפנים כו' קמא מיקטיל קטליה לאו דוקא דה"ה לבתרא:
'Profanes au-dedans etc., le premier, [le texte] l'a [comme] tué' — [ce n'est] pas précisément [le premier], car il en va de même pour le dernier.
💡 Explication

Deuxième cas de la michna : profanes abattus au-dedans du parvis. Les deux sont rendus invalides (un profane abattu dans le parvis est interdit à la consommation), et pour le second on reçoit les quarante coups au titre de 'oto ve-beno'. Mais selon Rabbi Chimon, l'abattage du premier — qui ne rend pas sa chair permise — est non réussi et ne compte pas ; le premier est donc comme tué, et alors l'abattage du second ne suit aucun abattage valide : pourquoi le sanctionner des quarante coups ?

3
קדשים בפנים – הראשון כשר ופטור, והשני סופג את הארבעים, ופסול.

['Si les] consacrés au-dedans — le premier [est] valide et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et [est] invalide.'

📜 Rachi (1)
ופסול משום מחוסר זמן:
Et [est] invalide — au titre de 'avant son temps' (mechousar zeman).
💡 Explication

Troisième cas de la michna : consacrés abattus au-dedans du parvis (le lieu normal de leur abattage). Le premier est valide et son auteur exempt de toute peine. Pour le second, on reçoit les quarante coups (oto ve-beno) et il est invalide à l'offrande — parce que, son frère ayant déjà été offert ce jour-là, il est 'avant son temps' (mechousar zeman) jusqu'au lendemain.

4
מכדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, שחיטת קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא, דכמה דלא זריק דם – לא מישתרי בשר. שני אמאי סופג את הארבעים, ופסול? אלא שמע מינה דלא כרבי שמעון.

Or nous tenons de Rabbi Chimon, qui dit : un abattage non réussi n'a pas valeur d'abattage ; [or] l'abattage des consacrés [au-dedans] aussi est un abattage non réussi, car tant que l'on n'a pas aspergé le sang — la chair n'est pas permise [à la consommation ou à l'autel]. Le second, pourquoi reçoit-il les quarante [coups] et [est-il] invalide ?

Plutôt, conclus-en [que la michna n']est pas selon Rabbi Chimon.

📜 Rachi (1)
שחיטת קדשים שחיטה שאינה ראויה היא דכל כמה דלא זריק דם כו' כלומר לא מיבעיא לענין מלקות דלא בעי למילקי משום שחיטת שני דאי אית ליה אותו ואת בנו נוהג בקדשים הויא ליה שחיטת שני שאינה ראויה דהא מחוסר זמן הוא ופסול אלא אפילו אותו ואת בנו נמי לר"ש לא נהיגא בקדשים דהא שחיטת ראשון אינה ראויה דאינה מותרת בלא זריקה ושני אמאי פסול להקרבה ומאי סופג נמי דקאמר:
L'abattage des consacrés est un abattage non réussi, car tant que l'on n'a pas aspergé le sang etc. — c'est-à-dire : non seulement quant aux coups, [où] il n'y aurait pas lieu de fouetter au titre de l'abattage du second — car si 'l'animal et son petit' s'applique aux consacrés, l'abattage du second est non réussi puisqu'[il] est 'avant son temps' (mechousar zeman) et invalide — mais même 'l'animal et son petit' lui-même ne s'applique pas, selon Rabbi Chimon, aux consacrés, car l'abattage du premier est non réussi, n'étant pas permis sans aspersion ; et alors le second, pourquoi [serait-il] invalide à l'offrande, et que signifie aussi 'reçoit [les coups]' qu'il dit ?
🗂️ Tossefot (3)
קדשים שחיטה שאינה ראויה היא וא"ת והא בפרק כסוי הדם (לקמן חולין דף פה.) מפרש טעמא דר"ש דיליף מטבוח טבח והכן ופריך ולילף משחוטי חוץ ומשני דנין חולין מחולין ואין דנין חולין מקדשים א"כ הכא דבקדשים נילף קדשים מקדשים וי"ל כיון דעיקר אותו ואת בנו בחולין כתיבא דשור הפסיק הענין על כרחך שחיטה דכתיב ביה בשחיטה הראויה איירי משום דילפינן חולין מחולין:
[De ce que] l'abattage des consacrés est un abattage non réussi — et si tu demandes : or, au chapitre Kisouy ha-Dam (plus loin, Houlin 85a), il explique la raison de Rabbi Chimon [comme] tirée de 'abats un abattage et prépare' (Gen 43:16), et l'on objecte : qu'il le dérive donc des abattus-au-dehors (chehoutei houtz) [où l'abattage compte] ! et l'on répond : on dérive [le cas] profane d'[un autre cas] profane, et l'on ne dérive pas [le] profane des consacrés ; or, si [c'était] ainsi, ici, où [il s'agit] de consacrés, qu'on dérive [le cas] des consacrés des [autres] consacrés ! Et l'on peut dire : puisque le fond de 'l'animal et son petit' est écrit à propos des [bêtes] profanes — car [le mot] 'taureau' (chor) a interrompu le sujet [le séparant du contexte des consacrés] — l'abattage qui y est écrit traite forcément de l'abattage réussi, parce que nous dérivons [le] profane d'[un autre cas] profane.
שחיטה שאינה ראויה היא דכל כמה כו' פי' הקונטרס לא מיבעיא דלענין מלקות דלא בעי למילקי משום שחיטת שני אם אותו ואת בנו נוהג בקדשים דהשתא הוי מחוסר זמן ופסול אלא אפילו אי אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים משום דשחיטת ראשון אינה ראויה דאינה מותרת בלא זריקה שני אמאי פסול דהשתא לא הוי מחוסר זמן ומאי סופג נמי דקאמר ומטעם זה מחק ספרים לקמן שהיה כתוב בהן אין מלקות דאותו ואת בנו נוהג בקדשים משום התראת ספק דלמה לי טעם דהתראת ספק תיפוק ליה משום דלא הוה ראויה משום שהוא מחוסר זמן ואין נראה דכיון דאסר הכתוב אותו ואת בנו בקדשים מוי"ו מוסיף על ענין ראשון (לעיל חולין דף עח.) הרי גזירת הכתוב דלילקי אע"ג דלאו שחיטה ראויה היא דהוי מחוסר זמן כיון דליכא פסול אחרינא כמו שחוטי חוץ דחייב אפילו לרבי שמעון אף על גב דלשאר מילי חשיבא שחיטה שאינה ראויה ועוד דבהדיא תנן בפרק בתרא דזבחים (דף קיב:) אותו ואת בנו קדשים ומחוסר זמן רבי שמעון אומר הרי הן בלא תעשה משום דחשיבא שחיטה ועובר בלאו דלא תשחטו לכך נראה דלא מוכח הכא אלא מן הראשון דשחיטת קדשים אינה ראויה היא והרי כאילו מיקטל קטליה לקמא והשני כשר גמור הוא ולא מצי למיפרך לרבי אושעיא ואפילו לרב המנונא דבסמוך מפרק בתרא דזבחים דמשמע דלר"ש אותו ואת בנו נוהג בקדשים דאיכא לאוקומי כשהראשון הוה חולין ושני קדשים דהוי שחיטת ראשון שחיטה ראויה:
Un abattage non réussi, car tant que [l'on n'a pas aspergé] etc. — Rachi a expliqué : non seulement quant aux coups, [où] il n'y aurait pas lieu de fouetter au titre de l'abattage du second si 'l'animal et son petit' s'applique aux consacrés, car alors [le second] est 'avant son temps' et invalide ; mais même si 'l'animal et son petit' ne s'applique pas aux consacrés — parce que l'abattage du premier est non réussi, n'étant pas permis sans aspersion — le second, pourquoi [serait-il] invalide, puisqu'il n'est alors pas 'avant son temps', et que signifie aussi 'reçoit' qu'il dit ? Et pour ce motif il a biffé, plus loin, les livres où il était écrit qu'il n'y a pas de coups [au titre] de 'l'animal et son petit' applique aux consacrés, à cause d'un avertissement douteux (hatraat safek) — car pourquoi [invoquer] la raison de l'avertissement douteux ? qu'il la tire [plutôt] de ce que [l'abattage] n'est pas réussi, étant 'avant son temps' ! Et [cela] ne paraît pas [exact], car puisque l'Écriture a interdit 'l'animal et son petit' pour les consacrés — par le 'vav' qui ajoute au sujet précédent (plus haut, Houlin 78a) — voilà un décret de l'Écriture [imposant] de fouetter, bien que [ce] ne soit pas un abattage réussi du fait qu'[il] est 'avant son temps', des lors qu'il n'y a pas d'autre cause d'invalidité — comme [pour] les abattus-au-dehors, où l'on est responsable même selon Rabbi Chimon, quoique pour le reste [cet abattage] soit tenu pour non réussi ; et de plus, on a enseigné explicitement au dernier chapitre de Zevahim (112b) : 'l'animal et son petit', consacrés et 'avant son temps' — Rabbi Chimon dit : ils sont [visés] par un interdit (lo taasse), parce que [l'abattage] est tenu pour [un] abattage, et l'on transgresse l'interdit 'vous n'abattrez pas'. C'est pourquoi il paraît que l'on ne prouve [rien] ici sinon du premier [cas] : que l'abattage des consacrés n'est pas réussi, et voici [le premier] comme si le texte l'avait tué, et le second [est] pleinement valide ; et l'on ne peut objecter à Rabbi Ochaya — ni même à Rav Hamnouna ci-après — depuis le dernier chapitre de Zevahim, d'où il ressort que, pour Rabbi Chimon, 'l'animal et son petit' s'applique aux consacrés, car on peut l'établir [dans le cas] où le premier était profane et le second consacré, [de sorte] que l'abattage du premier est un abattage réussi.
דכמה דלא זריק דם לא מישתרי בשר ואפילו שחט שני אחר שנזרק דם הראשון חשיב שחיטה ראשונה אינה ראויה כיון דבשעת שחיטה אכתי לא היתה ראויה ואע"ג דלרבי שמעון כל העומד ליזרק כזרוק דמי היינו דווקא לאחר שנתקבל בכוס כדאמר בפ"ק דפסחים (דף יג:) ועוד כיון דעל ידי שחיטה גרידא לא משתרי בשר אלא משום דכזרוק דמי לא חשיבא שחיטה ראויה ואם תאמר דבמרובה (ב"ק עו.) משמע דשחיטת קדשים הויא שחיטה ראויה אפילו נשפך הדם דפריך אמתניתין דמחייב רבי שמעון ארבעה וחמשה בקדשים שחייב באחריותן שחיטה שאינה ראויה היא ומוקי רב דימי בשוחט תמימים לשם בעלים בפנים דהא חזרה קרן לבעלים כשנשפך הדם ופריך וכי שחיטה מתרת זריקה מתרת ומשני כל העומד ליזרק כזרוק דמי ולכך הויא שחיטה ראויה ורבי אושעיא גופיה אית ליה בפרק המנחות והנסכים (מנחות קב.) דלרבי שמעון כל העומד ליזרק כזרוק דמי גבי נותר וי"ל דדוקא להחשיב נותר אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים אית ליה לרבי אושעיא דכזרוק דמי אבל לשוייה שחיטה ראויה משום דכזרוק דמי לית ליה וההיא דמרובה הוה משני רבי אושעיא כר"ל בשוחט בעלי מומין בחוץ ומשום דכל העומד לפדות כפדוי דמי ואע"ג דלית ליה כל העומד ליזרק כזרוק דמי היינו משום דזריקה תלויה בשחיטה ושחיטה צריכה לזריקה אבל פדייה אינה תלוייה בשחיטה דאף קודם שחיטה יכול לפדותה ובמסקנא דהכא הויא נמי שחיטת קדשים שחיטה ראויה משום דכזרוק דמי כמו במרובה (ב"ק עו:) דמסיק דאותו ואת בנו נוהג בקדשים אלא דליכא מלקות משום דהתראת ספק היא שמא לא יזרוק הדם ואז הוי שחיטה שאינה ראויה ואע"ג דבמרובה אמרינן דשחיטה ראויה היא אפילו נשפך הדם דכל העומד ליזרק כזרוק דמי הכא דמחוסר זמן הוא ואינו ראוי לזרוק דאסור לזרוק לא הוי כזרוק והכי אמרינן בהמביא אשם תלוי (כריתות כד:) אימור דאמר רבי שמעון כזרוק דמי במידי דעומד לזרוק ובפרק המנחות והנסכים (מנחות דף קב:) בשלמא פרה מצוה לפדותה פירוש בשמצא נאה הימנה ולכך כפדוי דמי אלא מנחות מצוה לפדותם ואם תאמר אמאי לא פריך לרבי אושעיא כדפריך לקמן לרב המנונא וי"ל דרבי אושעיא לא אמר אלא דמתניתין דקדשים בפנים לא אתיא כרבי שמעון והש"ס הוא דקאמר שני אמאי סופג ופסול אבל לרבי אושעיא אפשר דלא דייק אלא מסופג את הארבעים לחוד אמאי סופג והא התראת ספק היא כמו שישאר במסקנא לכך לא פריך אלא לרב המנונא דאמר בהדיא דאין אותו ואת בנו נוהג בקדשים משום דשחיטת קדשים הוי שחיטה שאינה ראויה ור"ת לא גריס הכא ופסול אלא אמאי סופג ותו לא ומכח התראת ספק מדקדק כמו שהוא לפי המסקנא ואם תאמר ולימא דסופג ארבעים לאו משום לאו דלא תשחטו אותו ואת בנו אלא משום לאו דמחוסר זמן דלא תעשון דאמר בפרק בתרא דזבחים (דף קיד:) דלקי לרבי שמעון וי"ל דלא חשיב בכל מתניתין דקתני והשני סופג הארבעים אלא לאו דאותו ואת בנו:
[De ce que] tant que l'on n'a pas aspergé le sang, la chair n'est pas permise — et même s'il a abattu le second après que le sang du premier a été aspergé, l'abattage du premier est tenu pour non réussi, puisque, au moment de l'abattage, il n'était pas encore réussi ; et bien que, pour Rabbi Chimon, tout ce qui se tient prêt à être aspergé [soit] comme aspergé, [ce n'est] précisément qu'après [que le sang] a été recueilli dans la coupe, comme il [le] dit au premier chapitre de Pessahim (13b) ; et de plus, puisque, par l'abattage seul, la chair n'est pas permise, mais [seulement] parce que [le sang est] comme aspergé, [l'abattage] n'est pas tenu pour réussi. Et si tu demandes : car au [chapitre] Merouba (Baba Kama 76a) il ressort que l'abattage des consacrés est un abattage réussi même [si] le sang s'est répandu, car l'on objecte à la michna qui rend Rabbi Chimon responsable du [paiement] quadruple et quintuple pour des consacrés dont [le voleur] répond — [or c'est] un abattage non réussi ! et Rav Dimi l'établit [dans le cas] où il abat des [bêtes] sans défaut, au nom des propriétaires, au-dedans, car le capital est revenu aux propriétaires lorsque le sang s'est répandu, et l'on objecte : est-ce l'abattage qui rend permis, [ou] l'aspersion qui rend permis ? et l'on répond : tout ce qui se tient prêt à être aspergé [est] comme aspergé, et c'est pourquoi [c'est] un abattage réussi ; et Rabbi Ochaya lui-même tient, au chapitre Ha-Menahot ve-ha-Nessakhim (Menahot 102a), que pour Rabbi Chimon tout ce qui se tient prêt à être aspergé [est] comme aspergé, à propos du [reste sacrifié] (notar) ! Et l'on peut dire : c'est précisément pour tenir le 'notar' [pour] un aliment que tu peux donner à manger à d'autres que Rabbi Ochaya admet [le principe] 'comme aspergé' ; mais pour en faire un abattage réussi parce que [c'est] comme aspergé, il ne [l']admet pas. Et ce [cas] de Merouba, Rabbi Ochaya l'établirait comme Resh Lakich, [dans le cas] où il abat des [bêtes] à défaut au-dehors, et parce que tout ce qui se tient prêt à être racheté [est] comme racheté ; et bien qu'il n'admette pas 'tout ce qui se tient prêt à être aspergé [est] comme aspergé', [c'est] parce que l'aspersion dépend de l'abattage et que l'abattage a besoin de l'aspersion, tandis que le rachat ne dépend pas de l'abattage, car même avant l'abattage on peut [la] racheter. Et dans la conclusion d'ici aussi, l'abattage des consacrés est un abattage réussi parce que [c'est] comme aspergé, comme dans Merouba (Baba Kama 76b) où il conclut que 'l'animal et son petit' s'applique aux consacrés, sauf qu'il n'y a pas de coups parce que [c'est] un avertissement douteux (hatraat safek) : peut-être n'aspergera-t-il pas le sang, et alors [c'est] un abattage non réussi ; et bien qu'au [chapitre] Merouba l'on dise que [c'est] un abattage réussi même [si] le sang s'est répandu, parce que tout ce qui se tient prêt à être aspergé [est] comme aspergé — ici, où [c'est] 'avant son temps' et qu'il n'est pas apte à être aspergé, car il est interdit d'asperger, [ce] n'est pas comme aspergé ; et ainsi disons-nous au [chapitre] Ha-Mevi Acham Talouy (Keritot 24b) : dis [seulement] que Rabbi Chimon a dit 'comme aspergé' pour une chose qui se tient prête à être aspergée. Et au [chapitre] Ha-Menahot ve-ha-Nessakhim (Menahot 102b) : 'soit, la vache [rousse], [il y a] commandement de la racheter' — c'est-à-dire, lorsqu'on en trouve une plus belle, et c'est pourquoi [c'est] comme racheté ; 'mais les oblations, [y a-t-il] commandement de les racheter ?' Et si tu demandes : pourquoi n'objecte-t-on pas à Rabbi Ochaya comme on objecte plus loin à Rav Hamnouna ? Et l'on peut dire : Rabbi Ochaya n'a dit que [ceci] : que la michna 'consacrés au-dedans' ne suit pas Rabbi Chimon ; et c'est le Talmud qui dit 'le second, pourquoi reçoit-il [les coups] et [est-il] invalide ?' ; mais pour Rabbi Ochaya, peut-être ne raisonne-t-il que depuis 'reçoit les quarante [coups]' seul : pourquoi reçoit-il, alors que [c'est] un avertissement douteux ? — comme il restera dans la conclusion ; c'est pourquoi l'on n'objecte qu'à Rav Hamnouna, qui dit explicitement que 'l'animal et son petit' ne s'applique pas aux consacrés parce que l'abattage des consacrés est un abattage non réussi. Et Rabbenou Tam ne lit pas ici 'et [est] invalide' mais [seulement] 'pourquoi reçoit-il [les coups]', et rien de plus, et c'est par l'avertissement douteux qu'il raisonne, conformément à la conclusion. Et si tu demandes : qu'il dise [donc] que 'reçoit les quarante [coups]' [n'est] pas au titre de l'interdit 'vous n'abattrez pas l'animal et son petit', mais au titre de l'interdit de 'avant son temps', [ce] 'vous ne ferez pas' dont on dit, au dernier chapitre de Zevahim (114b), que l'on fouette selon Rabbi Chimon ! Et l'on peut dire : dans toute la michna, qui enseigne 'et le second reçoit les quarante [coups]', on ne compte que l'interdit de 'l'animal et son petit'.
💡 Explication

Le cas décisif. Même l'abattage des consacrés au-dedans est un abattage non réussi selon le critère de Rabbi Chimon, car la chair des consacrés n'est rendue permise (à l'autel ou à la consommation) qu'après l'aspersion du sang (zerikat ha-dam) : l'abattage seul ne 'réussit' rien. Si donc le principe de Rabbi Chimon valait, le premier serait comme tué, et le second ne devrait ni recevoir les quarante coups ni être déclaré invalide. Puisque la michna le sanctionne quand même, conclusion : la michna ne suit pas Rabbi Chimon.

5
פשיטא דהכי איתה? שחיטת קדשים איצטריכא ליה, סלקא דעתך אמינא: שחיטת קדשים שחיטה ראויה היא, דהא אי נחר וזריק דם – לא מישתרי בשר, וכי שחט – מישתרי בשר, ושחיטה ראויה היא; קא משמע לן.

Mais est-ce évident qu'il en soit ainsi [que la michna ne suive pas Rabbi Chimon, au point que Rabbi Ochaya doive le dire] ? [Réponse :] [le cas de] l'abattage des consacrés [au-dedans] lui était nécessaire ; [car] il pourrait te venir à l'esprit de dire : l'abattage des consacrés est un abattage réussi, car s'il [les] perfore (nahar) et asperge le sang — la chair n'est pas permise, mais dès qu'il [les] a abattus — la chair est permise [par l'aspersion qui suivra], et [c'est donc] un abattage réussi ; [Rabbi Ochaya] nous fait savoir [qu'il n'en est rien].

💡 Explication

Pourquoi Rabbi Ochaya devait-il l'énoncer, si c'est évident ? Parce que le cas des consacrés au-dedans présente une subtilité : on aurait pu croire que leur abattage est réussi, en raisonnant ainsi — si on les perfore (nehira, mise à mort par déchirure plutôt que par abattage rituel) puis qu'on asperge le sang, la chair reste interdite ; mais si on les abat rituellement, la chair sera permise (par l'aspersion qui suit). L'abattage rituel serait donc déterminant, donc 'réussi'. Rabbi Ochaya enseigne que non : tant que le sang n'est pas effectivement aspergé, l'abattage seul ne rend rien permis.

6
ולילקי נמי משום לאו דמחוסר זמן, דתניא: מנין לכל הפסולין שבשור ושבשה שהוא ב״לא ירצה״?

Et qu'il soit fouetté aussi au titre de l'interdit de 'avant son temps' (mechousar zeman) ! Car il est enseigné [dans une braita] : d'où [sait-on] que, pour toutes les [causes d']invalidité qui sont dans le taureau et dans l'agneau, [l'animal est compris] dans [l'interdit] 'cela ne sera pas agréé' (lo yeratze) ?

📜 Rachi (2)
ולילקי נמי האי שני דקדשים בפנים:
Et qu'il soit fouetté aussi — ce second [animal] des consacrés au-dedans.
משום לאו דשוחט מחוסר זמן לגבוה דאף על גב דלא אקרביה מיחייב אשחיטה מיד דגבי כל פסולים ילפינן בתמורה (דף ו:) עובר משום חמשה שמות משום בל תקדישו ומשום בל תשחטו ומשום בל תזרקו ומשום בל תקטירו כולו ומשום בל תקטירו מקצתו:
Au titre de l'interdit — de celui qui abat un [animal] 'avant son temps' pour le Très-Haut, car, bien qu'il ne l'ait pas [encore] offert, il est responsable dès l'abattage ; car, à propos de toutes les [causes d']invalidité, nous dérivons dans Temoura (6b) qu'il transgresse au titre de cinq dénominations : au titre de 'ne consacre pas', au titre de 'n'abats pas', au titre de 'n'asperge pas', au titre de 'ne fais pas fumer [l'animal] entier', et au titre de 'ne fais pas fumer [une] partie [de l'animal]'.
🗂️ Tossefot (1)
ולילקי נמי משום מחוסר זמן תימה היכי לילקי הא הוי לאו שבכללות שאין לוקין עליו כי ההיא דלא יאכל כי קדש הם דדרשינן מיניה כל שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו וקרי ליה בפרק כל שעה (פסחים דף כד.) לאו שבכללות:
Et qu'il soit fouetté aussi au titre de 'avant son temps' — étonnant : comment serait-il fouetté ? car [c'est] un interdit général (lav che-bikhlalout) pour lequel on ne fouette pas, comme ce [cas] de 'tu n'en mangeras pas car ils sont [chose] sainte' (Ex 29:33), d'où nous dérivons [que] 'tout ce qui devient, dans le sacré, invalide, l'Écriture vient frapper d'un interdit sa consommation', et l'on [l']appelle, au chapitre Kol Chaa (Pessahim 24a), un interdit général.
💡 Explication

Question sur le cas des consacrés au-dedans : le second animal, étant 'avant son temps' (mechousar zeman), pourquoi ne reçoit-il pas aussi les coups au titre de cet interdit-là, en plus de 'oto ve-beno' ? Une braita fonde l'interdit : toutes les causes d'invalidité d'un animal sacrificiel (du gros bétail, le taureau, comme du petit, l'agneau) sont comprises dans le verset 'cela ne sera pas agréé' (lo yeratze, Lev 22:23).

7
תלמוד לומר: ״ושור ושה שרוע וקלוט וגו׳״, לימד על הפסולין שבשור ושבשה, שהוא ב״לא ירצה״!

[Le] Talmud [l']enseigne en disant : 'et un taureau ou un agneau [aux membres] disproportionnés ou écourtés, etc.' (Lev 22:23) — [l'Écriture] a enseigné, à propos des [causes d']invalidité qui sont dans le taureau et dans l'agneau, qu'[elles entrent dans l'interdit] 'cela ne sera pas agréé' !

💡 Explication

La braita achève sa dérivation : au milieu du passage interdisant d'offrir des bêtes à défaut, le verset 'et un taureau ou un agneau [aux membres] disproportionnés ou écourtés' (Lev 22:23) — alors que taureau et agneau ont déjà été nommés — est surnuméraire. Il vient donc englober toutes les causes d'invalidité (y compris 'avant son temps') dans l'interdit 'cela ne sera pas agréé'. D'où la question : le second animal devrait aussi être fouetté à ce titre.

8
כי קא חשיב לאוי ד״אותו ואת בנו״ – לאוי נוכראי לא קא חשיב.

[Réponse :] lorsqu'[il] compte les interdits de 'l'animal et son petit', [c'est] les interdits étrangers (noukhraim) qu'[il] ne compte pas.

💡 Explication

Réponse de la Guemara. La michna, quand elle énumère les peines, ne retient que les interdits apparentés à 'l'animal et son petit' (oto ve-beno) — son sujet propre. Les interdits étrangers (noukhraim), comme celui de 'avant son temps', ne sont pas comptés, bien qu'ils s'appliquent aussi : la michna ne les omet pas par exemption, mais par économie d'énumération.

9
ולא? והא קדשים בחוץ, דלאוי נוכראי נינהו, וקא חשיב, דקתני: קדשים בחוץ – הראשון חייב כרת, ושניהם סופגין את הארבעים.

Et [vraiment] non [elle ne compte pas les interdits étrangers] ? Mais voici [le cas des] consacrés au-dehors, où ce sont des interdits étrangers, et [pourtant] il [les] compte !

Car il est enseigné : 'consacrés au-dehors — le premier encourt le karet, et tous deux reçoivent les quarante [coups].'

💡 Explication

Objection : la michna compte bien des interdits étrangers ! Au cas des consacrés au-dehors, elle énonce que le premier encourt le karet (au titre de chehoutei houtz, interdit étranger à 'oto ve-beno') et que tous deux reçoivent les quarante coups. Donc elle ne s'en tient pas qu'au seul interdit de 'l'animal et son petit'.

10
בשלמא שני, משום לאו ד״אותו ואת בנו״, אלא ראשון אמאי סופג? לאו משום לאו דשחוטי חוץ?

Soit pour le second : [il reçoit les coups] au titre de l'interdit de 'l'animal et son petit'. Mais le premier, pourquoi reçoit-il [les coups] ?

N'est-ce pas au titre de l'interdit des abattus-au-dehors (chehoutei houtz) ?

💡 Explication

Précision de l'objection. Pour le second animal (consacrés au-dehors), les coups se justifient par 'oto ve-beno'. Mais le premier animal, qui n'a pas de petit abattu avant lui, pourquoi reçoit-il les coups ? Nécessairement au titre des abattus-au-dehors (chehoutei houtz) — un interdit étranger à 'oto ve-beno'. Preuve que la michna compte parfois ces interdits ; pourquoi alors omettre 'avant son temps' au cas des consacrés au-dedans ?

11
כל היכא דליכא לאו ד״אותו ואת בנו״ – חשיב לאוי נוכראי, וכל היכא דאיכא לאו ד״אותו ואת בנו״ – לא חשיב לאוי נוכראי.

[Réponse :] partout où il n'y a pas [d']interdit de 'l'animal et son petit' — [il] compte les interdits étrangers ; et partout où il y a [un] interdit de 'l'animal et son petit' — [il] ne compte pas les interdits étrangers.

💡 Explication

Réponse affinée. La règle de la michna est contextuelle : là où un cas n'engage pas 'l'animal et son petit' (comme le premier animal des consacrés au-dehors), elle énumère les interdits étrangers (le karet de chehoutei houtz, les coups) ; mais là où un cas engage 'l'animal et son petit' (le second animal, les consacrés au-dedans), elle ne cite que cet interdit-là et laisse de côté les étrangers — d'où le silence sur 'avant son temps'.

12
רבי זירא אמר: הנח למחוסר זמן, דהכתוב

Rabbi Zira a dit : laisse [de côté] 'avant son temps' (mechousar zeman), car le verset

🗂️ Tossefot (1)
הנח למחוסר זמן שהכתוב נתקו לעשה פירש בקונטרס דלא דמי לעשה דשלוח דהוי מעיקרא אבל האי עשה על כרחך אחר הלאו הוא דהלאו הוי תוך שבעה והעשה אחר כך משמע שרוצה לפרש כמו שאר ניתק לעשה שבש"ס ותימה דלא דמי לנותר וגזלה דהתם אחר שעבר הלאו בא העשה לתקן מה שעבר אבל כי ההיא דהכא לא מצינו ומיהו מצינו לעשה כה"ג בפרק אמר להם הממונה (יומא לו:) דא"ר ירמיה בלאו דנבלה קמיפלגי אי הוה ניתק לעשה במאי דאמר קרא לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה אבל אינה ראיה חדא דאביי פליג עליה ואמר דלכולי עלמא לאו מעליא הוא ואפילו לרבי ירמיה דאיכא מאן דקרי ליה ניתק לעשה היינו התם דנכתב לעשה מיד אחר הלאו אבל עשה דמיום השמיני אינו נכתב מיד אחר הלאו דלא ירצה ונראה לפרש הנח למחוסר זמן דהכתוב נתקו מלאוי דלא ירצה ולא הוי בכלל שאר פסולים דהוו בלאו דלא ירצה אלא נתקו לעשה ולית ביה אלא עשה דמיום השמיני ירצה ולית לן למימר דאתא קרא דירצה שיש בו גם עשה עם הלאו דכל היכא דאיכא למידרש לא מוקמינן ליה בלאוי יתירי ואית לן לאוקומי הלאו בשאר פסולין והוי האי ניתק לעשה כי ההוא דפסחים דפרק אלו דברים (פסחים דף סז.) דאמרינן מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו פטור שנאמר בדד ישב הכתוב נתקו לעשה פי' נתקו משאר טמאים דהוו בלא יטמאו מחניהם להעמיד אעשה דבדד ישב וכן החולץ ליבמתו דהוי בלא יבנה ובא להוציאו מכרת דאשת אח וכן הבערה ללאו יצתה לר' יוסי והשתא ניחא סוגיא דפ' פרת חטאת (זבחים ד' קיב:) דקאמר רבי שמעון אותו ואת בנו ומחוסר זמן בלא תעשה ומפרש בגמרא טעמא מקרא דלא תעשון ככל וגו' איש כל הישר בעיניו אמר להן משה כשתבאו לא"י ותקריבו חובות לא תקריבו מכל הישר דרך ישרות וגלגל לגבי שילה מחוסר זמן הוא ואמר רחמנא לא תעשון ופריך אי הכי מילקי נמי לילקי אלמה א"ר זירא הכתוב נתקו לעשה פי' כיון דאמרינן דאיכא בהדיא לאו במחוסר זמן א"כ לילקי עליה דליכא למימר דנתקו לעשה התם כי הכא דאתא לגלות אעשה דלא ירצה לא קאי אמחוסר זמן אלא אשאר פסולין דכיון דכתב ביה לאו בפני עצמו לא שייך למימר הכי אבל לפי' הקונטרס כי היכי דלא ירצה הוי ניתק לעשה ה"נ לא תעשון ואם כן מאי פריך והר"ר שמואל מוורדו"ן היה אומר דהכי פירושו כיון דאית ביה נמי לאו דלא תעשון לילקי דלא אתי חד עשה ומנתק הני תרי לאוי כדאמר במסכת תמורה (דף ו:) דלא אתי עשה דוהיה הוא ותמורתו יהיה קדש ועקר תרי לאוי דלא יחליפנו ולא ימיר אותו וא"א לומר כן דהיינו דוקא היכא דשני לאוין סמוכין זה לזה תדע דאמר בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף יד:) דלא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו ומייתי מוישלחו מן המחנה וגו' ולא יטמאו את מחניהם ותנא אלו הן הלוקין טמא הבא למקדש ומה ראיה היא דלמא התם משום דאיכא תרי לאוי לא יטמאו וגו' ואיכא נמי לאו דואל המקדש לא תבא ועוד דאמרינן בההוא פירקא דלא לקי אלאו דלא תגזול משום דניתק לעשה דוהשיב את הגזלה אשר גזל דאיכא נמי לאו דלא תעשוק דאמר רבא בפ' המקבל (ב"מ קיא.) היינו עשק היינו גזל ולמה כתביה בשני שמות לעבור עליו בשני לאוין אלא ודאי דוקא היכא דשני לאוין סמוכין קאמר דלא עקר להו חד עשה ועוד נראה הא דלא עקר תרי לאוי היינו כי ההוא דתמורה דלא הוי ניתוק גמור דאין שם מעשה לתקן הלאו דוהיה קדש לאו עשייה הוא דמאליו קדוש דאם היה אומר הכתוב ואם ימיר יקריב אז הוי ניתוק ובלאו הכי קשה שם הסוגיא וצ"ל שם דכולהו דמייתי התם לא הוי ניתוק גמור ואין להאריך כאן:
Laisse [de côté] 'avant son temps', car le verset l'a détaché vers un [commandement] positif — Rachi a expliqué [que] cela ne ressemble pas au [commandement] positif du renvoi [du nid] (chilouah ha-ken), qui [existait] dès l'origine ; mais ce [commandement] positif-ci [vient] forcément après l'interdit, car l'interdit [s'applique] durant les sept [premiers jours] et le [commandement] positif ensuite — [Rachi] semble vouloir [l']expliquer comme les autres '[interdits] détachés vers un positif' du Talmud. Et [c'est] étonnant, car cela ne ressemble pas [au cas du] 'reste' (notar) et [du] vol (guezela), où [c'est] après avoir transgressé l'interdit que vient le [commandement] positif [pour] réparer ce que l'on a transgressé ; mais un cas comme celui d'ici, nous ne [le] trouvons pas. Toutefois nous trouvons un [commandement] positif de ce genre au chapitre Amar Lahem ha-Memouneh (Yoma 36b), où Rabbi Yirmeya dit [que] sur l'interdit de la charogne (nevela) ils divergent, [à savoir] s'il est détaché vers un positif par ce que dit le verset 'à l'étranger qui est dans tes portes tu la donneras et il [la] mangera' (Deut 14) — mais [ce] n'est pas une preuve : d'une part, Abaye le contredit et dit que, de l'avis de tous, [c'est] un interdit à part entière ; et [d'autre part], même selon Rabbi Yirmeya, [s']il en est qui [l']appellent 'détaché vers un positif', [c'est] là, où [le commandement] positif est écrit aussitôt après l'interdit, tandis que le [commandement] positif de 'à partir du huitième jour' n'est pas écrit aussitôt après l'interdit de 'cela ne sera pas agréé'. Et il paraît [préférable] d'expliquer : laisse [de côté] 'avant son temps', car le verset l'a détaché de l'interdit de 'cela ne sera pas agréé', et [donc il] n'entre pas dans [le lot des] autres [causes d']invalidité qui [sont] dans l'interdit de 'cela ne sera pas agréé' ; mais [le verset] l'a détaché vers un [commandement] positif, et il n'y a en lui que le [commandement] positif de 'à partir du huitième jour il sera agréé' ; et nous n'avons pas à dire que le verset 'il sera agréé', [bien] qu'il y ait en lui aussi un [commandement] positif avec l'interdit [s'applique à 'avant son temps'], car partout où il est possible d'interpréter [autrement], nous ne l'établissons pas dans des interdits surnuméraires, et nous devons établir l'interdit pour les autres [causes d']invalidité ; et cet '[interdit] détaché vers un positif' [est] comme celui de Pessahim, au chapitre Elou Devarim (Pessahim 67a), où nous disons [que] le lépreux qui est entré à l'intérieur de sa limite est exempt, car il est dit 'il habitera à l'écart' (badad yechev) : le verset l'a détaché vers un [commandement] positif — c'est-à-dire [qu'il] l'a détaché des autres [personnes] impures qui [sont] dans [l'interdit] 'qu'ils ne rendent pas impurs leurs camps', [pour] le maintenir sur le [commandement] positif de 'il habitera à l'écart' ; et de même celui qui fait la halitsa à sa belle-sœur, qui [serait] dans [l'interdit] 'il ne bâtira pas', [le verset] vient l'extraire du karet de [l'interdit relatif à] la femme du frère ; et de même 'l'embrasement [du feu] le [jour du] chabbat' (havara), [pour] un [simple] interdit [le verset l']a dégagé, selon Rabbi Yossi. Et maintenant la sougya du chapitre Parat Hatat (Zevahim 112b) se comprend [bien], là où Rabbi Chimon dit [que] 'l'animal et son petit' et 'avant son temps' [tombent] sous un interdit, et [où] l'on explique dans la Guemara [que] la raison [vient] du verset 'vous ne ferez pas... selon tout ce qui [est] droit à ses yeux' (Deut 12:8) — Moché leur dit : lorsque vous viendrez en Terre [d'Israël] et offrirez les obligations, n'offrez pas selon tout ce qui [est] droit [selon] la voie de la droiture ; et [au passage] de Guilgal à Silo, [l'animal] 'avant son temps' [est concerné], et le Miséricordieux a dit 'vous ne ferez pas' ; et l'on objecte : s'il en est ainsi, qu'il soit aussi fouetté ! pourquoi donc Rabbi Zira a-t-il dit [que] le verset l'a détaché vers un [commandement] positif ? — c'est-à-dire : puisque nous disons [qu']il y a explicitement un interdit pour 'avant son temps', alors qu'il soit fouetté à son titre, car on ne peut dire qu'[ici] le verset l'ait détaché vers un positif comme [précédemment], là où [le verset] venait révéler le [commandement] positif de 'cela ne sera pas agréé' [qui] ne porte pas sur 'avant son temps' mais sur les autres [causes d']invalidité — car dès lors qu'un interdit [propre] est écrit à son sujet, il ne convient pas de dire ainsi ; mais selon l'explication de Rachi, de même que 'cela ne sera pas agréé' est un [interdit] détaché vers un positif, de même 'vous ne ferez pas' — et alors, que vient objecter [la Guemara] ? Et notre maître Chemouel de Vardoun disait que tel est le sens : puisqu'il y a aussi en lui l'interdit de 'vous ne ferez pas', qu'il soit fouetté, car un seul [commandement] positif ne vient pas détacher ces deux interdits — comme on [le] dit au traité Temoura (6b) [que] le [commandement] positif de 'et il sera, lui et son échange, [chose] sainte' (Lev 27) ne vient pas et n'extirpe [pas] les deux interdits de 'il ne le changera pas' et 'il ne le permutera pas'. Et il n'est pas possible de dire ainsi, car [cela vaut] précisément là où deux interdits sont contigus l'un à l'autre. Sache[-le] : car l'on dit au chapitre Elou Hen ha-Lokin (Makot 14b) [qu']un interdit précédé d'un [commandement] positif, on est fouetté à son titre, et l'on [l']amène de 'qu'ils renvoient hors du camp... et ils ne rendront pas impurs leurs camps' (Nombres 5), et l'on a enseigné 'voici ceux que l'on fouette : l'impur qui entre au sanctuaire' — or quelle preuve est-ce là ? peut-être [est-ce] là, parce qu'il y a deux interdits, 'ils ne rendront pas impurs etc.', et qu'il y a aussi l'interdit de 'et il ne viendra pas vers le sanctuaire' ! Et de plus, l'on dit dans ce chapitre [que] l'on n'est pas fouetté au titre de l'interdit de 'tu ne déroberas pas', parce qu'il est détaché vers un positif, [à savoir] 'et il restituera l'objet volé qu'il a dérobé', alors qu'il y a aussi l'interdit de 'tu n'extorqueras pas', car Rava dit au chapitre Ha-Mekabel (Baba Metsia 111a) : 'extorquer', c'est 'dérober', [c'est] la même chose, et pourquoi [l'Écriture] l'a-t-elle écrit sous deux dénominations ? [pour] transgresser à son sujet deux interdits ; [or l'on n'est pas fouetté,] donc, assurément, [c'est] précisément là où deux interdits sont contigus qu'il dit qu'un seul [commandement] positif ne [les] extirpe pas. Et de plus il paraît [que] ce [principe] qu'un seul [commandement] positif n'extirpe pas deux interdits, [c'est] comme ce [cas] de Temoura, où [ce] n'est pas un détachement complet, car il n'y a pas là d'acte [permettant] de réparer l'interdit — [car] 'il sera [chose] sainte' n'est pas un acte, [l'animal] étant sanctifié de lui-même ; [tandis que] si l'Écriture avait dit 'et s'il permute, qu'il offre', alors [ce] serait un détachement ; et sans cela [encore], la sougya y est difficile, et il faut dire là que toutes [les preuves] que l'on amène là-bas ne [sont] pas un détachement complet — et il n'y a pas à [s']étendre ici.
💡 Explication

Réponse alternative de Rabbi Zira (qui se poursuit au daf suivant). Il ne faut même pas chercher pourquoi la michna n'énonce pas de coups pour 'avant son temps' : c'est que le verset l'a détaché (nitko) de l'interdit 'cela ne sera pas agréé' pour le rattacher à un commandement positif (la-asse) — celui de 'à partir du huitième jour... il sera agréé' (Lev 22:27). Or un interdit 'détaché vers un positif' (lav ha-nitak la-asse) n'entraîne pas de coups. 'Avant son temps' sort donc de la liste des invalidités passibles de flagellation.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).