Sougya : Suite de l'examen de la michna 'oto ve-et beno' (un animal et son petit abattus le même jour). Rabbi Ochaya démontre, cas par cas, que la michna ne suit pas Rabbi Chimon — pour qui un abattage qui ne rend pas la chair permise (chehita che-eina reouya) n'a pas valeur d'abattage : si tel était le cas, le premier animal compterait pour 'tué' et le second n'encourrait pas les sanctions énoncées.
Le cas décisif est celui des consacrés abattus au-dedans : tant que le sang n'est pas aspergé, la chair reste interdite, donc même l'abattage du premier est 'non réussi' ; pourtant le second reçoit les quarante coups et reste invalide — preuve que la michna rejette le principe de Rabbi Chimon. La Guemara demande ensuite pourquoi, dans ce cas, on ne fouette pas aussi pour l'interdit de 'mechousar zeman' (animal offert avant son temps), tiré du verset 'cela ne sera pas agréé'.
Réponse : la michna n'énumère que les interdits apparentés à 'oto ve-beno', pas les interdits étrangers — sauf là où il n'y a pas du tout 'oto ve-beno' (consacrés au-dehors). Enfin Rabbi Zira écarte 'mechousar zeman' parce que le verset l'a détaché vers un commandement positif (nitko la-asse).
[Or] le premier, [le texte] l'a [comme] tué [non abattu rituellement], [et] le second [animal] est [un animal] qui aurait pu être agréé au-dedans [du parvis] : qu'il encoure donc aussi le karet [pour l'avoir abattu au-dehors] !
Reprise de l'objection de Rabbi Ochaya (commencée en 80a). Cas des consacrés abattus au-dehors du parvis : pour le premier on encourt le karet (retranchement) au titre de l'abattage hors du parvis (chehoutei houtz) ; pour le second, seulement les quarante coups au titre de 'l'animal et son petit' (oto ve-beno). Mais selon le principe de Rabbi Chimon, l'abattage du premier hors du parvis est un abattage non réussi (chehita che-eina reouya) qui ne compte pas comme abattage : le premier est donc comme simplement tué, et le second redevient un animal qui aurait pu être agréé au-dedans — il devrait donc, lui aussi, encourir le karet pour l'avoir abattu au-dehors.
['Si les] profanes au-dedans — les deux [sont] invalides, et le second reçoit les quarante [coups].' Or nous tenons de Rabbi Chimon, qui dit : un abattage non réussi n'a pas valeur d'abattage ; [donc] le premier, [le texte] l'a [comme] tué, [et] le second, pourquoi reçoit-il les quarante [coups] ?
Deuxième cas de la michna : profanes abattus au-dedans du parvis. Les deux sont rendus invalides (un profane abattu dans le parvis est interdit à la consommation), et pour le second on reçoit les quarante coups au titre de 'oto ve-beno'. Mais selon Rabbi Chimon, l'abattage du premier — qui ne rend pas sa chair permise — est non réussi et ne compte pas ; le premier est donc comme tué, et alors l'abattage du second ne suit aucun abattage valide : pourquoi le sanctionner des quarante coups ?
['Si les] consacrés au-dedans — le premier [est] valide et exempt, et le second reçoit les quarante [coups] et [est] invalide.'
Troisième cas de la michna : consacrés abattus au-dedans du parvis (le lieu normal de leur abattage). Le premier est valide et son auteur exempt de toute peine. Pour le second, on reçoit les quarante coups (oto ve-beno) et il est invalide à l'offrande — parce que, son frère ayant déjà été offert ce jour-là, il est 'avant son temps' (mechousar zeman) jusqu'au lendemain.
Or nous tenons de Rabbi Chimon, qui dit : un abattage non réussi n'a pas valeur d'abattage ; [or] l'abattage des consacrés [au-dedans] aussi est un abattage non réussi, car tant que l'on n'a pas aspergé le sang — la chair n'est pas permise [à la consommation ou à l'autel]. Le second, pourquoi reçoit-il les quarante [coups] et [est-il] invalide ?
Plutôt, conclus-en [que la michna n']est pas selon Rabbi Chimon.
Le cas décisif. Même l'abattage des consacrés au-dedans est un abattage non réussi selon le critère de Rabbi Chimon, car la chair des consacrés n'est rendue permise (à l'autel ou à la consommation) qu'après l'aspersion du sang (zerikat ha-dam) : l'abattage seul ne 'réussit' rien. Si donc le principe de Rabbi Chimon valait, le premier serait comme tué, et le second ne devrait ni recevoir les quarante coups ni être déclaré invalide. Puisque la michna le sanctionne quand même, conclusion : la michna ne suit pas Rabbi Chimon.
Mais est-ce évident qu'il en soit ainsi [que la michna ne suive pas Rabbi Chimon, au point que Rabbi Ochaya doive le dire] ? [Réponse :] [le cas de] l'abattage des consacrés [au-dedans] lui était nécessaire ; [car] il pourrait te venir à l'esprit de dire : l'abattage des consacrés est un abattage réussi, car s'il [les] perfore (nahar) et asperge le sang — la chair n'est pas permise, mais dès qu'il [les] a abattus — la chair est permise [par l'aspersion qui suivra], et [c'est donc] un abattage réussi ; [Rabbi Ochaya] nous fait savoir [qu'il n'en est rien].
Pourquoi Rabbi Ochaya devait-il l'énoncer, si c'est évident ? Parce que le cas des consacrés au-dedans présente une subtilité : on aurait pu croire que leur abattage est réussi, en raisonnant ainsi — si on les perfore (nehira, mise à mort par déchirure plutôt que par abattage rituel) puis qu'on asperge le sang, la chair reste interdite ; mais si on les abat rituellement, la chair sera permise (par l'aspersion qui suit). L'abattage rituel serait donc déterminant, donc 'réussi'. Rabbi Ochaya enseigne que non : tant que le sang n'est pas effectivement aspergé, l'abattage seul ne rend rien permis.
Et qu'il soit fouetté aussi au titre de l'interdit de 'avant son temps' (mechousar zeman) ! Car il est enseigné [dans une braita] : d'où [sait-on] que, pour toutes les [causes d']invalidité qui sont dans le taureau et dans l'agneau, [l'animal est compris] dans [l'interdit] 'cela ne sera pas agréé' (lo yeratze) ?
Question sur le cas des consacrés au-dedans : le second animal, étant 'avant son temps' (mechousar zeman), pourquoi ne reçoit-il pas aussi les coups au titre de cet interdit-là, en plus de 'oto ve-beno' ? Une braita fonde l'interdit : toutes les causes d'invalidité d'un animal sacrificiel (du gros bétail, le taureau, comme du petit, l'agneau) sont comprises dans le verset 'cela ne sera pas agréé' (lo yeratze, Lev 22:23).
[Le] Talmud [l']enseigne en disant : 'et un taureau ou un agneau [aux membres] disproportionnés ou écourtés, etc.' (Lev 22:23) — [l'Écriture] a enseigné, à propos des [causes d']invalidité qui sont dans le taureau et dans l'agneau, qu'[elles entrent dans l'interdit] 'cela ne sera pas agréé' !
La braita achève sa dérivation : au milieu du passage interdisant d'offrir des bêtes à défaut, le verset 'et un taureau ou un agneau [aux membres] disproportionnés ou écourtés' (Lev 22:23) — alors que taureau et agneau ont déjà été nommés — est surnuméraire. Il vient donc englober toutes les causes d'invalidité (y compris 'avant son temps') dans l'interdit 'cela ne sera pas agréé'. D'où la question : le second animal devrait aussi être fouetté à ce titre.
[Réponse :] lorsqu'[il] compte les interdits de 'l'animal et son petit', [c'est] les interdits étrangers (noukhraim) qu'[il] ne compte pas.
Réponse de la Guemara. La michna, quand elle énumère les peines, ne retient que les interdits apparentés à 'l'animal et son petit' (oto ve-beno) — son sujet propre. Les interdits étrangers (noukhraim), comme celui de 'avant son temps', ne sont pas comptés, bien qu'ils s'appliquent aussi : la michna ne les omet pas par exemption, mais par économie d'énumération.
Et [vraiment] non [elle ne compte pas les interdits étrangers] ? Mais voici [le cas des] consacrés au-dehors, où ce sont des interdits étrangers, et [pourtant] il [les] compte !
Car il est enseigné : 'consacrés au-dehors — le premier encourt le karet, et tous deux reçoivent les quarante [coups].'
Objection : la michna compte bien des interdits étrangers ! Au cas des consacrés au-dehors, elle énonce que le premier encourt le karet (au titre de chehoutei houtz, interdit étranger à 'oto ve-beno') et que tous deux reçoivent les quarante coups. Donc elle ne s'en tient pas qu'au seul interdit de 'l'animal et son petit'.
Soit pour le second : [il reçoit les coups] au titre de l'interdit de 'l'animal et son petit'. Mais le premier, pourquoi reçoit-il [les coups] ?
N'est-ce pas au titre de l'interdit des abattus-au-dehors (chehoutei houtz) ?
Précision de l'objection. Pour le second animal (consacrés au-dehors), les coups se justifient par 'oto ve-beno'. Mais le premier animal, qui n'a pas de petit abattu avant lui, pourquoi reçoit-il les coups ? Nécessairement au titre des abattus-au-dehors (chehoutei houtz) — un interdit étranger à 'oto ve-beno'. Preuve que la michna compte parfois ces interdits ; pourquoi alors omettre 'avant son temps' au cas des consacrés au-dedans ?
[Réponse :] partout où il n'y a pas [d']interdit de 'l'animal et son petit' — [il] compte les interdits étrangers ; et partout où il y a [un] interdit de 'l'animal et son petit' — [il] ne compte pas les interdits étrangers.
Réponse affinée. La règle de la michna est contextuelle : là où un cas n'engage pas 'l'animal et son petit' (comme le premier animal des consacrés au-dehors), elle énumère les interdits étrangers (le karet de chehoutei houtz, les coups) ; mais là où un cas engage 'l'animal et son petit' (le second animal, les consacrés au-dedans), elle ne cite que cet interdit-là et laisse de côté les étrangers — d'où le silence sur 'avant son temps'.
Rabbi Zira a dit : laisse [de côté] 'avant son temps' (mechousar zeman), car le verset
Réponse alternative de Rabbi Zira (qui se poursuit au daf suivant). Il ne faut même pas chercher pourquoi la michna n'énonce pas de coups pour 'avant son temps' : c'est que le verset l'a détaché (nitko) de l'interdit 'cela ne sera pas agréé' pour le rattacher à un commandement positif (la-asse) — celui de 'à partir du huitième jour... il sera agréé' (Lev 22:27). Or un interdit 'détaché vers un positif' (lav ha-nitak la-asse) n'entraîne pas de coups. 'Avant son temps' sort donc de la liste des invalidités passibles de flagellation.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).