Chullin 81a — oto ve-et beno chez les consacrés : la chehita non valable selon Rabbi Chimon, et l'avertissement incertain

Chullin 81a

Sougya : La première partie achève la discussion sur le nouveau-né avant le huitième jour : l'interdit 'dans son temps' est un laav transformé en mitsva positive (laav ha-nitak la-asse), tiré de 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' ; et la Guemara réserve ce verset à la contradiction de Rabbi Aptoriki (la nuit du huitième sert à consacrer, le jour à agréer), s'appuyant sur un autre verset ('ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail'). Vient ensuite le cœur du daf : Rav Hamnuna enseigne, au nom de Rabbi Chimon, que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux consacrés, car pour Rabbi Chimon une chehita non valable n'est pas une chehita, et la chehita des consacrés (avant l'aspersion du sang) en est une.

Rava objecte depuis une braita sur des consacrés abattus dehors (chehoutei houtz), avec les quatre cas mère/petit (dehors-dehors, dehors-dedans, dedans-dehors) selon les Sages et selon Rabbi Chimon. L'objection : si oto ve-et beno ne valait pas pour les consacrés, la seconde bête serait passible de karet et non d'un simple laav.

D'où la correction : ce sont les MALKOT (la flagellation) d'oto ve-et beno qui ne s'appliquent pas aux consacrés, parce que l'avertissement, au moment de la chehita, est un avertissement incertain (hatraat safek) — la viande n'étant permise qu'après l'aspersion du sang. Rava poursuit dans ce sens avec les cas mère profane / petit consacré.

Le nouveau-né et l'autel : avant le 8e jour (mehoussar zeman) naissance 7 jours avec sa mère 8e jour et au-delà dans son temps : ne sera pas agréé (lo yeratze) interdit à l'offrande yeratze : agréé apte à l'offrande Rabbi Aptoriki : 'sept jours avec sa mère' -> la NUIT du 8e suffit pour CONSACRER (kedoucha) 'du 8e jour' -> mais seul le JOUR sert à AGRÉER (hartzaa, sacrifice sur l'autel)
Segments 0-2 : le nouveau-né avant le 8e jour ; nuit du 8e pour consacrer, jour du 8e pour agréer (Rabbi Aptoriki).
Mère et petit consacrés, abattus le même jour : Sages contre Rabbi Chimon enjeu : la 1re bête est-elle une 'chehita valable' ? (R. Chimon : non, donc elle n'invalide pas la 2e) Sages (chehita non valable = chehita) Rabbi Chimon (non valable = pas chehita) Les deux dehors 1re : karet (chehoutei houtz) 2e : invalide (mehoussar zeman) dispensé du laav de chehoutei houtz les deux : karet (1re tuée, donc 2e apte au-dedans) 1re dehors, 2e dedans 1re : karet 2e : invalide et dispensée 2e : valable (kechera) 1re dedans, 2e dehors 1re : valable et dispensée 2e : invalide et dispensée 2e : laav (sans karet) Objection de Rava (segment 10) : si oto ve-et beno ne valait pas pour les consacrés, la 2e bête (dehors) serait apte au-dedans -> karet, et non un simple laav ! Conclusion : oto ve-et beno vaut bien pour les consacrés ; seules les MALKOT ne s'appliquent pas.
Segments 4-10 : les cas de la braita (mère et petit consacrés) selon les Sages et selon Rabbi Chimon, et l'objection de Rava.
Pourquoi pas de malkot : l'avertissement incertain (hatraat safek) tant que le sang n'est pas aspergé (zerika), la viande n'est pas permise chehita de la 2e + avertissement si zerika a lieu -> chehita valable si pas de zerika -> chehita non valable avertissement INCERTAIN -> pas de malkot Rava va dans son sens (segments 13-14) : mère profane + petit consacré profane puis consacré -> dispensé (avertissement incertain) ; consacré puis profane -> tenu (avertissement certain) car une fois le sang du 1er aspergé, la 2e chehita est à coup sûr valable
Segments 11-14 : la vraie portée de Rav Hamnuna — pas de malkot, car l'avertissement est incertain tant que le sang n'est pas aspergé.
1
נתקו לעשה. מאי טעמא? דאמר קרא: ״מיום השמיני והלאה ירצה״ – מיום השמיני אין, מעיקרא לא. לאו הבא מכלל עשה – עשה.

[Le verset] l'a transformé en [interdit relevant d'une] mitsva positive (nitko la-asse). Quelle [en est] la raison ?

Car le verset dit : 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' (Lévitique 22:27) — du huitième jour, oui ; auparavant, non. [Or] un interdit (laav) qui ressort d'une [formulation en] mitsva positive [est traité] comme une mitsva positive [et l'on n'est pas flagellé pour lui].

📜 Rachi (1)
נתקו לעשה דמשמע בתוך זמנו בלא ירצה כדמרבינן (תמורה דף ז: ע"ש) מולנדר לא ירצה אלא הניחו לאחר זמנו וירצה דעל כרחך עשה זה לאו מעיקרא משמע כי ההיא דשלוח הקן דאמרינן (לקמן חולין דף קמא.) מעיקרא משמע שלח האם ולא תקחנה ולא הוי לאו הניתק לעשה ולוקין עליו אבל כאן הלאו קודם לעשה שהלאו בתוך זמנו והעשה לאחר זמנו:
[Le verset] l'a transformé en mitsva positive — car [il] implique [que] dans son temps [le nouveau-né] est sous [l'interdit de] 'il ne sera pas agréé', comme nous le dérivons (Temoura 7b, vois-y) de 'et un enfant (va-land) ne sera pas agréé' ; au contraire, qu'on [le] laisse [jusqu']après son temps et [alors] il sera agréé. Car de toute force cette [tournure en] mitsva positive implique [encore] un interdit préalable, à l'instar de cet [interdit] du renvoi du nid (chilouah ha-ken), dont nous disons (plus loin, Houlin 141a) [qu']il implique un interdit préalable : 'renvoie la mère' (chalah ha-em), 'et tu ne [la] prendras pas' (ve-lo tikahena) — et [là] [il] n'est pas un interdit transformé en mitsva positive, et l'on est flagellé pour lui ; mais ici l'interdit précède la mitsva positive, car l'interdit [vaut] dans son temps et la mitsva positive [vaut] après son temps.
💡 Explication

Fin de la discussion (depuis 80b) sur le nouveau-né offert avant le huitième jour (mehoussar zeman, dont le temps n'est pas venu). Le verset 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' enseigne que seul à partir du huitième jour la bête est apte ; avant, non. Mais comme cet interdit est formulé par une tournure positive ('il sera agréé'), il s'agit d'un laav ha-nitak la-asse (un interdit transformé en mitsva positive) : on n'est donc pas flagellé pour lui.

🖼️ Schéma
Le nouveau-né et l'autel : avant le 8e jour (mehoussar zeman) naissance 7 jours avec sa mère 8e jour et au-delà dans son temps : ne sera pas agréé (lo yeratze) interdit à l'offrande yeratze : agréé apte à l'offrande Rabbi Aptoriki : 'sept jours avec sa mère' -> la NUIT du 8e suffit pour CONSACRER (kedoucha) 'du 8e jour' -> mais seul le JOUR sert à AGRÉER (hartzaa, sacrifice sur l'autel)
Avant le 8e jour, la bête n'est pas agréée ; l'interdit, formulé en positif, n'entraîne pas la flagellation.
2
והא מיבעיא ליה לכדרבי אפטוריקי, דרבי אפטוריקי רמי: כתיב ״והיה שבעת ימים תחת אמו״, הא לילה חזי, וכתיב ״מיום השמיני והלאה ירצה״ – מיום השמיני והלאה אין, לילה לא!

Mais ce [verset] est requis pour [l'enseignement] de Rabbi Aptoriki ! Car Rabbi Aptoriki soulève une contradiction : il est écrit 'et il sera sept jours sous sa mère' (Lévitique 22:27) — donc [dès] la nuit [du huitième] il est apte ; et il est écrit 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' — du huitième jour et au-delà, oui ; la nuit, non !

📜 Rachi (1)
מיבעי ליה לכדר' אפטוריקי ולאו לעשה אתא:
[Ce verset] est requis pour [l'enseignement] de Rabbi Aptoriki — et [il] ne vient pas [enseigner] la [tournure en] mitsva positive [pour le mehoussar zeman].
💡 Explication

Objection : le verset 'du huitième jour' ne peut pas servir à dériver le statut de mehoussar zeman, car il est déjà requis pour la contradiction que soulève Rabbi Aptoriki. 'Sept jours sous sa mère' suggère que dès la nuit suivant le septième jour la bête est apte ; mais 'du huitième jour' suggère que la nuit, non.

3
הא כיצד? לילה לקדושה, יום להרצאה. כתיב קרא אחרינא: ״כן תעשה לשרך לצאנך״.

Comment cela [se concilie-t-il] ? La nuit [sert] à la consécration (kedoucha), le jour à l'agreement (hartzaa).

[Et d'où vient alors la mitsva positive pour le mehoussar zeman ?] Un autre verset est écrit : 'ainsi feras-tu de ton bœuf [et] de ton menu bétail' (Exode 22:29).

📜 Rachi (2)
הא כיצד לילה שמיני כשעבר שביעי:
Comment cela [se concilie-t-il] ? La nuit — du huitième, lorsque le septième est passé.
לקדושה מותר לקדשו משחשכה ואינו עובר משום בל תקדיש פסולים:
Pour la consécration — il est permis de le consacrer dès la tombée de la nuit, et l'on ne transgresse pas [l'interdit de] 'tu ne consacreras pas des [bêtes] invalides' (bal takdich pessoulim).
🗂️ Tossefot (1)
יום להרצאה וא"ת מביום צוותו נפקא (מגילה דף כ:) ביום ולא בלילה וי"ל דמההוא קרא לא הוה פסלינן לילה שאחר שבעה אלא כמו שאר לילות ואם עלה לא ירד להכי צריך קרא דהכא דהוי מחוסר זמן ואם עלה ירד ותימה דר"ש הוא דאית ליה בהמזבח מקדש (זבחים פד.) ואי רבי אפטוריקי כר"ש מאי פריך מיניה דסוגיא דהכא דפריך ולילקי נמי משום מחוסר זמן לא פריך אלא לרבנן דלר' שמעון הכי נמי דלקי כדאמר בפ' בתרא דזבחים (דף קיד:) ושמא ר' זירא דהכא סבר ליה כרב נחמן בר יצחק דאמר התם דלר' שמעון נמי לא לקי ועוד י"ל דנפקא מיניה הא דפסול משום מחוסר זמן דפסול אף בבמה אבל פסול לילה ליכא בבמה לשמואל בשילהי זבחים (דף קכ.):
Le jour pour l'agreement — et si tu dis : [cela] ressort [déjà] de 'au jour où il ordonne' (Lévitique 7:38 ; Meguila 20b), 'de jour et non de nuit' ! On peut dire que, de ce verset-là, nous n'aurions pas invalidé la nuit qui suit les sept [jours] autrement que [comme] les autres nuits — [à savoir] que [si la bête] est montée [sur l'autel] elle ne redescend pas ; c'est pourquoi le verset d'ici est nécessaire, [pour enseigner] qu'[elle] est mehoussar zeman (son temps n'est pas venu) et que, si elle est montée, elle redescend. Et [c'est] étonnant : car c'est Rabbi Chimon qui tient, dans [le chapitre] Ha-Mizbeah Mekadech (Zevahim 84a), [que si elle est montée elle ne redescend pas] ; et si Rabbi Aptoriki [pense] comme Rabbi Chimon, en quoi [la Guemara] objecte-t-elle de lui [au sujet de] cette sougya d'ici, qui objecte 'et qu'on soit flagellé aussi pour [le motif de] mehoussar zeman' ? [Or] elle n'objecte que selon les Sages, car selon Rabbi Chimon [c'est] de même [qu']on est flagellé, comme [il] dit dans le dernier chapitre de Zevahim (114b). Et peut-être Rabbi Zira d'ici tient-il comme Rav Nahman bar Yits'hak, qui dit là-bas [que] selon Rabbi Chimon non plus on n'est pas flagellé. Et l'on peut encore dire [que] la nafka mina [de ce verset est] ceci : que [la bête] est invalide pour motif de mehoussar zeman, [invalidité] qui vaut même sur un haut-lieu (bama) ; tandis que l'invalidité [tirée] de la nuit n'existe pas sur un haut-lieu, selon Chmouel, à la fin de Zevahim (120a).
💡 Explication

Résolution de la contradiction : la nuit du huitième sert déjà à consacrer la bête (la désigner comme offrande), mais seul le jour sert à l'agréer (la sacrifier effectivement sur l'autel). Le verset 'du huitième jour' étant ainsi mobilisé pour Rabbi Aptoriki, la mitsva positive du mehoussar zeman se tire d'un autre verset : 'ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail' (Ex 22:29).

4
אמר רב המנונא: אומר היה רבי שמעון: אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים, מאי טעמא? כיון דאמר רבי שמעון: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, שחיטת קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא.

Rav Hamnuna a dit : Rabbi Chimon disait : [l'interdit d']une bête et son petit (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux [bêtes] consacrées (kodachim). Quelle [en est] la raison ?

Puisque Rabbi Chimon a dit : une chehita non valable (chehita che-eina re'ouya) n'est pas [réputée] une chehita, [alors] la chehita des consacrés aussi est une chehita non valable.

💡 Explication

Clé du daf. Rav Hamnuna rapporte au nom de Rabbi Chimon que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno) ne vaut pas pour les consacrés. Raison : Rabbi Chimon tient qu'une chehita non valable (qui ne rend pas la viande consommable) n'est pas une chehita ; or la chehita d'une bête consacrée, tant que son sang n'a pas été aspergé, ne permet rien — c'est donc une chehita non valable, qui ne 'compte' pas pour déclencher l'interdit oto ve-et beno.

5
מתיב רבא: אותו ואת בנו קדשים בחוץ, רבי שמעון אומר: שני בלא תעשה, שהיה רבי שמעון אומר: כל הראוי לבא לאחר זמן – הרי הוא בלא תעשה ואין בו כרת, וחכמים אומרים: כל שאין בו כרת – אינו בלא תעשה.

Rava soulève une objection : 'une bête et son petit, [consacrés,] dehors (ba-houtz) [abattus hors du parvis] — Rabbi Chimon dit : la seconde [tombe] sous un interdit (lo taasse) ; car Rabbi Chimon disait : tout ce qui est apte à venir [sur l'autel] après un [certain] temps — voici qu'il [tombe] sous un interdit, mais il n'y a pas en lui de karet ; et les Sages disent : tout [ce] en quoi il n'y a pas de karet — il n'y a pas en lui d'interdit.'

📜 Rachi (1)
שני בלא תעשה דשחוטי חוץ ואע"פ שאינו בכרת דלאו מתקבל בפנים הוא מ"מ בלא תעשה הוא הואיל ורצוי לאחר זמן. ולאו דידיה מפרש בפרק בתרא דזבחים (דף קיד.) מלא תעשון ככל אשר אנחנו עושים וגו':
La seconde [tombe] sous un interdit — [interdit] des [bêtes] abattues dehors (chehoutei houtz). Et bien qu'il n'y ait pas en elle de karet — car [ce n'est] pas [un cas] d'agreement au-dedans (mitkabel bi-fenim) [puisque son temps n'est pas venu] —, néanmoins [c'est] un interdit, dès lors qu'[elle est] apte à l'agreement après un [certain] temps. Et l'interdit le concernant est explicite au dernier chapitre de Zevahim (114a) : de 'vous ne ferez pas comme tout ce que nous faisons [ici aujourd'hui]' (Deut 12:8).
💡 Explication

Objection de Rava à partir d'une braita sur des consacrés abattus dehors (chehoutei houtz, faute grave). Pour Rabbi Chimon, abattre dehors la seconde bête (un mehoussar zeman, dont le temps viendra) entraîne un interdit (laav) mais pas de karet ; pour les Sages, ce qui n'entraîne pas de karet n'entraîne aucun interdit de chehoutei houtz.

6
וקשיא לן: קדשים בחוץ, שני בלא תעשה? קמא מיקטל קטל, שני מתקבל בפנים הוא, כרת נמי ליחייב!

Et cela nous fait difficulté : [pour] des consacrés [abattus] dehors, la seconde [tomberait sous] un [simple] interdit ? La première, [Rabbi Chimon tient qu']il l'a [seulement] tuée (miktal katal) [car sa chehita n'est pas valable] ; [donc] la seconde est apte à l'agreement au-dedans (mitkabel bi-fenim) [son interdit oto ve-et beno tombant], [aussi] qu'il soit passible de karet [pour elle] aussi !

📜 Rachi (1)
קמא מקטל קטלה לר' שמעון דהא שחיטה שאינה ראויה היא:
La première, il l'a [seulement] tuée — selon Rabbi Chimon, car [sa chehita] est une chehita non valable [et ne compte pas comme chehita d'oto ve-et beno].
💡 Explication

Difficulté sur l'avis de Rabbi Chimon. Puisque pour lui la première bête à seulement été tuée (sa chehita n'étant pas valable, l'interdit oto ve-et beno ne s'attache pas à la seconde), la seconde est en principe apte à l'agreement au-dedans. Or abattre dehors une bête apte au-dedans rend passible de karet — pourquoi la braita ne parle-t-elle alors que d'un simple interdit ?

7
ואמר רבא, ואמרי לה כדי: חסורי מיחסרא והכי קתני: קדשים שניהם בחוץ, לרבנן – ראשון ענוש כרת, שני פסול ופטור מלאו דשחוטי חוץ.

Et Rava a dit — et certains [le] disent de manière anonyme (kedi) : [la braita] est incomplète (hassorei mihassera), et voici ce qu'elle enseigne : des consacrés, tous deux dehors — selon les Sages : la première est punie de karet, la seconde est invalide (passoul) et dispensée de l'interdit des [bêtes] abattues dehors ;

📜 Rachi (3)
ואמר רבא גרסינן:
'Et Rava a dit' — telle est la leçon [à retenir].
לרבנן דאמרי שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה:
Selon les Sages — qui disent [qu']une chehita non valable est [réputée] une chehita.
שני פסול ופטור מכרת דלא מתקבל בפנים הוא:
La seconde est invalide et dispensée — de karet, car [ce n'est] pas [un cas] d'agreement au-dedans (mitkabel bi-fenim) [son temps n'étant pas venu].
💡 Explication

Rava (ou un transmetteur anonyme) corrige la braita comme incomplète (hassorei mihassera) et la complète. Cas 1 — les deux dehors, selon les Sages (pour qui une chehita non valable compte tout de même comme chehita) : la première est passible de karet (elle était apte au-dedans) ; la seconde, devenue mehoussar zeman par l'effet d'oto ve-et beno, est invalide et donc dispensée du laav de chehoutei houtz.

8
לרבי שמעון – שניהם ענושים כרת.

selon Rabbi Chimon — tous deux sont punis de karet.

📜 Rachi (1)
לרבי שמעון שניהם ענושין כרת קמא מקטל קטליה ושני מתקבל בפנים הוא ולענין שחוטי חוץ אף על גב דאינה ראויה מיחייב דאפילו אהך שחיטה חייביה רחמנא:
Selon Rabbi Chimon, tous deux sont punis de karet — la première, il l'a [seulement] tuée (miktal katleh), et la seconde est apte à l'agreement au-dedans ; et quant aux [bêtes] abattues dehors, bien que [la chehita de la première] ne soit pas valable, il est tenu [pour responsable], car le Miséricordieux l'a rendu passible même pour cette chehita-[là].
💡 Explication

Toujours le cas les deux dehors, mais selon Rabbi Chimon : tous deux sont passibles de karet. Car pour lui la chehita de la première n'étant pas une chehita, elle n'invalide pas la seconde par oto ve-et beno ; la seconde reste donc apte à l'agreement au-dedans, et l'abattre dehors entraîne le karet.

9
אחד בחוץ ואחד בפנים: לרבנן – ראשון ענוש כרת, שני פסול ופטור; לרבי שמעון – שני כשר.

L'une dehors et l'une dedans : selon les Sages — la première est punie de karet, la seconde est invalide et dispensée ; selon Rabbi Chimon — la seconde est valable (kechera).

📜 Rachi (3)
אחד בחוץ תחלה ואח"כ אחד בפנים:
L'une dehors — d'abord, et ensuite l'une dedans.
שני פסול ופטור מכרת. ובלאו דאותו ואת בנו לא מיירי התם דגבי שחוטי חוץ קאי. והא פטור לא איצטריך אלא איידי דתני ראשון חייב תנא שני פטור:
La seconde est invalide et dispensée — de karet. Et [la braita] ne traite pas là-bas de l'interdit d'une bête et son petit (oto ve-et beno), car [elle] porte sur les [bêtes] abattues dehors. Et cette 'dispense', [il] n'était pas nécessaire [de la dire] ; mais comme [la braita] a enseigné 'la première [est] tenue', elle a enseigné 'la seconde [est] dispensée'.
לר' שמעון שני כשר דקמא מיקטל קטליה ושני לאו מחוסר זמן הוא. כל הנך פטורי דהכא משחוטי חוץ קאמר ולא איירי בלאו דאותו ואת בנו כלל:
Selon Rabbi Chimon, la seconde est valable — car la première, il l'a [seulement] tuée (miktal katleh), et la seconde n'est pas mehoussar zeman [puisque oto ve-et beno ne s'y attache pas]. Toutes ces dispenses [énoncées] ici, [c'est] des [bêtes] abattues dehors qu'il [les] dit, et il ne traite nullement de l'interdit d'une bête et son petit.
💡 Explication

Cas 2 — la première dehors, la seconde dedans. Selon les Sages : la première (dehors, apte au-dedans) est punie de karet ; la seconde (devenue mehoussar zeman par oto ve-et beno) est invalide et dispensée. Selon Rabbi Chimon : la chehita de la première ne comptant pas, oto ve-et beno ne joue pas, et la seconde — abattue dedans dans les règles — est valable.

10
אחד בפנים ואחד בחוץ: לרבנן – ראשון כשר ופטור, שני פסול ופטור, לרבי שמעון – שני בלא תעשה.

L'une dedans et l'une dehors : selon les Sages — la première est valable et dispensée, la seconde est invalide et dispensée ; selon Rabbi Chimon — la seconde [tombe] sous un interdit (lo taasse).

📜 Rachi (2)
שני פסול ופטור דלאו מתקבל בפנים הוא:
La seconde est invalide et dispensée — car [ce n'est] pas [un cas] d'agreement au-dedans (mitkabel bi-fenim).
שני בלא תעשה ולא בכרת דלאו מתקבל בפנים הוא דהא קמא שחיטה ראויה הואי:
La seconde [tombe] sous un interdit — et non sous le karet, car [ce n'est] pas [un cas] d'agreement au-dedans, puisque la première était une chehita valable (chehita re'ouya) [et lui a donc applique oto ve-et beno, la rendant mehoussar zeman].
💡 Explication

Cas 3 — la première dedans, la seconde dehors. Selon les Sages : la première (abattue dedans dans les règles) est valable et dispensée ; la seconde, devenue mehoussar zeman par oto ve-et beno, est invalide et dispensée (pas apte au-dedans, donc pas de karet). Selon Rabbi Chimon : la première étant valablement abattue dedans, oto ve-et beno s'y attache [la première étant une chehita valable], et la seconde abattue dehors tombe sous un interdit (laav, sans karet).

11
ואי סלקא דעתך אין ״אותו ואת בנו״ נוהג בקדשים, שני אמאי בלא תעשה ותו לא? כרת נמי ליחייב!

Or si tu te figures [qu'une] bête et son petit (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux consacrés — pourquoi la seconde [serait-elle] sous un interdit, et rien de plus ? Qu'il soit passible de karet [pour elle] aussi !

💡 Explication

L'objection décisive de Rava, tirée du dernier cas. Si oto ve-et beno ne s'appliquait pas aux consacrés (comme l'a dit Rav Hamnuna au nom de Rabbi Chimon), la seconde bête ne serait pas rendue mehoussar zeman, donc resterait apte au-dedans, et l'abattre dehors entraînerait le karet — non un simple laav. La braita prouve donc que, pour Rabbi Chimon, oto ve-et beno vaut bien pour les consacrés. La formulation de Rav Hamnuna doit être corrigée.

12
אלא אמר רבא, הכי קא אמר רב המנונא: אין מלקות ״אותו ואת בנו״ נוהג בקדשים,

Plutôt, Rava a dit : voici ce que dit Rav Hamnuna — la flagellation (malkot) [pour l'interdit d']une bête et son petit ne s'applique pas aux consacrés,

💡 Explication

Correction de Rava. Rav Hamnuna ne voulait pas dire que l'interdit oto ve-et beno est absent chez les consacrés (l'objection précédente l'a réfuté) — il vaut bien. Ce qu'il voulait dire : la flagellation (malkot) pour cet interdit ne s'applique pas aux consacrés. L'interdit demeure, mais sans peine de malkot.

13
כיון דכמה דלא זריק דם – לא מישתרי בשר, מעידנא דקא שחיט הואי התראת ספק, והתראת ספק – לא שמה התראה.

puisque, tant que le sang n'est pas aspergé (zarik), la viande n'est pas permise [à la consommation ou à l'autel], [il s'ensuit que] dès l'instant où il abat [la seconde], [l'avertissement] était un avertissement incertain (hatraat safek) ; et un avertissement incertain n'est pas [réputé] un avertissement.

📜 Rachi (1)
התראת ספק דלמא לא אתי לידי זריקה והויא ליה שחיטה שאינה ראויה הלכך לר' שמעון איסורא איכא מלקות ליכא ומ"מ לאו מתקבל בפנים הוא שהראשון שנשחט ונזרק הדם כבר קודם שחיטתו של שני שחיטה ראויה הוה כך שמעתי. וקשיא לי מאי התראת ספק דקאמר הא ודאי שחיטת שני אינה ראויה דכיון דאיסור אותו ואת בנו נוהג בקדשים הוה ליה שני מחוסר זמן ואין שחיטתו ראויה ואין כאן התראה כלל. ונראה בעיני דלא גרסינן ליה להאי מ"ט אלא אין מלקות אותו ואת בנו נוהג בקדשים ותו לא מידי וטעמא משום דאין שחיטת השני ראויה מכיון שנשחט ראשון ונזרק דמו הויא לה שחיטת הראשון ראויה דלית לן הא דלעיל דר' אושעיא ודשני אינה ראויה דהויא ליה מחוסר זמן ואין דמו נזרק ופי' משובש הוא מאדם חריף ומפולפל:
Avertissement incertain — car peut-être [la bête] ne parviendra-t-elle pas à l'aspersion [du sang], et [sa chehita] sera [alors] une chehita non valable ; dès lors, selon Rabbi Chimon, il y a [bien] un interdit [oto ve-et beno] mais il n'y a pas de flagellation. Et de toute façon, [ce n'est] pas [un cas] d'agreement au-dedans (mitkabel bi-fenim), car la première, [celle] qui a été abattue et dont le sang a déjà été aspergé avant la chehita de la seconde, était une chehita valable. Ainsi l'ai-je entendu. Et [cela] me fait difficulté : qu'est-ce que cet 'avertissement incertain' qu'il dit ? Car à coup sûr la chehita de la seconde n'est pas valable : puisque l'interdit d'une bête et son petit s'applique aux consacrés, voici que la seconde est mehoussar zeman, et sa chehita n'est pas valable, et il n'y a là aucun avertissement [possible]. Et il me paraît [juste] que nous ne lisons pas ce 'quelle [en est] la raison', mais [seulement] : 'la flagellation [pour] une bête et son petit ne s'applique pas aux consacrés', et rien de plus ; et la raison [en est] que la chehita de la seconde n'est pas valable, car dès lors que la première a été abattue et son sang aspergé, la chehita de la première [se trouve] valable — [et] nous n'avons pas ici l'enseignement ci-dessus de Rabbi Ochaya, [à savoir] que la seconde n'est pas valable parce qu'elle serait mehoussar zeman et que son sang ne serait pas aspergé. Et [cette] explication[-là] est corrompue, [venue] d'un homme aigu et subtil.
💡 Explication

Raison de l'absence de malkot : la flagellation requiert un avertissement (hatraa) preable certain. Or, tant que le sang n'est pas aspergé (zerika), la viande de la seconde bête n'est pas permise. Au moment de la chehita, on ne sait donc pas encore si cette chehita sera valable (si le sang sera aspergé) ou non (s'il ne l'est pas) : l'avertissement est incertain (hatraat safek), et un avertissement incertain ne vaut pas comme avertissement — d'où l'absence de malkot.

🖼️ Schéma
Pourquoi pas de malkot : l'avertissement incertain (hatraat safek) tant que le sang n'est pas aspergé (zerika), la viande n'est pas permise chehita de la 2e + avertissement si zerika a lieu -> chehita valable si pas de zerika -> chehita non valable avertissement INCERTAIN -> pas de malkot Rava va dans son sens (segments 13-14) : mère profane + petit consacré profane puis consacré -> dispense (avertissement incertain) ; consacré puis profane -> tenu (avertissement certain) car une fois le sang du 1er aspergé, la 2e chehita est à coup sûr valable
L'avertissement est incertain : la validité de la chehita dépend de l'aspersion ultérieure du sang.
14
ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא: היא חולין ובנה שלמים, שחט חולין ואחר כך שחט שלמים – פטור.

Et Rava va dans son sens (azda le-taameh), car Rava a dit : [si] elle est profane (houlin) et son petit [est] un sacrifice de paix (chelamim) — [s']il a abattu la profane, puis ensuite à abattu le sacrifice de paix : [il est] dispensé.

📜 Rachi (3)
ואזדא רבא לטעמיה דאמר שחיטת אותו ואת בנו התראת ספק הוא:
Et Rava va dans son sens — lui qui dit [que] la chehita d'une bête et son petit [à propos d'un consacré] est un avertissement incertain (hatraat safek).
ואח"כ שחט שלמים בו ביום:
Et ensuite à abattu le sacrifice de paix — le même jour.
פטור דהתראת ספק הוא ואליבא דר' שמעון נקט מילתיה:
Dispense — car [c'est] un avertissement incertain ; et [c'est] selon Rabbi Chimon qu'il énonce son propos.
💡 Explication

Rava est cohérent avec lui-même (azda le-taameh). Cas : la mère profane, le petit consacré (chelamim). Si l'on abat d'abord la profane, puis le chelamim : on est dispensé de malkot pour le chelamim — car l'avertissement au moment de l'abattre est incertain (la viande du chelamim ne sera permise qu'après l'aspersion de son sang, qui n'a pas encore eu lieu).

15
שלמים ואחר כך חולין – חייב, ואמר רבא: היא חולין ובנה עולה, לא מיבעיא שחט חולין ואחר כך שחט עולה דפטור,

[Si c'est] un sacrifice de paix puis ensuite une [bête] profane — [il est] tenu (hayav). Et Rava a dit : [si] elle est profane (houlin) et son petit [est] un holocauste (ola) — [il n'y a] pas [lieu] de dire [que, s']il a abattu la profane, puis ensuite à abattu l'holocauste, [il est] dispensé ;

📜 Rachi (2)
שלמים בפנים ואח"כ חולין בחוץ:
[Si c'est] un sacrifice de paix — au-dedans, puis ensuite une [bête] profane au-dehors.
חייב דהתראת ודאי היא שכבר נזרק דמו של ראשון והשני אינו מחוסר זריקה:
Tenu — car [c'est] un avertissement certain (hatraat vadai), puisque le sang du premier a déjà été aspergé et que le second ne manque pas [encore] de l'aspersion.
💡 Explication

Inverse du cas précédent : chelamim d'abord, puis profane. Là : on est tenu (malkot) pour la profane, car au moment de l'abattre le sang du chelamim a déjà été aspergé, sa chehita est donc déjà valable, et l'avertissement est certain. Puis Rava entame le cas mère profane, petit holocauste (ola) : il va de soi (lo mibaaya) que profane-puis-ola dispense (l'ola n'étant permise qu'après l'aspersion de son sang — avertissement incertain).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).