Sougya : La première partie achève la discussion sur le nouveau-né avant le huitième jour : l'interdit 'dans son temps' est un laav transformé en mitsva positive (laav ha-nitak la-asse), tiré de 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' ; et la Guemara réserve ce verset à la contradiction de Rabbi Aptoriki (la nuit du huitième sert à consacrer, le jour à agréer), s'appuyant sur un autre verset ('ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail'). Vient ensuite le cœur du daf : Rav Hamnuna enseigne, au nom de Rabbi Chimon, que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux consacrés, car pour Rabbi Chimon une chehita non valable n'est pas une chehita, et la chehita des consacrés (avant l'aspersion du sang) en est une.
Rava objecte depuis une braita sur des consacrés abattus dehors (chehoutei houtz), avec les quatre cas mère/petit (dehors-dehors, dehors-dedans, dedans-dehors) selon les Sages et selon Rabbi Chimon. L'objection : si oto ve-et beno ne valait pas pour les consacrés, la seconde bête serait passible de karet et non d'un simple laav.
D'où la correction : ce sont les MALKOT (la flagellation) d'oto ve-et beno qui ne s'appliquent pas aux consacrés, parce que l'avertissement, au moment de la chehita, est un avertissement incertain (hatraat safek) — la viande n'étant permise qu'après l'aspersion du sang. Rava poursuit dans ce sens avec les cas mère profane / petit consacré.
[Le verset] l'a transformé en [interdit relevant d'une] mitsva positive (nitko la-asse). Quelle [en est] la raison ?
Car le verset dit : 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' (Lévitique 22:27) — du huitième jour, oui ; auparavant, non. [Or] un interdit (laav) qui ressort d'une [formulation en] mitsva positive [est traité] comme une mitsva positive [et l'on n'est pas flagellé pour lui].
Fin de la discussion (depuis 80b) sur le nouveau-né offert avant le huitième jour (mehoussar zeman, dont le temps n'est pas venu). Le verset 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' enseigne que seul à partir du huitième jour la bête est apte ; avant, non. Mais comme cet interdit est formulé par une tournure positive ('il sera agréé'), il s'agit d'un laav ha-nitak la-asse (un interdit transformé en mitsva positive) : on n'est donc pas flagellé pour lui.
Mais ce [verset] est requis pour [l'enseignement] de Rabbi Aptoriki ! Car Rabbi Aptoriki soulève une contradiction : il est écrit 'et il sera sept jours sous sa mère' (Lévitique 22:27) — donc [dès] la nuit [du huitième] il est apte ; et il est écrit 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' — du huitième jour et au-delà, oui ; la nuit, non !
Objection : le verset 'du huitième jour' ne peut pas servir à dériver le statut de mehoussar zeman, car il est déjà requis pour la contradiction que soulève Rabbi Aptoriki. 'Sept jours sous sa mère' suggère que dès la nuit suivant le septième jour la bête est apte ; mais 'du huitième jour' suggère que la nuit, non.
Comment cela [se concilie-t-il] ? La nuit [sert] à la consécration (kedoucha), le jour à l'agreement (hartzaa).
[Et d'où vient alors la mitsva positive pour le mehoussar zeman ?] Un autre verset est écrit : 'ainsi feras-tu de ton bœuf [et] de ton menu bétail' (Exode 22:29).
Résolution de la contradiction : la nuit du huitième sert déjà à consacrer la bête (la désigner comme offrande), mais seul le jour sert à l'agréer (la sacrifier effectivement sur l'autel). Le verset 'du huitième jour' étant ainsi mobilisé pour Rabbi Aptoriki, la mitsva positive du mehoussar zeman se tire d'un autre verset : 'ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail' (Ex 22:29).
Rav Hamnuna a dit : Rabbi Chimon disait : [l'interdit d']une bête et son petit (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux [bêtes] consacrées (kodachim). Quelle [en est] la raison ?
Puisque Rabbi Chimon a dit : une chehita non valable (chehita che-eina re'ouya) n'est pas [réputée] une chehita, [alors] la chehita des consacrés aussi est une chehita non valable.
Clé du daf. Rav Hamnuna rapporte au nom de Rabbi Chimon que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno) ne vaut pas pour les consacrés. Raison : Rabbi Chimon tient qu'une chehita non valable (qui ne rend pas la viande consommable) n'est pas une chehita ; or la chehita d'une bête consacrée, tant que son sang n'a pas été aspergé, ne permet rien — c'est donc une chehita non valable, qui ne 'compte' pas pour déclencher l'interdit oto ve-et beno.
Rava soulève une objection : 'une bête et son petit, [consacrés,] dehors (ba-houtz) [abattus hors du parvis] — Rabbi Chimon dit : la seconde [tombe] sous un interdit (lo taasse) ; car Rabbi Chimon disait : tout ce qui est apte à venir [sur l'autel] après un [certain] temps — voici qu'il [tombe] sous un interdit, mais il n'y a pas en lui de karet ; et les Sages disent : tout [ce] en quoi il n'y a pas de karet — il n'y a pas en lui d'interdit.'
Objection de Rava à partir d'une braita sur des consacrés abattus dehors (chehoutei houtz, faute grave). Pour Rabbi Chimon, abattre dehors la seconde bête (un mehoussar zeman, dont le temps viendra) entraîne un interdit (laav) mais pas de karet ; pour les Sages, ce qui n'entraîne pas de karet n'entraîne aucun interdit de chehoutei houtz.
Et cela nous fait difficulté : [pour] des consacrés [abattus] dehors, la seconde [tomberait sous] un [simple] interdit ? La première, [Rabbi Chimon tient qu']il l'a [seulement] tuée (miktal katal) [car sa chehita n'est pas valable] ; [donc] la seconde est apte à l'agreement au-dedans (mitkabel bi-fenim) [son interdit oto ve-et beno tombant], [aussi] qu'il soit passible de karet [pour elle] aussi !
Difficulté sur l'avis de Rabbi Chimon. Puisque pour lui la première bête à seulement été tuée (sa chehita n'étant pas valable, l'interdit oto ve-et beno ne s'attache pas à la seconde), la seconde est en principe apte à l'agreement au-dedans. Or abattre dehors une bête apte au-dedans rend passible de karet — pourquoi la braita ne parle-t-elle alors que d'un simple interdit ?
Et Rava a dit — et certains [le] disent de manière anonyme (kedi) : [la braita] est incomplète (hassorei mihassera), et voici ce qu'elle enseigne : des consacrés, tous deux dehors — selon les Sages : la première est punie de karet, la seconde est invalide (passoul) et dispensée de l'interdit des [bêtes] abattues dehors ;
Rava (ou un transmetteur anonyme) corrige la braita comme incomplète (hassorei mihassera) et la complète. Cas 1 — les deux dehors, selon les Sages (pour qui une chehita non valable compte tout de même comme chehita) : la première est passible de karet (elle était apte au-dedans) ; la seconde, devenue mehoussar zeman par l'effet d'oto ve-et beno, est invalide et donc dispensée du laav de chehoutei houtz.
selon Rabbi Chimon — tous deux sont punis de karet.
Toujours le cas les deux dehors, mais selon Rabbi Chimon : tous deux sont passibles de karet. Car pour lui la chehita de la première n'étant pas une chehita, elle n'invalide pas la seconde par oto ve-et beno ; la seconde reste donc apte à l'agreement au-dedans, et l'abattre dehors entraîne le karet.
L'une dehors et l'une dedans : selon les Sages — la première est punie de karet, la seconde est invalide et dispensée ; selon Rabbi Chimon — la seconde est valable (kechera).
Cas 2 — la première dehors, la seconde dedans. Selon les Sages : la première (dehors, apte au-dedans) est punie de karet ; la seconde (devenue mehoussar zeman par oto ve-et beno) est invalide et dispensée. Selon Rabbi Chimon : la chehita de la première ne comptant pas, oto ve-et beno ne joue pas, et la seconde — abattue dedans dans les règles — est valable.
L'une dedans et l'une dehors : selon les Sages — la première est valable et dispensée, la seconde est invalide et dispensée ; selon Rabbi Chimon — la seconde [tombe] sous un interdit (lo taasse).
Cas 3 — la première dedans, la seconde dehors. Selon les Sages : la première (abattue dedans dans les règles) est valable et dispensée ; la seconde, devenue mehoussar zeman par oto ve-et beno, est invalide et dispensée (pas apte au-dedans, donc pas de karet). Selon Rabbi Chimon : la première étant valablement abattue dedans, oto ve-et beno s'y attache [la première étant une chehita valable], et la seconde abattue dehors tombe sous un interdit (laav, sans karet).
Or si tu te figures [qu'une] bête et son petit (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux consacrés — pourquoi la seconde [serait-elle] sous un interdit, et rien de plus ? Qu'il soit passible de karet [pour elle] aussi !
L'objection décisive de Rava, tirée du dernier cas. Si oto ve-et beno ne s'appliquait pas aux consacrés (comme l'a dit Rav Hamnuna au nom de Rabbi Chimon), la seconde bête ne serait pas rendue mehoussar zeman, donc resterait apte au-dedans, et l'abattre dehors entraînerait le karet — non un simple laav. La braita prouve donc que, pour Rabbi Chimon, oto ve-et beno vaut bien pour les consacrés. La formulation de Rav Hamnuna doit être corrigée.
Plutôt, Rava a dit : voici ce que dit Rav Hamnuna — la flagellation (malkot) [pour l'interdit d']une bête et son petit ne s'applique pas aux consacrés,
Correction de Rava. Rav Hamnuna ne voulait pas dire que l'interdit oto ve-et beno est absent chez les consacrés (l'objection précédente l'a réfuté) — il vaut bien. Ce qu'il voulait dire : la flagellation (malkot) pour cet interdit ne s'applique pas aux consacrés. L'interdit demeure, mais sans peine de malkot.
puisque, tant que le sang n'est pas aspergé (zarik), la viande n'est pas permise [à la consommation ou à l'autel], [il s'ensuit que] dès l'instant où il abat [la seconde], [l'avertissement] était un avertissement incertain (hatraat safek) ; et un avertissement incertain n'est pas [réputé] un avertissement.
Raison de l'absence de malkot : la flagellation requiert un avertissement (hatraa) preable certain. Or, tant que le sang n'est pas aspergé (zerika), la viande de la seconde bête n'est pas permise. Au moment de la chehita, on ne sait donc pas encore si cette chehita sera valable (si le sang sera aspergé) ou non (s'il ne l'est pas) : l'avertissement est incertain (hatraat safek), et un avertissement incertain ne vaut pas comme avertissement — d'où l'absence de malkot.
Et Rava va dans son sens (azda le-taameh), car Rava a dit : [si] elle est profane (houlin) et son petit [est] un sacrifice de paix (chelamim) — [s']il a abattu la profane, puis ensuite à abattu le sacrifice de paix : [il est] dispensé.
Rava est cohérent avec lui-même (azda le-taameh). Cas : la mère profane, le petit consacré (chelamim). Si l'on abat d'abord la profane, puis le chelamim : on est dispensé de malkot pour le chelamim — car l'avertissement au moment de l'abattre est incertain (la viande du chelamim ne sera permise qu'après l'aspersion de son sang, qui n'a pas encore eu lieu).
[Si c'est] un sacrifice de paix puis ensuite une [bête] profane — [il est] tenu (hayav). Et Rava a dit : [si] elle est profane (houlin) et son petit [est] un holocauste (ola) — [il n'y a] pas [lieu] de dire [que, s']il a abattu la profane, puis ensuite à abattu l'holocauste, [il est] dispensé ;
Inverse du cas précédent : chelamim d'abord, puis profane. Là : on est tenu (malkot) pour la profane, car au moment de l'abattre le sang du chelamim a déjà été aspergé, sa chehita est donc déjà valable, et l'avertissement est certain. Puis Rava entame le cas mère profane, petit holocauste (ola) : il va de soi (lo mibaaya) que profane-puis-ola dispense (l'ola n'étant permise qu'après l'aspersion de son sang — avertissement incertain).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).