Chullin 81b — l'abattage non propre à la consommation, et l'absence de mise en garde quand un autre interdit (mort) pèse sur l'acte

Chullin 81b

Sougya : La fin de la sougya précédente établit que la consommation par l'autel est une consommation (Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yo'hanan, du verset du piggoul 'hé'akhol ye'akhel'), de sorte que l'abattage d'un holocauste est un abattage propre. La michna énumère cinq bêtes interdites à la consommation ou au profit (abattue puis trouvée tereifa, abattue pour l'idolâtrie, vache rousse, bœuf lapidé, génisse à la nuque brisée) : Rabbi Chimon exempte (un abattage non propre n'est pas un abattage), les Sages obligent ; et tous exemptent celui qui transperce (noher) ou arrache les simanim (meaker), faute d'abattage.

La Guemara oppose ensuite Resh Lakich et Rabbi Yo'hanan sur le cas où l'on a abattu le premier pour sa table et le second pour l'idolâtrie sans mise en garde (hatraa) sur l'idolâtrie : pour Rabbi Yo'hanan il est fouetté, pour Resh Lakich il est exempté, puisque, s'il avait été averti, il serait exempt (la mort écarte la flagellation). Ils suivent leur ligne (rav Dimi : peine de mort ou de flagellation par mégarde plus 'un autre objet', à savoir l'argent) ; et la Guemara montre que les deux cas sont nécessaires (tzricha).

Enfin elle demande comment la vache rousse serait un abattage non propre, alors que Rabbi Chimon enseigne qu'elle reçoit la toumat okhline puisqu'elle a eu un temps de validité (cheat ha-kocher).

Oto ve-et beno : l'abattage qui ne rend pas propre à la consommation cinq bêtes interdites à la consommation ou au profit, abattues comme oto ve-et beno Rabbi Chimon : EXEMPTE Hakhamim : OBLIGE (malkout) - abattue et trouvée tereifa - abattue pour idolâtrie (avoda zara) - vache rousse (parat hatat) - bœuf lapidé (chor ha-niskal) - génisse à la nuque brisée (egla aroufa) R. Chimon : abattage non propre à la consommation = pas un abattage Hakhamim : l'abattage n'a pas besoin de rendre propre pour transgresser Tous d'accord : noher (qui transperce) et meaker (qui arrache les simanim) = EXEMPTÉS car il n'y a là aucun abattage (chehita) — '[tu n'abattras pas] lui et son fils' ne s'applique pas
La michna (segments 3-4) : qui exempte et qui oblige pour oto ve-et beno quand l'abattage ne rend pas propre, et le cas du noher et du meaker.
Premier pour la table, second pour l'idolâtrie : peut-on fouetter (malkout) ? le second abattage transgresse oto ve-et beno (malkout) ET l'idolâtrie (peine de mort) Rabbi Yo'hanan averti pour oto ve-et beno, PAS averti pour l'idolâtrie pas de mise en garde -> pas de mort il EST fouetté (hayav) la peine encourue suit la mise en garde effective Resh Lakich même non averti pour l'idolâtrie PUISQUE, s'il avait été averti, il serait exempt (mort > malkout) il est EXEMPTÉ (patour) l'acte porte un côté-de-mort : le statut de malkout est écarté
La mahloket Rabbi Yohanan / Resh Lakich (segments 6-7) : peut-on fouetter pour oto ve-et beno quand un côté-de-mort (idolâtrie) pèse sur le même acte sans mise en garde.
Pourquoi les deux cas sont nécessaires (tzricha) Cas A : mort + malkout oto ve-et beno + idolâtrie les deux peines frappent le CORPS Resh Lakich : exempte de malkout deux peines corporelles ne se cumulent pas sur un seul corps seul -> on dirait : mais mort + ARGENT, R. Yo'hanan a raison Cas B : mort (ou malkout) + argent un sur le corps, un sur l'argent un au CORPS, un à l'ARGENT R. Yo'hanan : oblige à payer peines distinctes : on aurait dit qu'elles se cumulent seul -> on dirait : mais mort + MALKOUT, R. Chimon b. Lakich a raison
Le tzricha (segments 10-11) : pourquoi il fallait énoncer la dispute dans les deux cas, mort+malkout (corps) et mort/malkout+argent.
1
אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט עוֹלָה וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט חֻולִּין – פָּטוּר, שְׁחִיטָה קַמַּייְתָא לָאו שְׁחִיטָה בַּת אֲכִילָה הִיא.

Mais [non,] même [s']il a abattu un holocauste (ola) puis a abattu une [bête] profane (houlin) — il est exempt : car le premier abattage n'est pas un abattage propre à la consommation (chehita bat akhila).

📜 Rachi (1)
אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט עוֹלָה וְנִזְרַק דָּמָהּ וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט חֻולִּין פָּטוּר לְרַבִּי שִׁמְעוֹן:
Mais [non,] même [s']il a abattu un holocauste — et [que] son sang a été aspergé, puis [qu']il a abattu une [bête] profane : il est exempt, selon Rabbi Chimon.
🗂️ Tossefot (1)
עוֹלָה לָאו בַּת אֲכִילָה הִיא תֵּימַהּ א"כ הֵיכִי מַשְׁכַּחַת לר"ש טֻומְאָה בְּעוֹלָה וּבְאֵימוּרִים דְּהָוֵי אֹוכֶל שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים כֵּיוָן דַּאֲכִילַת מִזְבֵּחַ לֹא שְׁמָהּ אֲכִילָה וכ"ת דְּחִיבַּת הֶקְדֵּשׁ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ אֹוכֶל אִם כֵּן לָמָּה לֵיהּ לְר"ש גַּבֵּי פָּרָה טַעְמָא דְּהוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּחִיבַּת הֶקְדֵּשׁ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ אוּכְלָא דע"כ מְהַנְּיָא בֵּיהּ חִיבַּת הַקּוֹדֶשׁ כִּדְאָמַר בְּהַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים (מְנָחוֹת קַב:) אֶלָּא וַדַּאי לֹא מְהַנֵּי בֵּיהּ חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ אֶלָּא לְעִנְיָן דְּאַף עַל גַּב דִּכְשָׂרוּף דָּמֵי מְשַׁוְּיָא לֵיהּ אֹוכֶל אֲבָל לָא מְהַנֵּי לַעֲשׂוֹת אֹוכֶל הָאָסוּר כְּמוֹתָר וְיֵשׁ לוֹמַר דִּלְעִנְיַן טֻומְאָה מוֹדֶה דַּאֲכִילַת מִזְבֵּחַ שְׁמָהּ אֲכִילָה אֲבָל לְעִנְיַן שְׁחִיטָה רְאוּיָה לָא הָוְיָא שְׁחִיטָה רְאוּיָה אֶלָּא הָרְאוּיָה לְאָדָם דֻּומְיָא (בְּרֵאשִׁית מ״ג:ט״ז) דִּטְבוֹחַ טַבָּח וְהָכֵן:
L'holocauste n'est pas propre à la consommation — [c'est] étonnant : s'il en est ainsi, comment trouve-t-on, selon Rabbi Chimon, [une] impureté (toum'a) dans un holocauste et dans les emourim (parts brûlées), [qui sont] de l'aliment 'que tu ne peux faire manger à autrui' (oukhel chee ata yakhol leha'akhilo le-aherim), puisque la consommation de l'autel n'est pas appelée consommation ? Et si tu dis [que] l'affection [pour] le sacré (hibat ha-kodech) le rend aliment — s'il en est ainsi, pourquoi Rabbi Chimon a-t-il besoin, à propos de la [vache rousse], du motif 'puisqu'elle a eu un temps de validité' ? qu'il [le] dérive [du fait] que l'affection [pour] le sacré la rend aliment, car nécessairement l'affection [pour] le sacré lui est utile [en cela], comme [il est] dit dans 'Ha-menahot ve-ha-nessakhim' (Menahot 102b) ! Mais [non,] assurément l'affection [pour] le sacré ne lui est pas utile, sinon [quant] à ceci [seulement] : que, bien qu'il soit comme brûlé (ke-saroup), elle le rend aliment ; mais elle n'est pas utile [au point] de rendre un aliment interdit comme [s'il était] permis. Et l'on peut dire que, [quant] à l'impureté, il concède [que] la consommation de l'autel est appelée consommation ; mais [quant] à l'abattage propre (chehita reouya), ce n'est un abattage propre que celui [qui est] propre à l'homme, à l'instar de (Genèse 43:16) 'abats une bête et apprête (tevoah tevah ve-haken)'.
💡 Explication

Fin de la discussion précédente, selon Rabbi Chimon. Si l'on abat d'abord un holocauste (entièrement brûlé sur l'autel, donc non mangé) puis l'autre bête profane le même jour, on est exempt de oto ve-et beno ('lui et son fils en un seul jour') : pour Rabbi Chimon, un abattage qui ne rend pas propre à la consommation n'est pas un abattage.

2
וְרַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲכִילַת מִזְבֵּחַ שְׁמָהּ אֲכִילָה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו״.

Et Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la consommation de l'autel (akhilat mizbeah) est appelée consommation. Quelle [en] est la raison ?

Car le verset dit : 'et si l'on consomme, sera consommé (hé'akhol ye'akhel), de la chair du sacrifice de ses [offrandes de] paix (chelamim)' (Lévitique 7:18).

💡 Explication

Position contraire : Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yo'hanan tient que la consommation par l'autel est une vraie consommation. Preuve : le verset du piggoul (offrande rendue exécrable par une intention fautive) emploie la double expression 'hé'akhol ye'akhel' ('consommer, sera consommé'), qui sera lue comme visant deux consommations.

3
בִּשְׁתֵּי אֲכִילוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶחָד אֲכִילַת אָדָם וְאֶחָד אֲכִילַת מִזְבֵּחַ.

[La double expression 'hé'akhol ye'akhel' enseigne que] le verset parle de deux consommations : l'une [la] consommation de l'homme, l'autre [la] consommation de l'autel.

📜 Rachi (1)
בִּשְׁתֵּי אֲכִילוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר לְעִנְיַן פִּגּוּל שֶׁאִם שָׁחַט ע"מ לֶאֱכֹול חוּץ לִזְמַנּוֹ אוֹ עַל מְנָת לְהַקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ פִּגּוּל:
Le verset parle de deux consommations — [c'est] au sujet du piggoul : car [s']il a abattu dans l'intention de consommer hors [du] temps [imparti], ou dans l'intention de faire fumer (le-haktir) hors [du] temps, [c'est] piggoul.
💡 Explication

Le doublet 'hé'akhol ye'akhel' vise deux consommations : celle de l'homme et celle de l'autel. Donc l'abattage d'un holocauste est un abattage propre à la consommation, et l'on est passible de flagellation pour oto ve-et beno même selon Rabbi Chimon.

4
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה, הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.

MICHNA. Celui qui abat [une bête] et [qu'elle] est trouvée tereifa (défectueuse, impropre), celui qui abat pour l'idolâtrie (avoda zara), celui qui abat la vache du [sacrifice] expiatoire (parat hatat = vache rousse), [ou] le bœuf [voué] à être lapidé (chor ha-niskal), [ou] la génisse à la nuque brisée (egla aroufa) — Rabbi Chimon exempte, et les Sages obligent.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' הַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת פָּרָה אֲדֻומָּה דְּלָאו לַאֲכִילָה הִיא:
MICHNA. Celui qui abat la vache du [sacrifice] expiatoire — la vache rousse (para adouma), qui n'est pas [destinée] à la consommation.
וְשׁוֹר הַנִּסְקָל לְאַחַר שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ דְּקַייְמָא לָן דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה אֲפִילּוּ שְׁחָטוֹ בְּקִדּוּשִׁין (דַּף נו:) וּבִפְסָחִים (דַּף כב:):
Et le bœuf [voué] à être lapidé — après que son jugement a été prononcé, car nous tenons pour établi qu'il est interdit au profit (assour be-hana'a), [comme il est dit] dans Kiddouchin (56b) et dans Pessahim (22b).
וְעֶגְלָה עֲרוּפָה דִּסְבִירָא לֵיהּ דְּנֶאֱסֶרֶת מֵחַיִּים וַאֲפִילּוּ שְׁחָטָהּ אֲסוּרָה:
Et la génisse à la nuque brisée — car il [Rabbi Chimon] tient qu'elle est rendue interdite de [son] vivant, et même [s']il l'a abattue [au lieu de lui briser la nuque], elle est interdite.
רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא:
Rabbi Chimon exempte — car [c'est] un abattage non propre (chehita chee-eina reouya).
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת וְשׁוֹר הַנִּסְקָל וְעֶגְלָה עֲרוּפָה ר"ש פּוֹטֵר וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר פָּטוּר מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
MICHNA. Celui qui abat [une bête] et [qu']elle est trouvée tereifa (défectueuse, impropre à la consommation), celui qui abat pour le culte des astres (avodat kokhavim = idolâtrie), celui qui abat la vache du [sacrifice] expiatoire (parat hatat = vache rousse), [ou] le bœuf [voué] à être lapidé (chor ha-niskal), [ou] la génisse à la nuque brisée (egla aroufa) — Rabbi Chimon exempte, et les Sages obligent. Celui qui abat [une bête] et [qu']elle est devenue charogne (nevela) sous sa main, celui qui transperce (ha-noher), et celui qui arrache (ha-meaker) [les simanim] — [tous sont] exempts au titre de 'lui et son fils' (oto ve-et beno).
💡 Explication

La michna (voir le schéma) énumère cinq bêtes interdites à la consommation ou au profit. Si l'une et son petit sont abattus le même jour : pour Rabbi Chimon, l'abattage de ces bêtes ne rend pas propre à la consommation, donc ce n'est pas un abattage et l'on est exempt de oto ve-et beno ; pour les Sages, l'abattage n'a pas besoin de rendre propre pour transgresser, donc on est obligé (flagellation).

5
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר, וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִשּׁוּם ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״.

Celui qui abat [une bête] et [qu']elle est devenue charogne (nevela) sous sa main, et celui qui transperce (ha-noher), et celui qui arrache (ha-meaker) [les simanim] — [tous sont] exempts au titre de 'lui et son fils' (oto ve-et beno).

📜 Rachi (2)
וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעַת:
Et [qu']elle est devenue charogne sous sa main — sans [qu'il l'ait fait] sciemment (chelo mi-da'at).
וְהַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר סִימָנִין מִדַּעַת פָּטוּר וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנָן דְּהָא לֵיכָּא שְׁחִיטָה כְּלָל וְלָא דָּמְיָא לִשְׁחִיטָה דִּלְעֵיל כְּלָל דְּהָתָם שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא אִיכָּא וְדָבָר אַחֵר גּוֹרֵם לָהּ לִיפָּסֵל:
Et celui qui transperce et celui qui arrache — les simanim, sciemment (mi-da'at) : [il est] exempt, et même selon les Sages, car il n'y a là aucun abattage (chehita) du tout ; et [cela] ne ressemble en rien à l'abattage [du cas] précédent, car là il y a un abattage parfait (chehita ma'alyata) et c'est une autre chose qui le rend invalide (passoul).
💡 Explication

Sur ce point, tous s'accordent (voir le schéma). Si l'abattage rate et que la bête devient nevela (charogne) sous sa main, ou si l'on transperce (noher) ou l'on arrache la trachée et l'oesophage (meaker), on est exempt : il n'y a là aucun abattage (chehita), et l'interdit 'tu n'abattras pas lui et son fils' ne s'applique pas.

6
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁחַט רִאשׁוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה וְשֵׁנִי לְשֻׁלְחָנוֹ, אֲבָל רִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה – פָּטוּר, דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.

GUEMARA. Rabbi Chimon ben Lakich (Resh Lakich) a dit : on n'a enseigné [que celui qui abat pour l'idolâtrie est obligé, selon les Sages,] que [dans le cas] où il a abattu le premier [animal] pour l'idolâtrie et le second pour sa table ; mais [si] le premier [était] pour sa table et le second pour l'idolâtrie — [il est] exempt, car [la peine] se fixe pour lui selon la plus grave [des deux] (kam lei be-de-rabba minei).

📜 Rachi (3)
גְּמ' לֹא שָׁנוּ דְּשׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה חַייָּב מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לְרַבָּנָן:
GUEMARA. On n'a enseigné — [à savoir] que celui qui abat pour l'idolâtrie est obligé au titre de 'lui et son fils', selon les Sages.
אֶלָּא שֶׁשָּׁחַט רִאשׁוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה וְחָזַר וְשָׁחַט אֶת הַשֵּׁנִי לְשֻׁלְחָנוֹ לֶאֱכֹול דְּדָייְנִינַן לֵיהּ בְּרֵישָׁא אַהַתְרָאָה דִּשְׁנֵי דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּמַלְקִינַן לֵיהּ וַהֲדַר דָּייְנִינַן אַהַתְרָאָה דִּשְׁחִיטָה קַמַּיְיתָא לַעֲבוֹדָה זָרָה וְקָטְלִינַן לֵיהּ אִי נָמֵי בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם. אֲבָל שֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה דִּבְהַךְ שְׁחִיטָה בָּתְרָיְיתָא דְּמִיחַייַּב עֲלָהּ מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ אָתֵי נָמֵי דִּין קְטָלָא עִילָּוֵיהּ:
Que [dans le cas] où il a abattu le premier pour l'idolâtrie — et [qu']il est revenu abattre le second pour sa table, pour [le] manger : car nous le jugeons d'abord sur la mise en garde (hatra'a) [relative] au second, [au titre] de 'lui et son fils', et nous le fouettons ; et ensuite nous le jugeons sur la mise en garde [relative] au premier abattage, [fait] pour l'idolâtrie, et nous le mettons à mort. Ou bien aussi [le cas où les deux abattages sont faits] par deux personnes [différentes]. Mais [si] le second [est] pour l'idolâtrie — puisque [c'est] par cet abattage final, pour lequel il est obligé au titre de 'lui et son fils', [que survient] aussi le verdict de mort [encouru] à son égard.
פָּטוּר מִמַּלְקוּת כִּדְקַיְימָא לָן בִּכְתֻובּוֹת בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לה.) מִקְּרָאֵי דְּתַרְתֵּי לָא עָבְדִינַן בֵּיהּ:
Exempt — de flagellation, comme nous tenons pour établi dans [le traité] Ketoubot, [au chapitre] 'Elou né'arot' (Ketoubot 35a), d'après les versets [enseignant] que nous ne lui infligeons pas deux [peines].
💡 Explication

Resh Lakich précise la michna : les Sages n'obligent (flagellation pour oto ve-et beno) que si le premier abattage [permis pour oto ve-et beno] fut pour l'idolâtrie et le second pour la table. Mais si le second abattage — celui qui transgresse oto ve-et beno — est lui-même pour l'idolâtrie, alors la peine de mort (idolâtrie) absorbe la flagellation : kam lei be-de-rabba minei ('il en reste à la [peine] plus grave que celle-ci'), donc il est exempt de flagellation.

7
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ, אֲפִילּוּ תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן יוֹדְעִין אוֹתָהּ! אֶלָּא, פְּעָמִים שֶׁאֲפִילּוּ שָׁחַט רִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַיָּיב.

Rabbi Yo'hanan lui dit : celle-ci, même les enfants de l'école (tinokot chel beit raban) la connaissent ! Plutôt, [il y a] des fois où, même [s']il a abattu le premier pour sa table et le second pour l'idolâtrie — [il est] obligé.

📜 Rachi (3)
זוֹ אֲפִילּוּ תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן יוֹדְעִין דְּתַרְתֵּי לָא עָבְדִינַן בֵּיהּ:
Celle-ci, même les enfants de l'école la connaissent — [à savoir] que nous ne lui infligeons pas deux [peines].
אֶלָּא אִם הָיָה לְךָ לְהַשְׁמִיעֵנוּ דְּבַר טַעַם עַל מִשְׁנָתֵינוּ כָּךְ הָיָה לְךָ לוֹמַר:
Plutôt — si tu avais à nous apprendre quelque chose [qui fasse] sens sur notre michna, voici ce que tu aurais dû dire.
פְּעָמִים שֶׁמַּלְקוּת שֶׁל מִשְׁנָתֵינוּ אֲפִילּוּ בָּרִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה וְלָא אַתְּרוּ בּוֹ מִשּׁוּם עֲבוֹדָה זָרָה וְלָא מִיקְטָל. וּלְרֵישׁ לָקִישׁ כֵּיוָן דְּאִילּוּ אַתְרוֹ בֵּיהּ הָוֵי מִיקְּטִיל וּפָטוּר מִמַּלְקוּת כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי אע"ג דְּלָא מִיקְּטִיל הוֹאִיל וּבְהַךְ אִיסּוּרָא אִיכָּא צַד מִיתָה לָא לָקֵי וּבִכְתֻובּוֹת (שָׁם) יָלֵיף טַעְמָא מִקְּרָאֵי בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת:
[Il y a] des fois — où la flagellation de notre michna [s'applique] même [quand] le premier [est] pour sa table et le second pour l'idolâtrie, et [qu']on ne l'a pas mis en garde au titre de l'idolâtrie, de sorte qu'il n'est pas mis à mort. Et pour Resh Lakich, puisque, [dans le cas] où on l'aurait mis en garde, il serait mis à mort et exempt de flagellation, [alors] même [quand] on ne l'a pas mis en garde — bien qu'il ne soit pas mis à mort — puisque cet interdit comporte un côté de mort (tzad mita), il n'est pas fouetté ; et dans Ketoubot (là-même), il [en] dérive la raison des versets, [au chapitre] 'Elou né'arot'.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan rejette l'enseignement de Resh Lakich comme une évidence ('même les écoliers savent' qu'on n'inflige pas deux peines). La nouveauté, dit-il, est inverse : il y a des cas où, même si le premier fut pour la table et le second pour l'idolâtrie, on est obligé (fouetté) pour oto ve-et beno.

8
כְּגוֹן דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ מִשּׁוּם ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״, וְלֹא אַתְרוֹ בֵּיהּ מִשּׁוּם עֲבוֹדָה זָרָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: כֵּיוָן דְּכִי אַתְרוֹ בֵּיהּ – פָּטוּר, כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי – פָּטוּר.

Par exemple [le cas] où on l'a mis en garde au titre de 'lui et son fils' (oto ve-et beno) mais où on ne l'a pas mis en garde au titre de l'idolâtrie. Et Rabbi Chimon ben Lakich (Resh Lakich) dit : puisque, lorsqu'on le met en garde [pour l'idolâtrie] — [il est] exempt [de flagellation], lorsqu'on ne le met pas en garde [pour l'idolâtrie] aussi — [il est] exempt.

🗂️ Tossefot (1)
כֵּיוָן דְּאִילּוּ אַתְרוֹ בֵּיהּ פָּטוּר כּוּ' תֵּימַהּ מִנָּלַן הָא בִּשְׁלָמָא חַייָּבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין וּמָמוֹן נָפְקָא לָן (כְּתֻובּוֹת דַּף לה.) מִדְּתָנֵי דְּבֵי חִזְקִיָּה דְּלָא חִילַּקְתָּ בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד לְפָוטְרוֹ מָמוֹן אֶלָּא מַלְקוֹת מִנָּלֵיהּ וכ"ת דְּיָלֵיף מִמָּמוֹן כִּי הֵיכִי דְּלָא חִילַּקְתָּ בְּמָמוֹן הָכִי נָמֵי בְּמַלְקוּת אִם כֵּן מַאי קָאָמַר בְּסָמוּךְ אִי אַשְׁמוֹעִינַן בְּהָא בְּהָא קָאָמַר ר"ל דְּפָטוּר פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס גַּבֵּי מַלְקוֹת אֲבָל גַּבֵּי מָמוֹן אֵימָא דְּחַיָּיב וְהָא בְּמַלְקוּת לָא יָדְעִינַן דְּפָטוּר אֶלָּא מִמָּמוֹן וְעוֹד קָשֶׁה לְפִי' הַקּוּנְטְרֵס דְּקָאָמַר וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מַשְׁמַע דִּלְרֵישׁ לָקִישׁ לָא מָצֵי לְמֶיעְבַּד צְרִיכוּתָא הָא אִיכָּא לְמֶעְבַּד צְרִיכוּתָא אִיפְּכָא דַּהֲוָה אָמֵינָא דַּוְקָא מִמָּמוֹן פָּטוּר מִשּׁוּם דְּחַד בְּגוּפֵיהּ וְחַד בְּמָמוֹנֵיהּ לָא עָבְדִינַן אֲבָל בְּמַלְזָקוֹת אֵימָא דְּמוֹדֶה דְּחַייָּב דְּמִיתָה אֲרִיכְתָּא הִיא כִּדְקָעֲבִיד לָהּ בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לז:) לְרַבִּי מֵאִיר דְּאִית לֵיהּ תְּרֵי קְרָאֵי לְמִיתָה וּמָמוֹן וּמִיתָה וּמַלְקוּת אֶלָּא מִשּׁוּם דְּגַבֵּי מֵזִיד אִיכָּא קְרָאֵי דְּלָא עָבְדִינַן תַּרְתֵּי לָא בְּגוּפֵיהּ וְלָא בְּמָמוֹנֵיהּ צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת בָּהֶם צְרִיכוּתָא אַחַרְיַנָא וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ אִי אִיתְּמַר בְּהַהִיא דְּאֵלּוּ נְעָרוֹת דְּפָטַר רֵישׁ לָקִישׁ בְּחַיָּיבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין וְדָבָר אַחֵר הֵ"א דַּווְקָא הָתָם פָּטַר מִדְּתַנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה אֲבָל בְּמַלְקוּת אֵימָא לָא וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֲבָל בְּהָא דְּמָמוֹן אֵימָא מוֹדֶה לְרֵישׁ לָקִישׁ מִדְּתַנָּא דְּבֵי חִזְקִיָּה:
'Puisque, lorsqu'on le met en garde — [il est] exempt' etc. — [c'est] étonnant : d'où nous [vient] ceci ? Soit : [pour] ceux qui sont passibles de mort par mégarde (chogguine) et [d'un paiement d']argent, cela nous [vient] (Ketoubot 35a) de ce qu'enseigne [l'école] de Hizkiya, [à savoir] que tu n'as pas distingué, [à propos d'un homicide,] entre par mégarde et de propos délibéré (chogeg ou mezid) pour l'exempter [du paiement] de l'argent ; mais [pour] la flagellation, d'où nous [vient-elle] ? Et si tu dis [qu']il [le] dérive de [la règle pour] l'argent — [de sorte que,] de même que tu n'as pas distingué pour l'argent, de même aussi pour la flagellation — s'il en est ainsi, que veut dire ce qu'[on] dit plus loin : 'si on nous l'avait enseigné [seulement] dans ce [cas-ci], [c'est] dans ce [cas-ci] que Resh Lakich dit [qu'il est] exempt' ? — l'explication de [Rachi dans son] commentaire [se rapporte] à la flagellation, mais [quant] à l'argent, dis [plutôt] qu'il est obligé ; or, [à propos] de la flagellation, nous ne savons pas [qu'il est] exempt sinon à partir de [la règle pour] l'argent. Et il y a encore une difficulté selon l'explication du commentaire, [à propos] de ce qu'[on] dit : 'et si cela avait été énoncé dans ce [cas-là], [c'est] dans ce [cas-là] que Rabbi Yo'hanan dit', ce qui implique [que,] pour Resh Lakich, on ne pourrait pas faire le [raisonnement de] nécessité (tzrikhouta) — or [pourtant] il y a [matière] à faire un [raisonnement de] nécessité en sens inverse : car on aurait dit [que] c'est précisément [à propos] de l'argent qu'il est exempt, parce que [pour] l'un [qui frappe] son corps et [pour] l'un [qui frappe] son argent (had be-goufei ve-had be-mamonei) nous n'infligeons pas [les deux], mais [à propos] de la flagellation, dis [plutôt] qu'il concède qu'il est obligé, car [c'est] une mort allongée (mita arikhta) — comme [le Talmud] le fait dans 'Elou né'arot' (Ketoubot 37b) selon Rabbi Meir, qui dispose de deux versets [distincts] pour [la combinaison] mort-et-argent et pour [la combinaison] mort-et-flagellation. Mais c'est parce que, [à propos] du de-propos-délibéré (mezid), il y a des versets [enseignant] que nous n'infligeons pas deux [peines], ni sur son corps ni sur son argent, qu'il faut faire à leur sujet un autre [raisonnement de] nécessité. Et il paraît [bon] d'expliquer [ainsi] : si cela avait été énoncé [seulement] dans ce [cas] de 'Elou né'arot', où Resh Lakich exempte [pour] ceux qui sont passibles de mort par mégarde et 'une autre chose', on aurait dit [que] c'est précisément là qu'il exempte, à partir de ce qu'enseigne [l'école] de Hizkiya, mais [à propos] de la flagellation, dis [plutôt] que non ; et si cela avait été énoncé [seulement] dans ce [cas-ci], [c'est] dans ce [cas-ci] que Rabbi Yo'hanan dit [qu'il est obligé], mais dans ce [cas-là] de l'argent, dis [plutôt] qu'il concède à Resh Lakich, à partir de ce qu'enseigne [l'école] de Hizkiya.
💡 Explication

Le cas précis de Rabbi Yo'hanan (voir le schéma) : on a mis en garde (hatra'a) pour oto ve-et beno mais pas pour l'idolâtrie — donc pas de peine de mort effective. Pour Rabbi Yo'hanan, on le fouette alors pour oto ve-et beno. Pour Resh Lakich, au contraire : puisque, s'il avait été averti pour l'idolâtrie, il serait exempt de flagellation (la mort écarte les coups), de même lorsqu'on ne l'a pas averti — l'acte portant un côté-de-mort — il est exempt.

9
וְאַזֵּדוֹ לְטַעְמַייְהוּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר: חַיָּיבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין, וְחַייָּבֵי מַלְקוּת שׁוֹגְגִין, וְדָבָר אַחֵר – רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: פָּטוּר.

Et ils suivent leur [propre] ligne (azlou le-ta'amayhou) : car, lorsque Rav Dimi vint [de la Terre d'Israël], il dit : [pour] ceux qui sont passibles de mort par mégarde (hayavei mitot chogguine), et [pour] ceux qui sont passibles de flagellation par mégarde (hayavei malkout chogguine), et 'une autre chose' (davar aher = un paiement d'argent) — Rabbi Yo'hanan dit : [il est] obligé ; et Resh Lakich dit : [il est] exempt.

📜 Rachi (2)
חַייָּבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין אוֹ חַייָּבֵי מַלְקִיּוֹת שׁוֹגְגִין וְדָבָר אַחֵר אַתַּרְוַייְהוּ קָאֵי. חַייָּבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין וְדָבָר אַחֵר עָבַר עֲבֵירָה בְּלֹא הַתְרָאָה דְּהַייְנוּ שׁוֹגֵג וְיֵשׁ בָּהּ דִּין מִיתָה אִם הָיוּ מֻתָּרִים בּוֹ וְיֵשׁ בָּהּ עוֹד חִיּוּב דָּבָר אַחֵר כְּגוֹן מַלְקוּת שֶׁהִתְרוּ בּוֹ לְמַלְקוּת כִּי הָא דַּאֲמָרָן אוֹ יֵשׁ בָּהּ חִיּוּב מָמוֹן:
[Pour] ceux qui sont passibles de mort par mégarde, ou [pour] ceux qui sont passibles de flagellation par mégarde, et 'une autre chose' — [cela] porte sur les deux [cas]. [Pour] ceux qui sont passibles de mort par mégarde et 'une autre chose' : il a transgressé un interdit sans mise en garde (hatra'a) — c'est-à-dire par mégarde — et il y a en lui [matière à] un verdict de mort [au cas] où on l'aurait mis en garde, et il y a en lui encore une obligation [pour] 'une autre chose', par exemple une flagellation, [au cas] où on l'a mis en garde [pour] la flagellation, comme dans ce [cas] dont nous avons parlé ; ou [bien] il y a en lui une obligation [d']argent.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר חַיָּיב בְּאוֹתוֹ דָּבָר אַחֵר שֶׁעִם הַמִּיתָה הוֹאִיל וְאֵינוֹ נֶהֱרָג. וְכֵן חַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת שׁוֹגְגִין וְדָבָר אַחֵר שֶׁעָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ מַלְקוֹת וּמָמוֹן כְּגוֹן אָכַל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל חֲבֵירוֹ בְּגִבּוּלִין אוֹ נְבֵלָה וּטְרֵפָה שֶׁל חֲבֵירוֹ וְלֹא הִתְרוּ בּוֹ לְמַלְקוּת:
Rabbi Yo'hanan dit : [il est] obligé — [pour] cette 'autre chose' [qui vient] avec la mort, puisqu'il n'est pas mis à mort. Et de même [pour] ceux qui sont passibles de flagellation par mégarde et 'une autre chose', [à savoir] celui qui a transgressé un interdit comportant flagellation et argent — par exemple il a mangé la deuxième dîme (ma'asser cheni) d'autrui hors [de Jérusalem] (bi-gvouline), ou une nevela ou une tereifa d'autrui — et [qu']on ne l'a pas mis en garde [pour] la flagellation.
💡 Explication

Les deux Maîtres suivent leur ligne (azlou le-ta'amayhou). Rapporté par Rav Dimi : pour qui a commis par mégarde (sans mise en garde) un acte passible de mort ou de flagellation, acte assorti d'une autre chose (un paiement d'argent), Rabbi Yo'hanan dit qu'il est obligé [à l'autre chose], et Resh Lakich qu'il est exempt.

10
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: חַיָּיב, דְּהָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ; וְרֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: פָּטוּר, דְּכֵיוָן דְּכִי אַתְרוֹ בֵּיהּ פָּטוּר – כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי פָּטוּר.

Rabbi Yo'hanan dit : [il est] obligé, car on ne l'a pas mis en garde (dehe lo atrou bei) ; et Resh Lakich dit : [il est] exempt, car puisque, lorsqu'on le met en garde — [il est] exempt, lorsqu'on ne le met pas en garde aussi — [il est] exempt.

💡 Explication

Les motifs des deux positions. Rabbi Yo'hanan : il est obligé [à l'autre chose] parce qu'on ne l'a pas averti [pour la peine grave] — l'acte grave reste donc 'par mégarde' et n'absorbe pas le reste. Resh Lakich : il est exempt, car puisque, s'il avait été averti [pour la peine grave], il serait exempt [de l'autre chose], de même sans mise en garde il est exempt.

11
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן.

Et [il est] nécessaire (tzricha) [d'énoncer la dispute dans les deux cas] : car si l'on nous [l']avait enseigné dans ce [cas-ci], [on dirait que c'est] dans ce [cas-ci] que Rabbi Chimon ben Lakich dit [qu'il est exempt], mais dans ce [cas-là] — dis [plutôt] qu'il concède à Rabbi Yo'hanan.

📜 Rachi (1)
בְּהָא קָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ דְּפָטוּר מִמַּלְקוּת הוֹאִיל וְיֵשׁ בִּשְׁחִיטָה זוֹ צַד מִיתָה פָּקַע לֵיהּ תּוֹרַת מַלְקוּת מִינֵּיהּ דְּתַרְתֵּי בְּגוּפָא לָא רָמוּ עָלֶיהָ הִילְכָּךְ אֲפִילּוּ לָא אַתְּרוּ בֵּיהּ לְמִיתָה לֵיכָּא מַלְקוּת אֲבָל חַייָּבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין וְדָבָר אַחֵר כְּגוֹן מָמוֹן דַּחֲדָא בְּגוּפָא וַחֲדָא בְּמָמוֹנָא אֵימָא תַּרְוַיְיהוּ רָמוּ עָלֶיהָ וּמִיהוּ הֵיכָא דְּמִיקְּטִיל לֹא מְשַׁלֵּם מִשּׁוּם דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ אֲבָל הֵיכָא דְּלָא מִיקְּטִיל מְשַׁלֵּם:
Dans ce [cas-ci] Resh Lakich dit [qu'il est exempt] — de flagellation, puisque cet abattage comporte un côté de mort (tzad mita), le statut de flagellation est écarté de lui, car deux [peines] sur le corps (be-goufa) ne pèsent pas sur lui ; aussi, même [s']on ne l'a pas mis en garde [pour] la mort, il n'y a pas de flagellation. Mais [pour] ceux qui sont passibles de mort par mégarde et 'une autre chose', par exemple [un paiement d']argent, [à savoir l'un] sur le corps et [l'autre] sur l'argent (had be-goufa ve-had be-mamona), dis [plutôt] que les deux pèsent sur lui ; toutefois, là où il est mis à mort, il ne paie pas, parce que [la peine] se fixe pour lui selon la plus grave (kam lei be-de-rabba minei) ; mais là où il n'est pas mis à mort, il paie.
💡 Explication

Premier volet du tzricha (voir le schéma). Si la dispute n'avait porté que sur le cas mort + flagellation (oto ve-et beno + idolâtrie), on aurait dit : là Resh Lakich exempte, car les deux peines frappent le corps (deux peines corporelles ne se cumulent pas) ; mais dans le cas mort + argent, on aurait dit qu'il concède à Rabbi Yo'hanan [et obligé à payer].

12
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֵי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, צְרִיכָא.

Et si l'on [l']avait énoncé dans ce [cas-là], [on dirait que c'est] dans ce [cas-là] que Rabbi Yo'hanan dit [qu'il est obligé], mais dans ce [cas-ci] — dis [plutôt] qu'il concède à Rabbi Chimon ben Lakich ; [aussi est-ce] nécessaire.

📜 Rachi (1)
אֲבָל בְּהַךְ דִּלְעֵיל אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּלָא רַמְיָא תּוֹרַת מַלְקוּת בַּעֲבֵירָה שֶׁל מִיתָה כְּלָל:
Mais dans ce [cas] précédent, dis [plutôt] qu'il concède à Resh Lakich — [à savoir] que le statut de flagellation ne pèse pas du tout sur une transgression [comportant peine] de mort.
💡 Explication

Second volet du tzricha. Si la dispute n'avait porté que sur le cas mort/flagellation + argent, on aurait dit : là Rabbi Yo'hanan oblige [à payer], car les peines sont distinctes (corps et argent) ; mais dans le cas mort + flagellation [tout sur le corps], on aurait dit qu'il concède à Resh Lakich [et exempte]. Les deux énoncés sont donc nécessaires.

13
וּפָרַת חַטָּאת שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא? וְהַתַּנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פָּרָה מְטַמְּאָה טֻומְאַת אֳכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר.

Et la vache du [sacrifice] expiatoire (parat hatat = vache rousse) [est-elle vraiment] un abattage non propre (chehita chee-eina reouya) ? Mais n'a-t-on pas enseigné : Rabbi Chimon dit : la [vache rousse] est susceptible de l'impureté des aliments (toumat okhline = mitamea), puisqu'elle a eu un temps de validité (cheat ha-kocher) ?

📜 Rachi (2)
פָּרָה מְטַמְּאָה טֻומְאַת אֳוכָלִין דְּאע"ג דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּפֶרֶק קַמָּא דִּבְכוֹרוֹת (דַּף ט:) דְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה כְּגוֹן שׁוֹר הַנִּסְקָל וּפֶטֶר חֲמוֹר אֵין מְטַמְּאִין טֻומְאַת אֳוכָלִין וְנָפְקָא לֵיהּ מִכָּל הָאֹוכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל אֹוכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים קָרוּי אֹוכֶל מוֹדֶה הוּא דְּפָרָה אֲדֻומָּה מְקַבֶּלֶת טֻומְאַת אֳוכָלִין לְטַמֵּא אֲחֵרִים:
La vache [rousse] est susceptible de l'impureté des aliments — car, bien que Rabbi Chimon dise au premier chapitre de Bekhorot (9b) [que] les [choses] interdites au profit (issourei hana'a), comme le bœuf [voué] à être lapidé et le premier-né de l'âne (peter hamor), ne sont pas susceptibles de l'impureté des aliments — et il le dérive de 'de tout aliment qui se mange' (mi-kol ha-okhel acher ye'akhel) : [seul] l'aliment que tu peux faire manger à autrui est appelé aliment — il concède [néanmoins] que la vache rousse reçoit l'impureté des aliments [au point] de rendre d'autres [choses] impures.
הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר לְהַאֲכִילָהּ אַף לְעַצְמוֹ מִשֶּׁנִּשְׁחֲטָה. וּמַהוּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר שֶׁלָּהּ:
Puisqu'elle a eu un temps de validité — pour la faire manger, même à lui-même, après qu'elle a été abattue. Et quel est son temps de validité ?
🗂️ Tossefot (2)
פָּרָה מְטַמְּאָה כו' מַה שֶּׁהִקְשָׁה בַּקּוּנְטְרֵס לָמָּה לִי קַבָּלַת טֻומְאָה וַהֲלֹא הִיא עַצְמָהּ מְטַמְּאָה אָדָם וּבְגָדִים אֵין נִרְאֶה קֻושְׁיָא זוֹ דְּהָא אֵין מְטַמְּאָה אֶלָּא מִתְעַסְּקִים בָּהּ בִּלְבַד כְּדִתְנַן בְּמַסֶּכֶת פָּרָה (פ"ח מ"ג) הַשּׂוֹרֵף אֶת הַפָּרָה וּפָרִים וְהַמְשַׁלֵּחַ אֶת הַשָּׂעִיר מְטַמֵּא בְּגָדִים וְהֵן עַצְמָן פָּרָה וּפָרִים וְשָׂעִיר אֵין מְטַמְּאִין בְּגָדִים וַהֲרֵי זֶה אוֹמֵר מְטַמְּאֶיךָ לֹא טִמְּאוּנִי וְאֶת טִימֵּאתַנִי וּמִיהוּ יֵשׁ לוֹמַר דְּדַעַת הַקּוּנְטְרֵס הִיא כֵּיוָן דִּמְטַמֵּא אָדָם וּבְגָדִים דְּהַיְינוּ מִתְעַסְּקִין בָּהּ אִם כֵּן כֵּיוָן דְּסוֹפוֹ לְטַמֵּא טֻומְאָה חֲמוּרָה מְטַמְּאָה טֻומְאַת אֳוכָלִין וּמִיהוּ י"ל דאע"פ שֶׁסּוֹפוֹ לְטַמֵּא טֻומְאָה חֲמוּרָה לָא הָיָה מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין דְּמַה שֶׁסּוֹפוֹ לְטַמֵּא טֻומְאָה חֲמוּרָה לָא מְהַנְּיָא אֶלָּא לְעִנְיַן דְּלָא צָרִיךְ הֶכְשֵׁר מַיִם וְשֶׁרֶץ אֲבָל לָא מְהַנְּיָא לְהַחְשִׁיבוֹ אֹוכֶל לְהָכִי צָרִיךְ טַעְמָא דִּשְׁהִיָּה לָהּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר כֵּיוָן דַּחֲשִׁיבָא אֹוכֶל מְטַמֵּא אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין בְּלֹא הֶכְשֵׁר מַיִם וְשֶׁרֶץ מִשּׁוּם דְּסוֹפוֹ לְטַמֵּא טֻומְאָה חֲמוּרָה וְגָרְסִינַן מְטַמֵּא וְלֹא מִיטַּמֵּא דִּלְעִנְיַן טֻומְאָה חֲמוּרָה עַצְמָהּ אֵין נַפְקוּתָא וּבִמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף עז.) מְפֹורָשׁ בְּאֹורֶךְ וְכֵן יֵשׁ בַּתּוֹסֶפְתָּא [פָּרָה פ"ו] בְּהֶדְיָא דְּפָרָה וּפָרִים מְטַמֵּא אֳוכָלִין וּמַשְׁקִין וּמִפִּי' הַקּוּנְטְרֵס נָמֵי מַשְׁמַע דְּגָרְסִינַן מְטַמֵּא ואע"ג דְּהִקְשָׁה לָמָּה לִי קַבָּלַת טֻומְאָה לֹא מִשּׁוּם דְּגָרְסִינַן דְּמִיטַּמֵּא אֶלָּא שר"ל אִי מֵחֲמַת עַצְמָהּ מְטַמְּאָה לָמָּה לִי שְׁעַת הַכֹּושֶׁר:
La vache [rousse] est susceptible [de l'impureté] etc. — ce qu'a objecté le commentaire (Rachi), [à savoir] : pourquoi me [faut-il] la réception de l'impureté, alors qu'elle-même rend impurs un homme et des vêtements ? — cette objection ne paraît pas [fondée], car elle ne rend impurs que ceux qui s'en occupent (mitaskine) seulement, comme nous l'avons appris dans le traité Para (8:3) : 'celui qui brûle la vache [rousse] et les taureaux, et celui qui envoie le bouc [émissaire], rend [ses] vêtements impurs ; mais eux-mêmes — la vache, les taureaux et le bouc — ne rendent pas [les] vêtements impurs', et celui-ci dit : 'ce qui te rend impur ne m'a pas rendu impur, et toi tu m'as rendu impur'. Toutefois on peut dire que l'intention du commentaire est [celle-ci] : puisqu'elle rend impurs un homme et des vêtements — c'est-à-dire ceux qui s'en occupent — alors, puisqu'elle finit par rendre impur d'une impureté grave (toum'a hamoura), elle reçoit l'impureté des aliments. Toutefois on peut dire [que,] bien qu'elle finisse par rendre impur d'une impureté grave, elle ne recevrait [pas pour autant] l'impureté des aliments et des boissons : car ce qui finit par rendre impur d'une impureté grave n'est utile [qu']à ceci, [à savoir] qu'elle n'a pas besoin de préparation (hekhcher) [par] l'eau et [par contact avec] un reptile (cheretz), mais [cela] n'est pas utile [au point] de la tenir pour aliment ; c'est pourquoi il faut le motif qu'elle a eu un temps de validité — puisqu'elle est tenue pour aliment, elle rend impurs aliments et boissons sans préparation [par] l'eau et [par] le reptile, du fait qu'elle finit par rendre impur d'une impureté grave. Et nous lisons 'rend impur (mitamé)' et non 'est rendue impure (mitamé)', car, [quant] à l'impureté grave elle-même, il n'y a pas de différence [pratique à en tirer ici] ; et dans 'Merouba' (Baba Kama 77a) [cela] est expliqué en détail. Et de même [il y a] dans la Tossefta (Para 6) explicitement [que] la vache et les taureaux rendent impurs aliments et boissons. Et du commentaire (Rachi) aussi il ressort que nous lisons 'rend impur (mitamé)' ; et bien qu'il ait objecté 'pourquoi me [faut-il] la réception de l'impureté', [ce] n'[est] pas parce qu'il lirait 'est rendue impure (mitamé)', mais [c'est] qu'il veut dire : si c'[était] par elle-même qu'elle rend impur, pourquoi [me faudrait-il] le temps de validité ?
הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר תֵּימַהּ דְּמַשְׁמַע דְּהַשְׁתָּא לָאו בַּת פְּדִיָּיה הִיא וְהָא אִית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּשְׁבוּעוֹת (דַּף יא:) דְּפָרָה קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא וְאִית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי דְּקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לָא הָווּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּמַיְירֵי לְאַחַר הַזָּאָה דְּאֵין סְבָרָא שֶׁתְּהֵא בַּת פְּדִיָּיה אַחַר שֶׁהֻוזָּה כְּבָר דָּמָהּ וַאֲפִילּוּ הָכֵי מְטַמְּאָה טֻומְאַת אֳוכָלִין הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר קֹודֶם הַזָּאָה וא"ת וְהָא כָּל הָעוֹמֵד לְהַזּוֹת כְּמֻוזֶּה דָּמֵי וְי"ל דְּקֹודֶם קַבָּלָה לָאו כְּמֻוזֶּה דָּמֵי כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל וא"ת וְאַמַּאי לָא אָמְרִינַן דְּכָל הַקֳּדָשִׁים יְקַבְּלוּ טֻומְאָה מֵחַיִּים כֵּיוָן דְּמִצְוָה לְשׁוֹחֲטָן וְנֵימָא דְּכֹל הָעוֹמֵד לִישָּׁחֵט כְּשָׁחוּט דָּמֵי וְי"ל דַּאֲפִילּוּ נִשְׁחַט לֹא אָמַר כְּזָרוּק דָּמֵי עַד שֶׁיִּתְקַבֵּל בְּכוֹס כ"ש כְּשֶׁעֲדַיִין לֹא נִשְׁחַט וּמִיהוּ שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ קָשֶׁה לר"י שֶׁיְּטַמֵּא מֵחַיִּים טֻומְאַת אוֹכְלִין לְמָאֵן דְּשָׁרֵי אֵבָרִים בַּהֲנָאָה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּכֵיוָן דְּעוֹמֵד לִדְחוֹת לַצּוּק כְּדָחוּי דָּמֵי וְי"ל מִידֵּי דַּהֲוָה אֶבֶן פְּקוּעָה וְדָגִים שֶׁהֵן מֻותָּרִין בְּלֹא שְׁחִיטָה וַאֲפִילּוּ הָכֵי חַיּוּתָהּ מְטַהַרְתָּהּ לְרַבָּנָן דִּפְלִיגִי אַרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי בְּפֶרֶק בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (לְעֵיל חֻולִּין דַּף עה.):
Puisqu'elle a eu un temps de validité — [c'est] étonnant, car [cela] implique que maintenant elle n'est plus susceptible de rachat (bat pediya) ; or Rabbi Chimon tient dans Chevou'ot (11b) [que] la vache [rousse] est [du] sacré [pour] l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit), et Rabbi Chimon tient aussi [que] le sacré [pour] l'entretien du Temple n'entre pas dans [la règle de] 'comparution et évaluation' (ha'amada ve-ha'arakha). Et il paraît [bon] d'expliquer [qu']il s'agit [du cas] d'après l'aspersion (hazaa) : il n'est pas logique qu'elle soit susceptible de rachat après que son sang a déjà été aspergé, et même ainsi elle reçoit l'impureté des aliments, puisqu'elle a eu un temps de validité avant l'aspersion. Et si tu dis : mais tout ce qui est sur le point d'être aspergé est comme aspergé (ke-mouzeh dami) ! — on peut dire [qu']avant la collecte [du sang] (kabala) ce n'est pas comme aspergé, comme je l'ai expliqué plus haut. Et si tu dis : et pourquoi ne dit-on pas que tous les [animaux] consacrés (kodachim) reçoivent l'impureté de [leur] vivant, puisque [c'est] une mitsva de les abattre, et disons [donc que] tout ce qui est sur le point d'être abattu est comme abattu (ke-chahout dami) ? — on peut dire [que,] même [une fois] abattu, on ne dit pas [qu'il est] comme [si son sang était] aspergé (ke-zarouk dami) avant qu'[il] ne soit recueilli dans la coupe (kos), [et] à plus forte raison [tant] qu'il n'a pas encore été abattu. Toutefois le bouc émissaire (sa'ir ha-michtaleah) [fait] difficulté pour Ri : qu'il reçoive de [son] vivant l'impureté des aliments, selon celui qui permet ses membres au profit, selon Rabbi Chimon, car puisqu'il est sur le point d'être précipité (li-doheh la-tzouk), il est comme [déjà] précipité (ke-dahouy dami) ! Et l'on peut dire [que c'est] de même que pour la pierre [à partir de laquelle on fait] une ouverture (even pekoua), et [pour] les poissons (daguim), qui sont permis sans abattage et [dont] néanmoins la [condition de] vivant les rend purs (hayoutan metaharetan), selon les Sages qui divergent de Rabbi Yossi le Galiléen au chapitre 'Behema ha-makcha' (plus haut, Houlin 75a).
💡 Explication

Objection sur la vache rousse de la michna. La Guemara demande : son abattage est-il vraiment non propre ? Car une braita rapporte que Rabbi Chimon tient que la vache rousse reçoit l'impureté des aliments (toumat okhline) — donc elle est tenue pour un aliment — puisqu'elle a eu un temps de validité (cheat ha-kocher) où elle était propre à la consommation. La discussion sur ce 'temps de validité' se poursuit au daf suivant.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).