Sougya : La sougya poursuit la discussion de Rabbi Chimon, qui exempte de l'interdit 'lui et son fils' (oto ve'et beno) celui dont l'abattage n'est pas 'apte' (chehita reouya), c'est-à-dire non suivi de consommation. Resh Lakich rapporte que pour Rabbi Chimon la vache rousse (para adouma) peut être rachetée même sur son bûcher : son abattage pourrait donc être apte.
Rav Chemen bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan répond : la clause de la para 'n'est pas enseignée' (eina michna). Même question pour la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), déclarée elle aussi 'eina michna'.
Une longue contradiction porte sur le moment où l'egla devient interdite (R. Yannai : 'le gevoul, je l'ai entendu mais oublié' ; les compagnons : sa descente au nahal eitan l'interdit) et sur les oiseaux du metzora (interdits dès le prélèvement, par guezera chava kiha-kiha) ; la conclusion attribue 'egla aroufa eina michna' à Rabbi Yo'hanan via Rabbi Hiya bar Abba.
Suivent deux michnayot : deux acheteurs d'une vache et de son petit (ordre d'abattage, 'diligent et récompense'), puis le compte des coups (80 ou 40) selon l'ordre, avec la déduction que 'le fils puis lui' (beno ve'oto) est aussi puni, tirée de 'lo tichhatou' au pluriel, et la mahloket de Soumkhos au nom de Rabbi Meir.
Et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : Rabbi Chimon disait [que] la vache [rousse] (para) peut être rachetée [même] sur son bûcher (maarakha). Rav Chemen bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la [clause de la] vache de purification (parat hatat) n'est pas enseignée [dans notre michna].
Suite de la sougya sur l'interdit oto ve'et beno ('lui et son fils', Lev 22:28) : Rabbi Chimon exempte celui qui abat une bête dont l'abattage n'est pas apte (chehita reouya), c'est-à-dire non suivi de consommation. Resh Lakich objecte : pour Rabbi Chimon, la vache rousse (para adouma) peut être rachetée par de l'argent même après avoir été égorgée et placée sur son bûcher ; il y a donc un cas où son abattage est apte (si on la rachète). Réponse de R. Yo'hanan : la clause concernant la parat hatat ne fait pas partie de notre michna ; Rabbi Chimon admet qu'on est puni pour elle.
Et la génisse à la nuque brisée (egla aroufa) — son abattage n'est-il pas un abattage apte (chehita reouya) ? Or n'avons-nous pas appris : si le meurtrier a été trouvé avant que la génisse n'ait eu la nuque brisée — elle sort et paît au troupeau !
Rabbi Chimon ben Lakich a dit au nom de Rabbi Yannai : [la clause de] la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée.
Même difficulté pour l'egla aroufa (Deut 21 : génisse dont on brise la nuque pour expier un meurtre dont l'auteur est inconnu). Tant que sa nuque n'est pas brisée, on peut en tirer profit : la michna de Sota (47a) enseigné que si le meurtrier est trouvé avant, la génisse paît au troupeau comme une bête profane. Son abattage est donc apte. Resh Lakich, au nom de R. Yannai : cette clause non plus n'est pas enseignée dans la michna.
Et Rabbi Yannai a-t-il [vraiment] dit cela ? Or Rabbi Yannai n'a-t-il pas dit : j'ai entendu une limite (gevoul) à son sujet, mais je l'ai oubliée ; et les compagnons (havraya) inclinaient à dire : sa descente au nahal eitan (la vallée dure) l'interdit.
Objection : R. Yannai ne peut pas avoir dit que l'egla aroufa 'n'est pas enseignée' (ce qui implique qu'elle est permise de son vivant), car il a enseigné ailleurs qu'il existe une limite (gevoul) à partir de laquelle elle devient interdite. Il dit : 'j'ai entendu cette limite mais je l'ai oubliée' ; et les compagnons (les gens de l'académie) inclinaient à dire que c'est sa descente au nahal eitan (la vallée ferme, où se fait le brisement de nuque) qui l'interdit.
Et s'il en est ainsi [que R. Yannai tient l'egla interdite de son vivant], qu'il résolve [la contradiction de notre michna] : ici, avant la descente ; là, après la descente.
Si R. Yannai tient que l'egla est interdite de son vivant (à partir de la descente), il n'avait pas besoin de dire 'eina michna' ! Il pouvait résoudre la difficulté autrement : la michna qui rend coupable parle de l'abattage avant la descente (la génisse est alors permise, l'abattage est apte) ; et la michna où Rabbi Chimon exempte parle de l'abattage après la descente (déjà interdite, abattage non apte).
Rav Pinhas fils de Rav Ami a dit : nous, c'est au nom de Rabbi Chimon ben Lakich [lui-même] que nous l'enseignons — [que] la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée. Rav Achi a dit : lorsque nous étions à l'académie de Rav Papi, [ceci] nous faisait difficulté : Rabbi Chimon ben Lakich a-t-il [vraiment] dit cela ?
Rav Pinhas précise une variante de transmission : ce n'est pas au nom de R. Yannai, mais au nom de Resh Lakich lui-même qu'on enseigne 'egla aroufa eina michna'. Rav Achi rapporte alors une difficulté étudiée à l'académie de Rav Papi : Resh Lakich a-t-il vraiment pu dire cela ?
Or n'a-t-il pas été dit : les oiseaux du lépreux (tzipporei metzora), à partir de quand sont-ils interdits ? Rabbi Yo'hanan dit : à partir du moment de l'abattage (chehita) ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit : à partir du moment du prélèvement (lekiha) ; et nous disons : quelle est la raison de Rabbi Chimon ben Lakich ?
La difficulté sur Resh Lakich : dans une autre mahloket, sur les oiseaux du metzora (les deux oiseaux du rituel de purification du lépreux, Lev 14), R. Yo'hanan dit qu'ils deviennent interdits de profit dès l'abattage [de l'un d'eux], mais Resh Lakich dit dès le prélèvement (lekiha). Si donc Resh Lakich tient que le prélèvement déjà interdit, comment pourrait-il dire que l'egla aroufa est permise de son vivant ?
Il déduit [par analogie verbale] 'prélèvement'-'prélèvement' (kiha-kiha) de la génisse à la nuque brisée.
Voici la raison de Resh Lakich : par guezera chava (analogie de mots), le terme 'prélèvement' (kiha) employé pour les oiseaux (Lev 14:4) est rapproché du 'prélèvement' (kiha) employé pour l'egla aroufa (Deut 21:3). De même que l'egla est interdite dès le prélèvement, de même les oiseaux. Mais cela suppose que l'egla est interdite de son vivant — d'où la difficulté sur Resh Lakich qui aurait dit 'eina michna' (impliquant l'egla permise de son vivant).
Plutôt, Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée.
Conclusion : cette résolution 'eina michna' n'est pas de Resh Lakich (qui tient l'egla interdite de son vivant) mais de Rabbi Yo'hanan, rapportée par Rabbi Hiya bar Abba. Pour Resh Lakich, l'egla est interdite de son vivant, et la difficulté de notre michna ('elle paît au troupeau') se résout ailleurs (dans Keritout) comme une divergence de tanaim.
MICHNA. Deux [personnes] qui ont acheté une vache et son petit : celui qui a acheté le premier égorge le premier ; et si le second l'a devancé — il a [bien] acquis [ce droit].
Nouvelle michna. Deux acheteurs, l'un la vache, l'autre son petit, le même jour : par règle, celui qui a acheté en premier égorge en premier (le second devra attendre le lendemain pour ne pas transgresser 'oto ve'et beno'). Mais si le second a devancé et égorgé le premier, c'est valable (il a acquis ce droit) ; c'est alors le premier acheteur qui devra attendre.
GUEMARA. Rav Yossef a dit : c'est quant au [point de] droit (dina) que nous l'avons enseigné.
Un tana a enseigné : si le second l'a devancé — celui-ci est diligent et récompense (zariz ve-nischar) : diligent — car il n'a pas commis de transgression ; récompense — car il mange de la viande [le jour même].
Rav Yossef précise la portée de la michna : 'celui qui a acheté en premier égorge en premier' né concerne pas l'interdit (le second a parfaitement le droit d'égorger en premier), mais le point de droit (dina) : si les deux viennent au tribunal, c'est au premier acheteur qu'on accorde la priorité. Une braita renforce : si le second devance, il est diligent et récompense (zariz ve-nischar) — diligent parce qu'il évite l'interdit, récompense parce qu'il mange de la viande le jour même.
MICHNA. [Si] l'on a égorgé une vache puis ensuite ses deux petits — on encourt quatre-vingts [coups] ; [si] l'on a égorgé ses deux petits puis ensuite on l'a [elle-même] égorgée — on encourt les quarante [coups] ; [si] on l'a égorgée, ainsi que sa fille et la fille de sa fille — on encourt quatre-vingts [coups].
Michna sur le compte des coups (malkout). Vache puis ses deux petits : deux transgressions distinctes -> 80 coups (40 x 2). Les deux petits puis la mère : un seul acte interdit -> 40 coups. La mère, sa fille, puis la fille de sa fille (trois générations en chaîne) : deux fois 'mère + petit' -> 80 coups. Voir le schéma de synthèse.
[Si] on l'a égorgée, ainsi que la fille de sa fille, puis ensuite on a égorgé sa fille — on encourt les quarante [coups]. Soumkhos dit au nom de Rabbi Meir : on encourt quatre-vingts [coups].
Cas plus subtil : on égorge la mère et sa petite-fille (pas d'interdit entre elles : ce ne sont pas une bête et son enfant direct), puis ensuite la fille (qui se trouve être fille de la première ET mère de la seconde). Pour le tana [premier avis] : un seul interdit -> 40 coups. Pour Soumkhos au nom de Rabbi Meir : la fille forme deux interdits (elle est le 'petit' de la mère déjà égorgée, et la 'mère' de la petite-fille déjà égorgée) -> 80 coups.
GUEMARA. Pourquoi [serait-on puni dans le cas des deux petits puis la mère] ? 'Lui et son fils' (oto ve'et beno) a dit le Miséricordieux, et non 'son fils et lui' (beno ve'oto) !
[Réponse :] cela ne te vienne pas à l'esprit, car il est enseigné : 'lui et son fils' (oto ve'et beno) — je n'ai là que 'lui et son fils' ; 'lui et sa mère' (oto ve'et imo), d'où [le sait-on] ?
La Guemara questionne le cas 'deux petits puis la mère' (40 coups) : pourquoi serait-on puni, alors que le verset dit 'lui et son fils' (oto ve'et beno, l'ordre mère-puis-petit) et non 'son fils et lui' (beno ve'oto, petit-puis-mère) ? Réponse par une braita : le verset 'oto ve'et beno' n'enseigne explicitement que l'ordre mère-puis-fils ; mais l'ordre 'lui et sa mère' (oto ve'et imo, petit-puis-mère), d'où le déduit-on ?
Lorsqu'il dit 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou) — voici qu'il y a là deux [personnes visées]. Comment cela ?
L'un égorge la vache, [un autre] égorge sa mère, et [un autre] égorge son petit : les deux derniers sont coupables.
La déduction : le verbe 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou) est au pluriel -> il vise deux personnes / deux configurations. Comment ? On ne trouve deux transgresseurs qu'avec trois bêtes : fille, mère, fille. Si l'un égorge la vache [centrale], un autre égorge sa mère [au-dessus], et un autre égorge son petit [au-dessous] : les deux derniers sont coupables — celui qui a égorgé la mère (après le petit déjà égorgé) et celui qui a égorgé le petit (après la mère déjà égorgée). Cela enseigne que 'beno ve'oto' (petit-puis-mère) est aussi puni.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).