Chullin 82a — l'abattage 'apte' et les clauses 'eina michna' (para, egla aroufa), puis le compte des coups pour 'oto ve'et beno'

Chullin 82a

Sougya : La sougya poursuit la discussion de Rabbi Chimon, qui exempte de l'interdit 'lui et son fils' (oto ve'et beno) celui dont l'abattage n'est pas 'apte' (chehita reouya), c'est-à-dire non suivi de consommation. Resh Lakich rapporte que pour Rabbi Chimon la vache rousse (para adouma) peut être rachetée même sur son bûcher : son abattage pourrait donc être apte.

Rav Chemen bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan répond : la clause de la para 'n'est pas enseignée' (eina michna). Même question pour la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), déclarée elle aussi 'eina michna'.

Une longue contradiction porte sur le moment où l'egla devient interdite (R. Yannai : 'le gevoul, je l'ai entendu mais oublié' ; les compagnons : sa descente au nahal eitan l'interdit) et sur les oiseaux du metzora (interdits dès le prélèvement, par guezera chava kiha-kiha) ; la conclusion attribue 'egla aroufa eina michna' à Rabbi Yo'hanan via Rabbi Hiya bar Abba.

Suivent deux michnayot : deux acheteurs d'une vache et de son petit (ordre d'abattage, 'diligent et récompense'), puis le compte des coups (80 ou 40) selon l'ordre, avec la déduction que 'le fils puis lui' (beno ve'oto) est aussi puni, tirée de 'lo tichhatou' au pluriel, et la mahloket de Soumkhos au nom de Rabbi Meir.

Pourquoi trois clauses de la michna sont déclarées 'eina michna' (non enseignées) Rabbi Chimon exempte celui qui abat une bête dont l'abattage n'est pas 'apte' (non suivi de consommation) Vache rousse (para) Resh Lakich : elle peut être rachetée même sur son bûcher -> abattage apte possible R. Yo'hanan : eina michna Génisse à la nuque brisée (egla aroufa) si le meurtrier est trouvé avant : elle paît au troupeau eina michna Oiseaux du metzora (tzipporei metzora) interdits dès le prélèvement (guezera chava kiha-kiha) prouve : egla interdite vivante La contradiction et sa solution Resh Lakich tenait que l'egla est interdite de son vivant (des sa descente au nahal eitan) : son abattage n'est donc PAS apte -> exempte. Comment dire alors 'eina michna' ? Conclusion : c'est R. Yo'hanan (via R. Hiya bar Abba) qui dit 'egla aroufa eina michna'.
Segments 0-7 : pourquoi para, egla aroufa et (par comparaison) les oiseaux du metzora mènent à déclarer ces clauses 'eina michna'.
À partir de quand l'egla aroufa est-elle interdite ? (le 'gevoul' de R. Yannai) prélèvement (kiha) descente au nahal eitan les 'haverim' : c'est ici qu'elle s'interdit nuque brisée (arifa) avant la descente : permise (paît au troupeau) après la descente : interdite de profit
Segments 2-6 : à quel moment l'egla aroufa devient interdite de profit (le 'gevoul' débattu par R. Yannai et les compagnons).
Combien de coups (malkout) selon l'ordre d'abattage ? (oto ve'et beno) 'tu n'égorgeras pas, lui et son fils, en un seul jour' -> chaque transgression = 40 coups mère, puis ses DEUX petits 2 transgressions distinctes 80 coups les deux petits, PUIS la mère 1 seul acte interdit 40 coups elle, sa fille, sa petite-fille 2 fois 'mère + petit' 80 coups elle + sa petite-fille, puis sa fille tana : 40 (un seul interdit) Soumkhos au nom de R. Meir : 80 (mère de la fille + fille de la mère) Pourquoi 'le fils puis lui' est-il aussi puni ? 'lo tichhatou' (vous n'égorgerez pas, au pluriel) -> deux personnes / deux ordres visés : les deux derniers sont coupables
Segments 10-13 : le compte des coups (malkout) selon l'ordre d'abattage de la mère et de sa descendance.
1
וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, פָּרָה נִפְדֵּית עַל גַּבֵּי מַעֲרַכְתָּהּ. אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פָּרַת חַטָּאת אֵינָהּ מִשְׁנָה.

Et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : Rabbi Chimon disait [que] la vache [rousse] (para) peut être rachetée [même] sur son bûcher (maarakha). Rav Chemen bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la [clause de la] vache de purification (parat hatat) n'est pas enseignée [dans notre michna].

📜 Rachi (2)
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן פָּרָה נִפְדֵּית אִם מָצָא נָאֶה הֵימֶנָּה אֲפִילּוּ עַל גַּב מַעֲרַכְתָּהּ אֲפִילּוּ שְׁחָטָהּ כְּהִלְכָתָהּ עַל מַעֲרֶכֶת שֶׁל עֵצִים שֶׁהִיא נִשְׁחֶטֶת עָלֶיהָ כִּדְאָמְרִי' בְּמַס' פָּרָה (פ"ג מ"ט) וְקָסָבַר ר"ש כָּל הָעוֹמֵד לִפְדּוֹת כְּפָדוּי דָּמֵי וְקָרֵינָא בֵּיהּ שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ. וְאִי קַשְׁיָא לָמָּה לִי קַבָּלַת טֻומְאָה הִיא גּוּפָהּ מְטַמְּאָה אָדָם וּבְגָדִים מְפָרְשִׁינַן כה"ג בִּכְרִיתוֹת בְּפֶרֶק דַּם שְׁחִיטָה (כְּרִיתוֹת דַּף כא:) כְּגוֹן בָּשָׂר שֶׁחִפָּהוּ בְּפָחוֹת מִכַּבֵּיצָה בָּצֵק אִי מְשַׁוֵּית לֵיהּ אֹוכֶל מִצְטָרֵף בַּהֲדֵי בָּצֵק וּמְקַבֵּל הַאי בָּצֵק טֻומְאָה אִם יִגַּע בְּטֻומְאָה וּמְטַמֵּא שְׁאָר אֳוכָלִין וְאִי לָאו אֹוכֶל הוּא לֹא מְקַבֵּל הַאי בָּצֵק טֻומְאָה דְּלֵית בֵּיהּ שִׁיעוּרָא וְכִי נָגְעוּ בֵּיהּ אֳוכָלִין אַחֲרֵינִי טְהוֹרִים הֵן שֶׁאֵינָם נוֹגְעִין בִּנְבֵלָה אֶלָּא בַּבָּצֵק:
Et Resh Lakich a dit : Rabbi Chimon disait [que] la vache peut être rachetée — si l'on a trouvé [une vache] plus belle qu'elle, [on la rachète] même sur son bûcher, [et] même [si] on l'a égorgée selon la règle (ke-hilkhata) sur le bûcher de bois sur lequel elle est égorgée, comme nous le disons au traité Para (chapitre 3, michna 9) ; et Rabbi Chimon tient [que] tout ce qui est destiné à être racheté est comme [déjà] racheté (kol ha-omed lifdot ke-padouy dami), et l'on applique à son sujet 'que tu puisses lui [en] donner à manger' (chee-ata yakhol leaakhilo) [donc l'abattage serait apte]. Et si tu objectes : à quoi bon [parler de] réception de l'impureté, puisqu'elle-même rend l'homme et les vêtements impurs ? — nous expliquons un cas semblable dans Keritout, au chapitre Dam Chehita (Keritout 21b) : par exemple [de la] viande qu'il a enrobée de moins d'un volume d'œuf (ke-beitsa) de pâte ; si tu [la] considères comme aliment, elle se joint à la pâte et cette pâte reçoit l'impureté si elle touche une [source d']impureté, et rend impurs d'autres aliments ; mais si elle n'est pas [considérée comme] aliment, cette pâte ne reçoit pas l'impureté, car elle n'a pas la mesure [requise], et lorsque d'autres aliments la touchent, ils sont purs, car ils ne touchent pas la charogne (nevela) mais [seulement] la pâte.
אֵינָהּ מִשְׁנָה לֹא נִשְׁנֵית בְּמִשְׁנָתֵינוּ:
N'est pas enseignée — elle n'a pas été enseignée dans notre michna.
💡 Explication

Suite de la sougya sur l'interdit oto ve'et beno ('lui et son fils', Lev 22:28) : Rabbi Chimon exempte celui qui abat une bête dont l'abattage n'est pas apte (chehita reouya), c'est-à-dire non suivi de consommation. Resh Lakich objecte : pour Rabbi Chimon, la vache rousse (para adouma) peut être rachetée par de l'argent même après avoir été égorgée et placée sur son bûcher ; il y a donc un cas où son abattage est apte (si on la rachète). Réponse de R. Yo'hanan : la clause concernant la parat hatat ne fait pas partie de notre michna ; Rabbi Chimon admet qu'on est puni pour elle.

🖼️ Schéma
Pourquoi trois clauses de la michna sont déclarées 'eina michna' (non enseignées) Rabbi Chimon exempte celui qui abat une bête dont l'abattage n'est pas 'apte' (non suivi de consommation) Vache rousse (para) Resh Lakich : elle peut être rachetée même sur son bûcher -> abattage apte possible R. Yo'hanan : eina michna Génisse à la nuque brisée (egla aroufa) si le meurtrier est trouvé avant : elle paît au troupeau eina michna Oiseaux du metzora (tzipporei metzora) interdits dès le prélèvement (guezera chava kiha-kiha) prouve : egla interdite vivante La contradiction et sa solution Resh Lakich tenait que l'egla est interdite de son vivant (des sa descente au nahal eitan) : son abattage n'est donc PAS apte -> exempte. Comment dire alors 'eina michna' ? Conclusion : c'est R. Yo'hanan (via R. Hiya bar Abba) qui dit 'egla aroufa eina michna'.
Les trois clauses (para, egla aroufa, oiseaux du metzora) et la conclusion 'eina michna'.
2
וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, לָאו שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא? וְהִתְנָן: נִמְצָא הַהוֹרֵג עַד שֶׁלֹּא תֵּעָרֵף הָעֲגָלָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה.

Et la génisse à la nuque brisée (egla aroufa) — son abattage n'est-il pas un abattage apte (chehita reouya) ? Or n'avons-nous pas appris : si le meurtrier a été trouvé avant que la génisse n'ait eu la nuque brisée — elle sort et paît au troupeau !

Rabbi Chimon ben Lakich a dit au nom de Rabbi Yannai : [la clause de] la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée.

📜 Rachi (2)
וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר כִּשְׁאָר חֻולִּין. אַלְמָא אֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת מֵחַיִּים וְכִי שְׁחָטָהּ מֻותֶּרֶת:
Et paît au troupeau — comme les autres [bêtes] profanes (houlin). Il en ressort qu'elle n'est pas interdite de son vivant, et que [donc] si on l'a égorgée elle est permise.
הָכִי גָרְסִינַן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ א"ר יַנַּאי עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה:
On lit ainsi : Resh Lakich a dit au nom de Rabbi Yannai [que] la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée.
🗂️ Tossefot (2)
וְהִתְנָן נִמְצָא הַהוֹרֵג וא"ת וְהֵיאַךְ מְדַקְדֵּק מִכָּאן דְּלָא מִיתַּסְרָא מֵחַיִּים דִּילְמָא הַייְנוּ טַעְמָא דְּאַדַּעְתָּא שֶׁיִּמָּצֵא הַהוֹרֵג לָא אַקְדְּשׁוּהָ כִּי הַהִיא דִּתְנַן בְּפֶ' בָּתְרָא דִּכְרִיתוֹת (דַּף כג:) הַמֵּבִיא אָשָׁם תָּלוּי וְנוֹדַע לוֹ שֶׁלֹּא חָטָא אִם עַד שֶׁלֹּא נִשְׁחַט כו' וְיִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב אָשָׁם וַדַּאי אֵינוֹ כֵּן אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא נִשְׁחַט יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר כו' עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ כֵּן וּמְפָרֵשׁ בגמ' טַעְמָא דְּאָשָׁם תָּלוּי מִשּׁוּם דְּלִבּוֹ נוֹקְפוֹ וְגָמַר וּמַקְדִּישׁוֹ מִסָּפֵק אֲבָל אָשָׁם וַדַּאי כִּי אַקָּדָשֶׁיהָ אַדַּעְתָּא דְּחָטָא אַקְדִּישׁ וְאִגַּלַּאי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּהֶקְדֵּשׁ טָעוּת הֲוָה וְדִילְמָא הַייְנוּ טַעְמָא נָמֵי דְּעֶגְלָה עֲרוּפָה וְלֹא מִשּׁוּם דְּלָא מִיתְּסַר מֵחַיִּים וּלְעוֹלָם אִם נִשְׁחֲטָה אֲסוּרָה וְי"ל דִּסְבָרָא דְּגָמְרִי וּמְקַדְּשִׁי דְּלָא מַסְּקִי אַדַּעְתַּיְיהוּ שֶׁיִּמָּצֵא הַהוֹרֵג וא"ת וְאַמַּאי לָא מְשַׁנֵּי דְּעַד שֶׁלֹּא תֵּעָרֵף הַיְינוּ עַד שֶׁלֹּא נִרְאֶה לַעֲרִיפָה קֹודֶם יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן כְּדִמְשַׁנֵּי בְּפֶ' בָּתְרָא דִּכְרִיתוֹת (דַּף כֹּה.) וי"ל דִּסְמִיךְ אַמַּאי דְּדָייֵק הָתָם (ג"ז שָׁם) מִסֵּיפָא דְּלָא מִיתְּסַר מֵחַיִּים דְּקָתָנֵי סֵיפָא מִשֶּׁנֶּעֶרְפָה תִּקָּבֵר שֶׁמִּתְּחִלָּה לֹא בָּאָה אֶלָּא עַל הַסָּפֵק כִּפְּרָה סְפֵקָהּ וְהָלְכָה לָהּ:
Or n'avons-nous pas appris : si le meurtrier a été trouvé — et si tu objectes : comment déduire de là qu'elle n'est pas interdite de son vivant ? peut-être est-ce parce que c'est dans l'intention que le meurtrier soit trouvé qu'on ne l'a pas consacrée, comme dans ce que nous avons appris au dernier chapitre de Keritout (23b) : celui qui apporte un sacrifice de culpabilité par doute (acham talouy) et à qui il est devenu connu qu'il n'avait pas fauté — si c'est avant qu'[il] ait été égorgé, etc., [il] sort et paît jusqu'à ce qu'il s'enlaidisse [d'un défaut] ; [mais] un sacrifice de culpabilité certain (acham vadai), [ce] n'est pas ainsi, mais [même] avant qu'il ait été égorgé, il sort et paît au troupeau, etc. ; la génisse à la nuque brisée n'est pas ainsi. Et l'on explique dans la Guemara la raison du sacrifice de culpabilité par doute : parce que son cœur le tourmente (libo nokfo), il se résout à le consacrer par doute ; tandis que le sacrifice de culpabilité certain, lorsqu'il l'a consacré, c'est dans l'intention [qu'il y avait] fauté qu'il l'a consacré, et il s'est avéré rétrospectivement [que] la consécration était une erreur ; et peut-être est-ce aussi la raison de la génisse à la nuque brisée, et non parce qu'elle ne serait pas interdite de son vivant — et en réalité, si elle a été égorgée, elle est interdite. Et l'on peut dire [que] c'est un raisonnement [que] l'on se résout à consacrer [seulement] ce qu'on n'envisage pas [de voir libéré par] la découverte du meurtrier. Et si tu objectes : pourquoi ne pas répondre que 'avant que sa nuque n'ait été brisée' [signifie] 'avant qu'elle ne soit devenue apte au brisement de nuque', [c'est-à-dire] avant sa descente au nahal eitan (vallée dure), comme on répond au dernier chapitre de Keritout (25a) ? — et l'on peut dire qu'il s'appuie sur ce qu'on déduit là (idem) de la fin [de la michna], [à savoir] qu'elle n'est pas interdite de son vivant, car la fin enseigne 'une fois sa nuque brisée, qu'on l'ensevelisse', [signe] qu'au départ elle n'était venue que sur un doute, [si bien que] son expiation [restant] douteuse, elle s'en est allée.
עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה וא"ת וְלָמָּה דָּחַק לוֹמַר אֵינָהּ מִשְׁנָה לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶ' בָּתְרָא דִּכְרִיתוֹת (דַּף כֹּה.) דְּתַנָּאֵי פְּלִיגִי בְּהָכִי וי"ל דְּכָךְ הָיְתָה קַבָּלָה בְּיָדָם הִקְשָׁה הָ"ר מֹשֶׁה מבונדי"ש אַמַּאי לָא קָאָמַר דְּשׁוֹחֵט דְּמַתְנִי' הַיְינוּ עֹורֶף וּפָטוּר לר"ש מִשּׁוּם דְּלָא חַזְיָא לַאֲכִילָה וּלְרַבָּנָן חַייָּב מִשּׁוּם דַּעֲרִיפָה זוֹ הִיא שְׁחִיטָה כִּדְאָמְרִי' בְּרֵישׁ פ' שְׁנֵי שְׂעִירֵי (יוֹמָא דַּף סד.) גַּבֵּי שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ דְּחִיָּיתוֹ לַצּוּק הַייְנוּ שְׁחִיטָתוֹ וְחַייָּב מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּבְפֶ' חַטַּאת הָעוֹף (זְבָחִים דַּף ע:) אָמְרִינַן. דַּעֲרִיפָה מְטַהֶרֶת מִידֵי נְבֵלָה וְתֵירֵץ ר"ת דא"כ לָא הֲוָה לֵיהּ לְמִיתְנֵי הַשּׁוֹחֵט אֶלָּא הָעֹורֶף וְדֹוחַק הוּא דְּדִלְמָא תְּנָא שׁוֹחֵט מִשּׁוּם אַחֲרֵינִי פָּרַת חַטָּאת וְשׁוֹר הַנִּסְקָל כִּדְאָמְרִינַן בפ"ב (לְעֵיל חֻולִּין דַּף כט.) דְּסֵיפָא בְּקָדָשִׁים וְאַיְּידֵי דְּסָלֵיק מִבְּהֵמָה תְּנָא שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה וְלָא קָתָנֵי מְלִיקָתוֹ:
[La clause de] la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée — et si tu objectes : pourquoi forcer [le sens en] disant 'elle n'est pas enseignée' ? qu'il dise [plutôt] que ce sont des tanaim [qui divergent], comme nous le disons au dernier chapitre de Keritout (25a), [où] des tanaim divergent sur ce point ! — et l'on peut dire [que] telle était la tradition entre leurs mains. Le Rabbi Moche de Bondi a soulevé [cette difficulté] : pourquoi ne pas dire que le 'celui qui égorge' de notre michna est [en réalité] celui qui brise la nuque (oref), exempt selon Rabbi Chimon parce qu'elle n'est pas apte à la consommation, et coupable selon les Sages parce que ce brisement de nuque-là est [tenu pour] un abattage, comme nous le disons au début du chapitre Chenei Seirei (Yoma 64a) à propos du bouc émissaire (sair ha-michtaleah), [que] sa précipitation du haut de la falaise (tsouk) est [tenue pour] son abattage et [qu']il est coupable à son sujet pour 'lui et son fils' ; et au chapitre Hatat ha-Of (Zevahim 70b) nous disons [que] le brisement de nuque purifie [la bête] de [son statut de] charogne. Et Rabbenou Tam a répondu : s'il en était ainsi, il n'aurait pas dû enseigner 'celui qui égorge' mais 'celui qui brise la nuque' ; mais c'est forcé, car peut-être a-t-il enseigné 'celui qui égorge' à cause des autres [cas], la vache de purification (parat hatat) et le bœuf lapidé (chor ha-niskal), comme nous le disons au chapitre 2 (plus haut, Houlin 29a), [que] la fin [de la michna traite] des [bêtes] consacrées (kodachim) ; et puisqu'il sortait de [la mention d']une bête [profane], il a enseigné 'son abattage [est] valide', et n'a pas enseigné 'sa melika [est valide]'.
💡 Explication

Même difficulté pour l'egla aroufa (Deut 21 : génisse dont on brise la nuque pour expier un meurtre dont l'auteur est inconnu). Tant que sa nuque n'est pas brisée, on peut en tirer profit : la michna de Sota (47a) enseigné que si le meurtrier est trouvé avant, la génisse paît au troupeau comme une bête profane. Son abattage est donc apte. Resh Lakich, au nom de R. Yannai : cette clause non plus n'est pas enseignée dans la michna.

3
וּמִי אָמַר רַבִּי יַנַּאי הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ, וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לוֹמַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אוֹסַרְתָּהּ.

Et Rabbi Yannai a-t-il [vraiment] dit cela ? Or Rabbi Yannai n'a-t-il pas dit : j'ai entendu une limite (gevoul) à son sujet, mais je l'ai oubliée ; et les compagnons (havraya) inclinaient à dire : sa descente au nahal eitan (la vallée dure) l'interdit.

📜 Rachi (3)
והא"ר יַנַּאי בְּקִדּוּשִׁין וּבִכְרִיתוֹת בְּפֶרֶק בָּתְרָא (דַּף כֹּה.):
Or Rabbi Yannai n'a-t-il pas dit — dans [le traité] Kiddouchin et dans Keritout, au dernier chapitre (25a).
גְּבוּל מֵאֵימָתַי נֶאֱסֶרֶת:
Une limite — à partir de quand elle est interdite.
חַבְרַיָּא בְּנֵי הַיְּשִׁיבָה:
Les compagnons — les gens de l'académie (yechiva).
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רַבִּי יַנַּאי גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ רַבִּי יַנַּאי לְטַעְמֵיהּ דְּאִית לֵיהּ בפ"ב דְּקִדּוּשִׁין (דַּף נז.) דְּכַפָּרָה כְּתִיב בָּהּ כְּקָדָשִׁים וּלְהָכִי מִיתַּסְרָא מֵחַיִּים כְּמוֹ שְׁאָר קָדָשִׁים דְּמִיתַּסְרִי מֵחַיִּים וְעָרְפוּ שָׁם דְּדָרְשִׁינַן (כְּרִיתוֹת דַּף ו.) מִינֵּיהּ שָׁם תְּהֵא קְבוּרָתָהּ אִיצְטְרִיךְ לְאַחַר עֲרִיפָה דְּלָא נֵימָא דְּשָׁרְיָא מִשּׁוּם שֶׁנַּעֲשֵׂית מִצְוָתָהּ:
Rabbi Yannai a dit : j'ai entendu une limite à son sujet — Rabbi Yannai [est fidèle] à son opinion, lui qui tient, au chapitre 2 de Kiddouchin (57a), [que] l'expression d'expiation (kappara) est écrite à son sujet comme [pour] les [bêtes] consacrées, et c'est pourquoi elle est interdite de son vivant comme les autres consacrés qui sont interdits de leur vivant ; et 'ils [lui] briseront la nuque là (ve-arfou cham)' — d'où l'on déduit (Keritout 6a) 'que là soit sa sépulture (cham tehe kevourata)' — était nécessaire pour [le statut] après le brisement de nuque, afin que nous ne disions pas qu'elle est permise du fait que son commandement a été accompli (chee-naasta mitsvata).
💡 Explication

Objection : R. Yannai ne peut pas avoir dit que l'egla aroufa 'n'est pas enseignée' (ce qui implique qu'elle est permise de son vivant), car il a enseigné ailleurs qu'il existe une limite (gevoul) à partir de laquelle elle devient interdite. Il dit : 'j'ai entendu cette limite mais je l'ai oubliée' ; et les compagnons (les gens de l'académie) inclinaient à dire que c'est sa descente au nahal eitan (la vallée ferme, où se fait le brisement de nuque) qui l'interdit.

🖼️ Schéma
À partir de quand l'egla aroufa est-elle interdite ? (le 'gevoul' de R. Yannai) prélèvement (kiha) descente au nahal eitan les 'haverim' : c'est ici qu'elle s'interdit nuque brisée (arifa) avant la descente : permise (paît au troupeau) après la descente : interdite de profit
Le 'gevoul' débattu : avant la descente, l'egla est permise ; après, interdite de profit.
4
וְאִם אִיתָא, לִישַׁנֵּי: כָּאן קֹודֶם יְרִידָה, כָּאן לְאַחַר יְרִידָה.

Et s'il en est ainsi [que R. Yannai tient l'egla interdite de son vivant], qu'il résolve [la contradiction de notre michna] : ici, avant la descente ; là, après la descente.

🗂️ Tossefot (1)
לִישַׁנֵּי כָּאן קֹודֶם יְרִידָה כָּאן לְאַחַר יְרִידָה תֵּימַהּ הָא עַל כָּרְחָךְ מַתְנֵי' דִּכְרִיתוֹת (דַּף כג:) מוֹכְחָא דְּלָא מִיתְּסַר מֵחַיִּים כִּדְדָיֵיק הָתָם (בפ"ב) מִסֵּיפָא דְּקָתָנֵי דְּכַפָּרָה סָפְקָה וְהָלְכָה לָהּ:
Qu'il résolve : ici, avant la descente ; là, après la descente — [c'est] étonnant : car de toute façon la michna de Keritout (23b) prouve qu'elle n'est pas interdite de son vivant, comme on le déduit là (au chapitre 2) de la fin [de la michna], qui enseigne que son expiation [restant] douteuse, elle s'en est allée.
💡 Explication

Si R. Yannai tient que l'egla est interdite de son vivant (à partir de la descente), il n'avait pas besoin de dire 'eina michna' ! Il pouvait résoudre la difficulté autrement : la michna qui rend coupable parle de l'abattage avant la descente (la génisse est alors permise, l'abattage est apte) ; et la michna où Rabbi Chimon exempte parle de l'abattage après la descente (déjà interdite, abattage non apte).

5
אָמַר רַב פִּנְחָס בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: אֲנַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מַתְנֵינַן לַהּ, עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה. אָמַר רַב אַשִּׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי קַשְׁיָא לַן, מִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ הָכִי?

Rav Pinhas fils de Rav Ami a dit : nous, c'est au nom de Rabbi Chimon ben Lakich [lui-même] que nous l'enseignons — [que] la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée. Rav Achi a dit : lorsque nous étions à l'académie de Rav Papi, [ceci] nous faisait difficulté : Rabbi Chimon ben Lakich a-t-il [vraiment] dit cela ?

💡 Explication

Rav Pinhas précise une variante de transmission : ce n'est pas au nom de R. Yannai, mais au nom de Resh Lakich lui-même qu'on enseigne 'egla aroufa eina michna'. Rav Achi rapporte alors une difficulté étudiée à l'académie de Rav Papi : Resh Lakich a-t-il vraiment pu dire cela ?

6
וְהָא אִיתְּמַר, צִפּוֹרֵי מְצֹורָע מֵאֵימָתַי נֶאֱסָרִין? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: מִשְּׁעַת לְקִיחָה, וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ?

Or n'a-t-il pas été dit : les oiseaux du lépreux (tzipporei metzora), à partir de quand sont-ils interdits ? Rabbi Yo'hanan dit : à partir du moment de l'abattage (chehita) ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit : à partir du moment du prélèvement (lekiha) ; et nous disons : quelle est la raison de Rabbi Chimon ben Lakich ?

📜 Rachi (3)
צִפּוֹרֵי מְצֹורָע קי"ל בְּקִדּוּשִׁין בְּהָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִדּוּשִׁין דַּף נו:) דַּאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה:
Les oiseaux du lépreux — il est établi pour nous, dans Kiddouchin, au [chapitre] Ha-Ich Mekaddech (Kiddouchin 56b), qu'ils sont interdits de profit.
מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה וְנֶאֱסֶרֶת שְׁחוּטָה אֲבָל הַמְשֻׁולַּחַת מֻותֶּרֶת דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא יד) וְשִׁלַּח אֶת הַצִּפֹּור הַחַיָּה וְגוֹ' וְלֹא אָמְרָה תּוֹרָה שַׁלַּח לְתַקָּלָה:
À partir du moment de l'abattage — et [seul] l'[oiseau] égorgé est interdit ; mais celui qu'on lâche (ha-mechoulahat) est permis, car il est écrit 'il enverra l'oiseau vivant [vers les champs]' (Lev 14:53), et la Torah n'a pas dit 'envoie [un oiseau] vers une cause de chute (takkala) [c'est-à-dire un oiseau interdit]'.
מִשְּׁעַת קִיחָה וּשְׁתֵּיהֶן נֶאֱסָרוֹת עַד שֶׁיִּשְׁלַח:
À partir du moment du prélèvement — et les deux sont interdits jusqu'à ce qu'il lâche [l'oiseau vivant].
💡 Explication

La difficulté sur Resh Lakich : dans une autre mahloket, sur les oiseaux du metzora (les deux oiseaux du rituel de purification du lépreux, Lev 14), R. Yo'hanan dit qu'ils deviennent interdits de profit dès l'abattage [de l'un d'eux], mais Resh Lakich dit dès le prélèvement (lekiha). Si donc Resh Lakich tient que le prélèvement déjà interdit, comment pourrait-il dire que l'egla aroufa est permise de son vivant ?

7
גָּמַר ״קִיחָה״ ״קִיחָה״ מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה.

Il déduit [par analogie verbale] 'prélèvement'-'prélèvement' (kiha-kiha) de la génisse à la nuque brisée.

📜 Rachi (1)
גְּמַר קִיחָה קִיחָה כו' מָה עֶגְלָה עֲרוּפָה שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ קִיחָה (דְּבָרִים כא) וְלָקְחוּ זִקְנֵי הָעִיר הָהִיא עֶגְלַת בָּקָר אֲסוּרָה מֵחַיִּים אַף וְלָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי צִפֳּרִים חַיּוֹת (וַיִּקְרָא יד) אֲסוּרוֹת מֵחַיִּים וּמִיהוּ עֶגְלָה עֲרוּפָה יֵשׁ לָהּ גְּבוּל לֵיאָסֵר בִּירִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אֲבָל אֵלּוּ אֵין בָּהֶן מַעֲשֶׂה מִלְּקִיחָה וְעַד שְׁחִיטָה וְכֵיוָן דְּנֶאֱסָרוֹת מֵחַיִּים עַל כָּרְחָיךְ מִשְּׁעַת לְקִיחָה:
Il déduit 'prélèvement'-'prélèvement', etc. — de même que la génisse à la nuque brisée, à propos de laquelle est dit 'prélèvement' — 'les anciens de cette ville prendront une génisse de troupeau' (Deut 21:3) — est interdite de son vivant, de même 'et il prendra, pour celui qui se purifie, deux oiseaux vivants' (Lev 14:4) [sont] interdits de leur vivant. Toutefois la génisse à la nuque brisée a une limite à partir de laquelle elle est interdite, [à savoir] lors de sa descente au nahal eitan ; mais ces [oiseaux], il n'y a [aucun] acte [accompli] sur eux entre le prélèvement et l'abattage, et puisqu'ils sont interdits de leur vivant, [c'est] nécessairement à partir du moment du prélèvement.
🗂️ Tossefot (1)
גְּמַר קִיחָה קִיחָה מַסְּקָנָא לָא קַייְמָא הָכִי בְּפֶרֶק ב' דְּקִדּוּשִׁין (דַּף נז.) אֶלָּא מַסִּיק דר"ל כְּתַנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל דְּיָלֵיף הָכִי נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בִּפְנִים פִּי' מַכְשִׁיר בִּפְנִים אֲשַׁם מְצֹורָע מְכַפֵּר שְׁאָר קָרְבָּנוֹת וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ פֵּירוּשׁ מַכְשִׁיר צִפּוֹרֵי מְצֹורָע מְכַפֵּר עֶגְלָה עֲרוּפָה וְשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ וּבְפֶרֶק בָּתְרָא דִּכְרִיתוֹת (דַּף כֹּה.) מוֹקֵי לָהּ נַמֵּי רַב הַמְנוּנָא דְּאָמַר עֶגְלָה עֲרוּפָה מִיתְּסַר מֵחַיִּים כְּתַנָּא דְּבֵי ר' יִשְׁמָעֵאל וְתֵימַהּ הֵיאַךְ מַשְׁמַע מִמִּילְּתֵיהּ דְּר' יִשְׁמָעֵאל דְּמִיתְּסַר מֵחַיִּים וְי"ל דְּדָיֵיק מִשּׁוּם דְּלָא אִיצְטְרִיךְ לְמֵילַף מַכְשִׁיר מִמְּכַפֵּר אֶלָּא לֵיאָסֵר מֵחַיִּים דִּלְאַחַר שְׁחִיטָה יָדְעִינַן מֻוזֶּה אֲשֶׁר [לֹא] תֹּאכֵלוּ לְרַבּוֹת הַשְּׁחוּטָה כו':
Il déduit 'prélèvement'-'prélèvement' — la conclusion ne s'en tient pas à cela au chapitre 2 de Kiddouchin (57a), mais l'on conclut [plutôt] que Resh Lakich [suit] le Tana de l'école de Rabbi Yichmael, qui déduit ainsi : il est dit [un terme] 'qui rend apte' et 'qui expie' à l'intérieur [du sanctuaire], explication : 'qui rend apte' à l'intérieur [c'est] le sacrifice de culpabilité du lépreux, 'qui expie' [ce sont] les autres sacrifices ; et il est dit 'qui rend apte' et 'qui expie' au-dehors, explication : 'qui rend apte' [ce sont] les oiseaux du lépreux, 'qui expie' [ce sont] la génisse à la nuque brisée et le bouc émissaire. Et au dernier chapitre de Keritout (25a), Rav Hamnouna lui aussi, qui dit [que] la génisse à la nuque brisée est interdite de son vivant, l'établit selon le Tana de l'école de Rabbi Yichmael. Et [c'est] étonnant : comment ressort-il du propos de Rabbi Yichmael qu'elle est interdite de son vivant ? Et l'on peut dire qu'il déduit [cela] du fait qu'il n'était pas nécessaire de déduire 'qui rend apte' de 'qui expie' sinon [pour enseigner] qu'elle est interdite de son vivant, car [le statut] après l'abattage, nous le savons de 'et ceci, que vous ne mangerez pas' (Lev 11:4 / Deut 14:7), [qui vient] inclure [la bête] égorgée, etc.
💡 Explication

Voici la raison de Resh Lakich : par guezera chava (analogie de mots), le terme 'prélèvement' (kiha) employé pour les oiseaux (Lev 14:4) est rapproché du 'prélèvement' (kiha) employé pour l'egla aroufa (Deut 21:3). De même que l'egla est interdite dès le prélèvement, de même les oiseaux. Mais cela suppose que l'egla est interdite de son vivant — d'où la difficulté sur Resh Lakich qui aurait dit 'eina michna' (impliquant l'egla permise de son vivant).

8
אֶלָּא אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה.

Plutôt, Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la génisse à la nuque brisée n'est pas enseignée.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא הָא תֵּירוּצָא דִּמְתָרֵץ אֵינָהּ מִשְׁנָה לָאו רֵישׁ לָקִישׁ אֲמָרָהּ אֶלָּא ר' יוֹחָנָן אֲמָרָהּ דלר"ש בֶּן לָקִישׁ מִיתַּסְרָא מֵחַיִּים וְהָא דִּתְנַן תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר מַקְּשִׁינַן לָהּ בִּכְרִיתוֹת וּמוֹקְמִינַן לָהּ כְּתַנָּאֵי:
Plutôt — cette résolution qui résout 'eina michna' n'est pas Resh Lakich [qui] l'a dite, mais Rabbi Yo'hanan [qui] l'a dite ; car pour Resh Lakich elle est interdite de son vivant, et ce que nous avons appris 'elle sort et paît au troupeau', nous l'opposons [comme difficulté] dans Keritout et l'établissons comme [une divergence de] tanaim.
💡 Explication

Conclusion : cette résolution 'eina michna' n'est pas de Resh Lakich (qui tient l'egla interdite de son vivant) mais de Rabbi Yo'hanan, rapportée par Rabbi Hiya bar Abba. Pour Resh Lakich, l'egla est interdite de son vivant, et la difficulté de notre michna ('elle paît au troupeau') se résout ailleurs (dans Keritout) comme une divergence de tanaim.

9
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ פָּרָה וּבְנָהּ, אֵיזֶה שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן יִשְׁחֹוט רִאשׁוֹן, וְאִם קָדַם הַשֵּׁנִי – זָכָה.

MICHNA. Deux [personnes] qui ont acheté une vache et son petit : celui qui a acheté le premier égorge le premier ; et si le second l'a devancé — il a [bien] acquis [ce droit].

⚖️ Rosh (1)
שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ פָּרָה וּבְנָהּ זֶה שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן יִשְׁחֹט רִאשׁוֹן :
Deux [personnes] qui ont acheté une vache et son petit : celui qui a acheté en premier égorge en premier.
💡 Explication

Nouvelle michna. Deux acheteurs, l'un la vache, l'autre son petit, le même jour : par règle, celui qui a acheté en premier égorge en premier (le second devra attendre le lendemain pour ne pas transgresser 'oto ve'et beno'). Mais si le second a devancé et égorgé le premier, c'est valable (il a acquis ce droit) ; c'est alors le premier acheteur qui devra attendre.

10
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: לְעִנְיַן דִּינָא תְּנַן, תְּנָא: אִם קָדַם הַשֵּׁנִי – הֲרֵי זֶה זָרִיז וְנִשְׂכָּר, זָרִיז – דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא, וְנִשְׂכָּר – דְּקָאֲכִיל בִּשְׂרָא.

GUEMARA. Rav Yossef a dit : c'est quant au [point de] droit (dina) que nous l'avons enseigné.

Un tana a enseigné : si le second l'a devancé — celui-ci est diligent et récompense (zariz ve-nischar) : diligent — car il n'a pas commis de transgression ; récompense — car il mange de la viande [le jour même].

📜 Rachi (3)
לְעִנְיַן דִּינָא תְּנַן הָא דְּקָתָנֵי מַתְנֵי' מִי שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן יִשְׁחֹוט רִאשׁוֹן לָאו לְעִנְיַן אִיסּוּר וְהֶיתֵּר שֶׁאִם רָצָה הַשֵּׁנִי לִשְׁחֹוט רִאשׁוֹן וְהָרִאשׁוֹן יַמְתִּין עַד מָחָר מֻותָּר אֲבָל דִּין הוּא אִם בָּאוּ לב"ד שֶׁבָּא הָאֶחָד לִשְׁחֹוט וַחֲבֵירוֹ אוֹמֵר אֲנִי צָרִיךְ יוֹתֵר מִמְּךָ אָנוּ אוֹמְרִים לָהֶם הַלּוֹקֵחַ רִאשׁוֹן יִשְׁחֹוט שֶׁעַל מְנַת כֵּן לָקַח שֶׁאִילּוּ לֹא מְכָרָהּ בַּעַל הַבַּיִת לַשֵּׁנִי וְעִכֵּב לְעַצְמוֹ הָיָה הַלּוֹקֵחַ שׁוֹחֵט וְכֵן שָׁנִינוּ בַּתּוֹסֶפְתָּא (פ"ה הֵ"א) הַלּוֹקֵחַ מבעה"ב הוּא קוֹדֵם לבעה"ב שֶׁעַל מְנַת כֵּן לָקַח:
C'est quant au [point de] droit que nous l'avons enseigné — ce qu'enseigne notre michna 'celui qui a acheté le premier égorge le premier', [ce] n'est pas quant à l'interdit et au permis ; car si le second a voulu égorger le premier et [que] le premier attende jusqu'au lendemain, [c'est] permis. Mais c'est un [point de] droit : si l'on vient au tribunal (beit din), [du fait] que l'un est venu égorger et [que] son compagnon dit 'j'[en] ai besoin plus que toi', nous leur disons : que celui qui a acheté le premier égorge, car c'est à cette condition qu'il a acheté ; car si le maître de maison n'avait pas vendu [la bête] au second et l'avait gardée pour lui-même, c'[est] l'acheteur [qui] aurait égorgé. Et ainsi avons-nous appris dans la Tossefta (chapitre 5, halakha 1) : l'acheteur a la priorité sur le maître de maison, car c'est à cette condition qu'il a acheté.
דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא שֶׁהִקְדִּים בְּעַצְמוֹ שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי אִיסּוּר:
Car il n'a pas commis de transgression — car il s'est devancé lui-même afin de ne pas en venir à une transgression.
נִשְׂכָּר יֵשׁ לוֹ רִיוַּח שֶׁאוֹכֵל הַיּוֹם בָּשָׂר:
Récompense — il a un gain, [car] il mange de la viande aujourd'hui [même].
💡 Explication

Rav Yossef précise la portée de la michna : 'celui qui a acheté en premier égorge en premier' né concerne pas l'interdit (le second a parfaitement le droit d'égorger en premier), mais le point de droit (dina) : si les deux viennent au tribunal, c'est au premier acheteur qu'on accorde la priorité. Une braita renforce : si le second devance, il est diligent et récompense (zariz ve-nischar) — diligent parce qu'il évite l'interdit, récompense parce qu'il mange de la viande le jour même.

11
מַתְנִי׳ שָׁחַט פָּרָה וְאַחַר כָּךְ שְׁנֵי בָּנֶיהָ – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים, שָׁחַט שְׁנֵי בָּנֶיהָ וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטָהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, שְׁחָטָהּ וְאֶת בִּתָּהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.

MICHNA. [Si] l'on a égorgé une vache puis ensuite ses deux petits — on encourt quatre-vingts [coups] ; [si] l'on a égorgé ses deux petits puis ensuite on l'a [elle-même] égorgée — on encourt les quarante [coups] ; [si] on l'a égorgée, ainsi que sa fille et la fille de sa fille — on encourt quatre-vingts [coups].

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' וְאַחַ"כּ שְׁחָטָהּ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים דְּאֵין כָּאן שְׁחִיטַת אִיסּוּר אֶלָּא אַחַת. וּבַגְּמָרָא יָלֵיף דִּבְנוֹ וְאוֹתוֹ נָמֵי חַיָּיב:
MICHNA. ...puis ensuite on l'a égorgée — on encourt les quarante [coups] : car il n'y a là qu'un seul abattage interdit. Et dans la Guemara il déduit [que pour] 'son fils puis lui' (beno ve'oto) [on est] aussi coupable.
💡 Explication

Michna sur le compte des coups (malkout). Vache puis ses deux petits : deux transgressions distinctes -> 80 coups (40 x 2). Les deux petits puis la mère : un seul acte interdit -> 40 coups. La mère, sa fille, puis la fille de sa fille (trois générations en chaîne) : deux fois 'mère + petit' -> 80 coups. Voir le schéma de synthèse.

🖼️ Schéma
Combien de coups (malkout) selon l'ordre d'abattage ? (oto ve'et beno) 'tu n'égorgeras pas, lui et son fils, en un seul jour' -> chaque transgression = 40 coups mère, puis ses DEUX petits 2 transgressions distinctes 80 coups les deux petits, PUIS la mère 1 seul acte interdit 40 coups elle, sa fille, sa petite-fille 2 fois 'mère + petit' 80 coups elle + sa petite-fille, puis sa fille tana : 40 (un seul interdit) Soumkhos au nom de R. Meir : 80 (mère de la fille + fille de la mère) Pourquoi 'le fils puis lui' est-il aussi puni ? 'lo tichhatou' (vous n'égorgerez pas, au pluriel) -> deux personnes / deux ordres visés : les deux derniers sont coupables
Le compte des coups (80 / 40) selon l'ordre d'abattage de la mère et de sa descendance.
12
שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט בִּתָּהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.

[Si] on l'a égorgée, ainsi que la fille de sa fille, puis ensuite on a égorgé sa fille — on encourt les quarante [coups]. Soumkhos dit au nom de Rabbi Meir : on encourt quatre-vingts [coups].

📜 Rachi (4)
שְׁחָטָהּ וְאֶת בִּתָּהּ וְאַחַר כָּךְ אֶת בַּת בִּתָּהּ יֵשׁ כָּאן שְׁנֵי אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ:
[Si] on l'a égorgée, ainsi que sa fille, puis ensuite la fille de sa fille — il y a là deux [interdits] 'oto ve'et beno'.
שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ אֵין כָּאן עֲדַיִין אִיסּוּר וְאַחַ"כּ שָׁחַט אֶת בִּתָּהּ וְיֵשׁ בִּשְׁחִיטָה זוֹ שְׁנֵי אִיסּוּרִין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ מִשּׁוּם אִמָּהּ וּבְנוֹ וְאוֹתוֹ מִשּׁוּם בִּתָּהּ שֶׁל זוֹ שֶׁכְּבָר נִשְׁחֲטָה:
[Si] on l'a égorgée, ainsi que la fille de sa fille — il n'y a là encore aucun interdit ; et ensuite il a égorgé sa fille, et il y a dans cet abattage[-ci] deux interdits : 'oto ve'et beno' à cause de sa mère et de son fils [c'est-à-dire la fille est le 'fils' de la mère déjà égorgée], et 'oto [ve'et beno]' à cause de la fille de celle-ci [la petite-fille], qui a déjà été égorgée.
סוֹפֵג אַרְבָּעִים דְּחַד לָאו הוּא וַחֲדָא הַתְרָאָה וְחַד מַעֲשֶׂה:
On encourt quarante [coups] — car c'est un seul interdit (lav), une seule mise en garde (hatraa) et un seul acte (maasse).
שְׁמוֹנִים וְטַעְמָא דְּסוּמָכוֹס מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ':
Quatre-vingts — et la raison de Soumkhos est expliquée dans la Guemara.
🗂️ Tossefot (1)
סוּמָכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם ר"מ סוֹפֵג שְׁמוֹנִים אַרֵישָׁא נָמֵי פְּלִיג כִּדְפֵי' בַּקּוּנְטְרֵס וכה"ג אָמַר בְּפֶ' קַמָּא דִּיבָמוֹת (דַּף ט:) חָלוּק הָיָה ר"ש אַף בָּרִאשׁוֹנָה וְסֵיפָא נְקַט מִשּׁוּם רְבוּתָא דְּרַבָּנָן דאע"ג דְּאִיכָּא שְׁתֵּי שֵׁמוֹת דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּבְנוֹ וְאוֹתוֹ לָא לָקֵי אֶלָּא אַרְבָּעִים כֵּיוָן דְּנָפְקִי תַּרְוַיְיהוּ מֵחַד קְרָא דְּלָא תִּשְׁחֲטוּ:
Soumkhos dit au nom de Rabbi Meir : on encourt quatre-vingts [coups] — il diverge aussi sur le premier cas (recha), comme [l']a expliqué [Rachi] dans son commentaire ; et de même [en va-t-il] de ce qui est dit au premier chapitre de Yevamot (9b), [que] Rabbi Chimon divergeait déjà sur le premier [cas] ; et [la michna] a pris la fin [du cas] à cause de l'enseignement remarquable (rebouta) des Sages : bien qu'il y ait deux dénominations (chemot), 'oto ve'et beno' et 'beno ve'oto', on ne reçoit [pourtant] que quarante [coups], puisque les deux découlent d'un seul verset, 'lo tichhatou' (vous n'égorgerez pas).
⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' הַשּׁוֹחֵט פָּרָה וּשְׁנֵי בָּנֶיהָ סוֹפֵג שְׁמוֹנִים. שָׁחַט שְׁנֵי בָּנֶיהָ וְאַחַ"כּ שְׁחָטָהּ סוֹפֵג אַרְבָּעִים. שְׁחָטָהּ וְאֶת בִּתָּהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ סוֹפֵג שְׁמוֹנִים. שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ וְאַחַ"כּ שָׁחַט אֶת בִּתָּהּ סוֹפֵג אַרְבָּעִים. סוּמָכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם ר"מ סוֹפֵג שְׁמוֹנִים:
Michna. Celui qui égorge une vache et ses deux petits reçoit quatre-vingts [coups] (sofeg chemonim). [S'il] a égorgé ses deux petits et [qu']ensuite il l'a égorgée, elle, [il] reçoit quarante [coups] (sofeg arbaim). [S'il] l'a égorgée, elle, ainsi que sa fille et la fille de sa fille, [il] reçoit quatre-vingts [coups]. [S'il] l'a égorgée, elle, ainsi que la fille de sa fille, et [qu']ensuite il a égorgé sa fille, [il] reçoit quarante [coups]. Soumkhos dit au nom de Rabbi Meir : [il] reçoit quatre-vingts [coups].
💡 Explication

Cas plus subtil : on égorge la mère et sa petite-fille (pas d'interdit entre elles : ce ne sont pas une bête et son enfant direct), puis ensuite la fille (qui se trouve être fille de la première ET mère de la seconde). Pour le tana [premier avis] : un seul interdit -> 40 coups. Pour Soumkhos au nom de Rabbi Meir : la fille forme deux interdits (elle est le 'petit' de la mère déjà égorgée, et la 'mère' de la petite-fille déjà égorgée) -> 80 coups.

13
גְּמ׳ אַמַּאי? ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא בְּנוֹ וְאוֹתוֹ! לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, אוֹתוֹ וְאֶת אִמּוֹ מִנַּיִן?

GUEMARA. Pourquoi [serait-on puni dans le cas des deux petits puis la mère] ? 'Lui et son fils' (oto ve'et beno) a dit le Miséricordieux, et non 'son fils et lui' (beno ve'oto) !

[Réponse :] cela ne te vienne pas à l'esprit, car il est enseigné : 'lui et son fils' (oto ve'et beno) — je n'ai là que 'lui et son fils' ; 'lui et sa mère' (oto ve'et imo), d'où [le sait-on] ?

⚖️ Rosh (1)
גְּמ' תַּנְיָא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ אֵין לִי אֶלָּא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. בְּנוֹ וְאוֹתוֹ מִנַּייִן. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר לֹא תִשְׁחֲטוּ הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם. הָא כֵּיצַד אֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה וְאֶחָד שׁוֹחֵט אֶת אִמָּהּ וְאֶחָד שׁוֹחֵט אֶת בִּתָּהּ שְׁנַיִם אַחֲרוֹנִים חַיָּיבִין:
Guemara. Il a été enseigné (tanya) : 'lui et son fils' (oto ve'et beno) — je n'ai [pour texte] que 'lui et son fils' ; 'son fils et lui' (beno ve'oto), d'où [l'apprend-on] ? Puisqu'il dit 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou) [au pluriel], voici [qu']il y a là deux [personnes]. Comment cela ? L'un égorge la vache, un [autre] égorge sa mère et un [autre] égorge sa fille : les deux derniers sont coupables (hayavin).
💡 Explication

La Guemara questionne le cas 'deux petits puis la mère' (40 coups) : pourquoi serait-on puni, alors que le verset dit 'lui et son fils' (oto ve'et beno, l'ordre mère-puis-petit) et non 'son fils et lui' (beno ve'oto, petit-puis-mère) ? Réponse par une braita : le verset 'oto ve'et beno' n'enseigne explicitement que l'ordre mère-puis-fils ; mais l'ordre 'lui et sa mère' (oto ve'et imo, petit-puis-mère), d'où le déduit-on ?

14
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לֹא תִּשְׁחֲטוּ״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, הָא כֵיצַד? אֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת הַפָּרָה, וְאֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת אִמָּהּ, וְאֶחָד הַשּׁוֹחֵט אֶת בְּנָהּ – שְׁנַיִם הָאַחֲרוֹנִים חַיָּיבִין.

Lorsqu'il dit 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou) — voici qu'il y a là deux [personnes visées]. Comment cela ?

L'un égorge la vache, [un autre] égorge sa mère, et [un autre] égorge son petit : les deux derniers sont coupables.

📜 Rachi (2)
גְּמ' לֹא תִּשְׁחֲטוּ לְשׁוֹן רַבִּים מַשְׁמַע:
GUEMARA. 'Vous n'égorgerez pas' — l'expression au pluriel [le] signifie.
הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם הִזְהִיר אֶת שְׁנֵיהֶם בֵּין אִם שׁוֹחֵט הָאֵם וּבֵין אִם שׁוֹחֵט הַבַּת וְלָא מַשְׁכַּחַת לָהּ שְׁנַיִם עוֹבְרִין אֶלָּא בְּשָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת וְהָא כֵּיצַד בַּת וָאֵם וּבַת דְּאִי אֵם וּשְׁנֵי בָּנֶיהָ לָמָּה לִי קְרָא פְּשִׁיטָא מַה לִי חַד וּמַה לִי תְּרֵי דְּכִי הֵיכִי דְּמִחַיַּיב אַהַאי מִחַייַּב אַהַאי וְאִי בְּפָרָה וּבִתָּהּ וּבַת בִּתָּהּ פְּשִׁיטָא תַּרְוַייְהוּ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נִינְהוּ אֶלָּא עַל כָּרְחָךְ בְּאֶחָד שׁוֹחֵט פָּרָה וְהַשֵּׁנִי אֶת אִמָּהּ וְהַשְּׁלִישִׁי אֶת בִּתָּהּ קָאָמַר לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּאַבְנוֹ וְאוֹתוֹ נָמֵי מִחַיַּיב:
Voici qu'il y a là deux [personnes] — il a mis en garde les deux, [aussi bien] s'il égorge la mère que s'il égorge la fille ; et l'on ne trouve [de cas où] deux transgressent qu'avec trois bêtes. Comment cela ? Fille, mère et fille ; car [s'il s'agissait] de la mère et de ses deux petits, à quoi bon un verset ? c'[est] évident : qu'importe que ce soit un [petit] ou deux ? car de même qu'on est rendu coupable pour celui-ci, on est rendu coupable pour celui-là. Et [s'il s'agissait] d'une vache, de sa fille et de la fille de sa fille, c'[est] évident : tous deux sont [des cas de] 'oto ve'et beno'. Mais [c'est] nécessairement d'un [cas où] l'un égorge la vache, le deuxième sa mère et le troisième sa fille [qu']il parle, pour nous enseigner [que] pour 'son fils puis lui' (beno ve'oto) on est aussi rendu coupable.
💡 Explication

La déduction : le verbe 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou) est au pluriel -> il vise deux personnes / deux configurations. Comment ? On ne trouve deux transgresseurs qu'avec trois bêtes : fille, mère, fille. Si l'un égorge la vache [centrale], un autre égorge sa mère [au-dessus], et un autre égorge son petit [au-dessous] : les deux derniers sont coupables — celui qui a égorgé la mère (après le petit déjà égorgé) et celui qui a égorgé le petit (après la mère déjà égorgée). Cela enseigne que 'beno ve'oto' (petit-puis-mère) est aussi puni.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).