Sougya : La Guemara achève d'abord la dérivation du pluriel 'lo tichhatou' (vous n'égorgerez pas) qui étend l'interdit 'une bête et son petit' (oto ve-et beno) à deux personnes successives. Puis elle ouvre le grand débat : Somkhos, au nom de Rabbi Meir, inflige quatre-vingts coups (deux jeux de quarante) à celui qui, en abattant la fille, transgresse deux fois l'interdit 'oto ve-et beno' ; tandis que les Sages n'infligent que quarante.
Abaye demande à Rav Yossef la raison de Somkhos : tient-il, en général, que manger deux mesures de graisse interdite (helev) en un seul oubli rend passible de deux sacrifices expiatoires (donc, sous un seul avertissement, deux jeux de coups), ou bien la mishna tient-elle seulement à la distinction des corps (gufin muhlakin) ? Rav Yossef opte pour la première lecture.
La Guemara cherche alors à étayer ou réfuter ce principe par trois sources successives — semer des kilayim (espèces mélangées) deux fois, le naziréen qui boit du vin, et le nerf sciatique (gid ha-nache) des deux cuisses — chacune examinée puis écartée comme non probante. Le passage se clôt sur la braita du fils dont le père est incertain (qui frappe ou maudit deux hommes) et la divergence sur l'avertissement incertain (hatraat safek), qui permet de rattacher la mishna du sciatique aux Sages plutôt qu'à Somkhos.
Ce [verset] — il en a besoin pour lui-même [pour l'interdit de base 'une bête et son petit le même jour'] ! [Réponse :] s'il en est ainsi, qu'il écrive 'tu n'égorgeras pas' (lo tichhat, au singulier) ; pourquoi 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou, au pluriel) ?
Suite de 82a. On objecte que le verset 'vous n'égorgerez pas, elle et son petit, le même jour' (Lévitique 22:28) sert déjà à l'interdit de base 'oto ve-et beno' et ne peut donc rien enseigner de plus. Réponse : si tel était son seul rôle, l'Écriture aurait écrit 'lo tichhat' au singulier ; le pluriel 'lo tichhatou' enseigne quelque chose en surplus — que deux personnes successives sont visées par l'interdit.
Mais on en a encore besoin [du pluriel pour autre chose] : car si le Miséricordieux avait écrit 'tu n'égorgeras pas' (au singulier), j'aurais dit : un seul [qui abat les deux bêtes], oui [il est passible] ; deux [personnes], non.
Nouvelle objection : le pluriel reste nécessaire — sans lui, on aurait cru que seul un individu qui abat lui-même les deux bêtes est passible, mais que si deux personnes distinctes abattent (l'une la mère, l'autre le petit), aucune n'est punie. Le pluriel étend l'interdit à deux personnes.
[Aussi] le Miséricordieux a écrit 'vous n'égorgerez pas' (au pluriel), et [c'est passible] même [pour] deux [personnes] ! [Réponse :] s'il en est ainsi, qu'il écrive 'qu'elles ne soient pas égorgées' (lo yichahatou) !
Donc le pluriel sert bien à inclure deux personnes. Mais alors, répond la Guemara, l'Écriture aurait dû choisir une forme passive impersonnelle, 'lo yichahatou' (qu'elles ne soient pas égorgées), qui aurait dit la même chose sans la nuance supplémentaire — preuve que la forme retenue enseigne encore autre chose.
Que [signifie donc] 'vous n'égorgerez pas' (lo tichhatou) ? Apprends-en deux [choses].
Conclusion : la forme 'lo tichhatou' (active, pluriel) enseigne deux choses à la fois — que l'interdit vaut même quand deux personnes distinctes accomplissent les abattages, et que les deux sont fautives (chacune des deux configurations, fille-puis-mère et mère-puis-fille, est interdite).
[La mishna :] 's'il a abattu [la mère], et [ensuite] la fille de sa fille [la petite-fille], et [enfin] sa fille [il reçoit la flagellation ; Somkhos au nom de Rabbi Meir dit : quatre-vingts coups].' Abaye dit à Rav Yossef : quelle est la raison de Somkhos [qui inflige quatre-vingts coups] ?
La mishna : on abat la mère, puis la petite-fille, puis la fille (qui se trouve au milieu). En abattant la fille, on transgresse deux fois 'oto ve-et beno' : une fois à cause de sa mère déjà abattue, une fois à cause de son petit (la petite-fille) déjà abattu. Somkhos, au nom de Rabbi Meir, inflige quatre-vingts coups (deux jeux de quarante) ; Abaye en demande la raison.
Somkhos tient[-il] : celui qui a mangé deux mesures (zeitim, [volumes d']olive) de graisse interdite (helev) en un seul oubli est passible de deux sacrifices expiatoires (hatat) ?
Première branche de la question d'Abaye : Somkhos tient-il, en général, que manger deux mesures d'olive de helev (graisse interdite) en un seul oubli (be-helem ehad) rend passible de deux sacrifices expiatoires ? Si oui, alors par analogie, sous un seul avertissement et un seul interdit, on reçoit deux jeux de coups — et la double peine de la mishna n'aurait rien de propre au cas de 'oto ve-et beno'.
Et par bon droit [la mishna] aurait dû nous l'enseigner [le principe de Somkhos] dans un cas ordinaire [comme les deux mesures de helev] ; et si elle nous l'enseigne dans ce cas-ci [celui de 'oto ve-et beno'], [c'est] pour te faire connaître la force [de la position] des Sages : que, bien que les corps [les bêtes] soient distincts (gufin muhlakin), les Sages [l']exemptent [du second jeu de coups].
Selon cette première branche, le principe de Somkhos est en réalité général ; la mishna l'illustre pourtant dans le cas de 'oto ve-et beno' afin de souligner la force des Sages : même ici, où les deux interdictions naissent de deux bêtes distinctes (gufin muhlakin, corps séparés — plus propice à une double peine), les Sages exemptent du second jeu de coups.
Ou bien peut-être Somkhos tient[-il] : celui qui a mangé deux mesures d'olive de graisse interdite en un seul oubli n'est passible que d'un[e seule expiation], et ici [dans la mishna] la raison est celle-ci : puisque les corps sont distincts (gufin muhlakin) ? Il [Rav Yossef] lui dit : oui [première branche] — il tient [que] celui qui a mangé deux mesures d'olive de graisse interdite en un seul oubli est passible de deux sacrifices expiatoires.
Seconde branche de la question : ou bien Somkhos tient, en général, qu'on n'est passible que d'une seule expiation pour deux mesures de helev en un oubli, et la double peine de la mishna tient uniquement à la distinction des corps (deux bêtes). Rav Yossef tranche pour la première branche : Somkhos tient bien le principe général des deux sacrifices.
D'où [Rav Yossef le sait-il] ? De ce que nous avons appris : 'celui qui sème des espèces mélangées (kilayim), [puis] des espèces mélangées, est flagellé (loke).' Que [signifie] 'est flagellé' ?
Si l'on dit [qu']il est flagellé une [seule fois] — [c'est] évident ! Et de plus, que [signifie cette répétition] 'kilayim, kilayim' ?
Plutôt, [il est] évident [qu'il s'agit de] deux flagellations.
Rav Yossef étaye sa lecture par une braita sur les kilayim (semis d'espèces interdites ensemble) : 'celui qui sème des kilayim, [puis] des kilayim, est flagellé'. La répétition 'kilayim, kilayim' marque deux semailles. Si 'flagellé' ne valait qu'une fois, ce serait évident et la répétition serait inutile ; donc la braita vise deux jeux de coups pour une même faute répétée — comme Somkhos.
De quoi traitons-nous ? Si l'on dit [que c'est] l'un après l'autre (ze ahar ze) et avec deux avertissements — [c'est] déjà enseigné [par la mishna de Nazir] : 'un naziréen qui buvait du vin toute la journée n'est passible que d'une [flagellation] ; [si] on lui a dit : ne bois pas ! et il boit, ne bois pas ! et il boit — il est passible pour chacune et chacune.' Plutôt, [c'est] évident [qu'il s'agit] d'un seul coup (be-vat ahat) et d'un seul avertissement.
La Guemara précise le cas de la braita des kilayim. Si c'était l'un après l'autre avec deux avertissements, rien de neuf : la mishna de Nazir l'enseigne déjà (le naziréen averti puis qui reboit est passible à chaque fois). Donc la braita vise un semis simultané sous un seul avertissement (be-vat ahat) — et c'est là qu'elle apporte du nouveau, comme Somkhos.
Selon qui [est cette braita] ? Si l'on dit [que c'est selon] les Sages qui divergent de Somkhos [dans la mishna] — or maintenant : si la-bas, où les corps sont distincts (gufin muhlakin), les Sages [l']exemptent [du second jeu de coups], ici [pour les kilayim, où les corps ne sont pas distincts], à plus forte raison [ne devraient-ils pas exempter] ?
La Guemara cherche l'auteur de la braita des kilayim. Ce ne peut être les Sages : car si, dans la mishna où les corps sont distincts (deux bêtes, cas plus favorable à la double peine), ils exemptent du second jeu, alors pour les kilayim (où il n'y a pas de corps distincts) ils exempteraient à plus forte raison. La braita, qui impose deux jeux de coups, ne saurait donc être des Sages.
N'est-ce donc pas Somkhos [l'auteur de la braita] ? Non, en réalité [ce sont] les Sages ; et incidemment, en passant (agav orheih), elle nous enseigne une chose : qu'il y a deux catégories (terei gavnei) de kilayim.
On conclut donc : la braita serait de Somkhos — ce qui prouverait le principe général (deux jeux pour une faute répétée). La Guemara réfute : non, elle est bien des Sages (avec deux avertissements distincts, d'où les deux jeux) ; et la répétition 'kilayim, kilayim', loin de prouver Somkhos, enseigne incidemment (agav orheih) qu'il existe deux catégories de kilayim.
Et [c'est] pour exclure [l'opinion] de Rabbi Yochiya ; car Rabbi Yochiya dit : [il n'est passible] que [s']il a semé blé, orge et pépin de raisin d'un seul jet de la main (be-mappolet yad) ; [la braita] nous enseigne que, [même] lorsqu'il a semé blé et pépin, [puis] orge et pépin, il est aussi passible.
La braita exclut Rabbi Yochiya, pour qui on n'est passible qu'en semant les trois composants (blé, orge, pépin de raisin) d'un seul jet de main. Elle enseigne au contraire que chaque paire (blé + pépin, ou orge + pépin) suffit à rendre passible. La source ne prouve donc pas le principe de Somkhos : le surplus de la braita s'explique autrement.
Viens entendre [une autre preuve] : 'celui qui a mangé de celui-ci une mesure d'olive et de celui-là une mesure d'olive [des deux nerfs sciatiques des deux cuisses] — il reçoit quatre-vingts [coups] ; Rabbi Yehouda dit : il ne reçoit que quarante.' Quel est le cas ? Si l'on dit [que c'est] l'un après l'autre et avec deux avertissements — quelle est la raison de Rabbi Yehouda [qui n'inflige que quarante] ?
[C'est] un avertissement incertain (hatraat safek), et nous avons entendu Rabbi Yehouda dire : un avertissement incertain n'est pas réputé un avertissement.
Troisième source, tirée du nerf sciatique (gid ha-nache, 96a) : manger une mesure d'olive du sciatique de chaque cuisse — quatre-vingts coups (premier Tana), quarante pour Rabbi Yehouda. Si le cas est 'l'un après l'autre, deux avertissements', la raison de Rabbi Yehouda serait l'avertissement incertain (hatraat safek) : il doute quel sciatique (droite ou gauche) est interdit, et il tient qu'un avertissement incertain ne vaut pas avertissement.
Car il est enseigné [dans une braita, au sujet d'un homme dont le père est incertain] : 's'il a frappé celui-ci puis a recommencé et frappé celui-là, [s']il a maudit celui-ci puis a recommencé et maudit celui-là, ou [encore s']il a frappé les deux d'un seul coup (be-vat ahat), ou maudit les deux d'un seul coup — il est passible.'
La Guemara cite la braita du père incertain : un homme dont on ignore lequel de deux hommes est le père (cas d'une femme remariée trop tôt). S'il frappe ou maudit l'un puis l'autre, ou les deux simultanément, il est passible (l'un des deux est certainement son père). Le premier Tana réputé donc valable l'avertissement incertain.
Rabbi Yehouda dit : d'un seul coup (be-vat ahat) — passible ; l'un après l'autre — exempt. Plutôt, [c'est] évident [qu'il s'agit dans la michna du sciatique] d'un seul coup (be-vat ahat) et d'un seul avertissement.
Dans la même braita, Rabbi Yehouda distingue : simultanément, passible (avertissement certain) ; l'un après l'autre, exempt (chaque avertissement est incertain). Donc, pour la michna du sciatique, si Rabbi Yehouda n'inflige que quarante, c'est forcément que le cas est 'd'un seul coup (be-vat ahat), un seul avertissement' — et là, le premier Tana, lui, inflige quatre-vingts.
Et qui est le premier Tana [de la michna du sciatique] ? Si l'on dit [que ce sont] les Sages qui divergent de Somkhos — or maintenant : si la-bas, où les corps sont distincts (gufin muhlakin), les Sages [l']exemptent, ici, à plus forte raison [ne devraient-ils pas exempter] !
N'est-ce donc pas Somkhos ?
La Guemara identifie le premier Tana de la michna du sciatique (qui inflige quatre-vingts). Ce ne peut être les Sages : si, dans 'oto ve-et beno' où les corps sont distincts, ils exemptent du second jeu, alors ici (un seul nerf, pas de corps distincts) ils exempteraient à plus forte raison. Donc ce serait Somkhos — ce qui prouverait son principe général des deux jeux de coups.
Non, en réalité [c'est] l'un après l'autre [avec deux avertissements], et [ce sont] les Sages [qui infligent quatre-vingts] ; et ce Tana tient comme l'autre Tana [transmettant l'opinion] de Rabbi Yehouda.
Réfutation : en réalité, le cas de la michna du sciatique est 'l'un après l'autre, deux avertissements', et le premier Tana est bien celui des Sages (qui infligent ici quatre-vingts car les avertissements sont distincts). Quant à Rabbi Yehouda, ce Tana suit l'autre tradition de son opinion — celle selon laquelle l'avertissement incertain vaut avertissement. La source ne prouve donc pas Somkhos.
[L'autre Tana de Rabbi Yehouda] qui dit : un avertissement incertain est réputé un avertissement ; car il est enseigné [au sujet du verset] : 'vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu' (Exode 12:10) —
Cette autre tradition attribue à Rabbi Yehouda l'opinion inverse : l'avertissement incertain vaut avertissement. La Guemara amorce la braita-source, fondée sur le verset du sacrifice pascal 'vous n'en laisserez rien jusqu'au matin... vous le brûlerez au feu' (Exode 12:10) — interdit assorti d'un commandement positif réparateur, dont l'exposition se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).