Sougya : Le daf clôt d'abord la discussion sur le 'reste' (notar) du sacrifice : pourquoi n'est-on pas flagellé ? Pour Rabbi Yehouda, parce qu'un interdit réparable par un 'faire' (le brûlage) n'entraîne pas de flagellation ; pour Rabbi Yaakov, parce que c'est un interdit 'sans acte' (lav che-ein bo maasse).
Une braita sur le nerf sciatique (gid ha-nache) sert à sonder la position de Soumkhos sur la double flagellation après un seul avertissement. Suit la michna des quatre périodes de l'année où le vendeur d'une bête doit avertir l'acheteur ('j'ai vendu sa mère — ou sa fille — pour l'abattage'), de peur qu'on égorge la mère et son petit le même jour ; Rabbi Yehouda nuance, et concède le cas du marié et de la mariée.
La gemara discute alors le mode d'acquisition (meshicha, le fait de tirer, contre 'l'argent acquiert' selon la Torah) qui détermine à qui revient la perte si le bœuf meurt : lectures de Rav, de Rav Chmouel bar Rav Yitshak (acquisition par un tiers, zekhin) et de Rabbi Yo'hanan (les Sages ont maintenu la loi de la Torah aux quatre périodes). Enfin, la michna et la braita de Ben Zoma établissent par guezera chava que le 'un seul jour' de 'la bête et son petit' se compte comme à la Création — le jour suit la nuit — et non comme pour les consacrés où la nuit suit le jour.
Le verset vient ajouter un [commandement] positif (asse) après un [interdit] négatif (lo taasse), pour dire qu'on n'est pas flagellé à son sujet — paroles de Rabbi Yehouda.
Fin de la discussion (depuis 82b) sur le reste (notar) du sacrifice. Le verset (Ex 12:10) interdit d'en laisser jusqu'au matin (négatif), puis ordonne de brûler ce qui reste (positif). Pour Rabbi Yehouda, ce positif transforme la faute en un interdit réparable par un faire (lav ha-nitak la-asse) : on ne flagellé donc pas. Rachi précise : sans ce verset, on flagellerait — même si l'avertissement est incertain (hatraat safek), puisque chaque fois qu'on l'avertit avant le matin il peut répondre 'il fait encore nuit [je peux encore manger]'.
Rabbi Yaakov dit : ce n'est pas pour cette raison-là (lo min ha-chem) ; mais [c'est] parce que c'est un [interdit] négatif qui ne comporte pas d'acte (lav che-ein bo maasse), et tout [interdit] négatif qui ne comporte pas d'acte — on n'est pas flagellé à son sujet.
Rabbi Yaakov donne une autre raison (voir le schéma) : on n'est pas flagellé non parce que l'interdit serait réparable par un positif, mais parce qu'il s'agit d'un interdit sans acte (lav che-ein bo maasse) — le fautif s'est assis et n'a rien fait, le 'reste' s'est formé de lui-même. Or un interdit qu'on transgresse sans poser d'acte n'entraîne jamais de flagellation.
Viens entendre : [si] l'on a mangé deux nerfs [sciatiques] de deux cuisses de deux bêtes — on encourt quatre-vingts [coups] ; Rabbi Yehouda dit : on n'encourt que quarante. Comment cela (heikhi dami) ?
Si l'on dit [que c'est] l'un après l'autre et avec deux avertissements — quel est le motif de Rabbi Yehouda, qui dit 'quarante et pas plus' ? Plutôt, [c'est] évident, [il s'agit du cas où il les a mangés] d'un seul coup et avec un seul avertissement.
La gemara cherche à trancher la question de Soumkhos (de 82b : encourt-on deux séries de coups en mangeant deux fois le même interdit après un seul avertissement ?). Preuve d'une braita sur le nerf sciatique (gid ha-nache) : manger deux nerfs de deux cuisses de deux bêtes = quatre-vingts coups ; R. Yehouda dit quarante seulement. Si c'était avec deux avertissements, pourquoi R. Yehouda limiterait-il à quarante ? Donc c'est forcément d'un seul coup, un seul avertissement.
Qui est le premier Tana ? Si l'on dit [que ce sont] les Sages (rabbanan) qui divergent de Soumkhos [au sujet de 'la bête et son petit'] — or, si la-bas, où les corps [des bêtes] sont distincts, les Sages dispensent [de la seconde flagellation], ici [où les deux nerfs ne sont pas des corps distincts], à plus forte raison !
Plutôt, n'est-ce pas Soumkhos [le premier Tana] ?
Qui soutient les quatre-vingts coups ? Pas les Sages qui contestent Soumkhos : eux, dans la michna de 'la bête et son petit' (deux corps distincts), dispensent déjà de la seconde flagellation ; à plus forte raison ici, où les deux nerfs ne sont même pas des corps séparés. Donc c'est Soumkhos qui parle — d'où : pour lui, manger deux fois le même interdit après un seul avertissement entraîne bien deux séries de coups.
En réalité [c'est] l'un après l'autre, et quant à ce que tu disais 'quel est le motif de Rabbi Yehouda ?' — [il s'agit] par exemple [du cas] où il n'y a pas en lui [un volume d']un kazayit ; comme il est enseigné : [si] l'on en a mangé et qu'il n'y a pas en lui [un volume d']un kazayit — on est passible [de flagellation] ; Rabbi Yehouda dit : [on ne l'est] pas tant qu'il n'y a pas en lui [un volume d']un kazayit.
Réfutation : la braita peut bien parler de deux avertissements successifs (et donc ne rien prouver sur Soumkhos). Le motif de R. Yehouda (quarante seulement) serait que l'un des nerfs n'a pas le volume d'un kazayit (une olive). R. Yehouda suit son principe : un nerf sciatique de moins d'un kazayit n'est pas passible, car il ne le tient pas pour une créature entière (beria) mais pour un simple morceau de bête. Pour le premier Tana, au contraire, une beria n'a pas besoin d'atteindre le volume minimal.
MICHNA. À quatre périodes de l'année, celui qui vend une bête à son prochain doit l'avertir : 'j'ai vendu [sa] mère pour [l']abattre', '[ou] j'ai vendu [sa] fille pour [l']abattre'.
Et ce sont [ces périodes] : la veille du dernier jour de la fête [de Souccot], la veille du premier jour de Pessa'h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana. Et selon les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen, [aussi] la veille de Yom Kippour en Galilée.
Nouvelle michna (voir le schéma). À quatre périodes où l'on tient des festins, le vendeur d'une bête doit avertir l'acheteur s'il a déjà vendu le même jour la mère ou la fille de cette bête — sinon les deux pourraient être égorgées le même jour, transgressant 'la bête et son petit, vous ne les égorgerez pas en un seul jour' (Lev 22:28). Rachi : on suppose que qui achète une bête l'abat aussitôt. Rabbi Yossi le Galiléen ajoute la veille de Yom Kippour en Galilée.
Rabbi Yehouda dit : quand [cela] ? Au moment où il n'a pas d'intervalle [entre les deux ventes] ; mais s'il a un intervalle — il n'a pas besoin de l'avertir.
Et Rabbi Yehouda concède, [dans le cas de] celui qui vend la mère au marié (hatan) et la fille à la mariée (kalla), qu'il doit l'avertir : [car] il est notoire que tous deux abattent en un seul jour.
Rabbi Yehouda nuance : l'obligation d'avertir ne vaut que s'il n'y a pas d'intervalle — c'est-à-dire si les deux ventes ont lieu le même jour. S'il a vendu la première hier et la seconde aujourd'hui, pas besoin d'avertir : on suppose que la première a déjà été abattue hier. Mais il concède que, si la mère est vendue au marié et la fille à la mariée (même en deux jours), il faut avertir, car ils abattront notoirement le même jour pour la noce.
À ces quatre périodes, on contraint le boucher (tabah) à abattre malgré lui : même [pour] un bœuf valant mille deniers, [si] l'acheteur n'a [payé] qu'un denier — on le contraint à abattre. C'est pourquoi, [si la bête] est morte — elle est morte pour l'acheteur.
Mais aux autres jours de l'année il n'en va pas ainsi ; c'est pourquoi, [si elle] est morte — elle est morte pour le vendeur.
Suite de la michna : à ces quatre périodes, on contraint le boucher à abattre, même un bœuf de mille deniers pour un acheteur qui n'a payé qu'un denier de viande. Conséquence : si la bête meurt avant l'abattage, la perte revient à l'acheteur (il perd son denier). Aux autres jours, ce n'est pas le cas : tant que l'acheteur n'a pas tiré (meshicha) la bête, elle reste au vendeur ; si elle meurt, c'est pour le vendeur (qui rend l'argent).
GEMARA. Il est enseigné : [si le vendeur] ne l'a pas averti — [l'acheteur] va et abat, et il ne s'[en] abstient pas.
La gemara cite une braita : l'obligation de vérifier pèse sur le vendeur, non sur l'acheteur. Si le vendeur n'a pas averti, l'acheteur peut aller abattre sans avoir à craindre ni à s'en abstenir — il n'a pas à enquêter de lui-même.
[Quant à ce qu'a dit] Rabbi Yehouda 'quand ?' — pourquoi me faut-il enseigner 'la mère au marié et la fille à la mariée' [précisément] ? [La michna] nous enseigne une chose au passage (milta agav orhei) : que c'est l'usage convenable (orah ar'a) de se dépenser pour la maison du marié plus que pour la maison de la mariée.
Pourquoi la michna précise-t-elle la mère au marié et la fille à la mariée (et non simplement 'l'une au marié, l'autre à la mariée') ? Réponse : elle enseigne au passage (agav orhei) un point de bon usage : on se dépense davantage pour la maison du marié que pour celle de la mariée — d'où le marié prend la mère, la bête plus grande, et la mariée la fille, la plus petite.
[Quant à] 'à ces quatre périodes [etc.]' — mais il n'a pas [encore] tiré (lo machakh) ! Rav Houna a dit au nom de Rav : [c'est le cas] où il a tiré (ke-che-machakh).
Si [c'est] ainsi, dis [donc] la fin [de la michna] : 'mais aux autres jours de l'année il n'en va pas ainsi, c'est pourquoi [si] elle est morte — elle est morte pour le vendeur' — or il a [pourtant] tiré !
Difficulté sur la michna : pourquoi la perte retombe-t-elle sur l'acheteur aux quatre périodes, puisqu'il n'a pas tiré (meshicha) la bête et donc ne l'a pas acquise ? Rav (rapporté par Rav Houna) répond : c'est un cas où il a déjà tiré. Objection aussitôt : alors la fin de la michna ('aux autres jours... elle meurt pour le vendeur') devient incompréhensible — si l'acheteur a tiré, pourquoi la perte reviendrait-elle au vendeur ?
Rabbi Chmouel bar Rav Yitshak a dit : en réalité, [c'est le cas] où il n'a pas tiré ; et [c'est] par exemple où [le vendeur] le lui a acquis par l'entremise d'un autre (zikha lo al yedei aher). À ces quatre périodes, où c'est un avantage pour lui — on acquiert pour une personne [même] en son absence ; aux autres jours de l'année, où c'est une charge pour lui — on n'impose pas de charge à une personne en son absence.
Rav Chmouel bar Rav Yitshak résout sans recourir à la meshicha (voir le schéma) : le vendeur acquiert pour l'acheteur par un tiers (zekhin / zikoui). Aux quatre périodes, où l'acheteur veut sa viande pour la fête, c'est un avantage : 'on acquiert pour autrui en son absence', l'acquisition prend, la perte est à l'acheteur. Aux autres jours, acquérir d'avance serait une charge (dépense inutile) : 'on n'impose pas de charge à autrui en son absence', donc la perte reste au vendeur.
Rabbi Elazar dit [que] Rabbi Yo'hanan a dit : à ces quatre périodes, les Sages ont maintenu leurs paroles sur [le pied de] la loi de la Torah (din Torah).
Troisième lecture (voir le schéma). Rabbi Yo'hanan (par Rabbi Elazar) : aux quatre périodes, les Sages ont maintenu la loi de la Torah — selon laquelle l'argent acquiert (sans besoin de tirer la bête). Le paiement de l'acheteur suffit donc à acquérir sa viande ; la perte est à lui.
Car Rabbi Yo'hanan a dit : [selon] la loi de la Torah, l'argent acquiert (maot konot) ; et quel motif a-t-on dit [que] la meshicha (le fait de tirer) acquiert ? Un décret, de peur qu'il [ne] lui dise : 'ton blé a brûlé dans la soupente'.
Fondement de la position précédente : selon la Torah, l'argent acquiert les biens mobiliers (dès le versement, nul ne peut se rétracter). Les Sages ont institué que c'est la meshicha qui acquiert — par décret, de peur que le vendeur, une fois payé, ne néglige la marchandise (par exemple ne la sauve pas d'un incendie) et dise à l'acheteur : 'ton blé a brûlé dans la soupente'. Pour l'honneur de la fête, les Sages ont laissé la loi de la Torah en vigueur aux quatre périodes.
MICHNA. [Le] 'un seul jour' énoncé à propos de 'la bête et son petit' (oto ve-et beno) — le jour suit la nuit (ha-yom holekh ahar ha-laila).
Cela, Rabbi Chimon ben Zoma l'a exposé [ainsi] : il est dit dans l'œuvre de la Création 'un seul jour' (Gen 1:5), et il est dit à propos de 'la bête et son petit' 'un seul jour' (Lev 22:28) : de même que 'un seul jour' énoncé dans l'œuvre de la Création — le jour suit la nuit, de même 'un seul jour' énoncé à propos de 'la bête et son petit' — le jour suit la nuit.
Dernière michna (voir le schéma). Pour l'interdit de 'la bête et son petit en un seul jour', comment compter ce jour ? Le jour suit la nuit : la journée commence le soir. Donc, si l'on abat la mère le jour, on peut abattre le petit la nuit suivante ; mais si l'on abat la mère la nuit, on ne peut abattre le petit ni cette nuit ni le lendemain. Ben Zoma l'établit par guezera chava (analogie verbale) entre 'un seul jour' de la Création ('soir... puis matin') et 'un seul jour' de notre verset.
GEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : cela, Rabbi Chimon ben Zoma l'a exposé [ainsi] : puisque tout ce passage ne parle que des consacrés (kodachim), et que pour les consacrés la nuit suit le jour (laila holekh ahar ha-yom), on aurait pu [croire] que celui-ci [aussi] en va ainsi ; [aussi] il est dit ici 'un seul jour', et il est dit dans l'œuvre de la Création 'un seul jour' : de même que 'un seul jour' énoncé dans l'œuvre de la Création — le jour suit la nuit, de même [le] 'jour' énoncé à propos de 'la bête et son petit' — le jour suit la nuit.
La braita explicite la raison de la guezera chava. Le passage de 'la bête et son petit' est écrit dans le contexte des consacrés (kodachim) — or, pour les consacrés, la nuit suit le jour (la chair de l'offrande se mange le jour du sacrifice et la nuit qui suit, jusqu'au matin). On aurait donc pu croire qu'il en va de même ici. L'analogie verbale 'un seul jour' / 'un seul jour' enseigne au contraire qu'on compte comme à la Création : le jour suit la nuit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).