Chullin 83b — fin de 'Otho ve-et beno' et début de 'Kisouy ha-dam' : couvrir le sang, et pourquoi pas pour les oiseaux consacrés

Chullin 83b

Sougya : Le daf s'ouvre sur la conclusion du chapitre 'Otho ve-et beno' : Rabbi déduit de 'un seul jour' (yom echad) que ce jour particulier requiert une proclamation, d'où la règle des quatre périodes où le vendeur d'une bête doit prévenir l'acheteur. Puis vient le hadran et la nouvelle michna de Kisouy ha-dam (couverture du sang) : elle est en vigueur en Terre d'Israël et au-dehors, avec ou sans le Temple, pour les profanes mais non les consacrés, pour la bête sauvage et l'oiseau, qu'ils soient élevés à la maison ou chassés, et pour le koy (dont le statut est douteux).

On n'abat pas le koy un jour de fête. La Guemara demande pourquoi la couverture ne s'applique pas aux consacrés : elle écarte d'abord la raison de Rabbi Zeira (terre dessous et dessus), puis montre que pour l'oiseau consacré la terre dessous est impossible (cela ajouterait à l'autel ou ferait écran), et que la couverture par le dessus seule ne suffit pas, car ce qui n'était pas apte au départ (la règle du mélange, bila) voit son absence l'invalider.

Enfin, on ne peut racler le sang et le couvrir ailleurs que pour ce qui est consacré à l'autel : la michna parle de ce qui est consacré à l'entretien du Temple, dont l'abattage est inapte.

La mitsva de couvrir le sang (kisouy ha-dam) : où s'applique-t-elle ? En vigueur en Terre d'Israël ET dehors avec ou sans le Temple Bête sauvage et oiseau élevé à la maison (mezouman) ou chassé (chein mezouman) Le koy (incertain) behema ou haya ? doute -> on couvre, sans bénédiction PAS en vigueur bêtes consacrées (mukdachin) la Guemara en cherche la raison Profanes (houlin) le verset 'il versera son sang et le couvrira' (Lévitique 17:13) -> mitsva de couverture Pourquoi pas les oiseaux consacrés ? (la sougya, segments 4-11) impossible de mettre la terre dessous (cela ajoute à l'autel ou fait écran) et ce qui n'est pas apte au départ (raouy) : son empêchement invalide -> pas de couverture
Carte de la michna (segments 2-3) : où et pour quoi la couverture du sang s'applique, et le problème des consacrés ouvert par la Guemara.
Pourquoi l'oiseau consacré échappe à la couverture du sang Terre EN DESSOUS impossible l'annuler à l'autel -> ajoute à la bâtisse ('tout est écrit de la main de l'Éternel') ne pas l'annuler -> écran (hatsitsa) entre sang et autel Terre AU-DESSUS ? possible objection (braita de R. Yonatan b. Yossef) : behema puis haya -> on couvre même sans terre dessous ; donc le dessus suffit Réponse (R. Zeira, règle du mélange / bila) apte au mélange -> le mélange n'empêche pas ; inapte -> le mélange empêche haya/behema : la terre dessous était POSSIBLE avant -> on couvre au-dessus oiseau consacré : terre dessous JAMAIS possible -> son absence invalide -> exempt
Le raisonnement (segments 4-9) : terre dessous impossible, terre dessus possible mais insuffisante, résolu par la règle de l'aptitude (raouy le-bila).
1
רבי אומר: ״יום אחד״ – יום המיוחד טעון כרוז, מכאן אמרו: בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו.

Rabbi dit : 'un seul jour' (yom echad) — le jour particulier (meyouhad) requiert une proclamation (krouz). De là ils ont dit : en quatre périodes (perakim) de l'année, celui qui vend une bête à son prochain doit l'en informer.

📜 Rachi (1)
רבי אומר יום אחד יום המיוחד טעון כרוז ימים מיוחדים יש בשנה דהיינו ארבעה פרקים שאתה מוזהר להכריז אמה מכרתי לשחוט. קרי ביה לא תשחיטו לא תגרום לה לישחט בימים הללו היא ובנה אי נמי מדכתיב יום אחד דמשמע יום מיוחד למאי יחדינהו אי לאו להטעין כרוז:
Rabbi dit : 'un seul jour', le jour particulier requiert une proclamation — il y a dans l'année des jours particuliers, à savoir les quatre périodes (perakim) où tu es averti de proclamer 'j'ai vendu la mère pour l'abattage'. Lis-[le] [comme s'il y avait] 'lo tichhatou' (vous n'abattrez pas, au pluriel) : ne provoque pas qu'elle soit abattue, elle et son petit, en ces jours-là. Ou bien, du fait qu'il est écrit 'un seul jour' (yom echad), ce qui implique un jour particulier — pour quoi les a-t-il particularisés, sinon pour requérir une proclamation ?
💡 Explication

Conclusion du chapitre 'Otho ve-et beno'. Rabbi tire de l'expression 'en un seul jour' (Lévitique 22:28) que ce jour particulier exige une proclamation (krouz) : il faut avertir publiquement, pour qu'on n'abatte pas une bête et son petit le même jour. De là, la michna des quatre périodes de l'année où le vendeur d'une bête doit informer l'acheteur (mère vendue pour l'abattage, ou petit vendu pour l'abattage).

2
הדרן עלך אותו ואת בנו.

Nous revenons vers toi, 'Otho ve-et beno' (Lui et son petit).

💡 Explication

Le hadran : formule traditionnelle de clôture du chapitre 'Otho ve-et beno' ('Lui et son petit') — 'nous reviendrons vers toi', marquant la fin de la section et l'engagement à y revenir.

3
מתני׳ כסוי הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין אבל לא במוקדשין, ונוהג בחיה ובעוף, במזומן ובשאינו מזומן, ונוהג בכוי מפני שהוא ספק.

MICHNA. La couverture du sang (kisouy ha-dam) est en vigueur en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, en présence du Temple et hors de la présence du Temple, pour les [bêtes] profanes (houlin) mais non pour les [bêtes] consacrées (moukdachin) ; elle est en vigueur pour la bête sauvage (haya) et pour l'oiseau (of), pour [le gibier] qui est à portée (mezouman) et pour [celui] qui n'est pas à portée (chein mezouman) ; et elle est en vigueur pour le koy, parce qu'il est [un cas] douteux (safek).

📜 Rachi (4)
מתני' כסוי הדם משום דבעי למתני בחולין אבל לא במוקדשין נקט לכולהו:
MICHNA. La couverture du sang — parce qu'il veut enseigner 'pour les profanes mais non pour les consacrés', il a [aussi] énoncé toutes [les autres clauses].
במוקדשין חטאת העוף ועולת העוף:
Pour les consacrées — [à savoir] le sacrifice d'oiseau pour le péché (hatat ha-of) et l'holocauste d'oiseau (olat ha-of).
במזומן ובשאינו מזומן משום דגבי שלוח הקן אצטריך למיתני לקמן (חולין דף קלח:) שאינו מזומן אבל לא במזומן. מזומן עוף הגדל בבית:
Pour [le gibier] à portée et pour [celui] qui n'est pas à portée — parce que, à propos du renvoi du nid (chilouah ha-ken), il a fallu enseigner plus loin (Houlin 138b) 'qui n'est pas à portée, mais non à portée'. 'À portée' [signifie] l'oiseau qui grandit dans la maison.
ונוהג בכוי גרס:
Et elle est en vigueur pour le koy — telle est la leçon (la version exacte).
🗂️ Tossefot (3)
מתני' כסוי הדם:
MICHNA. La couverture du sang :
ונוהג בחיה ובעוף למעוטי בהמה קא אתי דלא תימא שיהא בכלל חיה:
Elle est en vigueur pour la bête sauvage et pour l'oiseau — [cela] vient exclure la behema (bête domestique), pour que tu ne dises pas qu'elle [serait] comprise dans [le terme] 'haya'.
במזומן ובשאינו מזומן פי' בקונטרס דמשום שלוח הקן איצטריך למיתני דתנן לקמן דאינו נוהג אלא בשאינו מזומן וקשה לפירושו דאם כן בכל הני פירקין הוה ליה למיתני באותו ואת בנו (לעיל חולין דף עח.) ובגיד הנשה (לקמן חולין דף פט:) ובכל הבשר (לקמן חולין דף קג:) ונראה לפרש דאיצטריך למיתנייה הכא משום דכתיב (ויקרא יז) (כי) [אשר] יצוד דלא תימא דוקא באינו מזומן:
Pour [le gibier] à portée et pour [celui] qui n'est pas à portée — le Commentateur (Rachi) a expliqué que [c'est] à cause du renvoi du nid qu'il a fallu [l']enseigner, car nous avons appris plus loin qu'[il] n'est en vigueur que pour [le gibier] qui n'est pas à portée, mais non pour celui qui est à portée ; et [cela] fait difficulté à son explication, car s'il en était ainsi, dans tous ces chapitres il aurait fallu l'enseigner — dans 'Otho ve-et beno' (plus haut, Houlin 78a), dans 'Guid ha-nache' (plus loin, Houlin 89b) et dans 'Kol ha-bassar' (plus loin, Houlin 103b). Et il paraît [préférable] d'expliquer qu'il a fallu l'enseigner ici parce qu'il est écrit (Lévitique 17) 'qui chasse (yatsoud)' [un gibier] — pour que tu ne dises pas [que c'est] précisément pour [le gibier] qui n'est pas à portée.
⚖️ Rosh (1)
כסוי הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. ונוהג בחיה ועוף במזומן ושאינו מזומן. ונוהג בכוי מפני שהוא ספק. ואין שוחטין אותו בי"ט ואם שחטו אין מכסין דמו ואם נשאר מן הדם עד הלילה יכסה ולא יברך. ולכתחלה לא ישחוט ויקבל הדם בכלי ויכסה בלילה. דאסור לשחוט בכלי. מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל שצריך לברך על הכסוי. וראייתו מההוא דפרק במה מדליקין (שבת דף כג.) דאין מברכין על הרמאי מפני שהוא ספק דדבריהם משמע הא ספיקא דארייתא מברכין עליו וכוי ספיקא דאורייתא הוא דשמא הוא חיה. ואינה ראיה דהכי פירושא מצוה שתקנו חכמים לעשות מספק כגון דמאי שהזקיקו חכמים לקונה מעם הארץ לעשר מספק אין צריך לברך עליו. ואע"פ שאנו מברכין על שאר תקנות של חכמים וצונו מדכתיב לא תסור הכא לא תקנו אלא מספק ואין מברכין עליו. ולא שייך לדקדק משם הא ספיקא דארייתא מברכין עליה. כי לא בא להוציא אלא שאר תקנות חכמים שמברכין עליה. אבל מצוה שאדם מצווה לעשות מספק כיון דברכות אינן מעכבות טוב שיעשה המצוה ולא יברך שלא יעבור על לא תשא וכ"כ הרמב"ם ז"ל: תנו רבנן אשר יצוד ציד חיה אין לי אלא אשר יצוד. נצודים ועומדין כגון אוזין ותרנגולין מנין ת"ל ציד מ"מ א"כ למה נאמר אשר יצוד למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת:
Le kissui ha-dam (recouvrement du sang après l'abattage) s'applique en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, du temps où le Temple est debout comme lorsqu'il n'est pas debout, pour les bêtes profanes (houlin, non consacrées), mais non pour les [bêtes] consacrées (moukdachin). Il s'applique à l'animal sauvage (haya) et à l'oiseau, [que le gibier soit] tenu prêt (mezoumane, disponible à portée de main, comme un animal domestique) ou non tenu prêt. Et il s'applique au koy (animal au statut incertain, mi-domestique mi-sauvage) parce qu'il est un cas de doute (safek). Et on ne l'abat pas (cho'het) un jour de fête (yom tov) ; et si on l'a abattu, on ne recouvre pas son sang ; et s'il est resté du sang jusqu'à la nuit [suivante], qu'on le recouvre mais sans réciter la bénédiction (berakha). Et a priori (le-khat'hila) qu'on ne l'abatte pas, [et si on veut néanmoins] qu'on recueille le sang dans un récipient (keli) et qu'on le recouvre la nuit — car il est interdit d'abattre au-dessus d'un récipient. J'ai trouvé écrit au nom de Rabbeinou Yona, de mémoire bénie, qu'il faut réciter la bénédiction sur le kissui. Et sa preuve [provient] de ce [passage] du chapitre « Ba-ma madlikin » (Chabbat 23a) [selon lequel] on ne récite pas de bénédiction sur le demaï (produit dont on doute qu'il ait été dîmé, acheté à un ignorant, am ha-arets) parce qu'il n'est qu'un doute portant sur leurs paroles [rabbiniques] (safek de-divrehem) : cela implique (machma) que, sur un doute [portant sur une obligation] de la Torah (safek de-oraïta), on récite bien la bénédiction — or le koy est un doute [portant sur une obligation] de la Torah, car peut-être est-il un animal sauvage (haya) [dont le sang requiert le kissui]. Mais ce n'est pas une preuve, car voici l'explication [du passage] : une mitsva que les Sages ont instituée pour être accomplie par précaution en raison d'un doute — comme le demaï, que les Sages ont imposé à celui qui achète à l'am ha-arets de dîmer par précaution en raison d'un doute — ne requiert pas de bénédiction. Et bien que nous récitions la bénédiction sur les autres institutions des Sages, [en disant] « et Il nous a ordonné » (ve-tsivanou), d'après ce qui est écrit « tu ne t'écarteras pas [de la parole qu'ils te diront] » (lo tassour) — ici [pour le demaï] ils n'ont institué [l'obligation] qu'en raison d'un doute, et l'on ne récite pas de bénédiction sur elle. Et il n'y a pas lieu d'inférer de là que « sur un doute de la Torah on récite bien la bénédiction » : car [le passage] n'est venu exclure [du champ de la bénédiction] que [ce cas particulier, tout en incluant] les autres institutions des Sages sur lesquelles on récite bien la bénédiction. Mais une mitsva qu'une personne est tenue d'accomplir en raison d'un doute — puisque les bénédictions ne sont pas indispensables (ne « bloquent » pas l'accomplissement de la mitsva, einan me'akvot) — il est préférable qu'elle accomplisse la mitsva sans réciter la bénédiction, afin de ne pas transgresser [l'interdit de] « tu ne prononceras pas [le Nom en vain] » (lo tissa) ; et ainsi a écrit le Rambam, de mémoire bénie. Nos Maîtres ont enseigné (tanou rabbanane) : « [tout homme] qui capture une capture, un animal sauvage [ou un oiseau…] » (acher yatsoud tsayid haya) — je n'ai [d'après le sens littéral] que [le cas où] « il capture ». D'où [tire-t-on que même] ceux qui sont [déjà] capturés et se tiennent [à disposition], comme les oies et les poules, [sont visés] ? L'enseignement dit [le mot] « tsayid » — en tout état de cause (mi-kol makom, terme d'inclusion). S'il en est ainsi, pourquoi est-il dit « qui capture » ? La Torah a enseigné une bonne conduite (dérekh érets) : qu'une personne ne mange de la viande que par cette [forme de] préparation [c'est-à-dire après un acte de capture ou de mise à disposition délibérée].
💡 Explication

Nouvelle michna : la couverture du sang (kisouy ha-dam) d'une bête sauvage ou d'un oiseau abattu (Lévitique 17:13). Elle vaut partout et en tout temps, pour les profanes (houlin) mais non les consacrés (moukdachin), pour la haya (bête sauvage) et l'oiseau (non pour la behema domestique), qu'ils soient élevés à la maison (mezouman) ou chassés (chein mezouman). Et elle vaut pour le koy (animal de statut incertain, peut-être haya peut-être behema) par doute.

4
ואין שוחטין אותו ביום טוב, ואם שחטו – אין מכסין את דמו.

Et on ne l'abat pas un jour de fête (yom tov) ; et [si] on l'a abattu, on ne couvre pas son sang.

📜 Rachi (1)
ואין שוחטין אותו ביום טוב משום דלמא בעי כסוי ומספקא לא מחללינן י"ט אם שחטו:
Et on ne l'abat pas un jour de fête — parce que, peut-être, il requiert la couverture, et [comme c'est] douteux nous ne profanons pas le jour de fête [pour cela]. [Et s']il l'a abattu [...].
💡 Explication

Suite de la michna, sur le koy : on ne l'abat pas un jour de fête, car couvrir le sang est un travail (melakha) qu'on ne permet un jour de fête que pour une obligation certaine ; or, le koy étant douteux, on ne profanerait pas la fête pour un doute. Et si on l'a tout de même abattu, on ne couvre pas son sang [jusqu'après la fête].

5
גמ׳ מוקדשין מאי טעמא לא? אילימא משום דרבי זירא, דאמר רבי זירא: השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה, שנאמר: ״ושפך את דמו וכסהו בעפר״ – ״עפר״ לא נאמר, אלא ״בעפר״, מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה.

GUEMARA. Les [bêtes] consacrées, pour quelle raison non [pourquoi la couverture ne s'y applique-t-elle pas] ?

Si l'on dit [que c'est] à cause de [l'enseignement de] Rabbi Zeira — car Rabbi Zeira a dit : celui qui abat doit mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus, ainsi qu'il est dit : 'il versera son sang et le couvrira de terre' (be-afar) (Lévitique 17:13) ; il n'est pas dit 'de la terre' (afar), mais 'avec de la terre' (be-afar) — [cela] enseigne que celui qui abat doit mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus.

📜 Rachi (2)
גמ' עפר למטה עפר תיחוח ולא על קרקע קשה:
GUEMARA. De la terre en dessous — de la terre meuble (afar tiah), et non sur un sol dur.
וכסהו עפר משמע דלא בעי עפר אלא בכסוי. בעפר משמע כולו עטוף בעפר תיחוח:
Et le couvrira de terre — [cela] implique qu'il ne faut de terre que pour la couverture [du dessus] ; '[mais] be-afar' implique [qu'il soit] tout enveloppé de terre meuble.
🗂️ Tossefot (2)
במוקדשין מ"ט לא בקדשי מזבח נמי קא בעי כדמוכח הסוגיא ואף על גב דהנוחר והמעקר פטור מלכסות (לקמן חולין דף פה.) היינו משום דאסור באכילה אבל הכא משתרי באכילה במליקתו וגבי כסוי הדם לא כתיבא שחיטה אלא שפיכה:
Pour les consacrées, pour quelle raison non — pour les consacrés de l'autel (kodchei mizbeah) aussi [la question] se pose, comme [cela] ressort de la sougya ; et bien que celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache (ha-meaker) [les simanim] soient exempts de couvrir (plus loin, Houlin 85a), [c'est] parce qu'[il s'agit là d'une bête] interdite à la consommation, tandis qu'ici elle est rendue permise à la consommation par sa melika (décapitation rituelle) ; et à propos de la couverture du sang, [ce] n'est pas l'abattage (chehita) qui est écrit, mais le versement (chefikha).
צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה עפר שלמעלה מצוה שיתן הוא דהא כסהו ונתגלה פטור מלכסות וכסהו הרוח ונתגלה חייב לכסות (לקמן חולין דף פז.) אבל עפר שלמטה אין צריך שיתן הוא אם יש עפר הרי כאילו נתן הוא העפר והא דאמרינן לעיל בפ"ב (חולין דף לא.) דמזמני לכולה בקתא היינו במקום שהיה הקרקע קשה היה חופר משום דבעינן שיהיה עפר תיחוח ומיהו לעיל פירש בקונטרס שהיה מזמינו בפה לכך:
Doit mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus — la terre du dessus, c'est une mitsva qu'il la mette lui-même, car [s']il l'a couvert puis [que le sang] s'est découvert, il est exempt de [re]couvrir, et [s']il [l']a couvert et [que] le vent l'a découvert, il est tenu de couvrir (plus loin, Houlin 87a) ; mais la terre du dessous, il n'a pas besoin de la mettre lui-même : s'il y a [déjà] de la terre, c'est comme s'il avait lui-même mis la terre. Et ce que nous disons plus haut, au chapitre 2 (Houlin 31a), qu'on prépare (mezamnine) toute la cour (bekata) [comme terre de couverture] — c'est dans un endroit où le sol était dur, [et] il creusait, parce que nous exigeons que ce soit de la terre meuble ; toutefois plus haut le Commentateur (Rachi) a expliqué qu'il la préparait par la parole (be-fé) à cet effet.
💡 Explication

La Guemara cherche pourquoi les consacrés échappent à la couverture. Première hypothèse : à cause de Rabbi Zeira, qui exige de mettre de la terre en dessous du sang et au-dessus. Il l'apprend du 'be-afar' ('dans la terre', et non 'afar', 'de la terre') : le sang doit être enveloppé de terre meuble, dessous et dessus.

6
והכא לא אפשר, היכי ליעביד? ליתיב וליבטליה – קמוסיף אבנין, וכתיב: ״הכל בכתב מיד ה׳ עלי השכיל״.

Or ici [pour l'oiseau consacré, dont le sang doit être pressé sur l'autel], ce n'est pas possible [de mettre de la terre en dessous] — comment ferait-il ? [S']il met [de la terre] et l'annule [à l'autel pour qu'elle y reste à jamais] — il ajoute à la bâtisse (binyan), et il est écrit : 'tout [cela] est en écriture de la main de l'Éternel, [qui] m'a instruit' (I Chroniques 28:19).

📜 Rachi (4)
והכא לא אפשר לתת עפר למטה על המזבח:
Or ici ce n'est pas possible — de mettre de la terre en dessous, sur l'autel.
וליבטליה להניחו שם לעולם:
Et l'annuler — la laisser là pour toujours.
קמוסיף אבנין להגביהו והרי כל אורך ורוחב ורום הבנין נמסר לדוד על פי נביאים:
Il ajoute à la bâtisse — pour le rehausser ; or toute la longueur, la largeur et la hauteur de la bâtisse ont été transmises à David par la bouche des prophètes.
דכתיב בדברי הימים דקאמר ליה דוד לשלמה הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל כל מלאכת התבנית עלי השכיל אותי לימד:
Ainsi qu'il est écrit — dans les Chroniques, où David dit à Salomon : 'tout [cela] est en écriture de la main de l'Éternel, [qui] m'a instruit' — tout l'ouvrage du modèle (tavnit), Il m'a instruit, Il me l'a enseigné.
🗂️ Tossefot (1)
קא מוסיף אבנין והא דאמרינן בפ' קדשי קדשים (זבחים דף סא:) שכשעלו בני גולה הוסיפו על המזבח ד' אמות מן הדרום התם קרא אשכח ודריש מה בית ששים אף מזבח ששים ור"ת מפרש קא מוסיף אבנין ולא הוה מרובע והתם יליף דריבוע מזבח מעכב ואין נראה דאכתי כשבא לכסות ידביק עפר גם סביב המזבח עד שיהא מרובע ועוד דקרא דרבוע יהיה הוה ליה לאתויי ולא קרא דהכל בכתב וגו':
Il ajoute à la bâtisse — et ce que nous disons au chapitre 'Kodchei kodachim' (Zevahim 61b), [à savoir] que lorsque les exilés montèrent [de Babylonie] ils ajoutèrent quatre coudées à l'autel du côté sud — là, ils ont trouvé un verset et l'ont exposé : de même que le Temple [a] soixante [coudées], de même l'autel [à] soixante. Et Rabbenou Tam explique 'il ajoute à la bâtisse [donc l'autel] ne serait plus carré' ; et là-bas on apprend que le caractère carré (ribboua) de l'autel est indispensable. Mais [cela] ne paraît pas [exact], car alors, quand il viendra couvrir, il pourra coller de la terre tout autour de l'autel aussi, jusqu'à ce qu'il soit carré ; et de plus, [pour cela] il aurait fallu apporter le verset 'il sera carré' (ravoua yihye) et non le verset 'tout [cela] est en écriture, etc.'.
💡 Explication

Problème propre à l'oiseau consacré : son sang doit être pressé contre la paroi de l'autel, on ne peut donc mettre de terre en dessous. Si on y dépose de la terre en l'annulant à l'autel (pour qu'elle y demeure), on ajoute à la structure de l'autel — interdit, car 'tout est en écriture de la main de l'Éternel' : les dimensions du Temple ont été fixées par prophétie et sont immuables.

7
לא ליבטליה – קא הוי חציצה.

[Et s']il ne l'annule pas [à l'autel] — cela constitue un écran (hatsitsa).

📜 Rachi (1)
קא הוי חציצה בין דם למזבח ונמצא שלא נמצה דמו בקיר המזבח:
Cela constitue un écran — entre le sang et l'autel, et il se trouve que son sang n'aura pas été pressé contre la paroi de l'autel.
💡 Explication

L'autre branche : si on met la terre sans l'annuler à l'autel (pour la retirer ensuite), elle forme un écran (hatsitsa) entre le sang et l'autel — de sorte que le sang ne serait pas pressé directement contre la paroi de l'autel, comme l'exige le service. Mettre de la terre en dessous est donc impossible des deux côtés.

8
נהי דלמטה לא אפשר, למעלה אפשר, ליעביד כסוי!

Soit, en dessous ce n'est pas possible — [mais] au-dessus c'est possible : qu'il fasse [au moins] la couverture [du dessus] !

📜 Rachi (1)
ופרכינן נהי דלמטה קודם מליקה אי אפשר לתת עפר משום חציצה כדאמרת אבל למעלה לאחר שמלק יכסנו דלאו חציצה מאי איכא למימר:
Et nous objectons : soit, en dessous — avant la melika il est impossible de mettre de la terre, à cause de l'écran, comme tu l'as dit ; mais au-dessus, après qu'il a fait la melika, qu'il le couvre, [puisque la] il n'y a pas d'écran — que peut-on dire [pour l'en exempter] ?
💡 Explication

Objection contre l'hypothèse 'Rabbi Zeira' : même si la terre en dessous est impossible pour l'oiseau consacré, la terre au-dessus reste possible. Pourquoi alors n'exige-t-on pas au moins la couverture par le dessus ? La raison de Rabbi Zeira ne suffit donc pas à expliquer l'exemption totale.

9
מי לא תניא, רבי יונתן בן יוסף אומר: שחט חיה ואחר כך שחט בהמה – פטור מלכסות, בהמה ואחר כך חיה – חייב לכסות.

N'est-il pas enseigné [dans une braita] : Rabbi Yonatan ben Yossef dit : [s']il a abattu une bête sauvage (haya) puis a abattu [par-dessus] une bête domestique (behema) — il est exempt de couvrir ; [s']il a abattu] une domestique puis une sauvage — il est tenu de couvrir.

📜 Rachi (2)
פטור מלכסות שהרי דם בהמה למעלה ומה יכסה:
Exempt de couvrir — car voici que le sang de la behema est au-dessus [par-dessus celui de la haya], et que couvrirait-il ?
חייב לכסות ואע"ג דליכא עפר למטה בינו לדם הבהמה והכא נמי אע"ג שאין למטה יתן למעלה:
Tenu de couvrir — et bien qu'il n'y ait pas de terre en dessous entre lui et le sang de la behema ; et ici aussi, bien qu'il n'y ait rien en dessous, qu'il mette [de la terre] au-dessus.
🗂️ Tossefot (1)
שחט חיה ואחר כך בהמה פטור מלכסות תימה דליגרריה ולכסייה וכן בהמה ואח"כ חיה דליגרריה ולכסייה כדם הניתז ושעל הסכין:
[S']il a abattu une bête sauvage puis une domestique, il est exempt de couvrir — [c'est] étonnant : qu'il [le] racle (ligrereih) et le couvre ! et de même [pour] 'une domestique puis une sauvage', qu'il [le] racle et le couvre — comme [pour] le sang qui a giclé et celui qui est sur le couteau [qu'on couvre en les raclant].
💡 Explication

Preuve que la couverture par le dessus seule suffit. Braita : qui abat une haya (sang à couvrir) puis, au même endroit, une behema (sang sans obligation) est exempt (le sang de la behema couvre déjà). Mais qui abat d'abord la behema puis la haya est tenu de couvrir — bien qu'il n'y ait pas de terre dessous, mais du sang de behema. Donc la couverture vaut même sans terre en dessous.

10
כדרבי זירא, דאמר רבי זירא: כל הראוי לבילה – אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה – בילה מעכבת בו.

[Cela vaut] selon [la règle de] Rabbi Zeira — car Rabbi Zeira a dit : tout ce qui est apte au mélange (raouy le-bila), le mélange (bila) ne l'empêche pas (eino meakev) ; et tout ce qui n'est pas apte au mélange, le mélange l'empêche.

📜 Rachi (1)
כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו במס' מנחות (דף קג:) אמרינן אין מביאין בכלי אחד מנחה של ששים ואחד עשרונים ומפרשינן טעמא מפני שאמרה תורה הבא מנחה שיכולה ליבלל וששים נבללין בכלי אחד אבל ששים ואחד קים להו לרבנן דאין יכולין ליבלל והוינן בה וכי אין נבללין מאי הוי והתנן לא בלל כשר ותירץ רבי זירא ראוי לבילה מיהא בעינן ומי שהוא ראוי לבילה אין בילה מעכבת ואפילו לא בלל כשר אבל כשאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. והכא נמי ראוי היה ליתן עפר למטה בין דם הבהמה לדם החיה קודם ששחט החיה הילכך אף על פי שלא נתן אין הכסוי בטל אבל מוקדשין שאין ראוי ליתן עפר למטה מצות עפר למטה מעכבת בו:
Tout ce qui est apte au mélange, le mélange ne l'empêche pas — au traité Menahot (103b) nous disons : on n'apporte pas dans un seul récipient une oblation de soixante-et-un dixièmes [de mesure] ; et nous en expliquons la raison : parce que la Torah a dit 'apporte une oblation qui puisse être mêlée', et soixante [dixièmes] se mêlent dans un seul récipient, mais soixante-et-un — les Sages ont [pour] tradition qu'ils ne peuvent se mêler. Et nous demandions à ce sujet : [même si] ils ne se mêlent pas, qu'importe ? n'avons-nous pas appris '[s']il n'a pas mêlé, [c'est] valide' ! Et Rabbi Zeira a répondu : il faut à tout le moins [qu'il soit] apte au mélange ; et ce qui est apte au mélange, le mélange ne l'empêche pas, et même [s']il n'a pas mêlé, [c'est] valide ; mais ce qui n'est pas apte au mélange, le mélange l'empêche. Et ici aussi : il était apte à mettre de la terre en dessous, entre le sang de la behema et le sang de la haya, avant qu'il n'abatte la haya — dès lors, bien qu'il ne [l']ait pas mise, la couverture n'est pas annulée ; mais les consacrés, où il n'est pas apte de mettre de la terre en dessous, la mitsva de la terre en dessous les empêche.
🗂️ Tossefot (2)
דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה כו' מלתא דר' זירא בפ' המנחות והנסכים (מנחות דף קג:) גבי הא דתנן הרי עלי ס"א עשרונים כו' כדפירש בקונטרס ותימה מאי פריך והא תנן אם לא בלל כשר דנהי דכשר מ"מ מצוה לבלול לכך יביא בשני כלים דוקא דהא כי אמר הרי עלי להביא בכלי אחד תנן התם לעיל דלא יביא בשני כלים אבל סתם יביא כמו שירצה וי"ל דהא סיפא דס"א קאי אהך דקתני רישא מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחד ואם אמר הרי עלי ס"א כו' כלומר מנחה של ס"א דהשתא כיון דקאמר מנחה לקרבן גדול קא מיכוין והוי כאילו אמר בכלי אחד לכך פריך כיון דאם לא בלל כשר צריך להביא בכלי אחד:
Car Rabbi Zeira a dit : tout ce qui est apte au mélange, etc. — le propos de Rabbi Zeira [se trouve] au chapitre 'Ha-menahot ve-ha-nessakhim' (Menahot 103b), à propos de ce que nous avons appris : '[celui qui dit] : je m'engage à [apporter] soixante-et-un dixièmes, etc.', comme l'a expliqué le Commentateur (Rachi). Et [c'est] étonnant : que demande-t-il ? n'avons-nous pas appris '[s']il n'a pas mêlé, [c'est] valide' ! [Réponse :] [il est] vrai [que c'est] valide, [mais] néanmoins c'est une mitsva de mêler, c'est pourquoi il apportera en deux récipients — précisément [dans ce cas]. Car [lorsqu']il a dit 'je m'engage à apporter dans un seul récipient', nous avons appris là-bas plus haut qu'il n'apportera pas en deux récipients ; mais [si c'est] sans précision, il apportera comme il le voudra. Et l'on peut dire que cette fin [de michna] sur les soixante-et-un se rapporte à ce qui est enseigné au début : 'un homme fait un don volontaire d'une oblation de soixante dixièmes et l'apporte dans un seul récipient' ; et [si] il a dit 'je m'engage à soixante-et-un, etc.', c'est-à-dire une oblation de soixante-et-un — des lors, puisqu'il a dit 'oblation', il vise une seule grande offrande, et c'est comme s'il avait dit 'dans un seul récipient' ; c'est pourquoi il objecte : puisque '[s']il n'a pas mêlé, [c'est] valide', il devra [pourtant] l'apporter dans un seul récipient.
אין בילה מעכבת בו תימה והלא שנה הכתוב בלילה בכמה מקומות ובשנים עשר נשיאים תנא ביה י"ב זימנין ואמר בהקומץ רבה (מנחות דף יט.) בכל מקום שהחזיר הכתוב בתורה מנחה אינה אלא לעכב ושמא יש שום דרש דדרשינן מיניה דבילה לא מעכבא או שמא כולהו צריכי ואע"ג דבילה לא מעכבא מ"מ סברא הוא דכל הפחות דראוי בעינן כיון שהזכיר הכתוב בילה וכן לענין כסוי דהכא וכן בקריאת חליצה בפרק מצות חליצה (יבמות דף קד.) ובקריאת ביכורים בפרק הספינה (ב"ב דף פא:) ובפרק נערה בנדרים (דף עג.) דחרש לא מצי מיפר אפילו לא הוי ושמע אישה דוקא מ"מ ראוי לשמוע בעינן דסברא הוא בכל כי הני שיש שום דרשה בהן דלא הוי דוקא ולא מעכבא מ"מ ראוי בעינן וכן בפ"ק דקדושין (דף כה.) גבי בית הסתרים דבעי ראוי לביאת מים משום דהזכיר ביאת מים דכתיב כל בשרו אף על פי שמיעט בית הסתרים כדדרשינן מה בשרו מאבראי מ"מ כיון דאיכא כל דמרבה אפילו טמון לכל הפחות י"ל לענין הכי מרבה דבעינן ראוי לביאת מים והא דאמרינן דטמאין משלחין קרבנותיהן אע"ג דאינו סומך ולא אמרינן דניבעי ראוי לסמיכה שמא יש שום יתור דלא בעינן אפילו ראוי אי נמי הא חזי בימי טהרה ומה שיש מקומות שחשו על הסמיכה ויש מקומות שלא חשו מפורש בכל הגט (גיטין דף כח: ד"ה והא) מיהו בנגמר הדין (סנהדרין דף מה:) גבי נקטעה יד העדים פטור ואיכא דמחייב התם [דלא] בעי קרא כדכתיב צריך ליתן טעם למה (בעי):
Le mélange ne l'empêche pas — [c'est] étonnant : la Torah a [pourtant] répété [la mention du] mélange en plusieurs endroits, et pour les douze princes (nessiim) elle l'a enseigné douze fois ; et il est dit au chapitre 'Ha-kometz rabba' (Menahot 19a) que partout où l'Écriture a répété [une chose] dans la [section de] l'oblation, [ce n']est que pour [la rendre] indispensable (le-akev). Et peut-être y a-t-il quelque exégèse (drach) d'où nous tirons que le mélange n'empêche pas ; ou peut-être tous [ces versets] sont-ils nécessaires, et bien que le mélange n'empêche pas, néanmoins c'est un raisonnement (sevara) que, dans tout cas semblable, nous exigeons au moins l'aptitude, puisque l'Écriture a mentionné le mélange. Et de même pour la couverture [du sang] ici ; et de même pour la lecture [des versets] de la halitsa, au chapitre 'Mitsvat halitsa' (Yevamot 104a), et pour la lecture des prémices (bikourim), au chapitre 'Ha-sefina' (Baba Batra 81b) ; et au chapitre 'Naara', dans Nedarim (73a), [où l'on dit] que le sourd ne peut [pas] annuler [les vœux de sa femme], même [si l'on n'exige] pas précisément 'et son mari l'entend' — néanmoins nous exigeons [qu'il soit] apte à entendre, car c'est un raisonnement que, dans tous ces cas où il y a quelque exégèse [montrant] que [la chose] n'est pas indispensable et n'empêche pas, néanmoins nous exigeons l'aptitude. Et de même au premier chapitre de Kiddouchin (25a), à propos des [parties] cachées [du corps] (bet ha-setarim), [où] l'on exige [qu'elles soient] aptes à la venue de l'eau (raouy le-viat mayim), parce qu'il a mentionné la venue de l'eau, ainsi qu'il est écrit 'toute sa chair', bien qu'il ait exclu les parties cachées, comme nous l'exposons 'de même que sa chair [est] visible de l'extérieur' — néanmoins, puisqu'il y a [le mot] 'toute' qui inclut même le caché, on peut dire qu'à cet effet il inclut [pour enseigner] que nous exigeons [qu'elles soient] aptes à la venue de l'eau. Et ce que nous disons [que] les [personnes] impures envoient leurs sacrifices, bien qu'[elles] n'imposent pas les mains (somekh) et que nous ne disions pas qu'il faille [qu'elles soient] aptes à l'imposition des mains (semikha) — peut-être y a-t-il quelque [mot] superflu [montrant] que nous n'exigeons même pas l'aptitude ; ou bien, voici qu'elle [serait] apte aux jours de sa pureté. Et le fait qu'il y ait des endroits où l'on s'est soucié de l'imposition des mains et des endroits où l'on ne s'en est pas soucié, [cela] est expliqué dans 'Kol ha-guet' (Guittin 28b, s.v. ve-ha) ; toutefois, dans 'Nigmar ha-din' (Sanhédrin 45b), à propos de [ce que], si la main des témoins a été coupée, il est exempt — et il y a [une opinion] qui [le] déclare tenu là-bas [parce qu']il ne faut pas de verset, comme c'[est] écrit — il faut donner une raison [de] pourquoi [on exigerait l'aptitude].
💡 Explication

Réponse : l'exemption de l'oiseau consacré même par le dessus repose sur une autre règle de Rabbi Zeira (tirée des oblations) : ce qui est apte au mélange (raouy le-bila) de l'huile et de la farine — le mélange, même non fait, n'invalide pas ; mais ce qui n'est pas apte au mélange — son absence invalide. De même ici : pour haya puis behema, il était possible au départ de mettre la terre en dessous (donc on couvre au-dessus) ; pour l'oiseau consacré, la terre en dessous est impossible dès le départ, donc son absence invalide la couverture — d'où l'exemption totale.

11
וליגרריה וליכסיה? מי לא תנן: דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות? אלמא דגריר ומכסי ליה, הכא נמי נגרור ונכסי ליה!

Mais qu'il le racle (ligrereih) et le couvre ! N'avons-nous pas appris (Houlin 87b) : le sang qui a giclé (nitaz) et celui qui est sur le couteau — on est tenu de couvrir ?

Donc on le racle et on le couvre ! Ici aussi, raclons et couvrons !

📜 Rachi (2)
וליגרריה מעל המזבח לאחר הזאה ויתננו למטה ויכסנו:
Mais qu'il le racle — de dessus l'autel, après l'aspersion (haazaa), [qu']il le mette en bas et le couvre.
דם הניתז למרחוק חוץ לגומא ששוחט בה ודם שעל הסכין חייב לכסות וע"כ דם הסכין לא יכסנו אלא א"כ גוררו תחלה מעל הסכין ומכסי ליה:
Le sang qui a giclé — au loin, hors de la fosse (gouma) où il abat, et le sang qui est sur le couteau — on est tenu de couvrir ; et forcément le sang du couteau, il ne peut le couvrir à moins de le racler d'abord de dessus le couteau, puis de le couvrir.
💡 Explication

Nouvelle objection : pour l'oiseau consacré, pourquoi ne pas racler (gerar) le sang de l'autel après l'aspersion et le couvrir ailleurs ? On a appris que le sang qui a giclé hors de la fosse et celui sur le couteau doivent être couverts — preuve qu'on peut racler le sang et le couvrir en un autre lieu. Pareillement ici : qu'on racle le sang de l'oiseau et qu'on le couvre.

12
אי בקדשי מזבח – הכי נמי, הכא במאי עסקינן? בקדשי בדק הבית.

Si [la michna parlait] des [bêtes] consacrées à l'autel (kodchei mizbeah) — en effet [il faudrait racler et couvrir] ; ici, de quoi traitons-nous ? Des [bêtes] consacrées à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit).

📜 Rachi (2)
בקדשי מזבח כגון חטאת העוף:
Des [bêtes] consacrées à l'autel — par exemple le sacrifice d'oiseau pour le péché (hatat ha-of).
הכי נמי דחייב לכסות הואיל ושחיטה ראויה הן שנאכלות לכהנים ומתניתין בעופות שהקדישן לבדק הבית ושחטם דאסורים בהנאה ומשום דשחיטה שאינה ראויה פטר להו מכיסוי:
En effet — [il serait] tenu de couvrir, puisque [c'est] un abattage apte (chehita reouya), car [ces bêtes] se mangent par les cohanim ; et notre michna [traite] d'oiseaux qu'on a consacrés à l'entretien du Temple (bedek ha-bayit) et abattus, lesquels sont interdits à tout profit (asourim be-hanaa) ; et c'est parce qu'un abattage inapte (chehita chein reouya) les exempte de la couverture.
💡 Explication

Réponse finale : si la michna parlait de ce qui est consacré à l'autel (kodchei mizbeah, comme le hatat ha-of, mangé par les cohanim, donc d'abattage apte), en effet on raclerait et couvrirait. Mais elle traite de ce qui est consacré à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) : un oiseau voué à la vente pour les réparations, interdit à tout profit ; son abattage est inapte (chehita chein reouya), et un tel abattage exempte de la couverture.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).