Sougya : Le daf s'ouvre sur la conclusion du chapitre 'Otho ve-et beno' : Rabbi déduit de 'un seul jour' (yom echad) que ce jour particulier requiert une proclamation, d'où la règle des quatre périodes où le vendeur d'une bête doit prévenir l'acheteur. Puis vient le hadran et la nouvelle michna de Kisouy ha-dam (couverture du sang) : elle est en vigueur en Terre d'Israël et au-dehors, avec ou sans le Temple, pour les profanes mais non les consacrés, pour la bête sauvage et l'oiseau, qu'ils soient élevés à la maison ou chassés, et pour le koy (dont le statut est douteux).
On n'abat pas le koy un jour de fête. La Guemara demande pourquoi la couverture ne s'applique pas aux consacrés : elle écarte d'abord la raison de Rabbi Zeira (terre dessous et dessus), puis montre que pour l'oiseau consacré la terre dessous est impossible (cela ajouterait à l'autel ou ferait écran), et que la couverture par le dessus seule ne suffit pas, car ce qui n'était pas apte au départ (la règle du mélange, bila) voit son absence l'invalider.
Enfin, on ne peut racler le sang et le couvrir ailleurs que pour ce qui est consacré à l'autel : la michna parle de ce qui est consacré à l'entretien du Temple, dont l'abattage est inapte.
Rabbi dit : 'un seul jour' (yom echad) — le jour particulier (meyouhad) requiert une proclamation (krouz). De là ils ont dit : en quatre périodes (perakim) de l'année, celui qui vend une bête à son prochain doit l'en informer.
Conclusion du chapitre 'Otho ve-et beno'. Rabbi tire de l'expression 'en un seul jour' (Lévitique 22:28) que ce jour particulier exige une proclamation (krouz) : il faut avertir publiquement, pour qu'on n'abatte pas une bête et son petit le même jour. De là, la michna des quatre périodes de l'année où le vendeur d'une bête doit informer l'acheteur (mère vendue pour l'abattage, ou petit vendu pour l'abattage).
Nous revenons vers toi, 'Otho ve-et beno' (Lui et son petit).
Le hadran : formule traditionnelle de clôture du chapitre 'Otho ve-et beno' ('Lui et son petit') — 'nous reviendrons vers toi', marquant la fin de la section et l'engagement à y revenir.
MICHNA. La couverture du sang (kisouy ha-dam) est en vigueur en Terre [d'Israël] et hors de la Terre, en présence du Temple et hors de la présence du Temple, pour les [bêtes] profanes (houlin) mais non pour les [bêtes] consacrées (moukdachin) ; elle est en vigueur pour la bête sauvage (haya) et pour l'oiseau (of), pour [le gibier] qui est à portée (mezouman) et pour [celui] qui n'est pas à portée (chein mezouman) ; et elle est en vigueur pour le koy, parce qu'il est [un cas] douteux (safek).
Nouvelle michna : la couverture du sang (kisouy ha-dam) d'une bête sauvage ou d'un oiseau abattu (Lévitique 17:13). Elle vaut partout et en tout temps, pour les profanes (houlin) mais non les consacrés (moukdachin), pour la haya (bête sauvage) et l'oiseau (non pour la behema domestique), qu'ils soient élevés à la maison (mezouman) ou chassés (chein mezouman). Et elle vaut pour le koy (animal de statut incertain, peut-être haya peut-être behema) par doute.
Et on ne l'abat pas un jour de fête (yom tov) ; et [si] on l'a abattu, on ne couvre pas son sang.
Suite de la michna, sur le koy : on ne l'abat pas un jour de fête, car couvrir le sang est un travail (melakha) qu'on ne permet un jour de fête que pour une obligation certaine ; or, le koy étant douteux, on ne profanerait pas la fête pour un doute. Et si on l'a tout de même abattu, on ne couvre pas son sang [jusqu'après la fête].
GUEMARA. Les [bêtes] consacrées, pour quelle raison non [pourquoi la couverture ne s'y applique-t-elle pas] ?
Si l'on dit [que c'est] à cause de [l'enseignement de] Rabbi Zeira — car Rabbi Zeira a dit : celui qui abat doit mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus, ainsi qu'il est dit : 'il versera son sang et le couvrira de terre' (be-afar) (Lévitique 17:13) ; il n'est pas dit 'de la terre' (afar), mais 'avec de la terre' (be-afar) — [cela] enseigne que celui qui abat doit mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus.
La Guemara cherche pourquoi les consacrés échappent à la couverture. Première hypothèse : à cause de Rabbi Zeira, qui exige de mettre de la terre en dessous du sang et au-dessus. Il l'apprend du 'be-afar' ('dans la terre', et non 'afar', 'de la terre') : le sang doit être enveloppé de terre meuble, dessous et dessus.
Or ici [pour l'oiseau consacré, dont le sang doit être pressé sur l'autel], ce n'est pas possible [de mettre de la terre en dessous] — comment ferait-il ? [S']il met [de la terre] et l'annule [à l'autel pour qu'elle y reste à jamais] — il ajoute à la bâtisse (binyan), et il est écrit : 'tout [cela] est en écriture de la main de l'Éternel, [qui] m'a instruit' (I Chroniques 28:19).
Problème propre à l'oiseau consacré : son sang doit être pressé contre la paroi de l'autel, on ne peut donc mettre de terre en dessous. Si on y dépose de la terre en l'annulant à l'autel (pour qu'elle y demeure), on ajoute à la structure de l'autel — interdit, car 'tout est en écriture de la main de l'Éternel' : les dimensions du Temple ont été fixées par prophétie et sont immuables.
[Et s']il ne l'annule pas [à l'autel] — cela constitue un écran (hatsitsa).
L'autre branche : si on met la terre sans l'annuler à l'autel (pour la retirer ensuite), elle forme un écran (hatsitsa) entre le sang et l'autel — de sorte que le sang ne serait pas pressé directement contre la paroi de l'autel, comme l'exige le service. Mettre de la terre en dessous est donc impossible des deux côtés.
Soit, en dessous ce n'est pas possible — [mais] au-dessus c'est possible : qu'il fasse [au moins] la couverture [du dessus] !
Objection contre l'hypothèse 'Rabbi Zeira' : même si la terre en dessous est impossible pour l'oiseau consacré, la terre au-dessus reste possible. Pourquoi alors n'exige-t-on pas au moins la couverture par le dessus ? La raison de Rabbi Zeira ne suffit donc pas à expliquer l'exemption totale.
N'est-il pas enseigné [dans une braita] : Rabbi Yonatan ben Yossef dit : [s']il a abattu une bête sauvage (haya) puis a abattu [par-dessus] une bête domestique (behema) — il est exempt de couvrir ; [s']il a abattu] une domestique puis une sauvage — il est tenu de couvrir.
Preuve que la couverture par le dessus seule suffit. Braita : qui abat une haya (sang à couvrir) puis, au même endroit, une behema (sang sans obligation) est exempt (le sang de la behema couvre déjà). Mais qui abat d'abord la behema puis la haya est tenu de couvrir — bien qu'il n'y ait pas de terre dessous, mais du sang de behema. Donc la couverture vaut même sans terre en dessous.
[Cela vaut] selon [la règle de] Rabbi Zeira — car Rabbi Zeira a dit : tout ce qui est apte au mélange (raouy le-bila), le mélange (bila) ne l'empêche pas (eino meakev) ; et tout ce qui n'est pas apte au mélange, le mélange l'empêche.
Réponse : l'exemption de l'oiseau consacré même par le dessus repose sur une autre règle de Rabbi Zeira (tirée des oblations) : ce qui est apte au mélange (raouy le-bila) de l'huile et de la farine — le mélange, même non fait, n'invalide pas ; mais ce qui n'est pas apte au mélange — son absence invalide. De même ici : pour haya puis behema, il était possible au départ de mettre la terre en dessous (donc on couvre au-dessus) ; pour l'oiseau consacré, la terre en dessous est impossible dès le départ, donc son absence invalide la couverture — d'où l'exemption totale.
Mais qu'il le racle (ligrereih) et le couvre ! N'avons-nous pas appris (Houlin 87b) : le sang qui a giclé (nitaz) et celui qui est sur le couteau — on est tenu de couvrir ?
Donc on le racle et on le couvre ! Ici aussi, raclons et couvrons !
Nouvelle objection : pour l'oiseau consacré, pourquoi ne pas racler (gerar) le sang de l'autel après l'aspersion et le couvrir ailleurs ? On a appris que le sang qui a giclé hors de la fosse et celui sur le couteau doivent être couverts — preuve qu'on peut racler le sang et le couvrir en un autre lieu. Pareillement ici : qu'on racle le sang de l'oiseau et qu'on le couvre.
Si [la michna parlait] des [bêtes] consacrées à l'autel (kodchei mizbeah) — en effet [il faudrait racler et couvrir] ; ici, de quoi traitons-nous ? Des [bêtes] consacrées à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit).
Réponse finale : si la michna parlait de ce qui est consacré à l'autel (kodchei mizbeah, comme le hatat ha-of, mangé par les cohanim, donc d'abattage apte), en effet on raclerait et couvrirait. Mais elle traite de ce qui est consacré à l'entretien du Temple (kodchei bedek ha-bayit) : un oiseau voué à la vente pour les réparations, interdit à tout profit ; son abattage est inapte (chehita chein reouya), et un tel abattage exempte de la couverture.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).